LOIS
LOI n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la
lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (1)
NOR: JUSX0755260L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-554 DC du 9
août 2007 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux peines minimales
et à l'atténuation des peines applicables aux mineurs
Article 1
Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article
132-18-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis en état de récidive
légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention
ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion
ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou
de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou
de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la
détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure
à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction,
de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou
de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de
récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine
inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties
exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »
Article 2
Après l'article 132-19 du code pénal, il est inséré un article
132-19-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-19-1. - Pour les délits commis en état de récidive
légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux
seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement
;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans
d'emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans
d'emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision
spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une
peine autre que l'emprisonnement en considération des
circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur
ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par
celui-ci.
« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que
l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de
récidive légale un des délits suivants :
« 1° Violences volontaires ;
« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;
« 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.
« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut
toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure aux seuils prévus par le présent article si le
prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de
réinsertion.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives
d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines
complémentaires. »
Article 3
Après l'article 132-20 du code pénal, il est inséré un article
132-20-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-20-1. - Lorsque les circonstances de l'infraction ou
la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la
juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné
des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une
nouvelle infraction commise en état de récidive légale. »
Article 4
Le dernier alinéa de l'article 132-24 du code pénal est
supprimé.
Article 5
I. - L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La diminution de moitié de la peine encourue s'applique
également aux peines minimales prévues par les articles 132-18,
132-18-1 et 132-19-1 du code pénal. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi
rédigés :
« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le
tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut
décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de
l'atténuation de la peine prévue au premier alinéa dans les cas
suivants :
« 1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du
mineur le justifient ;
« 2° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à
l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en
état de récidive légale ;
« 3° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit
d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance
aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.
« Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la
décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation
de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les
infractions mentionnées au 3° commises en état de récidive
légale.
« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne
s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les
infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une
nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, la cour
d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le
tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement
motivée.
« Pour l'application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et
132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les
mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne
peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article 20 de la même
ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux
2° et 3° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état de
récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :
« "2° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la
diminution de peine prévue à l'article 20-2 ? ».
III. - Avant le dernier alinéa de l'article 48 de la même
ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux
2° et 3° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état de
récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :
« "2° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la
diminution de peine prévue à l'article 20-2 ? ».
IV. - A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 706-25 du code de procédure pénale, le mot : «
quatorzième » est remplacé par le mot : « seizième ».
V. - Dans l'article 20-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février
1945 précitée, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés
par les mots : « des deuxième à cinquième alinéas ».
Article 6
La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de
procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si
les faits ont été commis en état de récidive légale, de
l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du
même code ».
Chapitre II
Dispositions relatives à l'injonction de soins
Article 7
I. - L'article 131-36-4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées
par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne
condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une
injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L.
3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi
qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après
une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du
code de procédure pénale. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de
procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :
« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas
été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application
des peines ordonne en vue de sa libération une expertise
médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire
l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette
expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée
est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire
du juge de l'application des peines. » ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables.
»
III. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même
article, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par
les mots : « des deux premiers alinéas ».
Article 8
I. - Après l'article 132-45 du code pénal, il est inséré un
article 132-45-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-45-1. - Sauf décision contraire de la juridiction, la
personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du
sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour
lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à
une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles
L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est
établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement,
après une expertise médicale ordonnée conformément aux
dispositions du code de procédure pénale.
« En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné
qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son
consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront
proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine
privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du
sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné
qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant
l'exécution de cette peine. »
II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
706-47-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans le cadre
d'un suivi socio-judiciaire » sont supprimés.
Article 9
I. - L'article 723-30 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Dans le troisième alinéa (2°), les mots : « par les articles
131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 » sont remplacés par les
mots : « par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines,
le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une
injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L.
3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est
établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31,
qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »
II. - La première phrase de l'article 723-31 du même code est
complétée par les mots : « et détermine si le condamné est
susceptible de faire l'objet d'un traitement ».
Article 10
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code
de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines,
aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être
accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour
lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant
son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé
par le juge de l'application des peines en application des
articles 717-1 et 763-7. »
Article 11
I. - L'article 729 du code de procédure pénale est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit
pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une
libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle
refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui
est proposé par le juge de l'application des peines en
application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus
être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa
libération, le traitement qui lui est proposé en application de
l'article 731-1. »
II. - Le premier alinéa de l'article 731-1 du même code est
ainsi rédigé :
« La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle
peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi
socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un
délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision
contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de
l'application des peines, cette personne est soumise à une
injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L.
3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi,
après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code,
qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »
III. - L'article 712-21 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase, les mots : « mentionnée à
l'article 706-47 » sont remplacés par les mots : « pour laquelle
le suivi socio-judiciaire est encouru » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de
faire l'objet d'un traitement. »
IV. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article
721-3 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par
les mots : « à l'avant-dernier ».
Chapitre III
Dispositions d'entrée en vigueur
et d'application de la loi
Article 12
Le I de l'article 7 et l'article 8 entrent en vigueur le 1er
mars 2008.
Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont immédiatement
applicables aux personnes exécutant une peine privative de
liberté.
Article 13
Une évaluation des dispositifs prévus par les articles 7 à 11
sera réalisée au plus tard le 31 mars 2011.
Article 14
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna,
en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 août 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
(1) Loi n° 2007-1198.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi n° 333 rectifié (2006-2007) ;
Lettre rectificative n° 356 (2006-2007) ;
Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission des
lois, n° 358 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 5 juillet 2007.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 63 ;
Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission des lois, n°
65 ;
Discussion les 17 et 18 juillet 2007 et adoption le 18 juillet
2007.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 401
(2006-2007) ;
Rapport de M. François Zocchetto, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 410 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 26 juillet 2007.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission mixte
paritaire, n° 103 ;
Discussion et adoption le 26 juillet 2007.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007 publiée au Journal
officiel de ce jour.
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