J.O n° 44 du 21 février 2007 page
3052
texte n° 3
LOIS
LOI n° 2007-211 du 19 février
2007 instituant la fiducie (1)
NOR: JUSX0609640L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
Dans le livre III du code civil, il est rétabli un titre XIV
ainsi rédigé :
« TITRE XIV
« DE LA FIDUCIE
« Art. 2011. - La fiducie est l'opération par laquelle un ou
plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des
sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés,
présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les
tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but
déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
« Art. 2012. - La fiducie est établie par la loi ou par contrat.
Elle doit être expresse.
« Art. 2013. - Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une
intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est
d'ordre public.
« Art. 2014. - Seules peuvent être constituants les personnes
morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les
sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne
sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre
onéreux à des personnes autres que des personnes morales
soumises à l'impôt sur les sociétés.
« Art. 2015. - Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les
établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code
monétaire et financier, les institutions et services énumérés à
l'article L. 518-1 du même code, les entreprises
d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code
ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L.
310-1 du code des assurances.
« Art. 2016. - Le constituant ou le fiduciaire peut être le
bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.
« Art. 2017. - Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie,
le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de
s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de
l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la
loi accorde au constituant.
« Art. 2018. - Le contrat de fiducie détermine, à peine de
nullité :
« 1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs,
ils doivent être déterminables ;
« 2° La durée du transfert, qui ne peut excéder trente-trois ans
à compter de la signature du contrat ;
« 3° L'identité du ou des constituants ;
« 4° L'identité du ou des fiduciaires ;
« 5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles
permettant leur désignation ;
« 6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs
pouvoirs d'administration et de disposition.
« Art. 2019. - A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses
avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à compter de
leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au
service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas
domicilié en France.
« Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels
immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les
conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des
impôts.
« La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et,
si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie,
sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner
lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.
« Art. 2020. - Un registre national des fiducies est constitué
selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 2021. - Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la
fiducie, il doit en faire expressément mention.
« De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens
ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci
doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.
« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les con-ditions
dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au
constituant. Le fiduciaire rend compte de sa mission au
bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article
2017, à leur demande, selon une périodicité fixée par le
contrat.
« Art. 2023. - Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire
est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le
patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les
tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.
« Art. 2024. - L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit
du fiduciaire n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.
« Art. 2025. - Sans préjudice des droits des créanciers du
constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté
publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de
fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine
fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances
nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.
« En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine
du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf
stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou
partie du passif à la charge du fiduciaire.
« Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au
passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle
clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément
acceptée.
« Art. 2026. - Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine
propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.
« Art. 2027. - Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en
péril les intérêts qui lui sont confiés, le constituant, le
bénéficiaire ou le tiers désigné en application de l'article
2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire
provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La
décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein
droit dessaisissement du fiduciaire.
« Art. 2028. - Le contrat de fiducie peut être révoqué par le
constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.
« Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être
modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de
justice.
« Art. 2029. - Le contrat de fiducie prend fin par la survenance
du terme, par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a
lieu avant le terme ou en cas de révocation par le constituant
de l'option pour l'impôt sur les sociétés.
« Il prend également fin de plein droit si le contrat le prévoit
ou, à défaut, par une décision de justice, si, en l'absence de
stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles le contrat
se poursuit, la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie.
Il en va de même si le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation
judiciaire ou d'une dissolution, ou disparaît par suite d'une
cession ou d'une absorption.
« Art. 2030. - Lorsque le contrat de fiducie prend fin en
l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents
dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au
constituant.
« Art. 2031. - En cas de dissolution du constituant, lorsque les
ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à
l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être
attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle
le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les
droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas
transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre
onéreux. »
Chapitre II
Dispositions relatives à la lutte
contre le blanchiment de capitaux
Article 2
Le septième alinéa (6°) de l'article L. 562-2-1 du code
monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies
régies par les articles 2011 à 2031 du code civil ou par un
droit étranger ou de toute autre structure similaire. »
Chapitre III
Dispositions fiscales
Section 1
Enregistrement et publicité foncière
Article 3
I. - Le 1 de l'article 635 du code général des impôts est
complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les actes constatant la formation, la modification ou
l'extinction d'un contrat de fiducie, et le transfert de biens
ou droits supplémentaires au fiduciaire dans les conditions
prévues par l'article 2019 du code civil. »
II. - Avant l'article 669 du même code, il est inséré un article
668 bis ainsi rédigé :
« Art. 668 bis. - Pour la liquidation des droits
d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur
de la créance détenue sur une fiducie est évaluée à la valeur
vénale réelle nette des biens mis en fiducie ou des biens acquis
en remploi, à la date du fait générateur de l'impôt. »
III. - Le sixième alinéa de l'article 1115 du même code est
ainsi rédigé :
« Pour l'application de la condition de revente, les transferts
de droits ou de biens dans un patrimoine fiduciaire et les
apports purs et simples effectués à compter du 1er janvier 1996
ne sont pas considérés comme des ventes. »
IV. - Dans l'article 1020 du même code, le mot et la référence :
« et 1133 ter » sont remplacés par les références : « , 1133 ter
et 1133 quater ».
V. - Après l'article 1133 ter du même code, il est inséré un
article 1133 quater ainsi rédigé :
« Art. 1133 quater. - Sous réserve des dispositions de l'article
1020, les actes constatant la formation, la modification ou
l'extinction d'un contrat de fiducie ou constatant le transfert
de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire sont soumis à
un droit fixe de 125 EUR.
« Toutefois, l'article 1020 ne s'applique pas aux actes
constatant le retour de tout ou partie du patrimoine fiduciaire
au constituant. »
VI. - Après l'article 1378 sexies du même code, il est inséré un
article 1378 septies ainsi rédigé :
« Art. 1378 septies. - Pour l'application des droits
d'enregistrement, les droits du constituant résultant du contrat
de fiducie sont réputés porter sur les biens formant le
patrimoine fiduciaire. Lors de la transmission de ces droits,
les droits de mutation sont exigibles selon la nature des biens
et droits transmis. »
Article 4
Après l'article 792 du même code, sont insérés deux articles 792
bis et 792 ter ainsi rédigés :
« Art. 792 bis. - Lorsqu'il est constaté une transmission dans
une intention libérale de biens ou droits faisant l'objet d'un
contrat de fiducie ou des fruits tirés de l'exploitation de ces
biens ou droits, les droits de mutation à titre gratuit
s'appliquent sur la valeur des biens, droits ou fruits ainsi
transférés, appréciée à la date de ce transfert. Ils sont
liquidés selon le tarif applicable entre personnes non parentes
mentionné au tableau III de l'article 777.
« Pour l'application des dispositions mentionnées au premier
alinéa, l'intention libérale est notamment caractérisée lorsque
la transmission est dénuée de contrepartie réelle ou lorsqu'un
avantage en nature ou résultant d'une minoration du prix de
cession est accordé à un tiers par le fiduciaire dans le cadre
de la gestion du patrimoine fiduciaire. Dans ce dernier cas, les
droits de mutation à titre gratuit s'appliquent sur la valeur de
cet avantage.
« Art. 792 ter. - Dans le cas mentionné à l'article 2031 du code
civil, lors du transfert, à la fin du contrat, du patrimoine
fiduciaire aux personnes physiques ou aux personnes morales non
soumises à l'impôt sur les sociétés, ayants droit du
constituant, les droits de mutation à titre gratuit s'appliquent
sur la valeur des biens ou droits objets de la fiducie,
appréciée à la date de ce transfert. Ils sont liquidés selon le
tarif applicable entre personnes non parentes mentionné au
tableau III de l'article 777. »
Section 2
Impôts directs
Article 5
I. - Après le 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts,
il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. En cas de cession de titres ou droits reçus dans les
conditions prévues à l'article 792 ter, le prix d'acquisition de
ces titres ou droits s'entend de leur valeur retenue pour la
détermination des droits de mutation à titre gratuit prévus à ce
même article 792 ter. »
II. - Le V de l'article 150-0 D bis du même code est complété
par un 7° ainsi rédigé :
« 7° En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 bis
de l'article 150-0 D, à partir du 1er janvier de l'année du
transfert des titres ou droits cédés du patrimoine fiduciaire
aux ayants droit. »
III. - Le I de l'article 150 VB du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux
articles 150 U à 150 UB, reçu lors du transfert du patrimoine
fiduciaire aux ayants droit, à la fin du contrat de fiducie, le
prix d'acquisition est égal à la valeur de ce bien ou de ce
droit telle qu'elle est stipulée dans l'acte. »
Article 6
Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier
du même code est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Fiducie
« Sous-section 1
« Constitution du patrimoine fiduciaire
« Art. 223 V. - I. - Les profits ou les pertes ainsi que les
plus ou moins-values résultant du transfert dans un patrimoine
fiduciaire de biens et droits inscrits à l'actif du bilan du
constituant de la fiducie ne sont pas compris dans le résultat
imposable de l'exercice de transfert si les conditions suivantes
sont réunies :
« 1° Le contrat de fiducie répond aux conditions prévues aux
articles 2011 à 2031 du code civil ;
« 2° Le constituant est désigné comme le ou l'un des
bénéficiaires dans le contrat de fiducie ;
« 3° Le fiduciaire doit respecter les engagements, pris dans le
contrat de fiducie, suivants :
« a) Inscrire dans les écritures du patrimoine fiduciaire les
biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et
provisions de toute nature y afférents ;
« b) Se substituer au constituant pour la réintégration des
provisions et résultats afférents aux biens ou droits transférés
dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de
ce dernier ;
« c) Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à
l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables
qui ont été transférées dans le patrimoine fiduciaire d'après la
valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les
écritures du constituant ;
« d) Réintégrer dans les bénéfices imposables au titre du
patrimoine fiduciaire les plus ou moins-values dégagées lors du
transfert de biens amortissables. La réintégration des
plus-values est effectuée par parts égales, dans la limite de la
durée initiale du contrat de fiducie, sur une période de quinze
ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des
constructions ainsi que pour les plantations et les agencements
et aménagements des terrains amortissables sur une période au
moins égale à cette durée. Cette période est de cinq ans dans
les autres cas.
« Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne
l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente
à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.
« En contrepartie, les amortissements et les plus-values
ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés
d'après la valeur d'inscription dans les écritures du patrimoine
fiduciaire ;
« 4° Les éléments autres que les immobilisations transférés dans
le patrimoine fiduciaire doivent être inscrits dans les
écritures du patrimoine fiduciaire pour la valeur qu'ils
avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du
constituant.
« A défaut, le profit correspondant à la différence entre la
valeur d'inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire
de ces éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue
fiscal, dans les écritures du constituant est compris dans le
résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours
duquel intervient le transfert dans le patrimoine fiduciaire.
« II. - Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu
dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du
code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de
l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les
conditions prévues à l'article 39 duodecies A.
« Pour l'application du c du 3° du I du présent article, en cas
de cession ultérieure des droits mentionnés au premier alinéa du
présent II qui sont assimilés à des éléments non amortissables
ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la
valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les
écritures du constituant.
« Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux
contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels
amortissables d'un fonds de commerce ou assimilé.
« III. - Pour l'application du présent article, les titres du
portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des
plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219
sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif
immobilisé.
« Sous-section 2
« Dispositions applicables durant le contrat de fiducie
« I. - Résultat du patrimoine fiduciaire
« Art. 223 VA. - Le bénéfice imposable de la fiducie est
déterminé selon les règles applicables au bénéfice réalisé par
le titulaire d'une créance au titre de celle-ci et imposé au nom
de ce titulaire.
« En cas de pluralité de titulaires, le bénéfice de la fiducie
est imposé au nom de chaque titulaire proportionnellement à la
valeur réelle du ou des biens ou droits mis en fiducie par
chacun des constituants à la date à laquelle celui-ci a
transféré des éléments dans le patrimoine fiduciaire.
« Art. 223 VB. - Dans le cas visé à l'article 2031 du code
civil, le bénéfice imposable de la fiducie est déterminé selon
les règles applicables aux bénéfices passibles de l'impôt sur
les sociétés. L'impôt dû est calculé dans les conditions
mentionnées au I de l'article 219 du présent code et acquitté
par le fiduciaire. Cet impôt est établi et contrôlé comme
l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et
sanctions.
« II. - Situation du constituant
« Art. 223 VC. - Toute variation ou dépréciation du montant de
la créance ou des créances au titre de la fiducie demeure sans
incidence sur le résultat imposable du titulaire de cette
créance.
« Art. 223 VD. - Pour l'application du présent code et de ses
annexes, le chiffre d'affaires provenant de la gestion du
patrimoine fiduciaire s'ajoute à celui réalisé par le
constituant.
« En cas de pluralité de constituants, le chiffre d'affaires est
réparti proportionnellement à la valeur réelle du ou des biens
ou droits mis en fiducie par chacun des constituants à la date à
laquelle celui-ci a transféré des éléments dans le patrimoine
fiduciaire.
« Sous-section 3
« Fin de la fiducie
« Art. 223 VE. - I. - En cas de cession ou d'annulation de tout
ou partie de la créance constatée au titre du contrat de
fiducie, les résultats du patrimoine fiduciaire sont déterminés,
à la date de cession ou d'annulation, dans les conditions
prévues aux articles 201 et suivants et imposés au nom du
cédant.
« La différence entre le prix de cession de la créance et le
prix de revient n'a pas d'incidence sur le résultat imposable du
cédant.
« II. - Le I s'applique également en cas de cessation ou de
dissolution du titulaire de la créance, en cas de résiliation ou
d'annulation du contrat de fiducie ou lorsqu'il prend fin.
« Art. 223 VF. - L'article 223 VE ne s'applique pas en cas de
transfert de la créance réalisé dans le cadre d'une opération
bénéficiant des dispositions prévues à l'article 210 A.
« Art. 223 VG. - I. - Par exception aux dispositions de
l'article 223 VE, lorsque le contrat de fiducie prend fin, les
profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values
résultant du transfert des biens ou droits du patrimoine
fiduciaire au constituant ne sont pas compris dans le résultat
imposable de l'exercice de transfert si les conditions suivantes
sont réunies :
« 1° Le contrat de fiducie prend fin sans liquidation du
patrimoine fiduciaire ;
« 2° Le constituant doit respecter les engagements suivants :
« a) Inscrire à son bilan les biens ou droits transférés ainsi
que les amortissements et provisions de toute nature y afférents
;
« b) Se substituer au fiduciaire pour la réintégration des
provisions et résultats afférents aux biens et droits transférés
dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition du
patrimoine fiduciaire ;
« c) Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à
l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables
qui lui ont été transférées d'après la valeur qu'elles avaient,
du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine
fiduciaire ;
« d) Réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus ou
moins-values dégagées lors du transfert de biens amortissables.
La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales
sur une période de quinze ans pour les constructions et les
droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les
plantations et les agencements et aménagements des terrains
amortissables sur une période au moins égale à cette durée.
Cette période est de cinq ans dans les autres cas.
« Toutefois, la cession d'un bien amortissable entraîne
l'imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente
à ce bien qui n'a pas encore été réintégrée.
« En contrepartie, les amortissements et les plus-values
ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés
d'après la valeur d'inscription à son bilan ;
« 3° Les éléments autres que les immobilisations doivent être
inscrits au bilan du constituant pour la valeur qu'ils avaient,
du point de vue fiscal, dans les écritures du patrimoine
fiduciaire. A défaut, le profit correspondant à la différence
entre la valeur d'inscription au bilan du constituant de ces
éléments et la valeur qu'ils avaient, du point de vue fiscal,
dans les écritures du patrimoine fiduciaire est compris dans le
résultat imposable de ce dernier au titre de l'exercice au cours
duquel intervient le retour des biens au constituant.
« II. - Pour l'application du I, les engagements mentionnés au
2° du I sont pris dans l'acte constatant le transfert des biens
ou droits du patrimoine fiduciaire au constituant ou, à défaut,
dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à
cette occasion.
« III. - Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu
dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du
code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de
l'actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les
conditions prévues à l'article 39 duodecies A du présent code.
« Pour l'application du c du 2° du I du présent article, en cas
de cession ultérieure des droits mentionnés au premier alinéa du
présent III qui sont assimilés à des éléments non amortissables
ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d'après la
valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les
écritures du patrimoine fiduciaire.
« Ces dispositions s'appliquent aux droits afférents aux
contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels
amortissables d'un fonds de commerce ou assimilé.
« IV. - Pour l'application du présent article, les titres du
portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des
plus ou moins-values à long terme conformément à l'article 219
sont assimilés à des éléments non amortissables de l'actif
immobilisé.
« Sous-section 4
« Obligations déclaratives incombant au fiduciaire ès qualités
« Art. 223 VH. - La fiducie fait l'objet d'une déclaration
d'existence par le fiduciaire dans des conditions et délais
fixés par décret.
« Art. 223 VI. - Le fiduciaire est tenu aux obligations
déclaratives qui incombent normalement aux sociétés soumises au
régime fiscal des sociétés de personnes défini à l'article 8.
« Art. 223 VJ. - Pour l'application du présent code et de ses
annexes, les états retraçant les écritures du patrimoine
d'affectation sur l'exercice tiennent lieu de bilan et de compte
de résultat pour chaque patrimoine fiduciaire. »
Article 7
L'article 54 septies du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, les références : « 210 B et 210
D » sont remplacées par les références : « 210 B, 210 D et 223
VG » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Il en est de même des plus-values dégagées sur des éléments
d'actif non amortissables résultant du transfert dans ou hors
d'un patrimoine fiduciaire et dont l'imposition a été reportée
par application de l'article 223 V ou de l'article 223 VG.
Lorsque l'imposition est reportée en application de l'article
223 V, le registre est tenu par le fiduciaire qui a inscrit ces
biens dans les écritures du patrimoine fiduciaire. » ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est complétée par les
mots : « ou du patrimoine fiduciaire ».
Section 3
Taxe sur la valeur ajoutée
Article 8
I. - Dans le 1° du IV de l'article 256 du code général des
impôts, les mots : « et les travaux immobiliers » sont remplacés
par les mots : « , les travaux immobiliers et l'exécution des
obligations du fiduciaire ».
II. - L'article 257 du même code est ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Sous réserve du 7° :
« a) Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de
commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et
dont les résultats doivent être compris dans les bases de
l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux ;
« b) Les cessions de droits au titre d'un contrat de fiducie
représentatifs de biens visés au premier alinéa et dont les
résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le
revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; »
2° Après le b du 1 du 7°, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Les cessions par le constituant, dans le cadre d'un
contrat de fiducie, de droits représentatifs de biens visés aux
a et b ; »
3° Dans le dernier alinéa du 2 du 7°, après les mots : « des
droits sociaux », sont insérés les mots : « ou des droits
résultant d'un contrat de fiducie ».
III. - Après le f du 1 de l'article 266 du même code, il est
inséré un f bis ainsi rédigé :
« f bis) Pour les prestations effectuées par un fiduciaire, par
la rémunération versée par le constituant ou retenue sur les
recettes de l'exploitation des droits et biens du patrimoine
fiduciaire ; ».
IV. - Le b de l'article 268 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'opération est réalisée par un fiduciaire, les sommes
mentionnées aux deux précédents alinéas s'apprécient, le cas
échéant, chez le constituant. »
V. - Après l'article 285 du même code, il est inséré un article
285 A ainsi rédigé :
« Art. 285 A. - Pour les opérations relatives à l'exploitation
des biens ou droits d'un patrimoine fiduciaire, le fiduciaire
est considéré comme un redevable distinct pour chaque contrat de
fiducie, sauf pour l'appréciation des limites de régimes
d'imposition et de franchises, pour lesquelles est retenu le
chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des patrimoines
fiduciaires ayant un même constituant. »
Section 4
Fiscalité locale
Article 9
I. - L'article 1476 du code général des impôts est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de
fiducie, elle est imposée au nom du fiduciaire. »
II. - Le début du 2° de l'article 1467 du même code est ainsi
rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des
agents d'affaires, des fiduciaires pour l'accomplissement de
leur mission et des intermédiaires de commerce employant moins
de cinq salariés... (le reste sans changement). »
III. - Après l'article 1518 B du même code, il est inséré un
article 1518 C ainsi rédigé :
« Art. 1518 C. - Les transferts et transmissions résultant de
l'exécution d'un contrat de fiducie sont sans incidence sur la
valeur locative des biens concernés. »
IV. - L'article 1400 du même code est complété par un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un
contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du
fiduciaire. »
Section 5
Droit de contrôle et droit de communication
Article 10
I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 12 du livre des
procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un contrat de fiducie ou les actes le modifiant n'ont
pas été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 2019
du code civil, ou révélés à l'administration fiscale avant
l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale
personnelle d'un contribuable qui y est partie ou en tient des
droits, la période prévue au troisième alinéa est prorogée du
délai écoulé entre la date de réception de l'avis de
vérification et l'enregistrement ou la révélation de
l'information. »
II. - L'article L. 13 du même livre est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises
à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au
présent article. »
III. - L'article L. 53 du même livre est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les fiducies, la procédure de vérification
des déclarations déposées par le fiduciaire pour le compte de
ces dernières est suivie entre l'administration des impôts et le
fiduciaire. »
IV. - La section 4 du chapitre Ier du titre II de la première
partie du même livre est complétée par un V ainsi rédigé :
« V. - Fiducie :
« Art. L. 64 C. - Sans préjudice de la sanction de nullité
prévue à l'article 2013 du code civil, les contrats de fiducie
consentis dans une intention libérale au sens de l'article 792
bis du code général des impôts et qui conduisent à une
minoration des droits au titre de tous impôts et taxes dus par
l'une quelconque des personnes parties au contrat ou en tenant
des droits ne peuvent être opposés à l'administration qui est en
droit de restituer son véritable caractère à l'opération
litigieuse. »
V. - Le second alinéa de l'article L. 68 du même livre est
complété par les mots : « ou, pour les fiducies, si les actes
prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été
enregistrés ».
VI. - Après le 1° bis de l'article L. 73 du même livre, il est
inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la
déclaration annuelle prévue à l'article 223 VI du code général
des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le
fiduciaire ; ».
VII. - Après l'article L. 96 E du même livre, il est inséré un
article L. 96 F ainsi rédigé :
« Art. L. 96 F. - Le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire
ou toute personne physique ou morale exerçant par quelque moyen
un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie doivent
communiquer sur sa demande à l'administration des impôts tout
document relatif au contrat de fiducie, sans que puisse être
opposée l'obligation de secret prévue à l'article 226-13 du code
pénal. »
Article 11
Le dernier alinéa (b) de l'article 1729 du code général des
impôts est complété par les mots : « ou en cas d'application des
dispositions de l'article 792 bis ».
Chapitre IV
Dispositions comptables
Article 12
I. - Les éléments d'actif et de passif transférés dans le cadre
de l'opération mentionnée à l'article 2011 du code civil forment
un patrimoine d'affectation. Les opérations affectant ce dernier
font l'objet d'une comptabilité autonome chez le fiduciaire.
II. - Les personnes morales mentionnées à l'article 2015 du code
civil établissent des comptes annuels conformément aux
dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-15 du code de
commerce.
III. - Le contrôle de la comptabilité autonome mentionnée au I
est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes nommés
par le fiduciaire lorsque le ou les constituants sont eux-mêmes
tenus de désigner un commissaire aux comptes. Le rapport du
commissaire aux comptes est présenté au fiduciaire. Le
commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à
l'égard des commissaires aux comptes des parties au contrat de
fiducie.
IV. - Les dispositions des I et II sont précisées par un
règlement du comité de la réglementation comptable.
Chapitre V
Dispositions communes
Article 13
Le constituant et le fiduciaire doivent être résidents d'un Etat
de la Communauté européenne ou d'un Etat ou territoire ayant
conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éliminer
les doubles impositions qui contient une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale.
Article 14
Lorsque le contrat de fiducie a pour objet de couvrir des
risques d'assurance ou de réassurance, la présente loi
s'applique sous réserve des dispositions du code des assurances.
Article 15
Les documents relatifs au contrat de fiducie sont transmis, à
leur demande et sans que puisse leur être opposé le secret
professionnel, au service institué à l'article L. 562-4 du code
monétaire et financier, aux services des douanes et aux
officiers de police judiciaire, aux autorités de contrôle
compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux, à l'administration fiscale et au juge, par le
fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou par toute
personne physique ou morale exerçant, de quelque manière que ce
soit, un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie.
Ces documents sont exigibles pendant une durée de dix ans après
la fin du contrat de fiducie.
Article 16
Après l'article 2328 du code civil, il est inséré un article
2328-1 ainsi rédigé :
« Art. 2328-1. - Toute sûreté réelle peut être inscrite, gérée
et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation
garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans
l'acte qui constate cette obligation. »
Article 17
L'article 1596 du code civil est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine
fiduciaire. »
Article 18
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 233-10 est complété par un 5° ainsi
rédigé :
« 5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de
fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant. » ;
2° Le I de l'article L. 632-1 est complété par un 9° ainsi
rédigé :
« 9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine
fiduciaire en application des articles 2011 et suivants du code
civil. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 19 février 2007.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-211.
Sénat :
Proposition de loi n° 178 (2004-2005) ;
Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des
lois, n° 11 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 17 octobre 2006.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 3385 ;
Rapport de M. Xavier de Roux, au nom de la commission des lois,
n° 3655 ;
Discussion et adoption le 7 février 2007.
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