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CODES
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LOI n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de
l'environnement (1)
NOR: DEVX0500055L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Evaluation des incidences de certains projets publics
et privés sur l'environnement
Article 1
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée : « Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité
chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. »
2° L'article L. 122-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du
deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans
lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public. »
Chapitre II
Transposition de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du
28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière
d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil
Article 2
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« Chapitre IV
« Droit d'accès à l'information
relative à l'environnement
« Art. L. 124-1. - Le droit de toute personne d'accéder aux informations
relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités
publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les
conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif,
social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 124-2. - Est considérée comme information relative à l'environnement
au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le
support, qui a pour objet :
« 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère,
l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières
ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces
éléments ;
« 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances,
l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les
déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état
des éléments visés au 1° ;
« 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des
personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils
sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions,
des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;
« 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques
utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;
« 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur
l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'environnement.
« Art. L. 124-3. - Toute personne qui en fait la demande reçoit communication
des informations relatives à l'environnement détenues par :
« 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les
établissements publics ;
« 2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec
l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de
cette mission.
« Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs
juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent
chapitre.
« Art. L. 124-4. - I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication,
l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à
l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
« 1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 précitée, à l'exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I
de cet article ;
« 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
« 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte
par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité
administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa
divulgation ;
« 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n°
51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière
de statistiques.
« II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut
également rejeter :
« 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ;
« 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ;
« 3° Une demande formulée de manière trop générale.
« Art. L. 124-5. - I. - Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande
portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de
l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il
peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration
des données.
« II. - L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information
relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où
sa consultation ou sa communication porte atteinte :
« 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité
publique ou à la défense nationale ;
« 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche
d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;
« 3° A des droits de propriété intellectuelle.
« Art. L. 124-6. - I. - Le rejet d'une demande d'information relative à
l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée
précisant les voies et délais de recours. L'article 5 de la loi n° 79-587 du 11
juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne s'applique
pas.
« II. - Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article L. 124-4, cette
décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que
l'autorité publique chargée de son élaboration.
« Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette
décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette
information.
« Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L.
124-4 qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à la
préciser et l'a aidé à cet effet.
« Art. L. 124-7. - I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant
au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à
l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse
accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des
répertoires ou des listes de catégories d'informations relatives à
l'environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le
lieu où ces informations sont mises à la disposition du public.
« II. - Les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à
l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et
tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la
conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie
électronique.
« Art. L. 124-8. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission
d'accès aux documents administratifs, précise les modalités d'application du
présent chapitre. Il définit les catégories d'informations relatives à
l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans un délai
qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles l'Etat et les
collectivités territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la
disposition du public les listes des établissements publics et des autres
personnes mentionnés à l'article L. 124-3 qui leur sont rattachés ou sur
lesquels ils exercent leur contrôle. »
Chapitre III
Contrôle des produits chimiques
Article 3
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 521-17 et L. 521-24, la référence : « (CEE) n° 2455/92 » est
remplacée par la référence : « (CE) n° 304/2003 ».
2° A l'article L. 521-21, la référence : « (CEE) n° 2455/12 » est remplacée par
la référence : « (CE) n° 304/2003 ».
Chapitre IV
Ratification de l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la
transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du
25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans
l'environnement
Article 4
I. - L'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition
de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002
relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement est
ratifiée.
II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 572-1 et L. 572-3, les mots : « unités urbaines » sont
remplacés par le mot : « agglomérations ».
2° L'article L. 572-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 572-2. - Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans
l'environnement sont établis :
« 1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires
dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est
fixée par décret en Conseil d'Etat. »
3° Le 2° du I de l'article L. 572-4 est ainsi rédigé :
« 2° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de
100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements publics de
coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances
sonores. »
4° Les I, II et III de l'article L. 572-7 sont ainsi rédigés :
« I. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux
autoroutes et routes d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine
public routier national et aux infrastructures ferroviaires sont établis par le
représentant de l'Etat.
« II. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux
infrastructures routières autres que celles mentionnées au I ci-dessus sont
établis par les collectivités territoriales dont relèvent ces infrastructures.
« III. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux
agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les communes
situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s'il en existe, par les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
lutte contre les nuisances sonores. »
5° La première phrase du I de l'article L. 572-9 est ainsi rédigée :
« Les cartes de bruit relatives aux agglomérations de plus de 250 000 habitants,
aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions
de véhicules et aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est
supérieur à 60 000 passages de trains sont publiées le 30 juin 2007 au plus
tard. »
6° L'article L. 572-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 572-11. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent chapitre. »
Chapitre V
Transposition de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant
la mise en décharge des déchets
Article 5
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 541-30, il est inséré un article L. 541-30-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 541-30-1. - I. - L'exploitation d'une installation de stockage de
déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Le présent article ne s'applique pas :
« 1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime
d'autorisation d'exploitation ;
« 2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée
inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue
d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée
inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;
« 3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux
d'aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction. »
2° Dans le 9° du I de l'article L. 541-46, les mots : « de l'article » sont
remplacés par les mots : « des articles L. 541-30-1 et ».
II. - Les installations de stockage de déchets inertes en service à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux dispositions du I dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VI
Transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, au
titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto
Article 6
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 229-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l'article
L. 229-8, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent
article au moyen de certaines unités visées par l'article L. 229-22 inscrites à
son compte dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Un décret
en Conseil d'Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi être utilisées. »
2° L'article L. 229-8 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour chaque période de cinq ans visée au I, le plan fixe, sous forme
d'un pourcentage du total des quotas affectés à chaque installation, la quantité
maximale de celles des unités visées par l'article L. 229-22 que les exploitants
peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7. »
3° Après l'article L. 229-19, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto
le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques du 9 mai 1992
« Art. L. 229-20. - I. - Au sens du présent chapitre, une activité de projet est
un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le
11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par
un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de
Kyoto.
« II. - Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement
agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 229-24. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le
sollicitent à participer à l'activité de projet concernée.
« Art. L. 229-21. - Sous réserve que la France satisfasse aux critères
d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le
protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa
mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées
à l'article L. 229-22 résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.
« Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des
émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de
l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre
national mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période de cinq ans
prévue au I de l'article L. 229-8 dans les conditions fixées par le décret en
Conseil d'Etat prévu par l'article L. 229-24.
« Art. L. 229-22. - Les unités de réduction des émissions et les unités de
réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des
articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les
parties pour leur mise en oeuvre, sont des biens meubles exclusivement
matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre
national mentionné à l'article L. 229-16.
« Chacune de ces unités représente l'émission de l'équivalent d'une tonne de
dioxyde de carbone.
« Art. L. 229-23. - Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole
de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou
limitant directement les émissions des installations visées à l'article L.
229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions
qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à
effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation
concernée dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.
« Art. L. 229-24. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en
oeuvre de la présente section. »
Chapitre VII
Application à Mayotte
Article 7
La présente loi est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2006, à
l'exception de l'article 6, applicable à partir du 1er janvier 2012.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 26 octobre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
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