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LOI n° 2007-1598 du 13 novembre
2007 relative à la lutte contre la corruption (1)
NOR: JUSX0751922L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Article 1
I. - Le premier alinéa de l'article 432-11 du code pénal est
complété par les mots : « pour elle-même ou pour autrui ».
II. - Dans le dernier alinéa (4°) de l'article 432-17 du même
code, les mots : « le cas prévu par l'article 432-7 » sont
remplacés par les mots : « les cas prévus par les articles 432-7
et 432-11 ».
III. - Les articles 433-1 et 433-2 du même code sont ainsi
rédigés :
« Art. 433-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres,
des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique,
chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat
électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :
« 1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte
de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par
sa fonction, sa mission ou son mandat ;
« 2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en
vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute
autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne
dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de
service public ou investie d'un mandat électif public qui
sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui,
afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1°
ou d'abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.
« Art. 433-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou
d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une
autorité ou d'une administration publique des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations
prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, à tout
moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses,
des dons, des présents ou des avantages quelconques à une
personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de
son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une
autorité ou d'une administration publique des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
IV. - L'article 434-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés
:
« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 EUR
d'amende le fait, par :
« 1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans
une formation juridictionnelle ;
« 2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
« 3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les
parties ;
« 4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une
juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de
médiation ;
« 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit
national sur l'arbitrage,
« de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même
ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention
d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , à tout moment, » sont supprimés ;
b) Les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les
mots : « aux 1° à 5° » ;
c) Après les mots : « de proposer », sont insérés les mots : « ,
sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, » ;
d) Après les mots : « avantages quelconques », sont insérés les
mots : « , pour elle-même ou pour autrui, » ;
e) Après les mots : « de sa fonction », sont insérés les mots :
« ou facilité par sa fonction » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa »
sont remplacés par les mots : « aux premier à septième alinéas
».
V. - Après l'article 434-9 du même code, il est inséré un
article 434-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-9-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou
d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des
personnes visées à l'article 434-9 toute décision ou tout avis
favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout
moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou
de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin
qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de
faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 une
décision ou un avis favorable. »
VI. - La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV du
même code est ainsi modifiée :
1° L'article 434-44 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, la référence : « 434-8 » est
remplacée par la référence : « 434-9-1 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « aux articles »,
sont insérées les références : « 434-9, 434-9-1, » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « à l'article 434-33 »
sont remplacés par les mots : « aux articles 434-9, 434-9-1 et
434-33 » ;
2° Dans l'article 434-46, les mots : « deuxième alinéa de
l'article 434-9, à l'article 434-30 » sont remplacés par les
mots : « huitième alinéa de l'article 434-9, aux articles
434-9-1 et 434-30 » ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article 434-47 sont remplacés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans
les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions
prévues au huitième alinéa de l'article 434-9, au deuxième
alinéa de l'article 434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43
encourent les peines suivantes : ».
VII. - Les articles 445-1 et 445-2 du même code sont ainsi
rédigés :
« Art. 445-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une
personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni
chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat
électif public exerce, dans le cadre d'une activité
professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un
travail pour une personne physique ou morale ou pour un
organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour
autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou
facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses
obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à
une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit,
à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir
d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses
obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
« Art. 445-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 EUR d'amende le fait, par une personne qui, sans être
dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de
service public, ni investie d'un mandat électif public exerce,
dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une
fonction de direction ou un travail pour une personne physique
ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou
d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui,
afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de son
activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa
fonction, en violation de ses obligations légales,
contractuelles ou professionnelles. »
Article 2
Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi
rédigé :
« Chapitre V
« Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la
justice des Communautés européennes, des Etats membres de
l'Union européenne, des autres Etats étrangers et des autres
organisations internationales publiques
« Section 1
« Des atteintes à l'administration publique
« Sous-section 1
« De la corruption et du trafic d'influence passifs
« Art. 435-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 EUR d'amende le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou
investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au
sein d'une organisation internationale publique, de solliciter
ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui,
afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa
fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa
fonction, sa mission ou son mandat.
« Art. 435-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou
d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des
distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique,
chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat
électif public au sein d'une organisation internationale
publique.
« Sous-section 2
« De la corruption et du trafic d'influence actifs
« Art. 435-3. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une
personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une
mission de service public ou investie d'un mandat électif public
dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation
internationale publique, des offres, des promesses, des dons,
des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou
pour autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son
mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à
une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit,
à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir
d'accomplir un acte visé audit alinéa.
« Art. 435-4. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres,
des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin
qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de
faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou
toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de
l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou
investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation
internationale publique.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à
toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui,
afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de
faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou
toute autre décision favorable d'une personne visée au premier
alinéa.
« Sous-section 3
« Dispositions communes
« Art. 435-5. - Les organismes créés en application du traité
sur l'Union européenne sont considérés comme des organisations
internationales publiques pour l'application des dispositions de
la présente section.
« Art. 435-6. - La poursuite des délits mentionnés aux articles
435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère
public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou
avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une
personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de
l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés
européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur
l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle
personne en vue de faire obtenir une décision favorable, ou
d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction
ou facilité par ses fonctions.
« Section 2
« Des atteintes à l'action de la justice
« Sous-section 1
« De la corruption et du trafic d'influence passifs
« Art. 435-7. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 EUR d'amende le fait, par :
« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles
dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour
internationale ;
« 2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou
d'une cour internationale ;
« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle
cour ou par les parties ;
« 4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de
médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;
« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit
d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
« de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même
ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention
d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
« Art. 435-8. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou
d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des
offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son
influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute
décision ou tout avis favorable d'une personne visée à l'article
435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une
cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle
cour.
« Sous-section 2
« De la corruption et du trafic d'influence actifs
« Art. 435-9. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :
« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles
dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour
internationale ;
« 2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou
d'une cour internationale ;
« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle
cour ou par les parties ;
« 4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de
médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;
« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit
d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
« pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir
l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou
facilité par sa fonction.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à
une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à
tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
pour elle-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de
l'abstention d'un acte de sa fonction.
« Art. 435-10. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 EUR d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans
droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres,
des promesses, des dons, des présents ou des avantages
quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin
qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de
faire obtenir toute décision ou avis favorable d'une personne
visée à l'article 435-9, lorsqu'elle exerce ses fonctions au
sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est
nommée par une telle cour.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à
toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des
présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour
autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue
de faire obtenir d'une personne visée au premier alinéa toute
décision ou tout avis favorable.
« Sous-section 3
« Dispositions communes
« Art. 435-11. - La poursuite des délits mentionnés aux articles
435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère
public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou
avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une
personne qui exerce ses fonctions dans un des Etats membres de
l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés
européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en
vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou
d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction
ou facilité par ses fonctions.
« Sous-section 4
« Des autres entraves à l'exercice de la justice
« Art. 435-12. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45
000 EUR d'amende le fait, par quiconque, d'user de promesses,
offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres
ou artifices à l'occasion d'une procédure ou en vue d'une
demande ou défense en justice, dans un Etat étranger ou devant
une cour internationale, afin de déterminer autrui soit à
fournir une déposition, une déclaration ou une attestation
mensongère, soit à s'abstenir de fournir une déposition, une
déclaration ou une attestation, même si la subornation n'est pas
suivie d'effet.
« Art. 435-13. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 EUR d'amende le fait, par quiconque, d'user de menaces, de
violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour
obtenir d'un magistrat, d'un juré, de toute personne siégeant
dans une formation juridictionnelle ou participant au service
public de la justice, ou d'un agent des services de détection ou
de répression des infractions dans un Etat étranger ou dans une
cour internationale, qu'il accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité
par sa fonction ou sa mission.
« Section 3
« Peines complémentaires et responsabilité
des personnes morales
« Art. 435-14. - Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues au présent chapitre encourent également les
peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille,
suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-35 ;
« 4° La confiscation, suivant les modalités prévues par
l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
« L'interdiction du territoire français peut en outre être
prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-30 à
131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans
au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable
de l'une des infractions prévues au présent chapitre.
« Art. 435-15. - Les personnes morales reconnues pénalement
responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des
infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10
encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 ;
« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux
2° à 7° de l'article 131-39 ;
« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par
l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans
les conditions prévues par l'article 131-35. »
Article 3
L'article 689-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (1°), la référence : « à l'article
435-1 » est remplacée par les références : « aux articles 435-1
et 435-7 » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°), les références : « 435-1 et
435-2 » sont remplacées par les références : « 435-1, 435-3,
435-7 et 435-9 » ;
3° Dans le dernier alinéa (3°), la référence : « à l'article
435-2 » est remplacée par les références : « aux articles 435-3
et 435-9 ».
Article 4
I. - Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 704 du code de
procédure pénale, les références : « 435-1 et 435-2, » sont
supprimées.
II. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 706-1 du
même code, les références : « 435-3 et 435-4 » sont remplacées
par les références : « 435-1 à 435-10 » et, dans le premier
alinéa, la référence : « 282 » est remplacée par la référence :
« 382 ».
Article 5
I. - Le 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale
est abrogé.
II. - Après l'article 706-1-2 du même code, il est inséré un
article 706-1-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-1-3. - Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à
706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la
poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par
les articles 313-2 (dernier alinéa), 432-11, 433-1, 433-2,
434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. »
Article 6
I. - Dans le deuxième alinéa (a) de l'article L. 1414-4 du code
général des collectivités territoriales, les mots : « l'article
434-9 » sont remplacés par les mots : « l'article 433-2, par le
huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de
l'article 434-9-1 », et la référence : « 435-2 » est remplacée
par les références : « 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 ».
II. - Dans le deuxième alinéa (a) de l'article 4 de l'ordonnance
n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les
mots : « l'article 434-9 » sont remplacés par les mots : «
l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par
le deuxième alinéa de l'article 434-9-1 », la référence : «
435-2 » est remplacée par les références : « 435-3, 435-4,
435-9, 435-10 », et les mots : « et par l'article 450-1 du code
pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du
code du travail » sont remplacés par les mots : « , par les
articles 445-1 et 450-1 du code pénal ».
Article 7
Dans le second alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des
collectivités territoriales, la référence : « de l'article L.
2313-1 » est remplacée par les références : « des articles L.
2313-1 et L. 2313-1-1 ».
Article 8
L'article 3 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le
code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte
contre la corruption est abrogé.
Article 9
I. - Le livre Ier de la première partie du code du travail dans
sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
relative au code du travail (partie législative) est complété
par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« CORRUPTION
« Art. L. 1161-1. - Aucune personne ne peut être écartée d'une
procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une
période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle,
de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou
témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités
judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il
aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers
alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un
recrutement, à un stage ou à une période de formation en
entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a
relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la
partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux
déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
II. - Le livre préliminaire du code du travail applicable à
Mayotte est complété par un article L. 000-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 000-5. - Aucune personne ne peut être écartée d'une
procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une
période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle,
de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou
témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités
judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il
aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers
alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un
recrutement, à un stage ou à une période de formation en
entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a
relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la
partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux
déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
III. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et
dans les Terres australes et antarctiques françaises, il est
inséré après l'article 30 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre
1952 instituant un code du travail dans les territoires et
territoires associés relevant des ministères de la France
d'outre-mer un article 30 bis ainsi rédigé :
« Art. 30 bis. - Aucune personne ne peut être écartée d'une
procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une
période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle,
de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou
témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités
judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il
aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers
alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un
recrutement, à un stage ou à une période de formation en
entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a
relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la
partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux
déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Article 10
Les articles 1er à 5 et l'article 8 de la présente loi sont
applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 novembre 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-1598.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 171 ;
Rapport de M. Michel Hunault, au nom de la commission des lois,
n° 243 ;
Discussion et adoption le 10 octobre 2007 (TA n° 42).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 28
(2007-2008) ;
Rapport de M. Hugues Portelli, au nom de la commission des lois,
n° 51 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 31 octobre 2007 (TA n° 16).
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