J.O n° 145 du 24 juin 2006 page
9513
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2006-728 du 23 juin 2006
portant réforme des successions et des libéralités (1)
NOR: JUSX0500024L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SUCCESSIONS
Article 1
Dans le titre Ier du livre III du code civil, le chapitre VI
devient le chapitre VII, les chapitres IV et V sont ainsi
rédigés et le chapitre VI est ainsi rétabli :
« Chapitre IV
« De l'option de l'héritier
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 768. - L'héritier peut accepter la succession purement et
simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la
succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation
universelle ou à titre universel.
« Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
« Art. 769. - L'option est indivisible.
« Toutefois, celui qui cumule plus d'une vocation successorale à
la même succession a, pour chacune d'elles, un droit d'option
distinct.
« Art. 770. - L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de
la succession, même par contrat de mariage.
« Art. 771. - L'héritier ne peut être contraint à opter avant
l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture
de la succession.
« A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte
extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier
de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang
subséquent ou de l'Etat.
« Art. 772. - Dans les deux mois qui suivent la sommation,
l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai
supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de
clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres
motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de
la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.
« A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux
mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé
acceptant pur et simple.
« Art. 773. - A défaut de sommation, l'héritier conserve la
faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier
et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en
application des articles 778, 790 ou 800.
« Art. 774. - Les dispositions des articles 771, 772 et 773
s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder
lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou
est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à
l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a
eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.
« Art. 775. - Les dispositions visées à l'article 774
s'appliquent également aux héritiers de celui qui décède sans
avoir opté. Le délai de quatre mois court à compter de
l'ouverture de la succession de ce dernier.
« Les héritiers de celui qui décède sans avoir opté exercent
l'option séparément, chacun pour sa part.
« Art. 776. - L'option exercée a un effet rétroactif au jour de
l'ouverture de la succession.
« Art. 777. - L'erreur, le dol ou la violence est une cause de
nullité de l'option exercée par l'héritier.
« L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour
où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence
a cessé.
« Art. 778. - Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier
qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou
dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter
purement et simplement la succession, nonobstant toute
renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans
pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits
divertis ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé
et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la
dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
« Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou
réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette
donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
« L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et
revenus produits par les biens recelés dont il a eu la
jouissance depuis l'ouverture de la succession.
« Art. 779. - Les créanciers personnels de celui qui s'abstient
d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au
préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à
accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et
place.
« L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et
jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas
d'autre effet à l'égard de l'héritier.
« Art. 780. - La faculté d'option se prescrit par dix ans à
compter de l'ouverture de la succession.
« L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé
renonçant.
« La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le
conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à
compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
« La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un
héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la
décision définitive constatant cette nullité.
« La prescription ne court pas tant que le successible a des
motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment
l'ouverture de la succession.
« Art. 781. - Lorsque le délai de prescription mentionné à
l'article 780 est expiré, celui qui se prévaut de sa qualité
d'héritier doit justifier que lui-même ou celui ou ceux dont il
tient cette qualité ont accepté cette succession avant
l'expiration de ce délai.
« Section 2
« De l'acceptation pure et simple de la succession
« Art. 782. - L'acceptation pure et simple peut être expresse ou
tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou
la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous
seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un
acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et
qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier
acceptant.
« Art. 783. - Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, faite
par un héritier de tout ou partie de ses droits dans la
succession emporte acceptation pure et simple.
« Il en est de même :
« 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un héritier au
profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ou héritiers de
rang subséquent ;
« 2° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses
cohéritiers ou héritiers de rang subséquent indistinctement, à
titre onéreux.
« Art. 784. - Les actes purement conservatoires ou de
surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent
être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le
successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.
« Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que
le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la
qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.
« Sont réputés purement conservatoires :
« 1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie,
des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes
successorales dont le règlement est urgent ;
« 2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens
successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de
justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes
visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
« 3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif
successoral.
« Sont réputés être des actes d'administration provisoire les
opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme
de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.
« Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter
acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant
que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut,
donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise
en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition
engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de
l'entreprise.
« Art. 785. - L'héritier universel ou à titre universel qui
accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment
des dettes et charges qui en dépendent.
« Il n'est tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de
l'actif successoral net des dettes.
« Art. 786. - L'héritier acceptant purement et simplement ne
peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence
de l'actif net.
« Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie
de son obligation à une dette successorale qu'il avait des
motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque
l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer
gravement son patrimoine personnel.
« L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour
où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la
dette.
« Section 3
« De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net
« Paragraphe 1
« Des modalités de l'acceptation de la succession
à concurrence de l'actif net
« Art. 787. - Un héritier peut déclarer qu'il n'entend prendre
cette qualité qu'à concurrence de l'actif net.
« Art. 788. - La déclaration doit être faite au greffe du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession
est ouverte. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui
peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de
l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la
succession. Le domicile doit être situé en France.
« La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité
nationale, qui peut être faite par voie électronique.
« Art. 789. - La déclaration est accompagnée ou suivie de
l'inventaire de la succession qui comporte une estimation,
article par article, des éléments de l'actif et du passif.
« L'inventaire est établi par un commissaire-priseur judiciaire,
un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements
applicables à ces professions.
« Art. 790. - L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai
de deux mois à compter de la déclaration.
« L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire
s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le
dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est
suspendu à compter de la demande de prorogation.
« Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la
déclaration.
« Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu,
l'héritier est réputé acceptant pur et simple.
« Les créanciers successoraux et légataires de sommes d'argent
peuvent, sur justification de leur titre, consulter l'inventaire
et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute
nouvelle publicité.
« Paragraphe 2
« Des effets de l'acceptation de la succession
à concurrence de l'actif net
« Art. 791. - L'acceptation à concurrence de l'actif net donne à
l'héritier l'avantage :
« 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de
la succession ;
« 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait
antérieurement sur les biens du défunt ;
« 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que
jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
« Art. 792. - Les créanciers de la succession déclarent leurs
créances en notifiant leur titre au domicile élu de la
succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à
l'article 796. Les créances dont le montant n'est pas encore
définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la
base d'une évaluation.
« Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de
la publicité prévue à l'article 788, les créances non assorties
de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à
l'égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux
cautions et coobligés, ainsi qu'aux personnes ayant consenti une
garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
« Art. 792-1. - A compter de sa publication et pendant le délai
prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute
voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la
part des créanciers de la succession, portant tant sur les
meubles que sur les immeubles.
« Toutefois, pour l'application des dispositions de la présente
section et sous réserve de la signification prévue à l'article
877, les créanciers saisissants sont considérés comme titulaires
de sûretés sur les biens et droits antérieurement saisis.
« Art. 792-2. - Lorsque la succession a été acceptée par un ou
plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou
plusieurs autres à concurrence de l'actif net, les règles
applicables à cette dernière option s'imposent à tous les
héritiers jusqu'au jour du partage.
« Les créanciers d'une succession acceptée par un ou plusieurs
héritiers purement et simplement et par d'autres à concurrence
de l'actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu'ils
justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de
leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de
l'actif net.
« Art. 793. - Dans le délai prévu à l'article 792, l'héritier
peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de
la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans
l'inventaire.
« Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce
cas, il doit le prix de leur aliénation.
« Art. 794. - La déclaration de l'aliénation ou de la
conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les
quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.
« Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de
sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le
juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée
au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la
vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en
prouvant que la valeur du bien est supérieure.
« Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est
tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à
la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action
prévue à l'article 1167.
« Art. 795. - La déclaration de conserver un bien n'est pas
opposable aux créanciers tant qu'elle n'a pas été publiée.
« Le défaut de déclaration de l'aliénation d'un bien dans le
délai prévu à l'article 794 engage l'héritier sur ses biens
personnels à hauteur du prix de l'aliénation.
« Art. 796. - L'héritier règle le passif de la succession.
« Il paye les créanciers inscrits selon le rang de la sûreté
assortissant leur créance.
« Les autres créanciers qui ont déclaré leur créance sont
désintéressés dans l'ordre des déclarations.
« Les legs de sommes d'argent sont délivrés après paiement des
créanciers.
« Art. 797. - L'héritier doit payer les créanciers dans les deux
mois suivant soit la déclaration de conserver le bien, soit le
jour où le produit de l'aliénation est disponible.
« Lorsqu'il ne peut s'en dessaisir au profit des créanciers dans
ce délai, notamment en raison d'une contestation portant sur
l'ordre ou la nature des créances, il consigne les sommes
disponibles tant que la contestation subsiste.
« Art. 798. - Sans préjudice des droits des créanciers munis de
sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de
sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur
les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés
ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793.
« Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre
le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du
délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement
intégral des créanciers successoraux et des légataires.
« Art. 799. - Les créanciers successoraux qui, dans le délai
prévu à l'article 792, déclarent leurs créances après
l'épuisement de l'actif n'ont de recours que contre les
légataires qui ont été remplis de leurs droits.
« Art. 800. - L'héritier est chargé d'administrer les biens
qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son
administration, des créances qu'il paye et des actes qui
engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.
« Il répond des fautes graves dans cette administration.
« Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui
en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la
sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où
se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession
qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à
l'article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses biens
personnels.
« L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de
comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de
la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers
de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des
biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de
l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de
l'ouverture de la succession.
« Art. 801. - Tant que la prescription du droit d'accepter n'est
pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer son acceptation
à concurrence de l'actif net en acceptant purement et
simplement. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture
de la succession.
« L'acceptation à concurrence de l'actif net empêche toute
renonciation à la succession.
« Art. 802. - Malgré la déchéance ou la révocation de
l'acceptation à concurrence de l'actif net, les créanciers
successoraux et les légataires de sommes d'argent conservent
l'exclusivité des poursuites sur les biens mentionnés au premier
alinéa de l'article 798.
« Art. 803. - Les frais de scellés, d'inventaire et de compte
sont à la charge de la succession. Ils sont payés en frais
privilégiés de partage.
« Section 4
« De la renonciation à la succession
« Art. 804. - La renonciation à une succession ne se présume
pas.
« Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par
l'héritier universel ou à titre universel doit être faite au
tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
« Art. 805. - L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais
été héritier.
« Sous réserve des dispositions de l'article 845, la part du
renonçant échoit à ses représentants ; à défaut, elle accroît à
ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré
subséquent.
« Art. 806. - Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes
et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion
de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou
du descendant à la succession duquel il renonce.
« Art. 807. - Tant que la prescription du droit d'accepter n'est
pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation
en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a
pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas
déjà été envoyé en possession.
« Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la
succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui
peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession
par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur
à la succession vacante.
« Art. 808. - Les frais légitimement engagés par l'héritier
avant sa renonciation sont à la charge de la succession.
« Chapitre V
« Des successions vacantes
et des successions en déshérence
« Section 1
« Des successions vacantes
« Paragraphe 1
« De l'ouverture de la vacance
« Art. 809. - La succession est vacante :
« 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la
succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
« 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la
succession ;
« 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis
l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas
opté, de manière tacite ou expresse.
« Art. 809-1. - Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de
toute personne qui assurait, pour le compte de la personne
décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine,
de toute autre personne intéressée ou du ministère public,
confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est
défini à la présente section, à l'autorité administrative
chargée du domaine.
« L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.
« Art. 809-2. - Dès sa désignation, le curateur fait dresser un
inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du
passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire,
un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements
applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire
assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.
« L'avis au tribunal, par le curateur, de l'établissement de
l'inventaire est soumis à la même publicité que la décision de
curatelle.
« Les créanciers et légataires de sommes d'argent peuvent, sur
justification de leur titre, consulter l'inventaire et en
obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute
nouvelle publicité.
« Art. 809-3. - La déclaration des créances est faite au
curateur.
« Paragraphe 2
« Des pouvoirs du curateur
« Art. 810. - Dès sa désignation, le curateur prend possession
des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuit le
recouvrement des sommes dues à la succession.
« Il peut poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle
dépendant de la succession, qu'elle soit commerciale,
industrielle, agricole ou artisanale.
« Après prélèvement des frais d'administration, de gestion et de
vente, il consigne les sommes composant l'actif de la succession
ainsi que les revenus des biens et les produits de leur
réalisation. En cas de poursuite de l'activité de l'entreprise,
seules les recettes qui excèdent le fonds de roulement
nécessaire au fonctionnement de celle-ci sont consignées.
« Les sommes provenant à un titre quelconque d'une succession
vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignées autrement que
par l'intermédiaire du curateur.
« Art. 810-1. - Pendant les six mois qui suivent l'ouverture de
la succession, le curateur ne peut procéder qu'aux actes
purement conservatoires ou de surveillance, aux actes
d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.
« Art. 810-2. - A l'issue du délai mentionné à l'article 810-1,
le curateur exerce l'ensemble des actes conservatoires et
d'administration.
« Il procède ou fait procéder à la vente des biens jusqu'à
l'apurement du passif.
« Il ne peut céder les immeubles que si le produit prévisible de
la vente des meubles apparaît insuffisant. Il procède ou fait
procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile
ou onéreuse, alors même que leur réalisation n'est pas
nécessaire à l'acquittement du passif.
« Art. 810-3. - La vente a lieu soit par commissaire-priseur
judiciaire, huissier ou notaire selon les lois et règlements
applicables à ces professions, soit par le tribunal, soit dans
les formes prévues par le code général de la propriété des
personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du
domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat.
« Elle donne lieu à publicité.
« Lorsqu'il est envisagé une vente amiable, tout créancier peut
exiger que la vente soit faite par adjudication. Si la vente par
adjudication a lieu pour un prix inférieur au prix convenu dans
le projet de vente amiable, le créancier qui a demandé
l'adjudication est tenu, à l'égard des autres créanciers, de la
perte qu'ils ont subie.
« Art. 810-4. - Le curateur est seul habilité à payer les
créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les
dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.
« Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du
passif, que les frais nécessaires à la conservation du
patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les
impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes
successorales dont le règlement est urgent.
« Art. 810-5. - Le curateur dresse un projet de règlement du
passif.
« Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu
à l'article 796.
« Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont
pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la
publicité, saisir le juge afin de contester le projet de
règlement.
« Art. 810-6. - Les pouvoirs du curateur s'exercent sous réserve
des dispositions applicables à la succession d'une personne
faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement
ou de liquidation judiciaires.
« Paragraphe 3
« De la reddition des comptes et de la fin de la curatelle
« Art. 810-7. - Le curateur rend compte au juge des opérations
effectuées par lui. Le dépôt du compte fait l'objet de
publicité.
« Le curateur présente le compte à tout créancier ou tout
héritier qui en fait la demande.
« Art. 810-8. - Après réception du compte, le juge autorise le
curateur à procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
« Le projet de réalisation est notifié aux héritiers connus.
S'ils sont encore dans le délai pour accepter, ils peuvent s'y
opposer dans les trois mois en réclamant la succession. La
réalisation ne peut avoir lieu qu'à l'expiration de ce délai,
selon les formes prescrites au premier alinéa de l'article
810-3.
« Art. 810-9. - Les créanciers qui déclarent leur créance
postérieurement à la remise du compte ne peuvent prétendre qu'à
l'actif subsistant. En cas d'insuffisance de cet actif, ils
n'ont de recours que contre les légataires qui ont été remplis
de leurs droits.
« Ce recours se prescrit par deux ans à compter de la
réalisation de la totalité de l'actif subsistant.
« Art. 810-10. - Le produit net de la réalisation de l'actif
subsistant est consigné. Les héritiers, s'il s'en présente dans
le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur
droit sur ce produit.
« Art. 810-11. - Les frais d'administration, de gestion et de
vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2375.
« Art. 810-12. - La curatelle prend fin :
« 1° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des
dettes et des legs ;
« 2° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la
consignation du produit net ;
« 3° Par la restitution de la succession aux héritiers dont les
droits sont reconnus ;
« 4° Par l'envoi en possession de l'Etat.
« Section 2
« Des successions en déshérence
« Art. 811. - Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une
personne qui décède sans héritier ou à une succession
abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au
tribunal.
« Art. 811-1. - Si l'inventaire prévu à l'article 809-2 n'a pas
été établi, l'autorité administrative mentionnée à l'article
809-1 y fait procéder dans les formes prévues par l'article
809-2.
« Art. 811-2. - La déshérence de la succession prend fin en cas
d'acceptation de la succession par un héritier.
« Art. 811-3. - Lorsqu'il n'a pas accompli les formalités qui
lui incombent, l'Etat peut être condamné à des dommages et
intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.
« Chapitre VI
« De l'administration de la succession
par un mandataire
« Section 1
« Du mandat à effet posthume
« Paragraphe 1
« Des conditions du mandat à effet posthume
« Art. 812. - Toute personne peut donner à une ou plusieurs
autres personnes, physiques ou morales, mandat d'administrer ou
de gérer, sous réserve des pouvoirs confiés à l'exécuteur
testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et
dans l'intérêt d'un ou de plusieurs héritiers identifiés.
« Le mandataire peut être un héritier.
« Il doit jouir de la pleine capacité civile et ne pas être
frappé d'une interdiction de gérer lorsque des biens
professionnels sont compris dans le patrimoine successoral.
« Le mandataire ne peut être le notaire chargé du règlement de
la succession.
« Art. 812-1. - Le mandataire exerce ses pouvoirs alors même
qu'il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
« Art. 812-1-1. - Le mandat n'est valable que s'il est justifié
par un intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de
l'héritier ou du patrimoine successoral, précisément motivé.
« Il est donné pour une durée qui ne peut excéder deux ans,
prorogeable une ou plusieurs fois par décision du juge, saisi
par un héritier ou par le mandataire. Toutefois, il peut être
donné pour une durée de cinq ans, prorogeable dans les mêmes
conditions, en raison de l'inaptitude, de l'âge du ou des
héritiers, ou de la nécessité de gérer des biens professionnels.
« Il est donné et accepté en la forme authentique.
« Il doit être accepté par le mandataire avant le décès du
mandant.
« Préalablement à son exécution, le mandant et le mandataire
peuvent renoncer au mandat après avoir notifié leur décision à
l'autre partie.
« Art. 812-1-2. - Les actes réalisés par le mandataire dans le
cadre de sa mission sont sans effet sur l'option héréditaire.
« Art. 812-1-3. - Tant qu'aucun héritier visé par le mandat n'a
accepté la succession, le mandataire ne dispose que des pouvoirs
reconnus au successible à l'article 784.
« Art. 812-1-4. - Le mandat à effet posthume est soumis aux
dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas
incompatibles avec les dispositions de la présente section.
« Paragraphe 2
« De la rémunération du mandataire
« Art. 812-2. - Le mandat est gratuit s'il n'y a convention
contraire.
« S'il est prévu une rémunération, celle-ci doit être
expressément déterminée dans le mandat. Elle correspond à une
part des fruits et revenus perçus par l'hérédité et résultant de
la gestion ou de l'administration du mandataire. En cas
d'insuffisance ou d'absence de fruits et revenus, elle peut être
complétée par un capital ou prendre la forme d'un capital.
« Art. 812-3. - La rémunération du mandataire est une charge de
la succession qui ouvre droit à réduction lorsqu'elle a pour
effet de priver les héritiers de tout ou partie de leur réserve.
Les héritiers visés par le mandat ou leurs représentants peuvent
demander en justice la révision de la rémunération lorsqu'ils
justifient de la nature excessive de celle-ci au regard de la
durée ou de la charge résultant du mandat.
« Paragraphe 3
« De la fin du mandat à effet posthume
« Art. 812-4. - Le mandat prend fin par l'un des événements
suivants :
« 1° L'arrivée du terme prévu ;
« 2° La renonciation du mandataire ;
« 3° La révocation judiciaire, à la demande d'un héritier
intéressé ou de son représentant, en cas d'absence ou de
disparition de l'intérêt sérieux et légitime ou de mauvaise
exécution par le mandataire de sa mission ;
« 4° La conclusion d'un mandat conventionnel entre les héritiers
et le mandataire titulaire du mandat à effet posthume ;
« 5° L'aliénation par les héritiers des biens mentionnés dans le
mandat ;
« 6° Le décès ou la mise sous mesure de protection du mandataire
personne physique, ou la dissolution du mandataire personne
morale ;
« 7° Le décès de l'héritier intéressé ou, en cas de mesure de
protection, la décision du juge des tutelles de mettre fin au
mandat.
« Un même mandat donné pour le compte de plusieurs héritiers ne
cesse pas entièrement pour une cause d'extinction qui ne
concerne que l'un d'eux. De même, en cas de pluralité de
mandataires, la fin du mandat intervenant à l'égard de l'un ne
met pas fin à la mission des autres.
« Art. 812-5. - La révocation pour cause de disparition de
l'intérêt sérieux et légitime ne donne pas lieu à la restitution
par le mandataire de tout ou partie des sommes perçues au titre
de sa rémunération, sauf si elles ont été excessives eu égard à
la durée ou à la charge effectivement assumée par le mandataire.
« Sans préjudice de dommages et intérêts, lorsque la révocation
est intervenue en raison d'une mauvaise exécution de sa mission,
le mandataire peut être tenu de restituer tout ou partie des
sommes perçues au titre de sa rémunération.
« Art. 812-6. - Le mandataire ne peut renoncer à poursuivre
l'exécution du mandat qu'après avoir notifié sa décision aux
héritiers intéressés ou à leurs représentants.
« Sauf convention contraire entre le mandataire et les héritiers
intéressés ou leurs représentants, la renonciation prend effet à
l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification.
« Sans préjudice de dommages et intérêts, le mandataire rémunéré
par un capital peut être tenu de restituer tout ou partie des
sommes perçues.
« Art. 812-7. - Chaque année et en fin de mandat, le mandataire
rend compte de sa gestion aux héritiers intéressés ou à leurs
représentants et les informe de l'ensemble des actes accomplis.
A défaut, une révocation judiciaire peut être demandée par tout
intéressé.
« Si le mandat prend fin par suite du décès du mandataire, cette
obligation incombe à ses héritiers.
« Section 2
« Du mandataire désigné par convention
« Art. 813. - Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier
l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le
mandat est régi par les articles 1984 à 2010.
« Lorsqu'un héritier au moins a accepté la succession à
concurrence de l'actif net, le mandataire ne peut, même avec
l'accord de l'ensemble des héritiers, être désigné que par le
juge. Le mandat est alors régi par les articles 813-1 à 814.
« Section 3
« Du mandataire successoral désigné en justice
« Art. 813-1. - Le juge peut désigner toute personne qualifiée,
physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à
l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de
l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs
héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une
opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la
situation successorale.
« La demande est formée par un héritier, un créancier, toute
personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée,
l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son
vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère
public.
« Art. 813-2. - Le mandataire successoral ne peut agir que dans
la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été
désigné en application du troisième alinéa de l'article 815-6,
du mandataire désigné en application de l'article 812 ou de
l'exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application
de l'article 1025.
« Art. 813-3. - La décision de nomination est enregistrée et
publiée.
« Art. 813-4. - Tant qu'aucun héritier n'a accepté la
succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les
actes mentionnés à l'article 784, à l'exception de ceux prévus à
son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre
acte que requiert l'intérêt de la succession. Il peut autoriser
le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les
formes prescrites à l'article 789, ou le demander d'office.
« Art. 813-5. - Dans la limite des pouvoirs qui lui sont
conférés, le mandataire successoral représente l'ensemble des
héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
« Il exerce ses pouvoirs alors même qu'il existe un mineur ou un
majeur protégé parmi les héritiers.
« Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est
valable.
« Art. 813-6. - Les actes visés à l'article 813-4 accomplis par
le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans
effet sur l'option héréditaire.
« Art. 813-7. - A la demande de toute personne intéressée ou du
ministère public, le juge peut dessaisir le mandataire
successoral de sa mission en cas de manquement caractérisé dans
l'exercice de celle-ci. Il désigne alors un autre mandataire
successoral, pour une durée qu'il définit.
« Art. 813-8. - Chaque héritier peut exiger du mandataire
successoral la consultation, à tout moment, des documents
relatifs à l'exécution de sa mission.
« Chaque année et à la fin de sa mission, le mandataire
successoral remet au juge et à chaque héritier sur sa demande un
rapport sur l'exécution de sa mission.
« Art. 813-9. - Le jugement désignant le mandataire successoral
fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la
demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de
l'article 813-1 ou à l'article 814-1, il peut la proroger pour
une durée qu'il détermine.
« La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention
d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte
de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate
l'exécution complète de la mission confiée au mandataire
successoral.
« Art. 814. - Lorsque la succession a été acceptée par au moins
un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de
l'actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en
application des articles 813-1 et 814-1 peut l'autoriser à
effectuer l'ensemble des actes d'administration de la
succession.
« Il peut également l'autoriser, à tout moment, à réaliser des
actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la
succession et en déterminer les prix et stipulations.
« Art. 814-1. - En toute circonstance, l'héritier acceptant à
concurrence de l'actif net peut demander au juge de désigner
toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à
l'effet de le substituer dans la charge d'administrer et de
liquider la succession. »
Article 2
I. - L'intitulé du chapitre VII du titre Ier du livre III du
code civil, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente
loi, est ainsi rédigé : « Du régime légal de l'indivision ».
II. - Le même chapitre comprend les articles 815 à 815-18 et est
ainsi organisé : Section 1. - « Des actes relatifs aux biens
indivis » comprenant les articles 815-2 à 815-7 et divisée comme
suit : Paragraphe 1. - « Des actes accomplis par les
indivisaires » comprenant les articles 815-2 et 815-3 ;
Paragraphe 2. - « Des actes autorisés en justice » comprenant
les articles 815-4 à 815-7 ; Section 2. - « Des droits et des
obligations des indivisaires » comprenant les articles 815-8 à
815-16 ; Section 3. - « Du droit de poursuite des créanciers »
comprenant l'article 815-17 ; Section 4. - « De l'indivision en
usufruit » comprenant l'article 815-18.
III. - Le même chapitre est ainsi modifié :
1° Les articles 815 et 815-1 sont ainsi rédigés :
« Art. 815. - Nul ne peut être contraint à demeurer dans
l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins
qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
« Art. 815-1. - Les indivisaires peuvent passer des conventions
relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux
articles 1873-1 à 1873-18. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 815-2 est complété par les
mots : « même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence
» ;
3° Le premier alinéa de l'article 815-3 est remplacé par sept
alinéas ainsi rédigés :
« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des
droits indivis peuvent, à cette majorité :
« 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens
indivis ;
« 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers
un mandat général d'administration ;
« 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges
de l'indivision ;
« 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur
un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou
artisanal.
« Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A
défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
« Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis
pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation
normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de
disposition autre que ceux visés au 3°. » ;
4° Au début de l'article 815-10, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation
réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens
indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de
l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens
indivis. » ;
5° Dans l'article 815-14, la référence : « 833-1 » est remplacée
par la référence : « 828 ».
IV. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 321-25, les références : « 815 et 815-1 »
sont remplacées par les références : « 820 à 824 » ;
2° Dans l'article L. 323-6, les références : « 815, 832 et 866 »
sont remplacées par les références : « 821 à 824, 832-1 et 924 »
;
3° Dans le sixième alinéa (1°) de l'article L. 411-2, les
références : « 815 et 815-1 » sont remplacées par les références
: « 821 à 824 ».
Article 3
Après le chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil,
tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, il est
inséré un chapitre VIII intitulé : « Du partage ». Il comprend
les articles 816 à 892 et est ainsi organisé :
A. - La section 1 est intitulée : « Des opérations de partage »
et comprend les sous-sections suivantes :
1° La sous-section 1 est intitulée : « Dispositions communes »
et comprend les paragraphes suivants :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des demandes en partage » et
comprend les articles 816 à 824 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « Des parts et des lots » et
comprend les articles 825 à 830 ;
c) Le paragraphe 3 est intitulé : « Des attributions
préférentielles » et comprend les articles 831 à 834 ;
2° La sous-section 2 est intitulée : « Du partage amiable » et
comprend les articles 835 à 839 ;
3° La sous-section 3 est intitulée : « Du partage judiciaire »
et comprend les articles 840 à 842 ;
B. - La section 2 est intitulée : « Du rapport des libéralités »
et comprend les articles 843 à 863 ;
C. - La section 3 est intitulée : « Du paiement des dettes » et
comprend les paragraphes suivants :
1° Le paragraphe 1 est intitulé : « Des dettes des copartageants
» et comprend les articles 864 à 867 ;
2° Le paragraphe 2 est intitulé : « Des autres dettes » et
comprend les articles 870 à 882 ;
D. - La section 4 est intitulée : « Des effets du partage et de
la garantie des lots » et comprend les articles 883 à 886 ;
E. - La section 5 est intitulée : « Des actions en nullité du
partage ou en complément de part » et comprend les paragraphes
suivants :
1° Le paragraphe 1 est intitulé : « Des actions en nullité du
partage » et comprend les articles 887 à 888 ;
2° Le paragraphe 2 est intitulé : « De l'action en complément de
part » et comprend les articles 889 à 892.
Article 4
I. - La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du
code civil est ainsi rédigée :
« Section 1
« Des opérations de partage
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Paragraphe 1
« Des demandes en partage
« Art. 816. - Le partage peut être demandé, même quand l'un des
indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens
indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession
suffisante pour acquérir la prescription.
« Art. 817. - Celui qui est en indivision pour la jouissance
peut demander le partage de l'usufruit indivis par voie de
cantonnement sur un bien ou, en cas d'impossibilité, par voie de
licitation de l'usufruit. Lorsqu'elle apparaît seule protectrice
de l'intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien
indivis, la licitation peut porter sur la pleine propriété.
« Art. 818. - La même faculté appartient à l'indivisaire en
nue-propriété pour la nue-propriété indivise. En cas de
licitation de la pleine propriété, le deuxième alinéa de
l'article 815-5 est applicable.
« Art. 819. - Celui qui est pour partie plein propriétaire et
qui se trouve en indivision avec des usufruitiers et des
nus-propriétaires peut user des facultés prévues aux articles
817 et 818.
« Le deuxième alinéa de l'article 815-5 n'est pas applicable en
cas de licitation en pleine propriété.
« Art. 820. - A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut
surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation
immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens
indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre
l'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce
délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis
ou à certains d'entre eux seulement.
« S'il y a lieu, la demande de sursis au partage peut porter sur
des droits sociaux.
« Art. 821. - A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute
entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou
libérale, dont l'exploitation était assurée par le défunt ou par
son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par
le tribunal à la demande des personnes mentionnées à l'article
822.
« S'il y a lieu, la demande de maintien de l'indivision peut
porter sur des droits sociaux.
« Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des
moyens d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.
« Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que
l'entreprise comprend des éléments dont l'héritier ou le
conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant
l'ouverture de la succession.
« Art. 821-1. - L'indivision peut également être maintenue, à la
demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le
tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation
ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était
effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par
le défunt ou son conjoint. Il en est de même des objets
mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à
l'exercice de la profession.
« Art. 822. - Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants
mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par
le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le
représentant légal des mineurs.
« A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision
ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la
condition qu'il ait été, avant le décès, ou soit devenu du fait
du décès, copropriétaire de l'entreprise ou des locaux
d'habitation ou à usage professionnel.
« S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir
résidé dans les lieux à l'époque du décès.
« Art. 823. - Le maintien dans l'indivision ne peut être
prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être
renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 822,
jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le
cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du
conjoint survivant.
« Art. 824. - Si des indivisaires entendent demeurer dans
l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de
plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et
sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3,
attribuer sa part à celui qui a demandé le partage.
« S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le
complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru
à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres
indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La
part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de
son versement.
« Paragraphe 2
« Des parts et des lots
« Art. 825. - La masse partageable comprend les biens existant à
l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés,
et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les
fruits y afférents.
« Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à
réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le
défunt ou envers l'indivision.
« Art. 826. - L'égalité dans le partage est une égalité en
valeur.
« Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à
celle de ses droits dans l'indivision.
« S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de
lots qu'il est nécessaire.
« Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots
d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
« Art. 827. - Le partage de la masse s'opère par tête.
Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à
représentation. Une fois opéré le partage par souche, une
répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les
héritiers de chaque souche.
« Art. 828. - Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des
délais de paiement et que, par suite des circonstances
économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté
ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes
restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion,
sauf exclusion de cette variation par les parties.
« Art. 829. - En vue de leur répartition, les biens sont estimés
à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle
est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a
lieu, des charges les grevant.
« Cette date est la plus proche possible du partage.
« Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date
plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable
à la réalisation de l'égalité.
« Art. 830. - Dans la formation et la composition des lots, on
s'efforce d'éviter de diviser les unités économiques et autres
ensembles de biens dont le fractionnement entraînerait la
dépréciation.
« Paragraphe 3
« Des attributions préférentielles
« Art. 831. - Le conjoint survivant ou tout héritier
copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par
voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute
entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale,
industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise
d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont
il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à
l'exploitation de laquelle il participe ou a participé
effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de
participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou
ses descendants.
« S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut
porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application
des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la
continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou
plusieurs héritiers.
« Art. 831-1. - Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun
héritier copropriétaire ne demande l'application des
dispositions prévues à l'article 831 ou de celles des articles
832 ou 832-1, l'attribution préférentielle prévue en matière
agricole peut être accordée à tout copartageant sous la
condition qu'il s'oblige à donner à bail dans un délai de six
mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI
du titre Ier du livre IV du code rural à un ou plusieurs des
cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à
l'article 831 ou à un ou plusieurs descendants de ces
cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
« Art. 831-2. - Le conjoint survivant ou tout héritier
copropriétaire peut également demander l'attribution
préférentielle :
« 1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert
effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque
du décès, et du mobilier le garnissant ;
« 2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage
professionnel servant effectivement à l'exercice de sa
profession et des objets mobiliers à usage professionnel
garnissant ce local ;
« 3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à
l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de
fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du
demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
« Art. 831-3. - L'attribution préférentielle de la propriété du
local et du mobilier le garnissant visée au 1° de l'article
831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
« Les droits résultant de l'attribution préférentielle ne
préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que
le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
« Art. 832. - L'attribution préférentielle visée à l'article 831
est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas
les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat,
si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.
« Art. 832-1. - Si le maintien dans l'indivision n'a pas été
ordonné et à défaut d'attribution préférentielle en propriété
dans les conditions prévues à l'article 831 ou à l'article 832,
le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut
demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des
biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de
la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs
cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un
groupement foncier agricole.
« Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un
ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions
personnelles prévues à l'article 831, ou leurs descendants
participant effectivement à l'exploitation, exigent que leur
soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du
titre Ier du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du
groupement.
« En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement
peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de
plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents.
« Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont
pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.
« Les biens et droits immobiliers que les demandeurs
n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole,
ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par
priorité, dans les limites de leurs droits successoraux
respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la
formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis
de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit
leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants,
la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le
partage. Elle peut faire l'objet d'une dation en paiement sous
la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que
les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en
est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de
règlement.
« Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte
constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du
ou des baux à long terme.
« Art. 832-2. - Si une exploitation agricole constituant une
unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas
maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une
attribution préférentielle dans les conditions prévues aux
articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout
héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à
laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger,
nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit
conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un
bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du
titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de
l'exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l'héritier, la
condition de participation peut avoir été remplie par son
conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les
parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions
reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et
d'habitation.
« Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie
de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité
économique. Cette unité économique peut être formée, pour une
part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était
déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès.
« Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à
l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans
les différents lots.
« Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent
les règles spécifiques au bail mentionné au premier alinéa du
présent article.
« Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à
gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des
cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider
qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du
présent article.
« Art. 832-3. - L'attribution préférentielle peut être demandée
conjointement par plusieurs successibles afin de conserver
ensemble le bien indivis.
« A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution
préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en
fonction des intérêts en présence.
« En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de
l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause
et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte
en particulier de la durée de la participation personnelle à
l'activité.
« Art. 832-4. - Les biens faisant l'objet de l'attribution sont
estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article
829.
« Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte
éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas
prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de
ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte,
égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix
ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent
intérêt au taux légal.
« En cas de vente de la totalité des biens attribués, la
fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible
; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est
versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte
encore due.
« Art. 833. - Les dispositions des articles 831 à 832-4
profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en
vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété
ou en nue-propriété.
« Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832,
profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à
titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une
institution contractuelle.
« Art. 834. - Le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne
devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du
partage définitif.
« Jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que
lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette
attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage
indépendamment de son fait personnel.
« Sous-section 2
« Du partage amiable
« Art. 835. - Si tous les indivisaires sont présents et
capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les
modalités choisies par les parties.
« Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité
foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.
« Art. 836. - Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite
d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté,
un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à
l'article 116.
« De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de
protection, un partage amiable peut intervenir dans les
conditions prévues aux titres X et XI du livre Ier.
« Art. 837. - Si un indivisaire est défaillant, sans qu'il soit
néanmoins dans l'un des cas prévus à l'article 836, il peut, à
la diligence d'un copartageant, être mis en demeure, par acte
extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable.
« Faute pour cet indivisaire d'avoir constitué mandataire dans
les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut
demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui
représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète du
partage. Cette personne ne peut consentir au partage qu'avec
l'autorisation du juge.
« Art. 838. - Le partage amiable peut être total ou partiel. Il
est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de
certains biens ou de certaines personnes.
« Art. 839. - Lorsque plusieurs indivisions existent
exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur
les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage amiable
unique peut intervenir.
« Sous-section 3
« Du partage judiciaire
« Art. 840. - Le partage est fait en justice lorsque l'un des
indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il
s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le
terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou
approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
« Art. 840-1. - Lorsque plusieurs indivisions existent
exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur
les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique
peut intervenir.
« Art. 841. - Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession
est exclusivement compétent pour connaître de l'action en
partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du
maintien de l'indivision soit au cours des opérations de
partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes
relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur
celles en nullité de partage ou en complément de part.
« Art. 841-1. - Si le notaire commis pour établir l'état
liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le
mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire
représenter.
« Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les
trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au
juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le
défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
« Art. 842. - A tout moment, les copartageants peuvent
abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à
l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette
nature sont réunies. »
II. - A. - Le code rural est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-6, la référence :
« 832-2 » est remplacée par la référence : « 832-1 » ;
2° Dans l'article L. 321-23, les références : « 832 à 832-4 »
sont remplacées par les références : « 831 à 834 » ;
3° Dans l'article L. 321-24, les références : « 832 et suivants
» sont remplacées par les références : « 831 à 834 », et les
mots : « au troisième alinéa de l'article 832 » sont remplacés
par les mots : « au premier alinéa de l'article 831 » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-14, les références
: « 832 et suivants » sont remplacées par les références : «
831, 832-1, 832-3, 832-4, 833 et 834 » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 412-14, la référence :
« 832-3 » est remplacée par la référence : « 832-2 ».
B. - Dans l'article 1722 bis du code général des impôts, les
références : « 832-1 et 868 » sont remplacées par les références
: « 832 et 924-3 ».
C. - Dans le dernier alinéa de l'article 1873-13 du code civil,
les références : « 832 à 832-3 » sont remplacées par les
références : « 831 à 832-2 ».
D. - Dans l'article 14 de la loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961
modifiant les articles 815, 832, 866, 2103 (3°) et 2109 du code
civil, les articles 790, 807, 808 et 831 du code rural et
certaines dispositions fiscales, les références : « 815, 832 et
866 » sont remplacées par les références : « 820, 821-1, 831-2,
831-3 et 924 ».
Article 5
I. - Dans la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre
III du code civil :
1° L'article 843 est ainsi modifié :
a) Le mot : « bénéficiaire » est remplacé par les mots : « ayant
accepté à concurrence de l'actif » ;
b) Les mots : « par préciput et » sont supprimés ;
c) Après les mots : « hors part », il est inséré le mot : «
successorale » ;
d) Les mots : « , ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;
2° Dans l'article 844, les mots : « par préciput » sont
remplacés par les mots : « hors part successorale », et les mots
: « ou avec dispense de rapport » sont supprimés ;
3° L'article 845 est complété par les mots et un alinéa ainsi
rédigés : « à moins que le disposant ait expressément exigé le
rapport en cas de renonciation.
« Dans ce cas, le rapport se fait en valeur. Lorsque la valeur
rapportée excède les droits qu'il aurait dû avoir dans le
partage s'il y avait participé, l'héritier renonçant indemnise
les héritiers acceptants à concurrence de cet excédent. » ;
4° L'article 846 est ainsi rédigé :
« Art. 846. - Le donataire qui n'était pas héritier présomptif
lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de
l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins
que le donateur ne l'ait expressément exigé. » ;
5° L'article 851 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également dû en cas de donation de fruits ou de
revenus, à moins que la libéralité n'ait été faite expressément
hors part successorale. » ;
6° L'article 852 est ainsi rédigé :
« Art. 852. - Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation,
d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de
noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés,
sauf volonté contraire du disposant.
« Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est
consenti et compte tenu de la fortune du disposant. » ;
7° L'article 856 est ainsi rédigé :
« Art. 856. - Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus
à compter du jour de l'ouverture de la succession.
« Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du
rapport est déterminé. » ;
8° Le premier alinéa de l'article 858 est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du
deuxième alinéa de l'article 845.
« Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de
l'acte de donation. » ;
9° L'article 860 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de
la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau
bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur
de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à
l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du
nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour
de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
» ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « par préciput et » sont
supprimés, et le même alinéa est complété par le mot : «
successorale ».
II. - L'article 869 du même code devient l'article 860-1.
Article 6
Dans la section 3 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du
code civil :
1° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Des dettes des copartageants
« Art. 864. - Lorsque la masse partageable comprend une créance
à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce
dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses
droits dans la masse.
« A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son
montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit
le paiement du solde sous les conditions et délais qui
affectaient l'obligation.
« Art. 865. - Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis,
la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de
partage. Toutefois, l'héritier débiteur peut décider à tout
moment de s'en acquitter volontairement.
« Art. 866. - Les sommes rapportables produisent intérêt au taux
légal, sauf stipulation contraire.
« Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession
lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et à
compter du jour où la dette est exigible, lorsque celle-ci est
survenue durant l'indivision.
« Art. 867. - Lorsque le copartageant a lui-même une créance à
faire valoir, il n'est alloti de sa dette que si, balance faite,
le compte présente un solde en faveur de la masse indivise. » ;
2° Le paragraphe 2 intitulé : « Des autres dettes » comprend les
articles 870 à 882. Il est ainsi modifié :
a) Dans l'article 873, les mots : « et portion virile » sont
remplacés par le mot : « successorale » ;
b) Dans l'article 874, les mots : « et successeurs à titre
universel » sont supprimés ;
c) Dans l'article 875, les mots : « ou successeur à titre
universel » et « ou successeurs à titre universel, » sont
supprimés, et les mots : « du bénéfice d'inventaire » sont
remplacés par les mots : « de l'acceptation à concurrence de
l'actif net » ;
d) Dans l'article 876, les mots : « ou successeurs à titre
universel » sont supprimés ;
e) Les articles 877 à 881 sont ainsi rédigés :
« Art. 877. - Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi
contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en
a été faite.
« Art. 878. - Les créanciers du défunt et les légataires de
sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif
successoral à tout créancier personnel de l'héritier.
« Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier
peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur
les biens de l'héritier non recueillis au titre de la
succession.
« Le droit de préférence donne lieu au privilège sur les
immeubles prévu au 6° de l'article 2374 et il est sujet à
inscription conformément à l'article 2383.
« Art. 879. - Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel
un créancier manifeste au créancier concurrent son intention
d'être préféré sur un bien déterminé.
« Art. 880. - Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier
demandeur y a renoncé.
« Art. 881. - Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux
ans à compter de l'ouverture de la succession.
« A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant
qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier. »
Article 7
Dans la section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du
code civil :
1° Le premier alinéa de l'article 884 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Ils sont également garants de l'insolvabilité du débiteur
d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, révélée avant le
partage. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 885 est ainsi rédigé :
« Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à
proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé
de la perte qu'il a subie, évaluée au jour de l'éviction. » ;
3° L'article 886 est ainsi rédigé :
« Art. 886. - L'action en garantie se prescrit par deux ans à
compter de l'éviction ou de la découverte du trouble. »
Article 8
La section 5 du chapitre VIII du titre Ier du livre III du code
civil est ainsi rédigée :
« Section 5
« Des actions en nullité du partage
ou en complément de part
« Paragraphe 1
« Des actions en nullité du partage
« Art. 887. - Le partage peut être annulé pour cause de violence
ou de dol.
« Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a
porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants
ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
« S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou
de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation
du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties,
ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
« Art. 887-1. - Le partage peut être également annulé si un des
cohéritiers y a été omis.
« L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part,
soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage.
« Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a
porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière
que s'il s'agissait d'un nouveau partage.
« Art. 888. - Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou
partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le
dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est
postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la
cessation de la violence.
« Paragraphe 2
« De l'action en complément de part
« Art. 889. - Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi
une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est
fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en
nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets
suivant leur valeur à l'époque du partage.
« L'action en complément de part se prescrit par deux ans à
compter du partage.
« Art. 890. - L'action en complément de part est admise contre
tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de
faire cesser l'indivision entre copartageants.
« L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est
intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu
sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
« En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie
sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque
celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales
ni des biens non encore partagés.
« Art. 891. - L'action en complément de part n'est pas admise
contre une vente de droits indivis faite sans fraude à un
indivisaire par ses co-indivisaires ou par l'un d'eux, lorsque
la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément
accepté par le cessionnaire.
« Art. 892. - La simple omission d'un bien indivis donne lieu à
un partage complémentaire portant sur ce bien. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LIBÉRALITÉS
Article 9
Le titre II du livre III du code civil est intitulé : « Des
libéralités ».
Article 10
Les chapitres Ier et II du titre II du livre III du code civil
sont ainsi modifiés :
1° L'article 893 est ainsi rédigé :
« Art. 893. - La libéralité est l'acte par lequel une personne
dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses
droits au profit d'une autre personne.
« Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs
ou par testament. » ;
2° Dans l'article 895, après les mots : « de ses biens », sont
insérés les mots : « ou de ses droits » ;
3° L'article 896 est ainsi rédigé :
« Art. 896. - La disposition par laquelle une personne est
chargée de conserver et de rendre à un tiers ne produit d'effet
que dans le cas où elle est autorisée par la loi. » ;
4° L'article 897 est abrogé ;
5° L'article 901 est ainsi rédigé :
« Art. 901. - Pour faire une libéralité, il faut être sain
d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été
vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » ;
6° Le premier alinéa de l'article 910 est ainsi modifié :
a) Le mot : « hospices » est remplacé par les mots : «
établissements de santé, des établissements sociaux et
médico-sociaux » ;
b) Les mots : « une ordonnance royale » sont remplacés par le
mot : « décret » ;
7° L'article 911 est ainsi rédigé :
« Art. 911. - Toute libéralité au profit d'une personne
physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit,
est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat
onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques
ou morales.
« Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire,
les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux
de la personne incapable. »
Article 11
Le chapitre III du titre II du livre III du code civil est
intitulé : « De la réserve héréditaire, de la quotité disponible
et de la réduction » et comprend les articles 912 à 930-5. Il
est ainsi organisé :
1° La section 1 est intitulée : « De la réserve héréditaire et
de la quotité disponible » et comprend les articles 912 à 917 ;
2° La section 2 est intitulée : « De la réduction des
libéralités excessives » et est ainsi divisée :
a) Le paragraphe 1 est intitulé : « Des opérations préliminaires
à la réduction » et comprend les articles 918 à 920 ;
b) Le paragraphe 2 est intitulé : « De l'exercice de la
réduction » et comprend les articles 921 à 928 ;
c) Le paragraphe 3 est intitulé : « De la renonciation anticipée
à l'action en réduction » et comprend les articles 929 à 930-5.
Article 12
I. - Dans la section 1 du chapitre III du titre II du livre III
du code civil :
1° Il est rétabli un article 912 ainsi rédigé :
« Art. 912. - La réserve héréditaire est la part des biens et
droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de
charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont
appelés à la succession et s'ils l'acceptent.
« La quotité disponible est la part des biens et droits
successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt
a pu disposer librement par des libéralités. » ;
2° L'article 913 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le
nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté
ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des
dispositions de l'article 845. » ;
3° L'article 914 est abrogé ;
4° Dans l'article 914-1, les mots : « et d'ascendant » sont
supprimés ;
5° Dans l'article 916, les mots : « , d'ascendant » sont
supprimés.
II. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.
123-6 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « les
articles 913 et 914 » sont remplacés par les mots : « l'article
913 ».
Article 13
I. - Le livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 918 est ainsi rédigé :
« Art. 918. - La valeur en pleine propriété des biens aliénés,
soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec
réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est
imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet
à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être
demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe
qui n'ont pas consenti à ces aliénations. » ;
2° L'article 919 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « à titre de préciput, et
» sont supprimés, et le même alinéa est complété par le mot : «
successorale » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « le don est à titre de
préciput et » sont remplacés par les mots : « la donation est »
et, après les mots : « hors part », il est inséré le mot : «
successorale » ;
3° Après l'article 919, il est inséré un article 919-1 ainsi
rédigé :
« Art. 919-1. - La donation faite en avancement de part
successorale à un héritier réservataire qui accepte la
succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement,
sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu
dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.
« La donation faite en avancement de part successorale à un
héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée
comme une donation faite hors part successorale. Toutefois,
lorsqu'il est astreint au rapport en application des
dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité
comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation
et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été
consentie. » ;
4° Après l'article 919, il est inséré un article 919-2 ainsi
rédigé :
« Art. 919-2. - La libéralité faite hors part successorale
s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à
réduction. » ;
5° L'article 920 est ainsi rédigé :
« Art. 920. - Les libéralités, directes ou indirectes, qui
portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont
réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la
succession. » ;
6° L'article 921 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à
cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux
ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de
l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder
dix ans à compter du décès. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article 922 est ainsi rédigé :
« Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont
fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque
de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession,
après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les
grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de
leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation,
il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de
l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de
l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens
était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur
acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. » ;
8° L'article 924 est remplacé par trois articles 924, 924-1 et
924-2 ainsi rédigés :
« Art. 924. - Lorsque la libéralité excède la quotité
disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit
indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la
portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
« Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait
en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses
droits dans la réserve.
« Art. 924-1. - Le gratifié peut exécuter la réduction en
nature, par dérogation à l'article 924, lorsque le bien donné ou
légué lui appartient encore et qu'il est libre de toute charge
dont il n'aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité,
ainsi que de toute occupation dont il n'aurait pas déjà fait
l'objet à cette même date.
« Cette faculté s'éteint s'il n'exprime pas son choix pour cette
modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de
la date à laquelle un héritier réservataire l'a mis en demeure
de prendre parti.
« Art. 924-2. - Le montant de l'indemnité de réduction se
calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque
du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction
de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu
subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte
de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après
leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la
dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature,
inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu
compte de la subrogation. » ;
9° L'article 868 devient l'article 924-3. Il est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé
par les mots : « L'indemnité de réduction » ;
c) Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, la référence : «
833-1 » est remplacée par la référence : « 828 » ;
d) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots
: « en matière civile » sont remplacés par les mots : « à
compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de
réduction a été fixé » ;
10° Après l'article 924, il est inséré un article 924-4 ainsi
rédigé :
« Art. 924-4. - Après discussion préalable des biens du débiteur
de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce
dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en
réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des
immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le
gratifié. L'action est exercée de la même manière que contre les
gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des
aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être
exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l'article
2279 ne peut être invoqué.
« Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le
donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont
consenti à l'aliénation du bien donné, aucun héritier
réservataire, même né après que le consentement de tous les
héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l'action
contre les tiers détenteurs. S'agissant des biens légués, cette
action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers
réservataires ont consenti à l'aliénation. » ;
11° L'article 925 est abrogé ;
12° L'article 928 est ainsi rédigé :
« Art. 928. - Lorsque la réduction s'exécute en nature, le
donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion
disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la
demande en réduction est faite dans l'année ; sinon, du jour de
la demande. »
II. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 321-17 du code
rural, la référence : « 868 » est remplacée par la référence : «
924-3 ».
Article 14
Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du
livre III du code civil est ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« De la renonciation anticipée à l'action en réduction
« Art. 929. - Tout héritier réservataire présomptif peut
renoncer à exercer une action en réduction dans une succession
non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d'une
ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n'engage
le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont
il a vocation à hériter.
« La renonciation peut viser une atteinte portant sur la
totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut
également ne viser que la réduction d'une libéralité portant sur
un bien déterminé.
« L'acte de renonciation ne peut créer d'obligations à la charge
de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un
acte émanant de ce dernier.
« Art. 930. - La renonciation est établie par acte authentique
spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément
par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle
mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour
chaque renonçant.
« La renonciation est nulle lorsqu'elle n'a pas été établie dans
les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le
consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la
violence.
« La renonciation peut être faite dans le même acte par
plusieurs héritiers réservataires.
« Art. 930-1. - La capacité requise du renonçant est celle
exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le
mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en
réduction.
« La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne
constitue pas une libéralité.
« Art. 930-2. - La renonciation ne produit aucun effet s'il n'a
pas été porté atteinte à la réserve héréditaire du renonçant. Si
l'atteinte à la réserve héréditaire n'a été exercée que
partiellement, la renonciation ne produit d'effets qu'à hauteur
de l'atteinte à la réserve du renonçant résultant de la
libéralité consentie. Si l'atteinte à la réserve porte sur une
fraction supérieure à celle prévue dans la renonciation,
l'excédent est sujet à réduction.
« La renonciation relative à la réduction d'une libéralité
portant sur un bien déterminé est caduque si la libéralité
attentatoire à la réserve ne porte pas sur ce bien. Il en va de
même si la libéralité n'a pas été faite au profit de la ou des
personnes déterminées.
« Art. 930-3. - Le renonçant ne peut demander la révocation de
sa renonciation que si :
« 1° Celui dont il a vocation à hériter ne remplit pas ses
obligations alimentaires envers lui ;
« 2° Au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un
état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses
droits réservataires ;
« 3° Le bénéficiaire de la renonciation s'est rendu coupable
d'un crime ou d'un délit contre sa personne.
« Art. 930-4. - La révocation n'a jamais lieu de plein droit.
« La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du
jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur
l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du
jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu
être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le
manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits
visés au 3° de l'article 930-3.
« La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est
prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait
renoncé.
« Art. 930-5. - La renonciation est opposable aux représentants
du renonçant. »
Article 15
Le chapitre IV du titre II du livre III du code civil est ainsi
modifié :
1° L'article 952 est ainsi rédigé :
« Art. 952. - L'effet du droit de retour est de résoudre toutes
les aliénations des biens et des droits donnés, et de faire
revenir ces biens et droits au donateur, libres de toutes
charges et hypothèques, exceptée l'hypothèque légale des époux
si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas à
l'accomplissement de ce retour et que la donation lui a été
faite par le contrat de mariage dont résultent ces charges et
hypothèques. » ;
2° L'article 960 est ainsi modifié :
a) Les mots : « par les ascendants aux conjoints, ou » sont
supprimés ;
b) Les mots : « demeureront révoquées de plein droit » sont
remplacés par les mots : « peuvent être révoquées, si l'acte de
donation le prévoit, » ;
c) Les mots : « du donateur, même posthume » sont remplacés par
les mots : « issu du donateur, même après son décès, ou adopté
par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du
titre VIII du livre Ier » ;
3° Dans l'article 961, les mots : « aura lieu » sont remplacés
par les mots : « peut avoir lieu » ;
4° L'article 962 est ainsi rédigé :
« Art. 962. - La donation peut pareillement être révoquée, même
si le donataire est entré en possession des biens donnés et
qu'il y a été laissé par le donateur depuis la survenance de
l'enfant. Toutefois, le donataire n'est pas tenu de restituer
les fruits qu'il a perçus, de quelque nature qu'ils soient, si
ce n'est du jour auquel la naissance de l'enfant ou son adoption
en la forme plénière lui a été notifiée par exploit ou autre
acte en bonne forme, même si la demande pour rentrer dans les
biens donnés a été formée après cette notification. » ;
5° L'article 963 est ainsi rédigé :
« Art. 963. - Les biens et droits compris dans la donation
révoquée rentrent dans le patrimoine du donateur, libres de
toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils
puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à l'hypothèque
légale des époux ; il en est ainsi même si la donation a été
faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le
contrat de mariage. » ;
6° Les articles 964 à 966 sont ainsi rédigés :
« Art. 964. - La mort de l'enfant du donateur est sans effet sur
la révocation des donations prévue à l'article 960.
« Art. 965. - Le donateur peut, à tout moment, renoncer à
exercer la révocation pour survenance d'enfant.
« Art. 966. - L'action en révocation se prescrit par cinq ans à
compter de la naissance ou de l'adoption du dernier enfant. Elle
ne peut être exercée que par le donateur. »
Article 16
Dans la première phrase de l'article 980 du code civil, les mots
: « être Français et » sont remplacés par les mots : «
comprendre la langue française et être ».
Article 17
La section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code
civil est ainsi modifiée :
1° L'article 983 est ainsi rédigé :
« Art. 983. - Dans tous les cas, il est fait un double original
des testaments mentionnés aux articles 981 et 982.
« Si cette formalité n'a pu être accomplie en raison de l'état
de santé du testateur, il est dressé une expédition du
testament, signée par les témoins et par les officiers
instrumentaires, pour tenir lieu du second original. Il y est
fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second
original.
« Dès que leur communication est possible, et dans le plus bref
délai, les deux originaux, ou l'original et l'expédition du
testament, sont adressés par courriers distincts, sous pli clos
et cacheté, au ministre chargé de la défense nationale ou de la
mer, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur
ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des
notaires de l'arrondissement du dernier domicile du testateur. »
;
2° L'article 985 est ainsi rédigé :
« Art. 985. - Les testaments faits dans un lieu avec lequel
toute communication est impossible à cause d'une maladie
contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de
cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés,
devant le juge d'instance ou devant l'un des officiers
municipaux de la commune, en présence de deux témoins. » ;
3° L'article 986 est ainsi rédigé :
« Art. 986. - Les testaments faits dans une île du territoire
métropolitain ou d'un département d'outre-mer, où il n'existe
pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec
le territoire auquel cette île est rattachée est impossible,
être reçus dans les formes prévues à l'article 985.
L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par
le juge d'instance ou l'officier municipal qui reçoit le
testament. » ;
4° L'article 991 est ainsi rédigé :
« Art. 991. - Au premier arrêt dans un port étranger où se
trouve un agent diplomatique ou consulaire français, l'un des
originaux ou l'expédition du testament est remis, sous pli clos
et cacheté, à celui-ci. Cet agent adresse ce pli au ministre
chargé de la mer, afin que le dépôt prévu à l'article 983 soit
effectué. » ;
5° L'article 992 est ainsi rédigé :
« Art. 992. - A l'arrivée du bâtiment dans un port du territoire
national, les deux originaux du testament, ou l'original et son
expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou
de remise effectuée pendant le cours du voyage, sont déposés,
sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat au
ministre chargé de la défense nationale et, pour les autres
bâtiments, au ministre chargé de la mer. Chacune de ces pièces
est adressée, séparément et par courriers différents, au
ministre chargé de la mer, qui les transmet conformément à
l'article 983. » ;
6° L'article 993 est ainsi rédigé :
« Art. 993. - Le rôle du bâtiment mentionne, en regard du nom du
testateur, la remise des originaux ou l'expédition du testament
faite, selon le cas, au consulat, au ministre chargé de la
défense nationale ou au ministre chargé de la mer. »
Article 18
Après l'article 1002 du code civil, il est inséré un article
1002-1 ainsi rédigé :
« Art. 1002-1. - Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la
succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par
la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie
des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne
constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres
successibles. »
Article 19
La section 7 du chapitre V du titre II du livre III du code
civil est ainsi rédigée :
« Section 7
« Des exécuteurs testamentaires
« Art. 1025. - Le testateur peut nommer un ou plusieurs
exécuteurs testamentaires jouissant de la pleine capacité civile
pour veiller ou procéder à l'exécution de ses volontés.
« L'exécuteur testamentaire qui a accepté sa mission est tenu de
l'accomplir.
« Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne sont pas
transmissibles à cause de mort.
« Art. 1026. - L'exécuteur testamentaire peut être relevé de sa
mission pour motifs graves par le tribunal.
« Art. 1027. - S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires
acceptant, l'un d'eux peut agir à défaut des autres, à moins que
le testateur en ait disposé autrement ou qu'il ait divisé leur
fonction.
« Art. 1028. - L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas
de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou
d'un legs.
« Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou
exiger l'exécution des dispositions litigieuses.
« Art. 1029. - L'exécuteur testamentaire prend les mesures
conservatoires utiles à la bonne exécution du testament.
« Il peut faire procéder, dans les formes prévues à l'article
789, à l'inventaire de la succession en présence ou non des
héritiers, après les avoir dûment appelés.
« Il peut provoquer la vente du mobilier à défaut de liquidités
suffisantes pour acquitter les dettes urgentes de la succession.
« Art. 1030. - Le testateur peut habiliter l'exécuteur
testamentaire à prendre possession en tout ou partie du mobilier
de la succession et à le vendre s'il est nécessaire pour
acquitter les legs particuliers dans la limite de la quotité
disponible.
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