L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la
décision du Conseil
constitutionnel
n° 2008-562 DC du 21 février 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
-
TITRE Ier DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
-
Chapitre Ier Dispositions relatives à la rétention de sûreté et à la surveillance de sûreté
-
I. ― Après l'article 706-53-12 du code
de procédure pénale, il est inséré un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« De la rétention de sûreté
et de la surveillance de sûreté
« Art. 706-53-13. - A titre
exceptionnel, les personnes dont il est
établi, à l'issue d'un réexamen de leur
situation intervenant à la fin de
l'exécution de leur peine, qu'elles
présentent une particulière dangerosité
caractérisée par une probabilité très
élevée de récidive parce qu'elles
souffrent d'un trouble grave de la
personnalité, peuvent faire l'objet à
l'issue de cette peine d'une rétention
de sûreté selon les modalités prévues
par le présent chapitre, à la condition
qu'elles aient été condamnées à une
peine de réclusion criminelle d'une
durée égale ou supérieure à quinze ans
pour les crimes, commis sur une victime
mineure, d'assassinat ou de meurtre, de
torture ou actes de barbarie, de viol,
d'enlèvement ou de séquestration.
« Il en est de même pour les crimes,
commis sur une victime majeure,
d'assassinat ou de meurtre aggravé, de
torture ou actes de barbarie aggravés,
de viol aggravé, d'enlèvement ou de
séquestration aggravé, prévus par les
articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2,
222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24,
222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2
du code pénal.
« La rétention de sûreté ne peut
toutefois être prononcée que si la cour
d'assises a expressément prévu dans sa
décision de condamnation que la personne
pourra faire l'objet à la fin de sa
peine d'un réexamen de sa situation en
vue d'une éventuelle rétention de
sûreté.
« La rétention de sûreté consiste dans
le placement de la personne intéressée
en centre socio-médico-judiciaire de
sûreté dans lequel lui est proposée, de
façon permanente, une prise en charge
médicale, sociale et psychologique
destinée à permettre la fin de cette
mesure.
« Art. 706-53-14. - La situation des
personnes mentionnées à l'article
706-53-13 est examinée, au moins un an
avant la date prévue pour leur
libération, par la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté
prévue par l'article 763-10, afin
d'évaluer leur dangerosité.
« A cette fin, la commission demande le
placement de la personne, pour une durée
d'au moins six semaines, dans un service
spécialisé chargé de l'observation des
personnes détenues aux fins d'une
évaluation pluridisciplinaire de
dangerosité assortie d'une expertise
médicale réalisée par deux experts.
« Si la commission conclut à la
particulière dangerosité du condamné,
elle peut proposer, par un avis motivé,
que celui-ci fasse l'objet d'une
rétention de sûreté dans le cas où :
« 1° Les obligations résultant de
l'inscription dans le fichier judiciaire
national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles ou violentes,
ainsi que les obligations résultant
d'une injonction de soins ou d'un
placement sous surveillance électronique
mobile, susceptibles d'être prononcés
dans le cadre d'un suivi
socio-judiciaire ou d'une surveillance
judiciaire, apparaissent insuffisantes
pour prévenir la commission des crimes
mentionnés à l'article 706-53-13 ;
« 2° Et si cette rétention constitue
ainsi l'unique moyen de prévenir la
commission, dont la probabilité est très
élevée, de ces infractions.
« Si la commission estime que les
conditions de la rétention de sûreté ne
sont pas remplies mais que le condamné
paraît néanmoins dangereux, elle renvoie
le dossier au juge de l'application des
peines pour qu'il apprécie l'éventualité
d'un placement sous surveillance
judiciaire.
« Art. 706-53-15. - La décision de
rétention de sûreté est prise par la
juridiction régionale de la rétention de
sûreté territorialement compétente.
Cette juridiction est composée d'un
président de chambre et de deux
conseillers de la cour d'appel, désignés
par le premier président de cette cour
pour une durée de trois ans.
« Cette juridiction est saisie à cette
fin par le procureur général, sur
proposition de la commission
pluridisciplinaire des mesures de sûreté
prévue par l'article 763-10, au moins
trois mois avant la date prévue pour la
libération du condamné. Elle statue
après un débat contradictoire et, si le
condamné le demande, public, au cours
duquel le condamné est assisté par un
avocat choisi ou commis d'office. La
contre-expertise sollicitée par le
condamné est de droit.
« La décision de rétention de sûreté
doit être spécialement motivée au regard
des dispositions de l'article 706-53-14.
« Cette décision est exécutoire
immédiatement à l'issue de la peine du
condamné.
« Elle peut faire l'objet d'un recours
devant la Juridiction nationale de la
rétention de sûreté, composée de trois
conseillers à la Cour de cassation
désignés pour une durée de trois ans par
le premier président de cette cour.
« La juridiction nationale statue par
une décision motivée, susceptible d'un
pourvoi en cassation.
« Art. 706-53-16. - La décision de
rétention de sûreté est valable pour une
durée d'un an.
« La rétention de sûreté peut être
renouvelée, après avis favorable de la
commission pluridisciplinaire des
mesures de sûreté, selon les modalités
prévues par l'article 706-53-15 et pour
la même durée, dès lors que les
conditions prévues par l'article
706-53-14 sont toujours remplies.
« Art. 706-53-17. - Après un délai de
trois mois à compter de la décision
définitive de rétention de sûreté, la
personne placée en rétention de sûreté
peut demander à la juridiction régionale
de la rétention de sûreté qu'il soit mis
fin à cette mesure. Il est mis fin
d'office à la rétention si cette
juridiction n'a pas statué dans un délai
de trois mois à compter de la réception
de la demande. En cas de rejet de la
demande, aucune autre demande ne peut
être déposée avant l'expiration d'un
délai de trois mois.
« La décision de cette juridiction peut
faire l'objet des recours prévus à
l'article 706-53-15.
« Art. 706-53-18. - La juridiction
régionale de la rétention de sûreté
ordonne d'office qu'il soit
immédiatement mis fin à la rétention de
sûreté dès lors que les conditions
prévues par l'article 706-53-14 ne sont
plus remplies.
« Art. 706-53-19. - Si la rétention de
sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est
mis fin en application des articles
706-53-17 ou 706-53-18 et si la personne
présente des risques de commettre les
infractions mentionnées à l'article
706-53-13, la juridiction régionale de
la rétention de sûreté peut, par la même
décision et après débat contradictoire
au cours duquel la personne est assistée
par un avocat choisi ou commis d'office,
placer celle-ci sous surveillance de
sûreté pendant une durée d'un an. La
surveillance de sûreté comprend des
obligations identiques à celles prévues
dans le cadre de la surveillance
judiciaire mentionnée à l'article
723-30, en particulier une injonction de
soins prévue par les articles L. 3711-1
à L. 3711-5 du code de la santé publique
et le placement sous surveillance
électronique mobile dans les conditions
prévues par les articles 763-12 et
763-13 du présent code. Le placement
sous surveillance de sûreté peut faire
l'objet des recours prévus à l'article
706-53-15.
« A l'issue de ce délai, la surveillance
de sûreté peut être renouvelée dans les
mêmes conditions et pour la même durée.
« Si la méconnaissance par la personne
des obligations qui lui sont imposées
fait apparaître que celle-ci présente à
nouveau une particulière dangerosité
caractérisée par une probabilité très
élevée de commettre à nouveau l'une des
infractions mentionnées à l'article
706-53-13, le président de la
juridiction régionale peut ordonner en
urgence son placement provisoire dans un
centre socio-médico-judiciaire de
sûreté. Ce placement doit être confirmé
dans un délai maximal de trois mois par
la juridiction régionale statuant
conformément à l'article 706-53-15,
après avis favorable de la commission
pluridisciplinaire des mesures de
sûreté, à défaut de quoi il est mis fin
d'office à la rétention. La décision de
confirmation peut faire l'objet des
recours prévus par l'article 706-53-15.
« Art. 706-53-20. - Les dispositions du
présent chapitre ne sont pas applicables
à la personne qui bénéficie d'une
libération conditionnelle, sauf si cette
mesure a fait l'objet d'une révocation.
« Lorsque la rétention de sûreté est
ordonnée à l'égard d'une personne ayant
été condamnée à un suivi
socio-judiciaire, celui-ci s'applique,
pour la durée fixée par la décision de
condamnation, à compter du jour où la
rétention prend fin.
« Art. 706-53-21. - Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions et les
modalités d'application du présent
chapitre.
« Ce décret précise les conditions dans
lesquelles s'exercent les droits des
personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire
de sûreté, y compris en matière
d'emploi, d'éducation et de formation,
de visites, de correspondances,
d'exercice du culte et de permissions de
sortie sous escorte ou sous surveillance
électronique mobile. Il ne peut apporter
à l'exercice de ces droits que les
restrictions strictement nécessaires aux
exigences de l'ordre public.
« La liste des cours d'appel dans
lesquelles siègent les juridictions
régionales prévues au premier alinéa de
l'article 706-53-15 et le ressort de
leur compétence territoriale sont fixés
par arrêté du garde des sceaux. »
II. ― L'article 362 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l'article
706-53-13, elle délibère aussi pour
déterminer s'il y a lieu de se prononcer
sur le réexamen de la situation du
condamné avant l'exécution de la
totalité de sa peine en vue d'une
éventuelle rétention de sûreté
conformément à l'article 706-53-14. »
III. ― Avant l'article 717-1 du même
code, il est inséré un article 717-1 A
ainsi rédigé :
« Art. 717-1 A. - Dans l'année qui suit
sa condamnation définitive, la personne
condamnée à une peine de réclusion
criminelle d'une durée égale ou
supérieure à quinze ans pour l'une des
infractions visées à l'article 706-53-13
est placée, pour une durée d'au moins
six semaines, dans un service spécialisé
permettant de déterminer les modalités
de la prise en charge sociale et
sanitaire au cours de l'exécution de sa
peine. Au vu de cette évaluation, le
juge de l'application des peines définit
un parcours d'exécution de la peine
individualisé. Si la personne souffre de
troubles psychiatriques, sur indication
médicale, elle fait l'objet d'une prise
en charge adaptée à ses besoins, le cas
échéant en hospitalisation. »
IV. - L'article 712-22 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans
lesquelles l'expertise prévue par
l'article 712-21 peut ne pas être
ordonnée, avec l'accord du procureur de
la République, soit en raison de
l'existence dans le dossier du condamné
d'une précédente expertise, soit, pour
les personnes condamnées pour des
infractions dont il fixe la liste, en
cas de permission de sortir ou en raison
de la personnalité de l'intéressé. »
V. - L'article 717-1 du même code est
complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Deux ans avant la date prévue pour la
libération d'un condamné susceptible de
relever des dispositions de l'article
706-53-13, celui-ci est convoqué par le
juge de l'application des peines auprès
duquel il justifie des suites données au
suivi médical et psychologique adapté
qui a pu lui être proposé en application
des deuxième et troisième alinéas du
présent article. Au vu de ce bilan, le
juge de l'application des peines lui
propose, le cas échéant, de suivre un
traitement dans un établissement
pénitentiaire spécialisé.
« Les agents et collaborateurs du
service public pénitentiaire
transmettent aux personnels de santé
chargés de dispenser des soins aux
détenus les informations utiles à la
mise en œuvre des mesures de protection
des personnes. »
VI. - L'article 723-37 du même code
devient l'article 723-39 et, après
l'article 723-36 du même code, il est
rétabli un article 723-37 et inséré un
article 723-38 ainsi rédigés :
« Art. 723-37. - Lorsque le placement
sous surveillance judiciaire a été
prononcé à l'encontre d'une personne
condamnée à une réclusion criminelle
d'une durée égale ou supérieure à quinze
ans pour l'une des infractions visées à
l'article 706-53-13, la juridiction
régionale mentionnée à l'article
706-53-15 peut, selon les modalités
prévues par cet article, décider de
prolonger tout ou partie des obligations
auxquelles est astreinte la personne,
au-delà de la limite prévue à l'article
723-29, en la plaçant sous surveillance
de sûreté pour une durée d'un an.
« La juridiction régionale de la
rétention de sûreté est saisie par le
juge de l'application des peines ou le
procureur de la République six mois
avant la fin de la mesure.
« Le placement sous surveillance de
sûreté ne peut être ordonné, après
expertise médicale constatant la
persistance de la dangerosité, que dans
le cas où :
« 1° Les obligations résultant de
l'inscription dans le fichier judiciaire
national automatisé des auteurs
d'infractions sexuelles ou violentes
apparaissent insuffisantes pour prévenir
la commission des crimes mentionnés à
l'article 706-53-13 ;
« 2° Et si cette mesure constitue
l'unique moyen de prévenir la
commission, dont la probabilité est très
élevée, de ces infractions.
« La surveillance de sûreté peut être
prolongée selon les mêmes modalités et
pour la même durée si les conditions
prévues par le présent article demeurent
remplies.
« Les dispositions du dernier alinéa de
l'article 706-53-19 sont applicables.
« Art. 723-38. - Lorsque le placement
sous surveillance électronique mobile a
été prononcé dans le cadre d'une
surveillance judiciaire à l'encontre
d'une personne condamnée à une réclusion
criminelle d'une durée égale ou
supérieure à quinze ans pour l'une des
infractions visées à l'article
706-53-13, il peut être renouvelé tant
que la personne fait l'objet d'une
surveillance judiciaire ou d'une
surveillance de sûreté. »
VII. - L'article 763-8 du même code est
ainsi rétabli :
« Art. 763-8. - Lorsqu'un suivi
socio-judiciaire a été prononcé à
l'encontre d'une personne condamnée à
une réclusion criminelle d'une durée
égale ou supérieure à quinze ans pour
l'une des infractions visées à l'article
706-53-13, la juridiction régionale de
la rétention de sûreté peut, selon les
modalités prévues par l'article
706-53-15, décider de prolonger tout ou
partie des obligations auxquelles est
astreinte la personne, au-delà de la
durée prononcée par la juridiction de
jugement et des limites prévues à l'article
131-36-1 du code pénal, en la
plaçant sous surveillance de sûreté pour
une durée d'un an.
« Les dispositions des deuxième à
cinquième alinéas de l'article 723-37 du
présent code sont applicables, ainsi que
celles de l'article 723-38. »
-
Chapitre II Dispositions relatives aux réductions de peinesArticle 2
I. ― Après la première phrase du troisième alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 721-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés. »
-
Chapitre III Dispositions applicables en cas d'irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mentalArticle 3
Après l'article 706-118 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXVIII ainsi rédigé :
« TITRE XXVIII
« DE LA PROCÉDURE ET DES DÉCISIONS D'IRRESPONSABILITÉ PÉNALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL
« Chapitre Ier
« Dispositions applicables devant le juge d'instruction
et la chambre de l'instruction
« Art. 706-119. - Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article 175 du présent code.
« Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.
« Art. 706-120. - Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.
« Dans les autres cas, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
« Art. 706-121. - L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article 706-120 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
« Art. 706-122. - Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120, son président ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
« Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l'article 306.
« Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément à l'article 442.
« Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction, conformément à l'article 168.
« Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal est applicable.
« Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 442-1 du présent code.
« La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
« Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.
« La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.
« Art. 706-123. - Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
« Art. 706-124. - Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'est pas applicable, la chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
« Art. 706-125. - Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
« 1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
« 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
« 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;
« 4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
« Art. 706-126. - L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
« Art. 706-127. - Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.
« Art. 706-128. - Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l'instruction en cas d'appel d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal.
« Chapitre II
« Dispositions applicables devant le tribunal
correctionnel ou la cour d'assises
« Section 1
« Dispositions applicables devant la cour d'assises
« Art. 706-129. - Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé pour cause de trouble mental.
« Art. 706-130. - Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
« Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« Art. 706-131. - En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 489-2 du code civil, la cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
« Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
« Art. 706-132. - Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14 et 380-15.
« L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 380-5.
« Section 2
« Dispositions applicables
devant le tribunal correctionnel
« Art. 706-133. - S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
« 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;
« 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
« 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément à l'article 489-2 du code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
« 4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
« Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« Art. 706-134. - Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
« Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.
« Chapitre III
« Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
« Art. 706-135. - Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du même code, dont le deuxième alinéa est applicable. L'article L. 3213-8 du même code est également applicable.
« Art. 706-136. - Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :
« 1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
« 2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
« 3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
« 4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
« 5° Suspension du permis de conduire ;
« 6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
« Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.
« Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
« Art. 706-137. - La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.
« Art. 706-138. - Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation d'office dont cette personne aura pu faire l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
« La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.
« Art. 706-139. - La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article 706-136 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 EUR d'amende.
« Art. 706-140. - Un décret précise les modalités d'application du présent titre. »Article 4
I. ― La première phrase de l'article 167-1 du code de procédure pénale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. »
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 177 du même code, les mots : « le premier alinéa de l'article 122-1, » sont supprimés.
III. - L'article 199-1 du même code est abrogé.
IV. - L'article 361-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il est fait application des articles 706-129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
V. - Après l'article 470-1 du même code, il est inséré un article 470-2 ainsi rédigé :
« Art. 470-2. - Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal qu'après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui étaient reprochés.
« Dans le cas où il estime qu'est applicable le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
VI. - Le 4° de l'article 706-53-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4° D'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; ».
VII. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 706-113 du même code, après les mots : « d'acquittement », sont insérés les mots : « , d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ».
VIII. - L'article 768 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
IX. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 769 du même code, après les mots : « des condamnations », sont insérés les mots : « ou des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».
X. - Après le 15° de l'article 775 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les décisions de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l'article 706-136 du présent code tant que ces interdictions n'ont pas cessé leurs effets. »
-
TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Dans le premier alinéa de l'article L.
3213-7 du code de la santé publique, les
mots : « d'un non-lieu, d'une décision de
relaxe ou d'un acquittement en application
des
dispositions de l'article 122-1 du code
pénal » sont remplacés par les mots : «
d'un classement sans suite motivé par les
dispositions de l'article 122-1 du code
pénal, d'une décision d'irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental ou d'un
jugement ou arrêt de déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de
trouble mental ».
Le livre VII de la troisième partie du code
de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 3711-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de l'injonction de
soins prévue par les
articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal
et les
articles 723-30 et 731-1 du code de
procédure pénale, le juge de
l'application des peines désigne, sur une
liste de psychiatres ou de médecins ayant
suivi une formation appropriée établie par
le procureur de la République, un médecin
coordonnateur qui est chargé : » ;
b) Dans le 4°, les mots : « est arrivé à son
terme, » sont remplacés par les mots : « ,
le sursis avec mise à l'épreuve ou la
surveillance judiciaire est arrivé à son
terme, ou le condamné qui a bénéficié d'une
libération conditionnelle, » ;
c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° De coopérer à la réalisation
d'évaluations périodiques du dispositif de
l'injonction de soins ainsi qu'à des actions
de formation et d'étude. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L.
3711-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Sans que leur soient opposables les
dispositions de l'article 226-13 du code
pénal, les praticiens chargés de
dispenser des soins en milieu pénitentiaire
communiquent les informations médicales
qu'ils détiennent sur le condamné au médecin
coordonnateur afin qu'il les transmette au
médecin traitant. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 3711-3
est ainsi rédigé :
« Le médecin traitant est habilité à
prescrire au condamné, avec le consentement
écrit et renouvelé, au moins une fois par
an, de ce dernier, un traitement utilisant
des médicaments qui entraînent une
diminution de la libido. » ;
4° Après les mots : « psychologue traitant
», la fin du premier alinéa de l'article L.
3711-4-1 est ainsi rédigée : « ayant exercé
pendant au moins cinq ans. »
La première phrase du dernier alinéa de
l'article L. 6112-1 du code de la santé
publique est complétée par les mots : « et
aux personnes retenues dans les centres
socio-médico-judiciaires de sûreté ».
L'article L. 6141-5 du code de la santé
publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est
complétée par les mots : « ou des personnes
faisant l'objet d'une rétention de sûreté »
;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès lors qu'il existe un risque sérieux
pour la sécurité des personnes au sein des
établissements mentionnés au premier alinéa
du présent article, les personnels soignants
intervenant au sein de ces établissements et
ayant connaissance de ce risque sont tenus
de le signaler dans les plus brefs délais au
directeur de l'établissement en lui
transmettant, dans le respect des
dispositions relatives au secret médical,
les informations utiles à la mise en œuvre
de mesures de protection.
« Les mêmes obligations sont applicables aux
personnels soignants intervenant au sein des
établissements pénitentiaires. »
I. ― L'intitulé de la section 9 du chapitre
Ier du titre VIII du livre III du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé : «
Détenus et personnes retenues dans un centre
socio-médico-judiciaire de sûreté ».
II. - Après l'article L. 381-31 du code de
la sécurité sociale, il est inséré une
sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Personnes retenues dans un centre
socio-médico-judiciaire de sûreté
« Art. L. 381-31-1. - Les dispositions de la
présente section s'appliquent aux personnes
retenues dans un centre socio-médico-judiciaire
de sûreté. »
Après le
11° du I de l'article 23 de la loi n°
2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure, il est inséré un 11°
bis ainsi rédigé :
« 11° bis Les interdictions prononcées en
application de l'article 706-136 du code de
procédure pénale ; ».
A compter du 1er janvier 2009, la référence
à l'article
489-2 du code civil mentionnée aux
articles 706-125, 706-131 et 706-133 du code
de procédure pénale résultant respectivement
des articles 3 et 4 de la présente loi est
remplacée par la référence à l'article
414-3 du code civil.
Le dernier alinéa de l'article 729 du code
de procédure pénale est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« La personne condamnée à la réclusion
criminelle à perpétuité ne peut bénéficier
d'une libération conditionnelle qu'après
avis [Dispositions déclarées non conformes à
la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février
2008] de la commission pluridisciplinaire
des mesures de sûreté dans les conditions
prévues par le deuxième alinéa de l'article
706-53-14. »
I. ― Les personnes exécutant, à la date du
1er septembre 2008, une peine de réclusion
criminelle d'une durée égale ou supérieure à
quinze ans à la suite, soit de plusieurs
condamnations, dont la dernière à une telle
peine, pour les crimes mentionnés à
l'article 706-53-13 du code de procédure
pénale, soit d'une condamnation unique à une
telle peine pour plusieurs de ces crimes
commis sur des victimes différentes, peuvent
être soumises, dans le cadre d'une
surveillance judiciaire, d'un suivi
socio-judiciaire ou d'une surveillance de
sûreté, à une obligation d'assignation à
domicile sous le régime du placement sous
surveillance électronique mobile.
[Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février
2008.]
II. - [Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février
2008.]
III. - La surveillance de sûreté instaurée
par les VI et VII de l'article 1er est
immédiatement applicable après la
publication de la présente loi. Si la
méconnaissance par la personne des
obligations qui lui sont imposées fait
apparaître que celle-ci présente à nouveau
une particulière dangerosité caractérisée
par la probabilité très élevée de commettre
à nouveau l'une des infractions mentionnées
à l'article 706-53-13 du code de procédure
pénale, la personne peut être placée
jusqu'au 1er septembre 2008, dans les
conditions prévues par le dernier alinéa de
l'article 706-53-19 du même code, dans un
établissement mentionné au
premier alinéa de l'article L. 6141-5 du
code de la santé publique.
IV. - [Dispositions déclarées non conformes
à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2008-562 DC du 21 février
2008.]
V. - L'article 12 de la présente loi est
immédiatement applicable aux personnes
exécutant une peine de réclusion criminelle
à perpétuité.
VI. - L'article 2 est applicable aux
personnes exécutant une peine privative de
liberté à la date de publication de la
présente loi.
Le code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Après le 3° de l'article 723-30, il est
inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Si la personne a été condamnée à une
peine de réclusion criminelle d'une durée
égale ou supérieure à quinze ans pour l'un
des crimes mentionnés à l'article 706-53-13
du présent code, obligation d'assignation à
domicile, emportant pour l'intéressé
l'interdiction de s'absenter de son domicile
ou de tout autre lieu désigné par le juge en
dehors des périodes fixées par celui-ci. Les
périodes et les lieux sont fixés en tenant
compte : de l'exercice d'une activité
professionnelle par le condamné ; du fait
qu'il suit un enseignement ou une formation,
effectue un stage ou occupe un emploi
temporaire en vue de son insertion sociale ;
de sa participation à la vie de famille ; de
la prescription d'un traitement médical. » ;
2° L'article 763-3 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne a été condamnée à une peine
de réclusion criminelle d'une durée égale ou
supérieure à quinze ans pour l'un des crimes
mentionnés à l'article 706-53-13, le juge de
l'application des peines peut également
prononcer une obligation d'assignation à
domicile prévue par le 4° de l'article
723-30. Les dispositions des deux premiers
alinéas du présent article sont applicables.
»
L'article 706-53-7 du code de procédure
pénale est ainsi modifié :
1° Dans le 3°, les mots : « pour l'examen
des demandes d'agrément » sont remplacés par
les mots : « pour les décisions
administratives de recrutement,
d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou
d'habilitation » ;
2° A la fin de l'avant-dernier alinéa, les
mots : « demande d'agrément » sont remplacés
par les mots : « décision administrative » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les maires, les présidents de conseil
général et les présidents de conseil
régional sont également destinataires, par
l'intermédiaire des préfets, des
informations contenues dans le fichier, pour
les décisions administratives mentionnées au
3° concernant des activités ou professions
impliquant un contact avec des mineurs ainsi
que pour le contrôle de l'exercice de ces
activités ou professions. »
Les conditions d'application de la présente
loi font l'objet d'un rapport du
Gouvernement au Parlement, remis au plus
tard le 1er septembre 2009.
La présente loi fera l'objet d'un nouvel
examen d'ensemble par le Parlement dans un
délai maximum de cinq ans après son entrée
en vigueur.
Les articles 1er à 4, 6, 9, 11, 12, 14 et 15
de la présente loi sont applicables dans les
îles Wallis et Futuna, en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 25 février 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
(1)
Loi n° 2008-174.
― Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de
loi n° 442
;
Rapport de M. Georges Fenech, au nom de la
commission des lois, n° 497 ;
Discussion les 8 et 9 janvier 2008 et adoption,
après déclaration d'urgence, le 9 janvier 2008 (TA
n° 77).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n°
158 (2007-2008) ;
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la
commission des lois, n° 174 (2007-2008) ;
Discussion les 30 et 31 janvier 2008 et adoption le
31 janvier 2008 (TA n° 57).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 675 ;
Rapport de M. Georges Fenech, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 678 ;
Discussion et adoption le 6 février 2008 (TA n° 96).
Sénat :
Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 192 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 7 février 2008 (TA n° 60)
(2007-2008).
― Conseil constitutionnel :
Décision n° 2008-562
DC du 21 février 2008 publiée au Journal officiel de
ce jour.