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[ MARCHE DU GAZ ] [ SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Article 1
Le marché français du gaz naturel est ouvert à la concurrence dans les
conditions déterminées par la présente loi.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, les autorités
concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales, les collectivités locales ayant constitué
un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n°
46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
et la Commission de régulation de l'énergie créée par l'article 28 de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité veillent, chacun pour
ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public
du gaz naturel, définies par la présente loi, et au bon fonctionnement
du marché du gaz naturel.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les types de gaz
qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux
de gaz naturel.
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