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[ ACCES AUX RESEAUX DE GAZ NATUREL ] [ TRANSPARENCE ET REGULATION DU SECTEUR DU GAZ NATUREL ] [ SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL ] [ TRANSPORT ET DISTRIBUTION DU GAZ NATUREL ] [ DECRET DU 20 NOVEMBRE 1990 REGLEMENTANT LE PRIX DU GAZ COMBUSTIBLE ] [ STOCKAGE SOUTERRAIN ] [ CONTROLE ET SANCTIONS ]
TITRE III
LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL
Article 15
Le service public du gaz naturel est organisé, chacun pour ce qui le
concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de
coopération.
Article 16
Des obligations de service public sont imposées :
- aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz
naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié
mentionnés à l'article 2 ;
- aux fournisseurs et aux distributeurs mentionnés aux articles 3 et 5 ;
- aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies
par le titre V bis du livre Ier du code minier.
Elles portent sur :
- la sécurité des personnes et des installations en amont du
raccordement des consommateurs finals ;
- la continuité de la fourniture de gaz ;
- la sécurité d'approvisionnement ;
- la qualité et le prix des produits et des services fournis ;
- la protection de l'environnement ;
- l'efficacité énergétique ;
- le développement équilibré du territoire ;
- la fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques
assurant des missions d'intérêt général ;
- le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action
sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.
Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs
dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine
également les modalités du contrôle de leur respect.
Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont précisées
par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les
concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges
des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième
alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales.
Article 17
Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés
gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les distributeurs en
vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures
de gaz naturel dans les logements concernés, et la maîtrise de la
demande d'énergie.
Les conventions prévues par l'article L. 261-4 du code de l'action
sociale et des familles peuvent prévoir des diagnostics permettant
d'assurer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel et,
le cas échéant, une aide pour leur mise en conformité.
En cas de vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une
installation intérieure de gaz naturel, la clause d'exonération de
garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil ne peut
être stipulée que si un diagnostic de cette installation est annexé à
l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. Ce certificat
doit avoir été établi depuis moins d'un an à la date de l'acte
authentique.
Les modalités d'application du présent article font l'objet d'un décret
en Conseil d'Etat.
Article 18
I. - Le ministre chargé de l'énergie arrête et rend public, après
consultation des représentants professionnels intéressés, un plan
indicatif pluriannuel décrivant, d'une part, l'évolution prévisible de
la demande nationale d'approvisionnement en gaz naturel et sa répartition
géographique et, d'autre part, les investissements programmés pour compléter
les infrastructures du réseau d'approvisionnement en gaz naturel, qu'il
s'agisse des stockages souterrains, des terminaux de gaz naturel liquéfié,
des canalisations de transport ou des ouvrages d'interconnexion avec les
pays voisins.
Il fait l'objet d'un rapport présenté chaque année au Parlement par le
ministre chargé de l'énergie.
II. - En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en
gaz naturel, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures
conservatoires strictement nécessaires, notamment en matière d'octroi ou
de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des
concessions de stockage souterrain de gaz naturel. Les modalités
d'application du présent II sont, en tant que de besoin, précisées par
un décret en Conseil d'Etat.
Article 19
I. - L'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
ainsi modifié :
1° Dans le sixième alinéa, les mots : « Un Observatoire national du
service public de l'électricité » sont remplacés par les mots : « Un
Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz » ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il remet chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport sur
l'évolution des tarifs de vente du gaz et de l'électricité pour chaque
type de client. » ;
3° Dans le septième alinéa, après les mots : « secteur de l'électricité,
», sont insérés les mots : « de Gaz de France et des autres opérateurs
du secteur gazier, » ;
4° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu à aucune rémunération.
»
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 10 de la même loi, les mots :
« Observatoire national du service public de l'électricité » sont
remplacés par les mots : « Observatoire national du service public de l'électricité
et du gaz ».
Article 20
Le troisième alinéa du III de l'article 44 de la loi n° 2000-108 du 10
février 2000 précitée est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Un observatoire de la diversification des activités d'Electricité de
France et de Gaz de France destinées aux clients finals présents sur le
territoire national, se réunissant au moins deux fois par an, émet :
« - pour ce qui concerne Electricité de France, un avis motivé sur
toute question relevant de l'application du II et du présent III ;
« - pour ce qui concerne Gaz de France, un avis motivé sur toute
question relative aux offres connexes et complémentaires à la fourniture
de gaz.
« Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie
de demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions. »
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