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[ ACCES AUX RESEAUX DE GAZ NATUREL ] [ TRANSPARENCE ET REGULATION DU SECTEUR DU GAZ NATUREL ] [ SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL ] [ TRANSPORT ET DISTRIBUTION DU GAZ NATUREL ] [ DECRET DU 20 NOVEMBRE 1990 REGLEMENTANT LE PRIX DU GAZ COMBUSTIBLE ] [ STOCKAGE SOUTERRAIN ] [ CONTROLE ET SANCTIONS ]
TITRE IV
LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION
DE GAZ NATUREL
Article 21
Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport ou de
distribution de gaz naturel, le transporteur ou le distributeur met en
oeuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les
fournisseurs autorisés au titre de la présente loi.
L'opérateur assure à tout instant la sécurité et l'efficacité de son
réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des
contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité
et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au
fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à
l'interconnexion des réseaux de transport ou de distribution de gaz
naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses
missions.
Il informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation
de l'énergie des projets de développement de son réseau et leur
communique annuellement un état de son programme d'investissement relatif
au transport ou à la distribution du gaz naturel.
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout
exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocie librement
avec le ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz
naturel et d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses
installations, selon des procédures concurrentielles, non
discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations
publiques ou le recours à des marchés organisés.
Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout
exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire
d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les
prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et
de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. Les
fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions techniques
relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.
Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis
par décret en Conseil d'Etat.
Article 22
I. - Un décret définit le cadre et les procédures selon lesquels sont
fixées les prescriptions techniques générales de conception et
d'utilisation des canalisations de transport et de distribution de gaz
naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des
installations des clients, y compris les matériels de comptage, et celles
relatives aux interconnexions avec d'autres canalisations de transport de
gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national ou
à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de
distribution.
II. - L'exécution des analyses, expertises ou contrôles effectués à
l'initiative, selon le cas, du ministre chargé de l'énergie ou du représentant
de l'Etat dans le département, en application des dispositions de sécurité
publique et de protection de l'environnement relatives à la construction
et à l'exploitation des canalisations de transport ou de distribution de
gaz, peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par le
ministre chargé de l'énergie. Les dépenses correspondantes sont à la
charge de l'exploitant.
Ces dispositions s'appliquent également aux expertises menées dans le
cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de
l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et
aux expertises menées dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue
à l'article 25 de la présente loi.
Les modalités d'application du présent II sont définies par un décret
en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et
les missions des organismes de contrôle.
Article 23
Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation
d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou l'exécution
de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance
des conditions imposées en application de la présente loi ou menacent la
sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en
informe le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci peut
mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en
demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans
un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à
cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution
des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable
public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est
restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
En cas d'urgence, il peut aussi décider la suspension des travaux ou
activités entrepris par des tiers dans le voisinage de l'ouvrage.
Article 24
Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de
transport ou de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de
tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation
et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées
par les textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15
juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 35 de la loi n°
46-628 du 8 avril 1946 précitée.
Article 25
I. - La construction et l'exploitation des canalisations de transport de
gaz naturel sont soumises à autorisation délivrée après enquête
publique par l'autorité administrative compétente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles
l'autorisation précitée peut être délivrée ou refusée et les cas où,
en raison de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés,
ces derniers peuvent être réalisés sans enquête publique.
Cette autorisation est délivrée en fonction :
- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
- de la compatibilité de son projet avec les principes et les missions de
service public ;
- de la protection de l'environnement ;
- de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel, ainsi
que des réseaux ou installations qui leur sont raccordés.
L'autorisation est incessible et nominative. En cas de changement
d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel
exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie.
L'autorisation confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine
public. Les travaux d'installation des ouvrages de transport de gaz
naturel ont le caractère de travaux publics.
Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel exerce
ses missions dans les conditions fixées par celle-ci et le cahier des
charges qui y est annexé.
II. - Les servitudes énumérées à l'article 35 de la loi n° 46-628 du
8 avril 1946 précitée et la servitude de passage mentionnée à
l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée s'appliquent aux travaux
déclarés d'utilité publique à la demande du pétitionnaire de
l'autorisation de transport.
III. - Dans les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée et
l'article L. 113-5 du code de la voirie routière, après le mot : «
concession », sont insérés les mots : « ou autorisation de transport
de gaz naturel » et, après le mot : « concessionnaire », sont insérés
les mots : « ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel
».
IV. - Les demandes de concession, autorisation ou déclaration pour la
construction et l'exploitation d'ouvrages de transport de gaz naturel par
canalisations déposées avant l'entrée en vigueur du décret visé au I
sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur avant la promulgation de la loi de finances rectificative pour
2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001).
Les titres délivrés après instruction des demandes mentionnées à
l'alinéa précédent valent autorisation au titre du I.
V. - Les dispositions des contrats d'affermage existant à la date de résiliation
des concessions de transport de gaz en application de l'article 81 de la
loi de finances rectificative pour 2001 précitée s'appliquent jusqu'au
terme prévu par ledit contrat, sauf décision contraire des parties. Le bénéficiaire
du transfert de propriété des ouvrages de transport reste soumis aux
obligations découlant du cahier des charges annexé à la concession de
transport en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances
rectificative pour 2001 précitée, puis au cahier des charges annexé à
l'autorisation prévue au I.
Article 26
I. - L'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz
naturel et qui ne figurent pas dans le plan prévu par l'article 50 de la
loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier ou dont les travaux de desserte n'ont pas été engagés dans
le délai de trois ans, ou les établissements publics de coopération éventuellement
compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur service
public du gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement
agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans les
conditions définies par le décret prévu au III du même article prenant
en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Ces
communes ou ces établissements publics de coopération peuvent également
créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant
ou participer à une société d'économie mixte existante. »
II. - Le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2
juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier est supprimé.
Article 27
L'article 11 de la loi de finances pour 1958 (n° 58-336 du 29 mars 1958)
est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Le changement d'affectation des ouvrages de transport
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés autorisés en application des
dispositions du I vers le transport de gaz naturel est soumis à
autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité
administrative compétente dans des conditions définies par le décret en
Conseil d'Etat mentionné au III.
« Cette autorisation est délivrée en fonction des critères définis à
l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés
du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et vaut
autorisation de transport de gaz naturel.
« Pour les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés
déclarés d'utilité publique avant changement d'affectation,
l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent vaut déclaration
d'utilité publique au titre des dispositions applicables aux ouvrages de
transport de gaz naturel. Elle confère au bénéficiaire de
l'autorisation le droit d'user des servitudes prévues par l'article 35 de
la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité
et du gaz. »
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