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Décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007
portant application de
l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du
21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat
NOR: BCFS0765012D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.
136-2, L. 241-13, L. 241-17, L. 241-18, L. 921-4 et D. 241-7, D.
241-8, D. 241-10, D. 241-12 et D. 241-13 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 351-3-1 ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 81 quater ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale, notamment ses articles 14 et
18 ;
Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de
l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment son article 1er ;
Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale en date du 4 septembre 2007 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés en date du 5 septembre 2007 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés en date du 5 septembre 2007 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en
date du 4 septembre 2007 ;
Vu la lettre de saisine de la Commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles en date du 30 août
2007,
Décrète :
Article 1
La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de
la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi
modifiée :
I. - La section est divisée en six sous-sections ainsi
constituées :
1° La sous-section 1 est intitulée :
« Sous-section 1
« Travailleurs à domicile »
Elle comprend l'article D. 241-4 ;
2° La sous-section 2 est intitulée :
« Sous-section 2
« Services à la personne »
Elle comprend les articles D. 241-5 à D. 241-5-7 ;
3° La sous-section 3 est intitulée :
« Sous-section 3
« Associations intermédiaires »
Elle comprend l'article D. 241-6 ;
4° La sous-section 4 est intitulée :
« Sous-section 4
« Allègement général des cotisations patronales »
Elle comprend les articles D. 241-7 à D. 241-13 ;
5° La sous-section 5 est intitulée :
« Sous-section 5
« Hôtels, cafés, restaurants »
Elle comprend l'article D. 241-14 ;
6° La sous-section 6 est intitulée :
« Sous-section 6
« Arbitres et juges sportifs »
Elle comprend les articles D. 241-15 à D. 241-20.
II. - Le dernier alinéa de l'article D. 241-5-7 est abrogé.
III. - L'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale est
ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions
suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 222 du 25/09/2007 texte numéro 5
2° Le quatrième alinéa du I est remplacé par les dispositions
suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 222 du 25/09/2007 texte numéro 5
3° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
4° Les 1 à 4 du I sont remplacés par les dispositions suivantes
:
« 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à
prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire
minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du
travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle
n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base
d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de
35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant
mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est
corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée
équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du
code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires
au sens de l'article 81 quater du code général des impôts,
inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils
sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle
correspondant à la durée légale du travail.
« 2. La rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires
et complémentaires est constituée des gains et rémunérations
tels que définis à l'article L. 242-1, versés au salarié au
cours du mois civil, à l'exclusion de la rémunération des heures
complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui
concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25
% ou de 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du
code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural.
« 3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien
partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le
montant mensuel du salaire minimum de croissance pris en compte
pour le calcul du coefficient est réduit selon le pourcentage de
la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à
cotisations. »
5° Le 5 du I en devient le 4.
6° La dernière phrase du II est remplacée par les dispositions
suivantes :
« Le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque
mission. »
IV. - Les articles D. 241-8 et D. 241-12 sont abrogés.
V. - A l'article D. 241-10, les mots : « aux articles D. 241-7
et D. 241-8 » sont remplacés par les mots : « à l'article D.
241-7 ».
VI. - La dernière phrase de l'article D. 241-13 est remplacée
par une phrase ainsi rédigée :
« Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions
et déductions prévues aux articles L. 241-13, L. 241-17 et L.
241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de
chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces
salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée,
le montant de chaque réduction ou déduction appliquée, le
coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue
à l'article D. 241-7 et, le cas échéant, le nombre d'heures
supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de
l'article 81 quater du code général des impôts et la
rémunération y afférente. »
VII. - La section est complétée par deux sous-sections ainsi
rédigées :
« Sous-section 7
« Heures supplémentaires et complémentaires
« Art. D. 241-21. - I. - Le taux de la réduction de cotisations
salariales prévue au premier alinéa du I de l'article L. 241-17
est fixé à 21,5 %.
« II. - Pour la limitation à hauteur des cotisations et
contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues
obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre
de chaque heure supplémentaire ou complémentaire, le taux
effectif de la réduction mentionné au I ne peut dépasser le taux
résultant du rapport entre le montant de ces contributions et
cotisations mises à la charge du salarié au titre du mois au
cours duquel est effectué le paiement de la durée supplémentaire
travaillée et la rémunération du même mois définie à l'article
L. 242-1.
« Art. D. 241-22. - En cas d'application de taux réduits de
cotisations, la réduction de cotisations salariales s'applique
dans la limite du taux défini au II de l'article D. 241-21,
calculé en tenant compte des taux minorés applicables au
salarié.
« Art. D. 241-23. - Lorsque les heures complémentaires
effectuées de manière régulière au sens du septième alinéa de
l'article L. 212-4-3 du code du travail ne sont pas intégrées à
l'horaire contractuel de travail pendant la durée minimale
prévue à l'article 38 septdecies de l'annexe III au code général
des impôts, le reversement à l'organisme de recouvrement des
montants de la réduction de cotisations salariales précédemment
calculés sur la période de douze ou de quinze semaines prévue au
septième alinéa de l'article L. 212-4-3 précité doit être
effectué au cours du mois civil suivant cette période.
« Art. D. 241-24. - I. - Le montant de la déduction forfaitaire
des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18
est fixé à 0,50 .
« II. - Dans les entreprises employant au plus vingt salariés,
le montant prévu au I du présent article est majoré d'un euro.
« Pour bénéficier de cette majoration, l'employeur doit
s'assurer que le montant de la déduction forfaitaire des
cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ
du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L.
241-18 n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux
dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.
« III. - La déduction forfaitaire n'est accordée que lorsque
l'heure supplémentaire effectuée fait l'objet d'une rémunération
au moins égale à celle d'une heure normale.
« Art. D. 241-25. - Pour l'application du IV de l'article L.
241-17, l'employeur tient à disposition les informations prévues
aux articles D. 212-18 à D. 212-24 du code du travail et aux
articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural.
« Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles,
l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque
salarié, les informations fournies en application des articles
susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre
d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du
nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures
supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois
au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures
supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de
majoration qui leur est applicable.
« Lorsque en vertu du huitième alinéa de l'article L. 212-5 du
code du travail, les heures supplémentaires résultent d'une
durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée
légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée,
l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à
l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules
heures supplémentaires concernées.
« Les informations mentionnées aux deux premiers alinéas doivent
également être tenues à disposition par les employeurs qui
utilisent les dispositifs mentionnés dans la deuxième phrase du
IV de l'article L. 241-17 pour bénéficier de la réduction de
cotisations salariales ou de la déduction forfaitaire des
cotisations patronales de sécurité sociale.
« Sous-section 8
« Dispositions communes à plusieurs dispositifs
« Art. D. 241-26. - Pour l'application des articles D. 241-7 et
D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31
décembre, tous établissements confondus, en fonction de la
moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés
chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 620-10
et L. 620-11 du code du travail.
« Cet effectif détermine, selon le cas, la formule de calcul du
coefficient de la réduction visée à l'article D. 241-7 et le
montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24
applicables au titre des gains et rémunérations versés à compter
du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.
« Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est
apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante,
l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions
définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne
des effectifs de chacun des mois d'existence de la première
année.
« Art. D. 241-27. - Pour l'application de l'article L. 241-15
aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au
cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail
rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est
réputé égal :
« 1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par
une convention individuelle de forfait annuel en jours, au
produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du
rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours.
« 2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par
une convention individuelle de forfait annuel en heures, à
cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de
travail.
« 3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée
collective du travail applicable dans l'établissement ou la
partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur
le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au
moins égale au produit de cette durée collective par la valeur
du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est
inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à
temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est
réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette
rémunération de référence.
« II. - Dans les cas prévus au I, lorsque la période d'emploi
rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures
rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre
de jours calendaires compris dans la période par un trentième du
nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions
prévues au I.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail
du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa
rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte
au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du
nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux
dispositions du I par le pourcentage de la rémunération demeuré
à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.
« Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des
salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la
rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle
qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur
la totalité du mois civil.
« III. - La durée collective calculée sur le mois mentionnée au
présent article est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée
hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de
modulation de la durée hebdomadaire du travail en application
des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code
rural ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en
cas de réduction du temps de travail en application du II de
l'article L. 212-9 du même code. »
Article 2
Le II de l'article D. 981-3 du code du travail est abrogé.
Article 3
Aux articles D. 741-61-3, D. 741-63-3 et D. 741-70-6 du code
rural, la référence : « D. 241-8 » est remplacée par la
référence : « D. 241-27 ».
Article 4
Avant l'article 38 septdecies A de l'annexe III au code général
des impôts, il est rétabli un article 38 septdecies ainsi rédigé
:
« Art. 38 septdecies. - La durée minimale mentionnée au
quatrième alinéa du III de l'article 81 quater du code général
des impôts pendant laquelle les heures complémentaires,
effectuées de manière régulière au sens du septième alinéa de
l'article L. 212-4-3 du code du travail, doivent être intégrées
à l'horaire contractuel de travail pour bénéficier de
l'exonération d'impôt sur le revenu prévue aux I et du II de
l'article 81 quater est fixée à six mois.
« La durée minimale de six mois mentionnée au premier alinéa
est, le cas échéant, réduite à la durée restant à courir du
contrat de travail si celle-ci lui est inférieure. »
Article 5
La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre VII du code
rural (partie réglementaire) est complétée par un article D.
741-104 ainsi rédigé :
« Art. D. 741-104. - I. - Sous réserve de la substitution de la
référence aux articles L. 741-10 et L. 761-5 du présent code à
celles des articles L. 242-1 et L. 242-13 du code de la sécurité
sociale et de la substitution des agents de contrôle agréés et
assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code aux
inspecteurs de recouvrement, les dispositions des articles D.
241-21 à D. 241-27 du code de la sécurité sociale sont
applicables aux cotisations et contributions dues au titre des
salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code
lorsque leurs rémunérations entrent dans le champ d'application
du I de l'article 81 quater du code général des impôts et
ouvrent droit à la réduction de cotisations salariales de
sécurité sociale prévue par l'article L. 241-17 du code de la
sécurité sociale ou à la déduction forfaitaire des cotisations
patronales prévue par l'article L. 241-18 dudit code.
« II. - La réduction de cotisations salariales prévue au premier
alinéa du I de l'article L. 241-17 du code de la sécurité
sociale est cumulable avec l'exonération des cotisations
d'assurances sociales prévue au IV de l'article L. 741-16 du
présent code dans la limite des cotisations et contributions
d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la
loi dont le salarié reste redevable au titre de l'heure
supplémentaire ou complémentaire considérée.
« III. - Pour l'application du 3° du II de l'article D. 241-21
du code de la sécurité sociale, les employeurs des salariés
mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code sont tenus de
communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils
relèvent, par salarié, les taux de cotisations aux régimes de
retraite complémentaire légalement obligatoires, le cas échéant
la part des cotisations salariales à ces régimes prises en
charge par l'employeur, ainsi que les modifications de ces taux.
« IV. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article D.
241-24 du code de la sécurité sociale, les employeurs des
salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du présent code sont
tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole dont
ils relèvent, que le montant de la déduction forfaitaire des
cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ
du règlement communautaire mentionné au IV de l'article L.
241-18 du code de la sécurité sociale n'excède pas, sur une
période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le
plafond fixé par ledit règlement. »
Article 6
I. - Pour la détermination de la déduction forfaitaire des
cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux heures
supplémentaires effectuées du 1er octobre au 31 décembre 2007,
instituée à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale,
l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre de
l'année 2006 dans les conditions définies à l'article D. 241-26
du code de la sécurité sociale.
Pour une entreprise créée entre le 1er octobre et le 31 décembre
2007, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre
de l'année 2008, l'effectif est apprécié dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article D. 241-26 du code de la
sécurité sociale.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2008, le montant prévu au I de
l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est majoré
d'un euro dans les entreprises mentionnées au XII de l'article
1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l'emploi et du pouvoir d'achat.
Article 7
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le
ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du
travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre
de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du
budget, des comptes publics et de la fonction publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 24 septembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
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