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La carte professionnelle est valable un an.
Son renouvellement intervient sur présentation au préfet compétent, en vertu de l'article 5 ci-dessus, d'une demande écrite conforme aux dispositions de l'article 2.
Sont joints à cette demande :
1° Une attestation de garantie financière délivrée conformément aux dispositions de l'article 37 ci-dessus ;
2° Une attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément aux dispositions de l'article 49 (alinéa 2) ;
3° La justification du paiement des droits prévus à l'article 8 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 ;
4° Le cas échéant, lorsqu'il s'agit du renouvellement de la carte prévue à l'article 1er (alinéa 1) du présent décret, une déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu aucun fonds, effet ou valeur à l'occasion des opérations spécifiées par l'article 1er (1° à 5° et 7°) de la loi susvisée du 2 janvier 1970.
Le préfet vérifie, en se faisant délivrer un bulletin n° 2 du casier judiciaire, que le demandeur n'est pas frappé de l'une des interdictions ou incapacités d'exercer définies au titre II de la loi du 2 janvier 1970. Le demandeur produit, s'il y a lieu, les documents prévus à l'article 3 (dernier alinéa) du présent décret.
La nouvelle carte est délivrée sur remise de l'ancienne.
Pour chaque département, le préfet fixe les dates auxquelles doivent être présentées les demandes de renouvellement de la carte professionnelle.
La demande de renouvellement de la carte "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" est, en outre, accompagnée d'un arrêté de comptes certifié exact, afférent à la période écoulée depuis la première délivrance de la carte professionnelle et ensuite depuis le précédent arrêté de comptes.
Ce document indique le montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus au cours de cette période.
Ces sommes doivent toujours être au plus égales au montant de la garantie.
Cet arrêté de comptes est délivré par un expert comptable, un comptable agréé ou par le garant.
La demande de renouvellement de la carte "Gestion immobilière" est, en outre, accompagnée, lorsque la garantie est donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance, d'un arrêté de comptes faisant apparaître le montant maximal des fonds détenus depuis la première délivrance de la carte et ensuite depuis le précédent arrêté de comptes. Ce montant est au plus égal au montant de la garantie.
Cet arrêté de comptes est délivré par un expert comptable, un comptable agréé ou par le garant.
Lorsque la garantie résulte d'une consignation, la demande de renouvellement de la carte "Gestion immobilière" est accompagnée :
1° D'un état des mandats, établi par le demandeur, au vu du registre des mandats ;
2° Des attestations d'ouverture des comptes prévus à l'article 71 ci-dessus et délivrées par les établissements où ces comptes sont ouverts ;
3° D'un état faisant apparaître, depuis la première délivrance de la carte professionnelle et ensuite depuis la date du dernier état, pour chacun de ces comptes :
Le montant maximal des fonds détenus ;
Le solde de chacun de ces comptes à la date de l'état qui ne peut être antérieure de plus de quinze jours à la demande de renouvellement.
La récapitulation totale de ces montants, d'une part, et de ces soldes, d'autre part, doit être au plus égale au montant de la garantie.
L'état prévu au 3° ci-dessus peut être établi par le demandeur lorsqu'il comporte en annexe un document bancaire indiquant, pour chacun des comptes, le montant maximal des fonds détenus et le solde. Il peut aussi être établi par un établissement bancaire ou par un expert comptable ou un comptable agréé.
Les documents bancaires mentionnés aux articles 81 à 84 ci-dessus doivent être délivrés dans les quinze jours suivant la réception de la demande qui en est faite.
Ils ne doivent pas être antérieurs de plus de quinze jours à la demande de renouvellement.
Les fonctionnaires et les techniciens désignés à cet effet par le préfet ainsi que les garants peuvent, à tout moment, se faire communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à la vérification de la suffisance de la garantie.
Ils peuvent notamment se faire produire :
Par les titulaires de la carte "Transactions sur immeubles et fonds de commerce" : le registre-répertoire dit "de la loi du 2 janvier 1970", les carnets de reçus, l'état spécial de mise en service de ces carnets, le registre des mandats, les conventions visées à l'article 6 (alinéa 1er) de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés du compte visé à l'article 55 du présent décret, ceux du compte spécial à rubriques, les copies des avis prévus aux articles 67 et 68 ci-dessus ;
Par les titulaires de la carte "Gestion immobilière" : le livre de caisse, les livres de banques et chèques postaux, le registre des mandats, les conventions visées à l'article 6 (alinéa 1er) de la loi susvisée du 2 janvier 1970, les relevés des comptes bancaires ou postaux, et notamment ceux visés à l'article 71, les copies des documents constatant les redditions de comptes.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent doivent être conservés par les titulaires de la carte professionnelle pendant au moins dix ans.
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