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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

PEINES COMPLEMENTAIRES RECIDIVES CIRCONSTANCES ATTENUANTES PRESCRIPTION
LOIS

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PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE ] PROCEDURE ] [ PEINES COMPLEMENTAIRES RECIDIVES CIRCONSTANCES ATTENUANTES PRESCRIPTION ]

Article 61

 

Créé par Ordonnance 45-2090 1945-09-13 JORF 14 septembre 1945.

 

S'il y a condamnation, l'arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36 et 37, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.



Article 62

 

Créé par Ordonnance 45-2090 1945-09-13 JORF 14 septembre 1945.

 

En cas de condamnation prononcée en application des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 25 et 27, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.



 

Article 63

 

Modifié par Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 art. 22 (JORF 31 décembre 2004).



 

L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues par les articles 24 (alinéas 5, 6, 8 et 9), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) de la présente loi.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.



 

 



DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION.
CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Article 64

 

Abrogé par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 323 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994.



Article 64

 

Modifié par Loi 2000-516 2000-06-15 art. 95 JORF 16 juin 2000.

 

Lorsque ont été ordonnées en référé des mesures limitant par quelque moyen que ce soit la diffusion de l'information, le premier président de la cour d'appel statuant en référé peut, en cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire de la décision si celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.


PRESCRIPTION DE TROIS MOIS

Article 65

 

Modifié par Loi 93-2 1993-01-04 art. 52 JORF 5 janvier 1993.

 

L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête seront interruptives de prescription. Ces réquisitions devront, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.

Les prescriptions commencées à l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois à compter de la même époque, seront, par ce laps de trois mois, définitivement accomplies.

 




Article 65-1

 

Créé par Loi 93-2 1993-01-04 art. 53 JORF 5 janvier 1993.

 

Les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence commise par l'un des moyens visés à l'article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l'acte de publicité.



Article 65-2

 

Créé par Loi 93-2 1993-01-04 art. 52 JORF 5 janvier 1993.

 

En cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause.

 

Article 65-3

 

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 45 (JORF 10 mars 2004).



 

Pour les délits prévus par le huitième alinéa de l'article 24, l'article 24 bis, le deuxième alinéa de l'article 32 et le troisième alinéa de l'article 33, le délai de prescription prévu par l'article 65 est porté à un an.



 

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