|
| |
[ ACCES AUX RESEAUX DE GAZ NATUREL ] [ TRANSPARENCE ET REGULATION DU SECTEUR DU GAZ NATUREL ] [ SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL ] [ TRANSPORT ET DISTRIBUTION DU GAZ NATUREL ] [ DECRET DU 20 NOVEMBRE 1990 REGLEMENTANT LE PRIX DU GAZ COMBUSTIBLE ] [ STOCKAGE SOUTERRAIN ] [ CONTROLE ET SANCTIONS ]
TITRE V
LE STOCKAGE SOUTERRAIN
Article 28
I. - Après l'article 3 du code minier, il est inséré un article 3-1
ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Sont soumis aux dispositions du titre V bis la recherche,
la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de cavités
souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines
naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs
étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz
naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits
chimiques à destination industrielle. »
II. - L'article 4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations
souterraines non mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. »
III. - Après le titre V du livre Ier du même code, il est inséré un
titre V bis intitulé : « Du stockage souterrain », comprenant neuf
articles 104 à 104-8 ainsi rédigés :
« Art. 104. - Les cavités ou formations mentionnées à l'article 3-1
sont considérées, pour l'application du présent titre, comme des
gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche de
substances de mines.
« Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent
titre, les mots : "concession ou "concession de mines, "périmètre
d'une concession, "travaux de recherche de mines et "travaux
d'exploitation de mines sont, pour le stockage souterrain, respectivement
assimilés aux mots : "concession de stockage souterrain, "périmètre
de stockage, "travaux de recherche de stockage souterrain et
"travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de
stockage souterrain. Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre
fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de
stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
« Les mots : "mines et "gisements miniers sont assimilés aux
mots : "stockages souterrains.
« Art. 104-1. - Il est procédé aux recherches de stockages souterrains
selon les dispositions des articles 7, 8 et 9 et du premier alinéa de
l'article 10. La prolongation du permis exclusif de recherches est de
droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.
« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par
des titres miniers, les recherches sont entreprises avec le consentement
des détenteurs de ces titres miniers. A défaut, le différend est soumis
à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil général
des mines.
« Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une
concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le
même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un
permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
« Art. 104-2. - Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne
peuvent être exploités qu'en vertu d'une concession. L'acte de
concession détermine le périmètre de celle-ci et les formations géologiques
auxquelles elle s'applique. La concession est accordée, après avis du
Conseil général des mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, dans les conditions prévues aux articles
23, 24, 25, 26 et 27, aux I et II de l'article 29 et aux articles 36, 37,
43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans
appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de
stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides
ou gazeux, lorsque les formations géologiques faisant l'objet de la
demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.
« Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention
préalable d'un titre minier lorsque les travaux de création, d'essais et
d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction d'une substance désignée
à l'article 2 ; si l'une des substances mentionnées audit article fait
l'objet d'un titre minier préexistant, le titulaire de ce dernier et le
demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits et obligations
réciproques par accord amiable soumis à l'approbation du ministre chargé
des mines ; à défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis
par le décret attribuant la concession de stockage souterrain.
« Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou
contrôles nécessaires pour l'application du présent article sont à la
charge du demandeur ou du titulaire de la concession de stockage
souterrain.
« Art. 104-3. - I. - L'exécution de tous travaux, qui seraient de nature
à compromettre la sécurité du réservoir souterrain ou à troubler son
exploitation, est réglementée ou interdite par le préfet, même à l'égard
du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage
et d'un périmètre de protection institué par le décret accordant la
concession. Ce décret fixe, pour chacun de ces périmètres, la
profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une autorisation préalable
du préfet.
« II. - Des servitudes d'utilité publique sont instituées autour des
ouvrages nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les
conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 515-8, aux premier,
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 515-9 et aux articles L.
515-10 et L. 515-11 du code de l'environnement. Ces servitudes et leurs périmètres
sont arrêtés par l'autorité administrative.
« III. - Les actes de mutation de propriété des biens fonciers et
immobiliers mentionnent explicitement, le cas échéant, les servitudes
instituées en application de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et
du II du présent article.
« Art. 104-4. - Les titulaires des concessions de stockage sont
assujettis au versement d'une redevance annuelle à l'Etat.
« Art. 104-5. - Les articles 69 à 76 sont applicables.
« Art. 104-6. - La recherche, la création, les essais, l'aménagement et
l'exploitation des stockages souterrains sont soumis à la surveillance de
l'autorité administrative dans les conditions mentionnées à l'article
77.
« Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à
l'exception des 8°, 9° et 10° de l'article 141, sont applicables aux
stockages souterrains.
« Art. 104-7. - L'exécution des travaux de recherches, de création,
d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain et la
police de ces travaux sont assurées conformément aux dispositions :
« - des articles 78, 79 et 79-1 ;
« - des articles 80, 81 et 83 ;
« - de l'article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité
et à l'hygiène du personnel prises en application du code du travail ;
« - de l'article 91.
« Pour la protection des intérêts visés à l'article 79, l'autorité
administrative peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise
en oeuvre des remèdes que rendent nécessaires les conséquences d'un
accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à
l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.
« Art. 104-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent titre. »
Article 29
I. - Les d et e de l'article 119-1 du code minier sont ainsi rédigés :
« d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines
: inactivité persistante ou activité manifestement sans rapport avec
l'effort financier et, plus généralement, inobservation des engagements
souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs de
recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;
« e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou
insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux
possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non
justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des
conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement
l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du
gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz naturel,
l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité
d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés
et à la continuité de fourniture du gaz naturel. »
II. - L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de stockage souterrain de
gaz, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ou de produits chimiques de
base à destination industrielle » sont remplacés par les mots : « ou
de stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés
ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de l'article 8 bis de
l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage
souterrain de gaz, de l'article 8 bis de l'ordonnance n° 58-1332 du 23 décembre
1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
et de l'article 4 bis de la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative
au stockage souterrain de produits chimiques de base à destination
industrielle » sont remplacés par les mots : « du II de l'article 104-3
du code minier » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le permis de construire mentionne explicitement, le cas échéant, les
servitudes instituées en application du présent article et du II de
l'article 104-3 du code minier. »
Article 30
Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel
assurent l'exploitation des stockages de manière compatible avec le
fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz naturel interconnectés.
Le recours aux stocks souterrains de gaz naturel satisfait en priorité,
dans la limite des capacités disponibles et conformément aux
dispositions des autorisations mentionnées aux articles 5 et 25 et, le
cas échéant, à celles prévues par les concessions de stockage, aux
usages destinés à assurer l'équilibre des réseaux de transport de gaz
naturel raccordés auxdits stockages et l'accomplissement des obligations
de service public mentionnées à l'article 16.
|