|
LOI n° 2007-1787 du 20 décembre
2007 relative à la simplification du droit (1)
NOR: BCFX0710942L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre préliminaire
Obligation de prononcer l'abrogation
des actes réglementaires illégaux ou sans objet
Article 1
Après l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - L'autorité administrative est tenue, d'office ou
à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément
tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe
depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de
circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. »
Chapitre Ier
Dispositions de simplification relatives aux particuliers
Article 2
I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se
faire assister ou représenter devant le tribunal d'instance, la
juridiction de proximité ou en matière prud'homale par leur
concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte
civil de solidarité.
II. - Dans l'article 83 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990
complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative
à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement
économique et social, après le mot : « ruraux », sont insérés
les mots : « par leur concubin ou la personne avec laquelle
elles ont conclu un pacte civil de solidarité ou ».
III. - Après le 1° de l'article L. 144-3 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont
conclu un pacte civil de solidarité ; ».
Article 3
Le 1 du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30
décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« L'exemplaire de l'opposition administrative qui est destiné au
redevable doit comporter, à peine de nullité, la nature de
l'amende ainsi que la date de l'infraction s'il s'agit d'une
amende forfaitaire majorée, ou la date de la décision de justice
dans les autres cas. »
Article 4
Le II de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales est
ainsi rédigé :
« II. - Les créanciers et débiteurs d'aliments dont la qualité
est reconnue par une décision de justice peuvent consulter les
éléments des listes mentionnées au I afférents à l'imposition de
leur débiteur ou créancier, selon le cas, quelle que soit la
direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle
l'imposition du débiteur ou du créancier est établie. »
Article 5
Le dernier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale
est ainsi modifié :
1° Après les mots : « accompagnée de l'avis », sont insérés les
mots : « d'amende forfaitaire majorée » ;
2° Les mots : « n'a pas pour effet d'annuler le titre exécutoire
» sont remplacés par les mots : « est irrecevable ».
Article 6
Après l'article L. 332-6 du code de la consommation, il est
inséré un article L. 332-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-6-1. - S'il constate lors de l'audience
d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel que le
débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la
seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 332-9, le juge
peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel
pour insuffisance d'actif par un même jugement.
« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre
aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience
d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement
; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce
opposition dans un délai de deux mois à compter de cette
publicité sont éteintes. »
Article 7
Les deux derniers alinéas de l'article L. 533-1 du code de la
sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite
cette justification. »
Article 8
I. - Le deuxième alinéa du 1° de l'article 63 du code civil est
supprimé.
II. - Les deux derniers alinéas de l'article 169 du même code
sont supprimés.
III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 6° de l'article L. 2112-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « diffusion », sont insérés les mots : « des
supports d'information sanitaire destinés aux futurs conjoints
et » ;
b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2112-7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « des
examens prénuptiaux et » ;
b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième
partie est abrogé ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2411-7, la référence
: « L. 2121-1, » est supprimée.
IV. - Dans le 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité
sociale, les mots : « aux examens prescrits en application de
l'article L. 2121-1 du même code et » sont supprimés.
V. - Le 4° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20
décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à
Mayotte est abrogé.
Article 9
L'article 730-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en
marge de l'acte de décès. »
Article 10
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article 805 et la dernière phrase
du I de l'article 806 sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article 805 et le II de l'article
806, les mots : « des formules imprimées, délivrées sans frais »
sont remplacés par les mots : « des formulaires mis à
disposition ».
Article 11
L'article 28-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les copies » sont
remplacés par les mots : « d'office sur les copies et les
extraits avec indication de la filiation » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, après les mots : «
les extraits », sont insérés les mots : « sans indication de la
filiation » ;
3° Dans la seconde phrase du second alinéa, après les mots : «
d'office sur », est inséré le mot : « tous ».
Chapitre II
Dispositions simplifiant les obligations des entreprises
Article 12
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après l'article 228, il est inséré un article 228 bis ainsi
rédigé :
« Art. 228 bis. - A défaut de versement ou en cas de versement
insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes
collecteurs habilités en application de l'article L. 118-2-4 du
code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du
versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon
les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du
présent code, est majoré de l'insuffisance constatée. » ;
B. - Les articles 229, 229 A et 229 B sont abrogés ;
C. - Dans l'article 230 C, la référence : « 229 B » est
remplacée par la référence : « 228 bis » ;
D. - Après la référence : « 230 B », la fin de l'article 230 D
est supprimée ;
E. - L'article 1599 quinquies A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette
de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et
225 A. Elle est calculée au taux de 0,18 %. » ;
b) Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots :
« lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 229 » sont
remplacés par les mots : « selon les modalités définies au III
de l'article 1678 quinquies » ;
2° Dans le dernier alinéa du II, les références : « des articles
229, 229 A et 229 B, » sont supprimées ;
F. - Le III de l'article 1678 quinquies est ainsi rédigé :
« III. - Le versement de la taxe d'apprentissage prévu à
l'article 228 bis est effectué auprès du comptable de la
direction générale des impôts, accompagné du bordereau établi
selon un modèle fixé par l'administration, et déposé au plus
tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des
rémunérations. »
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles L. 931-20-1 et L. 952-4 sont abrogés ;
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 951-12 est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts
compétent une déclaration relative à la participation au
développement de la formation professionnelle continue prévue
par l'article L. 951-1 et relative à la participation au
financement du congé de formation prévue par l'article L.
931-20.
« Le contenu de cette déclaration est défini par décret en
Conseil d'Etat. » ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article L. 932-1-1, les mots : «
visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4 » sont remplacés par
les mots : « prévue à l'article L. 951-12 » ;
4° Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
952-3, les mots : « lors du dépôt de la déclaration prévue à
l'article L. 952-4 » sont remplacés par les mots : « selon les
modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du code
général des impôts » ;
5° Dans le quatrième alinéa de l'article L. 991-3, après les
mots : « L'administration fiscale, », sont insérés les mots : «
les organismes de sécurité sociale, ».
III. - Le code du travail, dans sa rédaction résultant de
l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du
travail (partie législative), est ainsi modifié :
1° L'article L. 6331-7 est abrogé ;
2° Au début du second alinéa de l'article L. 6331-6, les mots :
« Lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6331-7,
l'employeur verse au Trésor public » sont remplacés par les mots
: « L'employeur verse au Trésor public, selon les modalités
définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des
impôts, » ;
3° L'article L. 6331-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6331-32. - L'employeur remet à l'autorité
administrative une déclaration relative au montant de la
participation due en vertu des articles L. 6331-9 et L. 6331-14
et au montant de la participation au financement du congé
formation due en application de l'article L. 6322-37.
« Le contenu de cette déclaration est défini par décret en
Conseil d'Etat. » ;
4° Dans l'article L. 6362-1, après les mots : « L'administration
fiscale, », sont insérés les mots : « les organismes de sécurité
sociale, ».
IV. - 1. L'article 235 ter KD du code général des impôts est
abrogé.
2. Dans le dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n°
2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles
embauches, la référence : « L. 931-20-1 » est remplacée par la
référence : « L. 931-20 ».
3. L'article L. 718-2-3 du code rural est abrogé.
V. - Les I à IV sont applicables à raison des rémunérations
versées à compter du 1er janvier 2007.
Chapitre III
Dispositions simplifiant le fonctionnement
des collectivités territoriales
Article 13
I. - Dans le septième alinéa de l'article L. 1211-2 du code
général des collectivités territoriales, les mots : «
territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : «
collectivités d'outre-mer ainsi que la Nouvelle-Calédonie ».
II. - 1. Les quatre derniers alinéas du même article L. 1211-2
sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon
les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en
cas d'empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour
quelque cause que ce soit.
« En cas d'empêchement, chaque représentant de l'Etat peut se
faire remplacer par un membre de la même administration désigné
dans les mêmes conditions que le membre titulaire. »
2. Les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 1211-2 du
code général des collectivités territoriales dans sa rédaction
issue du 1 du présent II prennent effet à compter du premier
renouvellement du comité des finances locales suivant la
publication de la présente loi.
III. - L'article L. 1413-1 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou
l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe
exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.
»
IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 2121-34 du même code est
supprimé.
V. - Le 4° de l'article L. 2122-22 du même code est ainsi rédigé
:
« 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par
décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui
n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial
supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
».
VI. - Le 6° de l'article L. 2122-22 du même code est ainsi
rédigé :
« 6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les
indemnités de sinistre y afférentes ; ».
VII. - Le 2° de l'article L. 2131-2 du même code est ainsi
rédigé :
« 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le
maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont
toutefois exclues :
« - celles relatives à la circulation et au stationnement ;
« - celles relatives à l'exploitation, par les associations, de
débits de boissons pour la durée des manifestations publiques
qu'elles organisent ; ».
VIII. - 1. Le 4° des articles L. 2131-2 et L. 3131-2 du même
code est ainsi rédigé :
« 4° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux
accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des
marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un
seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession
ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de
partenariat ; ».
2. Le 3° de l'article L. 4141-2 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux
accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des
marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un
seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession
ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de
partenariat ; ».
IX. - L'article L. 3221-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-11. - Le président, par délégation du conseil
général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres
d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que
toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas
une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %,
lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil général rend compte à la plus proche
réunion utile du conseil général de l'exercice de cette
compétence et en informe la commission permanente. »
X. - L'article L. 4231-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-8. - Le président, par délégation du conseil
régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de
prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres
d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que
toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas
une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %,
lorsque les crédits sont inscrits au budget.
« Le président du conseil régional rend compte à la plus proche
réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette
compétence et en informe la commission permanente. »
Article 14
L'article L. 5111-4 du code général des collectivités
terri-toriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale
peuvent faire application de l'article L. 2251-3. »
Article 15
La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L.
122-18 du code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Le présent alinéa ne s'applique toutefois pas dans le cas
prévu à l'article L. 122-4-1, ni lorsque le syndicat mixte
exerce d'autres compétences que celles d'élaboration, de suivi
et de révision du schéma de cohérence territoriale. Dans ce
dernier cas, le syndicat mixte peut être maintenu à condition
toutefois que seuls les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte
pour la compétence relative à ce schéma prennent part aux
délibérations le concernant. »
Article 16
I. - L'article L. 423-1 du code de l'urbanisme est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de
déclarations prévus au présent titre, le maire ou, s'il est
compétent, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale peut déléguer sa signature aux agents chargés de
l'instruction des demandes. »
II. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de
chose jugée, sont validées les décisions relatives à des
demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou
aux déclarations visées à l'article L. 421-4 du code de
l'urbanisme, prises par les maires et les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale entre le
1er octobre 2007 et la date d'entrée en vigueur de la présente
loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen
tiré de l'interdiction qui leur était faite de déléguer leur
signature aux agents chargés de l'instruction de ces demandes et
déclarations.
Article 17
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 151-2 du code de
la voirie routière sont ainsi rédigés :
« Le caractère de route express est conféré à une route ou à une
section de route, existante ou à créer, par arrêté ministériel
lorsque la voie appartient au domaine public de l'Etat et par
arrêté préfectoral dans les autres cas. S'il s'agit d'une route
nouvelle, l'arrêté peut emporter déclaration d'utilité publique.
Il est alors pris après enquête publique et avis des
départements et des communes dont le territoire est traversé par
la route.
« Sur route express existante, les travaux de réalisation
d'ouvrages annexes, d'élargissement et de raccordement à
d'autres voies publiques sont réalisés et classés en route
express par arrêté préfectoral. L'enquête préalable à la
déclaration de projet ou préalable à la déclaration d'utilité
publique porte également sur le classement et sur les conditions
de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement
concernées par une modification de leurs conditions d'accès à
une voie publique. »
II. - Le I entre en vigueur le premier jour du troisième mois
suivant la publication de la présente loi.
Article 18
L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des
personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public
peut également être délivrée gratuitement lorsque cette
occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet
commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation. L'organe
délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions
dans lesquelles il est fait application du présent alinéa. »
Article 19
L'article 8 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux
marchés publics et délégations de service public est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque
ces avenants concernent des marchés qui, conformément aux
dispositions du code des marchés publics, n'ont pas été soumis
eux-mêmes à cet avis. »
Article 20
L'article L. 1321-9 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-9. - Par dérogation à l'article L. 1321-2,
lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou
un syndicat mixte est compétent en matière d'éclairage public,
les communes membres peuvent conserver la partie de la
compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau
d'éclairage public mis à disposition et dont elles sont
propriétaires. »
Article 21
L'article L. 2121-7 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la
commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre
définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la
commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de
neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de
sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des
séances. »
Article 22
I. - L'article L. 5212-24 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la
compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique
d'électricité ou que cette compétence est exercée par le
département, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être
établie par délibération du syndicat ou du département s'il
exerce cette compétence, et perçue par lui en lieu et place des
communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000
habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat
au 1er janvier 2003. Pour les autres communes, cette taxe peut
être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place
de la commune si elle est établie par délibérations concordantes
du syndicat ou du département, s'il exerce cette compétence, et
de la commune. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « du syndicat »,
sont insérés les mots : « ou du département » ;
3° Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas, après les
mots : « le syndicat », sont insérés les mots : « ou le
département ».
II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités
territoriales résultant du I est compensée par une majoration à
due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes éventuelle pour l'Etat résultant du
II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Article 23
L'article L. 173-1 du code de la voirie routière est ainsi
rédigé :
« Art. L. 173-1. - Les articles L. 171-2 à L. 171-11 sont
applicables, sur délibération de leur assemblée, aux communes et
aux établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de voirie ou d'éclairage public ou de
transport en commun. »
Article 24
Le titre III du livre III de la troisième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3332-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-11. - Un débit de boissons à consommer sur place
exploité peut être transféré dans le département où il se situe.
Les demandes d'autorisation de transfert sont soumises au
représentant de l'Etat dans le département. Le maire de la
commune où est installé le débit de boissons et le maire de la
commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement
consultés. Lorsqu'une commune ne comporte qu'un débit de
boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l'objet d'un
transfert en application du présent article. » ;
2° L'article L. 3335-1 est ainsi modifié :
a) Dans le dixième alinéa, les mots : « en suivant l'axe des
voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des
portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de
l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons,
d'autre part » sont remplacés par les mots : « selon la ligne
droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de
l'établissement protégé et du débit de boissons » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'existence de débits de boissons à consommer sur place
régulièrement installés ne peut être remise en cause pour des
motifs tirés du présent article.
« Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à
consommer sur place, le représentant de l'Etat dans le
département peut autoriser, après avis du maire, l'installation
d'un débit de boissons à consommer sur place dans les zones
faisant l'objet des dispositions du présent article lorsque les
nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient. » ;
3° Les articles L. 3332-9, L. 3332-10, L. 3332-14, L. 3335-2, L.
3335-3, L. 3335-5, L. 3335-6 et L. 3335-7 sont abrogés ;
4° L'article L. 3335-10 du même code est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, la référence : « L. 3335-2, » est
supprimée ;
b) Le second alinéa est supprimé.
Chapitre IV
Dispositions relatives au fonctionnement de la justice
Article 25
I. - Après l'article L. 111-11 du code de l'organisation
judiciaire, il est inséré un article L. 111-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12. - Les audiences devant les juridictions
judiciaires, sans préjudice des dispositions particulières du
code de procédure pénale et du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, peuvent, par décision du
président de la formation de jugement, d'office ou à la demande
d'une partie, et avec le consentement de l'ensemble des parties,
se dérouler dans plusieurs salles d'audience reliées directement
par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la
confidentialité de la transmission.
« L'une ou plusieurs de ces salles d'audience peuvent se trouver
en dehors du ressort de la juridiction saisie.
« Pour la tenue des débats en audience publique, chacune des
salles d'audience est ouverte au public. Pour la tenue des
débats en chambre du conseil, il est procédé hors la présence du
public dans chacune des salles d'audience.
« Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire
l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation, hors le cas
prévu par les articles L. 221-1 et suivants du code du
patrimoine.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après l'article 823 du code de procédure pénale, il est
inséré un article 823-1 ainsi rédigé :
« Art. 823-1. - Les dispositions de l'article 706-71 sont
applicables au débat contradictoire préalable au placement en
détention provisoire d'une personne libre, tenu par le juge des
libertés et de la détention du tribunal de première instance de
Nouméa en application des articles 145 et 396. »
Article 26
I. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-2 est ainsi modifié :
a) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « les articles
505 et suivants du code de procédure civile » sont remplacés par
les mots : « la prise à partie » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après l'article L. 141-2, il est inséré un article L. 141-3
ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3. - Les juges peuvent être pris à partie dans les
cas suivants :
« 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis
soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
« 2° S'il y a déni de justice.
« Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre
aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en
tour d'être jugées.
« L'Etat est civilement responsable des condamnations en
dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits
contre les juges, sauf son recours contre ces derniers. » ;
3° Après l'article L. 223-7, il est inséré un article L. 223-8
ainsi rédigé :
« Art. L. 223-8. - Le greffe du tribunal d'instance, sous le
contrôle du juge, tient les registres de publicité légale tenus
au greffe du tribunal de commerce. »
II. - Le code de procédure civile, institué par la loi du 14
avril 1806, est abrogé.
III. - Le nouveau code de procédure civile, institué par le
décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975, devient le code de
procédure civile.
IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les
mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par
les mots : « code de procédure civile ».
Sous réserve des dispositions du a du 1° du I, dans tous les
textes législatifs, les références aux articles 505 et 506 du
code de procédure civile sont remplacées par la référence à
l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire.
Chapitre V
Abrogation de dispositions diverses
Article 27
I. - Sont et demeurent abrogés :
1° L'article L. 112-3 du code du service national ;
2° La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 portant
institution d'un tribunal de cassation et réglant sa
composition, son organisation et ses attributions ;
3° Le décret des 19 et 22 juillet 1791 relatif à l'organisation
d'une police municipale et correctionnelle ;
4° La loi du 29 avril 1806 qui prescrit des mesures relatives à
la procédure en matière criminelle et correctionnelle ;
5° L'ordonnance du 15 janvier 1826 portant règlement pour le
service de la Cour de cassation ;
6° L'ordonnance du 22 février 1829 contenant des dispositions
relatives aux effets mobiliers déposés dans les greffes à
l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés ;
7° L'ordonnance du 9 juin 1831 contenant de nouvelles
dispositions sur la vente des objets mobiliers déposés dans les
greffes des cours et tribunaux ;
8° La loi du 21 juin 1843 sur la forme des actes notariés ;
9° Le décret du 2 novembre 1877 relatif aux poursuites à exercer
contre tout Français qui se sera rendu coupable en Belgique de
délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de
pêche ;
10° La loi du 12 mars 1880 ouvrant au ministre de l'intérieur
sur l'exercice 1879 un crédit extraordinaire pour subventions
aux chemins vicinaux ;
11° L'article 16 de la loi du 29 décembre 1882 portant fixation
du budget des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice
1883 ;
12° La loi du 21 juin 1898 sur la police rurale ;
13° L'article 35 de la loi du 13 avril 1900 portant fixation du
budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1900 ;
14° La loi du 20 mars 1904 destinée à remplacer l'arrêté des
consuls du 3 germinal an IX relatif à la détention d'appareils
susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies ;
15° La loi du 8 janvier 1905 supprimant l'autorisation
nécessaire aux communes et aux établissements pour ester en
justice ;
16° La loi du 19 juillet 1905 relative aux contributions
directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1906 ;
17° La loi du 9 juillet 1907 modifiant divers articles de la loi
du 10 août 1871 sur les conseils généraux ;
18° La loi du 22 mai 1915 sur le recel ;
19° La loi du 19 juillet 1921 relative :
- à la reconstitution des comptes et dépôts et consignations
effectués aux caisses du trésorier-payeur général et des
receveurs particuliers des finances dont les archives ont été
détruites au cours de la guerre 1914-1918 ;
- la reconstitution des archives des caisses d'épargne ;
20° La loi du 29 novembre 1921 autorisant le cumul des fonctions
de greffier de tribunal d'instance et d'huissier et la réunion
de plusieurs greffes entre les mains d'un même titulaire ;
21° La loi du 22 juillet 1922 supprimant dans les actes de
naissance des enfants naturels les mentions relatives au père ou
à la mère, lorsque ceux-ci sont inconnus ou non dénommés ;
22° La loi du 20 mars 1931 modifiant les conditions dans
lesquelles certaines subventions sont accordées par l'Etat et
par les départements ;
23° La loi du 2 avril 1941 sur le divorce et la séparation de
corps ;
24° La loi du 24 avril 1941 relative aux actes de décès des
militaires décédés des suites d'événements de guerre ;
25° La loi du 4 octobre 1941 relative aux expéditions, grosses
et extraits des actes civils, administratifs, judiciaires et
extrajudiciaires ;
26° La loi du 19 janvier 1942 relative aux biens mis sous
séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale ;
27° La loi du 12 juin 1942 réprimant la perte ou la
détérioration des denrées alimentaires ;
28° L'ordonnance du 26 août 1943 autorisant l'émission de pièces
de monnaie de 2 francs, 1 franc et 0,50 franc et interdisant le
trafic et la fonte des espèces et monnaies nationales ;
29° L'ordonnance du 7 janvier 1944 habilitant les autorités
auxquelles est délégué l'exercice du droit de réquisition pour
l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de
la nation en temps de guerre à requérir la levée des scellés ;
30° La loi du 22 mai 1944 relative à la perte ou à la
détérioration des denrées ou produits destinés à l'alimentation
des animaux ;
31° L'article 1er de la loi n° 45-01 du 24 novembre 1945
relative aux attributions des ministres du Gouvernement
provisoire de la République et à l'organisation des ministères ;
32° L'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des
traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des
pensions civiles et militaires ;
33° L'ordonnance n° 45-320 du 3 mars 1945 relative aux actes de
décès des militaires décédés par suite d'événements de guerre ;
34° L'ordonnance n° 45-1706 du 31 juillet 1945 portant transfert
des attributions du comité juridique au Conseil d'Etat ;
35° Les articles 10, 11, 12, 14, 17 et 18 de l'ordonnance n°
45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au
recrutement et au statut de certaines catégories de
fonctionnaires et instituant une direction de la fonction
publique et un conseil permanent de l'administration civile ;
36° La loi n° 60-1373 du 21 décembre 1960 fixant les conditions
dans lesquelles les mineurs de fond des mines de combustibles
minéraux solides accompliront leurs obligations militaires.
II. - Sont et demeurent abrogés :
1° L'ordonnance du 3 juillet 1816 qui règle le mode de
transmission des fonctions d'agents de change (prestataires de
services d'investissement) et de courtiers de commerce
(courtiers de marchandises assermentés) en cas de démission ou
de décès ;
2° La loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou
suppositions de noms sur les produits fabriqués ;
3° La loi du 5 juin 1851 sur les ventes publiques, volontaires,
de fruits et de récoltes pendants par racines et des coupes de
bois taillis ;
4° La loi du 30 mai 1857 qui autorise les sociétés belges
légalement constituées à exercer leurs droits en France ;
5° La loi du 31 mai 1865 relative à la pêche ;
6° La loi du 1er décembre 1900 ayant pour objet de permettre aux
femmes munies des diplômes de licencié en droit de prêter le
serment d'avocat et d'exercer cette profession ;
7° La loi du 23 décembre 1904 décidant que lorsque les fêtes
légales tomberont un dimanche, aucun paiement ne sera exigé et
aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ;
8° La loi du 13 juillet 1905 décidant que, lorsque les fêtes
légales tomberont un vendredi, aucun paiement ne sera exigé, ni
aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ;
lorsqu'elles tomberont le mardi, aucun paiement ne sera exigé,
ni aucun protêt ne sera dressé la veille de ces fêtes ;
9° La loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des
conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude
étrangère ;
10° La loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles ;
11° La loi du 29 octobre 1909 prorogeant la date des échéances
lorsque le 1er novembre sera un lundi ;
12° La loi du 28 juin 1913 rendant les dispositions de la loi du
11 juillet 1906 applicables à toutes les conserves étrangères de
poissons entrant en France ;
13° La loi du 1er juin 1923 rendant obligatoire sur tous les
papiers de commerce, factures, etc., des commerçants
l'indication de l'immatriculation au registre du commerce ;
14° La loi du 11 décembre 1924 rendant les femmes commerçantes
éligibles aux chambres de commerce ;
15° La loi du 7 juillet 1925 complétant l'article 1er de la loi
du 23 décembre 1904, l'article 1er de la loi du 13 juillet 1905
et l'article unique de la loi du 29 octobre 1909 et reportant au
premier jour ouvrable l'échéance des effets de commerce tombant
un jour où le paiement ne peut être exigé ni le protêt dressé ;
16° La loi du 10 juillet 1928 autorisant le Gouvernement à
garantir le règlement des exportations effectuées au profit des
administrations ou services publics étrangers, la loi du 22 août
1936 tendant à étendre le champ d'application du système de
l'assurance-crédit d'Etat et l'acte dit loi du 23 novembre 1943
autorisant le Gouvernement à garantir les pertes résultant de
certaines opérations d'importation présentant un intérêt
essentiel pour l'économie nationale ;
17° La loi du 9 août 1930 concernant les tromperies sur
l'origine des noix ;
18° La loi du 4 avril 1931 rendant applicables aux Français, en
France, les dispositions des conventions internationales qui
seraient plus favorables que celles de la loi interne pour
protéger les droits dérivant de la propriété industrielle ;
19° La loi du 4 juillet 1931 relative au commerce de la chicorée
;
20° La loi du 9 décembre 1931 accordant aux femmes commerçantes
l'éligibilité aux tribunaux de commerce ;
21° La loi du 21 juillet 1932 tendant à compléter l'article 1er
de la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;
22° La loi du 28 janvier 1935 tendant à la répression des
fraudes sur le guignolet ;
23° La loi du 16 avril 1935 tendant à l'organisation et à
l'assainissement du marché de la viande ;
24° La loi du 30 juin 1935 tendant à compléter l'article 1er de
la loi du 4 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis ;
25° Le décret-loi du 30 octobre 1935 portant réglementation de
la vente par camions-bazars ;
26° La loi du 14 novembre 1936 portant réglementation de la
vente par camions-bazars ;
27° Le décret-loi du 25 août 1937 portant réglementation de la
vente par camions-bazars ;
28° Le décret-loi du 31 août 1937 relatif à la réglementation de
la fabrication et au commerce des engrais composés ;
29° La loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du
décret du 30 juillet 1935 sur les appellations d'origine
contrôlée ;
30° Le décret-loi du 24 mai 1938 comportant l'extension du
crédit à moyen terme aux petits industriels et aux petits
commerçants ;
31° Le décret-loi du 12 novembre 1938 tendant à transformer les
groupements de consommateurs en sociétés coopératives ;
32° La loi du 18 mars 1939 tendant à proroger les dispositions
du décret-loi du 30 octobre 1935 réglementant la vente par
camions-bazars ;
33° La loi du 10 septembre 1940 prévoyant la nomination
d'administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs
dirigeants ;
34° La loi du 2 février 1941 relative aux pouvoirs des
administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs
dirigeants ;
35° L'ordonnance n° 45-68 du 16 janvier 1945 portant
nationalisation des usines Renault ;
36° Les articles 15, 15 bis, 116, 118, 125, 127, 127 bis et 128
de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime
des assurances sociales applicable aux assurés des professions
non agricoles.
III. - Sont et demeurent abrogés :
1° La loi du 6 frimaire an VII relative au régime, à la police
et à l'administration des bacs et bateaux sur les fleuves,
rivières et canaux navigables ;
2° La loi du 10 avril 1825 pour la sûreté de la navigation et du
commerce maritime ;
3° La loi du 9 août 1839 relative aux modifications à apporter
dans les cahiers des charges annexés aux concessions de chemins
de fer ;
4° La loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement des grandes
lignes de chemins de fer ;
5° L'ordonnance du 22 juin 1842 portant que le territoire du
Royaume, en ce qui concerne le service des chemins de fer, sera
divisé en cinq inspections, et que le nombre des inspecteurs
divisionnaires adjoints des ponts et chaussées sera porté de
deux à cinq ;
6° La loi du 6 juin 1847 relative à la restitution des
cautionnements des compagnies de chemins de fer ;
7° La loi du 27 février 1850 relative aux commissionnaires et
sous-commissionnaires préposés à la surveillance des chemins de
fer ;
8° La loi du 18 juin 1870 sur le transport des marchandises
dangereuses par eau et par voies de terre autres que les chemins
de fer ;
9° La loi du 19 février 1880 portant suppression immédiate des
droits de navigation intérieure ;
10° La loi du 27 décembre 1890 sur le contrat de louage et sur
les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies ;
11° L'article 87 de la loi du 13 avril 1898 portant fixation du
budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1898 ;
12° Les articles 37 à 39 de la loi du 30 mai 1899 portant
fixation du budget général des dépenses et des recettes de
l'exercice 1899 ;
13° La loi du 3 décembre 1908 relative au raccordement des voies
de fer avec les voies d'eau ;
14° L'article 66 de la loi du 26 décembre 1908 portant fixation
du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice
1909 ;
15° Les articles 15 et 126 de la loi du 8 avril 1910 portant
fixation des recettes et des dépenses de l'exercice 1910 ;
16° Les articles 41 à 71 de la loi du 13 juillet 1911 portant
fixation du budget général des dépenses et des recettes de
l'exercice 1911 ;
17° La loi du 24 septembre 1919 portant création de stations
hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des
taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'Office
national du tourisme ainsi que la loi du 3 avril 1942 relative
au régime des stations classées ;
18° La loi du 27 février 1920 autorisant la réquisition civile
du matériel et des locaux autres que ceux de la voie ferrée
nécessaires à l'exécution des transports en cas d'interruption
de l'exploitation des voies ferrées ;
19° La loi du 29 octobre 1921 relative au nouveau régime des
chemins de fer d'intérêt général ;
20° Les articles 56, 67, 126, 131 à 134, 161, 163 à 169 de la
loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de
l'exercice 1922 ;
21° La loi du 30 mai 1923 réprimant le délit d'embarquement
clandestin à bord des navires de commerce ;
22° La loi du 21 août 1923 fixant les conditions d'attribution
de subventions de l'Etat aux départements ou aux communes pour
l'organisation et l'exploitation des services publics réguliers
de transport par voitures automobiles et à traction électrique ;
23° La loi du 26 décembre 1930 relative à la navigation côtière
;
24° La loi du 23 novembre 1933 sur le statut des opérateurs
radiotélégraphistes à bord des navires de commerce, de pêche ou
de plaisance ;
25° La loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation
intérieure ;
26° La loi du 27 juillet 1940 modifiant la responsabilité des
administrations des chemins de fer en cas de perte, ou d'avaries
des bagages enregistrés ou des marchandises ;
27° La loi du 5 août 1940 concernant les conditions
d'exploitation des diverses lignes ou sections de lignes du
réseau ferroviaire français ;
28° La loi du 10 octobre 1940 réorganisant le conseil
d'administration de la Société nationale des chemins de fer
français ;
29° La loi du 16 octobre 1940 relative au régime des priorités à
établir sur les transports de marchandises ;
30° La loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des
voies navigables et la coordination des transports par fer et
par navigation intérieure ;
31° La loi du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions
sur la caisse générale de prévoyance des marins ;
32° La loi du 29 mai 1941 relative à la responsabilité des
administrations des chemins de fer retenue en cas de faute
lourde des administrations ;
33° La loi du 4 avril 1942 relative au classement et aux prix
des hôtels et restaurants ;
34° La loi n° 947 du 22 octobre 1942 sur la circulation des
marchandises ;
35° La loi du 18 novembre 1942 relative à la circulation des
bateaux à propulsion mécanique sur les voies navigables ;
36° La loi n° 1094 du 31 décembre 1942 réprimant l'usage
irrégulier des wagons de chemins de fer ;
37° L'ordonnance du 24 avril 1944 modifiant la responsabilité
des chemins de fer en cas de retard, de pertes ou d'avaries des
bagages ou des marchandises dans les zones affectées par les
événements de guerre ;
38° L'ordonnance du 20 juin 1944 relative à l'exploitation des
voies ferrées comprises dans les territoires métropolitains
libérés ;
39° La loi n° 66-1066 du 31 décembre 1966 établissant des
servitudes au profit des lignes de transport public par
véhicules guidés sur coussin d'air (aérotrains).
IV. - Sont et demeurent abrogés :
1° L'article L. 115-7 du code de la mutualité ;
2° La loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois
conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le
monopole des inhumations ;
3° La loi du 6 décembre 1928 relative à la réglementation de
l'abattage du châtaignier ;
4° La loi du 12 février 1933 transformant les écoles spéciales
rurales en écoles mixtes à une ou deux classes ;
5° La loi du 22 mars 1936 concernant les magasins à prix unique
;
6° La loi du 31 mars 1937 ayant pour effet de proroger la loi du
22 mars 1936 interdisant l'ouverture de nouveaux magasins à prix
unique ;
7° La loi du 30 mars 1938 ayant pour but de proroger la loi du
31 mars 1937 interdisant l'ouverture de nouveaux magasins à prix
unique ;
8° La loi du 22 mars 1936 tendant à protéger l'industrie et le
commerce en détail de la chaussure ;
9° La loi du 21 août 1936 tendant à permettre l'octroi de délais
aux commerçants, industriels et artisans ;
10° La loi du 24 décembre 1936 tendant à proroger les
dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l'octroi de
délais aux commerçants, industriels et artisans ;
11° La loi du 31 mars 1937 tendant à proroger à nouveau les
dispositions de la loi du 21 août 1936 permettant l'octroi de
délais aux commerçants, industriels et artisans ;
12° La loi du 30 mars 1938 ayant pour objet de proroger les
dispositions du décret-loi du 25 août 1937 réglementant la vente
par camions-bazars ;
13° La loi du 30 septembre 1940 sur le contrôle des internats
annexés à des établissements d'enseignement public ;
14° La loi du 6 janvier 1941 permettant aux communes de
contribuer à certaines dépenses des institutions privées qui ont
un but éducatif ;
15° La loi du 16 décembre 1941 relative aux créations,
transferts ou suppressions d'offices ministériels ;
16° La loi du 15 juillet 1942 interdisant certaines annonces de
caractère antifamilial ;
17° La loi du 15 juillet 1942 relative au contrôle des lois
sociales en agriculture ;
18° La loi du 10 août 1943 relative à l'assurance scolaire
obligatoire ;
19° L'ordonnance du 13 décembre 1944 portant institution des «
Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais » ;
20° L'ordonnance n° 45-1580 du 17 juillet 1945 portant création
d'un service technique interprofessionnel du lait ;
21° L'ordonnance n° 45-2632 du 2 novembre 1945 réorganisant le
Centre national de la recherche scientifique ;
22° La loi n° 46-1153 du 22 mai 1946 relative à l'institution
d'un Conseil national du travail.
Chapitre VI
Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adoption et à la
rectification de la partie législative de codes
Article 28
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par
ordonnance à l'adoption de la partie législative du code des
transports.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de
la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications
nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la
cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser
l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les
dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations
nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres
australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et
Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à
l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Pour étendre aux départements et régions d'outre-mer les
dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été
rendues applicables à ces collectivités.
II. - L'ordonnance prévue au I doit être prise au plus tard le
31 décembre 2008. Un projet de loi de ratification est déposé au
Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publication de l'ordonnance.
Article 29
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par
ordonnance la partie législative du code de la recherche afin :
1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur
qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient
rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des
normes et la cohérence rédactionnelle des textes et pour
harmoniser l'état du droit ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification et
d'adapter le plan du code ainsi que les renvois à des
dispositions codifiées dans d'autres codes et aux évolutions
législatives et réglementaires intervenues depuis sa publication
;
3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires,
l'application des dispositions du code de la recherche en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis
et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à
l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la
Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par
ordonnance la partie législative du code de l'éducation afin :
1° D'y inclure les dispositions de nature législative en vigueur
qui n'ont pas été codifiées, avec les modifications qui seraient
rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des
normes et la cohérence rédactionnelle des textes, et pour
harmoniser l'état du droit ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
III. - Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises
dans un délai de douze mois suivant la publication de la
présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter
de sa publication.
Chapitre VII
Dispositions relatives à l'outre-mer
Article 30
I. - L'article 1er de la présente loi est applicable à Mayotte,
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du I de l'article 2 de la présente loi
à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et
antarctiques françaises, les mots : « en matière prud'homale »
sont remplacés par les mots : « devant le tribunal du travail ».
III. - Le III de l'article 8 de la présente loi est applicable à
Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.
IV. - Le 2° du III de l'article 12 de la présente loi est
applicable à Mayotte.
V. - 1. Les V à VII de l'article 13 de la présente loi sont
applicables aux communes de Mayotte et de la Polynésie française
sous réserve de l'adaptation suivante :
Pour l'application du 4° de l'article L. 2122-22 du code général
des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie
française, les mots : « à un seuil défini par décret » sont
supprimés.
2. Le 1 du VIII du même article 13 est applicable aux communes
de Mayotte.
3. L'article 14 de la présente loi est applicable à Mayotte.
VI. - 1. L'article 18 de la présente loi est applicable à
Mayotte.
2. Dans le 3° de l'article L. 5311-2 du code général de la
propriété des personnes publiques, les mots : « des trois
derniers alinéas de l'article L. 2125-1, » sont supprimés.
VII. - 1. Le I de l'article 25 de la présente loi est applicable
à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie
et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2. Le II du même article 25 est applicable dans les îles Wallis
et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans
les Terres australes et antarctiques françaises.
VIII. - Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 512-1 est abrogé ;
2° Dans l'article L. 512-2, les mots : « l'une des fonctions
judiciaires mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 512-1 »
sont remplacés par les mots : « les fonctions d'assesseurs au
tribunal supérieur d'appel et au tribunal criminel » ;
3° Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 512-3 et
dans le premier alinéa de l'article L. 512-4, les mots : « et
les suppléants du procureur de la République » sont supprimés ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-3 et
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-4 sont supprimés ;
5° L'article L. 513-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-11. - I. - En cas d'empêchement du procureur de la
République, quelle qu'en soit la cause, les fonctions de ce
magistrat sont alors assurées par un magistrat du parquet
général désigné par le procureur général près la cour d'appel de
Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile.
« II. - Lorsque la venue de ce magistrat n'est pas
matériellement possible soit dans les délais prescrits par la
loi, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire,
celui-ci exerce ses fonctions depuis un autre point du
territoire de la République par téléphone et par télécopie et,
en cas de défèrement ou d'audience, par un moyen de
communication audiovisuelle qui le relie directement au tribunal
de première instance ou au tribunal supérieur d'appel.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au
premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
6° L'article L. 532-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 532-17. - I. - En cas de vacance de poste du président
du tribunal de première instance de Mata-Utu, d'absence,
d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de ce
magistrat sont exercées par un magistrat du siège désigné par le
premier président de la cour d'appel de Nouméa sur une liste
arrêtée par lui pour chaque année civile.
« II. - Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement
n'est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits
par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de
l'affaire, l'audience est présidée par ce magistrat depuis un
autre point du territoire de la République, ce dernier se
trouvant relié directement à la salle d'audience par un moyen de
communication audiovisuelle.
« Les modalités d'application des dispositions prévues au
premier alinéa du présent II sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. » ;
7° Dans l'article L. 561-1, après les mots : « Le livre Ier »,
sont insérés les mots : « et l'article L. 532-17 ».
IX. - 1. Le I de l'article 27 de la présente loi est applicable
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
2. Les II à IV du même article sont applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises.
3. Les II à IV du même article ne s'appliquent pas à Mayotte, à
Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie, aux matières relevant, dans ces
collectivités, des compétences dévolues aux autorités locales.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 20 décembre 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2007-1787.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 177 ;
Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois,
n° 244 ;
Discussion et adoption le 9 octobre 2007 (TA n° 38).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 20
(2007-2008) ;
Rapport de M. Bernard Saugey, au nom de la commisssion des lois,
n° 36 (207-2008) ;
Discussion et adoption le 25 octobre 2007 (TA n° 14).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 346 ;
Rapport de M. Etienne Blanc, au nom de la commission des lois,
n° 419 ;
Discussion et adoption le 11 décembre 2007 (TA n° 63).
|