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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre II :
Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte
Article R442-1
Pour l'application des
dispositions du présent livre dans la collectivité territoriale de
Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1º départementales par territoriales ;
2º préfet par représentant du Gouvernement
3º départementale par territoriale ;
4º département par collectivité territoriale ;
5º service départemental de la jeunesse et des
sports par service de la jeunesse et des sports ;
6º départements par collectivité territoriale ;
7º départementaux par territoriaux ;
8º directeur départemental de l'équipement par
directeur de l'équipement ;
9º départemental par territorial.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les
textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité
territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence
à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la
collectivité départementale et la référence au représentant du
Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
Article R442-2
(Décret nº 2002-530 du 11
avril 2002 art. 3 Journal Officiel du 18 avril 2002)
Les dispositions réglementaires du présent livre sont
applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception
des articles R. 411-1, R. 411-20, R. 411-21, R. 414-17.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans
tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la
collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à
Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée
par la référence à la collectivité départementale.
Article R442-3
Les règles relatives
aux modalités d'application de l'article L. 131-3 du code des
communes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte
concernant les routes à grande circulation sont fixées par l'article R. 131-3
du même code.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les
textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité
territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la
référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence
à la collectivité départementale.
Article R442-4
Les pouvoirs attribués
au président du conseil général par les articles R. 411-5, R. 411-7
et R. 422-4 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les
textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité
territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence
à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la
collectivité départementale et la référence au représentant du
Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
Article R442-5
Pour l'application de
l'article R. 411-5 dans la collectivité territoriale de Mayotte, la
référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités
territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13
du code des communes applicable dans cette collectivité.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les
textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité
territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la
référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence
à la collectivité départementale.
Article R442-6
Pour l'application de
l'article R. 411-24 dans la collectivité territoriale de Mayotte,
les références aux articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général
des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux
articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes
applicable dans cette collectivité.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les
textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité
territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la
référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence
à la collectivité départementale.
Article R442-7
Le représentant du
Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 411-18,
R. 412-16 et R. 433-5.
Le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés
prévus par les articles R. 411-25, R. 433-1, R. 433-2 et
R. 433-4.
NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les
textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité
territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte, la référence
à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la
collectivité
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