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CODES
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[ CHAPITRE I ACTION PUBLIQUE ] [ CHAPITRE II ENQUETES ] [ CHAPITRE III INSTRUCTION ] [ CHAPITRE IV JUGEMENT ] [ CHAPITRE V APPLICATION DES PEINES ]
Chapitre III
Dispositions relatives à l'instruction
Article 88
L'article 668 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°, après les mots : « ou son
conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou son concubin » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, après les mots : « de son
conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;
3° Au 6°, après les mots : « son conjoint », sont insérés les mots
: « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son
concubin ».
Section 1
Dispositions relatives aux droits des victimes
Article 89
L'article 80-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a
le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée
d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné
par le bâtonnier de l'ordre des avocats, en précisant que les frais
seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à
l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de
protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la
victime qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation
d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des
avocats. »
Article 90
I. - Après l'article 90 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 90-1 ainsi rédigé :
« Art. 90-1. - En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit
contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il
s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code
et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction avise
tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de
l'information.
« Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie
civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie
civile.
« Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée
partie civile en application des dispositions de l'article 2-15, l'avis
est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer
les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également
constituées parties civiles à titre individuel. »
II. - L'article 175-3 du même code est abrogé.
Article 91
Après l'article 91 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 91-1 ainsi rédigé :
« Art. 91-1. - En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit
contre les personnes prévu par le livre II du code pénal ou lorsqu'il
s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code
et accompagné d'atteintes à la personne, le juge d'instruction peut décider
que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le
paiement des indemnités. »
Article 92
I. - Il est inséré, après l'article 138 du code de procédure pénale,
un article 138-1 ainsi rédigé :
« Art. 138-1. - Lorsque la personne mise en examen est soumise à
l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en
relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des
dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de
cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également
adressé à son avocat.
« Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la
personne mise en examen du non-respect de cette interdiction. »
II. - L'article 144-2 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 144-2. - Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des
dispositions des articles 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 ou 706-24-3,
mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la
juridiction place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en
la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou
d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en
application des dispositions du 9° de l'article 138. Cette dernière en
est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1. »
Article 93
L'article 142 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés
garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou
l'une ou l'autre de ces sommes. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les
droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou
qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies,
dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un
bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le
cas échéant, du Trésor. »
Section 2
Dispositions relatives aux témoins
et aux témoins assistés
Article 94
Le premier alinéa de l'article 102 du code de procédure pénale est
ainsi rédigé :
« Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des
parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une
ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son
greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. »
Article 95
I. - A l'article 113-1 du code de procédure pénale, après les mots : «
réquisitoire introductif », sont insérés les mots : « ou par un réquisitoire
supplétif ».
II. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 113-2 du même
code est complétée par les mots : « ; si la personne est nommément visée
par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce
droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction ».
III. - L'article 113-3 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé
:
« Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les
modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les
personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation
sur le fondement de l'article 173. »
IV. - L'article 113-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 113-8. - S'il estime que sont apparus au cours de la procédure
des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin
assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en
faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas
de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues
à l'article 114.
« Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la
personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont
reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son
droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation,
ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément
aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116.
« Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que
l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors
la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes
en annulation pendant une durée de vingt jours.
« Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du présent
article, la personne est également informée que si elle demande à être
à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder
à son interrogatoire. »
V. - Dans les premier et quatrième alinéas de l'article 120 du même
code, sont insérés, après les mots : « des parties », les mots : «
et du témoin assisté ».
VI. - L'article 167 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté,
selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des
expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une
demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est
toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la
demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être
mis en examen en application de l'article 113-6. »
VII. - A la fin de l'article 170 du même code, les mots : « ou par les
parties » sont remplacés par les mots : « , par les parties ou par le témoin
assisté ».
VIII. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article 173 du
même code, après les mots : « l'une des parties », sont insérés les
mots : « ou le témoin assisté ».
IX. - Après le premier alinéa de l'article 173-1 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première
audition puis de ses auditions ultérieures. »
X. - Le dernier alinéa de l'article 175 du même code est ainsi rédigé
:
« Les dispositions du premier alinéa et, s'agissant des requêtes en
nullité, du deuxième alinéa, sont également applicables au témoin
assisté. »
Section 3
Dispositions relatives aux mandats
Article 96
I. - L'article 122 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 122. - Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat
de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés
et de la détention peut décerner mandat de dépôt.
« Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne
à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne
peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire
nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Il est
l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à
l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.
« Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à
l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices
graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer,
comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si
cette personne est témoin assisté ou mise en examen.
« Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne
à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge
à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
« Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire
immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
« Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de
rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la
conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la
maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
« Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les
personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution,
d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux
dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en
garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.
« Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne
mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention
provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire
de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne
lorsqu'il lui a été précédemment notifié. »
II. - L'article 123 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « et d'arrêt » sont remplacés par
les mots : « , d'arrêt et de recherche ».
2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou d'arrêt » sont remplacés
par les mots : « , d'arrêt ou de recherche » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « et d'arrêt » sont remplacés par
les mots : « , d'arrêt et de recherche. ».
III. - A l'article 134 du même code, les mots : « ou d'arrêt » sont
remplacés par les mots : « , d'arrêt ou de recherche. ».
IV. - L'article 135-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 135-1. - La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche
est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de
la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge
d'instruction saisi des faits en est informé dès le début de la garde
à vue. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police
judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à
l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la
personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge
d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires.
Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être
conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. »
V. - Au premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : « et
d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 7,5 EUR prononcée
contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction ; elle
» sont remplacés par les mots : « , d'arrêt et de recherche ».
Article 97
I. - L'article 125 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la
personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si
l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue
par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de
vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée
devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un
juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son
interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. - Au premier alinéa de l'article 126 du même code, le mot : «
maintenue » est remplacé par le mot : « retenue » et les mots : «
dans la maison d'arrêt » sont supprimés.
Au deuxième alinéa, le mot : « détention » est remplacé par le mot :
« rétention ».
III. - Après les mots : « délivré le mandat », la fin de l'article
127 du même code est ainsi rédigée : « et qu'il n'est pas possible de
la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat,
elle est conduite devant le procureur de la République du lieu
d'arrestation. »
IV. - L'article 132 du même code est abrogé.
V. - L'article 133 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans
les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge
d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné
par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit
le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans
les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est
remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables. »
;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « immédiatement » est remplacé par
les mots : « dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation ».
VI. - Après l'article 133 du même code, il est inséré un article 133-1
ainsi rédigé :
« Art. 133-1. - Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133,
lorsque la personne est retenue par les services de police ou de
gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la
République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette
rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les
conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin
dans les conditions prévues par l'article 63-3. »
VII. - A l'article 820 du même code, les mots : « des articles 127 et
133 » sont remplacés par les mots : « des articles 127, 133 et 135-2 ».
VIII. - A l'article 821 du même code, après les mots : « à l'article
130 », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa de l'article
135-2 ».
IX. - A l'article 907-1 du même code, après les mots : « à l'article
130 », sont insérés les mots : « , au dernier alinéa de l'article
135-2 ».
X. - Dans l'article 822 du même code, les mots : « des articles 128 et
132 » sont remplacés par les mots : « de l'article 128 ».
Article 98
Après l'article 135-1 du code de procédure pénale, sont insérés deux
articles 135-2 et 135-3 ainsi rédigés :
« Art. 135-2. - Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte
après le règlement de l'information, il est procédé selon les
dispositions du présent article.
« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès
le début de la rétention de la personne par les services de police ou de
gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des
dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus
de vingt-quatre heures.
« La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard
dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la
République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège
la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son
identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente
devant le juge des libertés et de la détention.
« Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions
du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle
judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à
sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée
conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat
contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à
huitième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention,
les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article
179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors
applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention.
La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans
les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des
appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal
correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée
devant la cour d'assises.
« Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège
de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire
dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République
mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de
la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui
notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir
avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le
mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt
et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement.
Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître
devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai
est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département
d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département
d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des
troisième et quatrième alinéas.
« Art. 135-3. - Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la
demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, au
fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée
devant la juridiction de jugement par une décision passée en force de
chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit
le cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des
dispositions de l'article 135-2. »
Article 99
I. - Le septième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt
décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste
détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des
dispositions des deux alinéas suivants et de l'article 148-1. S'il a été
décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été
décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir
recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge
d'instruction de délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé.
« L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé
devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas
comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter
soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue
définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été
ultérieurement placé en détention provisoire.
« Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant
l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre
exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et
mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement
de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour
une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit
si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être
renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu
devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est
immédiatement remis en liberté. »
II. - L'article 215-2 du même code est abrogé.
Article 100
I. - L'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire
alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le
procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1,
saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne
mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également
compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article
135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. - Le deuxième alinéa de l'article 179 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire
; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent
de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le
juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu. »
III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 215 du même code
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 181 sont applicables. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 272-1 du même code, les mots : «
mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par
les mots : « décerner mandat d'arrêt » et, au deuxième alinéa du même
article, les mots : « ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de
prise de corps » sont remplacés par les mots : « décerner mandat de dépôt
ou d'arrêt ».
V. - L'article 367 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'ordonnance de prise de corps est
mise à exécution ou continue de produire ses effets » sont remplacés
par les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue
de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre
l'accusé » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « La cour d'assises » sont remplacés
par les mots : « La cour » et les mots : « que l'ordonnance de prise de
corps sera mise à exécution » sont remplacés par les mots : « de décerner
mandat de dépôt ».
VI. - Au deuxième alinéa de l'article 380-4 du même code, les mots : «
l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « le
mandat de dépôt ».
VII. - A l'article 725 du même code, les mots : « d'une ordonnance de
prise de corps, » sont supprimés.
VIII. - Le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.
Article 101
Le troisième alinéa de l'article 148 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en liberté, il
peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités
par une décision unique. »
Article 102
Le premier alinéa de l'article 148-2 du code de procédure pénale est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre
mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande
de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé
par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »
Article 103
Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 149 du code de
procédure pénale, après les mots : « une amnistie postérieure à la
mise en détention provisoire, », sont insérés les mots : « ou la
prescription de l'action publique intervenue après la libération de la
personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour
autre cause, ».
Section 4
Dispositions relatives aux commissions rogatoires
Article 104
I. - L'article 152 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son
greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler
l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas
lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il
peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre
de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est
faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire. »
II. - L'article 153 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux
personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article
154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après
avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de
la procédure. »
Article 105
Après l'article 154-1 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 154-2 ainsi rédigé :
« Art. 154-2. - Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen
une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut
requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par
l'article 151, tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen
de cette personne conformément aux dispositions de l'article 116.
« Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède
alors à la mise en examen de la personne conformément aux dispositions
de l'article 116, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de
son avocat, qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants
rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l'informe
qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.
« Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le
juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge
d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne. »
Section 5
Dispositions concernant les expertises
Article 106
I. - La troisième phrase de l'article 163 du code de procédure pénale
est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder
à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de
nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au
reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce
cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu,
dressé inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa
de l'article 97 ne sont pas applicables. »
II. - L'article 164 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 164. - Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et
pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute
personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la
partie civile.
« Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la
juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec
l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en
examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution
de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur
avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le
deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux
experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à
l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge
d'instruction en présence de l'expert.
« Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne
mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous
les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission
hors la présence du juge et des avocats. »
III. - L'article 166 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement
et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux
officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission
rogatoire. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article 167 du même code est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la
complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours
ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé
ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise,
de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même
objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la
survenance d'un élément nouveau. »
Section 6
Dispositions concernant la chambre de l'instruction
et son président
Article 107
I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 186 du code de
procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration
du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans
objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent
pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant. »
II. - L'article 201 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle
judiciaire de la personne mise en examen. En cas d'urgence, le président
de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner
mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner
l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée
qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion
de la chambre de l'instruction. »
III. - Au début du premier alinéa de l'article 206 du même code, sont
insérés les mots : « Sous réserve des dispositions des articles 173-1,
174 et 175, ».
IV. - L'article 207 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention
» sont supprimés, et les mots : « la décision du juge des libertés et
de la détention » sont remplacés par les mots : « cette décision » ;
2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou
qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de
prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention
provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction
et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la
part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente
pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant
la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de
l'instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités.
» ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 81, neuvième alinéa,
82, quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « des articles
81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa » ;
4° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier
en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge
d'instruction. »
V. - Après l'article 212-1 du même code, il est inséré un article
212-2 ainsi rédigé :
« Art. 212-2. - Lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à
l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la
chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et
par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie
civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une
amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 EUR.
« Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt
jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat,
par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions
du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des
observations écrites à la chambre de l'instruction.
« Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut
être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce
dernier est établie. »
VI. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article 221 du même code,
le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».
Article 108
L'avant-dernier alinéa de l'article 217 du code de procédure pénale est
ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « pourvoi en cassation »,
sont insérés les mots : « , à l'exception des arrêts de mise en
accusation, » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ; les arrêts de
mise en accusation sont également notifiés aux parties par lettre
recommandée ».
Section 7
Dispositions diverses de simplification
Article 109
L'article 55-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « de signalisation » sont
remplacés par les mots : « de relevés signalétiques et notamment de
prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « de se soumettre aux opérations
de prélèvement » sont remplacés par les mots : « , par une personne
à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, de se
soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux premier et
deuxième alinéas ».
Article 110
L'article 82 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus
par le second alinéa de l'article 137 » sont remplacés par les mots :
« sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4 »
;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi
par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix
jours à compter de sa saisine. »
Article 111
I. - L'article 43 du code de procédure pénale est complété par les
mots : « et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même
lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause ».
II. - L'article 52 du même code est complété par les mots : « et celui
du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention
est effectuée pour une autre cause ».
III. - L'article 382 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou celui du lieu d'arrestation de ce
dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre
cause » sont remplacés par les mots : « ou celui du lieu d'arrestation
ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention
a été opérée ou est effectuée pour une autre cause » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 663 du même code est supprimé.
V. - Dans le deuxième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « des
articles 43 et 696 » sont remplacés par les mots : « de l'article 43 ».
Article 112
I. - Dans le premier alinéa de l'article 705 du code de procédure pénale,
la référence : « , 663 (second alinéa) » est supprimée.
II. - Dans le premier alinéa de l'article 706-1 du même code, les mots :
« , du second alinéa de l'article 663 » sont supprimés.
III. - Après les mots : « articles 43, 52 », la fin du premier alinéa
de l'article 706-17 du même code est ainsi rédigée : « et 382. ».
Article 113
Au deuxième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale, les
mots : « soit sur la demande du juge chargé de l'information » sont
remplacés par les mots : « soit sur la demande ou avec l'accord du juge
chargé de l'information ».
Article 114
Dans le quatrième alinéa de l'article 84 du code de procédure pénale,
les mots : « , à charge par lui d'en rendre compte immédiatement au président
du tribunal » sont supprimés.
Article 115
L'article 82-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81
sont applicables. »
Article 116
I. - Après l'article 99-2 du code de procédure pénale, il est inséré
un article 99-3 ainsi rédigé :
« Art. 99-3. - Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire
par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou
organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont
susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y
compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données
nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être
opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.
Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux
articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec
leur accord.
« En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les
dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables. »
II. - L'article 151-1-1 du même code devient l'article 99-4 et dans les
premier, deuxième et quatrième alinéas de cet article, les mots : « de
l'article 60-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 60-2 ».
Article 117
Le second alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale est
remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une
partie ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire
ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de
l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du
juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le
greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut
signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside
pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au
greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par
elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une
déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration
est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe
ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait
mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai,
en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge
d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception
du document par le greffier.
« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également
résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense. La
déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par
l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou
partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par
le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer
son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux
deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est
tenue pour effective. »
Article 118
L'article 118 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 118. - S'il apparaît au cours de l'information que les faits
reprochés à la personne mise en examen sous une qualification
correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction
notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir
recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une
qualification criminelle est substituée à la qualification initialement
retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait
application des dispositions de l'article 181.
« Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt
initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat
de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux
règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la
prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du
mandat.
« Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge
d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible
d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième
alinéa de l'article 116. »
Article 119
L'article 119 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 119. - Le procureur de la République peut assister aux
interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en
examen, de la partie civile et du témoin assisté.
« Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention
d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple
note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire. »
Article 120
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code
de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention désigné
et d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et
des vice-présidents, le juge des libertés et de la détention est
remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus
élevé, désigné par le président du tribunal de grande instance. »
Article 121
I. - L'article 137-4 du code de procédure pénale est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans
d'emprisonnement, le procureur de la République peut alors, si les réquisitions
sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 2° et 3°
de l'article 144 et qu'elles précisent qu'il envisage de faire
application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le
juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant
lui la personne mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des
libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de
l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la personne sous contrôle
judiciaire. S'il renonce à saisir directement le juge des libertés et de
la détention, le procureur de la République en avise le juge
d'instruction et la personne peut être laissée en liberté. »
II. - Au début du dernier alinéa de l'article 137-1 du même code, sont
insérés les mots : « Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de
l'article 137-4, ».
Article 122
Après le premier alinéa de l'article 177 du code de procédure pénale,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une
des causes d'irresponsabilité pénale prévue par le premier alinéa de
l'article 122-1, les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code
pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il
existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les
faits qui lui sont reprochés. »
Article 123
I. - Il est inséré, après l'article 179 du code de procédure pénale,
un article 179-1 ainsi rédigé :
« Art. 179-1. - Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen
devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci
qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au
jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée
lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation,
notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée
sera réputée faite à sa personne. »
II. - Il est inséré, après l'article 503 du même code, un article
503-1 ainsi rédigé :
« Art. 503-1. - Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer
son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un
tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations
qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration
est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.
« A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée
du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.
« Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République,
jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Toute citation, notification ou signification faite à la dernière
adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui
ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour
d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.
« Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté
avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration
d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en
liberté auprès du chef de la maison d'arrêt. »
Article 124
I. - Il est inséré, après l'article 186-2 du code de procédure pénale,
un article 186-3 ainsi rédigé :
« Art. 186-3. - La personne mise en examen et la partie civile peuvent
interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de
l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés
devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire
l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.
»
II. - L'article 469 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou
la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire
application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du
premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était
assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le
tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non
intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à
se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à
entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon
intentionnelle. »
Article 125
L'article 43 du code de procédure pénale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en
cause, comme auteur ou comme victime, une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est
habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les
magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général
peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la
demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République
auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la
cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente
pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles
52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure
d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours. »
Section 8
Dispositions diverses de coordination
Article 126
I. - L'article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « ou les biens », sont insérés
les mots : « ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la
destruction des objets placés sous main de justice » et les mots : «
pour ce motif » sont remplacés par les mots : « pour l'un de ces motifs
ou pour tout autre motif » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.
II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 114 du même
code est supprimée.
III. - A l'article 117 du même code, les mots : « au dernier alinéa de
l'article 72 » sont remplacés par les mots : « à l'article 72 ».
IV. - Au deuxième alinéa de l'article 138 et dans la première phrase du
dernier alinéa de l'article 142 du même code, après les mots : « du
juge d'instruction », sont insérés les mots : « ou du juge des libertés
et de la détention » et, aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11°,
12° et 15° de l'article 138 ainsi que dans la deuxième phrase du
dernier alinéa de l'article 142 et le premier alinéa de l'article 142-1
du même code, après les mots : « le juge d'instruction », sont insérés
les mots : « ou le juge des libertés et de la détention ».
V. - Au 6° de l'article 138 du même code, les mots : « prévenir la récidive
» sont remplacés par les mots : « prévenir le renouvellement de
l'infraction ».
VI. - Au premier alinéa de l'article 148-1-1 du même code, les mots : «
la notification de l'ordonnance du procureur de la République » sont
remplacés par les mots : « la notification de l'ordonnance au procureur
de la République ».
VII. - Dans le deuxième alinéa de l'article 156 du même code, les mots
: « neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : «
avant-dernier et dernier ».
VIII. - 1. Le premier alinéa de l'article 179 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie
des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. »
2. Le troisième alinéa de l'article 181 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des
dispositions de l'article 132-78 du code pénal. »
3. Le premier alinéa de l'article 215 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des
dispositions de l'article 132-78 du code pénal. »
IX. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 207-1 du même
code, les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots :
« chambre de l'instruction ».
X. - Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'organisation
judiciaire est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « La Commission nationale de réparation
des détentions » ;
2° A l'article L. 141-1, les mots : « demandes d'indemnité » sont
remplacés par les mots : « demandes de réparation » ;
3° A l'article L. 141-2, les références : « 149-1 et 149-2 » sont
remplacées par les références : « 149-1 à 149-4 ».
Article 127
I. - Dans 1'article 273, du code de procédure pénale, le mot : «
signification » est remplacé par le mot : « notification ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 614 du même code, les mots :
« signifié par huissier » sont remplacés par le mot : « notifié ».
III. - Dans l'article 579 du même code, le mot : « signification » est
remplacé par le mot : « notification ».
IV. - Dans l'article 589 du même code, les mots : « de la signification
» sont remplacés par les mots : « de la notification ».
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