|
CODES
| |
LOI n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la
modernisation de l'économie (1)
NOR: ECOX0500034L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
ENCOURAGER LA DÉTENTION DURABLE D'ACTIONS
rticle 1
I. - La transformation d'un bon ou contrat mentionné au I de l'article 125-0 A
du code général des impôts, dont les primes versées sont affectées à
l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte visées au
deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou
contrat mentionné au I de l'article 125-0 A du code général des impôts dont une
part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de
droits exprimés en unités de compte susvisées n'entraîne pas les conséquences
fiscales d'un dénouement. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la
date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour
l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L.
245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n°
96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que
du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées,
lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis,
lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions
applicables à cette date.
II. - Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un
chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Art. L. 142-1. - Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à
contracter, sous la forme de contrats d'assurance de groupe tels que définis à
l'article L. 141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des
engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d'activité
professionnelle, à l'exception d'engagements d'assurance temporaire en cas de
décès, qui donnent lieu à la constitution d'une provision destinée à absorber
les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient
un droit individualisé sous forme de parts.
« Art. L. 142-2. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux
comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour chaque contrat, une
comptabilité auxiliaire d'affectation.
« Art. L. 142-3. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un
contrat, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation par apport
d'actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux
représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la
représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le permet, l'entreprise
d'assurance réaffecte des actifs du contrat à la représentation d'autres
réserves ou provisions.
« Art. L. 142-4. - Un décret en Conseil d'Etat précise les règles techniques
ainsi que les conditions d'application du présent chapitre, notamment les cas
où, nonobstant l'article L. 132-23, les contrats sont ou non rachetables ou
transférables. »
III. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code devient le
chapitre Ier, et les articles L. 140-1 à L. 140-6 du même code deviennent les
articles L. 141-1 à L. 141-6.
IV. - Les contrats mentionnés à l'article L. 142-1 du même code sont soumis au
même régime que les contrats en unités de compte pour l'application des
dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts, des articles L.
136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des
articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée ainsi que
du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée.
Article 2
I. - Après le premier alinéa du e du I de l'article 199 terdecies-0 A du code
général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination du pourcentage prévu au premier alinéa, les
participations des sociétés de capital-risque, des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque, des sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la
société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce
pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de
placement à risques, des fonds d'investissement de proximité ou des fonds
communs de placement dans l'innovation. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements réalisés à compter du
1er janvier 2005.
Article 3
I. - Est soumis à une imposition séparée au taux de 0 % le montant net des
plus-values à long terme afférentes aux cessions de titres de participation
mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code
général des impôts réalisées dans le cadre d'une admission aux négociations sur
un marché d'instruments financiers destinés au financement des petites et
moyennes entreprises et offrant des garanties pour la bonne information des
investisseurs. La liste des marchés d'instruments financiers bénéficiaires de
cette mesure est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour les cessions mentionnées à l'alinéa précédent, une quote-part de frais et
charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en
compte pour la détermination du résultat imposable.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 17
mai 2005.
Elles cessent de s'appliquer pour les cessions réalisées au titre des exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2007.
TITRE II
ADAPTER L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE
DES ENTREPRISES
Article 4
Le deuxième alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts est
supprimé.
Article 5
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux
articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition contraire des statuts, le
règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du
quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par
des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur
identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et
les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les
statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une
réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d'opposition au profit
d'un nombre déterminé d'administrateurs. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 225-82 du même code est ainsi rédigé :
« Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au
cinquième alinéa de l'article L. 225-68 et sauf disposition contraire des
statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le
calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui
participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de
télécommunication permettant leur identification et garantissant leur
participation effective, dont la nature et les conditions d'application sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les statuts peuvent limiter la nature
des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions
et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé de membres du
conseil de surveillance. »
Article 6
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 225-96 du code de commerce est ainsi
rédigé :
« Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés
possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième
convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la
deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au
plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés ne faisant
pas appel public à l'épargne, les statuts peuvent prévoir des quorums plus
élevés. »
II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-98 du même code
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le
droit de vote. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne, les
statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. »
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-99 du même code est ainsi
rédigé
« Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers
et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote et
dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut, la deuxième assemblée
peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à
laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés ne faisant pas appel public
à l'épargne, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. »
Article 7
I. - Au début du dernier alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, sont
insérés les mots : « Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, ».
II. - Au début du dernier alinéa de l'article L. 225-68 du même code, sont
insérés les mots : « Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, ».
Article 8
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 225-42, il est inséré un article L. 225-42-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 225-42-1. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs
présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société
elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et
III de l'article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des
indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la
cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci,
sont soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42. »
;
2° Après l'article L. 225-90, il est inséré un article L. 225-90-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 225-90-1. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d'un
membre du directoire, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou
qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, et correspondant à
des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou
susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces
fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des
articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90. » ;
3° Après l'article L. 225-22, il est inséré un article L. 225-22-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 225-22-1. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de
président, de directeur général ou de directeur général délégué d'une personne
liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui
la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16, les dispositions dudit
contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des
indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la
cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci,
sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42.
» ;
4° Après l'article L. 225-79, il est inséré un article L. 225-79-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 225-79-1. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de
membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société
ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de
l'article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas
échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou
susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces
fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumises aux dispositions des
articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux conventions conclues à compter
du 1er mai 2005.
Article 9
I. - L'article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et
exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en
application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu
desquelles ils ont été établis. Il indique également les engagements de toutes
natures, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux,
correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages
dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du
changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci. L'information donnée
à ce titre doit préciser les modalités de détermination de ces engagements.
Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en
méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être annulés. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont
applicables aux informations visées au présent article. » ;
3° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et deuxième » sont
remplacés par les mots : « à troisième ».
II. - Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-235 du
même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ils attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations
visées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1. »
Article 10
L'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge
dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :
« Art. 7. - En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes
législatifs ou réglementaires régissant l'établissement, la limite d'âge des
présidents de conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs des
établissements publics de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les
fonctionnaires ou magistrats dont la limite d'âge est fixée à soixante-huit ans
en application de l'article 1er continuent à présider, jusqu'à ce qu'ils
atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur
confèrent de droit la présidence.
« Les règles relatives à la limite d'âge ne font pas obstacle à ce que les
titulaires des fonctions mentionnées à l'alinéa précédent soient maintenus en
fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre
intérimaire.
« Pour les agents publics placés hors de leur corps d'origine afin d'occuper les
fonctions mentionnées au premier alinéa, les règles fixant une limite d'âge dans
leur corps d'origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites
fonctions jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge fixée pour celles-ci.
Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont
différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également
applicables aux agents publics placés hors de leur corps d'origine afin
d'occuper les fonctions de président du conseil d'administration, directeur
général, directeur général délégué ou membre du directoire d'une société dont
l'Etat, d'autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques
détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du
capital. »
Article 11
I. - Le titre II du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX
ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« De la société européenne
« Art. L. 229-1. - Les sociétés européennes immatriculées en France au registre
du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique à compter de leur
immatriculation.
« La société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n°
2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société
européenne, celles du présent chapitre et celles applicables aux sociétés
anonymes non contraires à celles-ci.
« La société européenne est soumise aux dispositions de l'article L. 210-3. Le
siège statutaire et l'administration centrale de la société européenne ne
peuvent être dissociés.
« Art. L. 229-2. - Toute société européenne régulièrement immatriculée au
registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre
Etat membre. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe
du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l'objet
d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le transfert de siège est décidé par l'assemblée générale extraordinaire dans
les conditions prévues à l'article L. 225-96 et est soumis à la ratification des
assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L.
228-35-6.
« En cas d'opposition à l'opération, les actionnaires peuvent obtenir le rachat
de leurs actions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spéciales des
porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de
l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société n'acquière ces
titres sur simple demande de leur part et que cette acquisition ait été acceptée
par leur assemblée spéciale. L'offre d'acquisition est soumise à publicité dont
les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout porteur de
certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par
décret en Conseil d'Etat le demeure sous réserve d'un échange de ces certificats
d'investissement et de droit de vote contre des actions.
« Le projet de transfert est soumis à l'assemblée d'obligataires de la société,
à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit
offert auxdits obligataires. L'offre de remboursement est soumise à publicité
dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout obligataire
qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil
d'Etat conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées dans le projet
de transfert.
« Les créanciers non obligataires de la société transférant son siège et dont la
créance est antérieure au transfert du siège peuvent former opposition à
celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de
justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit
la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si
elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de
constitution des garanties ordonnées, le transfert de siège est inopposable à
ces créanciers. L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet
d'interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du
présent alinéa ne mettent pas obstacle à l'application des conventions
autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas
de transfert de siège.
« Un notaire délivre un certificat attestant de manière concluante
l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.
« Art. L. 229-3. - I. - Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué,
pour la partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne, par le
greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société
conformément aux dispositions de l'article L. 236-6.
« Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la
procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la
société européenne, par un notaire.
« A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire le certificat visé à
l'article 25 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
précité, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu'une copie
du projet de fusion approuvé par la société.
« Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont
approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités
relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément aux
dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 du code du travail.
« Le notaire contrôle en outre que la constitution de la société européenne
formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions
législatives françaises.
« II. - Les causes de nullité de la délibération de l'une des assemblées qui ont
décidé de l'opération de fusion conformément au droit applicable à la société
anonyme ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de
dissolution de la société européenne.
« Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible
d'entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l'action en dissolution d'une
société européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la
situation.
« Les actions en dissolution de la société européenne se prescrivent par six
mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et
des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
« Lorsque la dissolution de la société européenne est prononcée, il est procédé
à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du
titre III du présent livre.
« Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la dissolution d'une société
européenne pour l'une des causes prévues au sixième alinéa du présent article
est devenue définitive, cette décision fait l'objet d'une publicité dont les
modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 229-4. - L'autorité compétente pour s'opposer, conformément aux
dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n°
2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, précité, au transfert de siège social
d'une société européenne immatriculée en France et dont résulterait un
changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société
européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français,
est le procureur de la République.
« Art. L. 229-5. - Les sociétés promouvant l'opération de constitution d'une
société européenne holding établissent un projet commun de constitution de la
société européenne.
« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel lesdites
sociétés sont immatriculées et fait l'objet d'une publicité dont les modalités
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la constitution d'une société européenne
holding, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité
un rapport destiné aux actionnaires de chaque société dont les mentions sont
précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Par accord entre les sociétés qui promeuvent l'opération, le ou les
commissaires peuvent établir un rapport écrit pour les actionnaires de
l'ensemble des sociétés.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-9 et
des articles L. 236-13 et L. 236-14 sont applicables en cas de constitution
d'une société européenne holding.
« Art. L. 229-6. - Par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1, une
société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul
actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société
européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé
unique édictées par les articles L. 223-5 et L. 223-31.
« Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale.
« En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L.
225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne s'appliquent pas aux administrateurs ou
membres du conseil de surveillance de cette société.
« Art. L. 229-7. - La direction et l'administration de la société européenne
sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre V du présent titre,
à l'exception du premier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-82 et du
quatrième alinéa de l'article L. 225-64.
« Toutefois, par exception à l'article L. 225-62, en cas de vacance au sein du
directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil
pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée
par décret en Conseil d'Etat. Pendant cette durée, les fonctions de l'intéressé
au sein du conseil de surveillance sont suspendues.
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-17, du deuxième alinéa
de l'article L. 225-22, de l'article L. 225-69 et du deuxième alinéa de
l'article L. 225-79 ne peuvent faire obstacle à la participation des
travailleurs définie à l'article L. 439-25 du code du travail.
« Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le
président du directoire les documents qu'il estime nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
« La société européenne est dirigée par un directoire composé de sept membres au
plus.
« Les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux
articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90. Toutefois, lorsqu'il
s'agit d'une société visée à l'article L. 229-6, la mention au registre des
délibérations vaut approbation de la convention.
« Art. L. 229-8. - Les assemblées générales de la société européenne sont
soumises aux règles prescrites par la section 3 du chapitre V du présent titre
dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) n° 2157/2001 du
Conseil, du 8 octobre 2001, précité.
« Art. L. 229-9. - Si la société européenne n'a plus son administration centrale
en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la
situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de
l'administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous
astreinte.
« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation.
« A défaut de régularisation à l'issue de ce délai, le tribunal prononce la
liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-1 à L.
237-31.
« Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureur de la
République. Le juge indique dans sa décision que le jugement est transmis par le
greffe.
« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale en France d'une
société européenne immatriculée dans un autre Etat membre, contrevenant à
l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001,
précité, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le
ressort duquel l'administration centrale est installée doit informer sans délai
l'Etat membre du siège statutaire.
« En cas de constat de déplacement de l'administration centrale dans un autre
Etat membre d'une société européenne immatriculée en France, contrevenant à
l'article 7 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001,
précité, les autorités de cet Etat membre doivent informer sans délai le
procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel
la société est immatriculée.
« Art. L. 229-10. - Toute société européenne peut se transformer en société
anonyme si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de
deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.
« La société établit un projet de transformation de la société en société
anonyme. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et
fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de
justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires
de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins
équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à
l'article L. 822-11.
« La transformation en société anonyme est décidée selon les dispositions
prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99.
« Art. L. 229-11. - Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel
public à l'épargne peuvent soumettre tout transfert d'actions à des restrictions
à la libre négociabilité sans que ces restrictions ne puissent avoir pour effet
de rendre ces actions inaliénables pour une durée excédant dix ans.
« Toute cession réalisée en violation de ces clauses statutaires est nulle.
Cette nullité est opposable au cessionnaire ou à ses ayants droit. Elle peut
être régularisée par une décision prise à l'unanimité des actionnaires non
parties au contrat ou à l'opération visant à transférer les actions.
« Art. L. 229-12. - Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts d'une
société européenne ne faisant pas appel public à l'épargne peuvent prévoir qu'un
actionnaire peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir
la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci
n'a pas procédé à cette cession.
« Art. L. 229-13. - Les statuts d'une société européenne ne faisant pas appel
public à l'épargne peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle
est modifié au sens de l'article L. 233-16 doit, dès cette modification, en
informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions
fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de
cet actionnaire et de l'exclure.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent s'appliquer, dans les mêmes
conditions, à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une
opération de fusion, de scission ou de dissolution.
« Art. L. 229-14. - Si les statuts ne précisent pas les modalités d'évaluation
du prix de cession des actions lorsque la société européenne met en oeuvre une
clause introduite en application des articles L. 229-11 à L. 229-13, ce prix est
fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions
prévues à l'article 1843-4 du code civil.
« Lorsque les actions sont rachetées par la société européenne, celle-ci est
tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
« Art. L. 229-15. - Les clauses stipulées en application des articles L. 229-11
à L. 229-14 ne sont adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des actionnaires. »
II. - Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l'article L. 225-68, le mot : « utiles » est
remplacé par le mot : « nécessaires » ;
2° Après l'article L. 225-245, il est inséré un article L. 225-245-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 225-245-1. - En cas de transformation d'une société anonyme en société
européenne, le premier alinéa de l'article L. 225-244 n'est pas applicable.
« La société établit un projet de transformation de la société en société
européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la
société est immatriculée et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de
justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires
de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins
équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à
l'article L. 822-11.
« La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions
prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. » ;
3° Le I de l'article L. 228-65 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans
un autre Etat membre. » ;
4° Dans le premier alinéa de l'article L. 228-73, les mots : « au 3° du I » sont
remplacés par les mots : « aux 3° et 6° du I » ;
5° L'article L. 238-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « d'une société par actions simplifiée », sont insérés les
mots : « , d'une société européenne » ;
b) Après les mots : « des initiales "SAS », sont insérés les mots : « , "société
européenne ou des initiales "SE » ;
6° Après l'article L. 238-3, il est inséré un article L. 238-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 238-3-1. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal
statuant en référé d'enjoindre sous astreinte aux sociétés utilisant le sigle
"SE dans leur dénomination sociale en méconnaissance des dispositions de
l'article 11 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001,
relatif au statut de la société européenne (SE), de modifier cette dénomination
sociale. » ;
7° Après le chapitre IV du titre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi
rédigé :
« Chapitre IV bis
« Des infractions concernant les sociétés européennes
« Art. L. 244-5. - Les articles L. 242-1 à L. 242-30 s'appliquent aux sociétés
européennes.
« Les peines prévues pour le président, les administrateurs, les directeurs
généraux, les membres du directoire ou les membres du conseil de surveillance
des sociétés anonymes sont applicables au président, aux administrateurs, aux
directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux membres du conseil de
surveillance des sociétés européennes.
« L'article L. 242-20 s'applique aux commissaires aux comptes des sociétés
européennes. » ;
8° Dans l'article L. 246-2, les mots : « et des articles L. 243-1 et L. 243-2 »
sont remplacés par les références : « , L. 243-1 et L. 244-5 », et après les
mots : « sociétés anonymes », sont insérés les mots : « ou de sociétés
européennes » ;
9° L'intitulé du chapitre VIII du titre IV est complété par les mots : « ou des
sociétés européennes » ;
10° Dans l'article L. 248-1, après les mots : « sociétés anonymes », sont
insérés les mots : « ou des sociétés européennes ».
III. - Le livre IX du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 2° de l'article L. 910-1, avant les références : « L. 252-1 à L.
252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15,
L. 238-6, L. 244-5 et » ;
2° Dans le 2° de l'article L. 920-1, avant les références : « L. 252-1 à L.
252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15,
L. 238-6, L. 244-5 et » ;
3° Dans le 2° de l'article L. 930-1, avant les références : « L. 252-1 à L.
252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15,
L. 238-6, L. 244-5 et » ;
4° Dans le 2° de l'article L. 950-1, avant les références : « L. 252-1 à L.
252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15,
L. 238-6, L. 244-5 et ».
IV. - 1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, à l'exception du 1° du II.
2. Le 1° du II du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans
les îles Wallis et Futuna.
Article 12
I. - Le titre III du livre IV du code du travail est complété par un chapitre XI
ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« Implication des salariés dans la société européenne
et comité de la société européenne
« Section 1
« Champ d'application
« Art. L. 439-25. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux
sociétés européennes constituées conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du
Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE),
ayant leur siège en France, aux sociétés participant à la constitution d'une
société européenne et ayant leur siège en France, ainsi qu'aux filiales et
établissements situés en France d'une société européenne située dans un autre
Etat membre de l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.
« Les modalités de l'implication des salariés recouvrent l'information, la
consultation et, le cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par
accord conclu entre les dirigeants des sociétés participantes et les
représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre. A
défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la
section 3 du présent chapitre.
« L'information est celle que doit fournir l'organe dirigeant de la société
européenne à l'organe représentant les salariés sur les questions qui concernent
la société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé
dans un autre Etat membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des
instances de décision d'un Etat membre, cette information se faisant à un
moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des
salariés d'évaluer l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des
consultations avec l'organe compétent de la société européenne.
« La consultation réside dans l'instauration d'un dialogue et d'un échange de
vues entre l'organe représentant les salariés ou les représentants des salariés
et l'organe compétent de la société européenne à un moment, d'une façon et avec
un contenu qui permettent aux représentants des salariés, sur la base des
informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par
l'organe compétent, qui peut être pris en considération dans le cadre du
processus décisionnel au sein de la société européenne.
« La participation est l'influence qu'a l'organe représentant les salariés ou
les représentants des salariés sur les affaires d'une société sous les formes
suivantes :
« - en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe
de surveillance ou d'administration de la société ;
« - ou en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de
l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la
société ou de s'y opposer.
« Section 2
« Groupe spécial de négociation
« Sous-section 1
« Constitution et fonctionnement
du groupe spécial de négociation
« Art. L. 439-26. - Le groupe spécial de négociation a pour mission de
déterminer avec les dirigeants des sociétés participant à la création de la
société européenne ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de
l'implication des salariés au sein de la société européenne visées à l'article
L. 439-25. Il a la personnalité juridique.
« Il est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou
de constitution de la holding ou après l'adoption d'un projet de constitution
d'une filiale ou de transformation en une société européenne.
« Art. L. 439-27. - Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont
répartis entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés
dans chacun de ces Etats par rapport aux effectifs des sociétés participantes et
des filiales ou établissements concernés dans l'ensemble des Etats membres, de
la manière suivante :
« - jusqu'à 10 % de l'effectif total : 1 siège ;
« - plus de 10 % à 20 % de l'effectif total : 2 sièges ;
« - plus de 20 % à 30 % de l'effectif total : 3 sièges ;
« - plus de 30 % à 40 % de l'effectif total : 4 sièges ;
« - plus de 40 % à 50 % de l'effectif total : 5 sièges ;
« - plus de 50 % à 60 % de l'effectif total : 6 sièges ;
« - plus de 60 % à 70 % de l'effectif total : 7 sièges ;
« - plus de 70 % à 80 % de l'effectif total : 8 sièges ;
« - plus de 80 % à 90 % de l'effectif total : 9 sièges ;
« - plus de 90 % de l'effectif total : 10 sièges.
« A l'issue de la répartition ainsi opérée, il est déterminé le nombre de
salariés que chaque membre du groupe spécial de négociation représente aux fins
de procéder aux calculs et votes visés à l'article L. 439-33.
« Art. L. 439-28. - Lorsqu'une société européenne se constitue par voie de
fusion et qu'au moins une société participante perd son existence juridique
propre et n'est pas représentée directement par un membre du groupe spécial de
négociation ce dernier comprend, outre les sièges alloués conformément à
l'article L. 439-27, un ou plusieurs sièges supplémentaires.
« Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le nombre de membres
supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé par
application de l'article L. 439-27. Si les sièges supplémentaires sont en nombre
inférieur au nombre de sociétés perdant leur existence juridique propre et
n'ayant aucun salarié désigné membre du groupe spécial de négociation, ils sont
attribués à ces sociétés selon l'ordre décroissant de leurs effectifs. Si cet
ordre comporte successivement deux sociétés ayant leur siège social dans le même
Etat, le siège supplémentaire suivant est attribué à la société qui a l'effectif
immédiatement inférieur dans un Etat différent.
« Il est alors procédé, selon des modalités fixées par décret, à la
détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du groupe
spécial de négociation.
« Art. L. 439-29. - Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés
par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités
d'entreprise ou d'établissement ou leurs représentants syndicaux, sur la base
des résultats des dernières élections.
« Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes,
filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d'une société
européenne située dans un Etat autre que la France.
« Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les
collèges proportionnellement à l'importance numérique de chacun d'entre eux. Les
sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations
syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenu dans ces
collèges. Il est fait application du système de la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
« Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés
participantes implantées dans un des Etats membres autre que la France sont élus
ou désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre.
« La désignation des membres du groupe spécial de négociation doit être notifiée
par l'organisation syndicale à l'employeur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
« Art. L. 439-30. - Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans
la société européenne dont le siège social se trouve en France, les
représentants du personnel au groupe spécial de négociation sont élus
directement selon les règles fixées par les articles L. 433-2 à L. 433-11. Il en
va de même dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans
l'établissement ou l'entreprise implanté en France et appartenant à une société
européenne.
« Art. L. 439-31. - Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de
la société européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et
communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des
établissements et filiales concernés qui en informent directement les salariés
en l'absence de représentants du personnel l'identité des sociétés participantes
ainsi que le nombre de salariés qu'elles comprennent.
« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est
constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les
parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la
durée totale ne peut dépasser un an.
« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement
informé du processus de création de la société européenne.
« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est
considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses
nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation
sont à la charge des sociétés participantes.
« Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être
assisté d'experts de son choix à tout niveau qu'il estime approprié qui
participent aux réunions du groupe, à titre consultatif. L'ensemble des sociétés
participantes prend en charge les dépenses relatives aux négociations et à
l'assistance d'un seul expert.
« Si des changements substantiels interviennent durant cette période, notamment
un transfert de siège, une modification de la composition de la société
européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une
modification dans la répartition des sièges d'un ou plusieurs Etats membres au
sein du groupe spécial de négociation, la composition du groupe spécial de
négociation est, le cas échéant, modifiée en conséquence.
« Sous-section 2
« Dispositions relatives à l'accord négocié
au sein du groupe spécial de négociation
« Art. L. 439-32. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L. 439-33, les dirigeants de chacune des sociétés participantes et le
groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord qui
détermine :
« a) Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par
l'accord ;
« b) La composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de
l'organe de représentation qui est l'interlocuteur de l'organe dirigeant de la
société européenne pour l'information et la consultation des salariés de la
société européenne et de ses filiales ou établissements ;
« c) Les attributions et la procédure prévue pour l'information et la
consultation de l'organe de représentation ;
« d) La fréquence des réunions de l'organe de représentation ;
« e) Les ressources financières et matérielles à allouer à l'organe de
représentation ;
« f) Les modalités de mise en oeuvre de procédures d'information et de
consultation lorsque celles-ci ont été instituées, par accord entre les parties,
en lieu et place d'un organe de représentation ;
« g) Si, au cours des négociations, les parties décident de fixer des modalités
de participation, la teneur de ces dispositions y compris, le cas échéant, le
nombre de membres de l'organe d'administration ou de surveillance de la société
européenne que les salariés ont le droit d'élire, de désigner, de recommander ou
à la désignation desquels ils peuvent s'opposer, les procédures à suivre pour
que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou
s'opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits ;
« h) La date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas dans lesquels
l'accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation.
« Lorsque la société européenne est constituée par transformation, l'accord
prévoit un niveau d'information, de consultation et de participation au moins
équivalent à celui qui existe dans la société qui doit être transformée en
société européenne.
« Lorsqu'il existe au sein des sociétés participantes plusieurs formes de
participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en oeuvre
les modalités visées au g choisit au préalable, dans les conditions prévues au
premier alinéa de l'article L. 439-33, laquelle de ces formes est appliquée au
sein de la société européenne.
« Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation
peuvent décider, par accord, d'appliquer les dispositions de références
relatives à la mise en place du comité de la société européenne visées à la
section 3 du présent chapitre.
« Art. L. 439-33. - Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la
majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité
absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements
concernés.
« Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas entamer les
négociations ou de clore des négociations déjà entamées et de se fonder sur la
réglementation relative à l'information et à la consultation dans les Etats
membres où la société européenne emploie des salariés est prise à la majorité
des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d'au moins deux
Etats membres et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des
salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.
Dans ce cas, les dispositions prévues par la section 3 du présent chapitre ne
sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d'une
société européenne constituée par transformation lorsqu'il existe un système de
participation dans la société qui doit être transformée.
« Lorsque la participation concerne une proportion du nombre total des salariés
employés par les sociétés participantes d'au moins 25 % en cas de constitution
d'une société européenne par fusion, et d'au moins 50 % en cas de constitution
par holding ou filiale commune et lorsque le groupe spécial de négociation
envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de
surveillance ou d'administration par lesquels les salariés exercent leurs droits
à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de
l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions
prévues au deuxième alinéa.
« Section 3
« Dispositions relatives à l'implication
des salariés en l'absence d'accord
« Sous-section 1
« Comité de la société européenne
« Art. L. 439-34. - Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à
l'article L. 439-31, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de
négociation n'a pas pris la décision visée au deuxième alinéa de l'article L.
439-33, l'immatriculation de la société européenne ne peut intervenir que si les
parties décident de mettre en oeuvre les dispositions de la présente section
ainsi que de la section 4 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des
sociétés participantes s'engagent à en faire application.
« Art. L. 439-35. - Dans le cas prévu à l'article L. 439-34, il est institué un
comité de la société européenne qui est composé, d'une part, du dirigeant de la
société européenne ou de son représentant, assisté de deux collaborateurs de son
choix ayant voix consultative, d'autre part, de représentants du personnel des
sociétés participantes, filiales et établissements concernés, désignés
conformément à l'article L. 439-37.
« La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions qui
concernent la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout
établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des
instances de décision dans un seul Etat membre.
« Le comité de la société européenne a la personnalité juridique.
« Il prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres. Il est
présidé par le dirigeant de la société européenne ou son représentant. Le comité
de la société européenne désigne un secrétaire parmi ses membres et, lorsqu'il
comprend au moins dix représentants du personnel, élit en son sein un bureau de
trois membres.
« Dans le respect du secret professionnel et de l'obligation de discrétion
prévus à l'article L. 432-7, les représentants du personnel siégeant au comité
de la société européenne informent les représentants du personnel des
établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut, l'ensemble des
salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité.
« Art. L. 439-36. - Le nombre de sièges du comité de la société européenne mis
en place en l'absence d'accord est fixé conformément aux dispositions de
l'article L. 439-27.
« Art. L. 439-37. - Les membres du comité de la société européenne représentant
le personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés
implantés en France et relevant d'une société européenne dont le siège social
est situé en France sont désignés conformément aux dispositions de l'article L.
439-29.
« Art. L. 439-38. - Lorsque les conditions prévues à l'article L. 439-30 sont
réunies, ses dispositions s'appliquent à l'élection des représentants du
personnel au comité de la société européenne.
« Art. L. 439-39. - Le comité de la société européenne se réunit au moins une
fois par an, sur convocation de son président et sur la base de rapports
réguliers établis par celui-ci qui retracent l'évolution des activités de la
société européenne et ses perspectives. Les directeurs des filiales et
établissements constituant la société européenne en sont informés.
« L'ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux
membres du comité de la société européenne au moins quinze jours avant la date
de la réunion. Toutefois, à défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour de
la réunion obligatoire, celui-ci est fixé par le président ou le secrétaire et
communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins dix jours
avant la date de la réunion.
« Le dirigeant de la société européenne fournit au comité de la société
européenne l'ordre du jour des réunions de l'organe d'administration ou de
surveillance ainsi que des copies de tous les documents soumis à l'assemblée
générale des actionnaires.
« Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de la société
européenne ou, le cas échéant, son bureau sont habilités à se réunir en
l'absence de son président.
« La réunion annuelle du comité de la société européenne porte notamment sur la
situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et
établissements, l'évolution probable des activités, la production et les ventes,
la situation et l'évolution probable de l'emploi, les investissements, les
changements substantiels intervenus concernant l'organisation, l'introduction de
nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les
transferts de production, les fusions, la réduction de taille ou la fermeture
d'entreprises ou de parties de celles-ci et les licenciements collectifs.
« En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les
intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture
d'entreprise ou d'établissement ou de licenciement collectif, le comité de la
société européenne ou, s'il en décide ainsi, le bureau est de plein droit réuni,
s'il en fait la demande, par le dirigeant de la société européenne afin d'être
informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des
salariés.
« Lorsque la direction décide de ne pas suivre l'avis exprimé par le comité de
la société européenne, ce dernier est de plein droit réuni de nouveau, s'il en
fait la demande, par le dirigeant pour tenter de parvenir à un accord.
« Dans le cas d'une réunion organisée avec le bureau, les membres du comité de
la société européenne qui représentent des salariés directement concernés par
les mesures en question ont le droit de participer à cette réunion.
« Le dirigeant de la société européenne qui prend la décision de lancer une
offre publique d'achat ou une offre publique d'échange portant sur une
entreprise a la faculté de n'informer le comité de la société européenne qu'une
fois l'offre rendue publique. Dans un tel cas, il doit réunir le comité de la
société européenne dans les huit jours suivant la publication de l'offre en vue
de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de
l'offre et sur les conséquences en matière d'emploi qu'elle est susceptible
d'entraîner.
« Art. L. 439-40. - Le comité de la société européenne et son bureau peuvent
être assistés d'experts de leur choix à tout niveau qu'ils estiment approprié,
pour autant que ce soit nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Les
frais afférents à l'intervention d'un seul expert sont pris en charge par la
société européenne dans le cadre de la réunion annuelle visée à l'article L.
439-39. Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de
son bureau sont prises en charge par la société européenne qui dote les
représentants du personnel des ressources financières et matérielles nécessaires
pour leur permettre de s'acquitter de leur mission d'une manière appropriée. La
société européenne prend également en charge les frais d'organisation des
réunions et d'interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des
membres du comité de la société européenne et du bureau.
« Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son
bureau disposent du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la
limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cent
vingt heures annuelles pour chacun d'entre eux. Ce temps est considéré comme
temps de travail et payé à l'échéance normale. En cas de contestation par le
dirigeant de la société européenne de l'usage du temps ainsi alloué, il lui
appartient de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par le secrétaire
et les membres du comité de la société européenne et de son bureau aux séances
du comité de la société européenne et aux réunions du bureau n'est pas déduit de
ces cent vingt heures.
« Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congé de
formation dans les conditions fixées à l'article L. 434-10.
« Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins
une version en français.
« Art. L. 439-41. - Le comité de la société européenne adopte un règlement
intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.
« Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions,
sur le comité de la société européenne, des changements intervenus dans la
structure ou la dimension de la société européenne. L'examen de tels changements
peut intervenir à l'occasion de la réunion annuelle du comité de la société
européenne. Les modifications de la composition du comité de la société
européenne peuvent être décidées par accord passé en son sein.
« Sous-section 2
« Dispositions relatives à la participation
« Art. L. 439-42. - Dans le cas où aucun accord n'a été conclu et que le groupe
spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 439-33, la participation des salariés dans la société européenne
est régie par les dispositions suivantes :
« a) Dans le cas d'une société européenne constituée par transformation, s'il
existe un système de participation des salariés dans l'organe d'administration
ou de surveillance avant l'immatriculation, tous les éléments de la
participation des salariés continuent de s'appliquer à la société européenne ;
« b) Dans les autres cas de constitution de société européenne, et lorsque la
participation au sein des sociétés participant à la constitution de la société
européenne atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 439-33,
la forme applicable de participation des salariés au conseil d'administration ou
au conseil de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des
différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés
participantes concernées avant l'immatriculation de la société européenne.
« Si une seule forme de participation existe au sein des sociétés participantes,
ce système est appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en
place la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres
concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou
de surveillance.
« Si plusieurs formes de participation existent au sein des sociétés
participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes
est instaurée dans la société européenne.
« A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de
participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.
« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la
proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou
de surveillance concernés par les droits à participation.
« Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la
recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil
d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, le comité de la
société européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme
de participation.
« Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection, la
procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L.
225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de
territorialité visée au premier alinéa de l'article L. 225-28.
« Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été
déterminé dans les conditions prévues ci-dessus, le comité de la société
européenne veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés
de la société européenne employés dans chaque Etat membre.
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, le comité de la société européenne
assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système
de participation avant l'immatriculation de la société européenne, l'attribution
d'au moins un siège.
« Section 4
« Dispositions communes
« Art. L. 439-43. - Lorsqu'une société européenne est une entreprise de
dimension communautaire ou un groupe d'entreprises de dimension communautaire au
sens de l'article L. 439-6, les dispositions du chapitre X du présent titre ne
sont applicables ni à la société européenne, ni à ses filiales.
« Lorsqu'une société européenne est immatriculée, l'accord mentionné à l'article
L. 439-32 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la
suppression ou d'un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement
sous la forme d'une redéfinition de leur périmètre national d'intervention, des
institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du
fait de la perte de l'autonomie juridique d'une ou de plusieurs sociétés
participantes situées en France, après immatriculation de la société européenne.
« Art. L. 439-44. - Le décompte des effectifs des sociétés participantes,
filiales ou établissements concernés situés en France s'effectue conformément
aux dispositions de l'article L. 620-10.
« Art. L. 439-45. - Les contestations relatives à la désignation des membres du
groupe spécial de négociation et des représentants des salariés au comité de la
société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des
sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France sont
portées devant le tribunal d'instance du siège de la société européenne, de la
société participante ou de la filiale ou de l'établissement concerné.
« A peine de forclusion, le recours est formé dans un délai de quinze jours à
compter de la notification de la désignation à l'employeur.
« Art. L. 439-46. - Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de
la société européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au
secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L.
432-7.
« Art. L. 439-47. - Les membres du groupe spécial de négociation et les
représentants du comité de la société européenne bénéficient de la protection
spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice du
droit prévu par l'article L. 439-33. Toute décision ou tout acte contraire est
nul de plein droit.
« Section 5
« Dispositions applicables postérieurement
à l'immatriculation de la société européenne
« Art. L. 439-48. - Quatre ans après l'institution du comité de la société
européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de
conclure l'accord dans les conditions définies à la section 2 du présent
chapitre. Le dirigeant de la société européenne ou son représentant convoque une
réunion du comité à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de
quatre ans.
« Pour mener ces négociations, le comité de la société européenne fait office de
groupe spécial de négociation, tel que prévu à l'article L. 439-26.
« Le comité de la société européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été
renouvelé ou remplacé.
« Art. L. 439-49. - Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision
visée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, il est convoqué par le
dirigeant de la société européenne à la demande écrite d'au moins 10 % des
salariés de la société européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs
représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que
les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. En cas
d'échec des négociations, les dispositions de la section 3 du présent chapitre
ne sont pas applicables.
« Art. L. 439-50. - Si, après l'immatriculation de la société européenne, des
changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de
son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe, qu'ils sont susceptibles
d'affecter substantiellement la composition du comité de la société européenne
ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord
issu des négociations engagées avant l'immatriculation de la société européenne
ou en application de l'article L. 439-42, une nouvelle négociation est engagée
dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.
« Dans un tel cas, l'échec des négociations entraîne l'application des
dispositions des articles L. 439-34 et suivants.
« Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à
l'application du présent article. »
II. - Après l'article L. 483-1-2 du même code, il est inséré un article L.
483-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 483-1-3. - Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe
spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou
non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur
fonctionnement régulier est punie des peines prévues par l'article L. 483-1. »
Article 13
I. - Après l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 511-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-13-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du
code de commerce, le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement est également compétent pour s'opposer, conformément aux
dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n°
2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société
européenne (SE), au transfert de siège social d'un établissement de crédit
constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont
résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une
société européenne par voie de fusion impliquant un établissement de crédit
agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil
d'Etat. »
II. - Après l'article L. 532-3-1 du même code, il est inséré un article L.
532-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-3-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du
code de commerce, le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement est également compétent pour s'opposer, conformément aux
dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19 du règlement (CE) n°
2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société
européenne (SE), au transfert de siège social d'une entreprise d'investissement
constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont
résulterait un changement du droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une
société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d'investissement
agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil
d'Etat. »
III. - Après l'article L. 532-9-1 du même code, il est inséré un article L.
532-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-9-2. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du
code de commerce, l'Autorité des marchés financiers est également compétente
pour s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de
l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif
au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d'une
société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société européenne
immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable
ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de fusion
impliquant une société de gestion de portefeuille agréée en France. Cette
décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. »
Article 14
I. - Dans l'article L. 322-1 du code des assurances, après les mots : «
constituée sous forme de », sont insérés les mots : « société européenne, de ».
II. - Après la section 7 du chapitre II du titre II du livre III du même code,
il est inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Sociétés européennes
« Art. L. 322-28. - Sous réserve des dispositions de la présente section, la
société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001
du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE),
par les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de commerce
et par les règles du présent code applicables aux sociétés anonymes non
contraires à celles-ci.
« Art. L. 322-29. - Lorsqu'une entreprise d'assurance constituée sous forme de
société européenne immatriculée en France envisage de transférer son siège
statutaire hors de France, elle en informe le Comité des entreprises d'assurance
au plus tard le jour de la publication du projet de transfert.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 229-4 du code de commerce et
après consultation de la commission mentionnée à l'article L. 310-12 du présent
code, le Comité des entreprises d'assurance est également compétent pour
s'opposer, conformément aux dispositions du 14 de l'article 8 et de l'article 19
du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité, au
transfert de siège social d'une entreprise d'assurance constituée sous forme de
société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du
droit applicable ainsi qu'à la constitution d'une société européenne par voie de
fusion impliquant une entreprise d'assurance agréée en France. Cette décision
est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat. »
Article 15
I. - L'article L. 266 du livre des procédures fiscales est abrogé.
II. - L'article L. 267 du même livre est ainsi modifié :
1° Les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.
266 » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :
« . A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité
publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le
dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège
social. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président
du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne
à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement
de la créance du Trésor. »
TITRE III
MODERNISER LES OUTILS DE FINANCEMENT
DES ENTREPRISES
Article 16
Après la deuxième phrase du huitième alinéa de l'article L. 214-43 du code
monétaire et financier, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure visée au livre VI du code de
commerce à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession
conserve ses effets après le jugement d'ouverture, sauf lorsque ces créances
résultent de contrats à exécution successive dont le montant n'est pas
déterminé. »
Article 17
Après le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, il est
inséré un a sexies ainsi rédigé :
« a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du ler janvier 2006, les
sommes réparties par un fonds commun de placement à risques et les distributions
de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long
terme en application du deuxième alinéa du 5 de l'article 38 ou du 5 de
l'article 39 terdecies sont soumises à l'impôt au taux de 8 % pour la fraction
des sommes ou distributions afférentes aux cessions d'actions ou de parts de
sociétés détenues directement depuis deux ans au moins et si le fonds ou la
société a détenu directement au moins 5 % du capital de la société émettrice
pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2007.
« Pour l'appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également
pris en compte les titres détenus par d'autres fonds communs de placement à
risques ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la
société concerné dans le cadre d'un contrat conclu en vue d'acquérir ces titres.
« Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d'un échange,
d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la
société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de
l'acquisition du titre donnant accès au capital de la société.
« 2. Pour les exercices ouverts à compter du ler janvier 2006, la plus-value
réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques ou
d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter
est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession
entre la valeur des actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa
du 1 inscrites à l'actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en
instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession
d'actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la
valeur de l'actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 %
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'appréciation du rapport
précité. »
Article 18
I. - Après l'article L. 313-21 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 313-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21-1. - Les sociétés retenues pour contribuer à la création
d'activités ou au développement des emplois dans le cadre d'une convention
passée avec l'Etat en application de l'article L. 321-17 du code du travail
ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l'économie sont
autorisées à consentir des garanties partielles au profit d'établissements de
crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d'entreprises
situées dans des bassins d'emploi connaissant des difficultés économiques ou
révélant une fragilité économique, ainsi qu'aux sociétés de caution mutuelle
artisanales qui cautionnent de tels projets.
« Les conditions d'application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne
l'agrément et l'étendue des garanties, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
II. - L'article L. 511-6 du même code est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu'elles consentent en
vertu des articles L. 313-13 à L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à
l'article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article.
»
Article 19
L'établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dénommé
Agence de l'innovation industrielle, est ajouté, à compter de sa création, à la
liste figurant à l'annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à
la démocratisation du secteur public.
Article 20
Est ratifiée l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de
l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public
Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme, prise en
application de l'article 31 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de
simplification du droit.
Article 21
I. - Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier
d'une réduction d'impôt égale à :
1° 65 % des versements en numéraire effectués entre le 16 mars 2005 et le 31
décembre 2005 au profit d'établissements publics de recherche ou d'enseignement
supérieur, d'organismes à but non lucratif de recherche ou de petites et
moyennes entreprises innovantes définies au II, ou du montant des dépenses hors
taxes exposées durant cette même période pour la réalisation d'opérations de
recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l'article 244
quater B du code général des impôts et confiées à ces mêmes organismes ou
entreprises ;
2° 25 % du montant des sommes versées en 2005 au titre des souscriptions en
numéraire réalisées entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au capital des
petites et moyennes entreprises innovantes définies au II ou dans des parts de
fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au I de l'article L.
214-41 du code monétaire et financier.
II. - Est considérée comme une petite et moyenne entreprise innovante au sens du
I une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement, à
la clôture de l'exercice précédant celui du versement ou de la souscription ou,
si l'entreprise a été créée au cours de l'exercice du versement ou de la
souscription, à la clôture de ce dernier exercice, aux conditions suivantes :
1° Elle réalise des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article
244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges
totales engagées par l'entreprise ;
2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et, soit a réalisé un
chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de
l'exercice, soit a un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour
les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des
impôts, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent
respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs
des sociétés membres de ce groupe ;
3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou
plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au
2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le
capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou
plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au
cours de l'exercice du versement ou de la souscription ouvrant droit à la
réduction d'impôt. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage
de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de
placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés
financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à
risque dans l'entreprise innovante n'est pas pris en compte, à la condition
qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code
général des impôts entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces
fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la
composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.
III. - Pour l'application des dispositions du 1° du I, il ne doit exister aucun
lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts,
entre l'entreprise versante et l'entité bénéficiaire du versement. Cette
condition doit être respectée de manière continue entre le 16 mars 2005 et le 31
décembre 2006.
IV. - Pour l'application des dispositions du 2° du I, l'entreprise souscriptrice
doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les
titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt et ne pas détenir directement
ou indirectement la majorité du capital de l'entreprise innovante au cours de
cette même période.
V. - Les entités mentionnées au 1° du I doivent utiliser intégralement les
sommes en numéraire versées à leur profit à la réalisation de dépenses telles
que définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des
impôts. Le respect de cette condition, qui s'apprécie au 31 décembre 2006, peut,
dans les conditions prévues à l'article L. 45 B du livre des procédures
fiscales, être vérifié par des agents du ministère chargé de la recherche et de
la technologie.
VI. - Le bénéfice des réductions d'impôt mentionnées au I est réservé aux
entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de versements qui ont
ouvert droit, au profit de leur auteur, à l'une ou l'autre de ces mêmes
réductions d'impôt.
VII. - Les versements effectués en application du 1° du I :
1° Ne peuvent constituer un paiement total ou partiel d'une opération de vente
ou de prestation de services réalisée par le bénéficiaire du versement au profit
de son auteur, à l'exception des dépenses exposées pour la réalisation des
opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de
l'article 244 quater B du code général des impôts et confiées aux organismes ou
entreprises mentionnés au 1° du I du présent article ;
2° Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de l'entreprise versante ;
3° Ne peuvent ouvrir droit, pour l'entreprise versante, à une autre réduction
d'impôt ou un autre crédit d'impôt.
VIII. - La réduction d'impôt mentionnée au 1° du I s'impute sur l'impôt sur les
sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005.
Toutefois, cette réduction d'impôt ne peut être supérieure à 2,5 % du montant de
l'impôt dû par l'entreprise au titre du dernier exercice clos avant le 16 mars
2005, le cas échéant porté ou ramené à douze mois. Pour les sociétés membres
d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts, la
limite de 2,5 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû
par la société mère du groupe. Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède
le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni
reportable. Pour l'application des dispositions de l'article 1668 du code
général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15
décembre 2005 du montant de la réduction d'impôt.
IX. - La réduction d'impôt mentionnée au 2° du I s'impute sur l'impôt sur les
sociétés dans les conditions prévues au VIII. Toutefois, il convient de minorer
la limite de 2,5 % du montant de la réduction d'impôt éventuellement obtenue en
application du 1° du I.
X. - Le versement en numéraire reçu en application du 1° du I par l'entité
bénéficiaire n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'exercice au cours duquel il a été perçu.
XI. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 244 quater B du
code général des impôts, les sommes perçues au titre du 1° du I sont assimilées
à des subventions publiques.
XII. - En cas de non-respect, total ou partiel, par l'entité bénéficiaire de la
condition prévue au V, la fraction des versements en numéraire non affectés à la
réalisation des dépenses de recherche telles que définies aux a à g du II de
l'article 244 quater B du code général des impôts est réintégrée au résultat du
premier exercice clos à compter du 1er janvier 2007.
XIII. - En cas de non-respect de la condition prévue au V, l'entité bénéficiaire
verse au Trésor une indemnité égale à 100 % des sommes non affectées à la
réalisation de dépenses telles que définies aux a à g du II de l'article 244
quater B du code général des impôts. Le montant de l'indemnité visée ci-dessus
est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La
constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont assurés
et suivis comme en matière d'impôts directs.
XIV. - En cas de non-respect de la condition prévue au III ou au IV, le montant
de la réduction d'impôt visée au 1° ou au 2° du I vient majorer l'impôt sur les
sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus
respectée.
XV. - Un décret précise les modalités d'application du présent article,
notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.
Article 22
I. - L'article L. 612-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé
:
« Art. L. 612-20. - Le montant des redevances perçues à l'occasion du dépôt, de
l'examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut
être réduit lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories suivantes :
« - personne physique ;
« - petite ou moyenne entreprise ;
« - organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la
recherche.
« Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse
déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure
contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la
propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4.
Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut
excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit
est versé à l'Institut national de la propriété industrielle.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 613-10 du même code est abrogé.
Article 23
Le premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités
territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics
locaux. »
Article 24
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d'ordonnances les mesures nécessaires pour :
1° Introduire, dans le code de commerce, des dispositions permettant le
nantissement des stocks des entreprises et modifier les dispositions du code
civil pour simplifier la constitution des sûretés réelles mobilières et leurs
effets, étendre leur assiette et autoriser le gage sans dépossession ;
2° Modifier les dispositions du code civil pour améliorer le fonctionnement de
l'antichrèse, en autorisant le créancier à donner à bail l'immeuble dont le
débiteur s'est dépossédé à titre de garantie, et pour développer le crédit
hypothécaire, notamment au profit des particuliers, en permettant le crédit
hypothécaire rechargeable et le prêt viager hypothécaire, en simplifiant la
mainlevée de l'inscription hypothécaire et en diminuant son coût, et en veillant
à protéger les intérêts des personnes qui en bénéficient ;
3° Insérer à droit constant, dans le code civil, les dispositions relatives à la
clause de réserve de propriété ;
4° Donner une base légale à la garantie autonome qui oblige le garant, sauf
fraude manifeste, à payer dès qu'il est sollicité ou selon des modalités
préalablement convenues, à la lettre d'intention par laquelle un tiers exprime à
un créancier son intention de soutenir le débiteur dans l'exécution de son
obligation, ainsi qu'au droit de rétention qui permet au créancier qui détient
une chose qu'il doit remettre d'en refuser la délivrance tant qu'il n'a pas reçu
complet paiement ;
5° Réformer les dispositions du livre III du code civil relatives à
l'expropriation forcée et à la procédure de distribution du prix de vente des
immeubles, pour simplifier les procédures civiles d'exécution immobilières et
les rapprocher des procédures civiles d'exécution mobilières, renforcer le
contrôle du juge et favoriser la vente amiable ;
6° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant
d'assurer la mise en oeuvre et de tirer les conséquences des modifications
apportées en application des 1° à 5° du présent article.
Les ordonnances prévues par les 1° à 5° doivent être prises dans un délai de
neuf mois suivant la publication de la présente loi. Les ordonnances prévues par
le 6° doivent être prises dans un délai de douze mois suivant cette publication.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
TITRE IV
SIMPLIFIER L'ACCÈS AU MARCHÉ
ET RENFORCER LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS
Chapitre Ier
Simplifier l'accès aux marchés financiers
Article 25
I. - L'article L. 411-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2. - I. - Ne constitue pas une opération par appel public à
l'épargne l'admission aux négociations sur un marché réglementé, l'émission ou
la cession d'instruments financiers :
« 1° Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait
partie ;
« 3° Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 4° Emis par un organisme mentionné au 1 du I de l'article L. 214-1.
« II. - Ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne l'émission
ou la cession d'instruments financiers lorsque :
« 1° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I
de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite
par actions et que le montant total de l'offre est inférieur à un montant fixé
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ou à un montant et
une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général.
« Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois dans des
conditions fixées par le règlement général ;
« 2° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I
de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite
par actions et que les bénéficiaires de l'offre acquièrent ces instruments
financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte
supérieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;
« 3° L'offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I
de l'article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite
par actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers
est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers ;
« 4° Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de
services d'investissement, l'offre s'adresse exclusivement :
« a) Aux personnes fournissant le service d'investissement de gestion de
portefeuille pour compte de tiers ;
« b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs,
sous réserve que ces investisseurs agissent pour compte propre.
« Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des
compétences et des moyens nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux
opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d'investisseurs
reconnus comme qualifiés est fixée par décret.
« Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des
investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par
décret.
« III. - Pour l'application des dispositions du code pénal et de l'ordonnance n°
45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux
1° à 3° du II sont réputées faire appel public à l'épargne. »
II. - Le chapitre II du titre Ier du livre V du même code est complété par un
article L. 512-105 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-105. - Les banques coopératives, pour l'application du dernier
alinéa de l'article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d'épargne, les
caisses d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne qui leur
sont affiliées. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 214-35-1 du même code, les mots :
« au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa
du II ».
Article 26
I. - L'article L. 412-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 412-1. - I. - Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont
applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une opération par
appel public à l'épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la
disposition de toute personne intéressée un document destiné à l'information du
public, portant sur le contenu et les modalités de l'opération qui en fait
l'objet, ainsi que sur l'organisation, la situation financière et l'évolution de
l'activité de l'émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui
font l'objet de l'opération, dans des conditions prévues par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français
ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue
usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le
cas échéant, d'une traduction du résumé en français.
« Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement
du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa
traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations
contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions
dans lesquelles les opérations par appel public à l'épargne qui ne justifient
pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume,
soit de la nature de l'émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou
de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de
l'établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.
« II. - Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il
est procédé à l'information du public lorsque des instruments financiers ont été
soit émis ou cédés dans le cadre d'un appel public à l'épargne, soit admis aux
négociations sur un marché d'instruments financiers.
« Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers
sont négociés ou non sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché
réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir
que certaines règles ne sont applicables qu'à certains marchés d'instruments
financiers, à la demande de la personne qui les gère.
« III. - Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les
conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel
public à l'épargne. »
II. - Le chapitre Ier du titre V du livre IV du même code est complété par une
section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Obligation d'information sur le rachat d'actions
« Art. L. 451-3. - Les opérations de rachat d'actions prévues par l'article L.
225-209 du code de commerce ne sont pas soumises aux dispositions du VII de
l'article L. 621-8 du présent code.
« Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises
aux négociations sur un marché réglementé qui souhaite procéder au rachat de ses
propres titres de capital informe préalablement le marché. »
III. - La sous-section 2 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre
VI du même code est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Autorisation de certaines opérations
portant sur des instruments financiers
« Art. L. 621-8. - I. - Le projet de document mentionné à l'article L. 412-1, ou
tout document équivalent requis par la législation d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, est soumis au visa préalable de
l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le
territoire de l'Espace économique européen lorsque l'émetteur des titres qui
font l'objet de l'opération a son siège statutaire en France et que l'opération
porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens
de l'article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est
inférieure à 1 000 et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au
sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril
2004 concernant les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance est
inférieure à douze mois.
« II. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa
préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son
règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace
économique européen lorsque l'opération est réalisée en France ou que l'émetteur
des titres objets de l'opération y a son siège social et que l'opération porte
sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au
sens de l'article L. 212-7, donnant le droit d'acquérir ou de vendre tout autre
titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur
des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 et
qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive
2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 précitée, dont
l'échéance est inférieure à douze mois.
« III. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa
préalable de l'Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son
règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l'Espace
économique européen lorsque l'émetteur des titres qui font l'objet de
l'opération a son siège statutaire hors du territoire de l'Espace économique
européen et que l'opération porte sur des instruments financiers dont la
première émission ou cession dans le public sur le territoire de l'Espace
économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen a eu lieu en France.
« IV. - Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa
préalable de l'Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en
France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux
I et II.
« V. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas l'autorité compétente
pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions
fixées par son règlement général et à la demande de l'autorité de contrôle d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, viser le projet
de document susmentionné.
« VI. - Dans les cas mentionnés aux I à III, l'Autorité des marchés financiers
peut demander à l'autorité de contrôle d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I.
« Lorsque l'autorité de contrôle de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen accepte la demande, l'Autorité des marchés financiers en
informe la personne qui réalise l'opération dans un délai de trois jours
ouvrables.
« VII. - Hors les cas prévus à l'article L. 412-1, le projet de document soumis
au visa de l'Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les
conditions prévues par son règlement général.
« VIII. - Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les
informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l'Autorité
des marchés financiers, qui est susceptible d'avoir une influence significative
sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre
l'obtention du visa et la clôture de l'opération, est mentionné dans une note
complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l'objet d'un visa
dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.
« IX. - Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement
général, l'Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable
quand une personne physique ou morale fait une offre publique d'acquisition de
titres de capital ou de titres de créance d'un émetteur faisant appel public à
l'épargne en France. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable
contient les orientations en matière d'emploi de la personne physique ou morale
qui effectue l'offre publique.
« Art. L. 621-8-1. - I. - Pour délivrer le visa mentionné à l'article L. 621-8,
l'Autorité des marchés financiers vérifie si le document est complet et
compréhensible, et si les informations qu'il contient sont cohérentes.
L'Autorité des marchés financiers indique, le cas échéant, les énonciations à
modifier ou les informations complémentaires à insérer.
« L'Autorité des marchés financiers peut également demander toutes explications
ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des
résultats de l'émetteur ainsi que des garants éventuels des instruments
financiers objets de l'opération.
« II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre l'opération pour une
durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu'elle
a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est contraire aux dispositions
législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
« L'Autorité des marchés financiers peut interdire l'opération :
« 1° Lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une émission ou une
cession est contraire aux dispositions législatives et réglementaires qui lui
sont applicables ;
« 2° Lorsqu'elle constate qu'un projet d'admission aux négociations sur un
marché réglementé est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires
qui lui sont applicables.
« Art. L. 621-8-2. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations par
appel public à l'épargne peuvent faire l'objet de communications à caractère
promotionnel.
« L'autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les
communications à caractère promotionnel lorsqu'elle a des motifs raisonnables de
soupçonner qu'elles sont contraires aux dispositions du présent article.
« Art. L. 621-8-3. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas
l'autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de
l'article L. 621-8 et qu'elle établit, à l'occasion d'une opération par appel
public à l'épargne réalisée sur le territoire français, que des irrégularités
ont été commises par la personne qui réalise l'opération ou par les
établissements chargés du placement, elle en informe l'autorité de contrôle de
l'État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant approuvé ce
document.
« Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur
inadéquation, l'émetteur ou les établissements chargés du placement persistent à
violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont
applicables, l'Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé
l'autorité de contrôle ayant approuvé le document, prendre toutes les mesures
qui s'imposent pour protéger les investisseurs.
« L'Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces
mesures dans les meilleurs délais. »
IV. - L'article L. 621-7 du même code est complété par un X ainsi rédigé :
« X. - Les modalités d'exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse
écrite et par voie électronique ou par la mise à disposition gratuite
d'imprimés, des obligations de publicité et d'information édictées par le
présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre
des opérations par appel public à l'épargne. »
V. - Dans les articles L. 754-2 et L. 764-2 du même code, les mots : « , à
l'exception de son dernier alinéa, » sont supprimés.
Article 27
L'article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation
des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier,
pour chacune des finalités, le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le
volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles
réallocations à d'autres finalités dont elles ont fait l'objet. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre d'actions acquises par la société en vue de leur conservation et de
leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d'une opération
de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de son capital. Ces
dispositions sont applicables aux programmes de rachat soumis à l'approbation
des assemblées générales se tenant à compter du 1er janvier 2006. »
Article 28
I. - Après l'article L. 518-2 du code de commerce, il est inséré un article L.
518-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 518-2-1. - La Caisse des dépôts et consignations peut émettre les
titres de créance visés au 2 du I de l'article L. 211-1. »
II. - L'article L. 518-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du
programme d'émission de titres de créance de la Caisse des dépôts et
consignations. Elle fixe l'encours annuel maximal de ces titres de créance. »
Chapitre II
Renforcer la confiance des investisseurs
Article 29
I. - L'article L. 621-7 du code monétaire et financier est complété par un IX
ainsi rédigé :
« IX. - Les règles relatives aux recommandations d'investissement destinées au
public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis
aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu'il
émet, lorsqu'elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre
de ses activités professionnelles.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels une information
financière donnée au public constitue la production ou la diffusion d'une
recommandation d'investissement telle que mentionnée à l'alinéa précédent. »
II. - Après l'article L. 621-17 du même code, il est inséré un article L.
621-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-17-1. - Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant
des recommandations d'investissement destinées au public dans le cadre de leurs
activités professionnelles, aux règles prévues au IX de l'article L. 621-7 est
passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les
modalités prévues à l'article L. 621-15. »
III. - Après l'article
|