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REPERTOIRE LEGISLATIF III       

TITRE IV CESSION DE TF1
LOIS

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TITRE IV : DE LA CESSION DE LA SOCIETE NATIONALE DE PROGRAMME " TELEVISION FRANçAISE 1 ".

 

Article 58

 

Modifié par Loi 89-25 1989-01-17 art. 29 JORF 18 janvier 1989.

 

Sera transféré au secteur privé, dans les conditions prévues au présent titre, le capital de la société nationale de programme Télévision française 1 .

50 p. 100 du capital sont cédés à un groupe d'acquéreurs désigné, dans les conditions fixées par les articles 62 à 64 ci-après, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Un groupe d'acquéreurs s'entend de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, agissant conjointement mais non pas indivisément et prenant aux fins définies ci-après des engagements solidaires ; lorsqu'il s'agit de personnes morales, aucune d'entre elles ne doit contrôler, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une autre personne morale agissant conjointement avec elle.

Puis 10 p. 100 du capital sont proposés aux salariés de l'entreprise, dans les conditions fixées par l'article 60, et 40 p. 100 du capital font l'objet d'un appel public à l'épargne, dans les conditions fixées par l'article 61.



Article 59

 

La société nationale de programme " Télévision française 1 " ne peut être cédée qu'à un prix au moins égal à la valeur de ladite société.

L'évaluation de la valeur de la société est réalisée par la commission de la privatisation prévue par l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations décidées par la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, selon les modalités définies au présent article.

La commission de la privatisation est saisie conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé de la communication. Elle fixe la valeur de l'entreprise.

L'évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d'actifs de sociétés en tenant compte du cahier des charges servant de base à l'appel d'offres mentionné au cinquième alinéa de l'article 62, de l'actif net et des éléments incorporels, des perspectives de bénéfices de la société, de la valeur de ses filiales ainsi que de tous éléments de nature à contribuer à sa valorisation boursière. Cette évaluation est rendue publique.

Les prix d'offre, les prix de cession ainsi que les parités d'échange sont fixés par arrêté conjoint des ministres compétents sur avis de la commission visée au deuxième alinéa.

Ces prix et parités ne peuvent être inférieurs à l'évaluation faite par la commission de la privatisation et tiennent compte de la valeur estimée des avantages consentis par l'Etat en vertu de l'article 60, à l'exclusion du neuvième alinéa, et de l'article 61.

La commission de la privatisation donne son avis sur les procédures de mise sur le marché.



Article 60

 

La fraction de 10 p. 100 du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 mentionnée au troisième alinéa de l'article 58 est offerte en priorité aux salariés de ladite société et de celles de ses filiales dans lesquelles elle détient la majorité du capital social et aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec la société ou ses filiales .

Les demandes doivent être intégralement servies. Chaque demande individuelle ne peut être servie toutefois que dans la limite de trois fois le plafond annuel des cotisations de la sécurité sociale.

Le prix de cession des titres est égal à 80 p. 100 du prix fixé pour l'appel public à l'épargne dans les conditions prévues à l'article 59 lors de la première offre de souscription ou du cours de la bourse au jour de la cession aux salariés si celle-ci intervient pendant le délai de deux ans prévu à l'avant-dernier alinéa du présent article. Les titres ainsi acquis ne sont pas cessibles avant leur paiement intégral et, en tout état de cause, pas avant un délai de deux ans.

Les titres d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat sont admis en paiement, à concurrence de 50 p. 100 au plus du montant de chaque acquisition. Ces titres sont évalués, à la date d'échange, sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes.

Lors de l'échange des titres mentionnés au présent article, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession.

En cas de cession des actions reçues, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange ; lorsque ces titres ont été acquis dans le cadre de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation, ou des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-1179 du 31 décembre 1981) et à l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre 1982), le calcul s'effectue à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation.

Des délais de paiement sont accordés aux salariés. Ces délais ne peuvent excéder trois ans. Les salariés acquéreurs ont, dès la date de l'achat, tous les droits conférés aux actionnaires par la législation sur les sociétés anonymes.

 

De plus, il sera attribué gratuitement par l'Etat une action pour une action achetée, dans la limite de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, dès lors que les titres ainsi acquis directement de l'Etat ont été conservés au moins un an à compter du jour où ils sont devenus cessibles.

Les avantages résultant du mode de fixation du prix de cession, des délais de paiement et de la distribution gratuite d'actions mentionnés respectivement aux troisième, septième et huitième alinéas du présent article sont cumulables. Ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales.

Les titres proposés par l'Etat sont cédés directement aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 58. Si la somme des demandes présentées par lesdites personnes à l'issue du délai fixé par les ministres compétents pour la première offre de souscription est inférieure à 10 p. 100 du capital, le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre chargé de la culture et de la communication, offre à nouveau les titres non acquis, dans les deux ans, aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 58 aux mêmes conditions préférentielles.

Les titres non cédés à l'issue du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent sont vendus sur le marché.



Article 61

 

L'appel public à l'épargne mentionné au troisième alinéa de l'article 58 s'effectue au prix fixé dans les conditions prévues à l'article 59. Les modalités de l'appel public à l'épargne sont fixées par arrêté conjoint des ministres compétents. Les ordres d'achat seront réduits par arrêté conjoint de façon à privilégier les ordres portant sur les plus faibles quantités.

Le montant total des titres cédés directement par l'Etat à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger ne pourra excéder 5 p. 100 du capital de la société . Les titres d'emprunt d'Etat ou les titres d'emprunt dont le service est pris en charge par l'Etat sont admis en paiement à concurrence de 50 p. 100 au plus de chaque acquisition. Ces titres sont évalués à la date d'échange sur la base de la moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions offertes.

Lors de l'échange des titres mentionnés au présent article :

1° Pour les entreprises, la plus-value ou la moins-value résultant de l'échange des titres figurant à leur bilan n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours ; les actions reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres échangés ;

2° Pour les particuliers, les dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts ne sont pas applicables aux gains et plus-values de cession.

En cas de cession des actions reçues :

1° Pour les entreprises, la date à laquelle les titres remis à l'échange ont été acquis sert de référence pour le calcul de la plus-value ; le calcul s'effectue à partir de la valeur fiscale inscrite dans les écritures de la société. Pour les titres remis en application de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 précitée ou dans le cadre des opérations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 précitée et à l'article 14 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 précitée, cette valeur est celle définie à l'article 248 A du code général des impôts ;

2° Pour les particuliers, la plus-value ou la moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis en échange dans les conditions fixées à l'article 60.

Une action gratuite sera attribuée pour cinq actions acquises directement de l'Etat et conservées au moins dix-huit mois , et dans la limite d'une contre-valeur ne dépassant pas 25 000 F. .

 

Des délais de paiement peuvent être accordés dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article 60.

Les avantages résultant des délais de paiement et de la distribution gratuite d'actions mentionnés aux alinéas précédents sont cumulables.

Ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales.



Article 62

 

Modifié par Loi 2000-719 2000-08-01 art. 16 JORF 2 août 2000.

 

La cession mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58 sera faite aux conditions suivantes :

1° Obligation de faire assurer la diffusion des programmes de la société dans la totalité de la zone desservie à la date de publication de la présente loi, compte tenu des travaux programmés ou engagés pour résorber les zones d'ombre ;

2° Maintien des modalités existantes à la même date pour la mise à disposition des programmes de la société au profit de la société Réseau France Outre-mer ;

3° Obligation, pendant chacune des deux premières années suivant la cession, de passer à la Société française de production un montant de commandes au moins égal à la moitié des commandes passées par la société Télévision française 1 à la Société française de production en 1986.

En outre, un décret en Conseil d'Etat fixe le cahier des charges servant de base à la cession. Ce cahier des charges contient des obligations minimales sur chacun des points suivants :

1° Règles générales de programmation, notamment l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes ;

2° Conditions générales de production des oeuvres diffusées, et notamment la part des émissions produites par l'exploitant du service ;

3° Règles applicables à la publicité, notamment le temps d'émission maximum consacré à la publicité ;

4° Régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.



Article 63

 

Modifié par Loi 89-25 1989-01-17 art. 29 JORF 18 janvier 1989.

 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie, dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat, un appel aux candidatures pour l'acquisition de la part du capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58.

Les groupes acquéreurs faisant acte de candidature doivent faire connaître la répartition entre leurs membres de la part du capital qui leur sera cédée.

Seules peuvent être admises les candidatures des groupes d'acquéreurs constitués de telle sorte que les personnes étrangères ou sous contrôle étranger ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de un cinquième de la part du capital à acquérir .

Les candidats doivent justifier de leurs capacités techniques et financières et des modalités de financement envisagées.

Au vu des dossiers produits, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats admis, qui est publiée au Journal officiel de la République française.



Article 64

 

Modifié par Loi 89-25 1989-01-17 art. 29 JORF 18 janvier 1989.

 

Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les groupes d'acquéreurs dont la candidature a été admise présentent un projet d'exploitation du service. Ce projet comprend, outre les obligations inscrites au cahier des charges visé à l'article 62, les engagements supplémentaires que les candidats se proposent de souscrire et qui concernent :

1° La diffusion de programmes culturels et éducatifs ;

2° La diffusion d'oeuvres d'expression originale française en première diffusion en France ;

3° Leur contribution à des actions culturelles et éducatives ;

4° Leur contribution à l'action des organismes assurant la présence culturelle de la France à l'étranger ;

5° Leur concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances ;

6° Le volume et la périodicité réservés aux journaux télévisés, magazines d'actualité et documentaires.

Au vu des dossiers ainsi constitués et en fonction de l'intérêt que les projets proposés présentent pour le public, compte tenu notamment :

- de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ;

- de la nécessité de diversifier les opérateurs ;

- de la nécessité d'assurer le pluralisme des opinions ;

- de la nécessité d'éviter les abus de position dominante et les pratiques entravant la concurrence en matière de communication ;

- du partage des ressources publicitaires entre la presse écrite et les services de communication audiovisuelle,

le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne le groupe cessionnaire de la part de capital mentionnée au deuxième alinéa de l'article 58. Sa décision est motivée.



Article 65

 

Modifié par Loi 89-25 1989-01-17 art. 29 JORF 18 janvier 1989.

 

A la date d'effet de la cession au groupe d'acquéreurs visé au deuxième alinéa de l'article 58, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde à la société Télévision française 1 l'autorisation d'utiliser, pour une durée de dix ans, les fréquences précédemment assignées à celle-ci en tant que société nationale de programme.

L'autorisation est assortie :

1° Des conditions et obligations définies à l'article 62 ci-dessus ;

2° Des engagements supplémentaires pris par le candidat retenu.

La société est soumise aux dispositions de la présente loi relatives aux services de communication audiovisuelle autorisés.



Article 66

 

A partir de la cession, le conseil d'administration de la société se compose, pour un sixième au moins , de représentants du personnel. Les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, modifié par l'article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949 (Dépenses civiles de reconstruction et d'équipement - Opérations nouvelles) ne sont pas applicables à la représentation de l'Etat pendant la période au cours de laquelle l'Etat détiendra une part du capital de la société.



Article 67

 

Les litiges auxquels peut donner lieu l'application des dispositions des articles 58 à 66 relèvent de la compétence de la juridiction administrative.



Article 68

 

Lors de la cession par l'Etat du capital de la société Télévision française 1 tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de la société dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail.

Dans les trois mois qui suivent la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat, des négociations doivent s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, en vue de conclure de nouvelles conventions collectives ou de nouveaux accords collectifs de travail entre les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives et l'employeur du personnel mentionné à l'alinéa précédent.

Les conventions et accords collectifs de travail applicables à ces personnels à la date de publication de la présente loi continuent de produire effet, à l'exception des dispositions relatives à la commission paritaire et au conseil de discipline, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions ou des accords qui leur sont substitués ou à défaut, pour une période, courant à compter de la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat, d'une durée égale à la durée pendant laquelle les conventions et accords en cause demeurent applicables au-delà de leur terme normal, dans l'hypothèse où elles ont été dénoncées par les parties.

Lorsque les conventions ou les accords en vigueur à la date de la publication de la présente loi n'ont pas été remplacés par une nouvelle convention ou un nouvel accord avant la fin de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les salariés de la société concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de cette période.

Les salariés en fonctions à la date de la perte de la majorité du capital par l'Etat continueront à bénéficier de l'affiliation aux régimes de retraite et de prévoyance pour lesquels ils ont cotisé, et notamment au régime de retraite complémentaire institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. Les nouvelles conventions collectives devront prévoir, pour ces salariés, le maintien de l'affiliation à ces régimes.



Article 69

 

Préalablement à la cession par l'Etat de la part du capital de la société nationale de programme Télévision française 1 visée au deuxième alinéa de l'article 58, les personnels des organismes prévus au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, âgés de cinquante-cinq ans ou plus au 31 décembre 1986, peuvent, sur leur demande, être placés en position de préretraite.

Jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'obtenir une retraite à taux plein, cette position leur assure un revenu de remplacement, révalorisé en fonction de l'évolution des salaires, équivalant au total de la pension et, le cas échéant, de la ou des retraites complémentaires auxquelles ils pourraient prétendre.

Les emplois libérés de ce fait dans les sociétés et établissement public relevant du titre III de la présente loi pourront être proposés à titre prioritaire aux agents de la société cédée au secteur privé en vertu de l'article 58.

Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoins les modalités d'application du présent article.

 

 

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