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[ MISSIONS ET ORGANISATION ] [ ATTRIBUTIONS ] [ SURVEILLANCE ET SANCTIONS ]
Sélection
de travaux préparatoires
Section 1
Missions et organisation
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Article 2
L'article L. 621-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-1. - L'Autorité des marchés financiers, autorité
publique indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la
protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous
autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à
l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés
d'instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de
ces marchés aux échelons européen et international. »
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STATUT JURIDIQUE
DE L'AUTORITE DE MARCHE
"autorité
publique indépendante dotée de la personnalité morale" |
Article 3
L'article L. 621-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-2. - I. - L'Autorité des marchés financiers comprend un
collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des
commissions spécialisées et des commissions consultatives.
« Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité
des marchés financiers sont exercées par le collège.
« II. - Le collège est composé de seize membres :
« 1° Un président, nommé par décret ;
« 2° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat
;
« 3° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président
de la Cour de cassation ;
« 4° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le
premier président de la Cour des comptes ;
« 5° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur
;
« 6° Le président du Conseil national de la comptabilité ;
« 7° Trois membres désignés, à raison de leur compétence financière
et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à
l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments
financiers, respectivement par le Président du Sénat, le Président de
l'Assemblée nationale et le président du Conseil économique et social ;
« 8° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière
et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à
l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments
financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des
organisations représentatives des sociétés industrielles et
commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne,
des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des
autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des
entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de
systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
« 9° Un représentant des salariés actionnaires désigné par le
ministre chargé de l'économie après consultation des organisations
syndicales et des associations représentatives.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers a qualité pour
agir au nom de celle-ci devant toute juridiction.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers est soumis aux règles
d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
« La durée du mandat du président est de cinq ans à compter de sa
nomination. Ce mandat n'est pas renouvelable.
« La durée du mandat des autres membres, à l'exception de ceux mentionnés
aux 5° et 6°, est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après
l'expiration de la période de cinq ans, les membres restent en fonction
jusqu'à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre du collège autre que le président
pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour
la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de
deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de
renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le collège
est renouvelé par moitié tous les trente mois. La durée du mandat est décomptée
à partir de la date de la première réunion du collège.
« III. - Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le
collège peut donner délégation à des commissions spécialisées
constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité
des marchés financiers pour prendre des décisions de portée
individuelle.
« Le collège peut également constituer des commissions consultatives,
dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses
décisions.
« IV. - L'Autorité des marchés financiers comprend une commission des
sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles L.
621-15 et L. 621-17.
« Cette commission des sanctions comprend douze membres :
« 1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du
Conseil d'Etat ;
« 2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier
président de la Cour de cassation ;
« 3° Six membres désignés, à raison de leur compétence financière
et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'appel public à
l'épargne et d'investissement de l'épargne dans des instruments
financiers, par le ministre chargé de l'économie après consultation des
organisations représentatives des sociétés industrielles et
commerciales dont les titres font l'objet d'appel public à l'épargne,
des sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs et des
autres investisseurs, des prestataires de services d'investissement, des
entreprises de marché, des chambres de compensation, des gestionnaires de
systèmes de règlement livraison et des dépositaires centraux ;
« 4° Deux représentants des salariés des entreprises ou établissements
prestataires de services d'investissement, des sociétés de gestion
d'organismes de placements collectifs, des entreprises de marché, des
chambres de compensation, des gestionnaires de systèmes de règlement
livraison et des dépositaires centraux, désignés par le ministre chargé
de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives.
« Le président est élu par les membres de la commission des sanctions
parmi les personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« La commission des sanctions peut constituer des sections de six
membres, présidées par l'une des personnes mentionnées aux 1° et 2°.
« Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont
incompatibles avec celles de membre du collège.
« La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de
cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l'expiration de la période
de cinq ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion
de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission des sanctions
pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour
la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de
deux ans n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de
renouvellement fixée à l'alinéa précédent.
« Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, la
commission des sanctions est renouvelée par moitié tous les trente mois.
La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion
de la commission.
« V. - Les salariés désignés comme membres de l'Autorité des marchés
financiers disposent du temps nécessaire pour assurer la préparation des
réunions, et pour s'y rendre et y participer. Ce temps est assimilé à
du travail effectif pour la détermination des droits aux prestations
d'assurances sociales. Le salarié concerné doit informer son employeur
lors de sa désignation et, pour chaque réunion, dès réception de la
convocation. »
Article 4
L'article L. 621-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-3. - I. - Le commissaire du Gouvernement auprès de
l'Autorité des marchés financiers est désigné par le ministre chargé
de l'économie. Il siège auprès de toutes les formations sans voix délibérative.
Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence.
Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés
financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal
des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante.
« En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf
en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la procédure
et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés
financiers.
« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général
les modalités de mise en oeuvre de ces règles. »
Article 5
L'article L. 621-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-4. - I. - Tout membre de l'Autorité des marchés
financiers doit informer le président :
« 1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant
sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir ;
« 2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a
exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il
exerce ou vient à exercer ;
« 3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au
cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient
à détenir ;
« Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont
tenues à la disposition des membres de l'Autorité des marchés
financiers.
« Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer
dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une
personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant
la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu
un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage
participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle
lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il
a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des
fonctions ou détenu un mandat, a représenté une des parties intéressées
au cours de la même période.
« Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures
appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant
du présent I.
« L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général
les modalités de prévention des conflits d'intérêt.
« II. - Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des
marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions
consultatives mentionnées au III de l'article L. 621-2 sont tenus au
secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à
l'article L. 642-1.
« Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans
le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de
liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au
II de l'article L. 621-9.
« III. - Les dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative
à l'assainissement des professions commerciales et industrielles sont
applicables aux membres de l'Autorité des marchés financiers. Nul ne
peut être membre de l'Autorité des marchés financiers s'il a été
sanctionné au cours des cinq années passées au titre des dispositions
du présent code. »
Article 6
L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et
limites dans lesquelles :
« l° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas
d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour
prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence
;
« 2° Le collège peut donner délégation à une commission spécialisée
conformément au III de l'article L. 621-2 ;
« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers peut déléguer
sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives
ou réglementaires une compétence propre. »
Article 7
I. - Après l'article L. 621-5 du code monétaire et financier
, sont insérés
quatre articles L. 621-5-1 à L. 621-5-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-5-I. - L'Autorité des marchés financiers dispose de
services dirigés par un secrétaire général. Pour la désignation de ce
dernier, le président de l'autorité soumet une proposition au collège
qui en délibère et formule un avis dans le délai d'un mois. A l'issue
de ce délai, le secrétaire général est nommé par le président. Cette
nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'économie.
Jusqu'à la nomination du secrétaire général, les attributions de
celui-ci peuvent être exercées par une personne désignée par le président
de l'Autorité des marchés financiers.
« Le personnel des services de l'Autorité des marchés financiers est
composé d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit
privé. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des
agents publics peuvent être placés auprès de l'Autorité des marchés
financiers dans une position prévue par le statut qui les régit.
« Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1
du code du travail sont applicables au personnel des services de l'Autorité
des marchés financiers. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet
d'adaptations résultant de décrets en Conseil d'Etat.
« Sur proposition du secrétaire général, le collège fixe le règlement
intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des
services de l'Autorité des marchés financiers et établit le cadre général
des rémunérations. Le secrétaire général rend compte de la gestion
des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.
« Art. L. 621-5-2. - L'Autorité des marchés financiers dispose de
l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur
proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août
1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne
lui sont pas applicables.
« Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime indemnitaire de ses
membres, son régime comptable et les modalités d'application du présent
article.
« Art. L. 621-5-3. - I. - Il est institué un droit fixe dû par les
personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers,
lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, dans les cas
suivants :
« 1° A l'occasion de la publication par l'Autorité des marchés
financiers d'une déclaration faite par une personne agissant seule ou de
concert en application des articles L. 233-7 ou L. 233-11 du code de
commerce, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 EUR et
inférieur ou égal à 1 000 EUR. Il est exigible le jour du dépôt du
document ;
« 2° A l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre
publique, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 EUR et
inférieur ou égal à 4 000 EUR. Il est exigible le jour de la décision
de l'Autorité des marchés financiers ;
« 3° A l'occasion du contrôle d'un document de référence annuel ou du
document de base soumis par une société dont les actions sont admises
aux négociations sur un marché réglementé en application de l'article
L. 621-18, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 500 EUR et
inférieur ou égal à 1 000 EUR. Il est exigible le jour du dépôt du
document ;
« 4° A l'occasion d'une autorisation de commercialisation en France d'un
organisme de placements collectifs soumis à la législation d'un Etat étranger
ou d'un compartiment d'un tel organisme, le droit dû, fixé par décret,
est supérieur à 1 000 EUR et inférieur ou égal à 2 000 EUR. Il est
exigible le jour du dépôt de la demande d'autorisation la première année
et le 30 avril les années suivantes ;
« 5° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document
d'information sur un programme d'émission de titres de créances à
l'enregistrement préalable de l'Autorité des marchés financiers en
application de l'article L. 621-8 ou portant sur des contrats financiers
à terme mentionnés au 1 du II de l'article L. 211-1, le droit dû, fixé
par décret, est supérieur à 1 000 EUR et inférieur ou égal à 2 000
EUR. Il est exigible le jour du dépôt du document ;
« 6° A l'occasion de l'émission de chaque tranche de warrants sur le
fondement d'un document d'information soumis au visa préalable de
l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 621-8,
le droit dû est fixé à 150 EUR par tranche. Il est exigible le jour de
l'émission ;
« 7° A l'occasion du dépôt auprès de l'Autorité des marchés
financiers d'un document d'information ou d'un projet de contrat type
relatif à un projet de placement en biens divers régi par les articles
L. 550-1 à L. 550-5, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 6
000 EUR et inférieur ou égal à 8 000 EUR. Il est exigible le jour dudit
dépôt.
« II. - Il est institué une contribution due par les personnes soumises
au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, lorsque la législation
ou la réglementation le prévoit, dans les cas suivants :
« 1° A l'occasion d'une procédure d'offre publique d'acquisition,
d'offre publique de retrait ou de garantie de cours, la contribution est
la somme, d'une part, d'un droit fixé à 10 000 EUR et, d'autre part,
d'un montant égal à la valeur des instruments financiers achetés, échangés,
présentés ou indemnisés, multipliée par un taux, fixé par décret,
qui ne peut être supérieur à 0,30 lorsque l'opération est réalisée
sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou
indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 dans les autres
cas.
« Cette contribution est exigible de tout initiateur d'une offre, quel
qu'en soit le résultat, le jour de la publication des résultats de l'opération
;
« 2° A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document
d'information sur une émission, une cession dans le public, une admission
aux négociations sur un marché réglementé ou un rachat de titres au
visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de
l'article L. 621-8, cette contribution est assise sur la valeur des
instruments financiers lors de l'opération. Son taux, fixé par décret,
ne peut être supérieur à 0,20 lorsque l'opération porte sur des titres
donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05 lorsque l'opération
est réalisée sur des titres de créance.
« Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération
ou, dans le cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat
de l'opération. Son montant ne peut être inférieur à 1 000 EUR lorsque
l'opération porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès
au capital, et ne peut être supérieur à 5 000 EUR dans les autres cas ;
« 3° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 8°
du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L.
621-9, la contribution est fixée à un montant par service
d'investissement pour lequel elles sont agréées autre que le service
d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1, et par service
connexe pour lequel elles sont habilitées fixé par décret et supérieur
à 2 000 EUR et inférieur ou égal à 3 000 EUR. Ce montant est multiplié
par deux si les fonds propres de la personne concernée sont supérieurs
à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions d'euros,
par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou
égaux à 150 millions d'euros, par quatre s'ils sont supérieurs à 150
millions d'euros et inférieurs ou égaux à 750 millions d'euros, par six
s'ils sont supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à
1,5 milliard d'euros et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros
; la contribution due par l'ensemble des personnes relevant d'un même
groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un
organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe ne peut
excéder 250 000 EUR ;
« b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9,
la contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur
à 500 EUR et inférieur ou égal à 1 000 EUR ;
« c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de
l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à leur
produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré
au plus tard dans les trois mois suivant sa clôture, multiplié par un
taux fixé par décret qui ne peut dépasser 0,3 % ;
« d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à
exercer le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1
ainsi que pour les personnes mentionnées aux 7° et 8° du II de
l'article L. 621-9, la contribution est fixée à un montant égal à
l'encours des parts ou actions des organismes de placements collectifs et
des entités d'investissement de droit étranger, et des actifs gérés
sous mandat, quel que soit le pays où les actifs sont conservés ou
inscrits en compte, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut
excéder 0,015 sans pouvoir être inférieur à 1 500 EUR. Les encours
sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au
plus tard le 30 avril ;
« 4° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 10° du II
de l'article L. 621-9, cette contribution est égale à un montant fixé
par décret et supérieur à 500 EUR et inférieur ou égal à 1 000 EUR.
« III. - Les décrets prévus par le présent article sont pris après
avis du collège de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 621-5-4. - Les droits et contributions mentionnés à l'article
L. 621-5-3 sont liquidés, ordonnancés et recouvrés selon les modalités
prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de
l'Etat. Les contestations relatives à ces droits et contributions sont
portées devant le tribunal administratif.
« Ils sont acquittés dans des conditions et à une date fixées par décret.
« Le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de réception
de l'avis de paiement. Le montant est majoré du taux d'intérêt légal
mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour
suivant la date de réception de l'avis de paiement, tout mois entamé étant
compté en entier.
« Lorsqu'un redevable ne donne pas les renseignements demandés nécessaires
à la détermination de l'assiette de la contribution et de sa mise en
recouvrement, le montant de la contribution est majoré de 10 %.
« La majoration peut être portée à 40 % lorsque le document contenant
les renseignements n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la
réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à
le produire dans ce délai, et à 80 % lorsque ce document n'a pas été déposé
dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en
demeure notifiée dans les mêmes formes que la première.
« Les majorations prévues aux deux alinéas précédents ne peuvent être
prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de
la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est
envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont
dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« Les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers habilités dans
les conditions prévues à l'article L. 621-9-1 contrôlent les déclarations.
A cette fin, ils peuvent demander aux redevables tous renseignements,
justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
»
II. - Les dispositions du 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire
et financier entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
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