J.O n° 5 du 6 janvier 2007 page 225
texte n° 12
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la
mer
Décret n° 2007-18 du 5 janvier
2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8
décembre 2005 relative au permis de construire et aux
autorisations d'urbanisme
NOR: EQUU0601334D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code minier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi locale du 2 juillet 1891 sur l'utilisation des eaux et
la protection contre les eaux ;
Vu la loi du 14 mars 1919 sur les plans d'extension et
d'aménagement des villes ;
Vu les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour
objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des
sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, dans leur rédaction antérieure à la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat ;
Vu la loi validée n° 3087 des 11 octobre 1940-12 juillet 1941
relative à la reconstruction des immeubles d'habitation
partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre
;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
commerce et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des
transports intérieurs ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et
à l'habitat des gens du voyage ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les
orientations de la politique énergétique ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au
permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;
Vu le décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de
l'article 793 du code général des impôts ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la
publicité foncière ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux
installations nucléaires ;
Vu le décret n° 77-190 du 3 mars 1977 relatif aux dispenses de
recours à un architecte prévues à l'article 4 de la loi n° 77-2
du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le décret n° 78-171 du 26 janvier 1978 pris pour
l'application de l'article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l'architecture relatif aux modèles types de construction ;
Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de
l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique et relatif aux documents d'urbanisme ;
Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des
transports publics guidés ;
Vu le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le
marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité
des remontées mécaniques ;
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie
préventive ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'urbanisme
Article 1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie
réglementaire (décrets) du code de l'urbanisme est ainsi modifié
:
I. - L'article *R. 111-1 du code de l'urbanisme est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. *R. 111-1. - Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux constructions, aménagements, installations et
travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis
d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres
utilisations du sol régies par le présent code.
« Toutefois :
« a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14,
R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24 ne sont pas
applicables dans les territoires dotés d'un plan local
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;
« b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas
applicables dans les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager créées en application de
l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires
dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en
application de l'article L. 313-1 du présent code. »
II. - Les sections I à IV sont remplacées par les dispositions
suivantes :
« Section I
« Règlement national d'urbanisme
« Sous-section 1
« Localisation et desserte des constructions,
aménagements, installations et travaux
« Art. *R. 111-2. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la
sécurité publique du fait de sa situation, de ses
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à
proximité d'autres installations.
« Art. *R. 111-3. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être
exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit.
« Art. *R. 111-4. - Le projet peut être refusé ou n'être accepté
que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques,
à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou
de vestiges archéologiques.
« Art. *R. 111-5. - Le projet peut être refusé sur des terrains
qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées
dans des conditions répondant à son importance ou à la
destination des constructions ou des aménagements envisagés, et
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre
l'incendie.
« Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit
être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès,
de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité
du trafic.
« Art. *R. 111-6. - Le permis ou la décision prise sur la
déclaration préalable peut imposer :
« a) La réalisation d'installations propres à assurer le
stationnement hors des voies publiques des véhicules
correspondant aux caractéristiques du projet ;
« b) La réalisation de voies privées ou de tous autres
aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions
de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
111-5.
« Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
« L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas
applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de
bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux
s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans
la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette
existant avant le commencement des travaux.
« Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité
dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le
terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être
autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où
la gêne pour la circulation sera la moindre.
« Art. *R. 111-7. - Le permis ou la décision prise sur la
déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création
d'espaces verts correspondant à l'importance du projet.
« Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation,
l'autorité compétente peut exiger la réalisation, par le
constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité
de ces logements et correspondant à leur importance.
« Art. *R. 111-8. - L'alimentation en eau potable et
l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que
l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires
industrielles, doivent être assurés dans des conditions
conformes aux règlements en vigueur.
« Art. *R. 111-9. - Lorsque le projet prévoit des bâtiments à
usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau
de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux
publics.
« Art. *R. 111-10. - En l'absence de réseau public de
distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène
générale et la protection sanitaire soient assurées,
l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas
d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points
d'eau.
« En l'absence de système de collecte des eaux usées,
l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions
techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code
général des collectivités territoriales.
« En outre, les installations collectives sont établies de
manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux
publics.
« Art. *R. 111-11. - Des dérogations à l'obligation de réaliser
des installations collectives de distribution d'eau potable
peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande
superficie des parcelles ou la faible densité de construction
ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font
apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la
condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre
tout risque de pollution puissent être considérées comme
assurées.
« Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations
collectives peuvent être accordées pour l'assainissement
lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de
la faible densité de construction, ainsi que de la nature
géologique du sol et du régime hydraulique des eaux
superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne
peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.
« Art. *R. 111-12. - Les eaux résiduaires industrielles et
autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux
résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu
naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si
la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté
d'épuration.
« L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le
système de collecte des eaux usées, si elle est autorisée, peut
être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.
« Lorsque le projet porte sur la création d'une zone
industrielle ou la construction d'établissements industriels
groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un
réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les
conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié,
soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode
d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des
prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de
rejet en milieu naturel.
« Art. *R. 111-13. - Le projet peut être refusé si, par sa
situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par
la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion
avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des
dépenses de fonctionnement des services publics.
« Art. *R. 111-14. - En dehors des parties urbanisées des
communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de
nature, par sa localisation ou sa destination :
« a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la
vocation des espaces naturels environnants, en particulier
lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
« b) A compromettre les activités agricoles ou forestières,
notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des
structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet
d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine
contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou
comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de
périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ;
« c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à
l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus
dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même
code.
« Art. *R. 111-15. - Le permis ou la décision prise sur la
déclaration préalable doit respecter les préoccupations
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du
code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son
importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à
avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
« Sous-section 2
« Implantation et volume des constructions
« Art. *R. 111-16. - Une distance d'au moins trois mètres peut
être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un
terrain appartenant au même propriétaire.
« Art. *R. 111-17. - Lorsque le bâtiment est édifié en bordure
d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout
point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement
opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre
ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire
au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue
à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions
élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la
voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies
publiques.
« Toutefois une implantation de la construction à l'alignement
ou dans le prolongement des constructions existantes peut être
imposée.
« Art. *R. 111-18. - A moins que le bâtiment à construire ne
jouxte la limite parcellaire, la distance comptée
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces
deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
« Art. *R. 111-19. - Lorsque, par son gabarit ou son
implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux
prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de construire ne
peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet
d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont
sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
« Art. *R. 111-20. - Des dérogations aux règles édictées dans la
présente sous-section peuvent être accordées par décision
motivée de l'autorité compétente, après avis du maire de la
commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.
En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des
aménagements aux règles prescrites par la présente sous-section,
sur les territoires où l'établissement de plans locaux
d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore
été approuvés.
« Sous-section 3
« Aspect des constructions
« Art. *R. 111-21. - Le projet peut être refusé ou n'être
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi
qu'à la conservation des perspectives monumentales.
« Art. *R. 111-22. - Dans les secteurs déjà partiellement bâtis,
présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes
de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur
supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes
peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions
particulières.
« Art. *R. 111-23. - Les murs séparatifs et les murs aveugles
apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades
principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des
façades.
« Art. *R. 111-24. - La création ou l'extension d'installations
ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de
constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des
prescriptions particulières, notamment à l'aménagement d'écrans
de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.
« Section II
« Dispositions applicables aux divisions foncières
« Art. *R. 111-25. - Lorsque la décision de délimiter, en
application de l'article L. 111-5-2, une ou plusieurs zones à
l'intérieur desquelles les divisions foncières seront
subordonnées à déclaration préalable relève de sa compétence, le
préfet adresse au maire, en vue de recueillir l'avis du conseil
municipal, un plan du ou des périmètres envisagés en lui
indiquant les raisons pour lesquelles une protection
particulière des espaces naturels lui paraît nécessaire.
« L'avis est réputé donné s'il n'est pas émis dans le délai de
deux mois à compter de la réception du dossier par le maire.
« Art. *R. 111-26. - La délibération du conseil municipal ou
l'arrêté du préfet décidant de délimiter une ou plusieurs zones
à l'intérieur desquelles les divisions foncières sont
subordonnées à déclaration préalable est affiché en mairie
pendant un mois et tenu à la disposition du public à la mairie.
Mention en est publiée dans un journal régional ou local diffusé
dans le département. Lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral,
celui-ci est en outre publié au recueil des actes administratifs
du département.
« La délibération du conseil municipal ou l'arrêté du préfet
prend effet à compter de l'accomplissement de l'ensemble des
formalités de publicité définies à l'alinéa précédent. Pour
l'application du présent alinéa, la date à prendre en
considération pour l'affichage en mairie est celle du premier
jour où il est effectué.
« Copie en est adressée sans délai, à l'initiative de son
auteur, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre
départementale des notaires, aux barreaux constitués près les
tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont
situées la ou les zones concernées et au greffe des mêmes
tribunaux. »
III. - La section V devient la section III.
IV. - Il est inséré, après la section III, deux sections ainsi
rédigées :
« Section IV
« Dispositions relatives à l'implantation des habitations
légères de loisirs, à l'installation des résidences mobiles de
loisirs et des caravanes et au camping
« Art. *R. 111-30. - Les dispositions de la présente section ne
sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places
publiques, ni sur les aires de stationnement créées en
application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
« Sous-section 1
« Habitations légères de loisirs
« Art. *R. 111-31. - Sont regardées comme des habitations
légères de loisirs les constructions démontables ou
transportables, destinées à une occupation temporaire ou
saisonnière à usage de loisir.
« Art. *R. 111-32. - Les habitations légères de loisirs peuvent
être implantées :
« 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement
aménagés à cet effet ;
« 2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du
tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur à
trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175
emplacements ou à 20 % du nombre total d'emplacements dans les
autres cas ;
« 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger
au sens du code du tourisme ;
« 4° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances
agréées au sens du code du tourisme.
« En dehors de ces emplacements, leur implantation est soumise
au droit commun des constructions.
« Sous-section 2
« Résidences mobiles de loisirs
« Art. *R. 111-33. - Sont regardés comme des résidences mobiles
de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés
à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir,
qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être
déplacés par traction mais que le code de la route interdit de
faire circuler.
« Art. *R. 111-34. - Les résidences mobiles de loisirs ne
peuvent être installées que :
« 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de
l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le
1er juillet 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par
location d'emplacements d'une durée supérieure à un an
renouvelable ;
« 2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du
tourisme ;
« 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger
au sens du code du tourisme.
« Art. *R. 111-35. - Les résidences mobiles de loisirs peuvent
en outre être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation,
sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et
résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement
ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de
l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23.
« Art. *R. 111-36. - Sur décision préfectorale, et par
dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de
loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout
autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des
personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.
« Sous-section 3
« Caravanes
« Art. *R. 111-37. - Sont regardés comme des caravanes les
véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une
occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui
conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant
de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et
que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
« Art. *R. 111-38. - L'installation des caravanes, quelle qu'en
soit la durée, est interdite :
« a) Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la
création de terrains de camping sont interdits en vertu de
l'article R. 111-42 ;
« b) Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local
d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de
l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3, ainsi
que dans les forêts classées en application du titre Ier du
livre IV du code forestier.
« Art. *R. 111-39. - L'installation des caravanes, quelle qu'en
soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du
camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article
R. 111-43.
« Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des
caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon
les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze
jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
« Sauf circonstance exceptionnelle, l'interdiction édictée au
premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux
caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le
territoire de la commune, de terrain aménagé.
« Art. *R. 111-40. - Nonobstant les dispositions des articles R.
111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en
vue de leur prochaine utilisation :
« 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes
et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement
ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de
l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ;
« 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est
implantée la construction constituant la résidence de
l'utilisateur.
« Sous-section 4
« Camping
« Art. *R. 111-41. - Le camping est librement pratiqué, hors de
l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions
fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui
a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de
l'opposition du propriétaire.
« Art. *R. 111-42. - Le camping pratiqué isolément ainsi que la
création de terrains de camping sont interdits :
« 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des
Bâtiments de France et de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente
définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la
mer et dans les sites inscrits en application de l'article L.
341-1 du code de l'environnement ;
« 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative
après avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites, dans les sites classés en application de
l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
« 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions qu'au
1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de
l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices
classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des
parcs et jardins classés ou inscrits ayant fait l'objet d'un
périmètre de protection délimité dans les conditions fixées à
l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine et dans les zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
instituées en application de l'article L. 642-1 du même code ;
« 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques, par l'autorité compétente définie aux articles
L. 422-1 et L. 422-2, dans un rayon de 200 mètres autour des
points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des
dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en
application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.
« Art. *R. 111-43. - La pratique du camping en dehors des
terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans
certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document
d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature
à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la
tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la
conservation des perspectives monumentales, à la conservation
des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et
forestières, l'interdiction peut également être prononcée par
arrêté du maire pris après avis de la commission départementale
d'action touristique.
« Sous-section 5
« Information du public
« Art. *R. 111-44. - Les interdictions prévues aux articles R.
111-39 et R. 111-43 ne sont opposables que si elles ont été
portées à la connaissance du public par affichage en mairie et
par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux
zones visées par ces interdictions.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du
tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette
signalisation.
« Sous-section 6
« Normes
« Art. *R. 111-45. - Les terrains de camping sont soumis à des
normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages,
d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des
arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de
l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces
arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les
terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en
application de l'article R. 443-7.
« Art. *R. 111-46. - Les parcs résidentiels de loisirs sont
soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages,
d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par
des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de
la santé publique et du tourisme.
« Section V
« Prise en considération d'un projet de travaux publics ou d'une
opération d'aménagement en application de l'article L. 111-10
« Art. *R. 111-47. - La décision de prise en considération de la
mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération
d'aménagement est affichée pendant un mois en mairie ou au siège
de l'établissement public compétent en matière de plan local
d'urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes
membres concernées.
« Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents
dans un journal diffusé dans le département.
« Elle est en outre publiée au recueil des actes administratifs
de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté
préfectoral.
« Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les
lieux où le dossier peut être consulté.
« La décision de prise en considération produit ses effets
juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues
aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, la date à prendre en
compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est
effectué. »
Article 2
La section II du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la
partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
I. - L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé
suivant : « Projets d'intérêt général et opérations d'intérêt
national ».
II. - Il est inséré, après l'article R. 121-4, un article R.
121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. *R. 121-4-1. - Sont opérations d'intérêt national, au
sens de l'article L. 121-9, les travaux relatifs :
« a) Aux agglomérations nouvelles régies par le livre III de la
cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, dans leur périmètre d'urbanisation défini en
application des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 de ce code ;
« b) A l'aménagement de la Défense, dans un périmètre défini par
arrêté du ministre chargé de l'urbanisme à l'intérieur du
périmètre de compétence de l'Etablissement public pour
l'aménagement de la Défense ;
« c) Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et
de Dunkerque, dans les périmètres respectifs des ports autonomes
du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ;
« d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un
périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ;
« e) A l'opération d'aménagement Euroméditerranée dans la
commune de Marseille dans le périmètre de compétence de
l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ;
« f) A l'opération d'aménagement de Nanterre dans le périmètre
de compétence de l'Etablissement public d'aménagement de
Seine-Arche à Nanterre ;
« g) A l'aménagement et au développement des aérodromes de Paris
- Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, à
l'intérieur des périmètres délimités, pour l'application de
l'article L. 251-3 du code de l'aviation civile, par le cahier
des charges d'Aéroports de Paris. »
Article 3
Il est inséré, après l'article R. 123-10, un article R. 123-10-1
ainsi rédigé :
« Art. *R. 123-10-1. - Dans le cas d'un lotissement ou dans
celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs
bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une
division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par
le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de
l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y
oppose. »
Article 4
Le titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - L'intitulé de la section I est remplacé par l'intitulé
suivant : « Coupes et abattages d'arbres soumis à déclaration
préalable ».
II. - L'article R. 130-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « autorisation préalable » sont
remplacés par les mots : « déclaration préalable » et les mots «
rendu public » sont remplacés par le mot « autorisé » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « une telle autorisation »
sont remplacés par les mots : « cette déclaration » ;
c) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée
au titre des articles R. 222-13 à R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6
du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour
l'application de l'article 793 du code général des impôts.
« La demande d'autorisation de défrichement présentée en
application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier
dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1
vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au
titre de cet article. »
III. - L'intitulé de la section II est remplacé par l'intitulé
suivant : « Caractère exécutoire de la décision de
non-opposition à la déclaration préalable ».
IV. - La division en paragraphes de la section II est supprimée.
V. - L'article R. 130-2 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. *R. 130-2. - En application de l'article L. 424-9, la
décision de non-opposition à la déclaration préalable d'une
coupe ou abattage d'arbres est exécutoire un mois après la date
à laquelle elle est acquise. »
VI. - A l'article R. 130-17, les mots : « conformément à
l'article R. 123-36 » sont remplacés par les mots : «
conformément à l'article R. 123-22 ».
VII. - A l'article R. 130-20, les mots : « du plan local
d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « du plan local
d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ».
VIII. - Les articles R. 130-3 à R. 130-15 et R. 130-22 sont
abrogés.
Article 5
La section première du chapitre II du titre IV du livre Ier de
la partie réglementaire du code de l'urbanisme est complétée par
un article R. 142-1-1 ainsi rédigé :
« Art. *R. 142-1-1. - Sont soumis au versement de la taxe
départementale des espaces naturels sensibles, en application du
quatorzième alinéa de l'article L. 142-2, les aménagements
mentionnés aux h, i, j et k de l'article R. 421-19, au troisième
alinéa de l'article R. 421-20 et au f de l'article R. 421-23.
Article 6
Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'urbanisme
est ainsi modifié :
I. - A l'article R. 332-15, les mots : « le permis de construire
ou l'autorisation de lotissement » sont remplacés par les mots :
« le permis de construire ou le permis d'aménager portant sur un
lotissement » et les mots : « la surface du terrain sur lequel
doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de
l'autorisation de lotissement » sont remplacés par les mots : «
la surface du terrain faisant l'objet de la demande ».
II. - L'article R. 332-17 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. *R. 332-17. - Le montant de la participation mentionnée à
l'article L. 332-7-1 est obtenu en multipliant la valeur
forfaitaire fixée en application de l'alinéa 2 du présent
article par le nombre de places de stationnement non réalisées
pour lesquelles le constructeur ne justifie ni de l'obtention
d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à
proximité de l'opération, ni de l'acquisition de places dans un
parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
« La valeur forfaitaire d'une place de stationnement non
réalisée est fixée par délibération du conseil municipal ou de
l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs
communes et exerçant la compétence définie au b du 2° de
l'article L. 5215-20 et au 1° du II de l'article L. 5216-5 du
code général des collectivités territoriales dans la limite
prévue à l'article L. 332-7-1 du présent code.
III. - La section IV est remplacée par les dispositions
suivantes :
« Section IV
« Dispositions relatives aux impositions dont le permis de
construire ou d'aménager ou la déclaration préalable constitue
le fait générateur
« Art. *R. 332-26. - La détermination de l'assiette et la
liquidation des impositions dont la délivrance du permis ou la
non-opposition à une déclaration préalable constitue le fait
générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec son
accord, à l'autorité compétente pour prendre la décision,
lorsqu'elle est autre que l'Etat, par arrêté du préfet pris sur
proposition du responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme.
« Cette autorité est substituée au responsable du service de
l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, pour exercer
cette mission au nom de l'Etat.
« Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise le cas
échéant les modalités techniques d'application du présent
article.
« Art. *R. 332-27. - Lorsqu'il n'est pas fait application des
dispositions de l'article R. 332-26, le préfet communique le
dossier qui lui a été transmis dans les conditions prévues à
l'article L. 424-7 au responsable du service de l'Etat dans le
département, chargé de l'urbanisme, dans les délais permettant à
celui-ci de déterminer l'assiette et de liquider les impositions
dont la délivrance du permis ou la non-opposition à une
déclaration préalable constitue le fait générateur.
« Le responsable du service de l'Etat dans le département,
chargé de l'urbanisme, reçoit, s'il y a lieu, à sa demande, tous
dossiers transmis dans les conditions prévues à l'article L.
424-7, lorsqu'il est saisi d'une réclamation relative aux
impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à
une déclaration préalable constitue le fait générateur.
« Art. *R. 332-28. - Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme
fixe les modèles nationaux des fiches de liquidation des
impositions dont la délivrance du permis ou la non-opposition à
une déclaration préalable constitue le fait générateur. »
Article 7
Au cinquième alinéa de l'article R. 333-1 du code de
l'urbanisme, les mots : « de l'article L. 127-1 » sont remplacés
par les mots : « des articles L. 127-1 et L. 128-1 ».
Article 8
L'intitulé du livre IV de la partie réglementaire du code de
l'urbanisme est remplacé par l'intitulé suivant : « Régime
applicable aux constructions, aménagements et démolitions. »
Article 9
Les titres Ier à VI du livre IV de la partie réglementaire du
code de l'urbanisme sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« TITRE Ier
« CERTIFICAT D'URBANISME
« Section I
« Présentation, dépôt et transmission de la demande
« Art. *R. 410-1. - La demande de certificat d'urbanisme précise
l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les
références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la
demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain
dans la commune est joint à la demande.
« Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est
accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération
indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments,
leur destination et leur localisation approximative dans l'unité
foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le
terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces
constructions.
« Art. *R. 410-2. - La demande de certificat d'urbanisme et le
dossier qui l'accompagne sont établis :
« a) En deux exemplaires dans le cas prévu au a de l'article L.
410-1 ;
« b) En quatre exemplaires dans les cas prévus au b de l'article
L. 410-1.
« Art. *R. 410-3. - Le dossier de la demande de certificat
d'urbanisme est adressé au maire de la commune dans laquelle le
terrain est situé.
« Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande dans
des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme.
« Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, les
exemplaires du dossier de demande font l'objet des transmissions
prévues aux articles R. 423-7 à R. 423-13.
« Section II
« Instruction de la demande
« Art. *R. 410-4. - Lorsque la décision est prise au nom de la
commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale, l'instruction est effectuée au nom et sous
l'autorité du maire ou du président de l'établissement public.
« Art. *R. 410-5. - Dans le cas prévu à l'article précédent,
l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
« a) Les services de la commune ;
« b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités ;
« c) Une agence départementale créée en application de l'article
L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
« d) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale remplit les
conditions fixées à l'article L. 422-8.
« Art. *R. 410-6. - Lorsque le certificat d'urbanisme est
délivré au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le
service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
« Le maire adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le
département chargé de l'urbanisme dans un délai de quinze jours
à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de
l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres
cas. Passé ce délai, il est réputé n'avoir à formuler aucune
observation.
« Lorsque la commune a délégué sa compétence à un établissement
public de coopération intercommunale en application de l'article
L. 422-3, le président de cet établissement adresse son avis au
chef du service l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme
dans les mêmes conditions et délais.
« Art. *R. 410-7. - Lorsque la commune a délégué sa compétence à
un établissement public de coopération intercommunale, le maire
fait connaître au président de cet établissement ses
observations.
« Ces observations doivent être émises dans un délai de quinze
jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a
de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les
autres cas. Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir à
formuler aucune observation.
« Art. *R. 410-8. - Les actes de procédure sont notifiés dans
les conditions prévues aux articles R. 423-46 à R. 423-49.
« Art. *R. 410-9. - Dans le cas prévu au a de l'article L.
410-1, le délai d'instruction est d'un mois à compter de la
réception en mairie de la demande.
« Art. *R. 410-10. - Dans le cas prévu au b de l'article L.
410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la
réception en mairie de la demande.
« L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités,
établissements publics et services gestionnaires des réseaux
mentionnés à l'article L. 111-4 ainsi que les avis prévus par
les articles R. 423-52 et R. 423-53.
« Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans
le délai d'un mois à compter de la réception de la demande
d'avis.
« Section III
« Décision
« Art. *R. 410-11. - Le certificat d'urbanisme est délivré par
l'autorité compétente mentionnée aux articles R. 422-1 à R.
422-4.
« Art. *R. 410-12. - A défaut de notification d'un certificat
d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R.
410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut
délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a
exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de
l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les
éléments mentionnés au b de cet article.
« Art. *R. 410-13. - Lorsque le certificat d'urbanisme exprès
indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le
terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération
mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement
sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans
l'unité foncière, leur destination et sur les modalités de
desserte par les équipements publics existants ou prévus.
« Art. *R. 410-14. - Dans les cas prévus au b de l'article L.
410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être
utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la
demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit
être motivée.
« Art. *R. 410-15. - Le certificat d'urbanisme indique si le
bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits
de préemption définis par le code de l'urbanisme.
« Art. *R. 410-16. - Le certificat d'urbanisme est notifié au
demandeur. Dans le cas précisé à l'article R. 423-48, il peut
être adressé par courrier électronique.
« Art. *R. 410-17. - Le certificat d'urbanisme peut être prorogé
par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au
moins avant l'expiration du délai de validité, si les
prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de
tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme
applicables au terrain n'ont pas changé.
« La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par
lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et
transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3.
« Art. *R. 410-18. - Le certificat d'urbanisme précise les
conditions dans lesquelles il devient exécutoire.
« Art. *R. 410-19. - Lorsque la décision est de la compétence du
maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à
laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou
à son délégué dans les conditions définies aux articles L.
2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités
territoriales.
« Art. *R. 410-20. - Lorsque le certificat d'urbanisme est
délivré au nom d'un établissement public de coopération
intercommunale, copie en est adressée au maire de la commune.
« Section IV
« Modèles nationaux de demande et de décision
« Art. *R. 410-21. - Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme
fixe les modèles nationaux de demande de certificat d'urbanisme
et de réponse.
« TITRE II
« DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES
AUTORISATIONS ET AUX DÉCLARATIONS PRÉALABLES
« Chapitre Ier
« Champ d'application
« Section I
« Dispositions applicables aux constructions nouvelles
« Sous-section 1
« Constructions nouvelles soumises à permis de construire
« Art. *R. 421-1. - Les constructions nouvelles doivent être
précédées de la délivrance d'un permis de construire, à
l'exception :
« a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R.
421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de
l'urbanisme ;
« b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R.
421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
« Sous-section 2
« Constructions nouvelles
dispensées de toute formalité au titre du présent code
« Art. *R. 421-2. - Sont dispensées de toute formalité au titre
du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible
importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur
sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site
classé :
« a) Les constructions nouvelles dont la hauteur au-dessus du
sol est inférieure à douze mètres et qui n'ont pas pour effet de
créer de surface de plancher ou qui ont pour effet de créer une
surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à deux mètres
carrés ;
« b) Les habitations légères de loisirs implantées dans un
terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs autorisé et
dont la surface hors oeuvre nette est inférieure ou égale à
trente-cinq mètres carrés ;
« c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle
au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
« d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou
égale à dix mètres carrés ;
« e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est
inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;
« f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à
deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par
l'article R. 421-12 ;
« g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R.
421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole
ou forestière ;
« h) Le mobilier urbain ;
« i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte
d'un cimetière.
« Art. *R. 421-3. - Sont dispensés de toute formalité au titre
du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont
implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été
délimité :
« a) Les murs de soutènement ;
« b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime ou
fluviale tels que les voies, ponts, infrastructures portuaires
ou aéroportuaires.
« Art. *R. 421-4. - Sont également dispensés de toute formalité
au titre du présent code, en raison de leur nature, les
canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains.
« Art. *R. 421-5. - Sont dispensées de toute formalité au titre
du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien
en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage
auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour
une durée n'excédant pas trois mois.
« Toutefois, cette durée est portée à :
« a) Un an en ce qui concerne les constructions nécessaires au
relogement d'urgence des personnes victimes d'un sinistre ou
d'une catastrophe naturelle ou technologique ;
« b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes
démontables installées dans les établissements scolaires ou
universitaires pour pallier les insuffisances temporaires de
capacités d'accueil ;
« c) La durée du chantier, en ce qui concerne les constructions
temporaires directement nécessaires à la conduite des travaux
ainsi que les installations liées à la commercialisation d'un
bâtiment en cours de construction et pour une durée d'un an en
ce qui concerne les constructions nécessaires au maintien des
activités économiques ou des équipements existants, lorsqu'elles
sont implantées à moins de trois cents mètres du chantier ;
« d) La durée d'une manifestation culturelle, commerciale,
touristique ou sportive, dans la limite d'un an, en ce qui
concerne les constructions ou installations temporaires
directement liées à cette manifestation.
« A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de remettre
les lieux dans leur état initial.
« Art. *R. 421-6. - Dans les secteurs sauvegardés dont le
périmètre a été délimité et dans les sites classés, la durée
d'un an mentionné au d de l'article R. 421-5 est limitée à trois
mois.
« Art. *R. 421-7. - Dans les sites classés, les secteurs
sauvegardés dont le périmètre a été délimité et dans des
périmètres justifiant une protection particulière et délimités
par une délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme,
la durée de trois mois mentionnée au premier alinéa de l'article
R. 421-5 est limitée à quinze jours et la durée d'un an
mentionnée au c du même article est limitée à trois mois.
« Art. *R. 421-8. - Sont dispensés de toute formalité au titre
du présent code, en raison du fait qu'ils nécessitent le secret
pour des motifs de sécurité :
« a) Les constructions couvertes par le secret de la défense
nationale ;
« b) Les constructions situées à l'intérieur des arsenaux de la
marine, des aérodromes militaires et des grands camps figurant
sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'urbanisme et du ministre de la défense ;
« c) Les dispositifs techniques nécessaires aux systèmes de
radiocommunication numérique de la police et de la gendarmerie
nationales.
« Sous-section 3
« Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
« Art. *R. 421-9. - En dehors des secteurs sauvegardés dont le
périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions
nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration
préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2
ci-dessus :
« a) Les constructions ayant pour effet de créer une surface
hors oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure
ou égale à vingt mètres carrés ;
« b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les
conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface hors
oeuvre nette est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;
« c) Les constructions, autres que les éoliennes, dont la
hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui
n'ont pas pour effet de créer de surface hors oeuvre brute ou
qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre brute
inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
« d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution
d'énergie électrique dont la tension est inférieure à
soixante-trois mille volts ;
« e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou
égale à deux mètres ;
« f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou
égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont
la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol
inférieure à un mètre quatre-vingts ;
« g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est
comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont
la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une
même unité foncière.
« Art. *R. 421-10. - Dans les secteurs sauvegardés dont le
périmètre a été délimité, les ouvrages d'infrastructure prévus
au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une
déclaration préalable.
« Art. *R. 421-11. - Dans les secteurs sauvegardés dont le
périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves
naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans
le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise
en considération en application de l'article R. 331-4 du code de
l'environnement et à l'intérieur du coeur des parcs nationaux
délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les
constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une
déclaration préalable :
« a) Les constructions n'ayant pas pour effet de créer une
surface hors oeuvre brute ou ayant pour effet de créer une
surface hors oeuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres
carrés, quelle que soit leur hauteur ;
« b) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
« Art. *R. 421-12. - Doit être précédée d'une déclaration
préalable l'édification d'une clôture située :
« a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été
délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique
défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du
patrimoine ;
« b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application
des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
« c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en
application du 7° de l'article L. 123-1 ;
« d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil
municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
« Section II
« Dispositions applicables aux travaux exécutés sur des
constructions existantes et aux changements de destination de
ces constructions
« Art. *R. 421-13. - Les travaux exécutés sur des constructions
existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de
l'urbanisme à l'exception :
« a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16,
qui sont soumis à permis de construire ;
« b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent
faire l'objet d'une déclaration préalable.
« Les changements de destination de ces constructions sont
soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R.
421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à
l'article R. 421-17.
« Sous-section 1
« Travaux soumis à permis de construire
« Art. *R. 421-14. - Sont soumis à permis de construire les
travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à
l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires
:
« a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors
oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ;
« b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures
porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux
s'accompagnent d'un changement de destination entre les
différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;
« c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du
bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur
extérieur.
« Pour l'application du b du présent article, les locaux
accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination
que le local principal.
« Art. *R. 421-15. - Dans les secteurs sauvegardés dont le plan
de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé, sont en outre
soumis à permis de construire, à l'exception des travaux
d'entretien ou de réparations ordinaires :
« a) Les travaux exécutés à l'intérieur des immeubles ou parties
d'immeubles visés au III de l'article L. 313-1, lorsqu'ils ont
pour objet ou pour effet de modifier la structure du bâtiment ou
la répartition des volumes existants ;
« b) Les travaux qui portent sur un élément que le plan de
sauvegarde et de mise en valeur a identifié, en application du
7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt
patrimonial ou paysager.
« Art. *R. 421-16. - Tous les travaux portant sur un immeuble ou
une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques
sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux
d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux
répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8.
« Sous-section 2
« Travaux et changements de destination
soumis à déclaration préalable
« Art. *R. 421-17. - Doivent être précédés d'une déclaration
préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire
en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux
exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des
travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les
changements de destination des constructions existantes suivants
:
« a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet
de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ;
« b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre
les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;
pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires
d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le
local principal ;
« c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et
de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de
sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les
travaux effectués à l'intérieur des immeubles ;
« d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant
pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan
local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a
identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme
présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
« e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant
pour effet, dans une commune non couverte par un plan local
d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une
délibération du conseil municipal, prise après enquête publique,
a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager
;
« f) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors
oeuvre brute supérieure à deux mètres carrés et inférieure ou
égale à vingt mètres carrés ;
« g) Les travaux ayant pour effet de transformer plus de dix
mètres carrés de surface hors oeuvre brute en surface hors
oeuvre nette.
« Section III
« Dispositions applicables aux travaux, installations
et aménagements affectant l'utilisation du sol
« Art. *R. 421-18. - Les travaux, installations et aménagements
autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont
dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à
l'exception :
« a) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui
sont soumis à permis d'aménager ;
« b) De ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui
doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
« Sous-section 1
« Travaux, installations et aménagements
soumis à permis d'aménager
« Art. *R. 421-19. - Doivent être précédés de la délivrance d'un
permis d'aménager :
« a) Les lotissements, qui ont pour effet, sur une période de
moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire :
« - lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces
communs ;
« - ou lorsqu'ils sont situés dans un site classé ou dans un
secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ;
« b) Les remembrements réalisés par une association foncière
urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III,
lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs
;
« c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping
permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de
six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs ;
« d) La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de
loisirs prévu au 1° de l'article R. 111-34 ou d'un village de
vacances classé en hébergement léger prévu par l'article L.
325-1 du code du tourisme ;
« e) Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc
résidentiel de loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour
objet ou pour effet d'augmenter de plus de 10 % le nombre des
emplacements ;
« f) Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou
d'un parc résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement
la végétation qui limite l'impact visuel des installations ;
« g) L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou
loisirs motorisés ;
« h) L'aménagement d'un parc d'attractions ou d'une aire de jeux
et de sports d'une superficie supérieure à deux hectares ;
« i) L'aménagement d'un golf d'une superficie supérieure à
vingt-cinq hectares ;
« j) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins cinquante
unités les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts
de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs ;
« k) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un
permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol
dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur
dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui
portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
« Art. *R. 421-20. - Dans les secteurs sauvegardés dont le
périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves
naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis
d'aménager :
« - les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R.
421-19, quelle que soit leur importance ;
« - les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur,
s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un
affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie
supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
« - la création d'un espace public.
« Art. *R. 421-21. - Dans les secteurs sauvegardés dont le
périmètre a été délimité, la création d'une voie ou les travaux
ayant pour effet de modifier les caractéristiques d'une voie
existante doivent être précédés de la délivrance d'un permis
d'aménager.
« Art. *R. 421-22. - Dans les espaces remarquables ou milieux du
littoral qui sont identifiés dans un document d'urbanisme comme
devant être préservés en application de l'article L. 146-6, les
aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2
doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.
« Sous-section 2
« Travaux, installations et aménagements
soumis à déclaration préalable
« Art. *R. 421-23. - Doivent être précédés d'une déclaration
préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
« a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de
l'article R. 421-19 ;
« b) Les divisions des propriétés foncières situées à
l'intérieur des zones délimitées en application de l'article L.
111-5-2, à l'exception des divisions opérées dans le cadre d'une
opération d'aménagement autorisée, des divisions effectuées,
avant la clôture de l'opération, dans le cadre d'une opération
d'aménagement foncier rural relevant du titre II du livre Ier du
code rural et des divisions résultant d'un bail rural consenti à
des preneurs exerçant la profession agricole ;
« c) L'aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de
façon habituelle, de terrains ne nécessitant pas un permis
d'aménager en application de l'article R. 421-19 ;
« d) L'installation, en dehors des terrains de camping et parcs
résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence
mobile mentionnée au j ci-dessous lorsque la durée de cette
installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en
compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de
stationnement, consécutives ou non ;
« e) Lorsqu'ils sont susceptibles de contenir de dix à
quarante-neuf unités, les aires de stationnement ouvertes au
public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de
caravanes ;
« f) A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un
permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol
dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur
dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui
portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres
carrés ;
« g) Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par
l'article L. 130-1 ;
« h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un
élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme
en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L.
123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;
« i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions
existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par
un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un
élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après
enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt
patrimonial ou paysager ;
« j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article
1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil
et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat
permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure
plus de trois mois consécutifs ;
« k) Les aires d'accueil des gens du voyage.
« Art. *R. 421-24. - Dans les secteurs sauvegardés dont le
périmètre a été délimité, les travaux, à l'exception des travaux
d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de
modifier l'aménagement des abords d'un bâtiment existant doivent
être précédés d'une déclaration préalable.
« Art. *R. 421-25. - Dans les secteurs sauvegardés dont le
périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves
naturelles, l'installation de mobilier urbain ou d'oeuvres
d'art, les modifications des voies ou espaces publics et les
plantations qui sont effectuées sur ces voies ou espaces, à
l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires
et des travaux imposés par les réglementations applicables en
matière de sécurité, doivent également être précédées d'une
déclaration préalable.
« Section IV
« Dispositions applicables aux démolitions
« Art. *R. 421-26. - Les démolitions mentionnées aux articles R.
421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à
l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article
R. 421-29.
« Art. *R. 421-27. - Doivent être précédés d'un permis de
démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre
inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une
commune ou une partie de commune où le conseil municipal a
décidé d'instituer le permis de démolir.
« Art. *R. 421-28. - Doivent en outre être précédés d'un permis
de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre
inutilisable tout ou partie d'une construction :
« a) Située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été
délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé
en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
« b) Inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un
immeuble classé au titre des monuments historiques ;
« c) Située dans le champ de visibilité d'un monument historique
défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du
patrimoine ;
« d) Située dans un site inscrit ou classé en application des
articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
« e) Identifiée comme devant être protégée par un plan local
d'urbanisme, en application du 7° de l'article L. 123-1, située
dans un périmètre délimité par le plan en application du même
article ou, dans une commune non dotée d'un plan local
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu,
identifiée par délibération du conseil municipal, prise après
enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou
de paysage à protéger et à mettre en valeur.
« Art. *R. 421-29. - Sont dispensées de permis de démolir :
« a) Les démolitions couvertes par le secret de la défense
nationale ;
« b) Les démolitions effectuées en application du code de la
construction et de l'habitation sur un bâtiment menaçant ruine
ou en application du code de la santé publique sur un immeuble
insalubre ;
« c) Les démolitions effectuées en application d'une décision de
justice devenue définitive ;
« d) Les démolitions de bâtiments frappés de servitude de
reculement en exécution de plans d'alignement approuvés en
application du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de
la voirie routière ;
« e) Les démolitions de lignes électriques et de canalisations.
« Chapitre II
« Compétence
« Section I
« Décisions prises au nom de l'Etat
« Art. *R. 422-1. - Lorsque la décision est prise au nom de
l'Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à
l'article R. 422-2 où elle émane du préfet.
« Art. *R. 422-2. - Le préfet est compétent pour délivrer le
permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se
prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration
préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et
dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses
suivantes :
« a) Pour les projets réalisés pour le compte de l'Etat, de la
région, de la collectivité de Corse, du département, de leurs
établissements publics ou de leurs concessionnaires, ainsi que
pour le compte d'un Etat étranger ou d'une organisation
internationale ;
« b) Pour les ouvrages de production, de transport, de
distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie
n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe
par le demandeur ;
« c) Pour les installations nucléaires de base ;
« d) Pour les travaux qui sont soumis à l'autorisation du
ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou en cas
d'évocation par le ministre chargé de la protection de la nature
ou par le ministre chargé des monuments historiques et des
espaces protégés ;
« e) En cas de désaccord entre le maire et le responsable du
service de l'Etat dans le département chargé de l'instruction
mentionné à l'article R. 423-16.
« Le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service
de l'Etat dans le département chargé de l'instruction ou à ses
subordonnés, sauf dans le cas prévu au e ci-dessus.
« Section II
« Délégation de la compétence communale
à un établissement public de coopération intercommunale
« Art. *R. 422-3. - La délégation à un établissement public de
coopération intercommunale prévue à l'article L. 422-3 porte sur
l'ensemble des autorisations et actes relatifs à l'occupation ou
à l'utilisation du sol.
« Art. *R. 422-4. - Si la confirmation de la délégation
mentionnée à l'article L. 422-3 n'est pas intervenue dans les
six mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal ou
l'élection du nouveau président de l'établissement public, la
commune redevient, à compter de cette date, l'autorité
compétente.
« Section III
« Mise à disposition gratuite des services de l'Etat
« Art. *R. 422-5. - Lorsque le conseil municipal ou l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent décide, en application de l'article L.
422-8, de confier aux services de l'Etat l'instruction de tout
ou partie des déclarations préalables ou des demandes de permis,
une convention précise les conditions et délais de transmission
et d'instruction des dossiers, les obligations réciproques des
parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et
d'établissement des statistiques.
« Chapitre III
« Dépôt et instruction
des demandes de permis et des déclarations
« Section I
« Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations
« Sous-section 1
« Dépôt des demandes et des déclarations
« Art. *R. 423-1. - Les demandes de permis de construire,
d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont
adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou
déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux
sont envisagés :
« a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur
mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être
autorisées par eux à exécuter les travaux ;
« b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs
co-indivisaires ou leur mandataire ;
« c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
« Art. *R. 423-2. - La demande ou la déclaration et le dossier
qui l'accompagne sont établis :
« a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ;
« b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de
construire, d'aménager ou de démolir.
« Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni
lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de
la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la
décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité
compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou
de l'architecte des Bâtiments de France.
« Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être
fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc
national délimité en application de l'article L. 331-2 du code
de l'environnement.
« Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R.
453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre
fournies en un nombre plus important d'exemplaires.
« Sous-section 2
« Enregistrement des demandes et des déclarations
« Art. *R. 423-3. - Le maire affecte un numéro d'enregistrement
à la demande ou à la déclaration et en délivre récépissé dans
des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme.
« Art. *R. 423-4. - Le récépissé précise le numéro
d'enregistrement et la date à laquelle un permis tacite doit
intervenir, en application du premier alinéa de l'article L.
424-2, ou, dans le cas d'une déclaration préalable, la date à
partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris.
« Art. *R. 423-5. - Le récépissé précise également que
l'autorité compétente peut, dans le délai d'un mois à compter du
dépôt du dossier :
« a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ;
« b) Notifier au demandeur un délai différent de celui qui lui
avait été initialement indiqué, lorsque le projet entre dans les
cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33 ;
« Le récépissé indique également que le demandeur sera informé
dans le même délai si son projet se trouve dans une des
situations énumérées aux articles R. 424-2 et R. 424-3, où un
permis tacite ne peut pas être acquis ou ne peut être acquis
qu'en l'absence d'opposition ou de prescription de l'architecte
des Bâtiments de France.
« Section II
« Affichage et transmission
de la demande ou de la déclaration
« Sous-section 1
« Affichage
« Art. *R. 423-6. - Dans les quinze jours qui suivent le dépôt
de la demande ou de la déclaration et pendant la durée
d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en
mairie d'un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration
préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet,
dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme.
« Sous-section 2
« Transmission de la demande ou de la déclaration
« Art. *R. 423-7. - Lorsque l'autorité compétente pour délivrer
le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet
d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune,
celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la
déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le
dépôt.
« Art. *R. 423-8. - Lorsque l'autorité compétente est le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale, le maire, dans la semaine qui suit le dépôt,
transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration
préalable au préfet, en conserve un exemplaire et transmet les
autres exemplaires au président de cet établissement.
« Art. *R. 423-9. - Lorsque la décision relève de l'Etat, le
maire conserve un exemplaire de la demande ou de la déclaration
préalable et transmet au préfet les autres exemplaires ainsi que
les pièces mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 423-2
dans la semaine qui suit le dépôt ; si la commune a délégué sa
compétence à un établissement public de coopération
intercommunale, le maire transmet en outre, dans le même délai,
un exemplaire au président de cet établissement.
« Art. *R. 423-10. - Lorsque la demande de permis ou la
déclaration préalable porte sur un immeuble inscrit au titre des
monuments historiques ou sur un immeuble adossé à un immeuble
classé, un des exemplaires de la demande et du dossier est
transmis par l'autorité compétente au service départemental de
l'architecture et du patrimoine, dans la semaine qui suit le
dépôt, pour accord du préfet de région. Pour les immeubles
inscrits, la réception de la demande tient lieu de la
déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27
du code du patrimoine.
« Art. *R. 423-11. - Lorsque la décision est subordonnée à
l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le maire lui
transmet un dossier dans la semaine qui suit le dépôt.
« Art. *R. 423-12. - Dans les sites classés et les réserves
naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire du
dossier au préfet.
« Art. *R. 423-13. - Lorsque le projet est situé dans le coeur
d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2
du code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires
du dossier au directeur de l'établissement public du parc
national dans la semaine qui suit le dépôt.
« Section III
« Autorité chargée de l'instruction
« Art. *R. 423-14. - Lorsque la décision est prise au nom de la
commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale, l'instruction est faite au nom et sous
l'autorité du maire ou du président de l'établissement public.
« Art. *R. 423-15. - Dans le cas prévu à l'article précédent,
l'autorité compétente peut charger des actes d'instruction :
« a) Les services de la commune ;
« b) Les services d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités ;
« c) Une agence départementale créée en application de l'article
L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
« d) Les services de l'Etat, lorsque la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale remplit les
conditions fixées à l'article L. 422-8.
« Art. *R. 423-16. - Lorsque la décision doit être prise au nom
de l'Etat, l'instruction est effectuée :
« a) Par le service de l'Etat dans le département chargé des
forêts pour les déclarations préalables portant exclusivement
sur une coupe ou abattage d'arbres ;
« b) Par le service de l'Etat dans le département chargé de
l'urbanisme pour les autres déclarations préalables ou demandes
de permis.
« Section IV
« Délais d'instruction
« Art. *R. 423-17. - Le point de départ du délai d'instruction
est défini à la sous-section 1.
« Art. *R. 423-18. - Le délai d'instruction est déterminé dans
les conditions suivantes :
« a) Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2
ci-dessous. En application de l'article R. 423-4, il est porté à
la connaissance du demandeur par le récépissé ;
« b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus
par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La
modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le
dépôt de la demande ;
« c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans
les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3
ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure
qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la
demande.
« Sous-section 1
« Point de départ du délai d'instruction
« Art. *R. 423-19. - Le délai d'instruction court à compter de
la réception en mairie d'un dossier complet.
« Art. *R. 423-20. - Par dérogation aux dispositions de
l'article R. 423-19, lorsque la demande porte sur un projet
soumis à enquête publique en application de l'article R. 123-1
du code de l'environnement, le délai d'instruction d'un dossier
complet part de la réception par l'autorité compétente du
rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
quand l'enquête publique porte sur un défrichement.
« Art. *R. 423-21. - Par dérogation aux dispositions de
l'article R. 423-19, lorsque la demande porte sur un projet
soumis à enquête publique en application de l'article L. 752-5
du code de commerce, le délai d'instruction du dossier complet
part du jour de la réception par le préfet du rapport du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
« Art. *R. 423-22. - Pour l'application de la présente section,
le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas,
dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie,
notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces
manquantes dans les conditions prévues par les articles R.
423-38 et R. 423-41.
« Sous-section 2
« Délai d'instruction de droit commun
« Art. *R. 423-23. - Le délai d'instruction de droit commun est
de :
« a) Un mois pour les déclarations préalables ;
« b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour
les demandes de permis de construire portant sur une maison
individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la
construction et de l'habitation, ou ses annexes ;
« c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire
et pour les demandes de permis d'aménager.
« Sous-section 3
« Délais d'instruction particuliers
« Paragraphe 1
« Modifications du délai d'instruction de droit commun
« Art. *R. 423-24. - Le délai d'instruction de droit commun
prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le
projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre
V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par
d'autres législations ou réglementations que le code de
l'urbanisme ou lorsque le projet est situé dans un secteur
sauvegardé dont le périmètre a été délimité.
« Art. *R. 423-25. - Le délai d'instruction prévu par le b et le
c de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a
lieu de consulter une commission départementale ou régionale.
« Cette majoration de délai n'est pas cumulable avec celle
prévue par l'article R. 423-24.
« Art. *R. 423-26. - Lorsque le projet est situé dans un espace
ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc
national dont la création a été prise en considération en
application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou
dans le coeur d'un parc national délimité en application de
l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai
d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est
porté à :
« a) Cinq mois si les travaux prévus figurent sur la liste des
travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale
prévue par le I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement
arrêtée par le décret de création du parc ;
« b) Six mois dans le cas contraire.
« Art. *R. 423-27. - Le délai d'instruction prévu par le b et le
c de l'article R. 423-23 est porté à six mois :
« a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;
« b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en
application de l'article R. 423-56.
« Art. *R. 423-28. - Le délai d'instruction prévu par le b et le
c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois :
« a) Lorsqu'un permis de construire, d'aménager ou de démolir
porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques
ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des
monuments historiques ;
« b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un
projet situé dans le champ de visibilité des immeubles classés
ou inscrits au titre des monuments historiques, mentionnés au
premier ou deuxième alinéa de l'article L. 621-31 du code du
patrimoine ou dans un secteur sauvegardé dont le plan de
sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé.
« Art. *R. 423-29. - Lorsque le permis doit être précédé d'une
autorisation de défrichement en application des articles L.
311-1 et L. 312-1 du code forestier, le délai d'instruction de
droit commun prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est
porté à :
« a) Sept mois lorsque le défrichement n'est pas soumis à
enquête publique ;
« b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une
enquête publique.
« Art. *R. 423-30. - Le délai d'instruction prévu par le b et le
c de l'article R. 423-23 est porté à sept mois lorsque le permis
est subordonné, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3
du code de commerce, à une autorisation d'exploitation
commerciale ou, en application du I de l'article 36-1 de la loi
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat, à une autorisation de création de salle de
spectacle cinématographique.
« Art. *R. 423-31. - Le délai d'instruction prévu par le b et le
c de l'article R. 423-23 est porté à un an lorsque les travaux
sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du
ministre chargé des sites.
« Art. *R. 423-32. - Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où
le projet est soumis à enquête publique en application de
l'article R. 123-1 du code de l'environnement, sauf dans le cas
prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un
défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter
de la réception par l'autorité compétente du rapport du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
« Art. *R. 423-33. - Les majorations de délai prévues aux
articles R. 423-24 et R. 423-25 ne sont pas applicables aux
demandes mentionnées aux articles R. 423-26 à R. 423-32.
« Paragraphe 2
« Prolongations exceptionnelles du délai d'instruction
défini à la sous-section 2
« Art. *R. 423-34. - Lorsque la délivrance du permis est
subordonnée à une autorisation de défrichement en application de
l'article L. 311-5 du code forestier, le délai d'instruction est
prolongé de trois mois quand le préfet a décidé, en application
de l'article R. 312-1 du même code, de prolonger de trois mois
le délai d'instruction de l'autorisation de défrichement.
« Art. *R. 423-35. - Lorsque la délivrance du permis est
subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France,
le délai d'instruction est prolongé de trois mois quand le maire
ou l'autorité compétente pour délivrer le permis a saisi le
préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre
l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, en application
du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du présent code, du
cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ou
du deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code du patrimoine.
« Art. *R. 423-36. - Lorsque la délivrance du permis est
subordonnée, en application des articles L. 752-1 à L. 752-3 du
code de commerce, à une autorisation d'exploitation commerciale
ou, en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193
du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat,
à une autorisation de création de salle de spectacle
cinématographique, le délai d'instruction est prolongé de quatre
mois quand la décision de la commission départementale
compétente fait l'objet d'un recours.
« Art. *R. 423-37. - Lorsque le projet fait l'objet d'une
évocation par le ministre chargé des sites, par le ministre
chargé de la protection de la nature ou par le ministre chargé
des monuments historiques et des espaces protégés, le délai
d'instruction est porté à un an.
« Section V
« Notifications de la liste des pièces manquantes
et des modifications de délai
« Sous-section 1
« Notification de la liste des pièces manquantes
en cas de dossier incomplet
« Art. *R. 423-38. - Lorsque le dossier ne comprend pas les
pièces exigées en application du présent livre, l'autorité
compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou
du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à
l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R.
423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon
exhaustive, les pièces manquantes.
« Art. *R. 423-39. - L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise
:
« a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la
mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;
« b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces
manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision
tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision
tacite d'opposition en cas de déclaration ;
« c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de
la réception des pièces manquantes par la mairie.
« Art. *R. 423-40. - Si dans le délai d'un mois mentionné à
l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire,
elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la
liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au
a de l'article R. 423-39.
« Art. *R. 423-41. - Une demande de production de pièce
manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à
l'article R. 423-38 n'a pas pour effet de modifier les délais
d'instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37 et
notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42
à R. 423-49.
« Sous-section 2
« Notification des majorations et prolongations
du délai d'instruction
« Art. *R. 423-42. - Lorsque le délai d'instruction de droit
commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R.
423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur
de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la
réception ou du dépôt du dossier complet à la mairie :
« a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de
départ ;
« b) Les motifs de la modification de délai ;
« c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R.
424-2, qu'à l'issue du délai, le silence éventuel de l'autorité
compétente vaudra refus tacite du permis.
« Copie de cette notification est adressée au préfet.
« Art. *R. 423-43. - Les modifications de délai prévues par les
articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les
notifications prévues par la présente sous-section ont été
faites.
« Toutefois, dans le cas prévu au a de l'article R. 423-29, la
notification par le préfet de sa décision de faire procéder à
une reconnaissance de la situation des terrains tient lieu de la
notification prévue à l'article R. 423-42. Elle doit être
adressée dans les conditions définies par la sous-section 3
ci-dessous.
« Art. *R. 423-44. - Lorsque le délai d'instruction fait l'objet
d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R.
423-34 à R. 423-37, cette prolongation doit être notifiée au
demandeur avant l'expiration du délai d'instruction initialement
fixé en application de l'article R. 423-23, le cas échéant
majoré en application des articles R. 423-24 à R. 423-33.
« Lorsque le projet est évoqué par le ministre chargé des sites
ou par le ministre chargé des monuments historiques ou des
espaces protégés, la lettre notifiant la prolongation du délai
informe en outre le demandeur qu'à l'issue du délai d'un an
prévu à l'article R. 423-37, le silence éventuel de l'autorité
compétente vaudra refus et non-octroi tacite du permis.
« Copie de cette notification est adressée au préfet.
« Art. *R. 423-45. - Lorsque le délai d'instruction est
susceptible de faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle
en application des articles R. 423-34 à R. 423-37, l'envoi prévu
à l'article R. 423-42 l'indique explicitement.
« Sous-section 3
« Conditions d'envoi des notifications
« Art. *R. 423-46. - Les notifications et courriers prévus par
les sous-sections 1 et 2 ci-dessus sont adressés par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas
prévu par l'article R. 423-48, par courrier électronique.
« Art. *R. 423-47. - Lorsque les courriers sont adressés au
demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à
la date de la première présentation du courrier.
« Art. *R. 423-48. - Lorsque la demande précise que le demandeur
accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de
l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être
adressées par courrier électronique.
« Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces
notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de
la procédure électronique. Un accusé de réception électronique
est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation
du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de
huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu
ces notifications.
« Art. *R. 423-49. - Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme
fixe les caractéristiques techniques de la procédure
électronique de transmission, garantissant la fiabilité de
l'identification du demandeur et de l'autorité compétente, ainsi
que l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la
confidentialité des échanges.
« Section VI
« Instruction des demandes de permis
et des déclarations préalables
« Sous-section 1
« Consultation des personnes publiques,
services ou commissions intéressés
« Art. *R. 423-50. - L'autorité compétente recueille auprès des
personnes publiques, services ou commissions intéressés par le
projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou
règlements en vigueur.
« Art. *R. 423-51. - Lorsque le projet porte sur une opération
soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre
législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus
par le chapitre V du présent titre.
« Art. *R. 423-52. - L'autorité compétente consulte en tant que
de besoin les autorités et services publics habilités à demander
que soient prescrites les contributions prévues au 2° de
l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9.
« Art. *R. 423-53. - Lorsque le projet aurait pour effet la
création ou la modification d'un accès à une voie publique dont
la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer
le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service
gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local
d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente
de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie.
« Art. *R. 423-54. - Lorsque le projet est situé dans un secteur
sauvegardé dont le périmètre a été délimité, l'autorité
compétente recueille l'accord de l'architecte des Bâtiments de
France.
« Art. *R. 423-55. - Lorsque la demande de permis porte sur
l'aménagement d'un terrain de camping, l'autorité compétente
recueille l'avis de la commission départementale de l'action
touristique.
« Art. *R. 423-56. - Lorsque la demande porte sur un projet
d'implantation en Corse d'un ouvrage de production utilisant la
géothermie, l'énergie solaire, l'énergie éolienne et de la mer,
l'énergie tirée de la biomasse, l'énergie tirée de la
valorisation et de la récupération des déchets, des réseaux de
chaleur, l'énergie hydraulique, le service chargé de
l'instruction adresse un exemplaire du dossi
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