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LOI n° 2006-961 du 1er août
2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la
société de l'information (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet
2006 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2001/29/CE DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 22 MAI 2001 SUR
L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES
DROITS VOISINS DANS LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION
Chapitre Ier
Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins
Article 1
I. - L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle
est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 3° est supprimé ;
2° Le 3° est complété par un e ainsi rédigé :
« e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres,
sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des
partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition
numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans
le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de
toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public
auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée
est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants
ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de
cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à
aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une
rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de
la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée
à l'article L. 122-10 ; »
3° Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :
« 6° La reproduction provisoire présentant un caractère
transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante
et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique
objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa
transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à
un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui
ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et
les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique
propre ;
« 7° La reproduction et la représentation par des personnes
morales et par les établissements ouverts au public, tels que
bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces
culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement
personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de
plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau
d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en
Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de
l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel ou la commission des droits et
de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou
reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après
correction. Cette reproduction et cette représentation sont
assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise
par le handicap, par les personnes morales et les établissements
mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par
l'autorité administrative.
« Les personnes morales et établissements mentionnés au premier
alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité
professionnelle effective de conception, de réalisation et de
communication de supports au bénéfice des personnes physiques
mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à
l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels
et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.
« A la demande des personnes morales et des établissements
mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les
deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les
fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont
déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme
désigné par décret qui les met à leur disposition dans un
standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le
Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret
garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation
de leur accès ;
« 8° La reproduction d'une oeuvre, effectuée à des fins de
conservation ou destinée à préserver les conditions de sa
consultation sur place par des bibliothèques accessibles au
public, par des musées ou par des services d'archives, sous
réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou
commercial ;
« 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou
partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou
architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en
ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en
relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer
clairement le nom de l'auteur.
« Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres,
notamment photographiques ou d'illustration, qui visent
elles-mêmes à rendre compte de l'information.
« Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur
nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion
avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne
seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent
lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou
tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent
porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer
un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les
caractéristiques et les conditions de distribution des documents
mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au
7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes
dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au
troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Les dispositions du e du 3° de l'article L. 122-5 du code
de la propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 1er
janvier 2009.
III. - Après l'article L. 122-7 du même code, il est inséré un
article L. 122-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-7-1. - L'auteur est libre de mettre ses oeuvres
gratuitement à la disposition du public, sous réserve des droits
des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi que dans le
respect des conventions qu'il a conclues. »
IV. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 382-1 du code de
la sécurité sociale, les mots : « un accord collectif de branche
ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de
l'article 22 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant
diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'Etat, »
sont remplacés par les mots : « des accords professionnels
distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui
des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux
ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961
du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits
voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil
d'Etat ».
Article 2
I. - L'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle
est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - la communication au public ou la reproduction d'extraits
d'objets protégés par un droit voisin, sous réserve des objets
conçus à des fins pédagogiques, à des fins exclusives
d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la
recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou
récréative, dès lors que le public auquel cette communication ou
cette reproduction est destinée est composé majoritairement
d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs
directement concernés, que l'utilisation de cette communication
ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation
commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération
négociée sur une base forfaitaire ; »
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° La reproduction provisoire présentant un caractère
transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante
et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique
objet de permettre l'utilisation licite de l'objet protégé par
un droit voisin ou sa transmission entre tiers par la voie d'un
réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette
reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique
propre ;
« 6° La reproduction et la communication au public d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un
programme dans les conditions définies aux deux premiers alinéas
du 7° de l'article L. 122-5 ;
« 7° Les actes de reproduction d'une interprétation, d'un
phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisés à des
fins de conservation ou destinés à préserver les conditions de
sa consultation sur place, effectués par des bibliothèques
accessibles au public, par des musées ou par des services
d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun
avantage économique ou commercial.
« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent
porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du
phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de
l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de
communication audiovisuelle. »
II. - Les dispositions du dernier alinéa du 3° de l'article L.
211-3 du code de la propriété intellectuelle s'appliquent à
compter du 1er janvier 2009.
Article 3
I. - L'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle
est ainsi modifié :
1° Après le 2°, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans
les conditions définies aux deux premiers alinéas du 7° de
l'article L. 122-5 ;
« 4° L'extraction et la réutilisation d'une partie
substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative,
du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues
à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour
une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives
d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la
recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou
récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et
cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement
d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs
directement concernés, que la source est indiquée, que
l'utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne
donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est
compensée par une rémunération négociée sur une base
forfaitaire. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent
porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données
ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du
producteur de la base. »
II. - Les dispositions du 4° de l'article L. 342-3 du code de la
propriété intellectuelle s'appliquent à compter du 1er janvier
2009.
Article 4
I. - Après l'article L. 122-3 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 122-3-1. - Dès lors que la première vente d'un ou des
exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur
ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de
cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les Etats membres
de la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen. »
II. - Après l'article L. 211-5 du même code, il est inséré un
article L. 211-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-6. - Dès lors que la première vente d'un ou des
exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit
voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants
droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, la vente de ces exemplaires de cette
fixation ne peut plus être interdite dans les Etats membres de
la Communauté européenne et les Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen. »
Article 5
Le 2° de l'article L. 214-1 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« 2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée
et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à
ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de
communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes
propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des
entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la
rémunération équitable.
« Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits
programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de
droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1. »
Article 6
Dans l'article L. 331-4 du code de la propriété intellectuelle,
après le mot : « procédure », sont insérés les mots : «
parlementaire de contrôle, ».
Chapitre II
Durée des droits voisins
Article 7
L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est
ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4. - La durée des droits patrimoniaux objets du
présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier
de l'année civile suivant celle :
« 1° De l'interprétation pour les artistes-interprètes.
Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait l'objet
d'une mise à disposition du public, par des exemplaires
matériels, ou d'une communication au public pendant la période
définie au premier alinéa, les droits patrimoniaux de
l'artiste-interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er
janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;
« 2° De la première fixation d'une séquence de son pour les
producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait
l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition
du public pendant la période définie au premier alinéa, les
droits patrimoniaux du producteur du phonogramme n'expirent que
cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce
fait. En l'absence de mise à disposition du public, ses droits
expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile
suivant la première communication au public ;
« 3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées
ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un
vidéogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une
mise à disposition du public ou d'une communication au public
pendant la période définie au premier alinéa, les droits
patrimoniaux du producteur du vidéogramme n'expirent que
cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le
premier de ces faits ;
« 4° De la première communication au public des programmes
mentionnés à l'article L. 216-1 pour des entreprises de
communication audiovisuelle. »
Article 8
La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété
intellectuelle est supprimée.
Chapitre III
Commission de la copie privée
Article 9
L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant tient compte du degré d'utilisation des mesures
techniques définies à l'article L. 331-5 et de leur incidence
sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. Il ne
peut porter rémunération des actes de copie privée ayant déjà
donné lieu à compensation financière. »
Article 10
Le troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la
propriété intellectuelle est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus
publics, selon des modalités fixées par décret. La commission
publie un rapport annuel, transmis au Parlement. »
Chapitre IV
Mesures techniques de protection et d'information
Article 11
I. - Après l'article L. 131-8 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un article L. 131-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-9. - Le contrat mentionne la faculté pour le
producteur de recourir aux mesures techniques prévues à
l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme
électronique prévues à l'article L. 331-22 en précisant les
objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même
que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux
caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou
informations sous forme électronique auxquelles le producteur a
effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre. »
II. - Après l'article L. 212-10 du même code, il est inséré un
article L. 212-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-11. - Les dispositions de l'article L. 131-9 sont
applicables aux contrats valant autorisation d'exploitation en
application des articles L. 212-3 et L. 212-4, entre les
producteurs et les artistes-interprètes. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux contrats
conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 12
Dans le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la
propriété intellectuelle intitulé « Dispositions générales »,
sont créées une section 1 intitulée : « Règles générales de
procédure », qui comprend les articles L. 331-1 à L. 331-4, et
une section 2 intitulée : « Mesures techniques de protection et
d'information ».
Article 13
Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du
code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L.
331-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-5. - Les mesures techniques efficaces destinées à
empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les
titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit
d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un
programme sont protégées dans les conditions prévues au présent
titre.
« On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute
technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de
son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa.
Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une
utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les
titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès,
d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou
toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un
mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de
protection.
« Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de
brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel
une mesure technique au sens du présent article.
« Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet
d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité,
dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures
techniques donnent l'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L.
331-6 et L. 331-7.
« Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause
la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de
l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative
à la liberté de communication.
« Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de
l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits
prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les
détenteurs de droits.
« Les dispositions du présent article s'appliquent sans
préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent
code. »
Article 14
Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du
code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles
L. 331-6 et L. 331-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-6. - L'Autorité de régulation des mesures
techniques visée à l'article L. 331-17 veille à ce que les
mesures techniques visées à l'article L. 331-5 n'aient pas pour
conséquence, du fait de leur incompatibilité mutuelle ou de leur
incapacité d'interopérer, d'entraîner dans l'utilisation d'une
oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de
celles expressément décidées par le titulaire d'un droit
d'auteur sur une oeuvre autre qu'un logiciel ou par le titulaire
d'un droit voisin sur une interprétation, un phonogramme, un
vidéogramme ou un programme.
« Art. L. 331-7. - Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de
système technique et tout exploitant de service peut, en cas de
refus d'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des
mesures techniques de garantir l'interopérabilité des systèmes
et des services existants, dans le respect des droits des
parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure
technique les informations essentielles à cette
interopérabilité. A compter de sa saisine, l'autorité dispose
d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.
« On entend par informations essentielles à l'interopérabilité
la documentation technique et les interfaces de programmation
nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder,
y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la
loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une
mesure technique et aux informations sous forme électronique
jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de
l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.
« Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut
imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code
source et de la documentation technique de son logiciel
indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que
celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la
sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.
« L'autorité peut accepter des engagements proposés par les
parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires
à l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et
après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs
observations, elle rend une décision motivée de rejet de la
demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous
astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut
obtenir l'accès aux informations essentielles à
l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour
garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique,
ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé.
L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette
dernière.
« L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire
applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en
cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque
sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage
causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de
l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des
pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée
individuellement et de façon motivée. Son montant maximum
s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors
taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos
depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques
contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le
cas d'une entreprise et à 1,5 million d'euros dans les autres
cas.
« Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le
respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées
aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour
d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.
« Le président de l'Autorité de régulation des mesures
techniques saisit le Conseil de la concurrence des abus de
position dominante et des pratiques entravant le libre exercice
de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le
secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être
introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les
conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le
président de l'autorité peut également le saisir, pour avis, de
toute autre question relevant de sa compétence. Le Conseil de la
concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans
le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les
pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures
techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code. »
Article 15
L'importation, le transfert depuis un Etat membre de la
Communauté européenne, la fourniture ou l'édition de logiciels
susceptibles de traiter des oeuvres protégées et intégrant des
mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou
indirect d'une ou plusieurs fonctionnalités ou l'accès à des
données personnelles sont soumis à une déclaration préalable
auprès du service de l'Etat chargé de la sécurité des systèmes
d'information. Le fournisseur, l'éditeur ou la personne
procédant à l'importation ou au transfert depuis un Etat membre
de la Communauté européenne est tenu de transmettre à ce service
les spécifications et le code source des logiciels concernés, le
code source des bibliothèques utilisées lorsque celui-ci est
disponible, ainsi que l'ensemble des outils et méthodes
permettant l'obtention de ces logiciels à partir des codes
source fournis. Le service de l'Etat chargé de la sécurité des
systèmes d'information peut, si ces logiciels s'appuient sur des
bibliothèques et composants logiciels créés, importés ou conçus
par une tierce partie, demander à celle-ci la fourniture des
mêmes éléments. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
dans lesquelles sont souscrites ces déclarations et transmises
les informations techniques visées ci-dessus.
Les logiciels visés au premier alinéa ne peuvent être utilisés
dans des systèmes de traitement automatisé de données dont la
mise en oeuvre est nécessaire à la sauvegarde des droits
afférents aux oeuvres protégées que lorsqu'ils sont opérés dans
le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans
des conditions ne portant notamment pas atteinte aux secrets
protégés par la loi, ni à l'ordre public.
L'Etat est autorisé à déterminer les conditions dans lesquelles
les logiciels visés au premier alinéa peuvent être utilisés dans
les systèmes de traitement automatisé de données des
administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et
des opérateurs publics ou privés gérant des installations
d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7
du code de la défense.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article ainsi que la nature des systèmes de traitement
automatisé de données auxquels elles s'appliquent.
Article 16
Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés neuf
articles L. 331-8 à L. 331-16 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-8. - Le bénéfice de l'exception pour copie privée
et des exceptions mentionnées au présent article est garanti par
les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à
L. 331-16.
« L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à
l'article L. 331-17 veille à ce que la mise en oeuvre des
mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver
les bénéficiaires des exceptions définies aux :
« - 2°, e du 3° à compter du 1er janvier 2009, 7° et 8° de
l'article L. 122-5 ;
« - 2°, dernier alinéa du 3° à compter du 1er janvier 2009, 6°
et 7° de l'article L. 211-3 ;
« - 3° et, à compter du 1er janvier 2009, 4° de l'article L.
342-3.
« Sous réserve des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité
détermine les modalités d'exercice des exceptions précitées et
fixe notamment le nombre minimal de copies autorisées dans le
cadre de l'exception pour copie privée, en fonction du type
d'oeuvre ou d'objet protégé, des divers modes de communication
au public et des possibilités offertes par les techniques de
protection disponibles.
« Art. L. 331-9. - Les titulaires de droits qui recourent aux
mesures techniques de protection définies à l'article L. 331-5
peuvent leur assigner pour objectif de limiter le nombre de
copies. Ils prennent cependant les dispositions utiles pour que
leur mise en oeuvre ne prive pas les bénéficiaires des
exceptions visées à l'article L. 331-8 de leur exercice
effectif. Ils s'efforcent de définir ces mesures en concertation
avec les associations agréées de consommateurs et les autres
parties intéressées.
« Les dispositions du présent article peuvent, dans la mesure où
la technique le permet, subordonner le bénéfice effectif de ces
exceptions à un accès licite à une oeuvre ou à un phonogramme, à
un vidéogramme ou à un programme et veiller à ce qu'elles
n'aient pas pour effet de porter atteinte à son exploitation
normale ni de causer un préjudice injustifié aux intérêts
légitimes du titulaire de droits sur l'oeuvre ou l'objet
protégé.
« Art. L. 331-10. - Les titulaires de droits ne sont cependant
pas tenus de prendre les dispositions de l'article L. 331-9
lorsque l'oeuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin
est mis à disposition du public selon des dispositions
contractuelles convenues entre les parties, de manière que
chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il
choisit.
« Art. L. 331-11. - Les éditeurs et les distributeurs de
services de télévision ne peuvent recourir à des mesures
techniques qui auraient pour effet de priver le public du
bénéfice de l'exception pour copie privée, y compris sur un
support et dans un format numérique, dans les conditions
mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L.
211-3.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des
obligations du premier alinéa dans les conditions définies par
les articles 42 et 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication.
« Art. L. 331-12. - Les conditions d'accès à la lecture d'une
oeuvre, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme et
les limitations susceptibles d'être apportées au bénéfice de
l'exception pour copie privée mentionnée au 2° de l'article L.
122-5 et au 2° de l'article L. 211-3 par la mise en oeuvre d'une
mesure technique de protection doivent être portées à la
connaissance de l'utilisateur.
« Art. L. 331-13. - Toute personne bénéficiaire des exceptions
mentionnées à l'article L. 331-8 ou toute personne morale agréée
qui la représente peut saisir l'Autorité de régulation des
mesures techniques de tout différend portant sur les
restrictions que les mesures techniques de protection définies à
l'article L. 331-5 apportent au bénéfice desdites exceptions.
« Art. L. 331-14. - Les personnes morales et les établissements
ouverts au public visés au 7° de l'article L. 122-5 qui
réalisent des reproductions ou des représentations d'une oeuvre
ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées peuvent
saisir l'Autorité de régulation des mesures techniques de tout
différend portant sur la transmission des textes imprimés sous
la forme d'un fichier numérique.
« Art. L. 331-15. - Dans le respect des droits des parties,
l'Autorité de régulation des mesures techniques favorise ou
suscite une solution de conciliation. Lorsqu'elle dresse un
procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il
fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.
« A défaut de conciliation dans un délai de deux mois à compter
de sa saisine, l'autorité, après avoir mis les intéressés à même
de présenter leurs observations, rend une décision motivée de
rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au
besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice
effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par l'autorité
est liquidée par cette dernière.
« Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont
rendus publics dans le respect des secrets protégés par la loi.
Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un
recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet
suspensif.
« Art. L. 331-16. - Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions d'application de la présente section. Il prévoit les
modalités d'information des utilisateurs d'une oeuvre, d'un
vidéogramme, d'un programme ou d'un phonogramme mentionnées à
l'article L. 331-12. »
Article 17
Dans le code de la propriété intellectuelle, sont insérés cinq
articles L. 331-17 à L. 331-21 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-17. - L'Autorité de régulation des mesures
techniques est une autorité administrative indépendante. Elle
assure une mission générale de veille dans les domaines des
mesures techniques de protection et d'identification des oeuvres
et des objets protégés par le droit d'auteur ou par les droits
voisins.
« Elle rend compte chaque année, dans un rapport remis au
Gouvernement et au Parlement, des évolutions les plus marquantes
qu'elle a constatées dans ce domaine et de leur impact
prévisible sur la diffusion des contenus culturels. Elle peut
être consultée par les commissions parlementaires sur les
adaptations de l'encadrement législatif que ces évolutions
rendraient nécessaires.
« Elle rend compte également des orientations qu'elle a fixées
sur le fondement de l'article L. 331-8 en matière de périmètre
de la copie privée, ainsi que des décisions qu'elle a rendues
sur le fondement de l'article L. 331-7.
« Art. L. 331-18. - L'Autorité de régulation des mesures
techniques est composée de six membres nommés par décret.
« Outre le président de la commission mentionnée à l'article L.
311-5 qui participe aux travaux de la commission avec voix
consultative, ses membres sont :
« 1° Un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier
président de la Cour de cassation ;
« 3° Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le
premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Un membre désigné par le président de l'Académie des
technologies, en raison de ses compétences en matière de
technologies de l'information ;
« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire
et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de
la propriété littéraire et artistique.
« La durée du mandat des membres de l'autorité est de six ans.
Il n'est ni renouvelable, ni révocable.
« En cas de vacance d'un siège de membre de l'autorité, il est
procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à
courir.
« Le président est élu par les membres parmi les personnes
mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Art. L. 331-19. - Les fonctions de membre de l'Autorité de
régulation des mesures techniques sont incompatibles avec les
fonctions de dirigeant ou de salarié ou les qualités d'ancien
dirigeant ou d'ancien salarié d'une société régie par le titre
II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité
de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou offrant des
services de téléchargement d'oeuvres protégées.
« Les membres de l'autorité ne peuvent, directement ou
indirectement, détenir d'intérêts dans une entreprise exerçant
une des activités mentionnées au premier alinéa.
« Aucun membre de l'autorité ne peut participer à une
délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée,
au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une
entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années
précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un
mandat.
« Art. L. 331-20. - L'Autorité de régulation des mesures
techniques dispose de services qui sont placés sous l'autorité
de son secrétaire général.
« Les rapporteurs chargés de l'instruction des dossiers auprès
de l'autorité sont nommés sur proposition du président par
arrêté du ministre chargé de la culture.
« L'autorité peut faire appel à des experts. Elle propose, lors
de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les
crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ceux-ci
sont inscrits au budget général de l'Etat.
« Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses. Il
présente les comptes de l'autorité à la Cour des comptes.
« Art. L. 331-21. - Les décisions de l'Autorité de régulation
des mesures techniques sont prises à la majorité des voix. En
cas de partage égal des voix, la voix du président est
prépondérante.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles applicables à la
procédure et à l'instruction des dossiers. »
Article 18
Dans le code de la propriété intellectuelle, il est inséré un
article L. 331-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-22. - Les informations sous forme électronique
concernant le régime des droits afférents à une oeuvre, autre
qu'un logiciel, une interprétation, un phonogramme, un
vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions
prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments
d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou
apparaît en relation avec la communication au public de
l'oeuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou
du programme qu'il concerne.
« On entend par information sous forme électronique toute
information fournie par un titulaire de droits qui permet
d'identifier une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un
vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute
information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une
oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme
ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant
tout ou partie de ces informations. »
Article 19
L'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle est
ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou tout
exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen
portant atteinte aux mesures techniques et aux informations
mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 »
;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou à la réalisation d'une
atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées
respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 » ;
3° Dans le 2°, après les mots : « illicite de l'oeuvre, déjà
fabriqués ou en cours de fabrication, », sont insérés les mots :
« ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs,
composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication,
portant atteinte aux mesures techniques et aux informations
mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22, »
;
4° Le 3° est complété par les mots : « ou provenant d'une
atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées
respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ».
Article 20
L'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est
ainsi rédigé :
« Art. L. 335-1. - Les officiers de police judiciaire compétents
peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues
aux articles L. 335-4 à L. 335-4-2, à la saisie des phonogrammes
et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et
objets fabriqués ou importés illicitement, de tout exemplaire,
produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant
atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées
respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-22 ainsi qu'à la
saisie des matériels spécialement installés en vue de tels
agissements. »
Article 21
Après l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle,
il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-2-1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 300 000 EUR d'amende le fait :
« 1° D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de
communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce
soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition
du public non autorisée d'oeuvres ou d'objets protégés ;
« 2° D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce
publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au 1°.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet
2006.]
Article 22
Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,
sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 335-3-1. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait
de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la
recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à
l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une oeuvre
par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention
personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un
mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte
est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une
application technologique, d'un dispositif ou d'un composant
existant mentionné au II.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui,
directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement
adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace
telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés
suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application
technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres
que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location,
en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du
public sous quelque forme que ce soit une application
technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant,
organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité
en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes
réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans
les limites des droits prévus par le présent code.
« Art. L. 335-3-2. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait
de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que
la recherche, tout élément d'information visé à l'article L.
331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas
l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un
composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin,
dans le but de porter atteinte à un droit d'auteur, de
dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui,
directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement
adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un
élément d'information visé à l'article L. 331-22, dans le but de
porter atteinte à un droit d'auteur, de dissimuler ou de
faciliter une telle atteinte, par l'un des procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application
technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres
que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location,
en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du
public sous quelque forme que ce soit une application
technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant,
organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité
en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de
mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou
de communiquer au public, directement ou indirectement, une
oeuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L.
331-22 a été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte
à un droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle
atteinte.
« IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes
réalisés à des fins de recherche [Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006] ou de
sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le
présent code. »
Article 23
Après l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle,
sont insérés deux articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 335-4-1. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait
de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la
recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à
l'article L. 331-5, afin d'altérer la protection d'une
interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un
programme par un décodage, un décryptage ou toute autre
intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou
supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque
cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que
l'utilisation d'une application technologique, d'un dispositif
ou d'un composant existant mentionné au II.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui,
directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement
adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace
telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés
suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application
technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres
que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location,
en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du
public sous quelque forme que ce soit une application
technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant,
organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité
en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes
réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans
les limites des droits prévus par le présent code.
« Art. L. 335-4-2. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait
de supprimer ou de modifier, sciemment et à des fins autres que
la recherche, tout élément d'information visé à l'article L.
331-22, par une intervention personnelle ne nécessitant pas
l'usage d'une application technologique, d'un dispositif ou d'un
composant existant, conçus ou spécialement adaptés à cette fin,
dans le but de porter atteinte à un droit voisin du droit
d'auteur, de dissimuler ou de faciliter une telle atteinte.
« II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui,
directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement
adaptés pour supprimer ou modifier, même partiellement, un
élément d'information visé à l'article L. 331-22, dans le but de
porter atteinte à un droit voisin du droit d'auteur, de
dissimuler ou de faciliter une telle atteinte, par l'un des
procédés suivants :
« 1° En fabriquant ou en important une application
technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres
que la recherche ;
« 2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location,
en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du
public sous quelque forme que ce soit une application
technologique, un dispositif ou un composant ;
« 3° En fournissant un service à cette fin ;
« 4° En incitant à l'usage ou en commandant, concevant,
organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité
en faveur de l'un des procédés visés aux 1° à 3°.
« III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 EUR
d'amende le fait, sciemment, d'importer, de distribuer, de
mettre à disposition du public sous quelque forme que ce soit ou
de communiquer au public, directement ou indirectement, une
interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme,
dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-22 a
été supprimé ou modifié dans le but de porter atteinte à un
droit voisin du droit d'auteur, de dissimuler ou de faciliter
une telle atteinte.
« IV. - Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes
réalisés à des fins [Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n°
2006-540 DC du 27 juillet 2006] de sécurité informatique, dans
les limites des droits prévus par le présent code. »
Article 24
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-540 DC du 27 juillet
2006.]
Article 25
Après l'article L. 335-10 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un article L. 335-12 ainsi rédigé
:
« Art. L. 335-12. - Le titulaire d'un accès à des services de
communication au public en ligne doit veiller à ce que cet accès
ne soit pas utilisé à des fins de reproduction ou de
représentation d'oeuvres de l'esprit sans l'autorisation des
titulaires des droits prévus aux livres Ier et II, lorsqu'elle
est requise, en mettant en oeuvre les moyens de sécurisation qui
lui sont proposés par le fournisseur de cet accès en application
du premier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. »
Article 26
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 335-5 du code de la
propriété intellectuelle, les mots : « trois précédents articles
» sont remplacés par les mots : « articles L. 335-2 à L. 335-4-2
».
II. - Au début du premier alinéa de l'article L. 335-6 du même
code, les mots : « Dans tous les cas prévus aux quatre articles
précédents, » sont remplacés par les mots : « En cas de
condamnation pour l'un des délits prévus et réprimés au présent
chapitre, ».
III. - Au début de l'article L. 335-7 du même code, les mots : «
Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, » sont
remplacés par les mots : « Lorsqu'il est fait application de
l'article précédent, ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 335-8 du même code,
les mots : « infractions définies aux articles L. 335-2 à L.
335-4 du présent code » sont remplacés par les mots : « délits
prévus et réprimés au présent chapitre ».
V. - Dans l'article L. 335-9 du même code, les mots : «
infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 » sont
remplacés par les mots : « délits prévus et réprimés au présent
chapitre ».
Article 27
Après l'article L. 335-10 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Prévention du téléchargement illicite
« Art. L. 336-1. - Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé
pour la mise à disposition illicite d'oeuvres ou d'objets
protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le
président du tribunal de grande instance, statuant en référé,
peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la
protection de ce droit et conformes à l'état de l'art.
« Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de
dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination
initiale du logiciel.
« L'article L. 332-4 est applicable aux logiciels mentionnés au
présent article. »
Article 28
Après l'article L. 335-10 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un article L. 336-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 336-2. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un
accès à des services de communication au public en ligne
adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès des
messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de
la mise à disposition illicites pour la création artistique. Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de diffusion de
ces messages. »
Article 29
Après l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle,
sont insérés deux articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 ainsi
rédigés :
« Art. L. 342-3-1. - Les mesures techniques efficaces au sens de
l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les
utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas
autorisées en application de l'article L. 342-1 bénéficient de
la protection prévue à l'article L. 335-4-1.
« Les producteurs de bases de données qui recourent aux mesures
techniques de protection mentionnées au premier alinéa prennent
cependant les dispositions utiles pour que leur mise en oeuvre
ne prive pas les bénéficiaires des exceptions définies à
l'article L. 342-3 de leur bénéfice effectif, suivant les
conditions prévues aux articles L. 331-8 et suivants.
« Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des
exceptions définies à l'article L. 342-3 qui implique une mesure
technique visée au premier alinéa du présent article est soumis
à l'Autorité de régulation des mesures techniques prévue à
l'article L. 331-17.
« Art. L. 342-3-2. - Les informations sous forme électronique
relatives au régime des droits du producteur d'une base de
données, au sens de l'article L. 331-22, bénéficient de la
protection prévue à l'article L. 335-4-2. »
Article 30
I. - L'article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle
est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie
hertzienne comprend la distribution à des fins non commerciales
de cette télédiffusion sur les réseaux internes aux immeubles ou
ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation installés
par leurs propriétaires ou copropriétaires, ou par les
mandataires de ces derniers, à seule fin de permettre le
raccordement de chaque logement de ces mêmes immeubles ou
ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation à des
dispositifs collectifs de réception des télédiffusions par voie
hertzienne normalement reçues dans la zone. »
II. - Après l'article L. 216-1 du même code, il est inséré un
article L. 216-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-2. - L'autorisation de télédiffuser par voie
hertzienne la prestation d'un artiste-interprète, un
phonogramme, un vidéogramme ou les programmes d'une entreprise
de communication audiovisuelle comprend la distribution à des
fins non commerciales de cette télédiffusion sur les réseaux
internes aux immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à
usage d'habitation installés par leurs propriétaires ou
copropriétaires, ou par les mandataires de ces derniers, à seule
fin de permettre le raccordement de chaque logement de ces mêmes
immeubles ou ensembles d'immeubles collectifs à usage
d'habitation à des dispositifs collectifs de réception des
télédiffusions par voie hertzienne normalement reçues dans la
zone. »
TITRE II
DROIT D'AUTEUR DES AGENTS DE L'ÉTAT, DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE
ADMINISTRATIF
Article 31
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la
propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage
ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte
pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier
alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.
Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la
jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de
l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public à caractère
administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée
de la personnalité morale ou de la Banque de France. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L.
131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la
divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles
qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de
l'autorité hiérarchique. »
Article 32
Après l'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle,
il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7-1. - Le droit de divulgation reconnu à l'agent
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé
une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou
d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des
règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de
celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et
l'activité de la personne publique qui l'emploie.
« L'agent ne peut :
« 1° S'opposer à la modification de l'oeuvre décidée dans
l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir
hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à
son honneur ou à sa réputation ;
« 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de
l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. »
Article 33
Après l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle,
sont insérés trois articles L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ainsi
rédigés :
« Art. L. 131-3-1. - Dans la mesure strictement nécessaire à
l'accomplissement d'une mission de service public, le droit
d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'Etat dans
l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues
est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.
« Pour l'exploitation commerciale de l'oeuvre mentionnée au
premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un
droit de préférence. Cette disposition n'est pas applicable dans
le cas d'activités de recherche scientifique d'un établissement
public à caractère scientifique et technologique ou d'un
établissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, lorsque ces activités font l'objet d'un contrat
avec une personne morale de droit privé.
« Art. L. 131-3-2. - Les dispositions de l'article L. 131-3-1
s'appliquent aux collectivités territoriales, aux établissements
publics à caractère administratif, aux autorités administratives
indépendantes dotées de la personnalité morale et à la Banque de
France à propos des oeuvres créées par leurs agents dans
l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions
reçues.
« Art. L. 131-3-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les
modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2.
Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un
agent, auteur d'une oeuvre, peut être intéressé aux produits
tirés de son exploitation quand la personne publique qui
l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un
avantage d'une exploitation non commerciale de cette oeuvre ou
d'une exploitation commerciale dans le cas prévu par la dernière
phrase du dernier alinéa de l'article L. 131-3-1. »
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS
DE PERCEPTION ET DE RÉPARTITION DES DROITS
Article 34
L'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle est
ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le mois » sont
remplacés par les mots : « les deux mois » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que
la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la
réglementation en vigueur » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir
le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des
dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision
des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur
dès lors que ses observations tendant à la mise en conformité de
ces dispositions ou cette décision n'ont pas été suivies d'effet
dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de
six mois si une décision de l'assemblée des associés est
nécessaire. »
Article 35
L'article L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles comptables communes aux sociétés de perception et
de répartition des droits sont établies dans les conditions
fixées par le Comité de la réglementation comptable. »
Article 36
I. - Le 4° de la section V du chapitre II du titre Ier de la
première partie du livre Ier du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« 4° Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres
phonographiques.
« Art. 220 octies. - I. - Les entreprises de production
phonographique au sens de l'article L. 213-1 du code de la
propriété intellectuelle, soumises à l'impôt sur les sociétés et
existant depuis au moins trois années, peuvent bénéficier d'un
crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de
développement et de numérisation d'un enregistrement
phonographique ou vidéographique musical (vidéomusique ou disque
numérique polyvalent musical) mentionnées au III, à condition de
ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un
éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.
« II. - 1. Pour avoir droit au crédit d'impôt, les productions
d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux
mentionnés au I doivent remplir les conditions cumulatives
suivantes :
« a) Etre réalisées avec le concours de personnel non permanent
de l'entreprise : artistes-interprètes, solistes et musiciens,
et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production
qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; les
étrangers autres que les ressortissants européens précités,
ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux
citoyens français ;
« b) Etre réalisées par des entreprises et industries techniques
liées à la production phonographique qui sont établies en France
ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et qui y effectuent les prestations liées à la
réalisation d'un enregistrement phonographique ainsi qu'aux
opérations de post-production ;
« c) Porter sur des productions phonographiques d'albums de
nouveaux talents définis comme :
« - des artistes ou groupes d'artistes interprétant des oeuvres
musicales d'expression française ou dans une langue régionale en
usage en France ;
« - des compositeurs ou des artistes-interprètes européens de
musiques instrumentales.
« Les artistes ou groupes d'artistes et les compositeurs ou
artistes-interprètes mentionnés aux deux alinéas précédents ne
doivent pas avoir dépassé le seuil de 100 000 ventes pour deux
albums distincts précédant ce nouvel enregistrement.
« 2. Le développement et la numérisation des productions
phonographiques doivent porter sur des productions
phonographiques telles que définies au 1.
« III. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice,
est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes engagées
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, correspondant
à des opérations effectuées en France ou dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen :
« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de production
d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical :
« - les frais de personnel autre que le personnel permanent de
l'entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux
artistes-interprètes, au réalisateur, à l'ingénieur du son et
aux techniciens engagés pour la réalisation d'un enregistrement
phonographique par l'entreprise de production ;
« - les dépenses liées à l'utilisation des studios
d'enregistrement ainsi qu'à la location et au transport de
matériels et d'instruments ;
« - les dépenses liées à la conception graphique d'un
enregistrement phonographique ;
« - les dépenses de post-production : montage, mixage, codage,
matriçage et frais de création des visuels ;
« - les dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage des
productions ;
« 2° Pour les dépenses liées au développement de productions
phonographiques ou vidéographiques musicales mentionnées au 1 du
II :
« - les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un
enregistrement dans les conditions mentionnées au 1 du II
(location de studio, location et transport de matériels et
d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux
personnes mentionnées au a du 1 du II) ;
« - les dépenses engagées afin de soutenir la production de
concerts de l'artiste en France ou à l'étranger, dont le montant
global est fixé dans le cadre d'un contrat d'artiste ou de
licence ;
« - les dépenses engagées au titre de la participation de
l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le
cadre de la promotion de l'oeuvre agréée, prévues par le contrat
d'artiste ou de licence ;
« - les dépenses liées à la réalisation et à la production
d'images permettant le développement de la carrière de l'artiste
;
« - les dépenses liées à la création d'un site internet dédié à
l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans
l'environnement numérique.
« Le montant des dépenses dites de développement éligibles au
crédit d'impôt est limité à 350 000 par enregistrement
phonographique ou vidéographique musical. Ces dépenses devront
être engagées dans les dix-huit mois suivant la fixation de
l'oeuvre au sens de l'article L. 213-1 du code de la propriété
intellectuelle ou de la production d'un disque numérique
polyvalent musical.
« Le montant des dépenses définies aux 1° et 2°, lorsqu'elles
sont confiées à des entreprises mentionnées au b du 1 du II, est
plafonné à 2 300 000 par entreprise et par exercice.
« Pour les entreprises qui ne répondent pas à la définition
européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la
recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003
concernant la définition des micro, petites et moyennes
entreprises, les dépenses définies aux 1° et 2° entrent dans la
base de calcul du crédit d'impôt pour les seules productions qui
excèdent la moyenne, après application d'une décote de 20 %, des
productions définies au c du 1 du II réalisées au titre des deux
derniers exercices. En cas de décimale, l'unité supérieure est
retenue.
« IV. - Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter
de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d'un
agrément à titre provisoire attestant que les productions
phonographiques ou vidéographiques musicales remplissent les
conditions prévues au 1 du II. Cet agrément est délivré après
avis d'un comité d'experts dont les modalités de fonctionnement
sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives
comprenant notamment :
« - par artiste-interprète ou compositeur, la liste des albums
antérieurs, par ordre chronologique de première
commercialisation en France et leurs résultats en nombre
d'unités vendues ;
« - la liste des albums tels que définis au 1 du II par date de
première commercialisation prévisionnelle pour l'exercice en
cours ;
« - pour le calcul du seuil mentionné au dernier alinéa du III,
la liste de l'ensemble des productions telles que définies au c
du 1 du II, commercialisées les deux années précédant l'année de
référence pour le calcul du crédit d'impôt.
« V. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à
raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont
déduites des bases de calcul de ce crédit.
« VI. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre des
dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 par entreprise et par
exercice.
« 2. En cas de coproduction, le crédit d'impôt est accordé à
chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les
dépenses exposées. »
II. - Après l'article 220 P du même code, il est inséré un
article 220 Q ainsi rédigé :
« Art. 220 Q. - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies
est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au
titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au III
du même article ont été exposées. Si le montant du crédit
d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent
est restitué.
« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de
l'entreprise une créance sur l'Etat d'un montant égal. Cette
créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions
prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire
et financier.
« L'agrément visé au premier alinéa du IV de l'article 220
octies du présent code ne peut être accordé lorsque l'ensemble
des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas
respectées par l'entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« Le crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses relatives à des
oeuvres n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de vingt-quatre
mois à compter de leur fixation au sens de l'article L. 213-1 du
code de la propriété intellectuelle ou de la production d'un
disque numérique polyvalent musical, l'agrément à titre
définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant
que les conditions visées au 1 du II de l'article 220 octies du
présent code ont été respectées fait l'objet d'un reversement.
« L'agrément à titre définitif est délivré par le ministre
chargé de la culture après avis d'un comité d'experts dont les
modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la
base de pièces justificatives, comprenant notamment un document
comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût
définitif des opérations, les moyens de leur financement et
faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que
la liste nominative définitive du personnel non permanent, des
entreprises et industries techniques et des prestataires
spécialisés, précisant leur nationalité. »
III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un
q ainsi rédigé :
« q) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en
application de l'article 220 octies ; les dispositions de
l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt.
»
IV. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées
pour la production, le développement et la numérisation
d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux
ayant reçu un agrément à titre provisoire à compter du 1er
janvier 2006.
Article 37
Le II de l'article 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant
réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime
de la publicité foncière est complété par les mots : « et,
lorsqu'ils concernent les sociétés de perception et de
répartition des droits, du ministre chargé de la culture ».
Article 38
L'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus
entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés de
perception et de répartition des droits mentionnées au titre II
du livre III et les organisations représentatives d'un secteur
d'activité peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des
intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre
chargé de la culture. »
TITRE IV
DÉPÔT LÉGAL
Article 39
Le dernier alinéa de l'article L. 131-2 du code du patrimoine
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les logiciels et les bases de données sont soumis à
l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à
disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel,
quelle que soit la nature de ce support.
« Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux,
écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet
d'une communication au public par voie électronique. »
Article 40
L'article L. 131-1 du code du patrimoine est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes dépositaires doivent se conformer à la
législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des
dispositions particulières prévues par le présent titre. »
Article 41
I. - L'article L. 132-2 du code du patrimoine est ainsi modifié
:
1° Le c est ainsi rédigé :
« c) Celles qui éditent, produisent ou importent des logiciels
ou des bases de données ; »
2° Le f est ainsi rédigé :
« f) Les services de radio et de télévision au sens de la loi n°
86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication ; »
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) Celles qui éditent ou produisent en vue de la communication
au public par voie électronique, au sens du deuxième alinéa de
l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée,
des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute
nature. »
II. - Après l'article L. 132-2 du même code, il est inséré un
article L. 132-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-1. - Les organismes dépositaires mentionnés à
l'article L. 132-3 procèdent, conformément aux objectifs définis
à l'article L. 131-1, auprès des personnes mentionnées au i de
l'article L. 132-2, à la collecte des signes, signaux, écrits,
images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du
public ou de catégories de public.
« Ces organismes informent les personnes mentionnées au i de
l'article L. 132-2 des procédures de collecte qu'ils mettent en
oeuvre pour permettre l'accomplissement des obligations
relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette
collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les
modalités en accord avec ces personnes. La mise en oeuvre d'un
code ou d'une restriction d'accès par ces personnes ne peut
faire obstacle à la collecte par les organismes dépositaires
précités.
« Les organismes chargés de la gestion des noms de domaine et le
Conseil supérieur de l'audiovisuel sont autorisés à communiquer
aux organismes dépositaires les données d'identification
fournies par les personnes mentionnées au i de l'article L.
132-2.
« Les conditions de sélection et de consultation des
informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés. »
Article 42
I. - L'article L. 132-4 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-4. - L'auteur ne peut interdire aux organismes
dépositaires, pour l'application du présent titre :
« 1° La consultation de l'oeuvre sur place par des chercheurs
dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des
postes individuels de consultation dont l'usage est
exclusivement réservé à ces chercheurs ;
« 2° La reproduction d'une oeuvre, sur tout support et par tout
procédé, lorsque cette reproduction est nécessaire à la
collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans
les conditions prévues au 1°. »
II. - Après l'article L. 132-4 du même code, sont insérés deux
articles L. 132-5 et L. 132-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-5. - L'artiste-interprète, le producteur de
phonogrammes ou de vidéogrammes ou l'entreprise de communication
audiovisuelle ne peut interdire la reproduction et la
communication au public des documents mentionnés à l'article L.
131-2 dans les conditions prévues à l'article L. 132-4.
« Art. L. 132-6. - Le producteur d'une base de données ne peut
interdire l'extraction et la réutilisation par mise à
disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les
conditions prévues à l'article L. 132-4. »
Article 43
Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il contrôle leur utilisation.
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale
des fréquences prennent les mesures nécessaires pour assurer une
bonne réception des signaux et concluent entre eux à cet effet
les conventions nécessaires. »
Article 44
Le dernier alinéa du II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du
code de la propriété intellectuelle, les conditions
d'exploitation des prestations des artistes-interprètes des
archives mentionnées au présent article et les rémunérations
auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des
accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les
organisations de salariés représentatives des
artistes-interprètes et l'institut. Ces accords doivent
notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités
de versement de ces rémunérations. »
Article 45
Le IV de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est ainsi rédigé :
« IV. - En application des articles L. 131-2 et L. 132-3 du code
du patrimoine, l'institut est seul responsable de la collecte,
au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels
radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la
Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du
dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou
messages de toute nature faisant l'objet d'une communication
publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont il a la
charge conformément aux objectifs et dans les conditions définis
à l'article L. 131-1 du même code. »
Article 46
Dans les articles L. 214-2 et L. 311-2 du code de la propriété
intellectuelle, les mots : « en France » sont remplacés par les
mots : « dans un Etat membre de la Communauté européenne ».
Article 47
L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique est ainsi
rédigé :
« Art. 2-1. - Le Centre national de la cinématographie exerce
les missions qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier
du code du patrimoine. »
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 48
L'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. - Les auteurs d'oeuvres originales graphiques
et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen bénéficient d'un droit de suite, qui est un
droit inaliénable de participation au produit de toute vente
d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou
par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur,
acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art.
Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a
acquis l'oeuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant
cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 EUR.
« On entend par oeuvres originales au sens du présent article
les oeuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires
exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa
responsabilité.
« Le droit de suite est à la charge du vendeur. La
responsabilité de son paiement incombe au professionnel
intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux
professionnels, au vendeur.
« Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa
doivent délivrer à l'auteur ou à une société de perception et de
répartition du droit de suite toute information nécessaire à la
liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant
une période de trois ans à compter de la vente.
« Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au
bénéfice de la protection prévue au présent article si la
législation de l'Etat dont ils sont ressortissants admet la
protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de
leurs ayants droit.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article et notamment le montant et les
modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de
vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il
précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la
vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent
demander à bénéficier de la protection prévue au présent
article. »
Article 49
I. - La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Après l'article L. 811-2 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un article L. 811-2-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 811-2-1. - Pour leur application à Mayotte, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les
Terres australes et antarctiques françaises et en
Nouvelle-Calédonie, les articles L. 122-3-1 et L. 211-6 sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 122-3-1. - Dès lors que la première vente d'un ou des
exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur
ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou sur le territoire de Mayotte, de
la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres
australes et antarctiques françaises et de la
Nouvelle-Calédonie, la vente de ces exemplaires de cette oeuvre
ne peut plus être interdite dans la Communauté européenne ou
dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. »
« Art. L. 211-6. - Dès lors que la première vente d'un ou des
exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit
voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants
droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté
européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie
française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et
antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la vente de
ces exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite
dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités
d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. »
Article 50
I. - Les dispositions de l'article 7 n'ont pas pour effet de
protéger une interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme
dont la durée de protection a expiré au 22 décembre 2002.
II. - Les dispositions du titre II ne sont applicables aux
oeuvres créées par les agents de l'Etat, d'une collectivité
territoriale, d'un établissement public à caractère
administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée
de la personnalité morale ou de la Banque de France,
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'à
compter de cette entrée en vigueur.
Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut porter
atteinte à l'exécution des conventions en cours lors de l'entrée
en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet
des oeuvres créées, par ces agents dans l'exercice de leurs
fonctions ou d'après les instructions reçues, pour
l'accomplissement de la mission de service public par la
personne publique qui les emploie.
III. - Les dispositions de l'article L. 133-1 du code du
patrimoine ne sont applicables aux personnes mentionnées au i de
l'article L. 132-2 du même code qu'à l'expiration d'un délai de
trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 51
Dans les articles L. 730-1, L. 740-1, L. 760-1 et L. 770-1 du
code du patrimoine, la référence : « L. 132-4 » est remplacée
par la référence : « L. 132-6 ».
Article 52
Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en
oeuvre de l'ensemble des dispositions de la présente loi dans
les dix-huit mois suivant sa promulgation. Ce rapport comporte
un chapitre spécifique sur les conditions de mise en place d'une
plate-forme publique de téléchargement permettant à tout
créateur vivant, qui se trouve absent de l'offre commerciale en
ligne, de mettre ses oeuvres ou ses interprétations à la
disposition du public et d'en obtenir une juste rémunération.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 1er août 2006.
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