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CODES
| | J.O n° 46 du 24 février 2005 page 3073
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux (1)
NOR: AGRX0300111L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE LIMINAIRE
Article 1
L'Etat est garant de la solidarité nationale en faveur des territoires ruraux et
de montagne et reconnaît leur spécificité.
Il est institué une conférence de la ruralité qui est réunie chaque année par le
ministre en charge des affaires rurales.
L'objet de cette conférence est de suivre les progrès des politiques de
développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés
rencontrées et de formuler des propositions pour l'avenir.
Elle est présidée par le ministre en charge des affaires rurales et est composée
de membres du Parlement, de représentants de l'Etat, des collectivités
territoriales, des entreprises publiques et des représentants des secteurs
économiques, associatifs et familiaux du milieu rural.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉVELOPPEMENT
DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Chapitre Ier
Zones de revitalisation rurale
Article 2
I. - Les dispositions de l'article 1465 A du code général des impôts applicables
aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998 sont ainsi modifiées :
1° Les deux premiers alinéas constituent un I. Le deuxième alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les communes de moins de deux mille habitants, l'exonération s'applique
également aux créations d'activités commerciales et aux reprises d'activités
commerciales, artisanales ou au sens du 1 de l'article 92, réalisées par des
entreprises exerçant le même type d'activité, dès lors qu'au cours de la période
de référence prise en compte pour la première année d'imposition, l'activité est
exercée dans l'établissement avec moins de cinq salariés. » ;
2° Les troisième à huitième alinéas sont remplacés par un II et un III ainsi
rédigés :
« II. - Les zones de revitalisation rurale comprennent les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses
dans un arrondissement ou un canton caractérisé par une très faible densité de
population ou par une faible densité de population et satisfaisant à l'un des
trois critères socio-économiques suivants :
« a) Un déclin de la population ;
« b) Un déclin de la population active ;
« c) Une forte proportion d'emplois agricoles.
« En outre, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont au moins la moitié de la population est incluse en zone de
revitalisation rurale en application des critères définis aux alinéas précédents
sont, pour l'ensemble de leur périmètre, inclus dans ces zones.
« Les zones de revitalisation rurale comprennent également les communes
appartenant au 1er janvier 2005 à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont le territoire présente une faible densité
de population et satisfait à l'un des trois critères socio-économiques définis
aux a, b et c. Si ces communes intègrent un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre non inclus dans les zones de revitalisation
rurale, elles conservent le bénéfice de ce classement jusqu'au 31 décembre 2009.
« La modification du périmètre de l'établissement public de coopération
intercommunale en cours d'année n'emporte d'effet, le cas échéant, qu'à compter
du 1er janvier de l'année suivante.
« Les communes classées en zone de revitalisation rurale antérieurement à la
promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux, qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais
qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre, restent classées en zone de revitalisation rurale jusqu'au
31 décembre 2006.
« Les dispositions des cinquième, sixième, septième et dixième alinéas de
l'article 1465 sont applicables aux exonérations prévues au premier alinéa du I.
Toutefois, pour l'application du dixième alinéa de l'article 1465, l'imposition
est établie au profit de l'Etat.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du II
et en particulier les critères et seuils visant à déterminer le périmètre des
zones de revitalisation rurale. »
II. - 1. Le dispositif des zones de revitalisation rurale fait l'objet d'une
évaluation au plus tard en 2009.
2. Le zonage relatif aux territoires ruraux de développement prioritaire et les
dispositions qui y sont liées, notamment celles mentionnées aux articles 44
sexies, 239 sexies D et 1594 F quinquies du code général des impôts, demeurent
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006.
3. La seconde phrase du quatrième alinéa (2) de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire est supprimée.
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le second alinéa de l'article 239 sexies D est ainsi modifié :
1° Après les mots : « et dans les territoires ruraux de développement
prioritaire définis à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465 »,
sont insérés les mots : «, dans les zones de revitalisation rurale définies au
II de l'article 1465 A » ;
2° L'année : « 2004 » est remplacée par l'année : « 2006 ».
B. - Au I du E de l'article 1594 F quinquies, après les mots : « dans les
territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret n°
94-1139 du 26 décembre 1994 modifié », sont insérés les mots : « et dans les
zones de revitalisation rurale définies au II de l'article 1465 A, ».
C. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies est ainsi
modifiée :
1° Les mots : « ou dans les territoires ruraux de développement prioritaire
définis au premier alinéa de l'article 1465 » sont remplacés par les mots : « ou
dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A » ;
2° Après les mots : « au I ter de l'article 1466 A, », sont insérés les mots : «
et aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31
décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis
au premier alinéa de l'article 1465, ».
IV. - 1. S'agissant des créations d'activités commerciales et des reprises
d'activités commerciales ou artisanales réalisées par des entreprises exerçant
le même type d'activité, l'éxonération prévue à l'article 1465 A du code général
des impôts s'applique aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2004.
2. Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération prévue au même article, les
entreprises réalisant les opérations mentionnées au 1 doivent en faire la
demande dans un délai de soixante jours suivant la publication de la présente
loi.
3. Pour l'application, en 2005, des dispositions du même article aux entreprises
réalisant les opérations mentionnées au 1 du présent IV et à celles exerçant une
activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du même code qui créent
des établissements, les délibérations contraires des collectivités territoriales
ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une
fiscalité propre doivent intervenir dans un délai de soixante jours suivant la
publication de la présente loi.
4. L'Etat compense chaque année, à compter de 2005, les pertes de recettes
résultant, pour les collectivités territoriales, les établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux
de péréquation de la taxe professionnelle, de l'exonération prévue à l'article
1465 A du code général des impôts pour les entreprises réalisant les opérations
mentionnées au 1, selon les modalités prévues aux III et IV de l'article 95 de
la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997).
Article 3
I. - L'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre
1997) est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de
l'Etat destiné à compenser, chaque année, dans les conditions prévues par la loi
de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales
ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de
péréquation de la taxe professionnelle des exonérations visées à l'article 1465
A du code général des impôts, à l'exception de celles faisant l'objet de la
compensation mentionnée au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
« La compensation est établie selon les modalités prévues au III. »
II. - Dans le premier alinéa du 2° du A et dans le premier alinéa du B du II de
l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, les mots : « le III de l'article 95 de la loi de
finances pour 1998 » sont remplacés par les mots : « le III et le IV de
l'article 95 de la loi de finances pour 1998 ».
Article 4
L'article 63 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 63. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article
1465 A du code général des impôts, l'Etat peut conclure avec le département une
convention particulière de revitalisation rurale. Les régions sont associées à
ces conventions. Celles-ci peuvent s'insérer dans les contrats de plan
Etat-régions prévus à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification. Elles ont pour objet de renforcer l'action
publique dans les territoires ruraux les plus défavorisés en assurant la
convergence des interventions, en accroissant l'engagement des partenaires et en
adaptant les actions à la spécificité locale. »
Article 5
I. - L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007
» ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de
rénovation, réalisés avant le 1er janvier 2007, dans des immeubles utilisés dans
les conditions visées au même alinéa. » ;
3° Dans le deuxième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les
mots : « premier et du deuxième alinéas » et, après le mot : « immeuble », sont
insérés les mots : « ou des travaux de rénovation ».
II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux travaux réalisés à compter du
1er janvier 2004.
Article 6
Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1465 du
code général des impôts, toute entreprise, ou organisme, qui cesse
volontairement son activité en zone de revitalisation rurale en la délocalisant
dans un autre lieu, après avoir bénéficié d'une aide au titre des dispositions
spécifiques intéressant ces territoires, moins de cinq ans après la perception
de ces aides, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées en vertu
des exonérations qui lui ont été consenties et, le cas échéant, de rembourser
les concours qui lui ont été attribués.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article 7
I. - Le neuvième alinéa de l'article 1465 A du code général des impôts est ainsi
rédigé :
« Cette exonération s'applique également aux créations d'activités dans les
zones de revitalisation rurale réalisées par des artisans qui effectuent
principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou
des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail
représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes
compris, ou par des entreprises qui exercent une activité professionnelle au
sens du premier alinéa de l'article 92. »
II. - S'agissant des entreprises qui exercent une activité professionnelle au
sens du premier alinéa de l'article 92 du même code, l'exonération prévue à
l'article 1465 A du même code s'applique aux créations d'établissement
effectuées à compter du 1er janvier 2004.
III. - Pour bénéficier, dès 2005, de l'exonération prévue à l'article 1465 A du
même code, les entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du
premier alinéa de l'article 92 du même code doivent en faire la demande dans les
soixante jours de la publication de la présente loi, si celle-ci est postérieure
au 1er décembre 2004.
IV. - La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 44 sexies du même
code est ainsi rédigée :
« Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le
bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux
entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l'article
92, ainsi qu'aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35. »
Ces dispositions s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier
2004.
Article 8
Le troisième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« Toutefois, les entreprises qui se sont créées à compter du 1er janvier 2004
jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A, et à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de
l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones, sont
exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la
réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois
suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à
l'article 53 A. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils
sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, des sixième et
septième ou des huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette
période d'exonération. »
Article 9
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le I de l'article 1383 A, le I de l'article 1464 B et le premier alinéa
de l'article 1602 A, avant le mot : « exonérées », il est inséré le mot : «
temporairement », et les mots : « au titre des deux années » sont remplacés par
les mots : « à compter de l'année » ;
2° Le II de l'article 1464 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations fixent la durée des exonérations, qui ne peut être ni
inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux entreprises créées à compter du 1er
janvier 2004.
Article 10
I. - Après l'article 1383 D du code général des impôts, il est inséré un article
1383 E ainsi rédigé :
« Art. 1383 E. - I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à
l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics
de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une
délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de
l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties,
pendant une durée de quinze ans, les logements visés au 4° de l'article L. 351-2
du code de la construction et de l'habitation qui sont, en vue de leur location,
acquis puis améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat par des personnes physiques.
« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de
l'achèvement des travaux d'amélioration. Elle cesse définitivement de
s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année qui suit une période continue
d'au moins douze mois au cours de laquelle les logements n'ont plus fait l'objet
d'une location.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre.
« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I :
« 1° La décision de subvention doit intervenir dans un délai de deux ans au plus
à compter de l'année suivant celle de l'acquisition des logements ;
« 2° Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent
satisfaire aux obligations déclaratives mentionnées au dernier alinéa du I de
l'article 1384 C. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er
janvier 2004.
Article 11
Les collectivités qui financent l'acquisition, la construction ou la livraison
d'un immeuble à usage professionnel qu'elles destinent à la location à titre
onéreux soumise à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent déduire la taxe sur la
valeur ajoutée ayant grevé les différents éléments constitutifs du prix du
loyer.
Article 12
Le premier alinéa de l'article L. 2251-3 du code général des collectivités
territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la
création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de
la population en milieu rural, la commune peut confier la responsabilité de le
créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi
accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide
d'une convention fixant les obligations de ce dernier. »
Article 13
L'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 61. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article
1465 A du code général des impôts, l'Etat et les collectivités territoriales
mettent en oeuvre des dispositions visant notamment à :
« - développer les activités économiques,
« - assurer un niveau de service de qualité et de proximité,
« - améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement, notamment locatif,
« - lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages
ouverts,
« - assurer le désenclavement des territoires,
« - développer la vie culturelle, familiale et associative,
« - valoriser le patrimoine rural,
« et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des
conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du
territoire.
« Les zones de revitalisation rurale sont prises en compte dans les schémas de
services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de
développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de
développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour
l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la
présente loi. »
Article 14
L'article L. 211-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les zones de revitalisation rurale visées à l'article 1465 A du code
général des impôts, les services compétents de l'Etat engagent, avant toute
révision de la carte des formations du second degré, une concertation, au sein
du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées
en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale, avec les
élus et les représentants des collectivités territoriales, des professeurs, des
parents d'élèves et des secteurs économiques locaux concernés par cette
révision. »
Article 15
I. - Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la
sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les
zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général
des impôts par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont
leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à
la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations
familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des
contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la
limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire
minimum de croissance majoré de 50 %.
II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont
compensées par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par
une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.
IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont
compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 16
Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 741-10 du code rural, versés
au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation
rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des
organismes visés au 1 de l'article 200 du même code qui ont leur siège social
dans les zones susmentionnées sont exonérés des cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des
accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et
cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du
nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance
majoré de 50 %.
Chapitre II
Activités économiques en milieu rural
Article 17
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code rural est complété par une
section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Sociétés d'investissement pour le développement rural
« Art. L. 112-18. - Les sociétés d'investissement pour le développement rural
ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à
l'article 1465 A du code général des impôts :
« 1° L'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique
et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme
et de loisirs ;
« 2° L'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue
de leur remise sur le marché ;
« 3° L'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation
agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur
laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble
précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de
réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre
d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme à l'initiative de la
collectivité ou du propriétaire concerné ;
« 4° La réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de
loisirs et sportifs.
« A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital
de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par
l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds
propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le
capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.
« Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme
soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par
le livre II du code de commerce.
« Leur capital est détenu par une ou plusieurs régions en association avec une
ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé.
« Les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements qui ne participent
pas au capital de ces sociétés peuvent également leur verser des subventions.
Dans ce cas, les collectivités et groupements intéressés passent une convention
avec la société d'investissement pour le développement rural déterminant
notamment l'affectation et le montant des subventions ainsi que les conditions
et les modalités de restitution des subventions versées en cas de modification
de l'objet social ou de cessation d'activité de la société d'investissement pour
le développement rural.
« Chaque région ou groupement de régions a droit au moins à un représentant au
conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par
l'assemblée délibérante.
« Un tiers au moins du capital des sociétés d'investissement pour le
développement rural et des voix dans les organes délibérants de ces sociétés est
détenu par une région ou, conjointement, par plusieurs régions.
« Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires, ainsi que, le cas
échéant, des autres collectivités ou groupements actionnaires, se prononcent sur
le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance de la société. »
Article 18
I. - Le premier alinéa de l'article 217 quaterdecies du code général des impôts
est complété par les mots : « ou de sociétés d'investissement pour le
développement rural définies à l'article L. 112-18 du code rural ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'établissement de l'impôt sur les
sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2004.
Article 19
Après le 3° du II de l'article L. 714-1 du code rural, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support
l'exploitation. »
Article 20
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 199 decies E est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la
date : « 31 décembre 2010 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la troisième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six
» ;
b) Dans la dernière phrase, le mot : « quart » est remplacé par le mot : «
sixième » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « dans une zone », le mot « rurale » est supprimé ;
b) Il est complété par les mots : « , à l'exclusion des communes situées dans
des agglomérations de plus de 5 000 habitants ».
B. - L'article 199 decies EA est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation aux premier et troisième alinéas de l'article précité, la
réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans les stations classées en
application des articles L. 2231-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales et dans les communes touristiques dont la liste est fixée par
décret. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles
des revenus fonciers en application de l'article 31 » sont supprimés ;
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le contribuable qui demande le bénéfice de la réduction d'impôt renonce à la
faculté de déduire ces dépenses, pour leur montant réel ou sous la forme d'une
déduction de l'amortissement, pour la détermination des revenus catégoriels. Il
ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 32. » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « avoir nécessité l'obtention d'un
permis de construire et » sont supprimés ;
4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant de la résidence de tourisme réserve dans des conditions fixées
par décret un pourcentage d'au moins 15 % de logements pour les salariés
saisonniers. »
C. - L'article 199 decies F est ainsi rédigé :
« Art. 199 decies F. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu
pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui
réalisent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou
d'amélioration entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010. Cette réduction
d'impôt s'applique :
« a) Aux dépenses afférentes à un logement, faisant partie d'une résidence de
tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone, autre
qu'une zone de revitalisation rurale, inscrite sur la liste pour la France des
zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n°
1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les
fonds structurels, à l'exclusion des communes situées dans des agglomérations de
plus de 5 000 habitants, qui est destiné à la location dont le produit est
imposé dans la catégorie des revenus fonciers ;
« b) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et
situé dans une zone mentionnée au a, qui est destiné à la location en qualité de
meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 ;
« c) Aux dépenses afférentes à un logement, achevé avant le 1er janvier 1989 et
faisant partie d'un village résidentiel de tourisme classé inclus dans le
périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisir définie à
l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme, qui est destiné à la location dont le
produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers.
« 2. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année d'achèvement des
travaux. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« 3. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation
ou d'amélioration effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à
réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 000 EUR pour une
personne célibataire, veuve ou divorcée et 100 000 EUR pour un couple marié. Son
taux est égal à :
« a) 20 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés aux a et
b du 1 ;
« b) 40 % du montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés au c du
1, sans qu'il y ait toutefois lieu de le diminuer des subventions publiques
accordées aux contribuables.
« 4. Pour les logements mentionnés aux a et c du 1, le propriétaire doit selon
le cas s'engager à les louer nus pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la
résidence de tourisme ou du village résidentiel de tourisme classé. Cette
location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement des
travaux. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des
prestations d'hébergement facturées par l'exploitant de la résidence ou du
village résidentiel au propriétaire, lorsque le logement est mis à la
disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par
an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu
brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû
par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.
« Pour les logements mentionnés au b du 1, le propriétaire doit s'engager à les
louer meublés à des personnes physiques à raison de douze semaines au minimum
par année et pendant les neuf années suivant celle de l'achèvement des travaux.
« En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction
pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de
l'engagement ou de celle de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou
de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la
réduction d'impôt n'est pas reprise.
« 5. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des logements dont le
droit de propriété est démembré. Le contribuable qui demande le bénéfice de la
réduction d'impôt renonce à la faculté de déduire ces dépenses, pour leur
montant réel ou sous la forme d'une déduction de l'amortissement, pour la
détermination des revenus catégoriels. Il ne peut bénéficier des dispositions
prévues à l'article 32 ou à l'article 50-0. »
D. - Dans la première phrase de l'article 199 decies G, les mots : « quatrième
alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».
II. - Les dispositions des A et B du I sont applicables aux logements acquis ou
achevés à compter du 1er janvier 2005. Les dispositions du C du I sont
applicables aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2005. Les dispositions
du D du I sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
Chapitre III
Dispositions relatives au soutien des activités agricoles
Article 21
Le deuxième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique est ainsi
rédigé :
« Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de
production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que
définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications
géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux
régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives
relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du
produit. »
Article 22
I. - L'article 72 D du code général des impôts est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans
les conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué
la déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas
considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les
bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la
déduction et s'engagent à utiliser celle-ci conformément à son objet dans les
cinq années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée. »
II. - Le II de l'article 72 D bis du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les
conditions prévues à l'article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la
déduction au titre d'un exercice précédant celui de la transmission n'est pas
considérée pour l'application du I comme une cessation d'activité si le ou les
bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la
déduction et s'engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte au cours
des cinq exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante
a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination des
résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
IV. - L'article L. 731-15 du code rural est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi
que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de
l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou
L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont
exclus de ces revenus. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
V. - L'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa du I, les mots : « et à l'article
75-0 B » sont remplacés par les mots : « à l'article 75-0 B et à l'article 75-0
D » ;
2° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi
que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de
l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou
L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux
abattus sont exclus de ces revenus. »
VI. - Les dispositions du 1° du IV et du V s'appliquent aux dotations ou
fractions de dotation en capital perçues par les jeunes agriculteurs à compter
du 1er janvier 2004 et aux indemnités versées en cas d'abattage total ou partiel
de troupeaux à compter du 1er janvier 2003.
Article 23
Après l'article L. 611-4-1 du code rural, il est inséré un article L. 611-4-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-2. - Un coefficient multiplicateur entre le prix d'achat et le
prix de vente des fruits et légumes périssables peut être instauré en période de
crises conjoncturelles définies à l'article L. 611-4 ou en prévision de
celles-ci. Ce coefficient multiplicateur est supérieur lorsqu'il y a vente
assistée.
« Les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture fixent le taux du
coefficient multiplicateur, sa durée d'application, dans une limite qui ne peut
excéder trois mois, et les produits visés après consultation des organisations
professionnelles agricoles.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses
dispositions. »
Article 24
L'article 732 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Il en est de même de la cession de gré à gré des installations, matériels et
produits dépendant d'une exploitation de cultures marines en contrepartie de
l'indemnité de substitution telle que fixée, par la commission des cultures
marines, à l'article 12-5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime
de l'autorisation des exploitations de cultures marines. »
Article 25
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du code rural sont ainsi
rédigés :
« Un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en
commun de l'ensemble des activités agricoles des associés est dit total. En cas
de mise en commun d'une partie seulement de celles-ci, le groupement est dit
partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total
pour certains des associés et partiel pour d'autres.
« Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne
peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un
cadre sociétaire, à une activité de production agricole au sens de l'article L.
311-1. Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent exercer en dehors du
groupement des activités de préparation et d'entraînement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du
spectacle, à condition qu'à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du
23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ces activités
soient exercées par un ou plusieurs associés du groupement déjà constitué. Les
associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun partiel ne peuvent se
livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production
pratiquée par le groupement. »
II. - L'article L. 323-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois le comité départemental d'agrément peut, pour une durée maximale
d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des
conditions qu'il détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date
à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les
groupements agricoles d'exploitation en commun. »
Article 26
I. - Dans la première phrase de l'article 34-7 de l'ordonnance n° 2004-637 du
1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre,
la date : « 1er juillet 2005 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2006. »
II. - L'article 41 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la
simplification de la composition et du fonctionnement des commissions
administratives et à la réduction de leur nombre est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la référence : « 15 » est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur au plus tard le 1er
juillet 2006. »
Article 27
I. - Le second alinéa de l'article L. 324-2 du code rural est supprimé.
II. - Le 1° de l'article L. 331-2 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation
préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification
d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient
associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations
individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ; ».
III. - Les cinq dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 411-37 du
même code sont supprimées.
Article 28
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-1 du code
rural, le mot : « majeures » est supprimé.
II. - Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-8 du
même code, après les mots : « Les associés », il est inséré le mot : « majeurs
».
Article 29
I. - Au premier alinéa de l'article L. 411-37 du code rural, avant les mots : «
A la condition d'en aviser », sont insérés les mots : « Sous réserve des
dispositions de l'article L. 411-39-1, ».
II. - Après l'article L. 411-39 du même code, il est inséré un article L.
411-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-39-1. - Pendant la durée du bail, le preneur associé d'une société
à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les
terres prises à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37, ou la
société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent
procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation,
constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis
par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à
disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.
« Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec
avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier,
s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal
paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut,
il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.
« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles
mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le
bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des
parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés
ci-dessus.
« Le défaut d'information du propriétaire peut être sanctionné par la
résiliation du bail.
« Le preneur, qui reste seul titulaire du bail, doit, à peine de résiliation,
continuer à se consacrer effectivement à l'exploitation du bien loué mis à
disposition. »
Article 30
Au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture et au septième alinéa de l'article L. 421-2 du code de
l'urbanisme, après les mots : « ne sont pas tenues de recourir à un architecte
les personnes physiques », sont insérés les mots : « ou exploitations agricoles
à responsabilité limitée à associé unique ».
Article 31
La deuxième phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1 du code rural
est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de
l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de
portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par
décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de
fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions
consacrées aux produits portant la dénomination "montagne peuvent être créées au
sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. »
Article 32
Le troisième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce est remplacé par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son
client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce de prix, hors lieu de
vente, est autorisée dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le
premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut
excéder cinq jours à compter de cette date.
« Dans tous les autres cas, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant
sur un fruit ou légume frais quelle que soit son origine, doit faire l'objet
d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu
conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural. Cet accord
précise les périodes durant lesquelles une telle annonce est possible et ses
modalités.
« Cet accord peut être étendu conformément aux dispositions des articles L.
632-3 et L. 632-4 du même code.
« Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux
fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France
métropolitaine.
« Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende
de 15 000 EUR. »
Article 33
Après l'article L. 441-2 du code de commerce, il est inséré un article L.
441-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-1. - Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles
courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la
pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un
distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et
ristournes ou prévoir la rémunération de services de coopération commerciale que
si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces
produits par le fournisseur.
« Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les
volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des
qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix.
« Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est
inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation
interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application
des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat
mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. Ce contrat
type peut notamment comprendre des clauses types relatives aux engagements, aux
modalités de détermination des prix mentionnés au deuxième alinéa et au principe
de prix plancher, clauses types dont le contenu est élaboré dans le cadre de la
négociation commerciale par les cocontractants.
« Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de
15 000 EUR. »
Article 34
I. - Après l'article L. 442-8 du code de commerce, il est inséré un article L.
442-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-9. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer
le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou
personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire
pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article
L. 611-4 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour des
produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du présent code.
« Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par
le présent article. »
II. - L'article 54 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative
économique est abrogé.
Article 35
I. - L'article L. 611-4 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4. - La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des
produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce
est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou
leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des
prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à
l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été
respectivement le plus bas et le plus élevé.
« Les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec
l'Etat, pour un ou plusieurs des produits mentionnés au premier alinéa, des
accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de
cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la
consommation.
« Afin qu'un bilan des engagements des acheteurs puisse être établi par les
ministres chargés de l'agriculture, de la pêche et de l'économie, les acheteurs
communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les
éléments leur démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles
mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure
définie par arrêté conjoint de ces ministres.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de
l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les
modalités d'application du présent article, notamment les modalités de
détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix
doivent être constatés pour que la crise soit constituée. »
II. - L'article L. 611-4-1 du même code est abrogé.
Article 36
Le code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 632-3, après les mots : « des actions
communes », sont insérés les mots : « ou visant un intérêt commun », et après
les mots : « à favoriser », est inséré le mot : « notamment » ;
2° Le même article est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3. » ;
3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-9 sont remplacés par
cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires, exploitants ou détenteurs dont les végétaux, produits
végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ont fait
l'objet d'une mesure de destruction ordonnée par les agents mentionnés au I de
l'article L. 251-18 peuvent prétendre à une indemnisation selon des modalités
déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
l'économie s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
« - avoir fait la déclaration mentionnée à l'article L. 251-6 ;
« - avoir versé des cotisations au titre d'un mécanisme de solidarité pour ce
risque, dans des conditions fixées par décret, ou être assuré pour ce risque.
« Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie
déterminent, par filières, les conditions de la participation de l'Etat aux
frais nécessairement occasionnés par la lutte contre les organismes nuisibles
figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 251-3.
« Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour
leur application entraîne la perte de l'indemnité. » ;
4° Le 5° de l'article L. 632-3 est ainsi rédigé :
« 5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment
par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée,
d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements
dans le cadre de ces programmes ; ».
Article 37
Le code rural est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 251-12 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « figurant sur la liste mentionnée à »
sont remplacés par les mots : « au sens de la deuxième phrase du premier alinéa
de » ;
b) Dans le 1°, après les mots : « parties vivantes de plantes », est inséré le
mot : « spécifiées » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle
sanitaire en application du premier alinéa et les exigences à l'importation ou à
la mise en circulation les concernant sont déterminées par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.
« Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté
européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire
communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des
conditions fixées par décret.
« L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou
en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée,
lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le
territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire par les agents
visés au I de l'article L. 251-18 et à la présentation d'un certificat
phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et
autorisés, dans des conditions fixées par décret. » ;
2° Le premier alinéa du II de l'article L. 251-14 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils constatent la présence d'un organisme nuisible au sens de la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 ou le non-respect d'une
obligation fixée en application du I de l'article L. 251-12, les agents visés au
I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner soit la mise en quarantaine jusqu'à
désinfection complète d'un lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets
mentionnés au I de l'article L. 251-12, soit l'exécution de toute autre mesure
de surveillance ou de traitement autorisée dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. Il peuvent également faire procéder à la destruction ou au
refoulement de tout ou partie du lot » ;
3° L'article L. 251-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 251-15. - Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les
végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent
être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres
documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.
« Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou
marques, est délivré par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 au
moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur
contrôle, dans des conditions fixées par décret. » ;
4° L'article L. 251-16 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ses cultures ou ses produits » sont remplacés par les mots : «
ses végétaux, produits végétaux et autres objets » ;
b) Les mots : « de santé-origine ou des certificats phytopathologiques » sont
remplacés par le mot : « phytosanitaires ».
Article 38
I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés
domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de
spectacle. »
II. - Après le mot : « préparation », la fin du quatrième alinéa de l'article 63
du code général des impôts est ainsi rédigée : « et d'entraînement des équidés
domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que celles du
spectacle. »
III. - Les dispositions du II s'appliquent pour la détermination des résultats
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Elles n'emportent d'effet,
en matière d'impôts directs locaux, qu'à compter des impositions établies au
titre de l'année 2005, selon les modalités prévues par les IV à VII de l'article
22 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
IV. - L'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du IV, dans le deuxième alinéa du V et dans le A du
VII, les mots : « activités de préparation, d'entraînement des équidés
domestiques et d'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs » sont
remplacés par les mots : « activités de préparation et d'entraînement des
équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les activités autres que
celles du spectacle » ;
2° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le A, la date : « 1er mai 2004 » est remplacée par la date : « 31
décembre 2004 » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B. - Avant le 31 décembre 2004, les contribuables concernés par les
dispositions du I doivent déposer, auprès du service des impôts compétent, un
document mentionnant le montant des bases de taxe professionnelle, autres que
celles afférentes aux biens passibles de taxe foncière, établies au titre de
2004 et déclarées en 2003, correspondant aux activités de préparation et
d'entraînement des équidés domestiques, en vue de leur exploitation dans les
activités autres que celles du spectacle. »
Article 39
I. - Le III de l'article 1693 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'en application du II de l'article 73, la durée d'un exercice
n'est pas égale à douze mois et que les exploitants agricoles ont opté pour une
déclaration annuelle telle que définie à la deuxième phrase du 1° du I de
l'article 298 bis, cette dernière ne peut couvrir une période excédant douze
mois. Si l'exercice est supérieur à douze mois, ils doivent, au titre de cet
exercice, déposer deux déclarations. La première doit couvrir la période
comprise entre le premier jour de l'exercice et le dernier jour du douzième mois
qui suit, et est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit le
dernier jour de la période couverte. La seconde déclaration doit couvrir la
période comprise entre le premier jour du mois qui suit la période couverte par
la première déclaration et le dernier jour de l'exercice concerné, et doit être
déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de
l'exercice. Si l'exercice considéré a une durée inférieure à douze mois, elle
est déposée avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la date de
clôture de l'exercice. Les taxes dues en vertu des articles 298 bis et 302 bis
MB, calculées ainsi qu'il est dit au III et le cas échéant au 1° ou 2° du IV de
ce dernier article, sont liquidées lors du dépôt de ces déclarations. »
II. - L'article 302 bis MB du même code est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des
années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005, 2006, 2007 et
2008 est supérieure respectivement de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des
périodes d'imposition débutant en 2005 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des
périodes d'imposition débutant en 2006, 2007 et 2008, au total des sommes
acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les
décrets n°s 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n°s 2000-1339 à 2000-1344 inclus du
26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi
calculé sur le montant de la taxe à acquitter. » ;
2° Le 2° du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elle est
acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de
l'article 298 bis, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 EUR mentionnés
au premier alinéa du III du présent article ainsi que les montants au-delà
desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III
sont ajustés pro rata temporis ; »
3° Au 3° du IV, les mots : « ou du premier trimestre de l'exercice » et les mots
: « ou duquel » sont supprimés.
Article 40
Le I de l'article L. 720-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1°
est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de
leur exploitation, dans des conditions fixées par décret. »
Article 41
I. - Le 2 de l'article 265 bis A du code des douanes est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutefois, si ces unités de production n'ont pas pour objet principal la
production d'huiles utilisées comme carburant ou comme combustible, elles ne
sont pas soumises à cette obligation. Dans ce cas, ces unités bénéficient d'une
procédure de déclaration simplifiée définie par décret. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Article 42
Le premier alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « carrières de marne », sont insérés les mots : « , de craie
et de tout matériau destiné au marnage des sols » ;
2° Il est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette exception est également applicable aux carrières de pierre, de sable et
d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments
historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde
et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la
démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de
bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que
celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même exception est
applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de
carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces
carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des
contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes
agréés visés à l'article L. 512-11. »
Article 43
I. - 1. A la fin du premier alinéa de l'article 1394 C du code général des
impôts, les mots : « , en arbres truffiers ou les deux » sont supprimés.
2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
II. - Les dispositions actuelles de l'article 1395 B du même code constituent un
I et il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2005, les terrains nouvellement plantés en
arbres truffiers sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties
pendant les cinquante premières années du semis, de la plantation ou de la
replantation. »
III. - Dans la seconde phrase du IV de l'article 105 de la loi de finances pour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « , en l'absence de toute
nouvelle délibération prise en application de l'article 1394 C du code général
des impôts » sont supprimés.
Article 44
Le code rural est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 641-2 est complété par les mots : «
lesquelles comportent un contrôle des conditions de production et un contrôle
des produits » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 641-6 sont remplacés par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'agrément des produits bénéficiant d'une appellation d'origine est placé sous
la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Il peut en
déléguer par convention tout ou partie de l'organisation à l'organisme agréé
visé à l'article L. 641-10.
« Le contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une
indication géographique protégée est placé sous la responsabilité de l'Institut
national des appellations d'origine, qui peut en déléguer par convention
l'exercice à l'organisme certificateur agréé conformément à l'article L. 643-5
pour la délivrance du label ou de la certification de conformité sur lequel
repose l'indication géographique protégée.
« Le non-respect de la délimitation de l'aire géographique, d'une des conditions
de production ou de la procédure d'agrément ou de contrôle entraîne
l'interdiction de l'utilisation, sous quelque forme ou dans quelque but que ce
soit, du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique
protégée, nonobstant l'application des peines prévues par l'article L. 115-16 du
code de la consommation.
« Le décret de l'appellation d'origine contrôlée ou le cahier des charges de
l'indication géographique protégée peut comporter, pour toute personne
intervenant dans les conditions de production, l'obligation de tenir un ou
plusieurs registres ou d'effectuer toutes déclarations, propres à permettre la
réalisation de l'agrément ou du contrôle du respect du cahier des charges. » ;
3° L'article L. 641-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-10. - Pour satisfaire aux obligations qui leur sont imposées en
matière d'organisation de l'agrément des produits à appellation d'origine
contrôlée, les organismes agréés à cet effet par l'Institut national des
appellations d'origine sont habilités à prélever sur les producteurs desdits
produits des cotisations qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent
des créances de droit privé. La Cour des comptes assure la vérification des
comptes et de la gestion des organismes agréés.
« Pour les vins, le montant de ces cotisations, qui ne peuvent excéder 0,80 EUR
par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine dans la demande
d'agrément présentée à l'Institut national des appellations d'origine, est
exigible lors du dépôt de cette demande.
« Pour les produits autres que les vins, ces cotisations, exigibles
annuellement, sont assises sur les quantités, exprimées en unités de masse ou de
volume, des produits destinés à la commercialisation en appellation d'origine
contrôlée. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé
du budget fixe, par appellation, le montant de ces cotisations après avis des
comités nationaux concernées de l'Institut national des appellations d'origine,
dans la limite de :
« - 0,80 EUR par hectolitre ou 8 EUR par hectolitre d'alcool pur pour les
boissons alcoolisées autres que les vins ;
« - 0,08 EUR par kilogramme pour les produits agro-alimentaires autres que les
vins et les boissons alcoolisées. »
Article 45
L'article L. 641-22 du code rural est ainsi rétabli :
« Art. L. 641-22. - Afin de s'assurer du respect des conditions de production
des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la
production d'un tel vin peut être tenu d'en faire la déclaration dans des
conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins
d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire
l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une des déclarations
mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 641-6. »
Article 46
L'article L. 641-23 du code rural est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : «
deuxième » et les mots : « de l'article 72, paragraphe 2, du règlement (CEE), n°
822/87 du Conseil, du 16 mars 1987 » sont remplacés par les mots : « de
l'article 51 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ou "mas » sont remplacés par les mots : «
"mas, "tour, "moulin, "abbaye, "bastide, "manoir, "commanderie, "monastère,
"prieuré, "chapelle ou "campagne ».
Article 47
Le quatrième alinéa de l'article L. 632-7 du code rural est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur
un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition
de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en
circulation de ce produit.
« Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux
dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l'article 41 du
règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation
commune du marché vitivinicole et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte
sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur
proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise
en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au
préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent alinéa. »
Article 48
L'article L. 632-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du
budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous
leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles
reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations directement
disponibles relatives à la production, à la commercialisation et à la
transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des
missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3, dans les conditions
précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux
documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à l'emploi
Article 49
Le 4° du I de article L. 720-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après les mots : « installation de distribution au détail », sont insérés les
mots : « de combustibles et » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles
sont précisées par décret. »
Article 50
L'article L. 131-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de
faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence
temporaire ou de travail. »
Article 51
Afin d'assurer la libre circulation des biens et des personnes en période
hivernale dans des conditions satisfaisantes en termes de délai et de sécurité,
le Gouvernement procédera aux adaptations nécessaires de la réglementation
relative au temps de travail, tant pour le secteur public que pour le secteur
privé.
Article 52
L'article L. 122-3-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier
successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté. »
Article 53
L'article L. 212-5-1 du code du travail et l'article L. 713-9 du code rural sont
complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié dont le contrat de travail à caractère saisonnier s'achève peut
demander à son employeur la conversion de ses droits à repos compensateur en
indemnité afin de ne pas faire obstacle à un autre emploi ou au suivi d'une
formation. »
Article 54
Après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de carence de l'offre de transports, notamment suite à une mise en
concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou des
associations inscrits au registre des transports, dans des conditions
dérogatoires aux dispositions de l'article 7 prévues par décret, pour exécuter,
au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteurs compris, des
prestations de transport scolaire visées à l'article L. 213-11 du code de
l'éducation ou des prestations de service à la demande. »
Article 55
I. - L'article L. 127-9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 127-9. - Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet principal de
mettre des remplaçants à la disposition de chefs d'exploitations ou
d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, les
contrats de travail conclus par ce groupement peuvent, nonobstant l'article L.
127-2 du présent code, ne pas mentionner la liste des utilisateurs potentiels et
ne préciser que la zone géographique d'exécution du contrat qui doit prévoir des
déplacements limités.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements
d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprises
artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant
une profession libérale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité
administrative compétente est informée de la composition du groupement
d'employeurs constitué en application du présent article et lui accorde un
agrément. »
II. - Après l'article L. 127-3 du même code, il est inséré un article L. 127-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 127-3-1. - Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs
peut bénéficier d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise
utilisatrice dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise. »
Article 56
I. - Au 3 de l'article 224 du code général des impôts, le 3° est complété par
les mots : « et, à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise
à disposition de personnel aux adhérents non assujettis ou bénéficiant d'une
exonération, les autres groupements d'employeurs constitués selon les modalités
prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe d'apprentissage due à raison
des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2004.
Article 57
I. - Le 1 de l'article 214 du code général des impôts est complété par six
alinéas ainsi rédigés :
« 8° En ce qui concerne les groupements d'employeurs fonctionnant dans les
conditions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, les
sommes dans la limite de 10 000 EUR au titre d'un même exercice.
« Cette déduction s'exerce à la condition que, à la clôture de l'exercice, le
groupement ait inscrit à un compte d'affectation spéciale ouvert auprès d'un
établissement de crédit une somme provenant des recettes de l'exercice au moins
égale au montant de la déduction. L'épargne doit être inscrite à l'actif du
bilan.
« Les sommes déposées sur le compte peuvent être utilisées au cours des cinq
exercices qui suivent celui de leur versement dans le cadre de la mise en oeuvre
de la responsabilité solidaire prévue au dernier alinéa de l'article L. 127-1 du
code du travail.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées pour l'emploi prévu à
l'alinéa précédent, la déduction correspondante est rapportée au résultat de
l'exercice au cours duquel le retrait est intervenu.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte ne sont pas utilisées au cours des
cinq exercices qui suivent celui de leur versement, la déduction correspondante
est rapportée aux résultats du cinquième exercice suivant celui au titre duquel
elle a été pratiquée.
« Lorsque les sommes déposées sur le compte sont utilisées à des emplois autres
que celui défini ci-dessus au cours des cinq exercices qui suivent celui de leur
dépôt, l'ensemble des déductions correspondant aux sommes figurant sur le compte
au jour de cette utilisation est rapporté au résultat de l'exercice au cours
duquel cette utilisation a été effectuée. Le compte précité est un compte
courant qui retrace exclusivement les opérations définies ci-dessus. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2004.
Article 58
Dans le premier alinéa de l'article L. 127-1-1 du code du travail, après les
mots : « d'un accord collectif », sont insérés les mots : « ou d'un accord
d'établissement ».
Article 59
Après l'article L. 127-9 du code du travail, il est inséré un chapitre VII bis
ainsi rédigé :
« Chapitre VII bis
« Dispositions spécifiques aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de
droit privé et de collectivités territoriales
« Art. L . 127-10. - Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur
un territoire, des personnes physiques ou morales de droit privé peuvent créer,
avec des collectivités territoriales et leurs établissements publics, des
groupements d'employeurs constitués sous la forme d'associations régies par la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d'associations régies
par le code civil local ou de coopératives artisanales.
« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent
constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du
présent article.
« Art. L. 127-11. - Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à
disposition d'une collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le
cadre d'un service public industriel et commercial. Elles ne peuvent constituer
l'activité principale des salariés du groupement et le temps consacré par chaque
salarié du groupement aux travaux pour le compte des collectivités territoriales
adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.
« Art. L. 127-12. - Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code
général des impôts, le groupement organise la garantie vis-à-vis des dettes à
l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations
obligatoires.
« Art. L. 127-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix
de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions
d'information de l'autorité administrative compétente de la création du
groupement.
« Art. L. 127-14. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 127-10
à L. 127-12, les dispositions du chapitre VII du présent titre s'appliquent aux
groupements d'employeurs créés en application du présent chapitre. »
Article 60
L'article L. 444-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il n'existe pas de dispositif d'intéressement, de participation ou de plan
d'épargne d'entreprise spécifique à un groupement d'employeurs, un salarié mis à
la disposition d'une entreprise par ce groupement doit pouvoir bénéficier, comme
les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de
participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans
d'épargne prévus au chapitre III du même titre, en vigueur au sein de cette
entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition, et dans le
respect des conditions d'ancienneté figurant dans les accords et règlements
susvisés. »
Article 61
Le troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
est ainsi rédigé :
« Lorsque, dans le cadre des dispositions de l'alinéa précédent, les besoins des
communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de
coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie
permettent le recrutement d'un agent à temps non complet et pour une durée
cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les
centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure
et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la
disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut
accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles
relatives à la déontologie des agents publics. Cette mise à disposition fait
l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs
privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du
temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent
alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent ou les
maires des communes concernées ont des intérêts. »
Article 62
L'article L. 761-4-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être affectés aux travaux d'entretien
du patrimoine naturel des communes et des établissements publics précités. »
Article 63
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 120-3 du code du travail, après les
mots : « cotisations d'allocations familiales », sont insérés les mots : « ou
inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui
effectuent du transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de
l'éducation, ou du transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. »
II. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée,
les cotisations dues au titre des rémunérations versées avant cette date aux
personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé.
Article 64
L'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « Lorsque ces deux
activités sont exercées l'une et l'autre tout au long de l'année, » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une de ces deux activités est permanente et l'autre seulement
saisonnière, l'activité principale est celle du régime correspondant à
l'activité permanente. Toutefois, les personnes dont les revenus tirés de leurs
différentes activités non salariées sont imposées dans la même catégorie fiscale
sont affiliées au seul régime correspondant à cette catégorie. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 65
Après le premier alinéa de l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Pour ce qui concerne les professions agricoles visées à l'article L. 131-2, le
champ d'application des conventions et accords collectifs peut, en outre, tenir
compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection
sociale d'affiliation de leurs salariés. »
Article 66
I. - A l'article L. 321-5 du code rural, il est inséré, après le premier alinéa,
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole
exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul
régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité
sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au
titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole. »
II. - Le 2° de l'article L. 752-1 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 participant à la
mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, ainsi que ceux qui
participent à l'activité non salariée non agricole lorsque le chef ou l'associé
d'exploitation est rattaché au seul régime agricole des non-salariés agricoles
en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, que les
conjoints soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire
d'assurance maladie, maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées
au 3° de l'article L. 722-10 ; ».
Article 67
I. - L'article L. 931-15 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Une convention ou un accord collectif étendu peut fixer des conditions
d'ancienneté ouvrant droit au congé de formation inférieures à celles prévues
aux a et b. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code, les mots : «
au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
III. - Le chapitre Ier du titre III du livre IX du même code est complété par
une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Affectation des fonds collectés au titre du congé de formation
« Art. L. 931-30. - Pour les salariés énumérés à l'article L. 722-20 du code
rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de
la section 1 et de la section 2 du présent chapitre peuvent, par accord de
branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés
titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de
travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au
titre d'une des deux collectes. »
IV. - Il est inséré, après l'article L. 932-1 du même code, un article L.
932-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 932-1-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 932-1,
lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du
contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié
occupant un emploi à caractère saisonnier pour la saison suivante, un contrat de
travail à durée déterminée peut être conclu, sur le fondement de l'article L.
122-2, pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue
au plan de formation de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée
prévue de l'action de formation.
« Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions
visées au deuxième alinéa de l'article L. 122-3-3 sont celles que le salarié
doit exercer au cours de la saison suivante.
« Une convention ou un accord collectif étendu détermine les conditions dans
lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de
formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation
cette proposition doit être faite.
« Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les
conditions prévues au présent article n'exonère pas l'employeur de son
obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.
« Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la
déclaration des employeurs visée aux articles L. 951-12 et L. 952-4. »
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code, après les mots
: « l'article L. 931-15 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 932-1-1
».
Article 68
I. - L'article L. 953-3 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements
d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface
pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du code rural, dans
des conditions fixées par décret. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou
d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural, ainsi que
pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur
d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même
code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. »
;
3° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les
caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux
caisses de mutualité sociale agricole. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2000 pour
la métropole et à compter du 1er janvier 2004 pour les départements d'outre-mer.
Article 69
L'article L. 212-4-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ateliers protégés
mentionnés à l'article L. 323-30 peuvent conclure le contrat de travail prévu
ci-dessus même en l'absence de convention ou d'accord collectif le prévoyant,
dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire
de l'obligation d'emploi définie à l'article L. 323-3. »
Article 70
L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De la même façon, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 351-3 du code de l'éducation, les termes "inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation nationale désignent le
directeur régional de l'agriculture et de la forêt. »
Article 71
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre VII est ainsi rédigé : « Les
services de santé au travail » ;
2° Dans la deuxième et la dernière phrases du premier alinéa de l'article L.
717-3 et dans le 2° de l'article L. 723-35, les mots « de médecine du travail »
sont remplacés par les mots : « de santé au travail » ;
3° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 712-1, dans la dernière phrase du
premier alinéa et dans le dernier alinéa de l'article L. 717-2, dans la première
phrase du premier alinéa de l'article L. 717-3 ainsi que dans la première et la
dernière phrases du dernier alinéa du même article, et dans le 1° de l'article
L. 717-4, les mots : « de la médecine du travail » sont remplacés par les mots :
« du service de santé au travail » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 717-1, le 2° de l'article L. 723-35 et
l'article L. 732-17, les mots : « à la médecine du travail » sont remplacés par
les mots : « aux services de santé au travail » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 717-2, les mots : «
services médicaux du travail » sont remplacés par les mots : « services de santé
au travail ».
II. - Après l'article L. 717-2 du même code, il est inséré un article L. 717-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 717-2-1. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale
agricole fixe chaque année, après avis conforme du comité central de la
protection sociale des salariés agricoles :
« - le taux de la cotisation due par les employeurs de main-d'oeuvre, dont
l'assiette est fixée par décret ;
« - le montant de la participation due par l'utilisateur d'un salarié
temporaire, pour la surveillance médicale spéciale, conformément à l'article L.
124-4-6 du code du travail ;
« - le montant de la participation due par les exploitants mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 717-2.
« Si les taux et montants susmentionnés n'ont pas été déterminés à l'expiration
d'un délai prévu par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut les fixer
par arrêté.
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour mission de
centraliser les recettes issues de la cotisation due par les employeurs de
main-d'oeuvre et utilisateurs de salariés temporaires, de procéder aux
répartitions de ces recettes et compensations de charges des caisses de
mutualité sociale agricole en matière de santé au travail, dans les conditions
prévues par décret.
« Les décisions de l'assemblée générale centrale et du conseil central
d'administration de la mutualité sociale agricole sont soumises à l'approbation
du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article L.
152-1 du code de la sécurité sociale. »
III. - Les dispositions du II entreront en vigueur le 1er janvier 2007. Les taux
et montants dus au titre des années 2005 et 2006 seront fixés annuellement par
les conseils d'administration des caisses départementales de mutualité sociale
agricole dans des limites maximales et minimales fixées par le conseil central
d'administration de la mutualité sociale agricole après avis conforme du comité
central de la protection sociale des salariés agricoles.
Article 72
I. - Après l'article L. 752-29 du code rural, il est inséré un article L.
752-29-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 752-29-1. - Avant le 1er janvier 2010, une structure de sécurité
anti-retournement équipe les tracteurs en service sur une exploitation. Le
ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les prescriptions techniques
relatives à ces véhicules, leurs modalités de vérification et les conditions
d'agrément de ces vérifications. »
II. - Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 341-1 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés,
notamment en prévention du risque de retournement. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTRUMENTS DE GESTION FONCIÈRE ET À LA RÉNOVATION DU
PATRIMOINE RURAL BÂTI
Chapitre Ier
Protection des espaces agricoles et naturels périurbains
Article 73
Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi
rétabli :
« Chapitre III
« Protection et mise en valeur des espaces agricoles
et naturels périurbains
« Art. L. 143-1. - Pour mettre en oeuvre une politique de protection et de mise
en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le département peut
délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes
concernées ou des établissements publics compétents en matière de plan local
d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête
publique. Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public.
« Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence
territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans
une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un
secteur constructible délimité par une carte communale ou dans un périmètre ou
un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.
« Art. L. 143-2. - Le département élabore, en accord avec la ou les communes ou
établissements publics de coopération intercommunale compétents, un programme
d'action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à
favoriser l'exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la
valorisation des espaces naturels et des paysages au sein du périmètre délimité
en application de l'article L. 143-1. Lorsque ce périmètre inclut une partie du
territoire d'un parc naturel régional, le programme d'action doit être
compatible avec la charte du parc.
« Art. L. 143-3. - A l'intérieur d'un périmètre délimité en application de
l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis par le département ou avec
son accord et après information des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale concernés en vue de la protection et de la mise en
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. Ces acquisitions se font
dans les conditions suivantes :
« 1° Dans l'ensemble du périmètre, par le département ou, avec l'accord de
celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de
coopération intercommunale, à l'amiable ou par expropriation ou, dans les zones
de préemption des espaces naturels sensibles délimitées en application de
l'article L. 142-3, par exercice de ce droit de préemption. Dans la région
Ile-de-France, l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code
général des collectivités territoriales peut, avec l'accord du département,
acquérir à l'amiable des terrains situés dans le périmètre ;
« 2° En dehors de zones de préemption des espaces naturels sensibles, par la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerçant à la demande et
au nom du département le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L.
143-2 du code rural ;
« 3° Par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa
de l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local
mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande et au nom du département
ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement
public de coopération intercommunale.
« En l'absence de société d'aménagement foncier et d'établissement rural
compétente, s'il n'a pas donné mandat à un établissement public mentionné à
l'alinéa précédent, le département exerce lui-même ce droit de préemption prévu
par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural dans les conditions prévues par le
chapitre III du titre IV du livre Ier du même code.
« Ces biens sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale
ou de l'établissement public qui les a acquis. Ils doivent être utilisés en vue
de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent
être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du
livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou
privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par
le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession
temporaire.
« Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption
prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural, la société d'aménagement
foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption
déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.
« Art. L. 143-4. - Les terrains compris dans un périmètre délimité en
application de l'article L. 143-1 ne peuvent être inclus ni dans une zone
urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, ni dans un
secteur constructible délimité par une carte communale.
« Art. L. 143-5. - Des modifications peuvent être apportées par le département
au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains ou au programme d'action avec l'accord des seules communes
intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale
d'agriculture.
« Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou
plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret.
« Art. L. 143-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent chapitre. Il approuve les clauses types des cahiers des
charges prévus par l'article L. 143-3, qui précisent notamment les conditions
selon lesquelles cessions, locations ou concessions temporaires sont consenties
et résolues en cas d'inexécution des obligations du cocontractant. »
Article 74
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1 du code de
l'urbanisme, après les mots : « cartes communales, », sont insérés les mots : «
la délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 143-1, ».
II. - L'article L. 321-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1,
les établissements publics mentionnés aux troisième et quatrième alinéas peuvent
procéder, après information des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à
la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en
exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu
par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption des espaces
naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2
du code rural. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 324-1 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1,
ils peuvent procéder, après information des communes et des établissements
publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières
nécessaires à la protection d'espaces agricoles et naturels périurbains, le cas
échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de
préemption prévu par l'article L. 142-3 ou, en dehors des zones de préemption
des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de
l'article L. 143-2 du code rural. »
IV. - Au second alinéa de l'article L. 141-6 du code rural, le mot : « quart »
est remplacé par le mot : « tiers » et le nombre : « dix-huit » est remplacé par
le nombre : « vingt-quatre ».
V. - L'article L. 143-2 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du
code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains. »
VI. - Après l'article L. 143-7 du même code, il est inséré un article L. 143-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-1. - A l'intérieur des périmètres délimités en application de
l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural informe le président du conseil général de toutes les
déclarations d'intention d'aliéner.
« Lorsque le département décide d'utiliser le droit de préemption prévu au 2° de
l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme à l'intérieur des périmètres
mentionnés au premier alinéa, ce droit est applicable à tout terrain, bâti ou
non bâti, ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en
propriété ou en jouissance de terrains, qui font l'objet d'une aliénation à
titre onéreux, sous quelque forme que ce soit et qui ne sont pas soumis au droit
de préemption prévu par l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme. Les 2° et 5°
de l'article L. 143-4 et l'article L. 143-7 du présent code ne sont alors pas
applicables.
« Le droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 peut être exercé
pour l'acquisition d'une fraction d'une unité foncière comprise dans les
périmètres mentionnés au premier alinéa. Dans ce cas, le propriétaire peut
exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble
de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en
matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait
de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du conseil général
en application du 9° de l'article L. 143-2 sont fixées par une convention passée
entre le conseil général et ladite société. »
Article 75
Avant le dernier alinéa de l'article L. 641-11 du code rural, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité
administrative en précise les motifs dans sa décision. »
Article 76
Le quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant
ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au 6 juillet 1990. Ils ne
peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou
service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir
la notoriété de l'appellation d'origine. »
Chapitre II
Dispositions relatives à l'aménagement foncier
Article 77
La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 141-1 du code rural
est ainsi rédigée :
« Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources
naturelles et au maintien de la diversité biologique. »
Article 78
L'article L. 111-2 du code rural est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Contribuer à la prévention des risques naturels ;
« 9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des
paysages. »
Article 79
Le second alinéa de l'article L. 111-3 du code rural est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles
d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être
fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles
antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme
ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération
du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête
publique.
« Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de
l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par
des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés,
nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement
inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de
construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des
spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs
où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »
Article 80
I. - Dans le code rural et le code forestier :
1° Les mots : « remembrement », « remembrement rural », « remembrement collectif
», « remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « aménagement
foncier agricole et forestier » ;
2° Les mots : « remembrements », « remembrements ruraux », « remembrements
collectifs », « remembrements-aménagements » sont remplacés par les mots : «
aménagements fonciers agricoles et forestiers » ;
3° Les mots : « le remembrement », « le remembrement rural », « le remembrement
collectif », « le remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : «
l'aménagement foncier agricole et forestier » ;
4° Les mots : « du remembrement », « du remembrement rural », « du remembrement
collectif », « du remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « de
l'aménagement foncier agricole et forestier » ;
5° Les mots : « au remembrement », « au remembrement rural », « au remembrement
collectif », « au remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : « à
l'aménagement foncier agricole et forestier » ;
6° Les mots : « de remembrement », « de remembrement rural », « de remembrement
collectif », « de remembrement-aménagement » sont remplacés par les mots : «
d'aménagement foncier agricole et forestier ».
II. - A l'article L. 127-1 du code rural, les mots : « de réorganisation
foncière et de remembrement » sont remplacés par les mots : « d'aménagement
foncier agricole et forestier ».
III. - L'article L. 121-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. - L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les
conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières,
d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à
l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans
locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, dans
le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
« Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants :
« 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1
à L. 123-35 ;
« 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles
L. 124-1 à L. 124-13 ;
« 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L.
125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des
boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.
« Les procédures sont conduites par des commissions communales, intercommunales
ou départementales d'aménagement foncier, sous la responsabilité du département.
« Les projets d'aménagement foncier, à l'exception des procédures mentionnées au
3° et aux articles L. 124-3 et L. 124-4, sont réalisés à la demande de l'une au
moins des communes intéressées et font l'objet d'une étude d'aménagement
comportant une analyse de l'état initial du site et de son environnement,
notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles à la mise en oeuvre
de l'opération d'aménagement.
« Pour les échanges et cessions d'immeubles ruraux régis par les articles L.
124-5 à L. 124-12, cette étude comporte à titre principal les éléments
nécessaires pour déterminer et justifier le choix de ces aménagements fonciers
et de leur périmètre.
« Les dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ne sont pas
applicables aux opérations d'aménagement foncier. »
Article 81
Dans le premier alinéa de l'article L. 2243-1 et dans le premier alinéa de
l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, après les
mots : « d'immeubles, », sont insérés les mots : « voies privées assorties d'une
servitude de passage public, ».
Article 82
Le troisième alinéa (1°) de l'article L. 121-3 du code rural est ainsi rédigé :
« 1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi que deux conseillers municipaux
suppléants désignés par le conseil municipal ; ».
Article 83
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est ainsi
modifiée :
I. - L'article L. 121-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2. - Le conseil général peut instituer une commission communale ou
intercommunale d'aménagement foncier :
« 1° A la demande du ou des conseils municipaux des communes intéressées
lorsqu'il est envisagé un aménagement foncier agricole et forestier ou une
opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre
d'aménagement foncier ;
« 2° A la demande des propriétaires ou exploitants de la commune lorsque ceux-ci
envisagent de procéder à des échanges et cessions amiables dans les conditions
prévues à l'article L. 124-3.
« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la constitution d'une commission
communale ou intercommunale d'aménagement foncier est de droit à compter de la
publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. »
II. - A l'article L. 121-3, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : «
président du conseil général ».
III. - L'article L. 121-4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes
limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre
d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission
intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant
des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement
ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est
compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit
lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de
l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par
l'aménagement est inclus dans ces limites. » ;
2° Aux 3° et 4°, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du
conseil général » ;
3° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : «
conseil général ou son président ».
IV. - Les articles L. 121-3, L. 121-4 et L. 121-5-1 sont complétés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur le
territoire des communes d'un parc naturel régional, la composition de la
commission est complétée par un représentant de ce parc désigné par le président
de l'organisme de gestion du parc. »
V. - Le 3° de l'article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« 3° Intervient au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier en zone
forestière ; ».
VI. - L'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et, par deux fois, au b, les mots : « au 8° de l'article L.
121-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 121-1 » ;
2° Au b, les mots : « sous réserve des dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 121-13 » sont supprimés ;
3° Au 3°, au 4° et à l'avant-dernier alinéa du a ainsi qu'au 3° et au 4° du b,
le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général
».
VII. - A l'article L. 121-7 et au premier alinéa de l'article L. 121-10, après
les mots : « le préfet », sont insérés les mots : « ou le président du conseil
général ».
VIII. - Aux articles L. 121-8 et L. 121-9, le mot : « préfet » est remplacé par
les mots : « président du conseil général ».
IX. - Le 3° de l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :
« 3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ; ».
X. - L'article L. 121-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-11. - Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la
suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification
du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le
rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des
conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par
décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à
la charge du département, dont elle détermine le montant. »
XI. - A l'article L. 121-12, les mots : « ou nationale » sont supprimés par deux
fois et les mots : « la décision préfectorale » sont remplacés par les mots : «
la décision du président du conseil général ».
Article 84
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural est ainsi
modifiée :
1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 121-13 sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le conseil général entend donner une suite favorable à une demande
présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une
commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise
en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges
et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il
décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.
« Le président du conseil général en informe le préfet qui porte à sa
connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude
d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires
pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols,
les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en
considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études
techniques dont dispose l'Etat.
« Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un
délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder
ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un
aménagement foncier, le président du conseil général est tenu de diligenter une
étude d'aménagement. » ;
2° L'article L. 121-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-14. - I. - Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale
ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les
modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les
périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le
plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de
satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de
l'environnement.
« Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général
soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le
projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans
les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis d'enquête publique
mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un
délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être
notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir
dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance
ultérieure de leurs droits.
« II. - A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la
commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la
ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération
d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.
« III. - Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la
commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en
faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste
des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du
plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de
satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de
l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque
l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la
cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de
grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.
« IV. - Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en
faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil
général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou
les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son
terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de
l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du
conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à
compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le
maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise
nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et
proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains
expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.
« V. - Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par
délibération du conseil général.
« La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant
l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des
prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil
général prévue à l'article L. 121-19.
« VI. - Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la
clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur
délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre
fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil
général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement
foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par
le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer
l'exécution de la chose jugée. »
Article 85
A. - Le code rural est ainsi modifié :
I. - L'article L. 121-15 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de l'un des modes
d'aménagement foncier rural mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L.
121-1 » sont remplacés par les mots : « de l'un des modes d'aménagement foncier
prévus au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2°, 5° et 6° de l'article L. 121-1
dans leur rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la
partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural » ;
2° Les troisième et quatrième phrases du troisième alinéa sont remplacées par
trois phrases ainsi rédigées :
« Elle est recouvrée par le département après le transfert de propriété, dans
les délais et, éventuellement, selon l'échéancier fixés par délibération du
conseil général et versée au fonds de concours qui en aura fait l'avance. Les
modalités de cette participation font l'objet d'une consultation préalable des
propriétaires intéressés organisée par le conseil général dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil général peut confier à
l'association foncière d'aménagement agricole et forestier l'exécution, sous son
contrôle, du recouvrement de ces participations, dans les conditions prévues
pour le recouvrement des créances du département. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes mentionnées à l'alinéa précédent, la consultation préalable
n'est pas requise lorsque le conseil général décide de ne pas demander de
participation financière aux propriétaires. »
II. - L'article L. 121-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-16. - La préparation et l'exécution des opérations d'aménagement
foncier agricole et forestier, des échanges et cessions d'immeubles ruraux et
des échanges et cessions d'immeubles forestiers sont mises en oeuvre par des
géomètres-experts désignés par le président du conseil général dans les
conditions prévues par le code des marchés publics, choisis sur la liste des
géomètres-experts agréés établie par le ministre chargé de l'agriculture. Le
géomètre-expert peut être assisté, le cas échéant, par un expert forestier
inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 du présent code ou par un
homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code
forestier. Toutefois, les opérations d'échanges et cessions amiables d'immeubles
ruraux, en l'absence de périmètres d'aménagement foncier, peuvent être mises en
oeuvre par des techniciens rémunérés par le département et désignés par le
président du conseil général.
« Les études nécessaires à la préparation et à l'exécution des opérations et
l'étude d'aménagement prévue par l'article L. 121-1 du présent code, dès lors
qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1er de la loi n° 46-942 du 7
mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts, peuvent être réalisées par
des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts et dont les
qualifications sont fixées par décret. »
III. - 1. Après la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 121-17, il
est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise
des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune, à
sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement
foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires
à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne
dépasse pas 5 % de la surface du périmètre. »
2. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-18 est ainsi rédigée
:
« L'emprise nécessaire à la modification de tracé ou d'emprise des routes
départementales peut être attribuée au conseil général, à sa demande, en
contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la
condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette
modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la
surface du périmètre. »
IV. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 121-19 sont remplacés par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil général fixe la liste des travaux dont la préparation
et l'exécution sont interdites jusqu'à la clôture des opérations. Il peut
interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l'article L.
3l1-2 du code forestier, ainsi que de tous boisements linéaires, haies et
plantations d'alignement et arbres isolés.
« Les travaux forestiers, y compris les travaux d'exploitation forestière et les
plantations, peuvent être soumis par le président du conseil général à son
autorisation, après avis de la commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier. Les autres travaux de nature à modifier l'état des lieux
sont soumis par le président du conseil général à son autorisation, après avis
de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. En l'absence
d'une décision de rejet émise par le président du conseil général dans le délai
de quatre mois à compter de la réception par celui-ci de la demande
d'autorisation, celle-ci est considérée comme accordée. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 121-20, les mots : « décision
préfectorale » sont remplacés par les mots : « délibération du conseil général
ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de la décision de son président
».
VI. - L'article L. 121-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-21. - Lorsque les travaux connexes sont soumis à un régime
d'autorisation au titre d'une autre législation, leur approbation, ainsi que
celle du nouveau parcellaire correspondant, ne peuvent intervenir qu'avec
l'accord de l'autorité compétente et valent autorisation au titre de cette
législation.
« Lorsqu'un aménagement foncier agricole et forestier ou une opération
d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement
foncier a été décidé dans les conditions prévues à l'article L. 121-14, le
président du conseil général ordonne le dépôt en mairie du plan du nouveau
parcellaire, constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt et
ordonne, le cas échéant, l'exécution des travaux connexes.
« Il assure la publicité du plan du nouveau parcellaire dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire vaut transfert de propriété.
»
VII. - A l'article L. 121-22, après les mots : « aux services de l'Etat », sont
insérés les mots : « ou aux services du département ».
VIII. - L'article L. 121-23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-23. - Le fait d'exécuter des travaux en méconnaissance des
dispositions de l'article L. 121-19 est puni d'une amende de 3 750 EUR.
« Le fait de procéder à une coupe en méconnaissance des dispositions de
l'article L. 121-19 est puni d'une amende d'un montant égal à quatre fois et
demie le montant estimé de la valeur des bois coupés, dans la limite de 60 000
EUR par hectare parcouru par la coupe.
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires mentionnées aux
troisième à sixième alinéas de l'article L. 223-1 du code forestier.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent
article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à
l'article 131-8 du même code. Elles encourent également les peines
complémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 223-1 du
code forestier. »
IX. - Au premier alinéa de l'article L. 121-24, les mots : « au sein du
périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L.
121-1 » sont remplacés par les mots : « au sein d'un périmètre d'aménagement
foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions amiables d'immeubles
ruraux » et, au deuxième alinéa, les mots : « Au sein du périmètre d'un
aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les
mots : « Au sein d'un périmètre d'un aménagement foncier d'échanges et cessions
amiables d'immeubles forestiers ».
B. - Dans le cas où une association foncière de remembrement s'est substituée à
ses membres pour verser au conseil général la participation mentionnée à
l'article L. 121-15 du code rural et où des propriétaires, membres de
l'association, ont été déchargés des redevances syndicales correspondantes pour
un motif tiré de l'incompétence de l'association, le conseil général procède,
dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, au
recouvrement de la contribution due par ces propriétaires et au remboursement à
due concurrence des sommes qui lui ont été avancées par l'association.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée,
sont validés les bases de répartition des redevances syndicales fixées et les
avis de mise en recouvrement émis avant l'entrée en vigueur du I du présent
article, dans la mesure où ils seraient contestés pour un motif tiré de
l'incompétence de l'association foncière de remembrement pour recouvrer à la
place du conseil général les participations mentionnées à l'article L. 121-15 du
code rural.
Article 86
I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code rural est abrogé.
II. - Dans le 5° du II de l'article 150 U du code général des impôts, la
référence : « L. 122-1, » est supprimée.
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 128-1 du code rural est supprimé.
Article 87
A. - Le chapitre III du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « L'aménagement foncier agricole et
forestier ».
II. - L'article L. 123-3 est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : « de la décision préfectorale fixant le périmètre, prise »
sont remplacés par les mots : « de la délibération du conseil général ou de
l'arrêté de son président fixant le périmètre, pris » ;
2° Au 4°, les mots : « de l'arrêté » sont remplacés par les mots : « de la
délibération du conseil général ou de l'arrêté de son président ».
III. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-5, les mots : « l'arrêté » sont
remplacés par les mots : « la décision du président du conseil général ».
IV. - Au dernier alinéa de l'article L. 123-8, les mots : « à remembrer » sont
remplacés par les mots : « à aménager ».
V. - L'article L. 123-9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à remembrer » sont remplacés par les mots : «
à aménager » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 123-23 » est supprimée.
VI. - A l'article L. 123-10, les mots : « d'une décision préfectorale » sont
remplacés par les mots : « d'une décision du conseil général ».
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 123-13, le mot : « remembrés » est
remplacé par le mot : « aménagés ».
VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 123-17, les mots : « visés aux 1°,
2° et 6° de l'article L. 121-1 du code rural » sont remplacés par les mots : «
mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1
dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la
partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural ».
IX. - L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier est
ainsi rédigé : « Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier ».
X. - La sous-section 1 de la section 4 est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« L'aménagement foncier agricole
et forestier en zone forestière
« Art. L. 123-18. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 123-1, la distance moyenne entre les lots attribués à un
propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance
moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte
initiales, sauf accord de l'intéressé. Toutefois, cette distance peut être
majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire au regroupement
parcellaire.
« Dans le cas d'une compensation entre parcelles forestières et parcelles
agricoles, les parcelles forestières attribuées peuvent être plus éloignées des
centres d'exploitation ou des voies de desserte existantes que les parcelles
agricoles apportées.
« Art. L. 123-19. - La commission communale ou intercommunale détermine les
différents types de peuplements forestiers compris dans la zone forestière du
périmètre de l'aménagement.
« Pour chacun de ces types de peuplement, chaque propriétaire doit recevoir dans
la nouvelle distribution, d'une part, des terrains dont la surface est
équivalente, en valeur de productivité, à celle des terrains apportés, compte
tenu de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs prévus par l'article L.
123-8, ainsi que des servitudes maintenues ou créées, les dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 123-4 étant en outre applicables, et, d'autre
part, des peuplements dont la valeur d'avenir est équivalente à celle des
peuplements apportés.
« Il peut toutefois être dérogé à l'obligation d'assurer l'une ou l'autre des
équivalences prévues ci-dessus soit en vertu d'un accord exprès des intéressés,
soit dans les limites fixées, pour chaque région forestière du département, par
la commission départementale. Celle-ci détermine à cet effet, après avis du
centre régional de la propriété forestière :
« 1° Les écarts en pourcentage qui, pour chaque type de peuplement, peuvent être
tolérés entre apports et attributions de chaque propriétaire en ce qui concerne
la valeur de productivité réelle des terrains et la valeur d'avenir des
peuplements ; cette tolérance ne peut excéder 20 % de la valeur de productivité
réelle des terrains et 5 % de la valeur d'avenir des peuplements ;
« 2° La surface en dessous de laquelle les apports d'un propriétaire dans un
certain type de peuplement peuvent être compensés par des attributions dans un
type différent. Cette surface ne peut excéder 4 hectares.
« Les peuplements forestiers situés sur les parcelles apportées ou attribuées
font l'objet d'une évaluation qui donne lieu, le cas échéant, au paiement d'une
soulte en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 123-4. Une soulte
en nature peut également être prévue avec l'accord des propriétaires intéressés.
« Art. L. 123-20. - Par dérogation aux articles L. 123-4 et L. 123-19, des
apports de terrains forestiers peuvent être compensés par des attributions de
terrains agricoles et inversement, sous réserve, le cas échéant, du paiement
d'une soulte dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L.
123-19. Cette compensation est possible, sans limitation, avec l'accord des
intéressés. En l'absence de cet accord et à condition que cette mesure soit
nécessaire à l'aménagement foncier, la compensation entre parcelles forestières
et parcelles agricoles est possible dans la limite d'une surface maximum par
propriétaire fixée, pour chaque secteur d'aménagement, par la commission
départementale, après avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de
la propriété forestière. Elle ne peut excéder, pour chaque propriétaire, la
surface de 4 hectares de parcelles agricoles apportées ou attribuées en échange
de parcelles forestières.
« Art. L. 123-21. - A l'issue des opérations d'aménagement foncier rural en zone
forestière, la commission communale ou intercommunale peut proposer au conseil
général la délimitation, d'une part, de terres agricoles, d'autre part, de
terres forestières. Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission
peut proposer les mesures d'interdiction ou de réglementation des boisements
prévues à l'article L. 126-1 qui lui paraissent nécessaires.
« Art. L. 123-22. - En cas de moins-value résultant de l'exécution de travaux en
méconnaissance de l'article L. 121-19 ou de l'inexécution de travaux
correspondant à une bonne gestion forestière, une indemnité compensatrice est
fixée par la commission communale ou intercommunale, mise en recouvrement par
l'association foncière ou, en l'absence de celle-ci, par la commune auprès du
contrevenant comme en matière de contributions directes et versée à
l'attributaire de la parcelle.
« Art. L. 123-23. - Dans les zones forestières, le conseil général peut
ordonner, sur proposition de la commission communale d'aménagement foncier dans
sa formation définie à l'article L. 121-5, une opération d'aménagement foncier
agricole et forestier organisée dans les conditions prévues aux articles L.
123-1 à L. 123-17 et L. 123-24 à L. 123-35. »
XI. - L'article L. 123-24 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement
foncier visées aux 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1 » sont remplacés par les
mots : « à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de
l'article L. 121-1 » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire le
justifient et lorsque la commission communale ou intercommunale d'aménagement
foncier lui en a fait la proposition, le conseil général peut décider, avec
l'accord du maître d'ouvrage, d'étendre le périmètre d'aménagement foncier
au-delà du périmètre perturbé par l'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage est
l'Etat ou un de ses établissements publics ou concessionnaires, l'accord est
donné par le préfet du département.
« Le président du conseil général conduit et met en oeuvre la procédure
d'aménagement foncier mentionnée au premier alinéa. »
XII. - Au 5° de l'article L. 123-25, après les mots : « travaux connexes », sont
insérés les mots : « du périmètre perturbé par l'ouvrage ».
XIII. - L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 est ainsi rédigé : «
L'aménagement foncier agricole et forestier en zone viticole ».
XIV. - L'article L. 123-26 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la référence : « L. 123-23 » est remplacée par la
référence : « L. 123-34 » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : «
dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le
périmètre perturbé par l'ouvrage, » et les mots : « aux dispositions de
l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123-1 et L.
123-18 » ;
3° Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Dès lors que tout ou
partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par
l'ouvrage, ».
XV. - A la fin du 7° de l'article L. 143-2, les mots : « en application de
l'article L. 512-6 du code forestier » sont supprimés.
XVI. - Le d du 6° de l'article L. 143-4 est ainsi rédigé :
« d) Si elles sont situées dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et
forestier en zone forestière prévu aux articles L. 123-18 à L. 123-22 ; ».
B. - Les articles L. 512-1 à L. 512-7 du code forestier sont remplacés par un
article L. 512-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1. - Les aménagements fonciers en zone forestière sont régis par
les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural, notamment par
les dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre
II du livre Ier du même code. »
Article 88
Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 123-27, les mots : « des équipements communaux » sont
remplacés par les mots : « de projets communaux ou intercommunaux d'équipement,
d'aménagement, de protection et de gestion de l'environnement et des paysages ou
de prévention des risques naturels » ;
2° Dans l'article L. 123-28, le mot : « équipements » est remplacé par le mot :
« projets » ;
3° Dans le premier alinéa et dans la première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 123-29, les mots : « aménagements et équipements » sont remplacés
par les mots : « projets communaux et intercommunaux ».
Article 89
Le code rural est ainsi modifié :
I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont ainsi rédigés
:
« Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans
les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents
d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de
viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue
de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L.
123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur
d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques
desdits terrains.
« L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière
d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est
recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
»
II. - Après l'article L. 123-4, il est inséré un article L. 123-4-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 123-4-1. - Lorsque la commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier le propose, le conseil général peut décider d'ordonner une
opération d'aménagement foncier agricole et forestier en dérogeant aux
dispositions de l'article L. 123-4. Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque
propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à
celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure ni
supérieure de plus de 10 % à celle desdits apports, déduction faite de la
surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et
compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
« Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire d'appellation d'origine
contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole
et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans
cette aire.
« Lorsque des réclamations portant sur la valeur vénale des terrains émanent de
propriétaires n'ayant pas donné leur accord exprès prévu au premier alinéa et
qu'il n'est pas possible d'établir l'égalité de valeur sans bouleverser le plan
des échanges, la commission prévoit, au besoin par expertise, le paiement d'une
soulte pour rétablir l'égalité. Les soultes sont supportées par les
propriétaires bénéficiaires des échanges et sont recouvrées dans les conditions
définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
« Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans
les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents
d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de
viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue
de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L.
123-27 du présent code, la commune verse au propriétaire une soulte en espèces,
fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, afin d'indemniser la
perte de plus-value vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.
Cette soulte est recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de
l'article L. 121-24.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations
d'aménagement foncier réalisées en application des dispositions des articles L.
123-24 à L. 123-26. »
III. - Après l'article L. 123-29, il est inséré un article L. 123-29-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 123-29-1. - En cas d'application de l'article L. 123-4-1, l'indemnité
due par la commune en contrepartie du prélèvement effectué en application du
deuxième alinéa de l'article L. 123-29 est calculée en fonction de la valeur
vénale des terrains attribués à la commune par le biais de ce prélèvement. »
IV. - Après l'article L. 123-30, il est inséré un article L. 123-30-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 123-30-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-30, le
montant du prix des terrains attribués à la commune, par le biais du prélèvement
effectué en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-29, est réparti
entre tous les propriétaires du périmètre proportionnellement à la surface de
leurs apports. »
V. - Dans l'article L. 123-31 du code rural, la référence : « L. 123-30 » est
remplacée par la référence : « L. 123-30-1 ».
Article 90
I. - Les articles L. 513-5 à L. 513-7 du code forestier deviennent les articles
L. 124-10 à L. 124-12 du code rural.
II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les échanges et cessions amiables
d'immeubles ruraux » ;
2° Les articles L. 124-1 à L. 124-6 sont remplacés par les articles L. 124-1 et
L. 124-2 et les sections 1 et 2 ainsi rédigés :
« Art. L. 124-1. - Les dispositions des articles L. 123-11 à L. 123-17 et les
dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables aux échanges
d'immeubles ruraux mentionnés au présent chapitre, qui sont assimilés aux
échanges réalisés par voie d'aménagement foncier agricole et forestier.
« En cas d'opposition du titulaire de droits de privilèges, d'hypothèques ou de
baux, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des
hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance
statuant par voie d'ordonnance sur requête.
« Les dispositions de l'article 708 du code général des impôts sont applicables
aux échanges effectués conformément aux dispositions des articles L. 124-3 et L.
124-4 du présent code.
« Art. L. 124-2. - Lorsqu'un transfert de propriété résulte d'un échange
d'immeubles ruraux, un droit de plantation de vigne d'une surface au plus égale
à celle du fonds transféré est également cessible, même si le fonds transféré
n'est pas planté en vigne au jour de l'échange.
« Cette disposition supprime, pour les opérations mentionnées au premier alinéa,
le caractère d'incessibilité des droits de plantation.
« Section 1
« Les échanges et cessions amiables
en l'absence de périmètre d'aménagement foncier
« Art. L. 124-3. - Les projets d'échanges amiables d'immeubles ruraux répondant
aux conditions définies ci-dessous peuvent être adressés à la commission
départementale d'aménagement foncier qui, si elle en reconnaît l'utilité au
regard des objectifs poursuivis par l'aménagement foncier, les transmet au
conseil général. Si celui-ci approuve l'opération, le président du conseil
général la rend exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-21.
« Les immeubles échangés doivent être situés soit dans le même canton, soit dans
un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites,
l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des
échangistes qui le recevra.
« Les échanges peuvent comporter des soultes, déterminées par accord amiable
entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre
les immeubles échangés.
« Les projets d'échanges mentionnés au premier alinéa peuvent comporter des
cessions de petites parcelles réalisées dans les conditions prévues à l'article
L. 121-24 ainsi que des usucapions constatées selon la procédure prévue à
l'article L. 121-25.
« Art. L. 124-4. - Quand les échanges sont établis par acte notarié, le
département peut prendre en charge les frais occasionnés si la commission
départementale d'aménagement foncier reconnaît leur utilité pour l'aménagement
foncier. Ces échanges peuvent comporter des cessions de parcelle d'une
superficie et d'une valeur inférieure aux seuils définis aux premier et deuxième
alinéas de l'article L. 121-24, et des usucapions mentionnées à l'article L.
121-25.
« Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges
mentionnées au précédent alinéa, le transfert de propriété résulte de
l'intervention de l'acte notarié.
« Section 2
« Les échanges et cessions amiables
dans un périmètre d'aménagement foncier
« Art. L. 124-5. - Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges
et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la
commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une
enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et
titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les
parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans
maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites
parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 124-6. - A la demande du président du conseil général, le juge
compétent de l'ordre judiciaire peut désigner une personne chargée de
représenter, dans la procédure d'échanges et cessions d'immeubles ruraux, les
propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être déterminée. En cas
d'indivision, il peut désigner l'un des propriétaires indivisaires en vue de
cette représentation. Il peut à tout moment remplacer la personne désignée ou
mettre fin à sa mission. Les propriétaires non représentés dans la procédure ne
participent pas aux échanges et cessions.
« Art. L. 124-7. - Avec le concours du géomètre-expert désigné par le président
du conseil général en application de l'article L. 121-16, les propriétaires
préparent leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et les
adressent au secrétariat de la commission départementale d'aménagement foncier
dans le délai qu'elle leur impartit.
« Indépendamment des soultes dues en application de l'article L. 121-24, les
projets d'échanges peuvent prévoir des soultes déterminées par accord amiable
entre les intéressés, afin de compenser une différence de valeur vénale entre
les immeubles échangés. Ces soultes ne peuvent excéder la valeur prévue à
l'article L. 121-24 et sont recouvrées selon les mêmes modalités.
« Art. L. 124-8. - La commission départementale d'aménagement foncier s'assure
de la régularité des projets au regard des dispositions du présent code et
justifie les échanges ou cessions portant sur des biens appartenant aux
propriétaires ou indivisaires représentés selon les modalités prévues à
l'article L. 124-5. Elle décide de les rendre applicables en approuvant le plan
des échanges et cessions d'immeubles ruraux.
« La clôture des opérations et le transfert de propriété s'effectuent dans les
conditions prévues à l'article L. 121-21. » ;
3° Il est complété par une section 3 intitulée « Echanges et cessions amiables
d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier », comprenant les
articles L. 124-9 à L. 124-12 ;
4° L'article L. 124-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 124-9. - Les échanges et cessions d'immeubles forestiers ont pour
objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et de
cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété en
vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis par les
dispositions applicables aux échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux
dans un périmètre d'aménagement foncier sous réserve des dispositions de la
présente section et de l'article L. 121-5-1. » ;
5° L'article L. 124-10 est ainsi modifié :
- le mot : « technicien » est remplacé par le mot : « géomètre-expert » ;
- les mots : « ou un homme de l'art agréé d'un organisme de gestion en commun
inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 dudit code » sont remplacés
par les mots : « inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 171-1 ou un
homme de l'art agréé d'un organisme mentionné à l'article L. 248-1 du code
forestier » ;
- les mots : « du code rural » et « dudit code » sont supprimés ;
- la dernière phrase est complétée par les mots : « et sont recouvrées selon les
mêmes modalités » ;
6° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 124-11, les mots : « du code rural
» sont supprimés ;
7° A l'article L. 124-12, les références : « article L. 513-4 » et « article L.
513-6 » sont remplacées respectivement par les références : « article L. 124-6 »
et « article L. 124-11 » et, à la fin du dernier alinéa, les mots : « du code
rural » sont supprimés ;
8° Il est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions diverses
« Art. L. 124-13. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Au premier alinéa de l'article 708 du code général des impôts, les mots :
« à l'article L. 124-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 124-3
et L. 124-4 ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 1023 du même code, les mots : « relatifs à
l'application des dispositions des chapitres Ier, II, III, VII et VIII du titre
II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre Ier du code rural, ayant
pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, » sont remplacés
par les mots : « relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et
VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code
rural, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété
rurale ».
V. - Le chapitre III du titre Ier du livre V du code forestier est ainsi modifié
:
1° L'article L. 513-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-1. - Les échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers ont
pour objet d'améliorer la structure des fonds forestiers par voie d'échanges et
de cessions de parcelles et au moyen d'un regroupement des îlots de propriété,
en vue de favoriser une meilleure gestion sylvicole. Ils sont régis, sous
réserve des dispositions du présent chapitre, par les dispositions des articles
L. 124-1 à L. 124-12 du code rural. » ;
2° Les articles L. 513-2 à L. 513-4, L. 513-8 et L. 513-9 sont abrogés.
Article 91
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots :
« commission départementale des structures agricoles » sont remplacés par les
mots : « commission départementale d'orientation de l'agriculture ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6 et dans l'article L. 125-7,
les mots : « commission départementale des structures » sont remplacés par les
mots : « commission départementale d'orientation de l'agriculture ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 125-1, les mots : « Le préfet saisit »
sont remplacés par les mots : « A la demande du préfet, le président du conseil
général saisit ».
IV. - Le cinquième alinéa de l'article L. 125-3 est ainsi rédigé :
« Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation
du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones
à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1. »
V. - Au premier alinéa de l'article L. 125-4, les mots : « et de la commission
départementale d'aménagement foncier » sont supprimés.
VI. - L'article L. 125-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, dans la première phrase, les mots : « Le préfet, à la
demande du conseil général ou de sa propre initiative » sont remplacés par les
mots : « Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet »
et la dernière phrase est ainsi rédigée :
« Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet et à la chambre
d'agriculture le rapport de la commission départementale d'aménagement foncier
et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en
oeuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement
sous-exploitées. » ;
2° Au deuxième et au quatrième alinéas, le mot : « préfet » est remplacé par les
mots : « conseil général » ;
3° Au sixième alinéa, après les mots : « La notification », sont insérés les
mots : « par le préfet ».
VII. - A l'article L. 125-9, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : «
conseil général ».
Article 92
A. - Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural est ainsi modifié :
I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « La réglementation et la protection des
boisements ».
II. - Il est créé une section 1 intitulée « Réglementation des boisements et
actions forestières », qui comprend les articles L. 126-1 et L. 126-2, et une
section 2 intitulée « La protection des formations linéaires boisées », qui
comprend les articles L. 126-3 à L. 126-5.
III. - L'article L. 126-1 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « préfets » est remplacé par les mots : «
conseils généraux » et les mots : « , des centres régionaux de la propriété
forestière et des conseils généraux » sont remplacés par les mots : « et des
centres régionaux de la propriété forestière » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les zones dans lesquelles...
(le reste sans changement). » ;
3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de surface défini
par le préfet » sont remplacés par les mots : « de surface par grande zone
forestière homogène défini par le conseil général après avis du centre régional
de la propriété forestière et de la chambre d'agriculture » ;
4° Dans le troisième alinéa, les mots : « ministère chargé de l'agriculture »
sont remplacés par les mots : « conseil général » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque, après déboisement, le terrain faisant l'objet d'une interdiction de
reconstituer le boisement ne peut être mis en valeur, notamment à des fins
agricoles, dans des conditions économiques normales, le propriétaire peut mettre
en demeure la collectivité publique qui a édicté la réglementation ou qui s'est
opposée au boisement de procéder à son acquisition dans les conditions et délais
prévus à l'article L. 123-17 du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable
sur le prix ou de levée de l'interdiction de reconstituer le boisement dans un
délai de trois mois, le juge de l'expropriation saisi par les propriétaires ou
la collectivité publique concernée prononce le transfert de propriété et fixe le
prix du bien. »
IV. - Les articles L. 126-2 à L. 126-5 sont abrogés.
V. - L'article L. 126-7 devient l'article L. 126-2 ; dans cet article, le mot :
« préfet » est remplacé par les mots : « conseil général ».
VI. - L'article L. 126-6 devient l'article L. 126-3.
VII. - L'article L. 126-8 devient l'article L. 126-5 ; dans cet article, la
référence : « L. 126-7 » est remplacée par la référence : « L. 126-4 ».
VIII. - L'article L. 126-9 devient l'article L. 126-4 ; dans cet article, la
référence : « L. 126-6, » est remplacée par la référence : « L. 126-3 ».
IX. - Dans le 2° de l'article L. 127-3, le mot : « remembrés » est remplacé par
le mot : « aménagés ».
B. - Dans le 2° de l'article L. 151-36 du même code, la référence : « L. 126-7 »
est remplacée par la référence : « L. 126-2 ».
C. - Le VI de l'article 30 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation
sur la forêt est abrogé.
Article 93
Le code forestier est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 363-2 est ainsi rédigé :
« - à l'aménagement des périmètres retenus pour les opérations d'aménagement
foncier agricole et forestier en zone forestière mentionnées aux articles L.
123-18 à L. 123-23 du code rural. » ;
2° Dans le 4° de l'article L. 315-1, la référence : « L. 126-5 » est remplacée
par la référence : « L. 123-21 ».
Article 94
I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier du code rural est abrogé.
II. - Le chapitre III du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Les associations foncières d'aménagement
foncier agricole et forestier » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 133-1 est ainsi rédigé :
« Il est constitué entre les propriétaires des parcelles incluses dans un
périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, une association foncière
chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou
ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8 et L. 133-3 à L. 133-5 et, le cas
échéant, du recouvrement de la participation des intéressés dans les conditions
prévues au troisième alinéa de l'article L. 121-15. »
III. - L'article L. 133-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4. - Les travaux réalisés par l'association foncière font l'objet
d'états distincts, selon qu'ils se rapportent aux zones forestières, aux zones
viticoles ou aux autres zones agricoles. Les dépenses afférentes aux travaux
communs à ces zones sont réparties entre ces états en fonction de l'intérêt
respectif des propriétés aux travaux. »
IV. - Le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code est abrogé.
Article 95
I. - Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006
sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de
finances, prévoyant la compensation des charges assumées par le département du
fait du transfert de compétences prévu par le présent chapitre, ainsi que des
dispositions suivantes :
1° L'article 78 et le X de l'article 83 entrent en vigueur à la date de
publication de la présente loi.
La Commission nationale d'aménagement foncier reste compétente pour régler les
affaires enregistrées à son secrétariat antérieurement à la date de publication
de la présente loi, dans les conditions prévues par les onze premiers alinéas de
l'article L. 121-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à cette date.
Elle peut fixer des indemnités dans les conditions prévues par ce même article
dans sa rédaction issue du X de l'article 83 de la présente loi. Le juge
judiciaire reste compétent pour juger les contestations relatives à ces
indemnités. En cas d'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de la
Commission nationale d'aménagement foncier, le ministre chargé de l'agriculture
a qualité pour reprendre une nouvelle décision dont le Conseil d'Etat reste seul
compétent pour connaître ;
2° Les procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral
ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à
la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les
dispositions en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté, y compris les
procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté ;
3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre
d'aménagement foncier sont régis par les dispositions en vigueur à la date de la
décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui reconnaît
l'utilité du projet d'échanges ;
4° Les demandes d'autorisation de mise en valeur des terres incultes ou
manifestement sous-exploitées réalisées hors périmètre pour lesquelles la
décision de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée au
deuxième alinéa de l'article L. 125-1 du code rural sera intervenue à la date
d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions en
vigueur à la date de cette décision ;
5° Les zonages définis au 1° de l'article L. 126-1 du code rural restent en
vigueur jusqu'à leur expiration ou leur modification selon les dispositions du
présent chapitre.
Les procédures d'élaboration de périmètres d'interdiction et de réglementation
des semis, plantations et replantations d'essences forestières pour lesquelles
l'avis préalable à l'enquête publique a été publié à la date d'entrée en vigueur
du présent chapitre sont menées à leur terme selon les dispositions en vigueur à
la date de publication dudit avis.
Pour la mise en oeuvre des interdictions et réglementations des semis,
plantations et replantations d'essences forestières arrêtées par le préfet, les
dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date prévue par le
premier alinéa du présent I.
II. - Les services et parties de services déconcentrés qui participent à
l'exercice des compétences de l'Etat transférées au département par le présent
chapitre sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L.
1321-8 du code général des collectivités territoriales et au titre V de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
sous réserve de celles qui sont définies ci-après.
Dans l'attente de la signature de la ou des conventions prévues au III de
l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ou, à défaut, des
arrêtés visés au IV de ce même article, et à compter de la date de transfert des
compétences, le président du conseil général donne ses instructions au chef de
service de l'Etat en charge des procédures d'aménagement foncier rural engagées
postérieurement au transfert de compétences.
La ou les conventions prévues au III de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 précitée peuvent notamment prévoir, pour une durée limitée fixée
d'un commun accord, un partage d'autorité sur les services ou parties de
services mis à disposition pour permettre à ces derniers de conduire à leur
terme les procédures d'aménagement foncier rural sous la responsabilité de
l'Etat en application du I postérieurement au transfert de compétences.
A défaut de convention passée dans le délai de trois mois prévu au III de
l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la liste des
services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté
conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre
chargé de l'agriculture.
Article 96
I. - L'article L. 171-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière agricole et
forestière, doté de la personnalité morale, auquel doivent adhérer les personnes
se réclamant en France du titre d'expert foncier et agricole ou d'expert
forestier.
« L'assemblée générale des membres du conseil national vote annuellement le
budget, approuve les comptes et fixe le montant des cotisations dues par ses
membres. Le conseil est administré par un comité composé de représentants des
experts désignés par les membres du conseil sur proposition des organisations
les plus représentatives à l'échelon national des professions d'expert foncier,
agricole et forestier. Ce comité, qui élit son président, prépare les
délibérations de l'assemblée générale. » ;
2° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Ce conseil » sont remplacés par
les mots : « Ce comité » ;
3° Dans le sixième alinéa, les mots : « Le Conseil national de l'expertise
foncière, agricole et forestière » et : « ce conseil » sont respectivement
remplacés par les mots : « Le comité » et : « ce comité » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, notamment les conditions d'inscription sur la liste nationale, les
conditions d'éligibilité et les modalités de désignation des membres du comité,
ainsi que la procédure disciplinaire suivie devant celui-ci. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa
de l'article L. 171-1 du code rural.
Chapitre III
Rénovation du patrimoine rural bâti
Article 97
L'article L. 411-57 du code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment
sis sur une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté
préfectoral précité dont le changement de destination est autorisé en
application de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dès lors que cette
reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de la déclaration en
tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de
l'urbanisme » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier
alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans
un délai de deux années à compter de la date d'effet de la reprise. »
Article 98
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 quinquies FD
ainsi rédigé :
« Art. 39 quinquies FD. - Les dépenses d'amélioration exposées dans les
immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début d'exécution des
travaux par les employeurs mentionnés à l'article L. 713-1 du code rural pour
l'hébergement de leurs salariés, à l'exclusion du propriétaire du logement, de
son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants et
descendants, qui satisfont aux conditions d'hygiène et de confort prévues à
l'article L. 716-1 du code précité, peuvent faire l'objet d'un amortissement
exceptionnel sur douze mois.
« Cet amortissement peut également s'appliquer aux dépenses d'amélioration
exposées dans les immeubles achevés depuis plus de deux ans à la date du début
d'exécution des travaux par les employeurs visés à l'article L. 111-1 du code du
travail pour l'hébergement de leurs apprentis à l'exclusion du propriétaire du
logement, de son conjoint, des membres de son foyer fiscal ou de ses ascendants
et descendants, qui satisfont aux conditions de décence prévues à l'article 6 de
la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés
avant le 1er janvier 2007. »
II. - Après l'article 1388 ter du même code, il est inséré un article 1388
quater ainsi rédigé :
« Art. 1388 quater. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés
bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de
salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L.
716-1 du code rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis à l'article
L. 117 bis-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 6 de la
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au
prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés
et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est
établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du
logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et
descendants de l'exploitant agricole.
« Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit
adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er
janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par
l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette
déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de
l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et
d'apprentis et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux
sont pris à bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit être cosignée
par le preneur. »
III. - Après l'article 1411 du même code, il est inséré un article 1411 bis
ainsi rédigé :
« Art. 1411 bis. - La valeur locative des locaux affectés exclusivement à
l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par
l'article L. 716-1 du code rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis définis
à l'article L. 117 bis-1 du code du travail dans les conditions prévues à
l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour
l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de
laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes
autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer
fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.
« Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect des
obligations déclaratives prévues par l'article 1388 quater. »
IV. - L'article 1585 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel
de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial
pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation
spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au
sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. »
Article 99
Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil
d'Etat pour les locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte
mentionnés au premier alinéa de l'article 2 et les locaux visés au deuxième
alinéa du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements
destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements
spécifiques. »
Article 100
I. - Il est inséré, avant la dernière phrase du premier alinéa du e du 1° du I
de l'article 31 du code général des impôts, une phrase ainsi rédigée :
« Elle est fixée à 40 % pour les loyers des logements situés en zone de
revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux logements acquis neufs ou en état
futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2004 et aux logements que le
contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date,
d'une déclaration d'ouverture de chantier. Elles sont également applicables aux
locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er
janvier 2004 et que le contribuable transforme en logement ainsi qu'aux
logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue
de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des
logements neufs.
Article 101
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 199 undecies A est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du e du 2, après les mots :
« réalisés par une entreprise », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de
ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application
de l'article 31, » ;
b) Le premier alinéa du 6 est ainsi modifié :
- dans la deuxième phrase, la référence : « e, » est supprimée ;
- il est inséré, après la deuxième phrase, une phrase ainsi rédigée :
« Pour les investissements visés au e, elle est effectuée pour le calcul dû au
titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et des quatre années
suivantes. » ;
2° Dans le dernier alinéa du I de l'article 1388 ter, les mots : « est fixée »
sont remplacés par les mots : « ainsi que leur conformité au regard des
dispositions du premier alinéa sont fixées ».
Article 102
Dans l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 421-1
», il est inséré la référence : « , L. 443-1 ».
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ACCÈS AUX SERVICES
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux services au public
Article 103
L'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2-6. - Le maire d'une commune de moins de 10 000 habitants ou le
président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent de
moins de 20 000 habitants peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin,
des services déconcentrés de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles
des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour
l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance
technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les
services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou
le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions
nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Lorsque les demandes
de permis de construire sont instruites par une commune ou par un établissement
public, les services déconcentrés de l'Etat peuvent leur apporter gratuitement
une assistance juridique et technique ponctuelle. »
Article 104
L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Hormis les envois de correspondance en nombre, les services postaux
constituant le secteur réservé sont proposés au même tarif de base sur
l'ensemble du territoire national. »
Article 105
Après l'article 30 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un
article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - La convention visée à l'article 30 précise les obligations
réciproques des parties contractantes dans l'organisation et la mise en oeuvre
du service, sa durée, qui ne peut être inférieure à trois ans, les moyens
humains, matériels et financiers mis à disposition par les différentes parties
ainsi que, en zone de revitalisation rurale et en zone de redynamisation
urbaine, le montant des remboursements de l'Etat prévus par le IV de l'article
30 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le
développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire. Toute autre collectivité publique ou toute autre personne de droit
privé peut, à sa demande, être associée à cette convention, auquel cas les
obligations de cette collectivité ou de cette personne sont précisées dans la
convention qui comporte un dispositif d'évaluation.
« Aucune contribution autre que celles figurant dans la convention ne peut être
imposée aux collectivités territoriales et à leurs groupements. »
Article 106
L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire est ainsi rédigé :
« Art. 29. - I. - L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous aux services
publics, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux
usagers que doit prendre en compte tout établissement, organisme ou entreprise
chargé d'un service public dès lors qu'ils ne sont pas déjà pris en compte au
titre de ses obligations de service universel. Dans tous les cas où ces
objectifs n'ont pas été précisés à la date de promulgation de la loi n° 2005-157
du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ils sont
fixés par le Gouvernement au plus tard le 30 décembre 2005 par voie
contractuelle, réglementaire ou par l'acte autorisant l'exercice de missions ou
de prestations de service public, après consultation des associations
représentatives des différentes catégories de collectivités territoriales par le
ministre chargé de l'aménagement du territoire, en liaison avec le ou les
ministres de tutelle. L'Etat précise les conditions dans lesquelles il compense
aux organismes les charges qui résultent du présent I.
« II. - Sans préjudice de l'autonomie de gestion propre à chaque établissement,
organisme ou entreprise chargé d'un service public, le représentant de l'Etat
dans le département, en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés,
propose et, sous réserve de leur accord, initie toute action visant à garantir
que l'offre d'accès aux services publics est adaptée aux caractéristiques des
territoires, concourt à leur attractivité et au maintien de leurs équilibres.
« A ce titre, le représentant de l'Etat dans le département est informé des
perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout
projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les
conditions d'accès à ces services. Cette information est transmise par le
représentant de l'Etat dans le département au président du conseil général, au
président du conseil régional et au président de l'association des maires du
département. A son initiative, ou à la demande du président du conseil général,
le représentant de l'Etat dans le département peut mener une concertation locale
sur tout projet de réorganisation. Cette concertation, dont la durée ne peut
excéder trois mois, se déroule soit dans les conditions prévues à l'article 14
de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des
territoires ruraux pour toute révision de la carte des formations du second
degré, soit en liaison avec la commission départementale de présence postale
territoriale pour les projets qui concernent les services postaux, soit au sein
de la commission départementale d'organisation et de modernisation des services
publics dans les autres cas. Cette concertation associe également les élus
locaux intéressés et les représentants du service public concerné. Pendant le
déroulement de la concertation, la mise en oeuvre du projet de réorganisation
est suspendue. A l'issue de cette concertation, le représentant de l'Etat dans
le département présente un rapport rendant compte du déroulement de celle-ci et
évaluant les conséquences de la réorganisation envisagée sur l'accès au service.
« Si le projet de réorganisation, en ce qui concerne les établissements,
organismes ou entreprises visés par le I, s'avère incompatible avec les
objectifs de qualité de service et d'aménagement du territoire fixés par l'Etat
au niveau national, ou en l'absence d'objectifs fixés par l'Etat, le
représentant de l'Etat dans le département peut saisir le ministre de tutelle de
l'établissement, de l'organisme ou de l'entreprise concerné et le ministre
chargé de l'aménagement du territoire. Dans un délai de deux mois, les ministres
s'assurent que les objectifs d'aménagement du territoire fixés par l'Etat pour
l'exercice de la mission de service public ont été intégrés de façon
satisfaisante par l'organisme en charge de cette mission dans les évolutions
envisagées et dans la concertation conduite. Dans le cas contraire, ils
demandent à celui-ci de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour respecter
ces objectifs préalablement à l'exécution du projet de réorganisation. La
saisine suspend la mise en oeuvre du projet en cause. »
Article 107
I. - L'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des personnes dont l'activité ne relève pas d'une mission de service public
peuvent également, dans le respect des règles applicables, notamment, en matière
de concurrence, participer à une maison des services publics. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant dans les maisons des services publics sont régies par
les dispositions prévues par leur statut ou leur contrat. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La maison des services publics est créée par une convention signée entre les
responsables des services publics et, le cas échéant, des organismes privés, qui
y participent. Lorsque aucun service de l'Etat ou de ses établissements publics
n'y participe, le projet de convention est communiqué au représentant de l'Etat
dans le département pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis
pour approbation. »
II. - Dans la même loi, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Pour maintenir la présence dans une commune d'un service public
de proximité, la personne publique qui en a la charge peut, dans le respect des
règles applicables, notamment, en matière de concurrence, de déontologie et de
confidentialité, confier, par convention, l'exécution de ce service à une
personne dont l'activité habituelle ne relève pas d'une mission de service
public. Dans l'hypothèse où cette personne n'est plus en mesure d'assurer ce
service, cette convention précise les conditions du maintien du service public.
« Lorsque le service en cause n'incombe pas à l'Etat ou à ses établissements
publics administratifs, le projet de convention est communiqué au représentant
de l'Etat pour information ; dans le cas inverse, il lui est soumis pour
approbation. »
Chapitre II
Dispositions relatives à l'installation des professionnels
de santé et à l'action sanitaire et sociale
Article 108
I. - Après l'article L. 1511-7 du code général des collectivités territoriales,
il est inséré un article L. 1511-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-8. - I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements
peuvent attribuer des aides destinées à favoriser l'installation ou le maintien
de professionnels de santé dans les zones définies à l'article L. 162-47 du code
de la sécurité sociale, dans lesquelles est constaté un déficit en matière
d'offre de soins. A cette fin, des conventions sont passées entre les
collectivités et groupements qui attribuent l'aide, les organismes d'assurance
maladie et les professionnels de santé intéressés. Les centres de santé visés à
l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent également être
attributaires de ces aides dans les mêmes conditions. Ces aides ne sont pas
exclusives des aides déjà attribuées par les collectivités territoriales aux
centres de santé implantés sur l'ensemble du territoire.
« La nature et les conditions d'attribution de ces aides, qui peut notamment
être subordonnée à des modes d'exercice de groupe ou d'exercice
pluriprofessionnel destinés à améliorer la continuité et la qualité des soins,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent aussi attribuer
des aides visant à financer des structures participant à la permanence des
soins, notamment des maisons médicales.
« Les investissements immobiliers réalisés par les communes et/ou leurs
groupements, destinés à l'installation des professionnels de santé et/ou à
l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent également
accorder des indemnités de logement et de déplacement aux étudiants de troisième
cycle de médecine générale lorsqu'ils effectuent leurs stages dans les zones
définies par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 précitée,
dans lesquelles est constaté un déficit en matière d'offre de soins.
« Un décret détermine le montant maximal et les modalités d'attribution de ces
indemnités.
« II. - Une indemnité d'étude et de projet professionnel peut être attribuée par
les collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant en
médecine, à partir de la première année du troisième cycle, s'il s'engage à
exercer comme médecin généraliste au moins cinq années dans l'une des zones
déficitaires mentionnées au premier alinéa du I. Pour bénéficier de cette aide,
l'étudiant signe un contrat avec la collectivité qui attribue l'aide.
« Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal
ainsi que, le cas échéant, les modalités de son remboursement total ou partiel
et de sa réévaluation sont déterminés par décret. »
II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du quatrième alinéa du I de
l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est
compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
Article 109
La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en
application de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique par les médecins
ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article
L. 162-47 du code de la sécurité sociale est exonérée de l'impôt sur le revenu à
hauteur de soixante jours de permanence par an.
Article 110
Il est inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 177-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 177-2. - Les caisses de sécurité sociale coordonnent leur politique
d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes résidant en zone rurale.
« Le département assure la coordination globale des dispositifs et services qui
concourent à l'insertion et à l'action médico-sociale. Il s'assure à cet effet
de la participation de l'ensemble des acteurs concernés. »
Article 111
En zones de montagne, pour assurer le maintien de services, les collectivités
territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de construire ou de
subventionner la réalisation d'équipements sanitaires dans le respect des
décisions de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Ces investissements peuvent bénéficier du soutien financier de l'Etat, au même
titre que les investissements des communes.
Article 112
Dans l'article L. 2123-33 du code général des collectivités territoriales, après
les mots : « réunions de commissions », sont insérés les mots : « et des
conseils d'administration des centres communaux d'action sociale ».
Article 113
Dans le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, après les
mots : « aux obligations professionnelles des parents », sont insérés les mots :
« lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou
indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n'a pas
organisé un service d'assistantes maternelles agréées ».
Chapitre III
Dispositions relatives à la santé vétérinaire
et à la protection des végétaux
Article 114
I. - L'article 1464 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1464 D. - Par une délibération de portée générale prise dans les
conditions prévues à l'article 1639 A bis, les collectivités territoriales ou
leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre peuvent exonérer de la taxe professionnelle, à compter de l'année qui
suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires
médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code
de la santé publique et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral,
s'établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou
située dans l'une des zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465
A. Ils peuvent, dans les mêmes conditions de délibération, exonérer de la taxe
professionnelle les vétérinaires investis du mandat sanitaire prévu à l'article
L. 221-11 du code rural dès lors que ce mandat sanitaire concerne au moins 500
bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents
ovins/caprins.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale
doté d'une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être
ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans. Les délibérations prises par
les conseils municipaux s'appliquent à la cotisation de péréquation de la taxe
professionnelle.
« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'établissement résultant d'un
transfert, lorsque le redevable a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années
précédant celle du transfert, bénéficié de l'exonération au titre de
l'installation dans une zone de revitalisation rurale.
« Pour bénéficier de l'exonération, les médecins, les auxiliaires médicaux et
les vétérinaires visés au premier alinéa doivent apporter les justifications
nécessaires au service des impôts compétent avant le 1er janvier de l'année qui
suit celle de leur établissement. »
II. - A. - Les dispositions du I s'appliquent aux installations et regroupements
intervenus à compter du 1er janvier 2004.
B. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à
l'article 1464 D du code général des impôts, les médecins, les auxiliaires
médicaux et les vétérinaires concernés doivent apporter les justifications
nécessaires au service des impôts compétent au plus tard dans les trente jours
de la publication de la présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre
2004.
C. - Pour l'application des dispositions du I au titre de 2005, les
délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir au
plus tard dans les trente jours de la publication de la présente loi, si elle
est postérieure au 1er septembre 2004.
Article 115
I. - Les articles L. 222-l, L. 224-2-1, L. 227-3, L. 231-4, le III de l'article
L. 251-19 et le III de l'article L. 253-15 du code rural sont abrogés.
Dans le II de l'article L. 272-2 du même code, la référence : « L. 222-l, » est
remplacée par les références : « L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L.
202-4, ».
II. - L'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du même code est ainsi
rédigé : « Pharmacie vétérinaire ».
III. - Avant le titre Ier du livre II du code rural, il est inséré un titre
préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Chapitre Ier
« Epidémiologie
« Art. L. 201-1. - I. - Le ministre chargé de l'agriculture prend toutes mesures
destinées à collecter des données et informations d'ordre épidémiologique dans
le domaine de la santé publique vétérinaire ou de la protection des végétaux et
à en assurer le traitement et la diffusion.
« Les départements participent à cette veille sanitaire par l'intermédiaire des
laboratoires d'analyses départementaux.
« Les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et
vétérinaires peuvent être associés à la collecte et à l'utilisation de ces
données et informations.
« II. - A des fins de veille sanitaire, le ministre chargé de l'agriculture
constitue sous son autorité des réseaux de surveillance et de prévention des
risques sanitaires au sein desquels des missions de surveillance ou de
prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des
organisations vétérinaires à vocation technique reconnus par l'autorité
administrative.
« Au sein de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires
investis du mandat sanitaire prévu à l'article L. 221-11.
« Les propriétaires et détenteurs d'animaux, les propriétaires et détenteurs à
titre professionnel de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux, les
propriétaires ou exploitants de fonds, les vétérinaires, les laboratoires et
toute autre personne détentrice dans le cadre de ses activités professionnelles
d'informations correspondant à l'objet d'un réseau sont tenus d'adhérer au
réseau correspondant à leur type d'activité et de se soumettre, sans préjudice
des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, aux mesures prescrites par
le ministre chargé de l'agriculture.
« Les frais de fonctionnement du réseau, et notamment le coût des missions
confiées par l'Etat aux organismes à vocation sanitaire, sont à la charge des
propriétaires et détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou
d'aliments pour animaux, ou des propriétaires ou exploitants de fonds. En cas de
non-paiement à un organisme à vocation sanitaire du coût des missions
mentionnées au présent alinéa, les documents et certificats prévus par les
règlements pris en application de l'article L. 221-1 ou cités à l'article L.
236-2 peuvent être retirés par l'autorité administrative.
« Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la
collecte, le traitement et la diffusion des données et informations d'ordre
épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance et de
prévention des risques sanitaires.
« III. - Lorsque des risques sanitaires sont détectés, l'autorité administrative
peut, à des fins de prévention sanitaire, imposer à certains propriétaires et
détenteurs d'animaux, de denrées d'origine animale ou d'aliments pour animaux,
ainsi qu'aux propriétaires ou exploitants de fonds, des mesures particulières de
contrôle adaptées à ces risques.
« Art. L. 201-2. - Tout propriétaire ou détenteur de denrées mentionnées à
l'article L. 231-1 ou d'aliments pour animaux et tout laboratoire est tenu de
communiquer à l'autorité administrative tout résultat d'examen indiquant qu'une
denrée alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a importé, produit,
transformé, fabriqué, distribué ou analysé présente ou est susceptible de
présenter un danger pour la santé humaine ou animale.
« Tout laboratoire est tenu de communiquer à l'autorité administrative tout
résultat d'analyse conduisant à suspecter ou constater l'infection d'un ou de
plusieurs animaux par l'une des maladies contagieuses au sens des articles L.
223-2 ou L. 223-3, ou la présence d'un organisme nuisible au sens de l'article
L. 251-3.
« Art. L. 201-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent chapitre.
« Chapitre II
« Laboratoires
« Art. L. 202-1. - Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est
assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen
notamment d'analyses de laboratoire.
« Sont habilités à réaliser ces analyses :
« - les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires
d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;
« - les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ;
« - tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès
lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout
ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou
des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.
« Art. L. 202-2. - Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des
laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique
des laboratoires agréés.
« Art. L. 202-3. - Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle
peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le
ministre chargé de l'agriculture.
« Art. L. 202-4. - Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se
soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du
respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.
« Art. L. 202-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application
du présent chapitre.
« Chapitre III
« Réactifs
« Art. L. 203-1. - Les réactifs destinés aux analyses réalisées dans les
domaines de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux, dont
la liste est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant
leur mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité
dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Est qualifiée pour procéder à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions du présent article et des textes pris pour son
application toute personne habilitée à constater les infractions par l'article
L. 215-l du code de la consommation. »
IV. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 221-11 du même code, les mots : «
Ces rémunérations » sont remplacés par les mots : « Les rémunérations perçues au
titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire ».
V. - L'article L. 224-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-1. - Nonobstant toutes dispositions législatives contraires,
lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un
ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre
des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de
prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou à des mesures
d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 %
de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y
trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure
d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être
rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les
propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de
l'aire en cause.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article. »
Article 116
Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 223-3, il est inséré un article L. 223-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-3-1. - Certaines maladies réputées contagieuses donnent lieu à
l'élaboration de plans d'urgence préparés au niveau national par le ministre
chargé de l'agriculture et dans chaque département par le préfet.
« Ces plans prévoient les mesures à prendre en cas de suspicion ou de
confirmation d'un foyer d'une de ces maladies en application du présent article
et des articles L. 223-6 et L. 223-8.
« Le déclenchement du plan permet au préfet :
« - de procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les
conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des
collectivités territoriales ;
« - de restreindre la circulation des personnes et des véhicules en provenance
ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous
surveillance en application de l'article L. 223-6 du présent code, ou d'un
arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8, et
de leur imposer des conditions sanitaires propres à éviter la contagion ;
« - de déterminer, dans l'arrêté portant déclaration d'infection pris en
application de l'article L. 223-8, un périmètre à l'intérieur duquel la
circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions
sanitaires propres à éviter la contagion. Tout rassemblement de personnes
risquant de favoriser la propagation de l'épizootie peut en outre être interdit
dans ce périmètre.
« Les mesures prises en application des deux alinéas précédents sont levées
trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à
éviter la contagion.
« La liste des maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans
d'urgence doivent être préparés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de
ces plans, sont précisées par décret pris après avis du Comité consultatif de la
santé et de la protection des animaux. » ;
2° L'article L. 223-6 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les références : « 4°, 5°, 6° et 7° » sont remplacées
par la référence : « à 7° » ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, le préfet peut prendre un
arrêté portant déclaration d'infection, qui entraîne l'application de tout ou
partie des mesures prévues à l'article L. 223-8 lorsque :
« - soit les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation
suspecte entraînent une forte présomption de maladie réputée contagieuse ;
« - soit un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone
ou une exploitation reconnu infecté de maladie réputée contagieuse ;
« - soit des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter
l'infection par une maladie réputée contagieuse. » ;
3° L'article L. 223-8 est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou
autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des
produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et de
tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ; »
b) Au 8°, après les mots : « exposés à la contagion » sont insérés les mots : «
, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux
infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures
qui sont applicables aux différentes maladies mentionnées aux articles L. 223-2
et L. 223-3. » ;
4° a) Les articles L. 223-20, L. 223-21 et L. 223-22 sont abrogés ;
b) Aux articles L. 241-16 et L. 272-2, la référence : « L. 223-20 » est
remplacée par la référence : « L. 223-3-l » ;
c) A l'article L. 272-2, la référence : « L. 223-21 » est remplacée par la
référence : « L. 223-3-1 ».
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES NATURELS
Chapitre Ier
Restructuration et gestion des forêts privées
Article 117
I. - L'article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - La première phrase du a du 2 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains
nus à boiser lorsque cette acquisition, qui ne doit pas excéder 25 hectares,
permet soit :
« - de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant
ou, dans les massifs de montagne définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9
janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une
unité de gestion d'au moins 10 hectares situés sur le territoire d'une même
commune ou de communes limitrophes susceptible d'une gestion coordonnée ;
« - d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10
hectares ;
« - de résorber une enclave. »
B. - Le premier alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, lorsque l'acquisition de terrains permet de constituer une unité de
gestion d'au moins 10 hectares situés dans un massif de montagne défini à
l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, elle est calculée en
ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et
forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour
constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur prend les engagements
mentionnés au a du 2. »
C. - La dernière phrase du 5 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :
« a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de
la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
une imposition commune ;
« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans,
apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un
groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il
s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de
détention restant à courir à la date de l'apport ;
« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la
réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements
souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date
de la donation. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de
2004 et des années suivantes.
Article 118
Après le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2005, les conseils généraux et les conseils
municipaux peuvent exonérer chacun pour leur part les acquisitions mentionnées
au premier alinéa et constatées par un acte authentique signé avant le 1er
janvier 2011. La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à
l'article 1594 E. »
Article 119
Le IV de l'article L. 8 du code forestier est ainsi rédigé :
« IV. - Les bois et forêts situés en totalité ou en partie dans un site Natura
2000 pour lequel un document d'objectifs a été approuvé par l'autorité
administrative sont considérés comme présentant des garanties ou présomptions de
gestion durable lorsqu'ils sont gérés conformément à un document de gestion
arrêté, agréé ou approuvé et que leur propriétaire a conclu un contrat Natura
2000 ou adhéré à une charte Natura 2000 ou que ce document a été établi
conformément aux dispositions de l'article L. 11. »
Chapitre II
Dispositions relatives à la protection
et à la mise en valeur des espaces pastoraux
Article 120
I. - L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural est
ainsi rédigé : « Agriculture de montagne et mise en valeur pastorale ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 113-2 du même code est ainsi rédigé :
« L'espace pastoral est constitué par les pâturages d'utilisation extensive et
saisonnière. Dans les régions où la création ou le maintien d'activités
agricoles à prédominance pastorale est, en raison de la vocation générale du
territoire, de nature à contribuer à la protection du milieu naturel, des sols
et des paysages ainsi qu'à la sauvegarde de la vie sociale, des dispositions
adaptées aux conditions particulières de ces régions sont prises pour assurer ce
maintien. »
III. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Ces dispositions comportent les mesures prévues aux articles L. 113-3, L.
113-4, L. 135-1 à L. 135-11 et L. 481-1 et L. 481-2, qui sont applicables : ».
IV. - Dans le dernier alinéa (2°) du même article, les mots : « de la commission
départementale d'orientation de l'agriculture » sont remplacés par les mots : «
de la chambre d'agriculture ».
V. - 1. Au b de l'article L. 481-1 du même code, après les mots : « Elles seront
conclues pour une durée », sont insérés les mots : « minimale de cinq ans » et
il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée de
cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie
fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11. »
2. Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 481-1 du même code,
un alinéa ainsi rédigé :
« Hors des zones de montagne, le représentant de l'Etat dans le département
détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces
pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des
conventions conclues conformément aux termes du b. »
VI. - Le deuxième alinéa de l'article L. 142-6 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même pour les immeubles ruraux situés dans les périmètres de
protection et d'aménagement des espaces naturels et agricoles délimités en
application de l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme, ainsi que pour les
conventions portant sur la mise à disposition, pour un usage de pâturage
extensif saisonnier, d'immeubles ruraux situés dans les communes mentionnées à
l'article L. 113-2. »
Article 121
I. - Le titre VIII du livre IV du code rural est complété par deux articles L.
481-3 et L. 481-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 481-3. - Les espaces à usage de pâturage extensif saisonnier et
relevant du régime forestier peuvent donner lieu à l'établissement de
conventions pluriannuelles de pâturage prévues aux articles L. 481-l et L.
481-2.
« Art. L. 481-4. - Lorsque des espaces à usage de pâturage extensif saisonnier
inclus dans le périmètre d'une association foncière pastorale relèvent du régime
forestier, leur utilisation est concédée à l'association foncière pastorale qui
les met à la disposition des éleveurs dans les conditions prévues à l'article L.
481-3. »
II. - Les articles L. 137-l et L. 146-l du code forestier sont complétés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de concession de pâturage concerne un usage pastoral
extensif saisonnier, une convention pluriannuelle de pâturage est établie dans
les formes et conditions prévues aux articles L. 481-3 et L. 481-4 du code
rural. »
Article 122
Le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 135-3 du code rural est complété par
trois phrases ainsi rédigées :
« Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l'association
foncière les propriétaires dont l'identité ou l'adresse n'a pu être établie et
qui ne se sont pas manifestés lors ne l'enquête publique à la suite d'un
affichage dans les mairies concernées et d'une publication dans un journal
d'annonces légales. L'association foncière dispose des terres ainsi incorporées
dans son périmètre pour une durée de cinq ans dans le cadre d'une convention
pluriannuelle de pâturage. Cette convention ne peut être renouvelée qu'à la
suite d'un nouvel affichage dans les mairies et d'une nouvelle publication dans
un journal d'annonces légales ; ».
Article 123
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1398 A du code
général des impôts, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix-neuf ».
II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que l'association
foncière pastorale souscrive, pour le compte des propriétaires concernés, avant
le 31 janvier de chaque année, une déclaration au service des impôts assortie
des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par propriétaire la
liste des parcelles concernées au 1er janvier. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions
établies au titre de 2005.
Article 124
L'article L. l35-6 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un fonds agricole dont l'état d'abandon ou le défaut d'entretien
empêche la circulation des troupeaux, le préfet, après mise en demeure du
propriétaire, peut accorder à la demande de l'association foncière pastorale ou,
à défaut, du groupement pastoral ou, à défaut, des exploitants intéressés, un
droit de passage sur ce fonds pour une durée qui ne peut excéder un an,
tacitement renouvelable en l'absence d'opposition. »
Article 125
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-23 du code rural,
les mots : « de la garde d'un troupeau » sont remplacés par les mots : « de la
garde ou de la protection du troupeau ».
Article 126
Le ministre de l'agriculture prend toutes dispositions pour assurer auprès de
son administration une représentation et une expression particulières des
territoires visés au chapitre II du titre IV et au titre V de la présente loi,
compte tenu de la particularité de leur situation.
Chapitre III
Dispositions relatives à la préservation, à la restauration et à la valorisation
des zones humides
Article 127
I. - Le I de l'article L. 211-l du code de l'environnement est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du
1°. »
II. - Après l'article L. 211-l du même code, il est inséré un article L. 211-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1. - La préservation et la gestion durable des zones humides
définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales,
régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des
aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation,
d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution
aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de
gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une
agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un
tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les
régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun
dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques
sur ces territoires. Pour l'application du X de l'article L. 212-l, l'Etat
veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d'aménagement et
de gestion des eaux. »
III. - Après l'article L. 214-7 du même code, il est inséré un article L.
214-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-7-1. - Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des
articles L. 214-l et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout
ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec
les collectivités territoriales et leurs groupements.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
Article 128
I. - Le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par un
4° ainsi rédigé :
« 4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
« a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental
particulier dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique,
paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones
humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues à l'article
L. 212-5 ;
« b) Etablir, en concertation notamment avec les collectivités territoriales et
leurs groupements, les représentants des propriétaires ou leurs groupements, les
exploitants des terrains ou leurs représentants, les associations agréées de
protection de la nature, les fédérations des associations agréées de pêche, les
fédérations des chasseurs, les associations agréées de pêcheurs professionnels,
réunis en comité de gestion de la zone humide, sous l'égide de la commission
locale de l'eau lorsqu'elle existe, un programme d'actions visant à restaurer,
préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a ;
« c) Préciser dans ce programme les pratiques à promouvoir ainsi que les moyens
prévus pour favoriser leur généralisation, rendre obligatoires certaines de ces
pratiques et préciser les modalités selon lesquelles ces pratiques peuvent, le
cas échéant, bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou des
pertes de revenus. »
II. - Au I de l'article L. 411-3 du même code, après les mots : « Afin de ne
porter préjudice ni aux milieux naturels », sont insérés les mots : « ni aux
usages qui leur sont associés ».
Article 129
I. - L'article L. 411-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« La liste des espèces animales non domestiques prévue au 1° est révisée tous
les deux ans. »
II. - L'article L. 411-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° du I sont complétés par les mots : « , dont la liste est fixée
par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et, soit du
ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du
ministre chargé des pêches maritimes » ;
2° Au III, les mots : « qu'une infraction » sont remplacés par les mots : « que
la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I » ;
3° Le même III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à ce type
d'intervention. » ;
4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique,
des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter
leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la
mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la
liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la
nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit
d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. »
Article 130
Au 2° de l'article L. 415-3 du code de l'environnement, après les mots : « dans
le milieu naturel », sont insérés les mots : « , de transporter, colporter,
utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter ».
Article 131
Après l'article L. 251-3 du code rural, il est inséré un article L. 251-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 251-3-1. - Afin de limiter les populations de rats musqués et de
ragondins, tous les moyens de lutte doivent être mis en oeuvre.
« La lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés doit se faire sur
autorisation préfectorale dans le cadre d'un programme incluant les autres
moyens de lutte lorsque ceux-ci se seront révélés insuffisants. »
Article 132
I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut délimiter, en vue de leur préservation ou de leur restauration, des
zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau, situées à
l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 et contribuant de
manière significative à la protection de la ressource en eau potable ou à la
réalisation des objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux en
matière de bon état des eaux. Les modalités de délimitation de ces zones
stratégiques sont définies par décret. »
II. - Le II de l'article L. 211-12 du même code est complété par un 3° ainsi
rédigé :
« 3° Préserver ou restaurer des zones humides dites "zones stratégiques pour la
gestion de l'eau délimitées en application de l'article L. 212-5. »
III. - Le III du même article est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « à ces servitudes » sont remplacés par
les mots : « aux servitudes visées aux 1° et 2° du II » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées
conformément à l'article L. 212-5. »
IV. - Après le V du même article, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. - Dans les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de
l'eau mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les
propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à
la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone,
notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie. »
V. - Dans le I de l'article L. 211-13 du même code, les mots : « les
collectivités publiques qui ont » sont remplacés par les mots : « l'Etat, les
collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant ».
VI. - Dans le même I, après le mot : « lors », sont insérés les mots : « de
l'établissement ou ».
VII. - Après le I du même article, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités
territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les
zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l'article L. 211-12
peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au
titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au
preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la
nature et le rôle. »
VIII. - Dans le II du même article, les mots : « les baux renouvelés en
application du I » sont remplacés par les mots : « les baux établis ou
renouvelés en application du I et du I bis ».
IX. - Dans le I de l'article L. 216-1, le premier alinéa du I de l'article L.
216-3 et le premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la
référence : « L. 211-7, », il est inséré la référence : « L. 211-12, ».
Article 133
I. - Le III de l'article L. 322-l du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« III. - Son intervention peut être étendue par arrêté préfectoral et après avis
de son conseil d'administration à des secteurs géographiquement limitrophes des
cantons et des communes mentionnés au I et constituant avec eux une unité
écologique ou paysagère ainsi qu'aux zones humides situées dans les départements
côtiers. »
II. - Le 4° du I du même article est abrogé.
III. - Après l'article L. 322-13 du même code, il est inséré une sous-section 3
ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Direction et personnels
« Art. L. 322-13-1. - En application du partenariat mentionné à l'article L.
322-1 et afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées, le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut disposer, outre
son personnel propre, d'agents de la fonction publique territoriale mis à
disposition.
« En application du III de l'article L. 322-1, il peut également disposer
d'agents contractuels d'établissements publics intervenant dans les zones
humides sous forme de mise à disposition. »
Article 134
L'article L. 322-10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le conservatoire peut prendre en charge une partie du coût des missions visées
au premier alinéa dès lors que celle-ci est inférieure à celle du bénéficiaire
de la convention, selon des modalités précisées par celle-ci. »
Article 135
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « sur des biens appartenant au »
sont remplacés par les mots : « sur des immeubles du domaine relevant du ».
Article 136
I. - L'article 27 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
associations syndicales de propriétaires est ainsi rédigé :
« Art. 27. - Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à
la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée sont applicables aux associations syndicales autorisées.
« Toutefois, le I de l'article 4 de cette loi ne s'applique pas aux relations
entre une association syndicale autorisée et une union ou un syndicat mixte dont
elle est membre. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 213-10 du code de l'environnement, après
les mots : « la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la
ressource en eau », sont insérés les mots : « ainsi que la préservation et la
gestion des zones humides ».
III. - La sous-section 4 de la section 1, la sous-section 1 et la sous-section 2
de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code rural sont
abrogées.
Article 137
I. - Après l'article 1395 C du code général des impôts, il est inséré un article
1395 D ainsi rédigé :
« Art. 1395 D. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les deuxième et
sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31
décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au 1° du I de l'article
L. 211-1 du code de l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements
publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 % lorsqu'elles
figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission
communale des impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion
pendant cinq ans portant notamment sur la préservation de l'avifaune et le
non-retournement des parcelles.
« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit
celle de la signature de l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas
les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649.
« La liste des parcelles bénéficiant de l'exonération ainsi que les
modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le maire à
l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède
l'année d'imposition. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont
apportées sont affichées en mairie.
« Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des
impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle
l'exonération est applicable ou renouvelable, l'engagement souscrit pour les
parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les
parcelles données à bail en application des articles L. 411-l et suivants du
code rural, l'engagement doit être cosigné par le preneur. Les modalités de cet
engagement sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour
bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant
sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173
du livre des procédures fiscales.
« II. - L'exonération des propriétés non bâties prévue au I est portée à 100 %
pour les propriétés non bâties situées dans les zones naturelles relevant des
articles L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-l à L. 333-4, L. 341-1 à L.
342-l, L. 411-l à L. 411-7 et L. 414-l à L. 414-7 du code de l'environnement.
L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le non-retournement des
parcelles en cause et sur le respect des chartes et documents de gestion ou
d'objectifs approuvés au titre des réglementations visées précédemment.
« En cas de coexistence sur une même commune de parcelles pouvant bénéficier de
l'exonération de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes correspondant à
chacune des exonérations applicables doivent être dressées par le maire sur
proposition de la commission communale des impôts directs. »
II. - L'Etat compense les pertes de recettes supportées, l'année précédente, par
les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés
non bâties accordé en application du I. La compensation n'est pas applicable aux
établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II
de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, et
pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées de l'année
précédente par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la
même année.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération
intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du
taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article 138
Après le onzième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - pour les études et inventaires du patrimoine naturel nécessaires à
l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de gestion
des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts au public. »
Article 139
Le dixième alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme est complété par
les mots : « , sous réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés
maintiennent ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des milieux
naturels ».
Chapitre IV
Dispositions relatives aux sites Natura 2000
Article 140
I. - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 414-1 du code de
l'environnement, après les mots : « les zones spéciales de conservation sont des
sites », sont insérés les mots : « maritimes et terrestres ».
II. - Dans le dernier alinéa du II du même article, après les mots : « des sites
maritimes », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
Article 141
Le III de l'article L. 414-l du code de l'environnement est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Avant la notification à la Commission européenne de la proposition
d'inscription d'un périmètre modifié d'une zone spéciale de conservation ou
avant la décision de modifier le périmètre d'une zone de protection spéciale, le
projet de périmètre modifié de la zone est soumis à la consultation des organes
délibérants des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale territorialement concernés par la modification du périmètre.
L'autorité administrative ne peut s'écarter des avis motivés rendus à l'issue de
cette consultation que par une décision motivée. »
Article 142
Le V de l'article L. 414-l du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités
territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des
représentants de propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le site.
» ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ces mesures » sont
remplacés par le mot : « Elles » ;
3° Dans la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « dans le cadre
des contrats », sont insérés les mots : « ou des chartes ».
Article 143
L'article L. 414-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2° A la fin du même premier alinéa, les mots : « contrats territoriaux
d'exploitation » sont remplacés par les mots ; « contrats portant sur des
engagements agro-environnementaux » ;
3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « conformes aux
orientations », sont insérés les mots : « et aux mesures » ;
4° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les titulaires de droits réels et personnels portant sur les terrains
inclus dans le site peuvent adhérer à une charte Natura 2000. La charte Natura
2000 comporte un ensemble d'engagements définis par le document d'objectifs et
pour lesquels le document d'objectifs ne prévoit aucune disposition financière
d'accompagnement. Elle est annexée au document d'objectifs. »
Article 144
L'article L. 414-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 414-2. - I. - Pour chaque site Natura 2000, un document d'objectifs
définit les orientations de gestion, les mesures prévues à l'article L. 414-1,
les modalités de leur mise en oeuvre et les dispositions financières
d'accompagnement.
« Le document d'objectifs peut être élaboré et approuvé à compter de la
notification à la Commission européenne de la proposition d'inscription d'une
zone spéciale de conservation, ou de la désignation d'une zone de protection
spéciale.
« II. - Pour l'élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du document
d'objectifs, un comité de pilotage Natura 2000 est créé par l'autorité
administrative.
« Ce comité comprend les collectivités territoriales intéressées et leurs
groupements concernés ainsi que, notamment, des représentants de propriétaires
et exploitants des terrains inclus dans le site Natura 2000. Les représentants
de l'Etat y siègent à titre consultatif.
« III. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements désignent parmi eux le président du comité de pilotage Natura 2000
ainsi que la collectivité territoriale ou le groupement chargé de l'élaboration
du document d'objectifs et du suivi de sa mise en oeuvre.
« A défaut, la présidence du comité de pilotage Natura 2000 ainsi que
l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en
oeuvre sont assurées par l'autorité administrative.
« IV. - Une fois établi, le document d'objectifs est approuvé par l'autorité
administrative. Si le document d'objectifs n'a pas été soumis à son approbation
dans les deux ans qui suivent la création du comité de pilotage Natura 2000,
l'autorité administrative peut prendre en charge son élaboration.
« V. - Lorsque le site est entièrement inclus dans un terrain relevant du
ministère de la défense, l'autorité administrative préside le comité de pilotage
Natura 2000 et établit le document d'objectifs en association avec le comité de
pilotage Natura 2000.
« VI. - Une convention est conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale
ou le groupement désigné dans les conditions prévues au III afin de définir les
modalités et les moyens d'accompagnement nécessaires à l'élaboration du document
d'objectifs et au suivi de sa mise en oeuvre. »
Article 145
Les documents d'objectifs en cours d'élaboration à la date de publication de la
présente loi continuent à être élaborés dans les conditions prévues avant son
entrée en vigueur. En revanche, leur mise en oeuvre est conduite dans les
conditions prévues à l'article L. 414-2 du code de l'environnement.
La présidence des comités de pilotage Natura 2000 créés par l'autorité
administrative avant l'entrée en vigueur de la présente loi est transférée à un
représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement membre du comité
de pilotage dans des conditions définies par décret, à l'exception de la
présidence des comités de pilotage des sites Natura 2000 entièrement inclus dans
un terrain relevant du ministère de la défense.
Article 146
A. - Après l'article 1395 C du code général des impôts, il est inséré un article
1395 E ainsi rédigé :
« Art. 1395 E. - I. - Les propriétés non bâties classées dans les première,
deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à
l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes
et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles
figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du
document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un
engagement de gestion défini à l'article L. 414-3 du code de l'environnement
pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur.
« L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit
celle de la signature du contrat ou de l'adhésion à la charte et est
renouvelable.
« La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont
apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des
impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.
« II. - 1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au
service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de
laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit
concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le
préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L. 411-1
et suivants du code rural, l'adhésion à la charte ou le contrat doit être
cosigné par le preneur.
« 2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en
application de l'article 1394 B.
« 3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour
bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° et au 1° bis de l'article
1395 et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au 1° et au 1° bis de
l'article 1395 est applicable.
« Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour
bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1° ter de l'article 1395 et
aux articles 1395 A, 1395 B, 1395 C et 1395 D et de l'exonération prévue au I,
l'exonération prévue au I est applicable.
« Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en
cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut
bénéficier de l'exonération prévue au I.
« III. - En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions
pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en
résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à
l'article L. 173 du livre des procédures fiscales. »
B. - L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée
en application du A. La compensation n'est pas applicable aux établissements
publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article
1609 nonies C du code général des impôts.
Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base
résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de
la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2003 par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale.
La base d'imposition à retenir ne tient pas compte de la majoration prévue au
deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts.
Pour les communes qui appartiennent en 2003 à un établissement public de
coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune
est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération
intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général de impôts, le taux appliqué en 2003 dans
la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.
C. - Les dispositions du A s'appliquent aux impositions établies à compter du
1er janvier 2006.
D. - A la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les
mots : « ainsi que le II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n°
91-1322 du 30 décembre 1991) » sont remplacés par les mots : « , le II de
l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991)
ainsi que le II de l'article 53 et le B de l'article 146 la loi n° 2005-157 du
23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ».
Chapitre V
Dispositions relatives à la chasse
Article 147
Dans le premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de l'environnement, les
mots : « et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites » sont
remplacés par les mots : « , l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage et le Centre des monuments nationaux ».
Article 148
Dans le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, après
les mots : « dans le domaine de la protection de la nature », sont insérés les
mots : « et de la gestion de la faune sauvage ».
Article 149
La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-1 du code de
l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est
autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs
contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait
au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux
naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. »
Article 150
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 420-3 du code de
l'environnement, les mots : « passage du gibier » sont remplacés par les mots :
« gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse ».
Article 151
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 420-3 du code de
l'environnement est complétée par les mots : « ou l'entraînement des chiens
courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de
chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées
par l'autorité administrative ».
Article 152
L'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « et la mise en valeur de celle-ci », la fin de la deuxième
phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « par le développement durable
de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques
de gestion appropriée des territoires ruraux » ;
2° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur
concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans
leur domaine de compétence. »
Article 153
Le premier alinéa de l'article L. 421-13 du code de l'environnement est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Elles conduisent et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et
de ses habitats. »
Article 154
L'article L. 420-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de
chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »
Article 155
Dans la première phrase de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, après
les mots : « après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la
forêt », sont insérés les mots : « et du président de la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs ».
Article 156
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 211-23 du code rural est
complétée par les mots : « , sauf s'il participait à une action de chasse et
qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout
entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de
l'action de chasse ».
Article 157
L'article 30 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse. »
Article 158
I. - A l'article L. 413-5 du code de l'environnement, les mots : « le ministre
chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « l'autorité
administrative ».
II. - Le 5° de l'article L. 415-3 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des
dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application.
»
Article 159
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est
complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Orientations régionales de gestion et de conservation
de la faune sauvage et de ses habitats
« Art. L. 414-8. - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de
Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune
sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une gestion
durable, conformément aux principes énoncés à l'article L. 420-1 et compte tenu
des orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 4 du code
forestier et des priorités de la politique d'orientation des productions
agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation mentionnées à l'article
L. 313-1 du code rural.
« Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage
et de ses habitats précisent les objectifs à atteindre en ce qui concerne la
conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non
chassable, et de ses habitats et la coexistence des différents usages de la
nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de l'évolution
des populations animales et de leurs habitats, des menaces dues aux activités
humaines et des dommages que celles-ci subissent. Les schémas départementaux de
gestion cynégétique visés à l'article L. 425-1 contribuent à cette évaluation.
« Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage
et de ses habitats sont arrêtées après avis des collectivités territoriales et
des personnes physiques ou morales compétentes dans les domaines concernés, par
le préfet de région et en Corse par le préfet de Corse. »
II. - Le deuxième alinéa du I de l'article L. 421-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Les mots : « l'élaboration des orientations régionales visées au I de
l'article L. 421-7 ainsi que » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il apporte également son concours à l'Etat pour l'élaboration des orientations
régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats
mentionnées à l'article L. 414-8. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 421-13 du même code est ainsi rédigé :
« Elles sont associées par l'autorité compétente à l'élaboration des
orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de
ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. »
Article 160
Le premier alinéa du II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est
ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants
issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations
des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de
chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération
nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements
publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations
professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la
nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le
domaine de la chasse et de la faune sauvage. »
Article 161
Le dernier alinéa du II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est
ainsi rédigé :
« Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé
par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de
l'agriculture. »
Article 162
Le III de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques » sont
remplacés par les mots : « subventions et contributions de l'Etat et d'autres
personnes publiques aux missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il
accomplit » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de
l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions
régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques. »
Article 163
Les articles L. 421-2 et L. 428-26 du code de l'environnement sont abrogés.
Article 164
I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 422-27 du code de l'environnement,
sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
« - protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements
internationaux ;
« - assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde
d'espèces menacées ;
« - favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage
et de leurs habitats ;
« - contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires
ruraux.
« Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du
droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.
« Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un
réseau national sous la responsabilité de l'Office national de la chasse et de
la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
« Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la
coordination est assurée par les fédérations départementales ou
interdépartementales des chasseurs. »
II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du livre IV du même code est
ainsi rédigé : « Réserves de chasse et de faune sauvage ».
Article 165
I. - L'article L. 423-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des
redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12
et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13
ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation
nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand
gibier. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du même code est ainsi rédigé :
« A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de
chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et
une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant
bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération
départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »
Article 166
I. - L'article L. 423-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-4. - I. - Il est constitué un fichier central à caractère national
des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser dont la
gestion est confiée à la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs
transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents
titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de
chasser.
« L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage et renseigne le fichier central visé au premier alinéa sur les peines
prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code
ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles
131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office
national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central sur
les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites
d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la
défense.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent
article. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 423-5 du même code
est ainsi rédigée :
« Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de
l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le
concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs
dans des conditions définies par voie réglementaire. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 423-6 du même code est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter
à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical
attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la
détention d'une arme.
« Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la
limite de 16 EUR, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre
chargé du budget. »
IV. - L'article L. 423-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11. - Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
« 1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;
« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le
juge des tutelles ;
« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port
d'armes ;
« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour
l'une des infractions prévues par le présent titre ;
« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
« 6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6
;
« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10
;
« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de
conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;
« 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des
personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L.
2336-6 du code de la défense.
« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code
pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit
déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction
prévus ci-dessus.
« Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein
droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait
application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable. »
V. - L'article L. 423-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-15. - Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :
« 1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la
validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le
juge des tutelles ;
« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port
d'armes ;
« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour
l'une des infractions prévues par le présent titre ;
« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
« 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont
la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique
de la chasse ;
« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10
;
« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de
conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en
application de l'article L. 428-15 ;
« 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des
personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L.
2336-6 du code de la défense.
« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code
pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit
déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction
prévus ci-dessus.
« En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de
plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande,
remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux
qui ont chassé sans permis valable.
« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°,
le préfet peut demander un certificat médical. »
VI. - L'article L. 423-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-20. - Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf
jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance
cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue
qu'une seule fois par campagne cynégétique.
« Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours
consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même
campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance
cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.
« Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables. »
VII. - L'article L. 423-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-21. - L'exercice de la chasse en France par des non-résidents,
français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou
de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la
validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de
chasser délivrés en France. »
VIII. - La sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre
IV et les articles L. 423-23 et L. 423-24 du même code sont abrogés.
Dans l'article L. 423-2 du même code, la référence : « L. 423-24 » est remplacée
par la référence : « L. 423-11 ».
Dans l'article L. 423-27 du même code, les mots : « et les sommes perçues lors
de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 423-22 sont versés »
sont remplacés par les mots : « est versé » et le mot : « affectés » est
remplacé par le mot : « affecté ».
IX. - A l'article L. 423-12 du même code, les mots : « articles L. 423-13, L.
423-16, L. 423-23 et L. 423-24 » sont remplacés par les mots : « articles L.
423-13, L. 423-15 et L. 423-16 ».
Article 167
I. - 1. Les deux derniers alinéas de l'article L. 424-3 du code de
l'environnement sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-14 ne sont pas
applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier
prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due.
« II. - Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial
peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du
présent article. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du
commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès
du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre.
« Dans ces établissements, les dates de chasse aux oiseaux d'élevage sont fixées
par arrêté du ministre chargé de la chasse. »
2. Le premier alinéa du même article est précédé de la mention : « I. - ».
3. Le sixième alinéa (5°) de l'article L. 413-4 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à
l'article L. 424-3. »
II. - L'article L. 424-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au
chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir
de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son
coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par les
mots : « le premier alinéa » ;
4° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres
que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. » ;
5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze
heures. » ;
6° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre
est autorisé dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir
est démontée ou placée sous étui.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour la chasse au chien
courant, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre peut
être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion
cynégétique dès lors que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.
« Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule
à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur
véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt. »
III. - Le 3° de l'article L. 424-6 du même code est complété par les mots : «
sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci ».
IV. - L'article L. 424-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-8. - I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention
pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est
autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :
« 1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
« 2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :
« - leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des
appelants et des escaps ;
« - les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la
chasse.
« II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité
administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le
repeuplement du gibier.
« III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et
l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et
qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.
« IV. - Nonobstant les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la
vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux
licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevages visés au III sont
autorisés s'ils respectent les dispositions relatives à la traçabilité des
produits prévues aux articles L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code
rural et si les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire conformément
aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du même code.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du
présent article. »
V. - L'article L. 424-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-9. - Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la
suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous
réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la
gendarmerie nationale ou de la police nationale. »
VI. - L'article L. 424-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-10. - Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager
intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature
et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter
et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est
autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
« Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de
recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison
ou l'enlèvement des récoltes. »
VII. - L'article L. 424-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-11. - L'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de
lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces
dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des
conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre
chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture. »
Article 168
I. - Les sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de
l'environnement deviennent les sections 3 et 4.
Les articles L. 425-3 et L. 425-5 du même code deviennent respectivement les
articles L. 425-8 et L. 425-14.
Les articles L. 425-2, L. 425-3-1 et L. 425-4 du même code sont abrogés.
II. - Il est rétabli, dans le chapitre V du titre II du livre IV du même code,
une section 1 intitulée : « Schémas départementaux de gestion cynégétique »,
comprenant les articles L. 425-1 à L. 425-3.
III. - L'article L. 425-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-1. - Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en
place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans
renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre
d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les
représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document
départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article
L. 112-1 du code rural ainsi que les orientations régionales de gestion et de
conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L.
414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission
départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le
préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à
l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4. »
IV. - Le II de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-2 et est
ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « et à l'affouragement prévues à l'article
L. 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée » ;
2° Au 4°, après le mot : « préserver », sont insérés les mots : « , de protéger
par des mesures adaptées » ;
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.
»
V. - Le IV de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-3.
VI. - L'article L. 421-7 du même code est abrogé.
VII. - L'article L. 421-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les
mots : « l'article L. 425-1 » ;
2° Le cinquième alinéa devient l'avant-dernier alinéa.
VIII. - Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du même code,
il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Equilibre agro-sylvo-cynégétique
« Art. L. 425-4. - L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre
compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée
et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités
agricoles et sylvicoles.
« Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la
gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats
agricoles et forestiers.
« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens
suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la
mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi
que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de
pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de
production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence
de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1
peut contribuer à cet équilibre.
« L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements
forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire,
dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis
à l'article L. 1er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations
régionales forestières.
« Art. L. 425-5. - L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des
conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. »
IX. - A la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, sont
insérés les articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-10 à L. 425-13, ainsi rédigés
:
« Art. L. 425-6. - Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum
d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le
développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats,
en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.
« Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des
intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et
révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.
« Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de
chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de
gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du
sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations
départementales ou interdépartementales des chasseurs.
« Art. L. 425-7. - Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire
et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande.
Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du
droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le
propriétaire ou son mandataire.
« Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du
territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas
son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de
plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs
mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur
désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse.
« Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent recourir aux
dispositions de l'article L. 247-8 du code forestier. »
« Art. L. 425-10. - Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou
menacé, le préfet suspend l'application des dispositions du plan de chasse
précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour
à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec
les objectifs du plan de chasse.
« Art. L. 425-11. - Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le
nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité
financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à
l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de
gibier mentionnée à l'article L. 421-5.
« Il en est de même pour les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de
l'article L. 422-10 et qui n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des
espèces de grand gibier.
« Art. L. 425-12. - Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé
sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion
visés à l'article L. 4 du code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui
n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du
plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du
droit de chasse ou qui ne le loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée
:
« - soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables
qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements ;
« - soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par
une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, une indemnité
forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris
après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de
faune sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement
par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.
« Art. L. 425-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application de la présente section. »
X. - A l'article L. 429-1 du même code, la référence : « L. 425-4, » est
supprimée.
XI. - Le même code est ainsi modifié :
1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 422-14, les mots : « l'article L.
421-7 » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre V du titre II
du livre IV » ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 424-2, la référence : « L. 425-5 »
est remplacée par la référence : « L. 425-14 » ;
3° A la fin de la deuxième phrase de l'article L. 427-6, la référence : « L.
425-2 » est remplacée par la référence : « L. 425-6 » ;
4° Dans l'article L. 427-9, les mots : « des articles L. 425-1 à L. 425-3 » sont
remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV
».
XII. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1er du code
forestier, les mots : « aux articles L. 425-1 à L. 425-4 » sont remplacés par
les mots : « à la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».
XIII. - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-1 du même
code, les mots : « de l'article L. 425-2 » sont remplacés par les mots : « du
troisième alinéa de l'article L. 425-6 ».
XIV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 425-8 du code
de l'environnement, tel qu'il résulte du I du présent article, les mots : « du
conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par
les mots : « de la commission départementale compétente en matière de chasse et
de faune sauvage », et le second alinéa est supprimé.
Article 169
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de
l'environnement est complétée par les mots : « en y affectant les ressources
appropriées ».
Article 170
L'article L. 427-1 du code de l'environnement est complété par les mots et une
phrase ainsi rédigée : « ou ponctuellement aux opérations de régulation des
animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par
l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune
sauvage. »
Article 171
Après la section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de
l'environnement, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Plan de gestion cynégétique
« Art. L. 425-15. - Sur proposition de la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l'arrêté annuel
d'ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une ou
plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en
oeuvre du plan de chasse. »
Article 172
I. - La section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de
l'environnement est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Procédure non contentieuse d'indemnisation
des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles » ;
2° L'article L. 426-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 426-1. - En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes
agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier
provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel
a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant
une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer
l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des
chasseurs. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 426-3 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de
prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs. » ;
4° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de
dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais
d'expertise sont déduits de cette indemnité. » ;
5° L'article L. 426-5 est ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « une commission
départementale d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les
mots : la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune
sauvage » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi
rédigées :
« Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque
année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à
prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe
également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des
frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission
départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale
d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être
saisie en appel des décisions des commissions départementales. » ;
c) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des commissions
départementales d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les
mots : « des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de
faune sauvage » ;
d) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
e) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est
institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et
sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à
tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les
cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux.
Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la
fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition
du conseil d'administration.
« Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas
couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou
interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de
l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines
catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle
des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque
dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation.
Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du
sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. »
II. - A l'article L. 426-7 du même code, après les mots : « dommage causé »,
sont insérés les mots : « aux cultures et » et, à l'article L. 426-8, le mot : «
cultivateurs » est remplacé par le mot : « exploitants ».
III. - A l'article L. 427-1 du même code, le mot : « nuisibles » est remplacé
par les mots : « mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ».
Article 173
I. - Les articles L. 428-4 et L. 428-5 du même code sont remplacés par trois
articles L. 428-4 à L. 428-5-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 428-4. - I. - Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de
30 000 EUR d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances
suivantes :
« 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
« 2° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat
ou établie en application de l'article L. 422-27 ;
« 3° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux
autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et
appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
« 4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter,
transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en
application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse
commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent
article.
« III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre
en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide
d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse
commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.
« Art. L. 428-5. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR
d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :
« 1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est
attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une
clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages
voisins ;
« 2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en
application des dispositions de l'article L. 422-27 ;
« 3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
« 4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens
que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
« 5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à
le détruire ;
« 6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets,
engins ou instruments de chasse prohibés, avec l'une des circonstances suivantes
:
« a) Etre déguisé ou masqué ;
« b) Avoir pris une fausse identité ;
« c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune
interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure
à huit jours ;
« d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre
sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier
provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d
du 6° du I, l'une des infractions suivantes :
« 1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en
dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
« 2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter
sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
« III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances
aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des
infractions prévues aux I et II.
« Art. L. 428-5-1. - I. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000
EUR d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes
:
« 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
« 2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le
lieu de l'infraction ou s'en éloigner ;
« 3° En étant muni d'une arme apparente ou cachée ;
« 4° En réunion.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter,
transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en
application de l'article L. 424-8 lorsque le gibier provient du délit prévu au I
du présent article.
« III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente,
vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide
d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au
I. »
II. - L'article L. 428-8 du même code est abrogé.
Article 174
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le 2° de l'article L. 428-7, les mots : « de licence de chasse » sont
remplacés par les mots : « d'autorisation de chasser » ;
2° Après l'article L. 428-7, il est inséré un article L. 428-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 428-7-1. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code
pénal des délits définis au présent titre.
« II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° a. Au premier alinéa de l'article L. 428-12, les mots : « aux articles L.
423-14 et L. 423-19 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 423-19 ».
b. Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine, avertit le
condamné lorsqu'il est présent des conséquences qu'entraîne cette condamnation
sur le paiement de ces cotisations et redevances. »
c. Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
4° Le II de l'article L. 428-15 est abrogé et, au début du I du même article, la
référence : « I. - » est supprimée ;
5° L'article L. 428-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-18. - Les personnes coupables des infractions définies aux
articles L. 428-1, L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-5-1 encourent également la
suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, lorsque
l'infraction a été commise en faisant usage d'un véhicule à moteur. Cette
suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle. » ;
6° L'article L. 428-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-32. - Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des
infractions définies au présent chapitre :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues
par le code de procédure pénale ;
« 2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article
L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant
l'officier de police judiciaire le plus proche. » ;
7° L'article L. 428-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-33. - En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le
consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le
ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que
l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article
L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées
de leurs fruits. » ;
8° La sous-section 4 de la section 4 du chapitre VIII du titre II du livre IV
est abrogée.
Article 175
Les articles L. 429-27 à L. 429-32 du code de l'environnement sont ainsi rédigés
:
« Art. L. 429-27. - Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts
de sanglier, doté de la personnalité morale.
« Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet
d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les
sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention.
« Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ainsi
définis :
« 1° Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ;
« 2° Tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse
sur les territoires leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;
« 3° L'Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par
concessions de licences ou mis en réserve.
« Art. L. 429-28. - Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de
sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts types. Ces statuts types sont
approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En
cas de désaccord entre ces préfets et les fonds départementaux, les statuts
types sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Chaque fonds départemental réunit
ensuite ses membres en assemblée générale pour adopter les statuts types.
« Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des
membres présents et représentés. Chaque membre d'un fonds départemental dispose
au minimum d'une voix, quelle que soit la surface, et au maximum de dix voix.
Les voix sont réparties de la manière suivante : une par tranche entière de 100
hectares boisés, et une par tranche entière de 200 hectares non boisés, pour la
surface cumulée de son ou de ses territoires de chasse.
« Par surface boisée, on entend celle des forêts, taillis, bosquets, haies et
roselières, additionnée et certifiée par la commune pour chaque ban communal.
« Art. L. 429-29. - L'adhésion aux fonds départementaux d'indemnisation des
dégâts de sanglier est obligatoire pour toute personne désignée aux 1°, 2° et 3°
de l'article L. 429-27.
« Art. L. 429-30. - Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des
dégâts de sanglier, désignés aux articles L. 429-27 et L. 429-29, versent chaque
année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental auquel ils
adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne dépassant pas
12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution définie à l'article L.
429-14.
« Toute somme due au fonds départemental et non réglée à l'échéance portera
intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
« Art. L. 429-31. - Dans le cas où les ressources d'une année, résultant des
dispositions de l'article L. 429-30 et du compte de réserve, ne suffiraient pas
à couvrir les dépenses incombant à un fonds départemental d'indemnisation, son
assemblée générale fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions
complémentaires suivantes :
« a) Une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds
départemental, proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de
chasse ;
« b) Une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du
département, due par les membres du fonds départemental pour le secteur dont ils
font partie, proportionnellement à la surface totale de leur territoire de
chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée ;
« c) Une contribution personnelle unique due par tout chasseur, le premier jour
où il chasse le sanglier dans le département.
« A l'inverse, au cas où les ressources d'une année, constituées par les
versements prévus à l'article L. 429-30, excéderaient les dépenses d'un fonds
départemental, l'excédent serait versé au compte de réserve de ce département.
« Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen
des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des
sommes à percevoir l'année suivante en vertu de l'article L. 429-30.
« Art. L. 429-32. - Toute demande d'indemnisation pour des dommages causés par
les sangliers est adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds
départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire
les cultures agricoles endommagées. L'estimateur remet séance tenante ses
conclusions sur l'imputabilité des dégâts aux sangliers, leur ancienneté, la
superficie affectée par ces dégâts, le taux d'atteinte de cette superficie et la
perte de récolte prévisible.
« A défaut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, l'exploitant agricole
ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de
l'estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal d'instance du lieu des
cultures agricoles endommagées, d'une demande en désignation d'un expert.
« En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert judiciaire, l'exploitant
agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de
dépôt du rapport d'expertise, et sous peine de forclusion, ce même tribunal
d'une demande en fixation de l'indemnisation.
« Aucune demande d'estimation ou d'expertise judiciaire n'est recevable après la
récolte des cultures agricoles endommagées. »
Article 176
I. - Il est inséré, après l'article 29 du code de procédure pénale, un article
29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont
commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la
propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le
préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la
commission.
« Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces
fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité
et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n°
2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données
personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
pour la sécurité intérieure ;
« 2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique,
fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs
fonctions ;
« 3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;
« 4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les
commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les
propriétés gardées.
Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités
d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être
suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les
principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs
missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - La loi du 12 avril 1892 relative aux arrêtés administratifs agréant des
gardes particuliers est abrogée.
Article 177
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-5 du code de
l'environnement est complétée par les mots : « et, le cas échéant, des
gardes-chasse particuliers ».
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MONTAGNE
Chapitre Ier
Objectifs et institutions de la politique
de la montagne
Article 178
Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16
octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an
après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai
maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. »
Article 179
A. - La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne est ainsi modifiée :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La République française reconnaît la montagne comme un ensemble de
territoires dont le développement équitable et durable constitue un objectif
d'intérêt national en raison de leur rôle économique, social, environnemental,
paysager, sanitaire et culturel. Le développement équitable et durable de la
montagne s'entend comme une dynamique de progrès initiée, portée et maîtrisée
par les populations de montagne et appuyée par la collectivité nationale, qui
doit permettre à ces territoires d'accéder à des niveaux et conditions de vie
comparables à ceux des autres régions et offrir à la société des services,
produits, espaces, ressources naturelles de haute qualité. Elle doit permettre
également à la société montagnarde d'évoluer sans rupture brutale avec son passé
et ses traditions en conservant et en renouvelant sa culture et son identité.
« L'Etat et les collectivités publiques apportent leur concours aux populations
de montagne pour mettre en oeuvre ce processus de développement équitable et
durable en encourageant notamment les évolutions suivantes :
« - faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et
les organisations montagnardes dans la définition et la mise en oeuvre de la
politique de la montagne et des politiques de massifs ;
« - engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de
maîtrise de filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes
les possibilités de diversification ;
« - participer à la protection des espaces naturels et des paysages et
promouvoir le patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ;
« - assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace
montagnard par les populations et collectivités de montagne ;
« - réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur
proximité par une généralisation de la contractualisation des obligations. »
II. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le Gouvernement s'attache à promouvoir auprès de l'Union européenne
et des instances internationales compétentes la reconnaissance du développement
durable de la montagne comme un enjeu majeur. A cet effet, il peut proposer
toute action ou initiative pouvant concourir à cet objectif et y associe, le cas
échéant, les organisations représentatives des populations de montagne. Il
veille à la prise en compte des objectifs de la présente loi par les politiques
de l'Union européenne, notamment en matière d'agriculture, de développement
rural et de cohésion économique et sociale. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Chaque zone de montagne est délimitée par arrêté interministériel et rattachée
par décret à l'un des massifs visés à l'article 5. »
IV. - L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le Parlement est représenté par cinq députés et cinq sénateurs dont trois
désignés par la commission chargée des affaires économiques au sein de leur
assemblée respective. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
V. - Il est inséré, après l'article 6, un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. - Une entente de massif peut être constituée par les régions dont
le territoire est compris en totalité ou en partie dans un massif, sous la forme
d'une entente interrégionale chargée de mener pour le compte de ses membres la
politique de massif ou d'un syndicat mixte ayant le même objet et associant les
départements du massif. Quand la formule du syndicat mixte est choisie, les
départements et régions participent solidairement au financement de toutes les
opérations d'intérêt interrégional mises en oeuvre par l'entente selon la règle
fixée par la décision institutive.
« Si toutes les régions intéressées ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci
désigne les représentants des régions au comité de massif prévu à l'article 7 et
signe la convention interrégionale de massif passée avec l'Etat en application
de l'article 9.
« Si tous les départements intéressés ont adhéré à l'entente de massif, celle-ci
désigne les représentants des départements au comité de massif. »
VI. - L'article 7 est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« Le comité prépare le schéma interrégional d'aménagement et de développement de
massif mentionné à l'article 9 bis. » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est informé au moyen d'un rapport annuel établi par le préfet coordonnateur
de massif des décisions d'attribution des crédits inscrits dans les conventions
interrégionales de massif et, le cas échéant, des crédits issus des plans et
programmes européens en vigueur sur le territoire du massif. » ;
3° Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est informé de tout projet d'inventaire et de son résultat, du classement
des espaces naturels définis au livre III du code de l'environnement, de la
désignation des sites Natura 2000 prévue à l'article L. 414-1 du même code et de
la gestion de ces espaces. »
VII. - Le troisième alinéa de l'article 9 est ainsi rédigé :
« Les conventions interrégionales de massif traduisent les priorités de l'action
de l'Etat en faveur du développement économique, social et culturel des
différents massifs de montagne. Elles prévoient les mesures mises en oeuvre dans
cet objectif par l'Etat, les régions et, le cas échéant, d'autres collectivités
territoriales, compte tenu des orientations des schémas mentionnés à l'article 9
bis. »
VIII. - Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 9 bis
sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Ces politiques sont retracées dans un schéma interrégional d'aménagement et de
développement de massif qui constitue le document d'orientation stratégique du
massif. Ce schéma est préparé par le comité de massif et approuvé par les
conseils régionaux après l'avis des conseils généraux concernés. Le schéma
interrégional d'aménagement et de développement de massif peut donner lieu à des
déclinaisons thématiques. »
B. - Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° A l'article L. 342-20, après les mots : « le passage, l'aménagement et
l'équipement des pistes de ski », sont insérés les mots : « et des sites
nordiques » ;
2° L'article L. 342-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-3. - Conformément aux dispositions de l'article L. 1411-2 du code
général des collectivités territoriales, la durée de ces contrats est modulée en
fonction de la nature et de l'importance des investissements consentis par
l'aménageur ou l'exploitant. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 342-23 est remplacé par quatre alinéas
ainsi rédigés :
« La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des
bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction
a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus au 6°
de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des
maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
« - dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à
l'existence effective de la piste ou des équipements ;
« - dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux ;
« - dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la
réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20
du présent code. »
Article 180
L'article L. 341-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après
consultation du comité de massif concerné. »
Chapitre II
Dispositions relatives au développement
économique et social en montagne
Article 181
L'article L. 113-1 du code rural est ainsi modifié :
I. - Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Par leur contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à
la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité,
l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne sont reconnus d'intérêt
général comme activités de base de la vie montagnarde et comme gestionnaires
centraux de l'espace montagnard.
« En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté
économique européenne, le Gouvernement, reconnaissant ces rôles fondamentaux de
l'agriculture, du pastoralisme et de la forêt de montagne, s'attache à : ».
II. - Dans le 1°, après les mots : « Encourager des types de développement », le
mot : « agricole » est supprimé.
III. - Le 3° est complété par les mots : « et forestiers, notamment dans le
cadre des organisations interprofessionnelles reconnues ».
IV. - Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Assurer la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières ;
».
V. - Dans le 5°, après les mots : « Prendre en compte les handicaps naturels »,
les mots : « de montagne » sont supprimés.
Article 182
Le premier alinéa de l'article 55 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne est ainsi rédigé :
« L'existence en zone de montagne d'un équipement commercial, d'un artisanat de
services et d'une assistance médicale répondant aux besoins courants des
populations et contribuant au maintien de la vie locale est d'intérêt général. »
Article 183
I. - Dans le 1° de l'article L. 2333-53 du code général des collectivités
territoriales, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et
forestier ».
II. - Le même article est complété par un 6° et un 7° ainsi rédigés :
« 6° Aux dépenses d'équipement et de mise en valeur touristique des espaces
forestiers présentant l'une des garanties de gestion durable mentionnées à
l'article L. 8 du code forestier ;
« 7° Aux travaux de protection contre l'érosion naturelle des sols, la
prévention des avalanches ou la défense des forêts contre les incendies qui
incombent à la commune en application du 5° de l'article L. 2212-2. »
Article 184
I. - L'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes de montagne mentionnées à l'article L. 2333-26, membres d'un
établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en
matière de développement économique, peuvent reverser à cet établissement public
tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-26 du même code, le mot : «
second » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Article 185
Le troisième alinéa de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Parmi les délégués, sont désignés un ou plusieurs vice-présidents dont le
nombre ne peut excéder 10 % de l'ensemble des membres de la commission
syndicale. »
Article 186
L'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un
brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en
syndicat professionnel pour la mise en oeuvre de leur activité, sont considérés
comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs
indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent. »
Article 187
L'article L. 145-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000
hectares, un décret en Conseil d'Etat délimite, après avis ou sur proposition
des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans
lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du
présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande
littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres
secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne
mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne
figurant au présent chapitre s'appliquent seules. »
Chapitre III
Dispositions diverses relatives à l'urbanisme
en montagne
Article 188
Les cinq derniers alinéas de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme sont
remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et
aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans
certains secteurs délimités :
« 1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale,
avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les
conditions prévues au a du III de l'article L. 145-3 ;
« 2° Soit par une carte communale, avec l'accord du préfet, après avis de la
commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de
sites, et au vu d'une étude justifiant que l'aménagement et l'urbanisation de
ces secteurs sont compatibles avec la prise en compte de la qualité de
l'environnement et des paysages. Dans ce cas, chaque permis de construire est
soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature,
de paysages et de sites.
« Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne
peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou
forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et
la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont
l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à
caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des
équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade,
des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets
visés au 1° de l'article L. 111-1-2.
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux plans d'eau
partiellement situés en zone de montagne. Peuvent toutefois être exclus du champ
d'application du présent article :
« 1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d'eau dont moins du
quart des rives est situé dans la zone de montagne ;
« 2° Par un plan local d'urbanisme, un schéma de cohérence territoriale ou une
carte communale, certains plans d'eau en fonction de leur faible importance. »
Article 189
Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 145-3 du code de
l'urbanisme, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer
la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. »
Article 190
I. - La section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme
est ainsi modifiée :
1° L'article L. 145-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-9. - Est considérée comme unité touristique nouvelle toute
opération de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet ou
pour effet, en une ou plusieurs tranches :
« 1° Soit de construire des surfaces destinées à l'hébergement touristique ou de
créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher ;
« 2° Soit de créer des remontées mécaniques ;
« 3° Soit de réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de
surfaces de plancher dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article L. 145-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-11. - Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de
cohérence territoriale, la création et l'extension d'unités touristiques
nouvelles sont soumises à autorisation. Le projet est préalablement mis à la
disposition du public.
« I. - L'autorisation est délivrée par le préfet coordonnateur de massif, après
avis de la commission spécialisée du comité de massif, lorsqu'elle porte sur des
remontées mécaniques qui ont pour effet la création d'un nouveau domaine skiable
ou l'extension du domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en
Conseil d'Etat, ou sur une opération qui présente un intérêt régional ou
interrégional en raison de sa surface ou de sa capacité d'accueil.
« II. - L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le
département, après avis d'une formation spécialisée de la commission
départementale compétente en matière de nature, de paysages et des sites,
lorsqu'elle porte sur une remontée mécanique ayant pour effet l'extension d'un
domaine skiable existant au-delà d'un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat,
ou sur une opération qui présente un intérêt local en raison de sa situation, de
sa surface ou de sa capacité d'accueil.
« Le décret prévu à l'article L. 145-13 fixe notamment les seuils applicables au
I et au présent II en fonction du type d'opération. Une autorisation n'est pas
illégale du seul fait qu'elle a été délivrée par le préfet coordonnateur de
massif, alors qu'elle porte sur un projet d'unité touristique nouvelle d'une
taille inférieure au seuil fixé pour l'application du présent II.
« III. - La création ou l'extension d'unités touristiques nouvelles autres que
celles mentionnées aux I et II n'est pas soumise à autorisation.
« IV. - L'autorisation peut imposer la réalisation de logements destinés aux
salariés de la station, notamment aux travailleurs saisonniers, et prévoir des
dispositions pour l'accueil et l'accès aux pistes des skieurs non résidents.
« Elle devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la
notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés
n'ont pas été entrepris. En cas de recours, le délai de caducité est suspendu
pendant la durée des instances. Pour les opérations autorisées antérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, la date de notification à
prendre en compte pour le calcul du délai de validité de l'autorisation est
fixée au 1er janvier 1986.
« L'autorisation devient également caduque, à l'égard des équipements et
constructions qui n'ont pas été engagés, lorsque les travaux d'aménagement ou de
construction ont été interrompus pendant un délai supérieur à quatre ans. Ce
délai peut être prorogé de quatre ans renouvelables, par délibération du conseil
municipal. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la
date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au
développement des territoires ruraux.
« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une
des unités touristiques nouvelles prévues au I ne peuvent être délivrées que
dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme.
« Les autorisations d'occupation du sol nécessaires à la réalisation de l'une
des unités touristiques nouvelles prévues au II ne peuvent être délivrées que
dans les communes dotées d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme. »
II. - Après le septième alinéa de l'article L. 122-1 du même code, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« En zone de montagne, les schémas de cohérence territoriale définissent la
localisation, la consistance et la capacité globale d'accueil et d'équipement
des unités touristiques nouvelles mentionnées au I de l'article L. 145-11 et les
principes d'implantation et la nature des unités touristiques nouvelles
mentionnées au II du même article. »
III. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-8 du même
code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En cas de révision ou de modification pour permettre la création d'une ou
plusieurs unités touristiques nouvelles, le projet de révision ou de
modification est soumis pour avis à la commission spécialisée du comité de
massif, lorsqu'une au moins des unités touristiques nouvelles envisagées répond
aux conditions prévues par le I de l'article L. 145-11 ou à la commission
départementale des sites lorsque les unités touristiques nouvelles prévues
répondent aux conditions prévues par le II du même article. »
IV. - Le dernier alinéa de l'article 74 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « au représentant de l'Etat visé » sont
remplacés par les mots : « aux représentants de l'Etat visés » ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « ce dernier estime » sont remplacés par
les mots : « ces derniers estiment ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 563-2 du code de l'environnement,
les mots : « le représentant de l'Etat visé » sont remplacés par les mots : «
les représentants de l'Etat visés », et le mot : « tient » est remplacé par le
mot : « tiennent ».
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du même code
dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2005 et dans sa version applicable à
compter du 1er juillet 2005, après la référence : « L. 145-5, », est insérée la
référence : « L. 145-11, ».
Article 191
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme, les mots :
« avec rejet en mer » sont supprimés.
Article 192
L'article L. 353-19-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sociétés d'économie mixte » sont remplacés
par les mots : « bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer
modéré mentionnés à l'article L. 353-14 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et
peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1. »
Article 193
Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne,
gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret.
Article 194
Les dispositions de l'article 190 entreront en vigueur à une date fixée par
décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la
présente loi.
Article 195
L'article L. 644-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dénomination "montagne prévue à l'article L. 640-2 ne peut être apposée sur
l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée. »
Article 196
L'article L. 213-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le programme pluriannuel de l'agence de l'eau prend en compte les aménagements
réalisés par les exploitants agricoles dans les zones de montagne en matière de
prévention de la pollution de l'eau dans les bassins situés à l'amont des zones
de captages actuels ou futurs destinés à l'alimentation en eau potable, ainsi
que ceux définis en zone de montagne dans le cadre de programmes d'actions
concertés et nécessaires pour atteindre les objectifs de qualité définis par un
schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou par le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux. »
Article 197
Avant le dernier alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, sont
insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés
pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces
chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s'effectue
librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des
riverains.
« Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant,
réglementer les conditions d'utilisation de ces itinéraires.
« La responsabilité civile des propriétaires ruraux et forestiers ne saurait
être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion de la
circulation des piétons ou de la pratique d'activités de loisirs qu'en raison de
leurs actes fautifs. »
Article 198
I. - Le 7° de l'article L. 151-36 du code rural est ainsi rétabli :
« 7° Les travaux de débardage par câble en zone de montagne. »
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 151-38 du même code, les mots : «
au 7° de l'article L. 151-36 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du I
de l'article L. 211-7 du code de l'environnement ».
III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, en application du 7° de l'article L. 151-36, des travaux
d'installation et de réalisation de débardage par câble sont réalisés, une
servitude de passage et d'aménagement est créée au profit du demandeur. »
Article 199
Dans le premier alinéa de l'article L. 113-1 du code rural, les mots : « est
reconnue » sont remplacés par les mots : « et le pastoralisme sont reconnus ».
Article 200
Les deux derniers alinéas de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme sont
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut
fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent
article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités
locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances,
de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l'urbanisme et des paysages.
« Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut,
avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites,
fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent
article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que
ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme
et des paysages.
« Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du
préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les
installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au
premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune
l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. »
Article 201
L'article L. 145-7 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7. - I. - Lorsque les directives territoriales d'aménagement n'y
ont pas déjà pourvu, des décrets en Conseil d'Etat pris après enquête publique,
sur proposition des comités de massif prévus à l'article 7 de la loi n° 85-30 du
9 janvier 1985 précitée, peuvent définir des prescriptions particulières sur
tout ou partie des massifs définis à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier
1985 précitée, pour :
« 1° Adapter en fonction de la sensibilité des milieux concernés les seuils et
critères des études d'impact spécifiques aux zones de montagne fixés en
application des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi
que les seuils et critères d'enquête publique spécifiques aux zones de montagne
fixés en application des articles L. 123-1 à L. 123-3 du même code ;
« 2° Désigner les espaces, paysages et milieux les plus remarquables du
patrimoine naturel et culturel montagnard, notamment les gorges, grottes,
glaciers, lacs, tourbières, marais, lieux de pratique de l'alpinisme, de
l'escalade et du canoë-kayak, cours d'eau de première catégorie au sens du 10°
de l'article L. 436-5 du code de l'environnement et leurs abords, et définir les
modalités de leur préservation ;
« 3° Préciser, en fonction des particularités de tout ou partie de chaque
massif, les modalités d'application de l'article L. 145-3 du présent code.
« II. - Les comités de massif peuvent élaborer des recommandations particulières
à certaines zones sensibles et, notamment, aux secteurs de haute montagne.
« III. - Pour l'élaboration des propositions des prescriptions particulières de
massif visées au I et des recommandations visées au II, les comités de massif
peuvent recourir gratuitement, en tant que de besoin, aux services techniques de
l'Etat ainsi qu'aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
institués par l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture. »
Article 202
L'article 16 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements techniques particuliers peuvent également être autorisés dans
le respect de l'environnement et des paysages, en zone de montagne, pour assurer
le fonctionnement des moyens de télécommunications dans les meilleures
conditions économiques. »
Article 203
Dans le dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code
général des collectivités territoriales, les mots : « l'implantation d'un
lotissement » sont remplacés par les mots : « la réalisation d'un investissement
nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation de lotissements
ou à l'exécution d'opérations d'intérêt public dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat ».
Article 204
L'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont
attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue
dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des
exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège
d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas
échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la
section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale
leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des
biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la
commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de
personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à
défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le
territoire de la commune. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « et celles prévues par le
règlement d'attribution défini par l'autorité municipale ».
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES
À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Article 205
Au 2° de l'article L. 811-1 et au 2° de l'article L. 813-1 du code rural, les
mots : « du milieu rural » sont remplacés par les mots : « et au développement
des territoires ».
Article 206
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée,
sont validées, en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de
l'annulation des délibérations du jury proclamant les résultats du concours
d'attaché administratif principal des services déconcentrés du ministère de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les
nominations dans le grade d'attaché administratif principal des services
déconcentrés de deuxième classe des personnes inscrites sur les tableaux
d'avancement en date des 25 mai 1999, 18 juin 2000 et 11 juin 2001, établis au
titre des années 1999, 2000 et 2001.
Article 207
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-15 du code de
l'éducation, après les mots : « les locaux », sont insérés les mots : « et les
équipements ».
Article 208
Le code rural est ainsi modifié :
1° Les neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 811-8 sont ainsi
rédigés :
« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation
professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les
modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées
à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du
schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné
à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à
l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des
formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des
programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent
code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement
agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les
modalités de la participation de l'établissement au développement des
territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
« Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef
d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de
l'établissement dans les conditions prévues par l'article L. 421-5 du code de
l'éducation pour une durée de trois à cinq ans. » ;
2° Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 813-2 sont ainsi rédigés :
« Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle
agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités
particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de
l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à
l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du
schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné
à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à
l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du plan régional de développement des
formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des
programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent
code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement
agricole mentionné à l'article L. 814-4 du présent code. Il définit les
modalités de la participation de l'établissement au développement des
territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
« Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef
d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association
ou organisme responsable de l'établissement dans les conditions prévues par
l'article L. 421-5 du code de l'éducation pour une durée de trois à cinq ans. »
Article 209
L'article L. 811-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de
l'éducation, le mot : "recteur désigne, selon le cas, le ministre chargé de
l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. »
Article 210
Après le 2° de l'article L. 813-1 du code rural, il est inséré un 2° bis ainsi
rédigé :
« 2° bis Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des
jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ; ».
Article 211
Dans le 3° de l'article L. 811-1 du code rural, les mots : « insertion scolaire
des jeunes, sociale et professionnelle de ces derniers et des adultes » sont
remplacés par les mots : « insertion scolaire, sociale et professionnelle des
jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ».
Article 212
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée,
les décisions prises par les directeurs des écoles nationales vétérinaires, à
l'issue de l'année universitaire 2002-2003, à l'égard des étudiants de deuxième
année du premier cycle des études vétérinaires, sont validées en tant qu'elles
seraient contestées sur le fondement de l'annulation de la délibération du jury
du concours d'admission dans les écoles nationales vétérinaires de 2002.
Article 213
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont
validées, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de la composition des commissions prévues à l'article 17 du décret
n° 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de
fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique, les décisions
d'avancement à la première classe du corps de directeurs de recherche de
l'Institut national de la recherche agronomique intervenues au titre des années
1994 à 1999.
Article 214
Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 811-8 du code rural, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions
dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3°
sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre
VII du présent code ou par celles du code du travail. »
Article 215
Les associations à vocation éducative, sociale, culturelle et familiale exerçant
en milieu rural participent à l'animation et au développement des territoires
ruraux.
Article 216
I. - L'article L. 511-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-1. - La chambre départementale d'agriculture constitue, dans
chaque département, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales
et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif,
représentatif et professionnel des intérêts agricoles. »
II. - L'article L. 511-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-3. - Les chambres départementales d'agriculture peuvent être
consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur
toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses
productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la
prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des
paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles
peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute
question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de
l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action
ayant les mêmes objets.
« Elles remplissent les missions suivantes :
« - elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme
régional de développement agricole et rural ;
« - elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;
« - elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le
représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;
« - elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du
code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des
schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
« - elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les
collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de
développement économique.
« Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à
l'article L. 221-6 du code forestier.
« Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité
administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à
caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires.
Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut charger la chambre
départementale d'agriculture de réaliser des études et des enquêtes nécessaires
à l'élaboration de ce projet. »
Article 217
Le chapitre II du titre Ier du livre V du code rural est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Chambres régionales
« Section 1
« Institution et attributions
« Art. L. 512-1. - La chambre régionale d'agriculture constitue dans chaque
région, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des
établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif,
représentatif et professionnel des intérêts agricoles.
« Les chambres régionales d'agriculture peuvent être consultées par les
personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions
d'intérêt régional relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses
productions, à l'aménagement des territoires et à la protection de
l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des
propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le
développement durable du territoire ainsi que promouvoir ou participer à toute
action ayant cet objet.
« Elles remplissent les missions suivantes :
« - elles assurent l'élaboration et la coordination dans les régions des
programmes régionaux de développement agricole et rural ;
« - elles orientent les actions communes menées par les chambres départementales
d'agriculture ;
« - elles contribuent à l'élaboration des orientations de la politique
contractuelle entre l'Etat et les régions, des schémas d'aménagement du
territoire et de gestion des ressources naturelles intéressant les régions ;
« - elles sont consultées lors de l'établissement des plans régionaux de
développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes ;
« - elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l'élaboration des
programmes régionaux européens et de la politique des régions dans le domaine
économique. »
Article 218
Le second alinéa de l'article L. 513-1 du code rural est remplacé par six
alinéas ainsi rédigés :
« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les
pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la
valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au
développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du
territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions
sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement
durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.
« Elle remplit les missions suivantes :
« - elle apporte aux chambres départementales et régionales d'agriculture
l'appui nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines
technique, juridique, économique et financier. Elle réalise la synthèse des
données relatives à la situation de ces chambres ;
« - elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et
des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement
rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi
que dans le cadre international ;
« - elle apporte son concours à la coopération pour le développement de
l'agriculture des pays tiers ;
« - elle a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en
matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national
résultant d'une négociation à laquelle elle participe, sous réserve du vote
d'une délibération spéciale à cet effet par la session, ou en cas d'urgence,
pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général. »
Article 219
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code rural est intitulé : «
Dispositions communes aux chambres départementales et régionales ».
II. - Les articles L. 511-4 et L. 511-4-1 du même code deviennent les articles
L. 514-2 et L. 514-3.
III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 513-3 du même code, les références
: « L. 511-4 » et « L. 511-4-1 » sont remplacées respectivement par les
références : « L. 514-2 » et « L. 514-3 ».
IV. - L'article L. 514-2 du même code, tel qu'il résulte du II, est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « circonscription, », sont insérés les mots
: « réaliser des actions d'intérêt général relevant de leurs champs de
compétence, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres d'agriculture peuvent passer, dans les limites de leurs
compétences, des conventions avec l'Etat et les collectivités territoriales,
ainsi que les établissements publics qui leur sont rattachés, pour intervenir
dans les domaines agricole, forestier et rural. »
Article 220
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 313-3 du code rural sont
remplacés par les I à VI ainsi rédigés :
« I. - Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles a pour objet d'assurer, dès lors que la mission lui en est confiée par
décret ou dans le cadre d'une convention, la mise en oeuvre, pour le compte de
l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales ou de toute autre
personne morale chargée d'une mission de service public, d'aides publiques et
d'actions d'accompagnement concourant :
« a) A l'aménagement et la modernisation des structures des exploitations
agricoles, au développement et à l'aménagement rural et à la protection de la
nature.
« Les actions relevant de l'alinéa précédent sont mises en oeuvre en tant que de
besoin, avec le concours d'organismes professionnels agréés par le ministre
chargé de l'agriculture et conventionnés ;
« b) Aux politiques structurelles dans le domaine de la pêche maritime ;
« c) A la formation professionnelle, à l'emploi et à l'insertion sociale et
professionnelle ;
« d) A l'aménagement du territoire et au développement local.
« Il peut également apporter son concours aux collectivités publiques pour la
mise en oeuvre d'actions dans le domaine de l'aménagement foncier.
« II. - L'Etat fixe par décret, ou par convention lorsqu'il s'agit d'une mission
limitée dans le temps, les aides publiques dont il confie à l'établissement
public la mise en oeuvre, en tout ou partie, ainsi que les modalités de cette
mise en oeuvre.
« III. - Les collectivités territoriales et établissements publics peuvent
confier à l'établissement par voie de convention la mise en oeuvre de leurs
interventions dans ses domaines de compétence.
« Lorsque le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles reçoit mission de gérer un programme d'aide de l'Etat ou de la
Communauté européenne et qu'un autre établissement public ou une collectivité
territoriale décide de contribuer au financement de ce programme, sans vouloir
gérer sa participation directement ou dans les conditions prévues à l'article L.
5111-1 du code général des collectivités territoriales, cet établissement ou
cette collectivité ne peut déléguer la gestion de sa contribution à ce programme
d'aide qu'au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations
agricoles.
« Lorsque les collectivités territoriales n'assurent pas directement ou dans les
conditions prévues par l'article L. 5111-1 du code général des collectivités
territoriales la gestion de leurs aides financières aux stagiaires de la
formation professionnelle, elles confient cette gestion, en application de
l'article L. 961-2 du code du travail, au Centre national pour l'aménagement des
structures des exploitations agricoles, ou pour ce qui concerne leurs propres
allocataires ou stagiaires, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21
de ce code ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des
adultes.
« IV. - Dans ses domaines de compétence, l'établissement peut également apporter
à des collectivités publiques françaises, européennes ou étrangères son
assistance technique pour la mise en place et le suivi de leurs interventions.
« V. - L'établissement peut être également chargé d'assurer la gestion du
service public de l'équarrissage défini par l'article L. 226-1 ainsi que des
opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnées
à l'article L. 226-8.
« VI. - Lorsqu'il est chargé d'assurer la gestion d'une aide publique, y compris
d'origine communautaire, l'établissement peut assurer l'instruction des
demandes, l'exécution des paiements, le contrôle des conditions d'exécution, le
recouvrement et l'apurement des éventuels indus, ainsi que le suivi statistique
et financier des interventions.
« Pour l'exercice de ces missions, l'établissement peut recruter des agents non
titulaires par voie de contrats à durée indéterminée. »
II. - Le début de l'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« VII. - Un rapport sur l'activité... (le reste sans changement). »
III. - Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« VIII. - Les conditions d'application... (le reste sans changement). »
IV. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité
pour les chambres consulaires ou tout autre organisme compétent de se voir
confier la gestion de programmes d'aides de l'Etat ou de la Communauté
européenne dans les domaines mentionnés au I de l'article L. 313-3 du code
rural.
Article 221
I. - Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Après le mot : « collecte », sont insérés les mots : « , la transformation »
;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à
l'établissement mentionné à l'article L. 313-3. Cette substitution n'entraîne
aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. »
II. - L'article L. 226-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et
établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans
le cas où l'Etat charge par décret l'établissement public prévu à l'article L.
313-3 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces
déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date
d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés
en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à
résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants. »
Article 222
I. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre II du livre II est intitulé : « Des sous-produits
animaux » ;
2° L'article L. 226-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, avant les mots : « La collecte », sont insérés
les mots : « Constituent une mission de service public qui relève de la
compétence de l'Etat » ;
b) Après les mots : « cadavres d'animaux », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « d'élevage morts en exploitation agricole ainsi que des autres
catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée
par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans
l'intérêt général. » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières
animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la
personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage. » ;
3° Les articles L. 226-2 à L. 226-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 226-2. - Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres
d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n°
1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la
consommation humaine, doivent être collectés, transformés et, le cas échéant,
éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du
présent chapitre.
« Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la transformation et
l'élimination des cadavres ainsi que des autres sous-produits animaux dont la
destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° l774/2002 du 3
octobre 2002 précité ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des
autres ministres intéressés.
« Art. L. 226-3. - Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les
sous-produits animaux.
« Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces
derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou
co-incinération.
« Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces
dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur
utilisation.
« Les modalités de délivrance des agréments prévus par le règlement (CE) n°
1774/2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé
de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
« Art. L. 226-4. - Par dérogation à l'article L. 226-2, dans les zones de
pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité
d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à
l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement.
L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du
service public de l'équarrissage.
« Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux
familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.
« Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres
ministres intéressés.
« Art. L. 226-5. - Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre
chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe
les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire
l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement
(CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité.
« L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que
celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée, dans les conditions
prévues par le règlement CE n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, par décret
en Conseil d'Etat.
« Art. L. 226-6. - I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux
sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les
quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur
élimination.
« II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours
francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.
« Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées
dans un délai de deux jours francs après leur production.
« III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des
cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la
destruction est obligatoire, d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur
entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.
« IV. - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement
des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en
aviser l'autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de
cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après
leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans
des conditions déterminées par voie réglementaire. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 226-7, la référence : « L. 226-1 » est
remplacée par la référence : « L. 226-2 » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 226-8 est ainsi rédigé :
« L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au
sens du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 précité, provenant
d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées
animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de
l'équarrissage. » ;
6° Les articles L. 226-9 et L. 226-10 sont abrogés ;
7° L'article L. 228-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-5. - I. - Est puni de 3 750 EUR d'amende le fait de :
« 1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières
animales définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du
Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux
sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
« 2° Utiliser, à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et
des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
« 3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas
remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres
d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;
« 4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce
ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la
consommation humaine ;
« 5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercée une
activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés
destinés à la consommation humaine.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions
définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. »
II. - Dans l'article L. 272-1 du même code, la référence : « L. 226-10 » est
remplacée par la référence : « L. 226-8 ».
III. - Le présent article entrera en vigueur à la date de publication du décret
prévu au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural et au plus tard le
1er janvier 2006.
Article 223
Après le premier alinéa de l'article L. 226-7 du code rural, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux
personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l'une une
mission d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport
d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.
« Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et
de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la
consommation humaine, d'autre part, doivent être menées sur des sites
différents. »
Article 224
I. - A la fin de l'article L. 412-1 du code forestier, les mots : « fouilles et
extractions de matériaux » sont remplacés par les mots : « fouilles, extractions
de matériaux ainsi que la recherche et l'exploitation par les collectivités
publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau ».
II. - Après l'article L. 412-2 du même code, il est inséré un article L. 412-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 412-2-1. - Les travaux de recherche et d'exploitation par les
collectivités publiques ou leurs délégataires de la ressource en eau destinée à
l'alimentation humaine ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique
et qui ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains
peuvent être effectués dans les conditions prévues par le régime forestier
spécial. »
Article 225
I. - L'article L. 221-8 du code forestier est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« - contribuer aux actions de développement concernant la forêt et les arbres
par l'animation, la coordination, la recherche et la formation ; »
2° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - réaliser et diffuser tous travaux et études se rapportant au développement
de la forêt ;
« - contribuer au rassemblement des données françaises, communautaires et
internationales, notamment économiques, concernant la forêt privée et en assurer
la diffusion ;
« - favoriser les échanges entre les organismes participant au développement de
la forêt en France, sur le territoire de l'Union européenne et à l'étranger.
« Il peut être consulté par les pouvoirs publics et émettre des propositions sur
toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au développement durable
de la forêt et de ses fonctions économiques, environnementales et sociales, et à
sa contribution à l'aménagement rural. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10. - Afin de remplir les missions mentionnées aux huitième,
neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 221-8, le Centre national
professionnel de la propriété forestière peut créer un ou plusieurs services
d'utilité forestière.
« Les services d'utilité forestière sont gérés et leurs opérations
comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
« Les prévisions de recettes et de dépenses de ces services doivent faire
l'objet de comptabilités spéciales. Elles ne figurent au budget ordinaire du
centre national que par leur solde créditeur ou débiteur.
« Dans ces services, les personnels sont recrutés en vertu de contrats régis par
le code du travail.
« Les conditions d'emploi, de promotion et de rémunération de ces personnels
sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à
l'article L. 221-9 du présent code. »
III. - En cas de dissolution de l'Institut pour le développement forestier, les
personnels employés par cet institut sont transférés, à la date de dissolution,
au Centre national professionnel de la propriété forestière et affectés dans les
services d'utilité forestière. Ces personnels sont employés dans les conditions
mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 221-10 du code forestier et au
dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Au cas où l'Institut pour le développement forestier décide d'attribuer ses
biens immobiliers et mobiliers au Centre national professionnel de la propriété
forestière, ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucun
versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat ni à aucune
indemnité ou perception de droits et de taxes.
Le Centre national professionnel de la propriété forestière est substitué de
plein droit aux droits et obligations de l'Institut pour le développement
forestier.
Article 226
L'article L. 121-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il décline les obligations de service public de l'Office national des forêts.
Il évalue les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'intérêt
général. »
Article 227
I. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 121-4 du code
forestier, un III ainsi rédigé :
« III. - L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées
aux maisons des services au public prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, contribuer, en zone de revitalisation rurale, au maintien de
services au public ne relevant pas de ses compétences. »
II. - Le début du dernier alinéa de l'article L. 121-4 du même code est ainsi
rédigé :
« IV. - Les conditions d'application... (le reste sans changement). »
III. - Les articles L. 134-1 et L. 134-7 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 134-1. - Toute vente doit être conforme aux dispositions de l'article
L. 134-7 et des règlements pris pour son application, à peine de nullité. »
« Art. L. 134-7. - Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de
l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou
appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus. »
Article 228
I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du code forestier, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - les produits des ventes de lots groupés mentionnés à l'article L. 144-1-1,
sous réserve de la distribution à chaque collectivité de la part des produits
nets encaissés qui lui revient. »
II. - Après l'article L. 144-1 du même code, il est inséré un article L. 144-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 144-1-1. - Avec l'accord de chaque collectivité ou personne morale
propriétaire d'une forêt relevant du régime forestier, l'Office national des
forêts procède à la vente de lots groupant des coupes ou produits de coupes de
ces forêts et assure en son nom le recouvrement des recettes correspondantes.
Ces lots peuvent aussi comporter des coupes ou produits de coupes de la forêt
domaniale. Les ventes de lots groupés se déroulent dans les mêmes conditions que
pour les bois de l'Etat.
« La délibération de la collectivité ou personne morale propriétaire précise la
quantité mise en vente en lots groupés. L'Office national des forêts reverse à
chaque collectivité la part des produits nets encaissés qui lui revient, à
proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou
personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des
sommes à reverser par l'Office national des forêts à la collectivité ou personne
morale titulaire de la créance. »
III. - Après l'article L. 1311-7 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 1311-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-8. - Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de
collectivités relevant du régime forestier, en application du livre Ier du code
forestier, à des ventes de coupes ou produits de coupes groupant en un même lot
des bois appartenant à plusieurs collectivités, la créance de la collectivité
concernant la vente des produits de son domaine porte sur la part du produit net
encaissé devant lui être distribuée par l'Office national des forêts, à
proportion de la quotité mise en vente par cette collectivité. »
Article 229
Dans le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
d'orientation sur la forêt, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit
».
Article 230
I. - Il est créé un établissement public national à caractère industriel et
commercial placé sous la haute protection du Président de la République et sous
la tutelle de l'Etat dénommé « Domaine national de Chambord ».
Cet établissement a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et
assurer le rayonnement national et international des biens constitutifs du
domaine national de Chambord. A ce titre, il est notamment chargé de :
1° Conserver, restaurer, présenter au public et animer le château et ses
dépendances bâties et non bâties ;
2° Gérer, dans le respect des principes mentionnés à l'article L. 1er du code
forestier, la forêt et les milieux associés, en apportant une attention
particulière à la conservation des habitats naturels ;
3° Gérer les activités cynégétiques et la faune sauvage du domaine national de
Chambord ;
4° Gérer l'ensemble des biens appartenant à l'Etat, définis par arrêté des
ministres chargés de la culture, du budget, de la chasse et de la forêt, situés
sur le territoire de Chambord et des communes limitrophes ;
5° Veiller, sur le domaine national de Chambord, au respect de la réglementation
relative à la chasse, à la pêche et aux sites prévue par le code de
l'environnement. A cet effet, ses agents peuvent être commissionnés et
assermentés en application des dispositions des articles L. 428-20 et L. 437-1
du code de l'environnement. Il peut également bénéficier du concours de
fonctionnaires relevant des articles 22 et 28 du code de procédure pénale,
commissionnés et assermentés pour constater les infractions en matière
forestière, de chasse ou de pêche, détachés ou mis à sa disposition.
II. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration et
dirigé par un directeur général, commissaire du domaine national de Chambord.
Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des
collectivités territoriales intéressées, de représentants des établissements
publics nationaux compétents dans les domaines d'activité de l'établissement, de
personnalités qualifiées et de représentants élus du personnel.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par
décret.
Les ressources de l'établissement sont constituées par des subventions de
l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé,
des droits d'entrée, des redevances pour services rendus, le produit des ventes,
des locations et des conventions ainsi que par des emprunts, dons et legs et
recettes diverses.
III. - Les biens constitutifs du domaine national de Chambord sont remis en
dotation à l'établissement public. Les affectations et les attributions à titre
de dotation sont effectuées à titre gratuit.
Les voies du domaine national de Chambord ouvertes à la circulation publique à
la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII du présent article sont
également remises en dotation à l'établissement public à titre gratuit. Le
directeur général de l'établissement public exerce les pouvoirs de police
afférents à leur gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ces
voies, sous réserve des pouvoirs dévolus au maire de la commune de Chambord sur
les voies de communication situées à l'intérieur de l'agglomération en
application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités
territoriales.
L'établissement public gère la forêt conformément au document d'aménagement
prévu à l'article L. 133-1 du code forestier. Par dérogation à cet article, ce
document est arrêté par le ministre chargé de la forêt après accord du conseil
d'administration de l'établissement.
L'Office national des forêts assure l'élaboration et le suivi du document
d'aménagement, la vente et l'exploitation des coupes ou produits de coupes de la
forêt ainsi que la police forestière, conformément aux articles L. 134-1 à L.
136-4 et L. 152-1 à L. 152-8 du code forestier. L'Office national des forêts
assure également, en tant que de besoin, à la demande du domaine national de
Chambord, les études, opérations et travaux strictement nécessaires à la gestion
de la forêt. Les conditions de réalisation de ces actions sont précisées dans
une convention passée entre l'Etat, le domaine national de Chambord et l'Office
national des forêts.
IV. - 1. A compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII et
pour une durée de six mois, les fonctionnaires et les agents non titulaires de
droit public de l'Etat et de ses établissements publics qui, à cette date,
exercent leurs fonctions dans les services ou parties de services transférés au
domaine national de Chambord pour l'exercice des missions prévues au I, sont mis
à la disposition de l'établissement public à titre individuel.
2. Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics mis à la
disposition du domaine national de Chambord en application du 1 peuvent demander
à continuer d'exercer leurs fonctions dans cet établissement à l'issue de la
période de mise à disposition.
Ils disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur
du décret prévu au VIII pour présenter cette demande.
Les fonctionnaires qui optent dans ces conditions pour leur maintien auprès du
domaine national de Chambord ou qui, à l'expiration du délai précité, n'ont pas
fait part de leur choix à l'administration, sont placés auprès de
l'établissement public, au besoin d'office, dans une position conforme aux
dispositions législatives et réglementaires dont ils relèvent.
3. Les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements
publics mis à disposition du domaine national de Chambord en application du 1
sont recrutés de plein droit par l'établissement public à l'issue de leur mise à
disposition. Ils se prononcent auparavant sur les conditions de leur recrutement
en optant pour la conclusion soit d'un contrat de droit privé leur garantissant
le bénéfice de leur rémunération antérieure, soit d'un contrat de droit public
qui leur conserve le bénéfice des stipulations de leur contrat initial ainsi que
des avantages individuels acquis en vertu des dispositions collectives
applicables aux agents non titulaires de leur établissement ou administration
d'origine.
Ce droit d'option s'exerce dans un délai de quatre mois à compter de la date
d'entrée en vigueur du décret prévu au VIII.
V. - Les droits et obligations de l'Etat, du Centre des monuments nationaux, de
l'Office national des forêts et de l'Office national de la chasse et de la faune
sauvage, afférents à la gestion, à l'entretien et à l'utilisation des biens
mentionnés au 4° du I, sont transférés au domaine national de Chambord.
VI. - L'article L. 111-1 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les bois et forêts remis en dotation au domaine national de Chambord. »
VII. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le 1° du I de l'article L. 428-20, après les mots : « du Conseil
supérieur de la pêche, », sont insérés les mots : « du domaine national de
Chambord, » ;
2° Dans le 1° du I de l'article L. 437-1, après les mots : « du Conseil
supérieur de la pêche », sont insérés les mots : « et du domaine national de
Chambord ».
VIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de
l'établissement, de conservation du château et de gestion de la forêt.
Les dispositions du présent article prennent effet à la date d'entrée en vigueur
du décret prévu à l'alinéa précédent et au plus tard le 1er juillet 2005.
Article 231
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 333-1 du code de l'environnement est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le projet de charte constitutive est élaboré par la région avec l'ensemble des
collectivités territoriales concernées, en concertation avec les partenaires
intéressés. Il est soumis à enquête publique, puis approuvé par les
collectivités territoriales concernées et adopté par décret portant classement
du territoire en parc naturel régional pour une durée de dix ans au plus.
« La révision de la charte du parc naturel régional est assurée par l'organisme
de gestion du parc. Lorsque des changements dans les circonstances de droit ou
de fait ne permettent pas à la région de conduire la révision à son terme avant
l'expiration du classement, celui-ci peut être prolongé par décret pour une
durée maximale de deux ans. Ce décret est pris à la demande de la région sur
proposition de l'organisme de gestion et sans qu'il soit besoin de procéder aux
consultations préalables prévues à l'occasion du classement initial et de son
renouvellement. »
II. - Sous réserve des dispositions de justice passées en force de chose jugée,
le classement du parc naturel régional du Verdon, prononcé par le décret n°
97-187 du 3 mars 1997, est prolongé jusqu'au 3 mars 2006.
Article 232
A l'article 1794 du code général des impôts, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Infractions aux dispositions communautaires ou nationales relatives aux
distillations des vins issus de cépages classés à la fois comme variétés à
raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à
appellation d'origine. »
Article 233
Après l'article L. 111-3 du code rural, il est inséré un article L. 111-4 ainsi
rédigé :
« Art. L. 111-4. - Il est créé un établissement public national à caractère
industriel et commercial, dénommé "Agence française d'information et de
communication agricole et rurale, placé sous la tutelle du ministre chargé de
l'agriculture.
« Cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un
dispositif de communication visant à améliorer la connaissance, par le public,
du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des
consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires
ruraux.
« Ses ressources sont notamment constituées par des subventions du fonds de
valorisation et de communication mentionné à l'article L. 640-5 et de toutes
autres contributions publiques ou privées, ainsi que par le produit des ventes
d'éditions sur tous supports, des ventes d'espaces pour l'insertion de messages
publicitaires, et le produit des dons et legs.
« L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par
un directeur nommé par décret.
« Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public, le conseil d'administration est constitué,
pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la
profession agricole, des industries agroalimentaires, des collectivités
territoriales et des consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées
choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions
de l'agence. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi
les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.
« Les membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé
de l'agriculture, la désignation des représentants de la profession agricole et
des industries agroalimentaires intervenant sur proposition des organisations
professionnelles intéressées.
« Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont
précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 234
La loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de
Champagne est ainsi modifiée :
I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 4, le mot : « six » est
remplacé par le mot : « douze » et le mot : « trois » est remplacé, deux fois,
par le mot : « six ».
II. - Les 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8 de l'article 8 sont ainsi rédigés :
« 2° Contribuer à l'organisation de la production et assurer une meilleure
coordination de la mise sur le marché des produits ;
« 3° Organiser, discipliner les rapports entre les diverses professions
intéressées, notamment au moyen de contrats types pour la vente et l'achat des
raisins, des moûts et des vins ;
« 4° Améliorer le fonctionnement du marché par la fixation de règles de mise en
réserve et/ou de sortie échelonnée des produits ;
« 5° Contribuer à la qualité et à la traçabilité des raisins, des moûts et des
vins ;
« 6° Favoriser le développement durable de la viticulture, la protection de
l'environnement et l'aménagement rationnel du vignoble ; »
« 8° Entreprendre des actions d'information, de communication, de valorisation,
de protection et de défense en faveur des appellations d'origine contrôlées de
la Champagne délimitée. »
III. - L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « après qu'ils aient consulté » sont remplacés
par les mots : « qui peuvent consulter » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions relatives à la mise en réserve et/ou à la sortie échelonnée de
produits sont soumises pour approbation au ministre chargé de l'agriculture et
au ministre chargé de l'économie qui disposent pour statuer d'un délai de deux
mois à compter de leur transmission. Si, au terme de ce délai, ils ne se sont
pas prononcés, les décisions sont réputées approuvées. Tout refus doit être
motivé. Les décisions sont approuvées par arrêtés conjoints du ministre chargé
de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie publiés au Journal officiel
de la République française.
« Les sanctions prévues à l'article L. 632-7 du code rural s'appliquent à tout
contrat de vente et d'achat de raisins, de moûts ou de vins non conforme à une
décision approuvée et exécutoire. »
IV. - L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa (2°), le mot : « ordonnances » est remplacé par le mot :
« décisions » ;
2° Au quatrième alinéa (3°), les mots : « le personnel nécessaire à la gestion »
sont remplacés par les mots : « le directeur ».
V. - L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Le bureau exécutif peut, après avoir entendu les personnes
concernées, ordonner une enquête sur les faits susceptibles de constituer un
manquement à une décision à caractère individuel ou réglementaire prise pour
l'exécution d'une mission de service public.
« Tout manquement est passible d'un avertissement ou d'une sanction pécuniaire,
dont le montant, proportionné à sa gravité et à l'avantage éventuel qui en a été
tiré, ne peut excéder le tiers de la valeur des raisins, moûts ou vins en cause
ou, à défaut, la somme de 80 000 EUR.
« Les avertissements et sanctions pécuniaires sont prononcés par un conseil de
discipline dont la composition est fixée par décret. Ce conseil de discipline se
réunit à l'initiative de l'un des délégués généraux ou du commissaire du
Gouvernement. Il statue par décision motivée, au terme d'une procédure
contradictoire. Le contrevenant est avisé des faits qui lui sont reprochés et de
la date de la réunion du conseil de discipline ; il a accès à son dossier à sa
demande, peut présenter des observations écrites, demander à être entendu et se
faire assister ou représenter par une personne de son choix. La décision du
conseil de discipline est notifiée au contrevenant et au commissaire du
Gouvernement.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées au profit de l'Etat comme les
créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
VI. - L'article 15 est ainsi rédigé :
« Art. 15. - Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par
décret. »
VII. - Les articles 16 et 17 sont abrogés.
VIII. - Dans les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 14, les mots : « ministre
secrétaire d'Etat à l'agriculture » sont remplacés par les mots : « ministre ou
secrétaire d'Etat chargé de l'agriculture ».
Article 235
I. - La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et
la mise en valeur du littoral est complétée par un article 43 ainsi rédigé :
« Art. 43. - Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection
et la mise en valeur du littoral et la gestion intégrée des zones côtières
dénommé Conseil national du littoral. Il est présidé par le Premier ministre. Sa
composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Il comprend des membres
du Parlement et des représentants des collectivités territoriales des façades
maritimes de métropole et d'outre-mer ainsi que des représentants des
établissements publics intéressés, des milieux socio-professionnels et de la
société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.
« Le conseil national est consulté dans le cadre de la rédaction des décrets
relatifs à la gestion du domaine public maritime.
« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement qui peut le saisir
pour avis de tout sujet relatif au littoral. Il contribue par ses avis et
propositions à la coordination des actions publiques dans les territoires
littoraux. Il définit les objectifs et précise les actions qu'il juge
nécessaires pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
dans une perspective de gestion intégrée des zones côtières. Il est associé au
suivi de la mise en oeuvre de la présente loi et des textes pris pour son
application et des contrats initiés par l'Union européenne et intéressant le
littoral.
« Il est consulté sur les priorités d'intervention et les conditions générales
d'attribution des aides de l'Etat. Il peut être consulté sur les projets définis
en application des contrats passés entre l'Etat et les régions ainsi que sur
tout projet législatif ou réglementaire intéressant le littoral.
« Il participe aux travaux de prospective, d'observation et d'évaluation
conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »
II. - L'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 41. - Le Gouvernement dépose tous les trois ans devant le Parlement un
rapport établi en concertation avec le Conseil national du littoral sur
l'application de la présente loi et sur les mesures spécifiques prises en faveur
du littoral. Le premier rapport est déposé au plus tard un an après la
promulgation de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux. »
III. - Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, ils peuvent comporter
un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que
défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et
l'Etat, à condition que celui-ci ait été approuvé selon les modalités définies
au présent chapitre. »
IV. - Le IV de l'article L. 122-3 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou des communes
littorales et dans le cas où l'établissement public mentionné à l'article L.
122-4 décide d'élaborer un chapitre individualisé valant schéma de mise en
valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce
schéma avec les enjeux d'aménagement, de protection et de mise en valeur du
littoral. »
V. - Après l'article L. 122-8 du même code, il est inséré un article L. 122-8-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8-1. - Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de
mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de
protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime et aux
dispositions qui ne ressortent pas du contenu des schémas de cohérence
territoriale tel qu'il est défini par l'article L. 122-1 sont soumises pour
accord au préfet avant l'arrêt du projet. »
VI. - L'article L. 122-11 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de l'enquête publique, le chapitre individualisé valant schéma de
mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord du préfet. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, le chapitre individualisé mentionné au deuxième alinéa se
substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui
concerne son territoire. »
VII. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigée :
« Ces schémas fixent les orientations fondamentales de l'aménagement, de la
protection et de la mise en valeur du littoral. »
VIII. - Après le troisième alinéa du même article de la même loi, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas de mise en valeur de la mer sont élaborés selon les modalités
prévues soit aux articles L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au
présent article. »
IX. - La dernière phrase du quatrième alinéa et les deux derniers alinéas du
même article de la même loi sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les schémas de mise en valeur de la mer élaborés par l'Etat sont soumis à
enquête publique suivant les modalités prévues par les articles L. 123-1 et
suivants du code de l'environnement et approuvés par le préfet. Toutefois, ces
schémas sont approuvés par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable
des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié
de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes
intéressées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
« Ils font l'objet d'une révision dans un délai de dix ans à compter de leur
approbation.
« En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer ou de chapitre
individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer au sein du schéma de
cohérence territoriale, les décisions de création et d'extension de port sont
prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée
et après avis du ou des conseils régionaux concernés.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux schémas de mise en valeur
de la mer qui, à la date de publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux, n'ont pas fait l'objet d'une
mise à disposition du public.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat. »
X. - Le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de
travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les
effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »
XI. - Le même article est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers
et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité
administrative dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. »
XII. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 341-16 du code de l'environnement
dans sa version applicable jusqu'au 30 juin 2005 et dans sa version applicable à
compter du 1er juillet 2005, après les mots : « collectivités territoriales »,
sont insérés les mots : « et des établissements publics de coopération
intercommunale ».
Article 236
Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de
l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes morales de
droit public ou entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs
personnes morales de droit privé pour conduire, à l'échelle nationale, régionale
ou locale, des actions dans le domaine de l'aménagement du territoire et du
développement économique, contribuant à l'étude, à la recherche ou à la
formation, ainsi qu'à la réalisation d'actions spécifiques en matière
d'aménagement du territoire, de prospection des investissements étrangers ou de
développement des massifs de montagne.
Lorsque l'Etat en est membre, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du
livre III du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt
public.
Dans les autres cas, la convention constitutive du groupement est approuvée par
le ou les représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées, qui en
assurent la publicité. Le groupement d'intérêt public d'aménagement et de
développement du territoire est soumis aux règles de la comptabilité publique.
Le comptable public est le trésorier-payeur général du département du siège
social du groupement ou un agent comptable désigné par lui. Le groupement ne
comprend pas de commissaire du Gouvernement.
Les groupements d'intérêt public de développement local sont transformés en
groupements d'intérêt public d'aménagement et de développement du territoire par
décision simple de leur assemblée générale avant le terme fixé par la loi n°
2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, sous réserve de se conformer
aux dispositions du présent article. Cette transformation est effectuée à titre
gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou
honoraire.
Article 237
Relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs
à la passation ou à l'exécution, en France, des marchés d'études ou de travaux
conclus soit en vue de la réalisation des ouvrages préliminaires ou de
reconnaissance exécutés en application de l'accord franco-italien du 29 janvier
2001, soit en vue de la réalisation du tunnel de base prévu par cet accord et le
cas échéant par les accords internationaux subséquents.
Article 238
L'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles
transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne est
ratifiée.
TITRE VII
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'OUTRE-MER
Article 239
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement, après avoir recueilli l'avis des organisations professionnelles
agricoles, est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois
à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures d'adaptation aux
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des
articles 73 et 74, ainsi qu'à déterminer les conditions dans lesquelles les
articles 61, 78, 80, 83 à 86, 87 à 92, 94 et 95 s'appliquent à ces départements
et à cette collectivité.
Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à étendre à Mayotte par
ordonnance, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente
loi.
II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis aux conseils généraux et
aux conseils régionaux concernés.
III. - Des projets de loi de ratification de ces ordonnances devront être
déposés devant le Parlement au plus tard six mois à compter de leur publication.
Article 240
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 238 bis HP est ainsi modifié :
A. - Le I est abrogé ;
B. - Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « également » est supprimé, et les mots : «
navires de pêche » sont remplacés par les mots : « navires de pêche neufs » ;
b) Au deuxième alinéa (a), après les mots : « sociétés de pêche artisanale »,
sont insérés les mots : « ou de sociétés d'armement à la pêche telles que
définies au II de l'article 240 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005
relative au développement des territoires ruraux » ;
c) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent, dans la limite
de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en
comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide. » ;
d) Le septième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Plus de la moitié des parts de la copropriété doit être détenue pendant cinq
ans par un artisan pêcheur ou une société mentionné au deuxième alinéa, seul ou
conjointement avec un armement coopératif agréé par le ministre chargé de la
pêche dans le cadre d'une accession à la propriété dans un délai qui ne peut
excéder dix ans ; dans ce cas, l'artisan pêcheur ou la société doit initialement
détenir au moins un cinquième des parts de la copropriété.
« Le capital mentionné à l'article 238 bis HO s'entend du capital de la société
lors de sa constitution, de la première augmentation de capital intervenant dans
les trois mois de cette constitution et des augmentations de capital agréées par
le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de la pêche.
« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Pendant un délai
de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de
la société agréée, une même personne ne peut détenir, directement ou
indirectement, plus de 25 % du capital de la société.
« Les sociétés agréées doivent conserver, à compter de la mise en exploitation
du bateau, pendant au moins cinq ans, les parts de copropriété de navires
mentionnés aux premier à troisième alinéas.
« Les sociétés anonymes visées au premier alinéa doivent conclure une convention
permettant le transfert de propriété, au profit de ces mêmes artisans ou
sociétés, des parts de copropriété du navire dans un délai maximal de dix ans.
« En cas de financement de navire neuf, l'agrément est accordé sous réserve que
l'artisan pêcheur ou les sociétés mentionnés au deuxième alinéa s'engagent à
exploiter ce navire dans les départements d'outre-mer jusqu'au terme d'une
période de dix ans décomptée à partir de la date d'octroi de l'agrément prévu à
l'article 238 bis HO. En cas de cession des parts du navire au cours de cette
période, le cessionnaire doit reprendre cet engagement. » ;
e) La seconde phrase du huitième alinéa est supprimée ;
2° L'article 238 bis HR est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - En cas de non-respect de l'engagement d'exploitation dans les
départements d'outre-mer prévu au dixième alinéa du II de l'article 238 bis HP,
les sociétés définies à l'article 238 bis HO ou le propriétaire du navire, si le
transfert de propriété des parts du navire de la société agréée au profit de
l'artisan pêcheur ou de la société de pêche artisanale ou d'armement à la pêche
est déjà intervenu, doivent verser au Trésor une indemnité correspondant au
montant de l'aide publique conformément à l'article 3 du règlement (CE) n°
639/2004 du Conseil, du 30 mars 2004, relatif à la gestion des flottes de pêche
enregistrées dans les régions ultrapériphériques. Le montant de cette indemnité
est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La
constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés
et suivis comme en matière d'impôts directs. »
II. - Les sociétés d'armement à la pêche sont des sociétés soumises au régime
d'imposition des sociétés de personnes, ayant pour objet l'armement au plus de
quatre navires de pêche exploités dans les départements d'outre-mer et dont 75 %
des droits sociaux et droits de vote sont détenus par le ou les gérants
personnes physiques de la société ou des pêcheurs embarqués. Pour calculer ce
taux de détention, les parts détenues par les ascendants, descendants ou
conjoints du gérant de ces sociétés ou des marins pêcheurs sont assimilées à
celles détenues par ces derniers.
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux agréments délivrés à compter de
l'année 2005.
Les dispositions du II de l'article 238 bis HP du code général des impôts
cessent de s'appliquer pour le financement de navires neufs à compter du 1er
janvier 2006.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 février 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Serge Lepeltier
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales
et de la consommation,
Christian Jacob
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le secrétaire d'Etat à l'agriculture,
à l'alimentation, à la pêche
et à la ruralité,
Nicolas Forissier
(1) Loi n° 2005-157.
- Directives communautaires :
Directive 2002/89/CE du Conseil du 28 novembre 2002 portant modification de la
directive 2000/29/CE concernant les mesures de protection contre l'introduction
dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux
et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ;
Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures
communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive
85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive
92/46/CEE ;
Directive 2003/99/CEE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003
sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la
décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 1058 ;
Rapport de MM. Yves Coussain, Francis Saint-Léger et Jean-Claude Lemoine, au nom
de la commission des affaires économiques, n° 1333 ;
Discussion les 15, 21 à 23 et 27 à 30 janvier 2004 et adoption le 30 janvier
2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 192 (2003-2004) ;
Rapport de MM. Jean-Paul Emorine et Ladislas Poniatowski, au nom de la
commission des affaires économiques, n° 251 (2003-2004) ;
Avis de M. Joël Bourdin, au nom de la commission des finances, n° 264
(2003-2004) ;
Avis de M. Pierre Martin, au nom de la commission des affaires culturelles, n°
265 (2003-2004) ;
Discussion les 28 avril, 4 à 6, 12 et 13 mai 2004 et adoption le 18 mai 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1614 ;
Rapport de MM. Yves Coussain, Jean-Claude Lemoine et Francis Saint-Léger, au nom
de la commission des affaires économiques, n° 1828 ;
Discussion les 6, 7 et 12 à 14 octobre 2004 et adoption le 14 octobre 2004.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième
lecture, n° 27 (2004-2005) ;
Rapport de MM. Jean-Paul Emorine et Ladislas Poniatowski, au nom de la
commission, n° 138 (2004-2005) ;
Discussion les 18 à 20 et 25 à 27 janvier 2005 et adoption le 27 janvier 2005.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2047 ;
Rapport de MM. Yves Coussain, Jean-Claude Lemoine et Francis Saint-Léger, au nom
de la commission mixte paritaire, n° 2057 ;
Discussion et adoption le 10 février 2005.
Sénat :
Rapport de MM. Jean-Paul Emorine et Ladislas Poniatowski, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 175 (2004-2005) ;
Discussion et adoption le 10 février 2005
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