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Chapitre III
De la réserve civile de la police nationale
Article 4
Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à
effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et
des missions de solidarité.
La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés
de leur lien avec le service.
Article 5
Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite
de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus
à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels
individuels ou collectifs du ministre chargé de la sécurité intérieure
en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, dans la limite
de quatre-vingt-dix jours par an.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Article 6
Dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le
service, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale
peuvent également demander à rejoindre la réserve civile en qualité de
volontaires.
Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la
candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une
durée minimum d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux
services de la police nationale, dans la limite de quatre-vingt-dix jours
par an.
Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au présent
article au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit
obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile,
l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant
du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de
conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité
intérieure.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article. Il fixe notamment le délai de préavis de la demande d'accord
formulée auprès de l'employeur en application du présent article et le
délai dans lequel celui-ci notifie à l'administration son éventuel
refus.
Article 7
Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées.
Les indemnités perçues au titre de périodes effectuées dans le cadre
du volontariat ou de l'obligation de disponibilité ne sont pas soumises
aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29
octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de
fonctions.
Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat
de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions
au titre de la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période
est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages
légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés
payés et de droits aux prestations sociales.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction
disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste
en raison des absences résultant des présentes dispositions.
Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie,
pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie,
maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à
l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité
sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. Un décret
en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités
d'application du présent article.
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