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CODES
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TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU CHANGEMENT
D'USAGE DES LOCAUX D'HABITATION
Article 24
L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. L. 631-7. - Dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le
changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation
préalable.
« Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements
et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres
de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial,
locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1.
« Pour l'application du présent chapitre, un local est réputé à usage
d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette
affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits
postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la
construction a été autorisée.
« Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une
compensation a été accordée après la date de référence pour changer l'usage d'un
local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le
local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de
l'autorisation.
« Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du
présent article.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux
appartenant à une personne publique, affectés à un autre usage que l'habitation
à la date de leur cession et dont le produit de la cession donne lieu au
versement d'une recette non fiscale au profit du budget de l'Etat. Elles
demeurent inapplicables aux locaux qui auront fait l'objet d'une telle cession.
»
Article 25
L'article L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. L. 631-7-1. - L'autorisation préalable au changement d'usage est
délivrée, après avis du maire et, à Paris, Marseille et Lyon, après avis du
maire d'arrondissement, par le préfet du département dans lequel est situé
l'immeuble. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la
transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.
« L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel. Elle
cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque
raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire. Toutefois,
lorsque l'autorisation est subordonnée à une compensation, le titre est attaché
au local et non à la personne. Les locaux offerts en compensation sont
mentionnés dans l'autorisation qui est publiée au fichier immobilier ou inscrite
au livre foncier.
« L'usage des locaux définis à l'article L. 631-7 n'est en aucun cas affecté par
la prescription trentenaire prévue par l'article 2262 du code civil.
« Dans chaque département où l'article L. 631-7 est applicable, le préfet prend
un arrêté fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations
et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par
arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment
des caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne
pas aggraver la pénurie de logements. »
Article 26
L'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. L. 631-7-2. - Dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article
L. 631-7-1, le préfet peut autoriser, dans une partie d'un local d'habitation
utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l'exercice d'une
profession à la condition que celle-ci ne revête à aucun moment un caractère
commercial. »
Article 27
A l'article L. 631-7-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots :
« aux dispositions de l'article L. 631-7 » sont remplacés par les mots : « aux
dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 ».
Article 28
L'article L. 631-8 du code de la construction et de l'habitation est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. L. 631-8. - Lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux entrant
dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de
construire ou la déclaration de travaux vaut demande de changement d'usage.
« Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation
mentionnée à l'article L. 631-7. »
Article 29
I. - Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont
changé, sans autorisation, l'usage d'un local auquel était applicable l'article
L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient sur demande
d'une autorisation à titre personnel si elles justifient, avant le 1er juillet
2006, de l'usage continu et non contesté des lieux à des fins autres que
l'habitation depuis au moins vingt ans à la date d'entrée en vigueur de la
présente ordonnance.
II. - Les autorisations définitives accordées sur le fondement du même article
L. 631-7 avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui ont donné
lieu à compensation effective, sont attachées au local et non à la personne.
III. - Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation qui,
à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont temporairement
affectés à l'habitation en vertu d'une déclaration d'affectation temporaire des
locaux, peuvent, nonobstant les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la
construction et de l'habitation, retrouver leur affectation antérieure sur
simple déclaration adressée au préfet avant l'expiration du délai mentionné dans
la déclaration d'affectation temporaire. En l'absence de déclaration, les locaux
qui, à l'expiration de ce délai, demeurent affectés à l'habitation sont régis
par les dispositions applicables aux locaux à usage d'habitation.
Article 30
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement et le ministre de la santé et des solidarités sont responsables, chacun
en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera
publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2005.
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