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[ MARCHE DU GAZ ] [ SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES
AU SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ
Article 33
I. - Le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, institué par
l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général
de l'exercice 1937, peut consentir des aides financières pour la réalisation
des travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est
assurée par les collectivités et les établissements mentionnés à
l'alinéa précédent. A cet effet, il est alimenté par des contributions
annuelles des gestionnaires des réseaux publics de distribution, assises
sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités
en basse tension.
« Il est interdit aux entreprises, nonobstant toutes stipulations
contractuelles contraires, de récupérer soit sur les consommateurs, soit
sur les autorités concédantes, la contribution prévue à l'alinéa précédent.
« Aucune indemnité ne peut être réclamée par les concessionnaires ou
les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi
n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée à l'Etat ou aux autorités concédantes
du fait de l'application des présentes dispositions.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les bases de l'attribution des
participations ainsi que l'organisation et la gestion du Fonds
d'amortissement des charges d'électrification. »
II. - L'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du
budget général de l'exercice 1937 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Ce fonds est alimenté : »
sont supprimés ;
2° Les deuxième à dixième alinéas sont supprimés.
Article 34
L'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quand, dans un département, existe un établissement public de coopération
constitué dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres
d'ouvrage pouvant bénéficier des participations du Fonds d'amortissement
des charges d'électrification, la répartition des dotations de ce fonds
est réglée par cet établissement public. »
Article 35
Avant le dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un client éligible n'exerce pas les droits accordés au III de
l'article 22 de la présente loi, il conserve le contrat en vigueur à la
date à laquelle il devient éligible. Sans préjudice des stipulations
relatives au terme ou à la résiliation de ce contrat, ses clauses
tarifaires se voient, le cas échéant, appliquer les mêmes évolutions
que celles applicables aux tarifs de vente de l'électricité aux clients
non éligibles. »
Article 36
Les deux premières phrases du 2° de l'article 10 de la loi n° 2000-108
du 10 février 2000 précitée sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées
:
« Les installations qui utilisent des énergies renouvelables ou qui
mettent en oeuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique,
telles que la cogénération. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
limites de puissance installée des installations de production qui
peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent
excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation
pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production.
Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes,
appartenant à une même catégorie d'installations, exploitées par une même
personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou
indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant
de l'obligation d'achat, ne peuvent être considérées comme situées sur
deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une
distance minimale fixée par décret. »
Article 37
I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée
est ainsi rédigé :
« I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées
aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Elles
comprennent :
« a) En matière de production d'électricité :
« 1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en
oeuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts
d'investissement et d'exploitation évités à Electricité de France ou,
le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés
mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée
qui seraient concernés. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de
référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les
installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou
par un distributeur non nationalisé. Lorsque l'objet des contrats est
l'achat de l'électricité produite par une installation de production
implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain
continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative
à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ;
« 2° Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au
réseau métropolitain continental qui, en raison des particularités du
parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas
couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente
aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus
par le I de l'article 4 de la présente loi ;
« b) En matière de fourniture d'électricité :
« 1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les
fournisseurs d'électricité en raison de la mise en oeuvre de la
tarification spéciale "produit de première nécessité mentionnée
au dernier alinéa du I de l'article 4 ;
« 2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en
raison de leur participation au dispositif institué en faveur des
personnes en situation de précarité mentionné au 1° du III de
l'article 2. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un
pourcentage de la charge supportée par le fournisseur au titre de la
tarification spéciale "produit de première nécessité mentionnée
à l'alinéa précédent. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé
de l'énergie.
« Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée
tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie
selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie,
est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par
leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable
public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur,
faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle
choisit. Le ministre chargé de l'énergie arrête le montant des charges
sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie effectuée
annuellement.
« La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les
supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs
finals d'électricité installés sur le territoire national.
« Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au
prorata de la quantité d'électricité consommée. Toutefois, l'électricité
produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son
propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une
installation de production sur le site de consommation n'est prise en
compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de
kilowattheures par an et par site de production.
« Le montant de la contribution due par site de consommation, par les
consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l'article 22,
ne peut excéder 500 000 EUR.
« Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est
calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges
visées aux a et b, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse
des dépôts et consignations, mentionnés ci-après. Le ministre chargé
de l'énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation
de l'énergie, effectuée annuellement.
« La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 7
% du tarif de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes,
correspondant à une souscription d'une puissance de 6 kVA sans effacement
ni horosaisonnalité.
« Les contributions des consommateurs finals éligibles ayant exercé les
droits accordés au III de l'article 22 alimentés par l'intermédiaire du
réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont
recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces
consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel
aux tarifs d'utilisation des réseaux. Celles des consommateurs finals non
éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé
les droits accordés au III de l'article 22 sont recouvrées par
l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente,
sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de
vente d'électricité. Le montant de la contribution est liquidé par
l'organisme précité en fonction de la quantité d'électricité livrée
au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité
ou d'utilisation des réseaux. Les contributions effectivement recouvrées
sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service
public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.
« Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et
les consommateurs finals, qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire
du réseau public de transport ou de distribution, acquittent spontanément
leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A
cet effet, ils adressent une déclaration indiquant la quantité d'électricité
consommée au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation
de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations. Ils procèdent
dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui
supportent les charges de service public. En cas d'inobservation de ses
obligations par un des contributeurs mentionnés au présent alinéa, la
Commission de régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé
en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des
contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.
« La Caisse des dépôts et consignations reverse deux fois par an aux opérateurs
qui supportent les charges visées aux 1° et 2° des a et b les sommes
collectées. Le montant des contributions que les opérateurs reçoivent
est arrêté par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie,
sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
« La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations
dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse
sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et
de l'énergie.
« Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article
41, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est
due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de
rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 %
du montant de la contribution due.
« Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux
personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif
mentionné au 1° du III de l'article 2.
« Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au
montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient
l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les
sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées
au montant des charges de l'année suivante.
« La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année dans
son rapport annuel le fonctionnement du dispositif relatif aux charges du
service public de l'électricité visées au présent I. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier
2003, à l'exception de celles relatives aux pénalités de retard.
Pour l'année 2003, le montant de la contribution applicable à chaque
kilowattheure est fixé à 0,33 centime d'euro.
A titre transitoire, les opérations de déclaration et d'évaluation des
charges de service public, les opérations de reversement aux opérateurs
qui supportent ces charges et les opérations de contrôle s'effectuent,
en 2003, selon les modalités prévues par le décret n° 2001-1157 du 6 décembre
2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité
pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée, dans la mesure où ses dispositions ne sont pas
contraires ou rendues caduques par les dispositions du I du présent
article.
Les producteurs qui produisent pour leur propre usage et les consommateurs
finals qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire d'un réseau public
de distribution effectuent leurs déclarations et acquittent leurs
contributions selon les dispositions prévues au I.
Article 38
La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :
1° Dans le huitième alinéa du III de l'article 2, les mots : « ; les
charges résultant de la mission de cohésion sociale sont réparties
entre les organismes de distribution dans les conditions prévues au II de
l'article 5 de la présente loi » sont supprimés ;
2° Dans le premier alinéa du II de l'article 5, les mots : « et au 1°
du III de l'article 2 en matière de cohésion sociale » sont supprimés
;
3° Le quatrième alinéa (2°) du II de l'article 5 est supprimé ;
4° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 10, les mots : « supportés
par le fonds du service public de la production d'électricité créé par
» sont remplacés par les mots : « compensés dans les conditions prévues
au I de » ;
5° Dans le troisième alinéa du I de l'article 15, les mots : «
titulaires de l'autorisation visée » sont remplacés par les mots : «
mentionnés » ;
6° Dans le cinquième alinéa de l'article 23, les mots : « autorisé en
application du » sont remplacés par les mots : « mentionné au » ;
7° Dans le premier alinéa de l'article 41, les mots : « ou de
l'autorisation mentionnée au IV de l'article 22, » sont supprimés.
Article 39
Après le cinquième alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque Electricité de France et les distributeurs non nationalisés
mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée
sont retenus, les surcoûts éventuels des installations qu'ils exploitent
font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de
l'article 5 de la présente loi. »
Article 40
La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 8 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée est supprimée.
Article 41
Après le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité
exploitées par Electricité de France ou par les distributeurs non
nationalisés précités entrant dans le champ d'application du présent
article font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I
de l'article 5.
« Lorsque les quantités d'électricité produites par les installations
bénéficiant de l'obligation d'achat raccordées au réseau exploité par
un distributeur non nationalisé excèdent les quantités d'électricité
que ce distributeur peut écouler auprès des clients situés dans sa zone
de desserte, Electricité de France est tenu de conclure avec ce
distributeur un contrat pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les
conditions d'achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie
d'installations à laquelle appartiennent les installations de production
ayant conduit à la mise en oeuvre de cette disposition. Les surcoûts éventuels
qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une
compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. »
Article 42
L'article 13 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 13. - Il est institué une commission qui est obligatoirement
consultée par le directeur du service gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité lorsqu'un agent de ce service ayant eu à connaître,
dans l'exercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est
sanctionnée à l'article 16 souhaite exercer des activités dans le
secteur de l'électricité en dehors de ce service.
« Cette commission rend un avis. Le cas échéant, elle peut fixer un délai
avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions
incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent
est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte pas
d'incompatibilités au regard de ses fonctions précédentes ni de ses
fonctions futures.
« Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire
et comprend, en outre, un membre de la Commission de régulation de l'énergie,
un représentant des agents du service gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité, un représentant du directeur du service
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et une
personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière énergétique,
économique et sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
Article 43
Le I de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu
à l'article 23, le gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes
d'appel et d'approvisionnement préalablement établis. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , de manière à satisfaire
les programmes de consommation et d'approvisionnement de leurs clients »
sont supprimés ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « , de manière à satisfaire
les programmes de consommation des clients » sont supprimés ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les programmes d'appel et d'approvisionnement sont soumis au
gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure, avant leur mise
en oeuvre, de l'équilibre avec ses prévisions de la consommation
nationale. »
Article 44
Le troisième alinéa du II de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à
leur mise en oeuvre, les règles de présentation des programmes et des
propositions d'ajustement ainsi que les critères de choix entre les
propositions d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau
public de transport. »
Article 45
La première phrase du dernier alinéa du III de l'article 15 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigée :
« A cet effet, il négocie librement avec les producteurs et les
fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des
missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures
concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que
notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés
organisés. »
Article 46
La dernière phrase de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est complétée par les mots : « , ni à la communication
des informations et documents aux fonctionnaires et agents des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités
et assermentés conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I
de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
et procédant à un contrôle en application du I de ce même article ».
Article 47
Les deux premières phrases du premier alinéa du I de l'article 22 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi rédigées :
« Un consommateur final, autre qu'un ménage, dont la consommation
annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par
décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce
seuil est défini de manière à permettre une ouverture à la concurrence
du marché de l'électricité. »
Article 48
Les deuxième et avant-dernier alinéas du II de l'article 22 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée sont ainsi rédigés :
« - sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour l'électricité
qu'ils achètent pour la revendre à des clients éligibles ;
« - les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée en vue de l'approvisionnement
effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone
de desserte lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure
au seuil mentionné au I ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux
qu'ils exploitent. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
dans lesquelles ces distributeurs peuvent continuer à bénéficier des
tarifs de cession mentionnés à l'article 4 de la présente loi ; ».
Article 49
Le dernier alinéa du III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est supprimé.
Article 50
Le IV de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée
est ainsi rédigé :
« IV. - Les fournisseurs souhaitant s'installer sur le territoire
national pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux
clients éligibles adressent une déclaration au ministre chargé de l'énergie.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
IV et notamment le contenu et la forme de la déclaration. De manière à
prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des
réseaux publics d'électricité, et à contribuer à la protection des
consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la
continuité de leur approvisionnement, ce décret fixe les conditions
d'exercice de cette activité et celles dans lesquelles le ministre chargé
de l'énergie peut interdire à un opérateur d'exercer cette activité
sur le territoire national.
« Il précise les obligations qui s'imposent en matière d'information
des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent
IV qu'aux services de distribution et aux producteurs. »
Article 51
Dans le V de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée,
les mots : « publiques la liste des clients éligibles et celle des
producteurs et » sont remplacés par les mots : « publique la liste des
».
Article 52
Après le sixième alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec
toute entreprise vendant de l'électricité à des clients éligibles qui
le souhaite, un contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne sont
pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif à l'accès aux
réseaux pour l'exécution des contrats de fourniture conclus par cette
entreprise avec des consommateurs finals éligibles. Lorsqu'une entreprise
ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive
d'un site de consommation, le consommateur concerné n'est pas tenu de
conclure lui-même un contrat d'accès aux réseaux pour ce site. »
Article 53
L'article 27 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
ainsi rédigé :
« Art. 27. - Pour l'application de la présente loi, et en particulier de
ses articles 4, 5, 25, 26, 44, 46 et 48, et de la loi n° 2003-8 du 3
janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au
service public de l'énergie, les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie ainsi que la Commission de régulation de l'énergie ont, dans
des conditions définies aux articles 33 et 34, le droit d'accès, quel
qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une
activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi
qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à
leur mission de contrôle. Dans le cadre des enquêtes prévues aux
articles 33 et 34, ils peuvent se faire assister par des personnes
appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées
par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ou par le président
de la Commission de régulation de l'énergie pour une mission de contrôle
déterminée et pour une durée limitée. »
Article 54
Le huitième alinéa de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La fonction de membre de la Commission de régulation de l'énergie est
incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif
communal et départemental, régional, national ou européen, tout emploi
public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une
entreprise du secteur de l'énergie. Les membres de la commission ne
peuvent être membres du Conseil économique et social.
« Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des
sujets relevant de la compétence de la commission. »
Article 55
Le troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est ainsi rédigé :
« La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité
ou de détachement dans les mêmes conditions que le ministère chargé de
l'énergie. Elle peut également recruter des agents contractuels. »
Article 56
La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 38 de la loi n°
2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la
commission se prononce dans un délai de deux mois, qu'elle peut porter à
quatre mois si elle l'estime utile, après avoir diligenté, si nécessaire,
une enquête dans les conditions fixées à l'article 33 et mis les
parties à même de présenter leurs observations. Le délai de quatre
mois précité peut toutefois être prorogé sous réserve de l'accord de
la partie plaignante. »
Article 57
Le premier alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s'opposent pas au maintien ou à l'établissement
d'accords amiables entre les opérateurs mentionnés au présent alinéa
et les organisations professionnelles du secteur. »
Article 58
Le 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité
prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité,
l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute
d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité.
Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du
lieu de production au lieu de consommation. Ces dispositions ne font pas
obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique
d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général
des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs
concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées
dans les contrats des concessions de distribution de l'électricité
applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3
janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au
service public de l'énergie. »
Article 59
I. - L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale
à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire.
L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité
à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée
totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°)
de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, excède
2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable de l'étude
d'impact, définie au chapitre II du titre II du livre Ier du code de
l'environnement. Les projets d'implantation, qui ne sont pas subordonnés
à la réalisation préalable d'une étude d'impact, doivent faire l'objet
d'une notice d'impact.
L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir
de l'énergie mécanique du vent, d'une hauteur supérieure ou égale à
25 mètres, est précédée d'une enquête publique soumise aux
prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement.
II. - L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à
partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement
et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de
celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
III. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne,
les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après
avis des départements et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les
secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à
l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant
l'énergie mécanique du vent.
Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma
à la demande du conseil régional.
Article 60
Les dispositions des articles 11 à 13, 33 à 35, 37 à 40, 46 à 56, 58
et 59 de la présente loi sont applicables à Mayotte.
Pour l'application des articles 37 et 39, les droits et obligations
impartis à Electricité de France et aux distributeurs non nationalisés
mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée
sont conférés à la société concessionnaire de la distribution
publique d'électricité à Mayotte.
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