lexinter.net  

 

REPERTOIRE LEGISLATIF III       

PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE
LOIS

INDEX LEGISLATIF

Remonter | PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE | PROCEDURE | PEINES COMPLEMENTAIRES RECIDIVES CIRCONSTANCES ATTENUANTES PRESCRIPTION

RECHERCHE 

 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

[ PERSONNES RESPONSABLES DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE ] PROCEDURE ] PEINES COMPLEMENTAIRES RECIDIVES CIRCONSTANCES ATTENUANTES PRESCRIPTION ]

Article 42

 

Modifié par Loi 52-336 1952-03-25 ART. 4 JORF 26 mars 1952.

 

Seront passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après, savoir :

1° Les directeurs de publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, de les codirecteurs de la publication ;

2° A leur défaut, les auteurs ;

3° A défaut des auteurs, les imprimeurs ;

4° A défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article joue comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication, lorsque, contrairement aux dispositions de la présente loi, un codirecteur de la publication n'a pas été désigné.



Article 43

 

Modifié par Loi 52-336 1952-03-25 art. 5 JORF 26 mars 1952.

 

Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

Pourront l'être, au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article 60 du Code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression, sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article 107 du Code pénal sur les attroupements ou, à défaut de codirecteur de la publication, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6.

Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou, au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du directeur ou du codirecteur de la publication.



Article 43-1

 

Créé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 art. 55 III (JORF 10 mars 2004).



 

Les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 ou 43 de la présente loi sont applicables.

 

NOTA : Loi 2004-204 du 9 mars 2004 art. 207 IV : Les termes "et dans les cas prévus par la loi ou le règlement" sont supprimés à compter du 31 décembre 2005.

Article 44

 

Modifié par Loi 52-336 1952-03-25 ART. 6 JORF 26 mars 1952.

 

Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents , conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du Code civil.

Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 6, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise .



Article 45

 

Modifié par Loi 1936-01-10 JORF 12 janvier 1936.

 

Les infractions aux lois sur la presse sont déférées aux tribunaux correctionnels sauf :

a) Dans les cas prévus par l'article 23 en cas de crime;

b) Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.



Article 46

 

Créé par Loi 1881-07-29 Bulletin Lois n° 637 p. 125.

 

L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 30 et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique .


 

 

RECHERCHE 

Répertoire Jurisprudentiel   Bibliographie Jurisprudentielle  Bibliographie Doctrinale  Guide Thématique   Textes Européens Recherche Internationale  Actualité