|
CODES
| |
LOI n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement
des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion
sociale (1)
NOR: SOCX0500099L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA PERSONNE
Article 1
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Services à la personne
« Art. L. 129-1. - Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur
la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes
handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité
favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux
d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois
ans à domicile doivent être agréés par l'Etat.
« Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui
consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs
aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L.
129-3 et L. 129-4.
« L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères
de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se
consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois,
les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent
également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les
établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être
agréés.
« Art. L. 129-2. - Les associations et les entreprises mentionnées à l'article
L. 129-1 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
« 1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi
que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités
administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces
travailleurs ;
« 2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la
disposition de personnes physiques ;
« 3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
« Dans le cas prévu au 1°, les associations et les entreprises peuvent demander
aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans
le cas prévu au 2°, l'activité des associations est réputée non lucrative au
regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.
« Art. L. 129-3. - La fourniture des services mentionnés à l'article L. 129-1,
rendus aux personnes physiques par une association ou une entreprise agréée par
l'Etat, ouvre droit, outre le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur
ajoutée prévu au i de l'article 279 du code général des impôts, à la réduction
d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du même code.
« Art. L. 129-4. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des
associations ou des entreprises agréées en vertu de l'article L. 129-1, assurent
une activité mentionnée à cet article, sont exonérées de cotisations patronales
de sécurité sociale dans les conditions prévues au III bis de l'article L.
241-10 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 129-5. - Le chèque emploi-service universel est un chèque régi par les
dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et
financier ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
« 1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant
dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ou
des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de
l'action sociale et des familles ;
« 2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de services
fournies par les organismes agréés en application de l'article L. 129-1 du
présent code, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers
alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à l'article L.
227-6 du code de l'action sociale et des familles.
« Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du
titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en
espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et
financier.
« Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de
prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services
mentionnés au 1° ou au 2° peuvent être versées sous la forme du chèque
emploi-service universel. Un décret précise en tant que de besoin les modalités
d'application du présent alinéa.
« Art. L. 129-6. - Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 129-5, le chèque
emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, après
information de ce dernier sur le fonctionnement de ce dispositif.
« Il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et
contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un
organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie
de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité
sociale, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit
être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code.
« La déclaration prévue au deuxième alinéa peut être faite par voie électronique
dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du même code.
« A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié
une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à
l'article L. 143-3 du présent code.
« Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine
ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le
salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire
aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L.
122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9
du code rural.
« Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat
de travail doit être établi par écrit.
« La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une
indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la
rémunération. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux
prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est
majoré à due proportion.
« Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération
directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent
tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice
de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le
compte de celui-ci.
« Art. L. 129-7. - Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature
d'un chèque au sens du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire
et financier, est émis uniquement par les établissements de crédit ou par les
institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du même code à
effectuer des opérations de banque, qui ont passé une convention avec l'Etat.
« Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial
de paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés, ou par
les établissements mentionnés au premier alinéa, qui ont été habilités dans des
conditions déterminées par décret et qui en assurent le remboursement aux
personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 129-5 du présent code.
« Tout émetteur de chèque emploi-service universel ayant la nature d'un titre
spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4
à L. 312-18 du code monétaire et financier, doit se faire ouvrir un compte
bancaire ou postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur
remboursement, les fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à
l'exclusion de tous autres fonds.
« Art. L. 129-8. - Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature
d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une
personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit,
retraités, administrés, sociétaires ou adhérents. Dans ce cas, le titre de
paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un
montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la
sécurité sociale et de l'économie. La personne physique ou morale qui assure le
préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à
certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article
L. 129-5.
« Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne
bénéficiaire. Un décret peut prévoir, d'une part, les cas dans lesquels il est
stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par
une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service
public et, d'autre part, les cas dans lesquels, en raison de motifs d'urgence,
le chèque emploi-service universel n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à
son bénéficiaire.
« Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant que titre
spécial de paiement et de la déclaration de cotisations sociales, sont
déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité
sociale et de l'économie.
« Art. L. 129-9. - Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des
chèques emploi-service universels préfinancés, à un prix égal à leur valeur
libératoire augmentée, le cas échéant, d'une commission.
« Art. L. 129-10. - Le chèque emploi-service universel est encaissable auprès
des établissements, institutions et services mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 129-7 qui ont passé une convention avec l'Etat relative au chèque
emploi-service universel, ou remboursable auprès des organismes et
établissements habilités mentionnés au deuxième alinéa du même article.
« Art. L. 129-11. - Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1°
de l'article L. 129-5 rémunérées par les chèques emploi-service universels
préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 129-8 sont communiquées
à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin de
contrôle du bon usage de ces titres.
« Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la
confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de
l'existence de ce dispositif de contrôle.
« Art. L. 129-12. - L'organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration
mentionnée à l'article L. 129-6 en vue du paiement des cotisations et
contributions sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie
contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes
concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
« Art. L. 129-13. - L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide
financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci n'ont pas
le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la
sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et pour l'application de la
législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter
l'accès des services aux salariés, soit à financer :
« 1° Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L.
129-1 du présent code ;
« 2° Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux
premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les
personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des
familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L.
421-1 du même code.
« Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef
d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de
son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses
gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut
bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes
règles d'attribution.
« Art. L. 129-14. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 peut être
gérée par le comité d'entreprise, par l'entreprise ou, conjointement, par le
comité d'entreprise et l'entreprise.
« La gestion, par le comité d'entreprise ou conjointement par l'entreprise et le
comité d'entreprise, de l'aide financière de l'entreprise, versée dans les
conditions définies à l'article L. 129-13, fait l'objet d'une consultation
préalable du comité d'entreprise en cas de gestion conjointe et d'une procédure
d'évaluation associant le comité d'entreprise.
« L'aide financière de l'entreprise n'entre pas dans le cadre des activités
sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 432-8 et ne constitue pas une
dépense sociale au sens de l'article L. 432-9.
« Art. L. 129-15. - L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 est
exonérée d'impôt sur le revenu pour ses bénéficiaires. Elle n'est pas prise en
compte dans le montant des dépenses à retenir pour l'assiette de la réduction
d'impôt mentionnée à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
« L'aide financière de l'entreprise bénéficie des dispositions du f du I de
l'article 244 quater F du même code.
« Art. L. 129-16. - L'Agence nationale des services à la personne, établissement
public national à caractère administratif, est chargée de promouvoir le
développement des activités de services à la personne. Elle peut recruter des
contractuels de droit privé pour une durée déterminée ou pour une mission
déterminée.
« Art. L. 129-17. - I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de
délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et
entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions
particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde
d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les
modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de
cet agrément. Ce décret précise que l'exigence de qualité nécessaire à
l'intervention des associations et entreprises mentionnées au même article est
équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2
janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
« II. - Des décrets précisent en tant que de besoin :
« 1° Le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 ;
« 2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile
pour que certaines des activités figurant dans le décret prévu au 1° bénéficient
des dispositions du présent chapitre ;
« 3° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque emploi-service
universel, et notamment :
« a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques
emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de
vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de
titre spécial de paiement ;
« b) Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la
rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L.
227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux
premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
« c) Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la
rémunération de personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural
employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins ;
« d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de
recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou
établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 129-7 ;
« e) Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte prévu par le
dernier alinéa de l'article L. 129-7 ;
« 4° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant
maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de
justification de la destination de cette aide. »
Article 2
Les services d'aide à domicile des centres communaux et intercommunaux d'action
sociale sont dispensés du régime d'autorisation prévu aux articles L. 313-1 et
suivants du code de l'action sociale et des familles pour celles de leurs
activités relatives aux tâches ménagères, familiales ou à l'entretien du cadre
de vie.
Article 3
Le premier alinéa de l'article L. 121-20 du code de la consommation est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer
et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate
et nécessaire à ses conditions d'existence. Dans ce cas, il continuerait à
exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de
pénalités. »
Article 4
L'article L. 121-26 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent aux souscriptions à domicile
proposées par les associations et entreprises agréées par l'Etat ayant pour
objet la fourniture de services mentionnés à l'article L. 129-1 du code du
travail sous forme d'abonnement. »
Article 5
I. - Le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Dans la deuxième phrase, après le mot : « associations », sont insérés les
mots : « et entreprises » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de
travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. »
II. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-4-4 du même
code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être
inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de
branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement. »
III. - Après le 8° de l'article L. 212-4-6 du même code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, une convention ou un
accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise
ou d'établissement peut déroger aux dispositions du 6° et, pour les cas
d'urgence, du 8°. »
Article 6
I. - Le premier alinéa de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale est
remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations et contributions sociales d'origine légale et les cotisations
et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi, dues au titre
des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L. 772-1 du code
du travail et aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code
rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de
jardins, sont calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié :
« 1° Soit sur une assiette égale, par heure de travail, à une fois la valeur
horaire du salaire minimum de croissance applicable au premier jour du trimestre
civil considéré ;
« 2° Soit sur les rémunérations réellement versées au salarié, auquel cas les
cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points.
« En l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié ou à défaut de choix
mentionné par l'employeur, il est fait application du 2° ci-dessus.
« Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une
autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec
l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de
cotisations. »
II. - L'article L. 241-10 du même code est ainsi modifié :
1° Le neuvième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Sauf dans le cas mentionné au a, l'exonération est accordée sur la demande des
intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans des
conditions fixées par arrêté ministériel. » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations
ou des entreprises de services à la personne agréées dans les conditions fixées
à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet
article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales,
d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles
ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article,
d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas
cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations
patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants
forfaitaires de cotisations. »
III. - L'article L. 741-27 du code rural est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la
sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances
sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues par les
associations et entreprises sur les rémunérations des salariés affiliés au
régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet
article. »
Article 7
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Après le mot : « recourir », sont insérés les mots : « à un salarié ou » ;
2° Les mots : « titre emploi service » sont remplacés par les mots : « chèque
emploi-service universel ».
II. - L'article L. 232-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 232-15. - L'allocation personnalisée d'autonomie peut, après accord du
bénéficiaire, être versée directement aux services d'aide à domicile, notamment
ceux mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou aux établissements
mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de
l'allocation.
« Les prestations assurées par les services et établissements récipiendaires de
l'allocation personnalisée d'autonomie font l'objet d'un contrôle de qualité.
« Le bénéficiaire de cette allocation peut modifier à tout moment les conditions
dans lesquelles il est procédé à ce versement direct. »
Article 8
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 81 est complété par un 37° ainsi rédigé :
« 37° L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail. » ;
2° Au b du 5 de l'article 158, les mots : « , de même qu'à l'aide financière
mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail » sont supprimés ;
3° Le quatrième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies est ainsi rédigé :
« L'aide financière mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail,
exonérée en application du 37° de l'article 81, n'ouvre pas droit à la réduction
d'impôt prévue au présent article. » ;
4° Le I de l'article 244 quater F est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Des dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise
mentionnée à l'article L. 129-13 du code du travail. » ;
5° Au i de l'article 279, la référence : « du II » est supprimée.
Article 9
L'article L. 5232-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5232-3. - Les prestataires de service et les distributeurs de
matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à
domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un
handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des
familles, doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme, d'une
validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant
d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter
des conditions d'exercice et règles de bonne pratique.
« Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la
formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au
long de la vie de leurs personnels.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des matériels et
services mentionnés au premier alinéa.
« Un décret précise les autres modalités d'application du présent article. »
Article 10
I. - La première phrase de l'article L. 812-1 du code du travail est ainsi
rédigée :
« Les dispositions des articles L. 129-5 à L. 129-12 s'appliquent dans les
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque le chèque
emploi-service universel a la nature d'un titre spécial de paiement. »
II. - Après les mots : « convention prévue », la fin du huitième alinéa du même
article est ainsi rédigée : « au premier alinéa de l'article L. 129-7 ».
Article 11
L'expérimentation mentionnée à l'article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier
2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance est prolongée pour une
période de deux ans.
Article 12
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2123-18-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « chèque-service prévu par l'article L. 129-2 » sont remplacés par
les mots : « chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 » ;
b) Après les mots : « rémunération des salariés », sont insérés les mots : « ou
des associations ou entreprises agréées » ;
c) Après les mots : « aide personnelle à leur domicile », sont insérés les mots
: « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant
leur maintien à domicile » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 3123-19-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « chèque-service prévu par l'article L. 129-2 » sont remplacés par
les mots : « chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 » ;
b) Après les mots : « rémunération des salariés », sont insérés les mots : « ou
des associations ou entreprises agréées » ;
c) Après les mots : « aide personnelle à leur domicile », sont insérés les mots
: « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant
leur maintien à domicile » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4135-19-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « chèque-service prévu par l'article L. 129-2 » sont remplacés par
les mots : « chèque emploi-service universel prévu par l'article L. 129-5 » ;
b) Après les mots : « rémunération des salariés », sont insérés les mots : « ou
des associations ou entreprises agréées » ;
c) Après les mots : « aide personnelle à leur domicile », sont insérés les mots
: « ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant
leur maintien à domicile ».
Article 13
L'article 5 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au
travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé.
TITRE II
COHÉSION SOCIALE
Article 14
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 322-4-11 du code du travail est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle peut être
renouvelée dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de
cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les
conditions prévues à l'article L. 323-10, la limite de renouvellement peut être
de trente-six mois.
« Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, lorsque des
circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au
profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre
six et vingt-quatre mois. La convention est alors renouvelable deux fois, sa
durée totale ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder
trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les
personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à
l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans. »
II. - L'article L. 322-4-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la quatrième phrase du premier alinéa du I, après les mots : « âgés de
plus de cinquante ans », sont insérés les mots : « et les personnes reconnues
travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10 » ;
2° Après le premier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la convention a été
conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du
dernier alinéa de l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même
durée. Il est renouvelable deux fois, la durée totale du contrat ne pouvant,
compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les
bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues
travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette
durée totale ne peut excéder cinq ans.
« Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent. »
Article 15
Le II de l'article 200 octies du code général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Cette réduction d'impôt est majorée dans des conditions définies par décret
lorsque l'aide est apportée à une personne handicapée au sens de l'article L.
114 du code de l'action sociale et des familles. »
Article 16
I. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 322-4-10, les mots : « ou de
l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation
de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés » ;
2° A la fin du dernier alinéa du IV de l'article L. 322-4-12, les mots : « ou L.
524-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les références : « ,
L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale » ;
3° Dans la première phrase de l'article L. 322-4-15, après les mots : « de
l'allocation de parent isolé », sont insérés les mots : « , de l'allocation aux
adultes handicapés » ;
4° Dans le troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5, les mots : « ou L. 524-1
du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les références : « , L.
524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale ».
II. - Après l'article L. 821-7-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré
un article L. 821-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-7-2. - Pendant la durée de la convention de contrat d'avenir
conclue en application de l'article L. 322-4-11 du code du travail ou de la
convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité conclue en application
de l'article L. 322-4-15-1 du même code, le bénéficiaire du contrat continue de
bénéficier d'un montant d'allocation aux adultes handicapés égal à celui
résultant de l'application des dispositions du présent titre, diminué du montant
de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12
du code du travail ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code.
« Il conserve pendant la durée desdites conventions les droits garantis aux
bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés. »
Article 17
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de
l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, l'Etat
peut, dans les mêmes conditions, assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir.
»
II. - A la fin du quatrième alinéa du même article, les mots : « conclus pour
les habitants de son ressort » sont supprimés.
III. - Les cinq premiers alinéas de l'article L. 322-4-11 du même code sont
remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le département, la commune ou, le cas échéant, l'établissement public
de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la
conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention
individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les
actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le
cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
« 1° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit
public ;
« 2° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service
public ;
« 3° Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
« 4° Les employeurs mentionnés aux articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-8.
« Le département, la commune ou l'établissement public de coopération
intercommunale signe préalablement avec 1'Etat une convention d'objectifs qui
détermine, le cas échéant, les organismes délégataires mentionnés au quatrième
alinéa de l'article L. 322-4-10 et à l'article L. 322-4-13 et le nombre de
contrats d'avenir pouvant être conclus en application du premier alinéa du
présent article.
« Lorsque l'Etat assure la mise en ceuvre du contrat d'avenir, la conclusion de
chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle
entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y
sont prévues, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux
catégories mentionnées précédemment. »
IV. - Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code, après
les mots : « Il perçoit également de l'Etat », sont insérés les mots : « , dans
des conditions déterminées par décret, ».
Article 18
Le II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur
mentionnée au premier alinéa à l'un des organismes mentionnés à l'article L.
262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes
visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par
les mots : « L'employeur ».
Article 19
Le code du travail est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-16 est
complétée par les mots : « et avec les communes ou les établissements publics de
coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale d'intérêt
communautaire » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8, après les mots : « des
dispositifs portés », sont insérés les mots : « par une commune, un
établissement public de coopération intercommunale disposant de la compétence
action sociale d'intérêt communautaire, ».
Article 20
Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du code du travail, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les exploitations, entreprises et établissements visés aux 1° à 4° de
l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles visées au
6° de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des
actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation
professionnelle et extérieures à l'entreprise. Ces formations doivent être
prévues par la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L.
322-4-15-1. La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail. La
durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat
doit être au moins égale à la durée minimale hebdomadaire fixée au présent
article. »
Article 21
Les actions de formation destinées aux personnes bénéficiant des contrats
mentionnés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 du code du travail dans les
établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
en vue de faciliter leur insertion, sont financées, pour tout ou partie, au
moyen de crédits collectés par les organismes collecteurs paritaires mentionnés
à l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au
crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle
continue et modifiant le livre IX du code du travail.
Article 22
Les conventions d'objectifs conclues antérieurement à la date de publication de
la présente loi et prises pour l'application des dispositions prévues à
l'article L. 322-4-11 du code du travail selon le modèle défini par l'arrêté du
24 mars 2005 relatif aux modèles de convention de contrat d'avenir pris par le
ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sont régies par les
dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du
travail.
Article 23
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 124-4-4 est complété par les mots : « ou de l'article
L. 322-4-15-4 » ;
2° La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 124-7 est complétée
par les mots : « ou au titre de l'article L. 322-4-15-4 » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-4, après les mots : « par
dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2 », sont insérés les mots : «
et du deuxième alinéa du I de l'article L. 124-2-2 ».
Article 24
I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 143-10 du code du
travail est complétée par les mots : « , ainsi que les contributions dues par
l'employeur dans le cadre des conventions de reclassement personnalisé
mentionnées à l'article L. 321-4-2 ».
II. - L'article L. 143-11-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que les contributions dues par
l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé
mentionnée à l'article L. 321-4-2 » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés
auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé mentionnée à
l'article L. 321-4-2, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le
liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours
de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par
l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le
délai de réponse du salarié ; ».
III. - Après le dixième alinéa de l'article L. 143-11-7 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des trois alinéas précédents, l'avance des
contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement
personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée directement aux
organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21. »
IV. - Le I de l'article L. 321-4-2 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de formation
prévue à l'article L. 933-4. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées
: « ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de
préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Le salarié
dont la durée légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 est inférieure à
deux mois perçoit dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant
équivalent à l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus. Les
régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au
préavis. » ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, après la référence : « L. 311-10 », sont insérés les
mots : « , les obligations du bénéficiaire de la convention » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « , sous réserve que la durée
légale du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 soit au moins égale à deux mois
».
V. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 321-4-3 du même code
est supprimée.
VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 352-3 du même
code, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L.
321-4-2, ».
Article 25
La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 213-7 du code du travail
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine en outre la liste des secteurs pour
lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient une
dérogation. Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans
lesquelles celle-ci peut être accordée. »
Article 26
Au IV de l'article 244 quater G du code général des impôts, le mot : « six » est
remplacé par le mot : « un ».
Article 27
Le premier alinéa de l'article L. 119-1 du code du travail est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Pour le secteur de la jeunesse et des sports, l'inspection de l'apprentissage
est assurée par des inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés à
cet effet par leur ministre. »
Article 28
Au sixième et au dernier alinéas de l'article L. 119-1-1 du code du travail et
au huitième alinéa de l'article L. 119-1-2 du même code, les mots : « le
ministre chargé de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots :
« l'autorité compétente de l'Etat ».
Article 29
I. - L'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « formation
professionnelle continue », sont insérés les mots : « ou aux centres de
formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec l'Etat » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes ainsi reversées sont exclusivement affectées au financement : » ;
3° Le quatrième alinéa (2°) est complété par les mots : « ou, dans le cas des
centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée convention avec
l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre
de ladite convention » ;
4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.
»
II. - L'article L. 118-2-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « formation professionnelle continue »,
sont insérés les mots : « ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels
a été passée convention avec l'Etat et » ;
2° Au cinquième alinéa (b), après les mots : « au 2° », sont insérés les mots :
« et au 3° ».
III. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 226 bis du code
général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième »
;
IV. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 118-2 du code du
travail, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Article 30
L'article 49 du code de l'artisanat est abrogé.
Article 31
Jusqu'au 1er janvier 2008 et par dérogation aux dispositions de l'article L.
118-2 du code du travail, le montant du concours financier prévu au deuxième
alinéa de cet article est au moins égal, dans la limite de la fraction de la
taxe réservée à l'apprentissage, à un montant fixé par arrêté des ministres
chargés de l'emploi et du budget.
Article 32
I. - Après le septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction
et de l'habitation, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) De compensations versées aux entreprises d'assurance de dommages qui
proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers
impayés respectant un cahier des charges social établi par l'Union d'économie
sociale du logement et approuvé par décret. »
II. - Après le 2° bis de l'article L. 313-19 du même code, il est inséré un 2°
ter ainsi rédigé :
« 2° ter Assure, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, le
financement des aides prévues au g de l'article L. 313-1 ; ».
III. - Après l'article 200 octies du code général des impôts, il est inséré un
article 200 nonies ainsi rédigé :
« Art. 200 nonies. - Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le
cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 353-2 du code de la
construction et de l'habitation bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu
lorsqu'elles concluent un contrat d'assurance contre les impayés de loyer
respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-1 du même
code.
« Ce crédit d'impôt est égal à 50 % du montant de la prime d'assurance payée au
cours de l'année d'imposition.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier, pour un
même contrat d'assurance, des dispositions prévues au présent article et de
celles prévues au a bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. »
Article 33
Après le premier alinéa de l'article L. 632-1 du code de la construction et de
l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être
réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au
premier alinéa est inapplicable. »
Article 34
I. - Le II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par un 7°
ainsi rédigé :
« 7° Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à un organisme d'habitations à
loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou à
un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de
l'habitation. »
II. - L'article 210 E du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers
bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à
loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux ou
d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de
l'habitation sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de
l'article 219. Ces dispositions s'appliquent aux cessions réalisées avant le 31
décembre 2007. »
III. - Le Gouvernement présente, avant le 1er octobre 2007, un rapport devant le
Parlement évaluant l'efficacité du dispositif d'exonération de la taxation sur
les plus-values de cession immobilière à destination des bailleurs sociaux afin
d'apprécier l'opportunité de le prolonger au-delà du 31 décembre 2007.
Article 35
I. - L'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par un 9°
ainsi rédigé :
« 9° Les loyers prévus par les conventions portant sur un local d'habitation. »
II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du d de l'article 17 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « la variation
de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la
construction publié par l'Institut national de la statistique et des études
économiques » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « la
variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de
la statistique et des études économiques, dont les modalités de calcul et de
publication sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités de calcul
s'appuient notamment sur l'évolution des prix à la consommation, du coût des
travaux d'entretien et d'amélioration du logement à la charge des bailleurs et
de l'indice du coût de la construction. »
III. - Le dernier alinéa du d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 précitée est supprimé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er
juillet 2006. Elles sont applicables aux contrats en cours à compter de cette
date. La valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice mesurant le coût
de la construction à la date de référence de ces contrats est remplacée par la
valeur de l'indice de référence des loyers à cette même date de référence.
V. - Dans les conventions en cours et les conventions types prévues par
l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, toute clause
prévoyant que la révision du loyer pratiqué ou du loyer maximum s'opère en
fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût
de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques est remplacée par la clause prévoyant que cette révision
s'opère en fonction des variations de l'indice de référence des loyers. Dans les
conventions en cours, la valeur de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice
du coût de la construction à la date de référence est remplacée par la valeur de
l'indice national de référence des loyers à cette même date.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 36
I. - Les dispositions du chapitre IX du titre II du livre Ier du code du
travail, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi,
demeurent applicables aux chèques-service et titres emploi-service jusqu'à
l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L.
129-5 à L. 129-12 du même code, et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2007.
II. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article L. 133-7 du code
de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente loi,
s'appliquent aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er
janvier 2006.
III. - Le régime d'exonération prévu au III bis de l'article L. 241-10 du code
de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'applique à
compter du 1er janvier 2006.
IV. - Le crédit d'impôt prévu au f du I de l'article 244 quater F du code
général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, s'applique aux
dépenses engagées à compter du 1er janvier 2006.
V. - Les dispositions de l'article L. 232-15 du code de l'action sociale et des
familles, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux
personnes bénéficiant de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la première
fois à compter du 1er janvier 2006. Celles qui bénéficient à cette date de cette
allocation peuvent modifier à tout moment, à leur demande, les modalités de
versement de l'allocation aux services d'aide à domicile.
VI. - Les dispositions de l'article 24 de la présente loi sont applicables aux
accords mentionnés au cinquième alinéa du I de l'article L. 321-4-2 du code du
travail conclus à compter du 1er avril 2005.
VII. - Les dispositions du IV de l'article 244 quater G du code général des
impôts, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2005.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 26 juillet 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué aux collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-841.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2348 ;
Rapport de M. Maurice Giro, au nom de la commission des affaires culturelles, n°
2357 ;
Discussion les 14 à 16 juin 2005 et adoption, après déclaration d'urgence, le 21
juin 2005.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 411 (2004-2005) ;
Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales,
n° 414 (2004-2005) ;
Discussion les 27 et 28 juin 2005 et adoption le 28 juin 2005.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 2423 ;
Rapport de M. Maurice Giro, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2437 ;
Discussion et adoption le 13 juillet 2005.
Sénat :
Rapport de M. Dominique Leclerc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 453
(2004-2005) ;
Discussion et adoption le 13 juillet 2005.
|