NOR: JUSX0711031L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
-
CHAPITRE IER : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ET DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
I. ― Les articles 2270 et 2270-2 du code
civil deviennent respectivement les articles
1792-4-1 et 1792-4-2 du même code.
II. ― Après l'article 1792-4 du même code,
il est inséré un article 1792-4-3 ainsi
rédigé :
« Art. 1792-4-3.-En dehors des actions
régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et
1792-4-2, les actions en responsabilité
dirigées contre les constructeurs désignés
aux articles 1792 et 1792-1 et leurs
sous-traitants se prescrivent par dix ans à
compter de la réception des travaux. »
III. ― Sous réserve des dispositions de
l'article 2 de la présente loi, le titre XX
du livre III du même code est ainsi rédigé :
« TITRE XX
« DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 2219.-La prescription extinctive est
un mode d'extinction d'un droit résultant de
l'inaction de son titulaire pendant un
certain laps de temps.
« Art. 2220.-Les délais de forclusion ne
sont pas, sauf dispositions contraires
prévues par la loi, régis par le présent
titre.
« Art. 2221.-La prescription extinctive est
soumise à la loi régissant le droit qu'elle
affecte.
« Art. 2222.-La loi qui allonge la durée
d'une prescription ou d'un délai de
forclusion est sans effet sur une
prescription ou une forclusion acquise. Elle
s'applique lorsque le délai de prescription
ou le délai de forclusion n'était pas expiré
à la date de son entrée en vigueur. Il est
alors tenu compte du délai déjà écoulé.
« En cas de réduction de la durée du délai
de prescription ou du délai de forclusion,
ce nouveau délai court à compter du jour de
l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans
que la durée totale puisse excéder la durée
prévue par la loi antérieure.
« Art. 2223.-Les dispositions du présent
titre ne font pas obstacle à l'application
des règles spéciales prévues par d'autres
lois.
« Chapitre II
« Des délais et du point de départ
de la prescription extinctive
« Section 1
« Du délai de droit commun et de son point
de départ
« Art. 2224.-Les actions personnelles ou
mobilières se prescrivent par cinq ans à
compter du jour où le titulaire d'un droit a
connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l'exercer.
« Section 2
« De quelques délais et points de départ
particuliers
« Art. 2225.-L'action en responsabilité
dirigée contre les personnes ayant
représenté ou assisté les parties en
justice, y compris à raison de la perte ou
de la destruction des pièces qui leur ont
été confiées, se prescrit par cinq ans à
compter de la fin de leur mission.
« Art. 2226.-L'action en responsabilité née
à raison d'un événement ayant entraîné un
dommage corporel, engagée par la victime
directe ou indirecte des préjudices qui en
résultent, se prescrit par dix ans à compter
de la date de la consolidation du dommage
initial ou aggravé.
« Toutefois, en cas de préjudice causé par
des tortures ou des actes de barbarie, ou
par des violences ou des agressions
sexuelles commises contre un mineur,
l'action en responsabilité civile est
prescrite par vingt ans.
« Art. 2227.-Le droit de propriété est
imprescriptible. Sous cette réserve, les
actions réelles immobilières se prescrivent
par trente ans à compter du jour où le
titulaire d'un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de
l'exercer.
« Chapitre III
« Du cours de la prescription extinctive
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 2228.-La prescription se compte par
jours, et non par heures.
« Art. 2229.-Elle est acquise lorsque le
dernier jour du terme est accompli.
« Art. 2230.-La suspension de la
prescription en arrête temporairement le
cours sans effacer le délai déjà couru.
« Art. 2231.-L'interruption efface le délai
de prescription acquis. Elle fait courir un
nouveau délai de même durée que l'ancien.
« Art. 2232.-Le report du point de départ,
la suspension ou l'interruption de la
prescription ne peut avoir pour effet de
porter le délai de la prescription
extinctive au-delà de vingt ans à compter du
jour de la naissance du droit.
« Le premier alinéa n'est pas applicable
dans les cas mentionnés aux articles 2226,
2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de
l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne
s'applique pas non plus aux actions
relatives à l'état des personnes.
« Section 2
« Des causes de report du point de départ
ou de suspension de la prescription
« Art. 2233.-La prescription ne court pas :
« 1° A l'égard d'une créance qui dépend
d'une condition, jusqu'à ce que la condition
arrive ;
« 2° A l'égard d'une action en garantie,
jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
« 3° A l'égard d'une créance à terme,
jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
« Art. 2234.-La prescription ne court pas ou
est suspendue contre celui qui est dans
l'impossibilité d'agir par suite d'un
empêchement résultant de la loi, de la
convention ou de la force majeure.
« Art. 2235.-Elle ne court pas ou est
suspendue contre les mineurs non émancipés
et les majeurs en tutelle, sauf pour les
actions en paiement ou en répétition des
salaires, arrérages de rente, pensions
alimentaires, loyers, fermages, charges
locatives, intérêts des sommes prêtées et,
généralement, les actions en paiement de
tout ce qui est payable par années ou à des
termes périodiques plus courts.
« Art. 2236.-Elle ne court pas ou est
suspendue entre époux, ainsi qu'entre
partenaires liés par un pacte civil de
solidarité.
« Art. 2237.-Elle ne court pas ou est
suspendue contre l'héritier acceptant à
concurrence de l'actif net, à l'égard des
créances qu'il a contre la succession.
« Art. 2238.-La prescription est suspendue à
compter du jour où, après la survenance d'un
litige, les parties conviennent de recourir
à la médiation ou à la conciliation ou, à
défaut d'accord écrit, à compter du jour de
la première réunion de médiation ou de
conciliation.
« Le délai de prescription recommence à
courir, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois, à compter de la date
à laquelle soit l'une des parties ou les
deux, soit le médiateur ou le conciliateur
déclarent que la médiation ou la
conciliation est terminée.
« Art. 2239.-La prescription est également
suspendue lorsque le juge fait droit à une
demande de mesure d'instruction présentée
avant tout procès.
« Le délai de prescription recommence à
courir, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois, à compter du jour où
la mesure a été exécutée.
« Section 3
« Des causes d'interruption de la
prescription
« Art. 2240.-La reconnaissance par le
débiteur du droit de celui contre lequel il
prescrivait interrompt le délai de
prescription.
« Art. 2241.-La demande en justice, même en
référé, interrompt le délai de prescription
ainsi que le délai de forclusion.
« Il en est de même lorsqu'elle est portée
devant une juridiction incompétente ou
lorsque l'acte de saisine de la juridiction
est annulé par l'effet d'un vice de
procédure.
« Art. 2242.-L'interruption résultant de la
demande en justice produit ses effets
jusqu'à l'extinction de l'instance.
« Art. 2243.-L'interruption est non avenue
si le demandeur se désiste de sa demande ou
laisse périmer l'instance, ou si sa demande
est définitivement rejetée.
« Art. 2244.-Le délai de prescription ou le
délai de forclusion est également interrompu
par un acte d'exécution forcée.
« Art. 2245.-L'interpellation faite à l'un
des débiteurs solidaires par une demande en
justice ou par un acte d'exécution forcée ou
la reconnaissance par le débiteur du droit
de celui contre lequel il prescrivait
interrompt le délai de prescription contre
tous les autres, même contre leurs
héritiers.
« En revanche, l'interpellation faite à l'un
des héritiers d'un débiteur solidaire ou la
reconnaissance de cet héritier n'interrompt
pas le délai de prescription à l'égard des
autres cohéritiers, même en cas de créance
hypothécaire, si l'obligation est divisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance
n'interrompt le délai de prescription, à
l'égard des autres codébiteurs, que pour la
part dont cet héritier est tenu.
« Pour interrompre le délai de prescription
pour le tout, à l'égard des autres
codébiteurs, il faut l'interpellation faite
à tous les héritiers du débiteur décédé ou
la reconnaissance de tous ces héritiers.
« Art. 2246.-L'interpellation faite au
débiteur principal ou sa reconnaissance
interrompt le délai de prescription contre
la caution.
« Chapitre IV
« Des conditions de la prescription
extinctive
« Section 1
« De l'invocation de la prescription
« Art. 2247.-Les juges ne peuvent pas
suppléer d'office le moyen résultant de la
prescription.
« Art. 2248.-Sauf renonciation, la
prescription peut être opposée en tout état
de cause, même devant la cour d'appel.
« Art. 2249.-Le paiement effectué pour
éteindre une dette ne peut être répété au
seul motif que le délai de prescription
était expiré.
« Section 2
« De la renonciation à la prescription
« Art. 2250.-Seule une prescription acquise
est susceptible de renonciation.
« Art. 2251.-La renonciation à la
prescription est expresse ou tacite.
« La renonciation tacite résulte de
circonstances établissant sans équivoque la
volonté de ne pas se prévaloir de la
prescription.
« Art. 2252.-Celui qui ne peut exercer par
lui-même ses droits ne peut renoncer seul à
la prescription acquise.
« Art. 2253.-Les créanciers, ou toute autre
personne ayant intérêt à ce que la
prescription soit acquise, peuvent l'opposer
ou l'invoquer lors même que le débiteur y
renonce.
« Section 3
« De l'aménagement conventionnel de la
prescription
« Art. 2254.-La durée de la prescription
peut être abrégée ou allongée par accord des
parties. Elle ne peut toutefois être réduite
à moins d'un an ni étendue à plus de dix
ans.
« Les parties peuvent également, d'un commun
accord, ajouter aux causes de suspension ou
d'interruption de la prescription prévues
par la loi.
« Les dispositions des deux alinéas
précédents ne sont pas applicables aux
actions en paiement ou en répétition des
salaires, arrérages de rente, pensions
alimentaires, loyers, fermages, charges
locatives, intérêts des sommes prêtées et,
généralement, aux actions en paiement de
tout ce qui est payable par années ou à des
termes périodiques plus courts. »
I.-Le livre III du même code est complété
par un titre XXI intitulé : « De la
possession et de la prescription acquisitive
» et comprenant :
1° Un chapitre Ier intitulé : « Dispositions
générales », comprenant les articles 2228,
2230 et 2231 qui deviennent respectivement
les articles 2255, 2256 et 2257 ;
2° Un chapitre II intitulé : « De la
prescription acquisitive », comprenant les
articles 2258 et 2259, suivis :
a) D'une section 1 intitulée : « Des
conditions de la prescription acquisitive »,
comprenant les articles 2226, 2229, 2232 à
2240 qui deviennent respectivement les
articles 2260 à 2270, ainsi que l'article
2271 ;
b) D'une section 2 intitulée : « De la
prescription acquisitive en matière
immobilière », comprenant l'article 2272,
ainsi que les articles 2267 à 2269 qui
deviennent respectivement les articles 2273
à 2275 ;
c) Et d'une section 3 intitulée : « De la
prescription acquisitive en matière
mobilière », comprenant les articles 2279 et
2280 qui deviennent respectivement les
articles 2276 et 2277 ;
3° Un chapitre III intitulé : « De la
protection possessoire », comprenant les
articles 2282 et 2283 qui deviennent
respectivement les articles 2278 et 2279.
II.-Les articles suivants, dans la
numérotation qui résulte du I, sont ainsi
modifiés :
1° Les articles 2258 et 2259 sont ainsi
rédigés :
« Art. 2258.-La prescription acquisitive est
un moyen d'acquérir un bien ou un droit par
l'effet de la possession sans que celui qui
l'allègue soit obligé d'en rapporter un
titre ou qu'on puisse lui opposer
l'exception déduite de la mauvaise foi.
« Art. 2259.-Sont applicables à la
prescription acquisitive les articles 2221
et 2222, et les chapitres III et IV du titre
XX du présent livre sous réserve des
dispositions du présent chapitre. » ;
2° Dans l'article 2260, les mots : « le
domaine des choses » sont remplacés par les
mots : « les biens ou les droits » ;
3° Le second alinéa de l'article 2266 est
ainsi rédigé :
« Ainsi, le locataire, le dépositaire,
l'usufruitier et tous autres qui détiennent
précairement le bien ou le droit du
propriétaire ne peuvent le prescrire. » ;
4° Dans l'article 2267, les mots : « la
chose » sont remplacés par les mots : « le
bien ou le droit » ;
5° Dans l'article 2268, les références : «
2236 et 2237 » sont remplacées par les
références : « 2266 et 2267 » ;
6° Dans l'article 2269, les mots : « les
fermiers, dépositaires et autres détenteurs
précaires ont transmis la chose » sont
remplacés par les mots : « les locataires,
dépositaires, usufruitiers et autres
détenteurs précaires ont transmis le bien ou
le droit » ;
7° Les articles 2271 et 2272 sont ainsi
rédigés :
« Art. 2271.-La prescription acquisitive est
interrompue lorsque le possesseur d'un bien
est privé pendant plus d'un an de la
jouissance de ce bien soit par le
propriétaire, soit même par un tiers.
« Art. 2272.-Le délai de prescription requis
pour acquérir la propriété immobilière est
de trente ans.
« Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi
et par juste titre un immeuble en prescrit
la propriété par dix ans. » ;
8° Dans l'article 2273, les mots : « et
vingt » sont supprimés.
-
CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
Dans la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 924-4 et le
dernier alinéa de l'article 2337 du code
civil, la référence : « 2279 » est
remplacée par la référence : « 2276 ».
Le titre III du livre Ier du code de la
consommation est complété par un chapitre
VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Prescription
« Art.L. 137-1.-Par dérogation à l'article
2254 du code civil, les parties au
contrat entre un professionnel et un
consommateur ne peuvent, même d'un commun
accord, ni modifier la durée de la
prescription, ni ajouter aux causes de
suspension ou d'interruption de celle-ci.
« Art.L. 137-2.-L'action des professionnels,
pour les biens ou les services qu'ils
fournissent aux consommateurs, se prescrit
par deux ans. »
Dans l'article L. 111-12 du code de la
construction et de l'habitation, les
références : « 1792-6 et 2270 » sont
remplacées par les références : « 1792-4-1,
1792-5 et 1792-6 ».
I. - Après l'article L. 114-2 du code des
assurances, il est inséré un article L.
114-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3. - Par dérogation à l'article
2254 du code civil, les parties au
contrat d'assurance ne peuvent, même d'un
commun accord, ni modifier la durée de la
prescription, ni ajouter aux causes de
suspension ou d'interruption de celle-ci. »
II. - Après l'article L. 221-12 du code de
la mutualité, il est inséré un article L.
221-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-12-1. - Par dérogation à l'article
2254 du code civil, les parties à une
opération individuelle ou collective ne
peuvent, même d'un commun accord, ni
modifier la durée de la prescription, ni
ajouter aux causes de suspension ou
d'interruption de celle-ci. »
I. - A la fin de l'article 181 du code
civil, les mots : « ou depuis que l'époux a
acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a
été par lui reconnue » sont supprimés.
II. - Dans l'article 184 du même code, après
le mot : « attaqué », sont insérés les mots
: « , dans un délai de trente ans à compter
de sa célébration, ».
III. - Dans l'article 191 du même code,
après le mot : « attaqué », sont insérés les
mots : « , dans un délai de trente ans à
compter de sa célébration, ».
I. ― La loi du 24 décembre 1897 relative au
recouvrement des frais dus aux notaires,
avoués et huissiers est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « les
articles 2272 et » sont remplacés par les
mots : « l'article » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Dans l'article 2, le mot : « deux » est
remplacé par le mot : « cinq ».
II. ― Après l'article 2 de l'ordonnance n°
45-2592 du 2 novembre 1945 relative au
statut des huissiers, il est inséré un
article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - L'action en responsabilité
dirigée contre les huissiers de justice pour
la perte ou la destruction des pièces qui
leur sont confiées dans l'exécution d'une
commission ou la signification d'un acte se
prescrit par deux ans. »
Dans le dernier alinéa de l'article L.
321-17 du code de commerce, le mot : « dix »
est remplacé par le mot : « cinq ».
L'article 6-3 de la loi n° 71-498 du 29 juin
1971 relative aux experts judiciaires est
abrogé.
Dans l'article
22 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
tendant à l'amélioration de la situation des
victimes d'accidents de la circulation et à
l'accélération des procédures
d'indemnisation, la référence : « 2270-1 »
est remplacée par la référence : « 2226 ».
Dans le deuxième alinéa du IV de l'article 9
de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986
relative à la lutte contre le terrorisme, la
référence : « 2270-1 » est remplacée par la
référence : « 2226 ».
Le premier alinéa de l'article 10 du code de
procédure pénale est ainsi rédigé :
« Lorsque l'action civile est exercée devant
une juridiction répressive, elle se prescrit
selon les règles de l'action publique.
Lorsqu'elle est exercée devant une
juridiction civile, elle se prescrit selon
les règles du
code civil. »
Le titre V du livre Ier du code de
l'environnement est complété par un chapitre
II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Actions en réparation
« Art. L. 152-1. - Les obligations
financières liées à la réparation des
dommages causés à l'environnement par les
installations, travaux, ouvrages et
activités régis par le présent code se
prescrivent par trente ans à compter du fait
générateur du dommage. »
L'article L. 110-4 du code de commerce est
ainsi modifié :
1° Dans le I, le mot : « dix » est remplacé
par le mot : « cinq » ;
2° A la fin du III, les mots : «
conformément à l'article
2277 du code civil » sont supprimés.
I. ― Dans le second alinéa de l'article L.
3243-3 du code du travail, les mots : « des
articles 2274 du code civil et » sont
remplacés par les mots : « de l'article ».
II. ― L'article L. 3245-1 du même code est
ainsi rédigé :
« Art.L. 3245-1.-L'action en paiement ou en
répétition du salaire se prescrit par cinq
ans conformément à l'article
2224 du code civil. »
III. ― Après l'article L. 1134-4 du même
code, il est inséré un article L. 1134-5
ainsi rédigé :
« Art.L. 1134-5.-L'action en réparation du
préjudice résultant d'une discrimination se
prescrit par cinq ans à compter de la
révélation de la discrimination.
« Ce délai n'est pas susceptible
d'aménagement conventionnel.
« Les dommages et intérêts réparent l'entier
préjudice résultant de la discrimination,
pendant toute sa durée. »
IV. ― Après l'article 7 de la loi n° 83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, il est
inséré un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis.-L'action en réparation du
préjudice résultant d'une discrimination se
prescrit par cinq ans à compter de la
révélation de la discrimination.
« Ce délai n'est pas susceptible
d'aménagement conventionnel.
« Les dommages et intérêts réparent l'entier
préjudice résultant de la discrimination,
pendant toute sa durée. »
A la fin du 7° de l'article L. 135-7 du code
de la sécurité sociale, les mots : « au
terme de la prescription fixée par l'article
2262 du code civil » sont remplacés par
les mots : « n'ayant fait l'objet de la part
des ayants droit d'aucune opération ou
réclamation depuis trente années. »
I. - Dans l'article L. 211-19 et dans le
second alinéa de l'article L. 422-3 du code
des assurances, la référence : « 2270-1 »
est remplacée par la référence : « 2226 ».
II. - Dans le second alinéa de l'article L.
243-2 du même code, la référence : « 2270 »
est remplacée par la référence : « 1792-4-1
».
I. - Dans le premier alinéa de l'article L.
111-24 et dans le second alinéa de l'article
L. 111-33 du code de la construction et de
l'habitation, la référence : « 2270 » est
remplacée par la référence : « 1792-4-1 ».
II. - Dans le troisième alinéa de l'article
L. 631-7-1 du même code, la référence : «
2262 » est remplacée par la référence : «
2227 ».
I. - Dans l'article L. 1126-7 du code de la
santé publique, la référence : « 2270-1 »
est remplacée par la référence : « 2226 ».
II. - L'article L. 1142-28 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces actions ne sont pas soumises au délai
mentionné à l'article
2232 du code civil. »
Après la référence : « L. 1 », la fin du
premier alinéa de l'article L. 2321-4 du
code général de la propriété des personnes
publiques est ainsi rédigée : « se
prescrivent par cinq ans, quel que soit leur
mode de fixation ».
A la fin du premier alinéa de l'article L.
518-24 du code monétaire et financier, les
mots : « par l'article 2244 » sont remplacés
par les mots : « par les articles 2241 et
2244 ».
Après l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9
juillet 1991 portant réforme des procédures
civiles d'exécution, il est inséré un
article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-L'exécution des titres
exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de
l'article 3 ne peut être poursuivie que
pendant dix ans, sauf si les actions en
recouvrement des créances qui y sont
constatées se prescrivent par un délai plus
long.
« Le délai mentionné à l'article
2232 du code civil n'est pas applicable
dans le cas prévu au premier alinéa. »
Dans l'article 2503 du code civil, la
référence : « 2283 » est remplacée par la
référence : « 2279 ».
I. ― La présente loi, à l'exception du II de
son article 6 et de ses articles 16, 17, 19
et 22, est applicable à Mayotte.
II. ― La présente loi, à l'exception de son
article 6 et de ses articles 16 à 24, est
applicable en Nouvelle-Calédonie.
III. ― La présente loi, à l'exception du II
de son article 6 et de ses articles 16 à 22,
est applicable dans les îles Wallis et
Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
IV. ― Les articles 7 et 26 de la présente
loi, ainsi que les
articles 2225 et 2235 à 2237 du code civil,
tels qu'ils résultent de la présente loi,
sont applicables en Polynésie française.
V. ― En l'absence d'adaptations prévues par
la présente loi, les références opérées par
elle à des dispositions qui ne sont pas
applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à
Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et dans les
Terres australes et antarctiques françaises
sont remplacées par les références aux
dispositions ayant le même objet applicables
localement.
VI. ― Le code du travail applicable à
Mayotte est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 143-4
est supprimé ;
2° L'article L. 143-15 est ainsi rédigé :
« Art.L. 143-15.-L'action en paiement ou en
répétition du salaire se prescrit par cinq
ans conformément à l'article
2224 du code civil. »
VII. ― Pour son application dans les îles
Wallis et Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, la
loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
instituant un code du travail dans les
territoires et territoires associés relevant
du ministère de la France d'outre-mer est
ainsi modifiée :
1° La seconde phrase du dernier alinéa de
l'article 101 est supprimée ;
2° L'article 106 est ainsi rédigé :
« Art. 106.-L'action en paiement ou en
répétition du salaire se prescrit par cinq
ans conformément à l'article
2224 du code civil. »
VIII. ― Le titre III du livre Ier du code de
la consommation est complété par un chapitre
VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Dispositions relatives à l'outre-mer
« Art.L. 138-1.-Les articles L. 137-1 et L.
137-2 sont applicables à Mayotte, dans les
îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie
et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. »
IX. ― Le code des assurances est ainsi
modifié :
1° L'article L. 193-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 114-3 est applicable à
Mayotte. » ;
2° L'article L. 194-1 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 114-3 est applicable dans les
îles Wallis et Futuna. »
I. ― Les dispositions de la présente loi qui
allongent la durée d'une prescription
s'appliquent lorsque le délai de
prescription n'était pas expiré à la date de
son entrée en vigueur. Il est alors tenu
compte du délai déjà écoulé.
II. ― Les dispositions de la présente loi
qui réduisent la durée de la prescription
s'appliquent aux prescriptions à compter du
jour de l'entrée en vigueur de la présente
loi, sans que la durée totale puisse excéder
la durée prévue par la loi antérieure.
III. ― Lorsqu'une instance a été introduite
avant l'entrée en vigueur de la présente
loi, l'action est poursuivie et jugée
conformément à la loi ancienne. Cette loi
s'applique également en appel et en
cassation.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 17 juin 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo
(1) Travaux préparatoires :
loi n° 2008-561.
Sénat :
Proposition de loi n° 432
(2006-2007) ;
Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la
commission des lois, n° 83 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 21 novembre 2007 (TA n°
24).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 433 ;
Rapport de M. Emile Blessig, au nom de la commission
des lois, n° 847 ;
Discussion et adoption le 6 mai 2008 (TA n° 138).
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée
nationale, n° 323 (2007-2008) ;
Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la
commission des lois, n° 358 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 5 juin 2008 (TA n° 104).