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[ CONTROLE LEGAL DES COMPTES ] [ TRANSPARENCE DANS LES ENTREPRISES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Sélection
de travaux préparatoires
Rapport
Marini
Chapitre II
De la transparence dans les entreprises
Article 117
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-37
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport
joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100,
L. 225-102,
L.
225-102-1 et L. 233-26,
des conditions de préparation et d'organisation
des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne
mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles
limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du
directeur général. » ;
2° L'article L. 225-68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport
à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent
et à l'article L. 233-26, des conditions de préparation et
d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle
interne mises en place par la société. » ;
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L'amélioration de
l'information se fait par un formalisme d'information sur des
procédures de forme. |
3° A l'article L.
225-51, les mots : « représente le conseil
d'administration. Il » sont supprimés.
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Suppression du
pouvoir de représentation du conseil d'administration introduit
par la loi NRE à l'article
106 |
II. - Les dispositions des 1° et 2° du I entrent en vigueur pour les
exercices comptables ouverts à partir du ler janvier 2003.
Article 118
Après le deuxième alinéa de l'article L. 227-6
du code de commerce, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou
plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de
directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer
les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. » |
Réaction à la
jurisprudence de la Cour de Cassation Cass.
com. 2 juillet 2002 |
Article 119
L'article L. 225-105
du code de commerce est ainsi modifié :
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1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à
l'ordre du jour de l'assemblée », sont insérés les mots « et portés
à la connaissance des actionnaires » ; |
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2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications
de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles
le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code
du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué. » |
Communication aux
actionnaires de l'avis du comité d'entreprise |
Article
120
L'article L. 225-235
du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Justifiant
de leurs appréciations, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsqu'une société établit
des comptes consolidés, », sont insérés les mots : « justifiant de
leurs appréciations, » ; |
Introduction de la
"justification des appréciations" |
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au
rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs
observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L.
225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle
interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière. » |
Rapport sur la
partie du rapport concernant les procédures de contrôle interne
qui sont relatives "à l'élaboration et au traitement de
l'information comptable et financière" |
Article 121
Dans le premier alinéa de l'article L. 612-4
du code de commerce, les
mots : « subvention dont le montant est » sont remplacés par les mots :
« ou plusieurs subventions dont le montant global excède un montant ».
Article 122
Après l'article L. 621-18 du code monétaire et financier, sont insérés
deux articles L. 621-18-2 et L. 621-18-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-18-2. - Toute personne faisant appel public à l'épargne
communique à l'Autorité des marchés financiers et rend publics dans un
délai déterminé par le règlement de l'Autorité des marchés
financiers les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs
titres ainsi que les transactions opérées sur ces titres au moyen
d'instruments financiers à terme, réalisés par :
« a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil
de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le
directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;
« b) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec l'un de ceux qui sont
mentionnés ci-dessus.
« Les modalités et conditions de la communication et de la publication
prévues ci-dessus sont fixées par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
l'assemblée générale est informée de ces opérations. |
PUBLICITE DES
OPERATIONS SUR TITRE DES INITIES
Introduction de l'information sur les
"opérations d'initiés" familière dans les pays
anglo-saxons
cf Directive "abus de
marché" n° 2003/6/CE Recommandation 2002/01 de la COB |
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« Art. L. 621-18-3.
- Les personnes morales faisant appel public à l'épargne
rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au
dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce
dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la
base de ces informations. » |
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Article 123
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du second alinéa de l'article L.
225-39, après
les mots : « ces conventions », sont insérés les mots : « , sauf
lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières,
elles ne sont significatives pour aucune des parties, » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa de l'article L.
225-87, après
les mots : « ces conventions », sont insérés les mots : « , sauf
lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières,
elles ne sont significatives pour aucune des parties, » ;
3° Le 6° de l'article L. 225-115 est complété par les mots : « , établis
conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87 » ;
4° Au début de l'article L. 227-11, sont insérés les mots : « Sauf
lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières,
elles ne sont significatives pour aucune des parties, » ; |
Limitation de
l'information sur les conventions dans les situations de conflit
d'intérêts |
5° L'article L. 612-5
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison
de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont
significatives pour aucune des parties. » ;
6° Au premier alinéa des articles L.
225-38, L. 225-86, L. 226-10 et L.
227-10, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : «
10 % ».
II. - Le premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L.
225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce
ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative
et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts.
» |
Rehaussement de 5%
à 10% du seuil d'application restreignant le champ d'application
des conventions réglementées.
Limitation de l'information sur les conventions
dans les situations de conflit d'intérêts |
Article 124
Le II de l'article L. 225-138 du code de commerce est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire supprime le droit préférentiel
de souscription en faveur d'une ou plusieurs catégories de personnes répondant
à des caractéristiques qu'elle fixe elle-même, elle peut déléguer au
conseil d'administration ou au directoire, selon les cas, le soin de fixer
la liste précise des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories,
le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux et le prix de l'émission,
dans les limites des plafonds prévus au troisième alinéa du III de
l'article L. 225-129. Lorsqu'il fait usage de cette délégation, le
conseil d'administration ou le directoire, selon les cas, établit un
rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération.
»
Article 125
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 228-2, les mots : « à
l'organisme chargé de la compensation des titres » sont remplacés par
les mots : « au dépositaire central d'instruments financiers » ;
2° Dans la première phrase de l'article L. 228-3-4, les mots : « de
l'organisme chargé de la compensation des titres » sont remplacés par
les mots : « du dépositaire central d'instruments financiers » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 233-7 est supprimé.
Article 126
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , si elles ont été agréées à
cette fin, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés
:
« Ces associations sont :
« - les associations agréées, dans des conditions fixées par décret
après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés
financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d''existence et, pendant
cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant
individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions
d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;
« - les associations qui répondent aux critères de détention de droits
de vote définis par l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont
communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées à l'alinéa précédent
» sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - L'article L. 452-2
est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième
alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions
civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou
le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de
référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir
en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité
mentionnés à l'alinéa précédent.
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du
code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent
chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les
modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont
approuvés par l'assemblée des adhérents. Lorsque l'association
introduit une demande en application de l'alinéa précédent, elle
transmet ces documents au président du tribunal. »
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