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CODE DE LA ROUTE
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 : Réception
nationale par type ou à titre isolé et homologation
Article R321-15
Avant sa mise en
circulation et en l'absence de réception CE, tout véhicule à moteur,
toute remorque ou tout élément de véhicule dont le poids total autorisé
en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute semi-remorque doit
faire l'objet d'une réception nationale effectuée soit par type à la
demande du constructeur, soit à titre isolé à la demande du propriétaire
ou de son représentant.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments
de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou assemblés sur le territoire
d'un Etat membre de l'Union européenne, la réception par type n'est
admise que si le constructeur possède en France un représentant spécialement
accrédité auprès du ministre chargé des transports. Dans ce cas, elle
a lieu sur demande dudit représentant.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté
les éléments de véhicule soumis à réception ainsi que les conditions
particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule
pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d'éléments
avec les dispositions du présent code.
Le ministre chargé des transports fixe la liste des matériels
de travaux publics, appelés à être employés normalement sur les
routes, qui doivent faire l'objet d'une réception.
Les remorques ou appareils agricoles destinés à être
attelés à un tracteur ou à une machine agricole automotrice, s'ils sont
montés sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages
pneumatiques, leur poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur
à 1,5 tonne, ne sont pas soumis à l'obligation de réception.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux véhicules de collection.
Article R321-16
Tout véhicule isolé
ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est
obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le propriétaire du véhicule
ou de l'élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au
préfet.
Le ministre chargé des transports définit les
transformations notables rendant nécessaires une nouvelle réception.
Article R321-17
Tout véhicule à
moteur ou toute remorque, dont les dimensions ou les poids excèdent les
limites réglementaires et dont le déplacement est subordonné à
l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels de marchandises,
d'engins ou de véhicules, doit, avant sa mise en circulation, faire
l'objet d'une réception par la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement, sous l'autorité du ministre chargé des
transports qui fixe, par arrêté, les conditions d'application du présent
article.
Tout matériel de travaux publics dont les dimensions ou
les poids excèdent les limites réglementaires, appelé à circuler
occasionnellement sur les routes et dont le déplacement est subordonné
à l'autorisation exigée pour les transports exceptionnels, doit répondre
aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R321-18
Le ministre chargé
des transports détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur
carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent
être mis en circulation qu'après une nouvelle réception faite par la
direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement.
Article R321-19
La demande de réception
doit être accompagnée d'une notice descriptive dans les conditions fixées
par le ministre chargé des transports et donnant les caractéristiques du
véhicule ou de l'élément de véhicule ou du type de véhicule ou de l'élément
de véhicule nécessaires aux vérifications de la direction régionale de
l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Article R321-20
Au moment de la réception
d'un véhicule ou d'un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer
le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit ainsi
que le poids maximal admissible sur chaque essieu. Il doit également déclarer,
s'il s'agit d'un véhicule à moteur, le poids total roulant admissible de
l'ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l'on peut former à
partir de ce véhicule à moteur.
Le poids maximal autorisé d'un véhicule ou d'un élément
de véhicule et le poids maximal autorisé pour chaque essieu sont fixés
par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement lors de la réception de ce véhicule, dans la limite des
poids maximaux admissibles déclarés par le constructeur. Un ou plusieurs
poids totaux autorisés en charge sont alors fixés par la direction régionale
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans la limite du
poids maximal autorisé.
Le poids maximal roulant autorisé des ensembles de véhicules
ou des véhicules articulés que l'on peut former à partir d'un véhicule
à moteur est fixé par la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement lors de la réception de ce véhicule dans
la limite du poids total roulant admissible déclaré par le constructeur.
Un ou plusieurs poids totaux roulants autorisés sont alors fixés pour ce
véhicule par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et
de l'environnement, dans la limite du poids maximal roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les
modalités d'application du présent article.
Article R321-21
Lorsque le véhicule
présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, la direction régionale
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dresse de ces opérations
un procès-verbal de réception dont une expédition est remise au
demandeur. Le modèle de ce procès-verbal est fixé par le ministre chargé
des transports.
Article R321-22
Le constructeur donne
à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l'objet d'un procès-verbal
de réception, un numéro d'ordre dans la série du type auquel le véhicule
appartient et il remet à l'acheteur une copie du procès-verbal de réception
ainsi qu'un certificat attestant que le véhicule livré est entièrement
conforme à la notice descriptive du type.
Le modèle de ce certificat, dit certificat de conformité,
est fixé par le ministre chargé des transports.
Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou
assemblés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, le
certificat de conformité doit être signé, pour le constructeur, par son
représentant accrédité en France.
Article R321-23
Les fonctionnaires de
la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement peuvent prélever gratuitement des véhicules ou éléments
de véhicules, dont le type a fait l'objet d'une réception, chez les
constructeurs, importateurs ou revendeurs en vue de contrôler la
conformité de ces véhicules aux notices descriptives des prototypes réceptionnés.
Après contrôle, les véhicules sont restitués. S'il
apparaît que les véhicules contrôlés ne sont pas conformes à la
notice descriptive du prototype réceptionné, le procès-verbal de réception
peut être annulé par décision du ministre chargé des transports.
Article R321-24
Le bénéfice de
l'homologation d'un dispositif d'équipement de véhicule à moteur
appartient à celui qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité
de la fabrication, c'est-à-dire soit au fabricant, soit à toute autre
personne faisant fabriquer pour son compte par un façonnier. En cas de
cession, le cédant et le concessionnaire doivent en aviser sans délai le
ministre chargé des transports. Les noms du façonnier ou des façonniers
successifs, s'il y a lieu, doivent être communiqués au ministre chargé
des transports ; celui-ci peut faire effectuer tout contrôle et décider,
le cas échéant, le retrait de l'agrément sur proposition de la
commission de réception des projecteurs et des dispositifs d'équipement
pour véhicules routiers.
Si le fabricant n'est pas établi dans un Etat de
l'Union européenne, l'agrément ne peut être accordé qu'à son représentant
en France, dûment accrédité auprès du ministre chargé des transports.
Les fonctionnaires et agents dûment habilités par le
ministre chargé des transports peuvent procéder à des prélèvements
gratuits de dispositifs homologués en vue d'en contrôler la conformité
au type homologué.
Après essai, les dispositifs prélevés sont restitués
si les essais et contrôles effectués ne les ont pas détruits. Ils sont
conservés par la commission de réception des projecteurs et dispositifs
d'équipement pour véhicules routiers dans le cas contraire.
Lorsque les dispositifs prélevés ne sont pas conformes
au type agréé en ce qui concerne les matériaux, la forme et les
dimensions ou si leurs caractéristiques sont hors des limites fixées par
le cahier des charges auquel les dispositifs doivent être conformes,
l'agrément du type peut être retiré par décision du ministre chargé
des transports, sur proposition de la commission de réception des
projecteurs et dispositifs d'équipement pour véhicules routiers.
Le retrait de l'agrément d'un type entraîne la
suspension de la vente et de la livraison des dispositifs portant le numéro
d'homologation de ce type dans les délais fixés par la décision de
retrait.
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