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Chapitre
V bis : Traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la
recherche dans le domaine de la santé.
| Créé par Loi 94-548
1994-07-01 art. 1 JORF 2 juillet 1994. |
Les traitements automatisés de données nominatives
ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont soumis aux
dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 15, 16, 17,
26 et 27.
Les traitements de données ayant pour fin le suivi thérapeutique
ou médical individuel des patients ne sont pas soumis aux dispositions du
présent chapitre. Il en va de même des traitements permettant
d'effectuer des études à partir des données ainsi recueillies si ces études
sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à
leur usage exclusif.
| Créé par Loi 94-548
1994-07-01 art. 1 JORF 2 juillet 1994. |
Pour chaque demande de mise en oeuvre d'un traitement de
données, un comité consultatif sur le traitement de l'information en
matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du
ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en
matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de
génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la
recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité
du recours à des données nominatives et la pertinence de celles-ci par
rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le comité consultatif dispose d'un mois pour
transmettre son avis au demandeur. A défaut, l'avis est réputé
favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours.
Le président du comité consultatif peut mettre en
oeuvre une procédure simplifiée.
La mise en oeuvre du traitement de données est ensuite
soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés, qui dispose, à compter de sa saisine par le demandeur,
d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se prononcer.
A défaut de décision dans ce délai, le traitement de données est
autorisé.
| Modifié par Loi
2000-321 2000-04-12 art. 5 JORF 13 avril 2000. |
Nonobstant les règles relatives au secret
professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre
les données nominatives qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement
automatisé de données autorisé en application de l'article 40-1.
Lorsque ces données permettent l'identification des
personnes, elles doivent être codées avant leur transmission. Toutefois,
il peut être dérogé à cette obligation lorsque le traitement de données
est associé à des études de pharmacovigilance ou à des protocoles de
recherche réalisés dans le cadre d'études coopératives nationales ou
internationales ; il peut également y être dérogé si une particularité
de la recherche l'exige. La demande d'autorisation comporte la
justification scientifique et technique de la dérogation et l'indication
de la période nécessaire à la recherche. A l'issue de cette période,
les données sont conservées et traitées dans les conditions fixées à
l'article 28.
La présentation des résultats du traitement de données
ne peut en aucun cas permettre l'identification directe ou indirecte des
personnes concernées.
Les données sont reçues par le responsable de la
recherche désigné à cet effet par la personne physique ou morale
autorisée à mettre en oeuvre le traitement. Ce responsable veille à la
sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de
la finalité de celui-ci.
Les personnes appelées à mettre en oeuvre le
traitement de données ainsi que celles qui ont accès aux données sur
lesquelles il porte sont astreintes au secret professionnel sous les
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
| Créé par Loi 94-548
1994-07-01 art. 1 JORF 2 juillet 1994. |
Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des
données nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement visé
à l'article 40-1.
Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements
biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des
personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en
oeuvre du traitement de données.
Les informations concernant les personnes décédées, y
compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès,
peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf si l'intéressé
a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.
| Créé par Loi 94-548
1994-07-01 art. 1 JORF 2 juillet 1994. |
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des
données nominatives ou à propos desquelles de telles données sont
transmises sont, avant le début du traitement de ces données,
individuellement informées :
1° De la nature des informations transmises ;
2° De la finalité du traitement de données ;
3° Des personnes physiques ou morales destinataires des
données ;
4° Du droit d'accès et de rectification institué au
chapitre V ;
5° Du droit d'opposition institué aux premier et
troisième alinéas de l'article 40-4 ou, dans le cas prévu au deuxième
alinéa de cet article, de l'obligation de recueillir leur consentement.
Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées
si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en
conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un
pronostic grave.
Dans le cas où les données ont été initialement
recueillies pour un autre objet que le traitement, il peut être dérogé
à l'obligation d'information individuelle lorsque celle-ci se heurte à
la difficulté de retrouver les personnes concernées. Les dérogations à
l'obligation d'informer les personnes de l'utilisation de données les
concernant à des fins de recherche sont mentionnées dans le dossier de
demande d'autorisation transmis à la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, qui statue sur ce point.
| Créé par Loi 94-548
1994-07-01 art. 1 JORF 2 juillet 1994. |
Sont destinataires de l'information et exercent les
droits prévus aux articles 40-4 et 40-5 les titulaires de l'autorité
parentale, pour les mineurs, ou le tuteur, pour les personnes faisant
l'objet d'une mesure de protection légale.
| Créé par Loi 94-548
1994-07-01 art. 1 JORF 2 juillet 1994. |
Une information relative aux dispositions du présent
chapitre doit être assurée dans tout établissement ou centre où
s'exercent des activités de prévention, de diagnostic et de soins
donnant lieu à la transmission de données nominatives en vue d'un
traitement visé à l'article 40-1.
| Créé par Loi 94-548
1994-07-01 art. 1 JORF 2 juillet 1994. |
La mise en oeuvre d'un traitement automatisé de données
en violation des conditions prévues par le présent chapitre entraîne le
retrait temporaire ou définitif, par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés, de l'autorisation délivrée en
application des dispositions de l'article 40-2.
Il en est de même en cas de refus de se soumettre au
contrôle prévu par le 2° de l'article 21.
| Créé par Loi 94-548
1994-07-01 art. 1 JORF 2 juillet 1994. |
La transmission hors du territoire français de données
nominatives non codées faisant l'objet d'un traitement automatisé ayant
pour fin la recherche dans le domaine de la santé n'est autorisée, dans
les conditions prévues à l'article 40-2, que si la législation de l'Etat
destinataire apporte une protection équivalente à la loi française.
| Créé par Loi 94-548
1994-07-01 art. 1 JORF 2 juillet 1994. |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application du présent chapitre.
Chapitre V ter : Traitement des données
personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités
de soins et de prévention.
| Créé par Loi 99-641
1999-07-27 art. 41 JORF 28 juillet 1999. |
Les traitements de données personnelles de santé qui
ont pour fin l'évaluation des pratiques de soins et de prévention sont
autorisés dans les conditions prévues au présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni
aux traitements de données personnelles effectuées à des fins de
remboursement ou de contrôle par les organismes chargés de la gestion
d'un régime de base d'assurance maladie, ni aux traitements effectués au
sein des établissements de santé par les médecins responsables de
l'information médicale dans les conditions prévues au deuxième alinéa
de l'article L. 710-6 du code de la santé publique.
| Créé par Loi 99-641
1999-07-27 art. 41 JORF 28 juillet 1999. |
Les données issues des systèmes d'information visés
à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, celles issues des
dossiers médicaux détenus dans le cadre de l'exercice libéral des
professions de santé, ainsi que celles issues des systèmes d'information
des caisses d'assurance maladie, ne peuvent être communiquées à des
fins statistiques d'évaluation ou d'analyse des pratiques et des activités
de soins et de prévention que sous la forme de statistiques agrégées ou
de données par patient constituées de telle sorte que les personnes
concernées ne puissent être identifiées.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa
précédent que sur autorisation de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés dans les conditions prévues aux articles
40-13 à 40-15. Dans ce cas, les données utilisées ne comportent ni le
nom, ni le prénom des personnes, ni leur numéro d'inscription au Répertoire
national d'identification des personnes physiques.
| Créé par Loi 99-641
1999-07-27 art. 41 JORF 28 juillet 1999. |
Pour chaque demande, la commission vérifie les
garanties présentées par le demandeur pour l'application des présentes
dispositions et, le cas échéant, la conformité de sa demande à ses
missions ou à son objet social. Elle s'assure de la nécessité de
recourir à des données personnelles et de la pertinence du traitement au
regard de sa finalité déclarée d'évaluation ou d'analyse des pratiques
ou des activités de soins et de prévention. Elle vérifie que les données
personnelles dont le traitement est envisagé ne comportent ni le nom, ni
le prénom des personnes concernées, ni leur numéro d'inscription au Répertoire
national d'identification des personnes physiques. En outre, si le
demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester la nécessité
de disposer de certaines informations parmi l'ensemble des données
personnelles dont le traitement est envisagé, la commission peut
interdire la communication de ces informations par l'organisme qui les détient
et n'autoriser le traitement que des données ainsi réduites.
La commission détermine la durée de conservation des
données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises
pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la
loi.
| Créé par Loi 99-641
1999-07-27 art. 41 JORF 28 juillet 1999. |
La commission dispose, à compter de sa saisine par le
demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se
prononcer. A défaut de décision dans ce délai, ce silence vaut décision
de rejet. Les modalités d'instruction par la commission des demandes
d'autorisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les traitements répondant à une même finalité
portant sur des catégories de données identiques et ayant des
destinataires ou des catégories de destinataires identiques peuvent faire
l'objet d'une décision unique de la commission.
| Créé par Loi 99-641
1999-07-27 art. 41 JORF 28 juillet 1999. |
Les traitements autorisés conformément aux articles
40-13 et 40-14 ne peuvent servir à des fins de recherche ou
d'identification des personnes. Les personnes appelées à mettre en
oeuvre ces traitements, ainsi que celles qui ont accès aux données
faisant l'objet de ces traitements ou aux résultats de ceux-ci lorsqu'ils
demeurent indirectement nominatifs, sont astreintes au secret
professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Les résultats de ces traitements ne peuvent faire
l'objet d'une communication, d'une publication ou d'une diffusion que si
l'identification des personnes sur l'état desquelles ces données ont été
recueillies est impossible.
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