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Chapitre II
Dispositions relatives aux pouvoirs des préfets
en matière de sécurité intérieure
Article 2
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du III de
l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions sont remplacés
par six alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives
à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat
dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et
coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de
sécurité intérieure.
« A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de
la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont
relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des
différents services et forces dont dispose l'Etat en matière de sécurité
intérieure.
« Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités
de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police
administrative. Les responsables locaux de ces services et unités lui
rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont
été fixées.
« Il s'assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés
de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et des agents de l'Etat chargés de la police de la chasse
et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l'Etat chargés
de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière
de sécurité sanitaire, aux missions de sécurité intérieure.
« Les préfets de zone coordonnent l'action des préfets des départements
de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y
faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements
de cette même zone.
« En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de
défense de Paris, dirige les actions et l'emploi des moyens de la police
et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité des personnes
et des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée
de la région d'Ile-de-France. »
Article 3
L'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est
complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, à la salubrité,
à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les
moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les
objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut,
par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou
plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien et
service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce
service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à
ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
« L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée
de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application.
« Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par
l'arrêté qu'il a édicté.
« La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler
avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.
« La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs
et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition.
« Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la
prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies
à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le
prix commercial normal et licite de la prestation.
« Dans les conditions prévues par le code de justice administrative, le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut,
dans les quarante-huit heures de la publication ou de la notification de
l'arrêté, à la demande de la personne requise, accorder une provision
représentant tout ou partie de l'indemnité précitée, lorsque
l'existence et la réalité de cette indemnité ne sont pas sérieusement
contestables.
« En cas d'inexécution volontaire par la personne requise des
obligations qui lui incombent en application de l'arrêté édicté par le
préfet, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue
peut, sur demande de l'autorité requérante, prononcer une astreinte dans
les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 du code de
justice administrative.
« Le refus d'exécuter les mesures prescrites par l'autorité requérante
constitue un délit qui est puni de six mois d'emprisonnement et de 10 000
EUR d'amende. »
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