|
| |
[ TITRE I POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOVATION URBAINE ] [ TITRE II DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES QUARTIERS PRIORITAIRES ] [ TITRE III PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL ] [ TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ] [ ANNEXE 1 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ] [ ANNEXE 2 ]
TITRE II
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES QUARTIERS PRIORITAIRES
Article 23
A compter du 1er janvier 2004, sont créées de nouvelles zones franches
urbaines dans les communes et quartiers figurant sur la liste arrêtée à
l'annexe 2 de la présente loi qui est insérée en I bis à l'annexe de
la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du
pacte de relance pour la ville.
Article 24
Le premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette délimitation pourra prendre en compte des espaces situés à
proximité du quartier, si ceux-ci sont de nature à servir le projet de développement
d'ensemble dudit quartier. Ces espaces pourront appartenir, le cas échéant,
à une ou plusieurs communes voisines qui ne seraient pas mentionnées
dans ladite annexe. »
Article 25
I. - La première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies du
code général des impôts est complétée par les mots : « ou, pour les
entreprises qui se sont créées dans les zones de redynamisation urbaine
entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003, jusqu'au terme du
quarante-septième mois suivant celui de leur création et déclarés
suivant les modalités prévues à l'article 53A ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés
aux articles 575 et 575 A du même code.
III. - Au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies du même code, la
date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par les mots : « 31 décembre
2008 inclus ».
Article 26
L'aticle 44 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I :
a) Dans la première phrase, après les mots : « développement du
territoire », sont insérés les mots : « et dont la liste figure au I
de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise
en oeuvre du pacte de relance pour la ville, » ;
b) Dans la première phrase, les mots : « visée au présent article »
sont remplacés par les mots : « mentionnée au présent I » ;
2° Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables
qui exercent ou qui créent des activités entre le 1er janvier 2004 et le
31 décembre 2008 inclus dans les zones franches urbaines définies au B
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et
dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 précitée.
« L'exonération s'applique à l'exercice ou la création d'activités résultant
d'une reprise, d'un transfert, d'une concentration ou d'une
restructuration d'activités préexistantes. Toutefois, lorsque celles-ci
bénéficient ou ont bénéficié du régime prévu au présent article,
l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir. »
Article 27
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, après le mot : « territoire
», sont insérés les mots : « et dont la liste figure au I de l'annexe
à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du
pacte de relance pour la ville, ».
B. - Après l'article 1383 B, il est inséré un article 1383 C ainsi rédigé
:
« Art. 1383 C. - Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, les immeubles situés dans les zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 précitée qui sont affectés, entre le 1er
janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une activité entrant dans
le champ d'application de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve
que le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de
l'article 1466 A ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique à
compter du 1er janvier 2004 ou à compter du 1er janvier de l'année qui
suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure
au 1er janvier 2004.
« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de
l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une
activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération,
celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les
conditions prévues pour le prédécesseur.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue
à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies,
le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le
1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.
L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés
par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.
»
C. - L'article 1466 A est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I ter, les mots : «
entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 » sont remplacés par
les mots : « entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2008 inclus »
;
2° Au quatrième alinéa du I ter, après le mot : « portent », sont
insérés les mots : « pendant cinq ans ou, pour les créations,
extensions d'établissement ou changements d'exploitants intervenus dans
les zones de redynamisation urbaine entre le 31 juillet 1998 et le 31
juillet 2003, pendant dix ans », et la deuxième phrase est supprimée ;
3° La première phrase du cinquième alinéa du I ter est ainsi rédigée
:
« Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de
leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article
1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er
janvier 1997, de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues
au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, ou de l'une des
opérations prévues au deuxième alinéa du I quater ou de ceux mentionnés
au premier alinéa du I quinquies et situés dans les zones franches
urbaines, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération
et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. » ;
4° Au premier alinéa du I quater, après les mots : « loi n° 95-115 du
4 février 1995 », sont insérés les mots : « et dont la liste figure
au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ».
Au dernier alinéa du I quater, les mots : « ou I quater » sont remplacés
par les mots : « , I quater ou I quinquies » ;
5° Il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés
au plus au 1er janvier 2004 ou à la date de leur création, si elle est
postérieure, sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite du
montant de base nette imposable fixé, à compter de 2003 et sous réserve
de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des
prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs établissements
existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines définies au
B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions d'établissement
qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008
inclus.
« Pour les établissements existants au 1er janvier 2004 mentionnés au
premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas échéant, dans la
limite prévue à cet alinéa, les éléments d'imposition correspondant
aux extensions d'établissement intervenues en 2003.
« Les exonérations prévues aux premier et deuxième alinéas portent,
pendant cinq ans à compter du 1er janvier 2004 pour les établissements
existants à cette date ou, en cas de création d'établissement, à
compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement,
à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de
la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement
public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. En
cas de création ou d'extension d'établissement, seuls les établissements
employant moins de cent cinquante salariés peuvent en bénéficier.
« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération,
celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les
conditions prévues pour le prédécesseur.
« Les dispositions du septième alinéa du I ter et des trois dernières
phrases du premier alinéa du I quarter, ainsi que de ses neuvième, dixième
et onzième alinéas s'appliquent au présent I quinquies. » ;
6° Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : « et I quater,
» sont remplacés par les mots : « , I quater et I quinquies » ;
7° Au deuxième alinéa du II :
a) Les mots : « ou I quater, » sont remplacés par les mots : « , I
quater ou I quinquies » ;
b) Après le mot : « irrévocable », sont insérés les mots : « vaut
pour l'ensemble des collectivités et » ;
8° Au d du II, les mots : « et I ter » sont remplacés par les mots :
«, I ter et I quinquies ».
II. - A. - Pour application des dispositions de l'article 1383 C et du I
quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts à l'année
2004, les délibérations contraires des collectivités territoriales ou
de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 1er octobre 2003 ou au
plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si
elle est postérieure au 1er septembre 2003.
B. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties
souhaitant bénéficier en 2004 de l'exonération prévue à l'article
1383 C du code général des impôts doivent souscrire une déclaration
auprès du centre des impôts foncier du lieu de situation des biens,
avant le 30 novembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la
publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er novembre
2003. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à
l'application de l'exonération.
C. - Les entreprises souhaitant bénéficier des dispositions du I
quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts au titre de
2004 doivent en faire la demande pour chacun de leurs établissements,
avant le 31 décembre 2003 ou au plus tard dans les trente jours de la
publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre
2003.
III. - A. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat
compense, chaque année, la perte de recettes résultant, pour les
collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C du code général
des impôts. La compensation n'est pas applicable aux établissements
publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de
l'article 1609 nonies C du même code.
La compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de
bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement
public de coopération intercommunale, de l'exonération par le taux de la
taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la
collectivité ou l'établissement.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un établissement
public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté
par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement
pour 2003.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué
en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.
B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense
chaque année, à compter de 2004, les pertes de recettes résultant des
dispositions du I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts
pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou les fonds départementaux
de péréquation de la taxe professionnelle, selon les modalités prévues
aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte
de relance pour la ville.
IV. - A. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités
locales du 1° du C du I sont compensées, à due concurrence, par une
augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
B. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due
concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 28
Au deuxième alinéa de l'article 722 bis du code général des impôts,
les mots : « au I quater de l'article 1466 A et » sont remplacés par
les mots : « aux I quater et I quinquies de l'article 1466 A, ainsi que
».
Article 29
La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi rédigée :
« Il comprend, en outre, dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat, les députés et sénateurs intéressés du département,
le ou les maires de la ou des communes d'implantation de la zone franche
urbaine, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'aménagement et de développement
pour ladite zone, le président du conseil général ou son représentant,
le président du conseil régional ou son représentant, des représentants
des chambres consulaires départementales, des représentants des
organisations syndicales de salariés représentatives au plan national,
des représentants des organisations d'employeurs représentatives au plan
national et des représentants des services de l'Etat. »
Article 30
I. - Le I de l'article 146 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275
du 28 décembre 2001) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque ces personnes sont installées dans une zone de
redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 précitée, elles bénéficient de la même exonération
pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2005 ou à
compter du début de la première activité non salariée dans la zone de
redynamisation urbaine s'il intervient avant le 31 décembre 2008, ou
pendant une durée d'au plus dix ans à compter du début de la première
activité non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il est
intervenu entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003. »
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale
sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
Article 31
L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux salariés employés dans les
zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 précitée » sont remplacés par les mots : «
aux salariés employés par un établissement implanté dans une des zones
franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 précitée, lequel doit disposer d'éléments
d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés,
» ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont
l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du
contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche
urbaine. » ;
2° Le cinquième alinéa du III est supprimé ;
3° Après le V ter, il est inséré un V quater ainsi rédigé :
« V quater. L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations
versés par les entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième
alinéas du III qui exercent, s'implantent, ou sont créées ou créent un
établissement dans l'une des zones franches urbaines définies au B du 3
de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et
figurant sur la liste arrêtée au I bis de l'annexe à la présente loi
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus.
« L'exonération est applicable pour les salariés mentionnés au IV
pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2004 ou de la
création ou implantation de l'entreprise si elle est postérieure.
« En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV,
l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de
cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que
l'embauche intervient dans les cinq années suivant le 1er janvier 2004 ou
la date de création ou d'implantation de l'entreprise, si elle est postérieure.
« Sous réserve de l'application du quatrième alinéa du III et des
dispositions du III bis, l'exonération prévue au I est également
applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV
dont l'emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu'au 31 décembre
2008. »
Article 32
L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est ainsi
modifié :
I. - Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - ».
II. - Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une zone franche urbaine à
compter du 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « à
compter du 1er janvier 2002 dans les zones franches urbaines figurant sur
la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi et à compter du
1er janvier 2004 pour celles existant à cette date ou créées ou implantées
à compter de la même date dans les zones franches urbaines figurant sur
la liste indiquée au I bis de cette même annexe » ;
2° Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : « au IV de
l'article 12 », sont ajoutés les mots : « dont l'horaire prévu au
contrat de travail est au moins égal à une durée minimale fixée par décret
».
Article 33
I. - Au III de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée,
après les mots : « du 4 février 1995 précitée », sont insérés les
mots : « et figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente
loi ».
II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine définie
au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée
et figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente
loi, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1°
de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées,
dans les conditions fixées par le I et le II du présent article et sans
préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs
cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant
une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2004 ou à compter
du début de la première année d'activité non salariée dans la zone si
celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2008.
« Les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa et du
dernier alinéa du I sont applicables au présent IV. »
Article 34
I. - Après l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée,
il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - A compter du 1er janvier 2004, l'exonération prévue au I
de l'article 12 de la présente loi est également applicable dans les
zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dans les zones franches
urbaines définies au B du 3 du même article, dans les autres conditions
fixées par l'article 12, par les associations implantées au 1er janvier
2004 dans une zone de redynamisation urbaine ou une zone franche urbaine,
ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er janvier 2009.
« L'exonération est applicable dans les conditions fixées par l'article
12 au titre de l'emploi, dans les conditions définies aux I et IV du même
article, des salariés employés par un établissement de l'association
implanté dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche
urbaine au 1er janvier 2004, ou à la date de création ou d'implantation
de l'association si elle est postérieure et intervient avant le 1er
janvier 2009, ainsi qu'aux embauches ultérieures de tels salariés réalisées
par l'association dans les cinq ans de sa création ou de son implantation
dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine.
« L'exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés résidant
dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine, dont
l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du
contrat de travail s'exerce principalement dans ces zones.
« L'exonération est applicable au titre de l'emploi des seuls salariés
visés par l'alinéa précédent, dans une limite de quinze salariés appréciée
au premier jour de chaque mois, les salariés employés à temps partiel
étant pris en compte au prorata de la durée de travail prévue à leur
contrat. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est
compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus
aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
|