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[ TITRE I POLITIQUE DE LA VILLE ET RENOVATION URBAINE ] [ TITRE II DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES QUARTIERS PRIORITAIRES ] [ TITRE III PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL ] [ TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ] [ ANNEXE 1 OBJECTIFS ET INDICATEURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ] [ ANNEXE 2 ]
TITRE III
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
Article 35
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. - Avant le chapitre Ier du titre III du livre III, il est inséré un
article L. 330-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 330-1. - La
situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par
l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à
l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir
ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter
solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès
lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.
« Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le
permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la
commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues
aux articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement
compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en
oeuvre des mesures de traitement visées au deuxième alinéa, il peut
solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel dans
les conditions prévues au présent titre.
« Le juge de l'exécution connaît de la procédure de traitement des
situations de surendettement devant la commission de surendettement des
particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. »
II. - L'article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie
sociale et familiale ainsi qu'une personne justifiant d'un diplôme et
d'une expérience dans le domaine juridique sont associées à
l'instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de
surendettement avec voix consultative. »
III. - L'article L. 331-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues
par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes
physiques définie au premier alinéa de l'article L. 330-1. » ;
2° Dans la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « le ménage,
est », sont insérés les mots : « fixée par la commission après avis
de la personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie
sociale et familiale visée au dernier alinéa de l'article L. 331-1, et
».
IV. - A l'article L. 331-3 :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Celle-ci dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt du
dossier pour procéder à son instruction et décider de son orientation.
» ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
3° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la
notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent
percevoir des frais ou commissions y afférents. » ;
4° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : «
Le débiteur », sont insérés les mots : « , informé de cette faculté
par la notification de la décision de recevabilité, » ;
5° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'information des établissements de crédit et des comptables du Trésor
peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans
des conditions fixées par décret. » ;
6° Au début du huitième alinéa, le mot : « elle » est remplacé par
les mots : « la commission » ;
7° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est
dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième
alinéa de l'article L. 330-1, la commission, après avoir convoqué le débiteur
et obtenu son accord, saisit le juge de l'exécution aux fins d'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel. L'absence de réponse du débiteur
aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur,
la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L.
331-7 et L. 331-7-1.
« Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des recours
dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de
recevabilité et d'orientation du dossier. »
V. - 1. L'intitulé du chapitre II du titre III du livre III est ainsi rédigé
: « Des compétences du juge de l'exécution en matière de traitement
des situations de surendettement ».
2. Avant l'article L. 332-1, il est inséré une division intitulée : «
Section 1. Du contrôle par le juge des mesures recommandées par la
commission de surendettement » et comprenant les articles L. 332-1 à L.
332-4.
VI. - Après l'article L. 332-4, il est inséré une division intitulée :
« Section 2. De la procédure de rétablissement personnel » et
comprenant les articles L. 332-5 à L. 332-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 332-5. - A l'occasion des recours exercés devant le juge de
l'exécution pour contester les décisions de la commission en matière
d'orientation du dossier ou en application des articles L. 331-4 et L.
332-2, celui-ci peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture
d'une procédure de rétablissement personnel.
« Si, au terme d'un délai de neuf mois à compter du dépôt du dossier,
la commission n'a pas décidé de son orientation, le débiteur peut
saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement
personnel. Au cours des trois mois suivant la date d'expiration du délai
visé au premier alinéa de l'article L. 331-3, le taux d'intérêt
applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est
le taux d'intérêt légal, sauf décision contraire de la commission
intervenant au cours de cette période ou décision contraire du juge
intervenant à son issue.
« Art. L. 332-6. - Le juge de l'exécution, dans le délai d'un mois,
convoque le débiteur et les créanciers connus à une audience
d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel. Il peut inviter
un travailleur social à assister à cette audience. Le juge, après avoir
entendu le débiteur s'il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement
compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant
l'ouverture de la procédure.
« Le jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution
diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres
qu'alimentaires. En cas de publication d'un commandement aux fins de
saisie immobilière antérieurement à l'ouverture de la procédure, le
juge de la saisie immobilière est seul compétent pour prononcer la
suspension de la procédure. La suspension est acquise jusqu'au jugement
de clôture.
« Le juge de l'exécution peut désigner un mandataire figurant sur une
liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.
« Art. L. 332-7. - Le mandataire ou, à défaut, le juge procède aux
mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui
produisent leurs créances dans des conditions prévues par décret en
Conseil d'Etat ; les créances qui n'ont pas été produites dans un délai
fixé par ce décret sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le
juge un relevé de forclusion. Le mandataire dresse un bilan de la
situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et
évalue les éléments d'actif et de passif. A compter du jugement prononçant
l'ouverture de la procédure, le débiteur ne peut aliéner ses biens sans
l'accord du mandataire ou, à défaut de mandataire désigné, du juge.
« Art. L. 332-8. - Le juge statue sur les éventuelles contestations de
créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine personnel du
débiteur, dont sont exclus les biens meublants nécessaires à la vie
courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de
son activité professionnelle. Il se prononce, le cas échéant, au vu du
rapport rendu par le mandataire dans un délai de quatre mois à compter
de sa désignation.
« Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire. Le
jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit
dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et
actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée
de la liquidation par le liquidateur.
« Le liquidateur dispose d'un délai de douze mois pour vendre les biens
du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans
les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution.
« En cas de vente forcée, lorsqu'une procédure de saisie immobilière
engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce
dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés
accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des
immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le
jugement d'ouverture l'avait suspendue.
« Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse
les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
« Le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 332-9. - Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser
les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque
l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers ou
lorsque le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires
à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à
l'exercice de son activité professionnelle, le juge prononce la clôture
pour insuffisance d'actif.
« La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non
professionnelles du débiteur, à l'exception de celles dont le prix a été
payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé.
« Le juge peut ordonner des mesures de suivi social du débiteur.
« Art. L. 332-10. - A titre exceptionnel, s'il estime que la liquidation
judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur
proposition du mandataire, un plan comportant les mesures visées à
l'article L. 331-7.
« Le jugement qui arrête le plan le rend opposable à tous. La durée du
plan est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans. En cas d'inexécution
du plan, le juge en prononce la résolution.
« Art. L. 332-11. - Les personnes ayant bénéficié de la procédure de
rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription au
fichier prévu à l'article L. 333-4, pour une période de huit ans.
« Art. L. 332-12. - A tout moment de la procédure, le juge peut, s'il
estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement
compromise, renvoyer le dossier à la commission. »
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 331-6 est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou
d'un renouvellement, ne peut excéder dix années. Les mesures du plan
peuvent excéder ces délais lorsqu'elles concernent le remboursement de
prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence
principale et dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur.
»
VIII. - L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris,
le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles,
sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder dix
ans ou la moitié... (le reste sans changement). » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années.
Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le
remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier
constituant la résidence principale et dont les recommandations de la
commission permettent d'éviter la cession. Les dettes fiscales font
l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres
dettes. »
IX. - A l'article L. 331-7-1 :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : «
constate », sont insérés les mots : « , sans retenir son caractère
irrémédiable, » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou fiscales
» sont supprimés ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « trois ans
» sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
4° Le deuxième alinéa est supprimé ;
5° Dans la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : «
l'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou
fiscales » sont remplacés par les mots : « l'effacement partiel des créances.
Celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la
caution ou le coobligé ne peuvent faire l'objet d'un effacement » ;
6° L'avant-dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans
les mêmes conditions que les autres dettes. »
X. - Après l'article L. 331-7-1, il est inséré un article L. 331-7-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7-2. - Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel ou
de recommandations, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement
compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier
d'une procédure de rétablissement personnel. Après avoir constaté la
bonne foi du débiteur, la commission saisit le juge de l'exécution aux
fins d'ouverture de la procédure. Le plan ou les recommandations dont
l'exécution a été interrompue sont caducs. »
XI. - L'article L. 333-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1. - Sauf accord du créancier, sont exclues de toute
remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
« 1° Les dettes alimentaires ;
« 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre
d'une condamnation pénale.
« Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont
exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. »
XII. - L'article L. 333-2 est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « en vue d'obtenir le bénéfice
de la procédure de traitement de la situation de surendettement » sont
supprimés ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « , dans le même but, » sont
supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, après le mot : « surendettement », sont
insérés les mots : « ou de rétablissement personnel ».
XIII. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 333-4 est
complétée par les mots : « ou lorsque le débiteur a bénéficié de
l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement
personnel en application de l'article L. 332-9 » et, dans les quatrième
et cinquième alinéas du même article, le nombre : « huit » est
remplacé par le nombre : « dix ».
Article 36
Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L.
333-4 du code de la consommation, les mots : « Lorsque la commission
instituée à l'article L. 331-1 a vérifié que le débiteur qui l'a
saisie se trouve dans la situation visée à l'article L. 331-2 » sont
remplacés par les mots : « Dès que la commission instituée à
l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier
alinéa de l'article L. 331-3 ».
Article 37
L'article L. 628-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « lorsqu'elles sont »,
sont insérés les mots : « de bonne foi et » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le
tribunal commet, s'il l'estime utile, une personne compétente choisie
dans la liste des organismes agréés, pour recueillir tous renseignements
sur la situation économique et sociale du débiteur.
« Les déchéances et interdictions qui résultent de la faillite
personnelle ne sont pas applicables à ces personnes.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
»
Article 38
I. - Les articles L. 628-2 et L. 628-3 du code de commerce deviennent
respectivement les articles L. 628-7 et L. 628-8.
II. - Dans le 6° de l'article L. 920-1, dans le 5° de l'article L.
930-1, dans le 5° de l'article L. 940-1 et dans le 6° de l'article L.
950-1 du même code, la référence : « L. 628-3 » est remplacée par la
référence : « L. 628-8 ».
Article 39
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, sont rétablis deux
articles L. 628-2 et L. 628-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 628-2. - Sauf dispense ordonnée par le juge-commissaire, il
est procédé à l'inventaire des biens des personnes visées à l'article
L. 628-1.
« Art. L. 628-3. - Par dérogation à l'article L. 621-102, il n'est pas
procédé, en cas de liquidation judiciaire, à la vérification des créances
s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement
absorbé par les frais de justice, sauf décision contraire du
juge-commissaire. »
Article 40
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est inséré un article
L. 628-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 628-4. - Lors de la clôture des opérations de liquidation
judiciaire, le tribunal peut, à titre exceptionnel, imposer au débiteur
une contribution destinée à l'apurement du passif dans les proportions
qu'il détermine. Le tribunal désigne dans ce jugement un commissaire
chargé de veiller à l'exécution de la contribution.
« Pour fixer les proportions de la contribution, le tribunal prend en
compte les facultés contributives du débiteur déterminées au regard de
ses ressources et charges incompressibles. Le tribunal réduit le montant
de la contribution en cas de diminution des ressources ou d'augmentation
des charges du contributeur.
« Son paiement doit être effectué dans un délai de deux ans.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
»
Article 41
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est inséré un article
L. 628-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 628-5. - Outre les cas prévus à l'article L. 622-32, les créanciers
recouvrent également leur droit de poursuite individuelle à l'encontre
du débiteur lorsque le tribunal constate, d'office ou à la demande du
commissaire, l'inexécution de la contribution visée à l'article L.
628-4. »
Article 42
Après l'article L. 628-1 du code de commerce, il est inséré un article
L. 628-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 628-6. - Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est
mentionné pour une durée de huit ans au fichier prévu à l'article L.
333-4 du code de la consommation et ne fait plus l'objet d'une mention au
casier judiciaire de l'intéressé. »
Article 43
Avant le 31 décembre 2008, le Gouvernement dépose sur le bureau des deux
assemblées parlementaires un rapport dans lequel il présente et évalue
les conditions de mise en oeuvre, la pertinence et l'efficacité de la
procédure de rétablissement personnel et des autres mesures prises en
matière de prévention et de traitement du surendettement dans le cadre
de la présente loi. Le cas échéant, ce rapport envisage de nouvelles
mesures législatives et réglementaires.
Article 44
L'article 1740 octies du code général des impôts est complété par un
II ainsi rédigé :
« II. - En cas de mise en oeuvre de la procédure de rétablissement
personnel prévue à l'article L. 332-6 du code de la consommation, les
majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière
d'impôts directs dus à la date du jugement d'ouverture sont remis, à
l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et à
l'article 1729. »
Article 45
I. - Après le mot : « indigence », la fin du 1° de l'article L. 247 du
livre des procédures fiscales est supprimée.
II. - Il est inséré, dans le même livre, un article L. 247 A ainsi rédigé
:
« Art. L. 247 A. - Les contribuables de bonne foi, en situation de gêne
ou d'indigence, qui ont déposé auprès de la commission de
surendettement des particuliers visée à l'article L. 331-1 du code de la
consommation une demande faisant état de dettes fiscales et qui ne font
pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel prévue à
l'article L. 332-6 dudit code bénéficient d'un remise d'impôts directs
au moins équivalente à celle recommandée par ladite commission pour les
autres créances. »
Article 46
I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution et sous réserve des compétences des
institutions locales, à prendre par ordonnance les mesures permettant d'étendre
avec les adaptations nécessaires, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, les
dispositions relatives au surendettement des particuliers.
II. - Les projets d'ordonnance sont, selon les cas, soumis pour avis :
1° Aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la
Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général
des collectivités territoriales ;
2° A l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna. L'avis est
alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé
avoir été donné.
Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie
française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.
III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième
mois suivant la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé
devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de sa
publication.
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