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Chapitre III
Dispositions diverses
Article 27
I. - Après l'article L. 112-8 du code des assurances, il est inséré un article
L. 112-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-9. - I. - Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage
à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et
qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la
faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la
conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de
pénalités.
« La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la
mention du texte du premier alinéa et comprend un modèle de lettre destiné à
faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
« L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa
entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la
lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un
sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus
exercer ce droit de renonciation.
« En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la
partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le
risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation.
L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au
plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce
délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
« Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si
le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en
jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu
pendant le délai de renonciation.
« Le présent article n'est applicable ni aux contrats d'assurance sur la vie ou
de capitalisation ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages ni aux
contrats d'assurance d'une durée maximum d'un mois.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et
sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 310-12 dans les conditions
prévues au livre III.
« II. - Les infractions constituées par la violation des dispositions du
deuxième alinéa et de la deuxième phrase du quatrième alinéa du I sont
recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues
au I de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
« Est puni de 15 000 EUR d'amende le fait de ne pas rembourser le souscripteur
dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du
présent article. »
II. - L'article L. 112-9 du code des assurances entre en vigueur le 1er juillet
2008.
Article 28
Le premier alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation est ainsi
rédigé :
« Le fournisseur doit indiquer, avant la conclusion du contrat, la date limite à
laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation de services. A
défaut, le fournisseur est réputé devoir délivrer le bien ou exécuter la
prestation de services dès la conclusion du contrat. En cas de non-respect de
cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la vente dans
les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 114-1.
Il est alors remboursé dans les conditions de l'article L. 121-20-1. »
Article 29
I. - Dans le 1° de l'article L. 121-18 du code de la consommation, les mots : «
son numéro de téléphone » sont remplacés par les mots : « des coordonnées
téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec lui ».
II. - L'article L. 121-19 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les moyens de communication permettant au consommateur de suivre
l'exécution de sa commande, d'exercer son droit de rétractation ou de faire
jouer la garantie ne supportent que des coûts de communication, à l'exclusion de
tout coût complémentaire spécifique. »
III. - Dans le 2° de l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique, les mots : « son numéro de téléphone » sont
remplacés par les mots : « des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer
effectivement en contact avec elle ».
Article 30
Le 4° de l'article L. 121-18 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« 4° L'existence d'un droit de rétractation et ses limites éventuelles ou, dans
le cas où ce droit ne s'applique pas, l'absence d'un droit de rétractation ; ».
Article 31
L'article L. 121-20-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de
rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs
délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit
a été exercé. » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du
professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut
toutefois opter pour une autre modalité de remboursement. »
Article 32
Les articles 28, 29, 30 et 31 entrent en vigueur le 1er juin 2008.
Article 33
Le dernier alinéa de l'article L. 136-1 du code de la consommation est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels. »
Article 34
Après l'article L. 141-3 du code de la consommation, il est inséré un article L.
141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. - Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du
présent code dans les litiges nés de son application. »
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