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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

TITRE III DU SERVICE PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
LOIS

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TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.

 

Article 43-11

 

Créé par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 3 JORF 2 août 2000.

 

Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias.

Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.

Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article.



Article 44

 

Modifié par Loi 2000-1207 2000-12-13 art. 41 JORF 14 décembre 2000.

 

I. - Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :

1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;

2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;

3° La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.

Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.

Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.

La société France Télévision peut créer des filiales ayant pour objet d'éditer des services de télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers et répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11 et par leurs cahiers des charges. Le capital de ces sociétés est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

 

II. - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française ainsi que celle des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

Elle assure la continuité territoriale des autres sociétés nationales de programme, suivant des dispositifs qui peuvent être différenciés, en prenant en compte les particularités propres aux départements d'outre-mer selon des modalités déterminées par son cahier des missions et des charges après consultation de chaque conseil régional.

Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.

III. - La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

IV. - La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale.

V. - Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des oeuvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.

Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une oeuvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif.



Article 44-1

 

Créé par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 5 JORF 2 août 2000.

 

La société France Télévision peut également, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 44, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différentes de celles prévues à l'article 43-11.



Article 45

 

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 6 JORF 2 août 2000.

 

Un société dénommée ARTE-France est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public.

Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.



Article 45-1

 

Modifié par Loi 99-1174 1999-12-30 art. 1 JORF 31 décembre 1999.

 

L'Assemblée nationale et le Sénat produisent et font diffuser, sous le contrôle de leur bureau, par câble et par voie hertzienne, un programme de présentation et de compte rendu de leurs travaux. Ce programme peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués dans chacune des assemblées.



Article 45-2

 

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 16 JORF 2 août 2000.

 

La chaîne de télévision parlementaire et civique créée par l'Assemblée nationale et le Sénat est dénommée "La Chaîne parlementaire". Elle comporte, à parité de temps d'antenne, les émissions des deux sociétés de programme, l'une pour l'Assemblée nationale, l'autre pour le Sénat.

Elle remplit une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques.

Dans le cadre de son indépendance éditoriale, la chaîne veille à l'impartialité de ses programmes.

La société de programme, dénommée "La Chaîne parlementaire-Assemblée nationale", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux de l'Assemblée nationale ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.

La société de programme, dénommée "La Chaîne parlementaire-Sénat", est chargée de concevoir et de programmer des émissions de présentation des travaux du Sénat ainsi que des émissions d'accompagnement. Elle en assure la production et la réalisation.

Ces deux sociétés de programme sont dirigées par des présidents-directeurs généraux nommés pour trois ans par les bureaux des assemblées, sur proposition de leur président.

La nature, la composition, le mode de désignation et les compétences des autres organes dirigeants sont déterminés par les statuts de chaque société de programme approuvés par le bureau de l'assemblée à laquelle elle se rattache.

Chaque société de programme conclut annuellement avec l'assemblée dont elle relève une convention précisant les modalités d'exécution de sa mission, ainsi que le montant de la participation financière dont elle est dotée par cette assemblée.

Le capital de chacune de ces sociétés est détenu en totalité par celle des deux assemblées à laquelle elle se rattache. Le financement des sociétés de programme est assuré par des dotations annuelles, chaque assemblée dotant sa société directement de la totalité des sommes qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Sous réserve des dispositions du présent article, ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes. ;

La Chaîne parlementaire ne diffuse aucun message publicitaire et aucune émission de téléachat.

Les sociétés de programme, ainsi que les émissions qu'elles programment, ne relèvent pas de l'autorité du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation applicable aux services mentionnés à l'article 33 s'applique à La Chaîne Parlementaire.

L'article L. 133-1 du code des juridictions financières n'est pas applicable à ces sociétés, qui sont soumises aux dispositions du règlement de chacune des assemblées concernant le contrôle de leurs comptes.



Article 45-3

 

Modifié par Loi 2001-624 2001-07-17 art. 18 JORF 18 juillet 2001.

 

Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services par câble ou par satellite est tenu de diffuser, en clair et à ses frais, les programmes et les services interactifs associés de La Chaîne parlementaire. Ces programmes et ces services interactifs associés sont mis gratuitement à disposition de l'ensemble des usagers, selon des modalités techniques de diffusion équivalentes à celles des sociétés nationales de programme.



Article 46

 

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 7 JORF 2 août 2000.

 

Un Conseil consultatif des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce conseil comprend vingt membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et après qu'elles ont exprimé leur consentement, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.

Le Conseil consultatif des programmes émet des avis et des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France Télévision.

 

Article 47

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 8 JORF 2 août 2000.

 

L'Etat détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale.

Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.


Article 47-1

 

Créé par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 8 JORF 2 août 2000.

 

Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Quatre représentants de l'Etat ;

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.

Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.

Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.

Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprend, outre le président, sept membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Deux représentants de l'Etat nommés par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ;

4° Deux représentants élus du personnel.

Article 47-2

Créé par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 8 JORF 2 août 2000.

 Le conseil d'administration de chacune des sociétés Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Quatre représentants de l'Etat ;

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.


Article 47-3

 

Créé par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 8 JORF 2 août 2000.

 

Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.

Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration.

Article 47-4

Créé par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 8 JORF 2 août 2000.

 Les nominations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 font l'objet d'une décision motivée [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000].

Article 47-5

 

Créé par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 8 JORF 2 août 2000.

 

Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés dans les mêmes formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés.

En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membre du conseil d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation d'un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles du quorum

Article 47-6

 

Créé par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 8 JORF 2 août 2000.

 

Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat et les sociétés visées au premier alinéa du I de l'article 53, ni aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, ainsi que les sociétés visées au dernier alinéa du I de l'article 44. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.


Article 48

 

Modifié par Loi 2003-1365 2003-12-31 art. 3 IV JORF 1er janvier 2004.

 

Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale, ainsi qu'aux impératifs de la défense nationale, de la sécurité publique et de la communication gouvernementale en temps de crise. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d'entre eux.

Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est saisi pour avis par le Gouvernement des dispositions des cahiers des charges. Cet avis motivé est publié au Journal officiel de la République française ainsi que le rapport de présentation du décret.

Les modalités de programmation des émissions publicitaires des sociétés nationales de programme sont précisées par les cahiers des charges. Ceux-ci prévoient en outre la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur.

Ces sociétés peuvent faire parrainer seulement celles de leurs émissions qui correspondent à leur mission en matière éducative, culturelle et sociale, dans des conditions déterminées par ces cahiers des charges.

 

NOTA : Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 10 : Ces dispositions sont applicables en Polynésie Française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

 

Article 48-1-A

 

Créé par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 9 JORF 2 août 2000.

 

A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre.



Article 48-1

 

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 73 JORF 2 août 2000.

 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, et par les principes définis à l'article 1er.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ces mises en demeure.

Les organisations professionnelles et syndicales représentatives du secteur de la communication audiovisuelle ainsi que le Conseil national des langues et cultures régionales et les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage la procédure prévue au premier alinéa du présent article.



Article 48-2

 

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 72 JORF 2 août 2000.

 

Si une société mentionnée à l'article 44 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d'une partie du programme pour un mois au plus ou une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2 et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale.



Article 48-3

 

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 72 et 75 JORF 2 août 2000.

 

Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à l'article 44, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 48-6. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2. Le refus de la société de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2.

Article 48-4

 

Créé par Loi 94-88 1994-02-01 art. 4 JORF 2 février 1994.

 

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.


Article 48-5

 

Créé par Loi 94-88 1994-02-01 art. 4 JORF 2 février 1994.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou à leur sanction.

Article 48-6

 

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 72 JORF 2 août 2000.

 

Les sanctions pécuniaires prévues à l'article 48-2 sont prononcées dans les conditions prévues au présent article.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel notifie les griefs à la société concernée qui peut consulter le dossier et présenter ses observations écrites dans le délai d'un mois. En cas d'urgence, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut réduire ce délai sans pouvoir le fixer à moins de sept jours.

Le président de la société concernée ou son représentant est entendu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce dernier peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

Article 48-7

 

Créé par Loi 94-88 1994-02-01 art. 4 JORF 2 février 1994.

 

Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont motivées. Elles sont notifiées à la société concernée et publiées au Journal officiel de la République française.


Article 48-8

 

Créé par Loi 94-88 1994-02-01 art. 4 JORF 2 février 1994.

 

La société concernée peut, dans le délai de deux mois suivant leur notification, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat contre une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel prise en vertu de l'article 48-2 ou de l'article 48-3.

Article 48-9

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 79 JORF 2 août 2000.

 

Les dispositions de l'article 42-10 sont applicables en cas de manquement aux obligations incombant aux sociétés mentionnées à l'article 44.

Article 48-10

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 74 JORF 2 août 2000.

 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi commise par les sociétés mentionnées à l'article 44.

Article 49

 

modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 10 JORF 2 août 2000.

 

L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

I. - L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.

II. - L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion.

L'institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.

L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit.

III. - L'institut peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

IV. - En application de l'article 5 de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'institut est responsable du dépôt légal des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, qu'il gère conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article 2 de la même loi.

V. - L'institut contribue à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des oeuvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. Il contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d'enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle.

VI. - Le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel est fixé par décret.

L'Institut national de l'audiovisuel peut recourir à l'arbitrage.

 

Article 49-1

Créé par Loi 94-88 1994-02-01 art. 6 JORF 2 février 1994.

 

En cas de manquement grave de l'Institut national de l'audiovisuel aux obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des observations publiques au conseil d'administration. Il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l'institut de prendre, dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement.



Article 50

 

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 13 et 14 JORF 2 août 2000.

 

Le conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

2° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret ;

3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

4° Deux représentants du personnel élus.

Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat, est nommé pour cinq ans par décret en conseil des ministres.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

TITRE III : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE.

 

Article 51

 

Abrogé par Loi 2003-1365 2003-12-31 art. 3 V JORF 1er janvier 2004.



Article 52

 

Abrogé par Loi 96-314 1996-04-12 art. 53 JORF 13 avril 1996.



Article 53

 

Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 37 XI C de finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003.

 

I. - Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions de service public telles que définies à l'article 43-11, pour chaque société ou établissement public :

- les axes prioritaires de son développement, dont les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;

- le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

- le montant des ressources publiques devant lui être affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;

- le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;

- les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix.

Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

II. - Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci.

Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.

Le président de la société France Télévision présente chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.

Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale, ainsi que l'organe compétent de la société ARTE-France, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.

III. - Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.

 

Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés.

IV. - Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

A cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également, après consultation des conseils d'administration des sociétés concernées, les modifications apportées, le cas échéant, en cours d'exercice, à la répartition du montant des ressources publiques allouées par la loi de finances à la société France Télévision.

V. - Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000].

Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 précitée ainsi que celles qui pourraient intervenir postérieurement.

VI. - Pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes.

Pour ces mêmes sociétés, le conseil d'administration de la société France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes.

VII. - A l'issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées au VI sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire.



Article 53-1

 

Créé par Loi 96-1181 1996-12-30 art. 79 JORF 31 décembre 1996.

 

Un document retraçant les crédits, de toute nature, qui concourent au fonctionnement des opérateurs intervenant dans le domaine de l'action audiovisuelle extérieure et dont l'Etat ou les sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 détiennent directement plus de la moitié du capital, à la clôture du dernier exercice, est annexé au projet de loi de finances de l'année.

Il est accompagné des résultats financiers de l'année précédente, des comptes provisoires de l'année en cours ainsi que des budgets prévisionnels des opérateurs mentionnés à l'alinéa précédent et d'un rapport du Gouvernement sur l'action audiovisuelle extérieure de la France et sur la situation et la gestion de ces organismes.



Article 54

 

Modifié par Loi 2003-1365 2003-12-31 art. 3 VI JORF 1er janvier 2004.

 

Le Gouvernement peut à tout moment faire programmer par les sociétés mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires.

Les émissions sont annoncées comme émanant du Gouvernement.

Elles peuvent donner lieu à un droit de réplique dont les modalités sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Un décret en Conseil d'Etat précise les obligations s'appliquant aux sociétés assurant la diffusion par voie hertzienne terrestre des sociétés nationales de programme, pour des motifs tenant à la défense nationale, à la sécurité publique et aux communications du Gouvernement en temps de crise.

 

NOTA : Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 10 : Ces dispositions sont applicables en Polynésie Française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

 

Article 55

 

Modifié par Loi 89-25 1989-01-17 art. 29 JORF 18 janvier 1989.

 

La retransmission des débats des assemblées parlementaires par les sociétés nationales de programme s'effectue sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées.

Un temps d'émission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, selon des modalités définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.



Article 56

 

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 16 JORF 2 août 2000.

 

La société France 2 programme le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants de ces cultes et se présentent sous la forme de retransmissions de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. Les frais de réalisation sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges.



Article 57

 

Modifié par Loi 2003-1365 2003-12-31 art. 3 VII JORF 1er janvier 2004.

 

I. - Les droits des personnels et des journalistes des organismes mentionnés au présent titre ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l'avancement et la mutation s'effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous.

II. - En cas de cessation concertée du travail dans les sociétés nationales de programme ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44, la continuité du service est assurée dans les conditions suivantes :

- le préavis de grève doit parvenir au président des organismes visés à l'alinéa précédent dans un délai de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ;

- un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu'à l'issue du délai de préavis initial et, éventuellement, de la grève qui a suivi ce dernier ;

- la création, la transmission et l'émission des signaux de radio et de télévision doivent être assurées par les services ou les personnels des sociétés de programme qui en sont chargés ;

- un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus. Il définit notamment les services et les catégories de personnels strictement indispensables à l'exécution de cette mission, et que les présidents de sociétés concernées peuvent requérir.

III. - Nonobstant les dispositions du paragraphe II ci-dessus, le président de chaque société est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du service que le nombre et les catégories de personnels présents permettent d'assurer.

 

NOTA : Loi 2003-1365 du 31 décembre 2003 art. 10 : Ces dispositions sont applicables en Polynésie Française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

 

 

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