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TITRE II
DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT
Chapitre Ier
Plan pour l'hébergement
Article 81
Pour financer le maintien des capacités existant au 31 décembre
2004 et la création de 5 800 places supplémentaires
d'hébergement des personnes et des familles en difficulté, les
crédits ouverts, en valeur 2004, par les lois de finances des
années 2005 à 2009 sont fixés à 3 938 millions d'euros selon la
programmation suivante :
(En millions d'euros valeur 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 15 du 19/01/2005 texte numéro 1
Les nouvelles capacités d'hébergement comprennent 1 800 places
en centres d'hébergement et de réinsertion sociale, créées à
raison de 800 la première année et de 500 chacune des deux
années suivantes, et 4 000 places en centres d'accueil des
demandeurs d'asile, créées à raison de 2 000 en 2005 et de 1 000
au cours de chacune des deux années suivantes.
Chapitre II
Plan pour l'habitat adapté
Article 82
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 365-1 du
code de la construction et de l'habitation est complétée par les
mots : « ainsi que les activités de protection, d'amélioration,
de conservation et de transformation de l'habitat ».
Article 83
Pour financer le maintien des capacités et la création de 4 000
places en maisons relais, à raison de 1 000 en 2005 et 1 500
chacune des deux années suivantes, les crédits ouverts par les
lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 107
millions d'euros selon la programmation suivante :
(En millions d'euros valeur 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 15 du 19/01/2005 texte numéro 1
Chapitre III
Dispositions relatives au parc locatif social
Article 84
Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La commission exerce sa mission d'attribution des logements
locatifs dans le respect des objectifs fixés à l'article L. 441
et des priorités définies aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de
celles qui rencontrent des difficultés de logement. »
Article 85
Après le deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un
représentant désigné par des associations préalablement agréées
par le représentant de l'Etat dans le département, à l'exception
de tout gestionnaire ou bailleur de logements destinés à des
personnes défavorisées, et qui mènent des actions d'insertion ou
en faveur du logement des personnes défavorisées sur le
territoire où sont implantés les logements attribués. Ce
représentant dispose d'une voix consultative dans le cadre des
décisions d'attribution de la commission. »
Article 86
L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 441-1
du code de la construction et de l'habitation est complétée par
les mots : « ainsi que de personnes hébergées ou logées
temporairement dans des établissements et logements de
transition ».
Article 87
Compte non tenu du programme national de rénovation urbaine
prévu par les articles 6 à 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août
2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, 500 000 logements locatifs sociaux seront
financés, au cours des années 2005 à 2009, selon la
programmation suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 15 du 19/01/2005 texte numéro 1
Les crédits alloués par l'Etat à ce programme et aux autres
actions consacrées aux logements locatifs sociaux hors politique
de la ville sont ouverts par les lois de finances des années
2005 à 2009 pour les montants suivants :
(En millions d'euros valeur 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 15 du 19/01/2005 texte numéro 1
Article 88
Le premier alinéa du I de l'article 1716 bis du code général des
impôts est complété par les mots : « , ou d'immeubles bâtis ou
non bâtis afin de les céder à une collectivité territoriale et
aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme
d'habitations à loyer modéré, sous réserve de l'acceptation de
l'acquéreur et de son engagement à destiner le bien à l'usage de
logements présentant le caractère d'habitations à loyer modéré,
après une évaluation faite par le service des domaines ».
Article 89
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié
:
1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 301-3, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale et
les départements qui ont signé une convention en application des
articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 sont associés à la définition
et à la mise en oeuvre locales des programmes visés aux articles
87 et 107 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 301-5-1 et le troisième
alinéa de l'article L. 301-5-2 sont complétés par une phrase
ainsi rédigée :
« Cette répartition tient compte de l'exécution des programmes
définis aux articles 87 et 107 de la loi n° 2005-32 du 18
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. »
Article 90
Dans le septième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la
construction et de l'habitation, les mots : « six mois » sont
remplacés par les mots : « trois mois ».
Article 91
La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est ainsi modifiée
:
1° Dans le dernier alinéa de l'article 6, l'année : « 2008 » est
remplacée par l'année : « 2011 », les mots : « offrenouvelle de
200 000 logements locatifs sociaux » sont remplacés par les mots
: « offre nouvelle de 250 000 logements locatifs sociaux », les
mots : « réhabilitation de 200 000 logements locatifs sociaux »
sont remplacés par les mots : « réhabilitation de 400 000
logements locatifs sociaux » et les mots : « démolition de 200
000 logements » sont remplacés par les mots : « démolition de
250 000 logements, cet effort global devant tenir compte des
besoins spécifiques des quartiers concernés » ;
2° Dans la première phrase de l'article 7, l'année : « 2008 »
est remplacée par l'année : « 2011 » et le montant : « 2,5
milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 4 milliards
d'euros ».
Article 92
I. - L'article 1384 A du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du I, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion,
l'exonération s'applique aux constructions de logements neufs à
usage locatif et affectés à l'habitation principale lorsqu'elles
sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d'un prêt
prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de
l'habitation. » ;
2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après les mots : «
aux articles R. 331-14 à R. 331-16 », sont insérés les mots : «
ou aux articles R. 372-9 à R. 372-12 » ;
3° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Pour les constructions de logements mentionnées au
deuxième alinéa du I, la durée de l'exonération est portée à
vingt-cinq ans, lorsqu'elles bénéficient d'une décision d'octroi
de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et
le 31 décembre 2009. »
II. - L'article 1384 C du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation », sont
insérés les mots : « ou au moyen d'un financement prévu à
l'article R. 372-1 du même code » ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque
la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er
juillet 2004 et le 31 décembre 2009. » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties
pendant une durée de quinze ans les logements détenus,
directement ou indirectement par le biais d'une filiale à
participation majoritaire, par l'Etablissement public de gestion
immobilière du Nord - Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbains lorsque ces logements sont améliorés
au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat et qu'ils font l'objet d'une
convention avec l'Etat fixant les conditions de leur occupation
et le niveau de ressources auquel est soumise leur attribution
dans des conditions définies par décret. L'exonération de quinze
ans est applicable à compter de l'année qui suit celle de
l'achèvement des travaux d'amélioration pour les logements dont
lesdits travaux sont achevés depuis le 1er juillet 2004. La
durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la
décision de subvention intervient entre le 1er juillet 2004 et
le 31 décembre 2009.
« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit
satisfaire aux obligations déclaratives prévues au I pour les
immeubles mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation. La déclaration doit préciser la
date de décision et de versement de subvention par l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que la date
d'achèvement des travaux d'amélioration. » ;
4° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« La durée de l'exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque
la décision de subvention de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat intervient entre le 1er juillet 2004
et le 31 décembre 2009. »
III. - L'article 1388 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa du II, l'année : « 2006 » est
remplacée par l'année : « 2007 » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Ouvrent également droit à l'abattement prévu au I
les logements faisant l'objet d'une convention globale de
patrimoine définie à l'article L. 445-1 du code de la
construction et de l'habitation passée entre le propriétaire et
l'Etat.
« Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre
des années 2006 à 2009 et à compter du 1er janvier de l'année
suivant celle de la signature de la convention. » ;
3° Dans la deuxième phrase du III, les mots : « la convention
visée au II et des documents » sont remplacés par les mots : «
la convention visée au II ou au II bis ainsi que des documents
».
IV. - Les dispositions du IV de l'article 42 de la loi de
finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) sont
applicables aux pertes de recettes résultant du II bis de
l'article 1388 bis du code général des impôts, quelle que soit
la collectivité concernée.
V. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les pertes de recettes pour les communes résultant
de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de
taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles
1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées
intégralement. » ;
2° L'article L. 5214-23-2 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du
fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des
exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues
aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont
compensées conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3
du présent code. » ;
3° L'article L. 5215-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait
de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de
taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles
1384 A et 1384 C du code général des impôts sont compensées
conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent
code. » ;
4° Le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième
partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
« Art. L. 3334-17. - Les pertes de recettes que le département
subit du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la
durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés
bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des
impôts sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée
dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes
conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent
code. » ;
5° Le chapitre II du titre III du livre III de la quatrième
partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
« Art. L. 4332-11. - Les pertes de recettes que la région subit
du fait de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans de la durée
des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties
prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts
sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans
les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes
conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3 du présent
code. »
Article 93
I. - L'article 11 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
précitée est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Le délégué territorial de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine peut subdéléguer ses compétences ou sa
signature dans des conditions définies par décret. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Cette délégation de gestion des concours financiers peut être
subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire
des projets de rénovation urbaine et dotés d'un comptable
public, dans des conditions définies par décret. » ;
3° Au début du dernier alinéa, après les mots : « Le délégué
territorial de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine
signe les conventions prévues au présent article », sont insérés
les mots : « Le préfet est cosignataire des conventions et de
celles » ;
4° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « Il »
est remplacé par les mots : « Le délégué territorial ».
II. - Le premier alinéa de l'article 14 de la même loi est ainsi
rédigé :
« Lorsque l'Agence nationale pour la rénovation urbaine finance
la construction, l'acquisition, suivie ou non de travaux
d'amélioration, de logements locatifs sociaux et la
réhabilitation de logements locatifs sociaux existants, les
subventions qu'elle accorde sont soumises aux mêmes conditions
que les aides de l'Etat, notamment celles prévues au livre III
du code de la construction et de l'habitation. Elle peut
toutefois, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, majorer les subventions, en modifier l'assiette ou les
conditions de versement. Les subventions accordées par l'agence
à ce titre sont assimilées, dans les conditions définies par
décret en Conseil d'Etat, aux aides de l'Etat pour l'octroi des
prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code.
»
Article 94
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme
est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Etablissements publics
fonciers et d'aménagement » ;
2° L'article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Les établissements publics créés en application du présent
chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou,
avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité
locale ou d'un autre établissement public, ou faire réaliser :
« a) En ce qui concerne les établissements publics
d'aménagement, toutes les opérations d'aménagement prévues par
le présent code et les acquisitions foncières nécessaires aux
opérations qu'ils réalisent ;
« b) En ce qui concerne les établissements publics fonciers, les
acquisitions foncières et les opérations immobilières et
foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des
terrains. Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le
cadre de programmes pluriannuels adoptés par le conseil
d'administration de ces établissements qui, tenant compte des
priorités définies par les programmes locaux de l'habitat,
déterminent les objectifs d'acquisitions destinées à la
réalisation de logements locatifs sociaux.
« Les établissements publics créés avant la promulgation de la
loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale restent soumis aux dispositions du présent
article dans sa rédaction antérieure à ladite loi, sauf si leur
statut est modifié pour les faire entrer dans le champ
d'application du a ou du b du présent article. » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ces établissements
publics » sont remplacés par les mots : « les établissements
publics d'aménagement » ;
3° L'article L. 321-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. - Les établissements visés aux a et b de
l'article L. 321-1 sont créés par décret en Conseil d'Etat après
avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des organes
délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, d'équilibre social de l'habitat et de
développement économique et des conseils municipaux des communes
de plus de 20 000 habitants non membres de ces établissements
situés dans leur périmètre de compétence. L'avis est réputé
favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. » ;
4° Au début de l'article L. 321-8, les mots : « Dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 » sont remplacés
par les mots : « Pour les établissements publics dont la zone
d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes ».
Article 95
I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du
code du domaine de l'Etat est complétée par un paragraphe 14
ainsi rédigé :
« Paragraphe 14. Cessions d'immeubles domaniaux en vue de la
réalisation de programmes de logement social.
« Art. L. 66-2. - L'Etat peut procéder à l'aliénation de
terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur
vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de
programmes de constructions comportant essentiellement des
logements dont une partie au moins est réalisée en logement
social. La différence entre la valeur vénale et le prix de
cession ne peut dépasser un plafond fixé par décret en Conseil
d'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
II. - La recette à laquelle renonce l'Etat est prise en compte
au titre de sa contribution à la réalisation desdits logements.
Article 96
A compter de 2005, le Gouvernement présente au Parlement, avant
le 31 décembre, un rapport annuel indiquant les opérations de
cession des actifs fonciers et immobiliers de l'Etat
partiellement ou totalement destinées à la création de nouveaux
logements.
Article 97
I. - Après l'article 1607 bis du code général des impôts, il est
inséré un article 1607 ter ainsi rédigé :
« Art. 1607 ter. - Il est institué, au profit des établissements
publics fonciers mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code
de l'urbanisme, une taxe spéciale d'équipement destinée au
financement de leurs interventions foncières.
« Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par le
conseil d'administration de l'établissement public dans la
limite d'un plafond fixé à 20 EUR par habitant résidant sur le
territoire relevant de sa compétence. Le nombre des habitants à
prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement
publié. La décision du conseil d'administration est notifiée au
ministre chargé de l'économie et des finances.
« Ce montant est réparti, dans les conditions définies au II de
l'article 1636 B octies, entre les personnes assujetties aux
taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la
taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes
comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.
« Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement
au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont
propriétaires et qui sont attribués sous conditions de
ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de la
taxe d'habitation est établie au titre de ces locaux sont
exonérés de la taxe spéciale d'équipement.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations
sont présentées et jugées comme en matière de contributions
directes.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Au II de l'article 1636 B octies du même code, après les
mots : « code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « et au
b de l'article L. 321-1 du même code ».
III. - Au premier alinéa de l'article 1636 C du même code, après
les mots : « au profit », sont insérés les mots : « des
établissements publics mentionnés au b de l'article L. 321-1 du
code de l'urbanisme ».
Article 98
I. - Dans la section 2 du chapitre III du titre V du livre III
du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un
article L. 353-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-15-2. - Lorsque le bail de l'occupant d'un
logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré
ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut
de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole
d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du
rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à
l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L.
351-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l'aide
personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise
entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans
ce cas, la prescription prévue à l'article L. 351-11 n'est pas
applicable au paiement de l'aide personnalisée au logement.
« L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité
d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire
et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé
par la commission mentionnée à l'article L. 351-14 et joint au
protocole.
« Pour permettre le respect du plan d'apurement, la commission
mentionnée au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à
la saisine du fonds de solidarité pour le logement par
application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n°
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement.
« Sous réserve du respect des engagements de l'occupant,
l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion
et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole
et ne pouvant excéder trois mois.
« Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant,
l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de
l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée,
nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à
l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et
à l'aide au logement et à la mobilisation des différents
dispositifs d'aide.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de
nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par
avenant, prolongée de trois années au plus.
« Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés,
l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision
judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En
l'absence de bail, le versement de l'aide personnalisée au
logement est interrompu. »
II. - Au dernier alinéa de l'article L. 353-19 du même code, les
mots : « et de l'article L. 353-15-1 » sont remplacés par les
mots : « ainsi que des articles L. 353-15-1 et L. 353-15-2 ».
III. - Après l'article L. 442-6-4 du même code, il est inséré un
article L. 442-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-5. - Lorsque le bail de l'occupant d'un logement
appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré
par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de
paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole
d'accord conclu entre l'organisme et l'intéressé en vue du
rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit
aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L.
755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des
conditions fixées par décret, le droit aux allocations de
logement peut être étendu à la période comprise entre la
résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas,
la prescription prévue aux articles L. 553-1 et L. 835-3 dudit
code n'est pas applicable aux paiements des allocations de
logement.
« L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité
d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire
et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé
par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation et
joint au protocole.
« Pour permettre le respect du plan d'apurement, le représentant
de l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en
tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le
logement en application des dispositions de l'article 6-2 de la
loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit
au logement.
« Sous réserve du respect des engagements de l'occupant,
l'organisme renonce à la poursuite de la procédure d'expulsion
et conclut un bail dans un délai maximal prévu par le protocole
et ne pouvant excéder trois mois.
« Les parties prévoient dans le protocole, le cas échéant,
l'accompagnement social, tel que prévu par le septième alinéa de
l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée,
nécessaire à la gestion de son budget par l'intéressé, à
l'ouverture de l'ensemble des droits aux prestations sociales et
à l'aide au logement et à la mobilisation des différents
dispositifs d'aide.
« La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de
nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par
avenant, prolongée de trois années au plus.
« Si les engagements pris par l'occupant ne sont pas respectés,
l'organisme retrouve le droit de faire exécuter la décision
judiciaire prononçant ou constatant la résiliation du bail. En
l'absence de bail, le versement des allocations de logement est
interrompu. »
IV. - A l'article L. 472-1-2 du même code, après la référence :
« L. 442-6-1 », est insérée la référence : « L. 442-6-5, ».
V. - L'occupant d'un logement appartenant à un organisme
d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte
ou géré par eux, dont le bail a été résilié par décision
judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges et
qui, à la date de la publication de la présente loi, a apuré sa
dette locative et paie l'indemnité d'occupation et les charges
telles que fixées par la décision judiciaire, est réputé
titulaire d'un bail ouvrant droit à l'aide personnalisée au
logement prévue à l'article L. 351-1 du code de la construction
et de l'habitation ou aux allocations de logement prévues aux
articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité
sociale. La signature du bail intervient dans les meilleurs
délais.
VI. - Après le sixième alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de
la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le bail de sous-location conclu en application de
l'article L. 442-8-1 est résilié par décision judiciaire pour
défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un
protocole prévu aux articles L. 353-15-2 ou L. 442-6-5 par le
bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et
donne droit au versement de l'aide personnalisée au logement
prévue à l'article L. 351-1 du présent code ou des allocations
de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1
du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par
décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au
logement et des allocations de logement peut être étendu à la
période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion
du protocole. »
VII. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
baux des logements appartenant à l'Etablissement public de
gestion immobilière du Nord - Pas-de-Calais créé par l'article
191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains.
VIII. - Les dispositions du présent article sont également
applicables aux baux des logements appartenant à des organismes
concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement
visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de
l'habitation.
Article 99
Aux articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la
construction et de l'habitation, après les mots : « ne peuvent
faire délivrer », sont insérés les mots : « , sous peine
d'irrecevabilité de la demande, ».
Article 100
Le dernier alinéa de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 26 décembre 1986
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également applicables aux demandes
reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la
résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la
notification au représentant de l'Etat incombant au bailleur. »
Article 101
Le troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la
construction et de l'habitation est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées
de cinq ans lorsque l'emprunt contracté par le bailleur et
garanti par la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale est totalement remboursé. »
Article 102
I. - La loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière est ainsi modifiée
:
1° Au 10° de l'article 5, après les mots : « dans les lieux »,
sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de
l'article 9 » ;
2° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat de location-accession est résilié ou
lorsque le transfert de propriété n'a pas lieu au terme convenu,
l'occupant ne bénéficie d'aucun droit au maintien dans les
lieux, sauf stipulations contraires du contrat de
location-accession et sous réserve des dispositions figurant à
l'article 13. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Toutefois, lorsque le contrat de location-accession porte sur
un logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par
le représentant de l'Etat dans le département, dans des
conditions prévues par décret, le vendeur est tenu, au plus tard
dans un délai de six mois à partir de la date limite fixée pour
la levée d'option, de proposer par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception trois offres de relogement
correspondant aux besoins et aux possibilités de l'occupant dès
lors que ses revenus n'excèdent pas le niveau de ressources
prévu à l'article L. 441-1 du code de la construction et de
l'habitation. L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour
répondre à chacune de ces offres. A défaut d'acceptation des
offres de relogement, à l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la troisième offre, il est déchu de tout titre
d'occupation du logement. En cas d'acceptation d'une offre, si
le vendeur est un organisme mentionné à l'article L. 411-2 dudit
code, le relogement ne fait pas l'objet de la procédure
d'attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants du même
code. A compter de la date limite fixée pour la levée d'option
et jusqu'au départ des lieux, l'occupant verse une indemnité
d'occupation qui ne peut être supérieure au montant de la
redevance diminué de la fraction imputable sur le prix de
l'immeuble. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 11 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Cette indemnité n'est pas due lorsque le contrat porte sur un
logement qui a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le
représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions
prévues par décret. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 24 est supprimé et, dans le
dernier alinéa de cet article, le mot : « néanmoins » est
supprimé ;
5° Après l'article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi
rédigé :
« Art. 27-1. - Après le transfert de propriété d'un logement qui
a bénéficié d'une décision d'agrément prise par le représentant
de l'Etat dans le département, dans des conditions prévues par
décret, et lorsque la garantie de relogement est mise en oeuvre
par l'accédant dans des conditions définies par arrêté, les
offres de relogement ne font pas l'objet de la procédure
d'attribution prévue aux articles L. 441-2 et suivants du code
de la construction et de l'habitation dès lors que le vendeur
est un organisme mentionné à l'article L. 411-2 dudit code. » ;
6° L'article 41 est abrogé.
II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 261-10 du code
de la construction et de l'habitation sont supprimés.
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 261-21 du même
code, la référence : « L. 261-10, alinéa premier, » est
supprimée.
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 662-1 du même code est
supprimé.
Article 103
Le deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-19 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« - constituent, cèdent ou transforment des créances ou
accordent des subventions avec les fonds issus de la
participation des employeurs à l'effort de construction, dans
des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au
3° ; ».
Article 104
Le dernier alinéa de l'article L. 313-19 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Les statuts de l'union sont approuvés par décret. »
Article 105
L'article L. 313-25 du code de la construction et de
l'habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Une fraction des sommes prélevées peut être reversée par
l'union aux organisations interprofessionnelles d'employeurs et
de salariés associées, en défraiement forfaitaire des charges
que représente leur participation à l'ensemble des travaux et
activités de l'union et de ses associés collecteurs.
« L'assemblée générale de l'union détermine annuellement le
montant du défraiement qui est réparti par le conseil
d'administration entre les organisations interprofessionnelles
d'employeurs et de salariés associées sur la base d'un dossier
établi par chaque organisation décrivant la nature des dépenses
envisagées et rendant compte de l'emploi des sommes perçues au
titre de l'année précédente. Ce défraiement est exclusif de tous
autres défraiements, indemnisations ou rémunérations par l'union
de ces organisations et de leurs représentants permanents.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle au
remboursement des frais de mission exposés dans le cadre de
leurs fonctions par les représentants permanents de ces
organisations. »
Article 106
L'article 40 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est
abrogé.
Chapitre IV
Dispositions relatives au parc locatif privé
Article 107
Afin de financer la réhabilitation de 200 000 logements à loyers
conventionnés ou réglementés et de contribuer à la remise sur le
marché de logements vacants, des crédits sont ouverts par les
lois de finances des années 2005 à 2009, destinés à l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat, en supplément de
ceux qui correspondent à son activité régulière. Ces crédits
s'élèvent aux montants suivants (valeur 2004) :
1° A 70 millions d'euros en autorisations de programme en 2005
et à 140 millions d'euros en autorisations d'engagement pour
chacune des quatre années suivantes ;
2° En crédits de paiement, à 70 millions d'euros en 2005 et à
140 millions d'euros pour chacune des quatre années suivantes.
Article 108
Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des
impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements pris à bail, à compter du 1er janvier 2005, dans
les conditions fixées par les articles L. 252-1 à L. 252-4 du
code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de
taxe foncière sur les propriétés bâties pendant la durée de ce
bail. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont
compensées intégralement. »
Article 109
I. - Le e du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le taux de la déduction forfaitaire, mentionné au premier
alinéa, est fixé à 40 % lorsque le contribuable a exercé
l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne, pendant
toute la durée d'application de cette option, le logement en
location à un organisme sans but lucratif ou à une union
d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement
autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un
descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été
agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le
département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au
h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées
à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds
fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au deuxième
alinéa du présent e. Ces dispositions s'appliquent aux logements
acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er
janvier 2005 et aux logements que le contribuable fait
construire et qui ont fait l'objet, à compter de la même date,
d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également
applicables aux locaux affectés à un usage autre que
l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2005 et que le
contribuable transforme en logements, ainsi qu'aux logements
acquis à compter de cette date qui ne satisfont pas aux
caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 et qui font l'objet de travaux de réhabilitation
définis par décret permettant aux logements d'acquérir des
performances techniques voisines de celles des logements neufs.
» ;
2° a) A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les
mots : « à compter du 1er janvier 2002 » sont remplacés par les
mots : « entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 » ;
b) Dans le cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé
par le mot : « cinquième » ;
c) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« A l'issue de la période de trois ans en cours au 1er janvier
2005, le propriétaire peut bénéficier, qu'il y ait ou non
changement de titulaire du bail, de la déduction forfaitaire
majorée de 40 % prévue au deuxième alinéa, à la condition de
respecter les plafonds de loyer et de ressources fixés par le
décret prévu au même alinéa. » ;
3° a) Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : «
mentionnés au deuxième ou au quatrième alinéa » sont remplacés
par les mots : « mentionnés au deuxième, au quatrième ou au
cinquième alinéa » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « ou au quatrième » sont
supprimés ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « prévues au deuxième ou au
quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au
deuxième, au quatrième ou au cinquième alinéa ».
II. - Aux quatrième et septième alinéas des g et h du 1° du I du
même article, les mots : « au taux de 40 % ou de 60 % » sont
remplacés par les mots : « prévue aux deuxième et cinquième
alinéas du e ».
III. - Au c du 2 de l'article 32 du même code, les mots : «
deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : «
deuxième à cinquième alinéas ».
IV. - Dans le premier alinéa du 4° de l'article L. 553-4 du code
de la sécurité sociale, les mots : « cinquième alinéa » sont
remplacés par les mots : « sixième alinéa ».
V. - Dans le premier alinéa du 4° de l'article L. 835-2 du même
code, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les
mots : « sixième alinéa ».
Article 110
I. - Après le 4° ter du 1 de l'article 207 du code général des
impôts, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :
« 4° quater Les unions d'économie sociale visées à l'article L.
365-1 du code de la construction et de l'habitation, et dont les
dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés, pour :
« - les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article
L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt
général défini à l'article L. 411-2 du même code ;
« - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires
des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du
même code ;
« - les produits financiers issus du placement de la trésorerie
de ces organismes ; ».
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 365-1 du code de
la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Les unions d'économie sociale mentionnées à l'alinéa précédent
et dont les dirigeants de droit ou de fait ne sont pas rémunérés
bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de
l'Etat au titre de la construction, l'acquisition,
l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements
locatifs à loyers plafonnés lorsqu'elles sont destinées à des
personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés
par l'autorité administrative.
« Les dispositions de l'article L. 411-4 sont applicables aux
logements locatifs sociaux appartenant aux unions d'économie
sociale et faisant l'objet d'une convention définie à l'article
L. 351-2. »
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
IV. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa de
l'article 221 bis du code général des impôts, la deuxième
condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés
qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux
prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code du
fait des dispositions du I du présent article. Les dispositions
de l'article 111 bis du même code ne s'appliquent pas à ces
mêmes sociétés.
Article 111
Dans le 10° du III de l'article 234 nonies du code général des
impôts, après les mots : « Des logements appartenant aux
organismes sans but lucratif », sont insérés les mots : « ou aux
unions d'économie sociale visées à l'article L. 365-1 du code de
la construction et de l'habitation, et dont les dirigeants de
droit ou de fait ne sont pas rémunérés, ».
Article 112
Le III de l'article 234 nonies du code général des impôts est
complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Des logements qui ont fait l'objet, après une vacance
continue de plus de douze mois, d'une mise en location assortie
d'une convention conclue à compter du 1er juillet 2004 en
l'application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation, le bénéfice de l'exonération
s'appliquant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant
celle de la conclusion du bail. »
Article 113
I. - Le quatrième alinéa de l'article 2277 du code civil est
ainsi rédigé :
« Des loyers, des fermages et des charges locatives ; ».
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Se prescrivent également par cinq ans les actions en
répétition des loyers, des fermages et des charges locatives. »
Article 114
Après la première phrase de l'article L. 321-1 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est
administrée par un conseil d'administration composé, outre le
président, à parts égales, d'une part, de représentants de
l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération
intercommunale et des conseils généraux et, d'autre part, de
représentants des propriétaires, des locataires, des
professionnels de l'immobilier et de personnalités qualifiées. »
Article 115
L'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « à un bailleur louant
habituellement plus de quatre logements meublés » sont supprimés
et les mots : « a droit à l'établissement d'un contrat écrit »
sont remplacés par les mots : « bénéficie d'un contrat établi
par écrit » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « soit par sa
décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un
motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le
locataire de l'une des obligations lui incombant ».
Article 116
Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Nonobstant toute disposition contraire, ce décret pourra
prévoir des dérogations aux caractéristiques de surface ou de
volume en cas de location par l'intermédiaire d'une association
oeuvrant dans le domaine de l'insertion par le logement et
agréée par le préfet ou par l'intermédiaire d'un centre régional
des oeuvres universitaires et scolaires. »
Article 117
I. - L'article L. 421-1 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Ils peuvent également gérer, en qualité de syndics de
copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire
de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par
l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre
défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat
visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à
des personnes privées et vacants depuis plus d'un an. » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également réaliser des prestations de services
pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles
faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de
l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une
opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à
l'article L. 303-1. »
II. - L'article L. 422-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de
copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire
de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par
l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre
défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat
visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à
des personnes privées et vacants depuis plus d'un an. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Elles peuvent également réaliser des prestations de services
pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles
faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de
l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une
opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à
l'article L. 303-1. »
III. - Après le onzième alinéa de l'article L. 422-3 du même
code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de
copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire
de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par
l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre
défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat
visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à
des personnes privées et vacants depuis plus d'un an.
« Elles peuvent également réaliser des prestations de services
pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles
faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de
l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une
opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à
l'article L. 303-1. »
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 423-1-1 du même
code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : «
quatrième ».
V. - Après l'article L. 442-10 du même code, il est inséré un
article L. 442-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-11. - Les logements situés dans le périmètre
défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat
visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à
des personnes privées et vacants depuis plus d'un an pris en
gérance et donnés en location par les organismes d'habitations à
loyer modéré doivent satisfaire aux caractéristiques de décence
prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Leur
loyer ne peut excéder un plafond fixé par l'autorité
administrative. Les logements sont attribués à des personnes
dont les ressources n'excèdent pas des plafonds définis par
décret. »
VI. - Après le dixième alinéa de l'article L. 421-1 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles
immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à
des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds
fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de
copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les
fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles. ».
VII. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 422-2 du même
code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles
immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à
des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds
fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de
copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les
fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles ;
».
Article 118
Après le troisième alinéa de l'article L. 135 B du livre des
procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également tenue de leur transmettre, à leur demande,
la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour
l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique,
pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur
locative, la première année de vacance du local, le nom et
l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à
partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les
locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe. »
Article 119
A la fin du dernier alinéa du III de l'article 75 de la loi n°
2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, l'année : « 2005 » est
remplacée par l'année : « 2006 ».
Article 120
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 14-3 de
la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, les mots : « ou dès réception
par lui des produits » sont supprimés.
Article 121
Dans le c de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
précitée, après la référence : « h, » est inséré la référence :
« i, ».
Article 122
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, à prendre, par ordonnances, les
mesures nécessaires à la lutte contre l'habitat insalubre et des
mesures relatives aux immeubles menaçant ruine et aux
établissements à usage total ou partiel d'habitation hébergeant
des personnes dans des conditions indignes.
A cet effet, les ordonnances auront pour objet de :
1° Simplifier et harmoniser les divers régimes de police
administrative ;
2° Faciliter la réalisation des travaux ainsi que l'hébergement
et le relogement des occupants et préciser en la matière les
responsabilités respectives des autorités de l'Etat et des
collectivités locales ou de leurs groupements ;
3° Mieux préserver les droits des occupants et propriétaires de
bonne foi ;
4° Compléter le régime des sanctions pénales prévues à l'article
L. 1336-4 du code de la santé publique et aux articles L. 511-6
et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation et les
harmoniser avec les dispositions du code pénal actuellement en
vigueur ;
5° Créer un dispositif de séquestre immobilier spécial
permettant de récupérer tout ou partie de la créance due à la
collectivité publique qui a assuré des travaux d'office ou
supporté des dépenses d'hébergement ou de relogement des
occupants incombant au propriétaire. Ce dispositif est
applicable dans les mêmes conditions lorsque la créance due à la
collectivité publique résulte de travaux exécutés d'office dans
les cas prévus aux articles L. 129-2 et L. 129-3 du code de la
construction et de l'habitation ;
6° Faciliter le traitement d'urgence des situations
d'insalubrité ;
7° Permettre l'application par le maire de la commune concernée
des mesures d'urgence prises par le préfet en application de
l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, et le
recouvrement des sommes ainsi engagées ;
8° Aménager la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à
faciliter la suppression de l'habitat insalubre, notamment pour
accélérer l'expropriation des immeubles déclarés insalubres
irrémédiables.
Les ordonnances sont prises au plus tard dans les douze mois
suivant la publication de la présente loi, ce délai étant porté
à seize mois pour les mesures prévues au 5°. Le projet de loi
portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le
Parlement au plus tard trois mois suivant leur publication.
Article 123
Après le quatrième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les logements peuvent également être vendus dans le cadre
d'opérations de renouvellement urbain aux établissements publics
créés en application des articles L. 321-1 et L. 326-1 du code
de l'urbanisme, en vue de leur démolition préalablement
autorisée par le représentant de l'Etat dans le département ;
dans ce cas, les baux demeurent jusqu'au départ des locataires
en place. »
Chapitre V
Dispositions relatives au surendettement
Article 124
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331-2
du code de la consommation, après les mots : « le ménage, »,
sont insérés les mots : « intègre le montant des dépenses de
logement, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un
plafond, selon des modalités définies par décret. Elle ».
Article 125
Après l'article L. 333-1 du code de la consommation, il est
inséré un article L. 333-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-1-1. - Dans les procédures ouvertes en application
du présent titre, les créances des bailleurs sont réglées
prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux
crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants. »
Article 126
Le deuxième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la
consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être
facturés aux personnes physiques concernées. »
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