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LOI n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de
lutte contre la contrefaçon (1)
NOR: ECEX0600189L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux dessins et modèles
Article 1
Le titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle
est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dessins ou
modèles communautaires
« Art. L. 515-1. - Toute atteinte aux droits définis par
l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12
décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires
constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de
son auteur. »
Article 2
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Dans le titre II, le chapitre unique devient un chapitre Ier
intitulé : « Contentieux des dessins ou modèles nationaux » ;
2° L'article L. 521-6 devient l'article L. 521-13.
Article 3
Dans le même code, les articles L. 521-1 à L. 521-5 sont ainsi
rédigés, l'article L. 521-6 est ainsi rétabli, l'article L.
521-7 est ainsi rédigé et sont insérés trois articles L. 521-8 à
L. 521-10 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-1. - Toute atteinte portée aux droits du
propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux
articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon
engageant la responsabilité civile de son auteur.
« Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la
publication de l'enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent
être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont
attachés.
« Toutefois, lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a
été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut
être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification
même s'ils sont antérieurs à la publication de l'enregistrement.
« Art. L. 521-2. - L'action civile en contrefaçon est exercée
par le propriétaire du dessin ou modèle.
« Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation
peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer
l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le
propriétaire du dessin ou modèle n'exerce pas cette action.
« Toute partie à un contrat de licence est recevable à
intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre
partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est
propre.
« Art. L. 521-3. - L'action civile en contrefaçon se prescrit
par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.
« Art. L. 521-3-1. - Les tribunaux de grande instance appelés à
connaître des actions et des demandes en matière de dessins et
modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la
fois sur une question de dessins et modèles et sur une question
connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par la voie
réglementaire.
« Art. L. 521-4. - La contrefaçon peut être prouvée par tous
moyens.
« A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par
tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en
vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction
civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans
prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets
prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y
rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la
saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour
produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne
à la constitution par le demandeur de garanties destinées à
assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en
contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie
annulée.
« A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la
voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie
réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la
description, est annulée à la demande du saisi, sans que
celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages
et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 521-5. - Si la demande lui en est faite, la
juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent
titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de
déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits
contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la
production de tous documents ou informations détenus par le
défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession
de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés
dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée
comme intervenant dans la production, la fabrication ou la
distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être
ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants,
distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et
des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues
ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou
services en cause.
« Art. L. 521-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile
compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à
l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont
il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une
atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à
empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La
juridiction civile compétente peut également ordonner toutes
mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent
que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement,
notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un
préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur
requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées
que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au
demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses
droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de
contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou
ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des
produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par
le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation
dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de
circonstances de nature à compromettre le recouvrement des
dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie
conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu
contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et
autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les
biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut
ordonner la communication des documents bancaires, financiers,
comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations
pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision
lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement
contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut
subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la
constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en
contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures
annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux
droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond,
le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale,
dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande
du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les
mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 521-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la
juridiction prend en considération les conséquences économiques
négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée,
les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice
moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur
demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et
intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au
montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le
contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit
auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 521-8. - En cas de condamnation civile pour
contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la
partie lésée, que les produits reconnus comme produits
contrefaisants, les matériaux et instruments ayant
principalement servi à leur création ou fabrication soient
rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces
circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de
publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication
intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services
de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les
modalités qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont
ordonnées aux frais du contrefacteur.
« Art. L. 521-9. - Les officiers de police judiciaire peuvent
procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier
alinéa de l'article L. 521-10, à la saisie des produits
fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis
illicitement et des matériels ou instruments spécialement
installés en vue de tels agissements.
« Art. L. 521-10. - Toute atteinte portée sciemment aux droits
garantis par le présent livre est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 EUR d'amende. Lorsque le délit a
été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur
des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de
l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 500 000 EUR d'amende.
« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou
partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de
cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre
l'infraction.
« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni
suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire
à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture
définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne
lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de
licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 122-14-4 et
L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de
travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois
d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende. »
Article 4
Après l'article L. 521-7 du même code, sont insérés deux
articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-11. - Les personnes physiques coupables du délit
prévu au premier alinéa de l'article L. 521-10 peuvent en outre
être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits
commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du
condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses
retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice
de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné,
l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant
la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35
du code pénal.
« Art. L. 521-12. - Les personnes morales déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, du délit prévu au premier alinéa de l'article L.
521-10 du présent code encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même
code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables
peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des
circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du
condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses
retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice
de tous dommages et intérêts. »
Article 5
Après l'article L. 521-7 du même code, sont insérés six articles
L. 521-14 à L. 521-19 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-14. - En dehors des cas prévus par la
réglementation communautaire en vigueur, l'administration des
douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un dessin ou
d'un modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation, assortie des justifications de son droit,
retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que
celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le
déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans
délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces
derniers ont procédé.
« Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et
la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées
au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire
du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59
bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour
le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois
jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de
la notification de la retenue des marchandises, de justifier
auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires
décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être
pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir
constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle
du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait
pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures
conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente
sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au
quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration
des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de
l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de
leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur
provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les
agents de l'administration des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement
fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la
Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le
territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des
douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement
fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont
été placées sous le régime du transit et qui sont destinées,
après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à
l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un Etat
non membre de la Communauté européenne.
« Art. L. 521-15. - En l'absence de demande écrite du
propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou du
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des
cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur,
l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses
contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter
atteinte à un dessin ou un modèle déposé ou à un droit exclusif
d'exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du
dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation. Le procureur de la République est également
informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et
la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée
au propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire
du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59
bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le
propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou si le bénéficiaire
du droit exclusif d'exploitation n'a pas déposé la demande
prévue par l'article L. 521-14 du présent code dans un délai de
trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue
visée au deuxième alinéa du présent article.
« Art. L. 521-16. - I. - Lorsque la retenue portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un
dessin ou d'un modèle déposé, prévue par la réglementation
communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une
demande d'intervention du propriétaire du dessin ou du modèle
déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ait
été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par
dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce
propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation
de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui
communiquer des informations portant sur la quantité des
marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de
constituer une contrefaçon de dessin ou modèle, prévue par la
réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre
après qu'une demande d'intervention du propriétaire du dessin ou
du modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent
également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les
informations prévues par cette réglementation communautaire,
nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue
prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la
charge du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation.
« Art. L. 521-17. - Pendant le délai de la retenue visée aux
articles L. 521-14 à L. 521-16, le propriétaire du dessin ou du
modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de
l'administration des douanes, inspecter les marchandises
retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue,
l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A
la demande du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons
peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de
faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la
voie civile ou pénale.
« Art. L. 521-18. - En vue de prononcer les mesures prévues aux
articles L. 521-14 à L. 521-17, les agents des douanes
appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des
douanes.
« Art. L. 521-19. - Les conditions d'application des mesures
prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-18 sont définies par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 6
Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre
II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Contentieux des dessins ou modèles communautaires
« Art. L. 522-1. - Les dispositions du chapitre Ier du présent
titre sont applicables aux atteintes portées aux droits du
propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire.
« Art. L. 522-2. - Un décret en Conseil d'Etat détermine le
siège et le ressort des juridictions de première instance et
d'appel qui sont compétentes pour connaître des actions et des
demandes prévues à l'article 80 du règlement (CE) n° 6/2002 du
Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles
communautaires, y compris lorsque ces actions et demandes
portent à la fois sur une question de dessins ou modèles et sur
une question connexe de concurrence déloyale. »
Article 7
I. - L'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire
est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. - Des tribunaux de grande instance
spécialement désignés connaissent des actions en matière de
propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de
brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats
complémentaires de protection, de topographie de produits
semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les
cas et conditions prévus par le code de la propriété
intellectuelle. »
II. - Après l'article L. 211-11 du même code, il est inséré un
article L. 211-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-11-1. - Des tribunaux de grande instance
spécialement désignés connaissent des actions et demandes en
matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et
conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux brevets
Article 8
Après l'article L. 613-17 du code de la propriété
intellectuelle, sont insérés deux articles L. 613-17-1 et L.
613-17-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 613-17-1. - La demande d'une licence obligatoire,
présentée en application du règlement (CE) n° 816/2006 du
Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant
l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la
fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation
vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, est
adressée à l'autorité administrative. La licence est délivrée
conformément aux conditions déterminées par l'article 10 de ce
règlement. L'arrêté d'octroi de la licence fixe le montant des
redevances dues.
« La licence prend effet à la date la plus tardive à laquelle
l'arrêté est notifié au demandeur et au titulaire du droit.
« Art. L. 613-17-2. - Toute violation de l'interdiction prévue à
l'article 13 du règlement (CE) n° 816/2006 du Parlement européen
et du Conseil, du 17 mai 2006, précité et à l'article 2 du
règlement (CE) n° 953/2003 du Conseil, du 26 mai 2003, visant à
éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de
certains médicaments essentiels constitue une contrefaçon punie
des peines prévues à l'article L. 615-14 du présent code. »
Article 9
Le deuxième alinéa (a) de l'article L. 613-25 du même code est
ainsi rédigé :
« a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles
L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; ».
Article 10
I. - A compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur
l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance
de brevets européens, l'article L. 614-7 du code de la propriété
intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 614-7. - Le texte de la demande de brevet européen ou
du brevet européen rédigé dans la langue de procédure devant
l'Office européen des brevets créé par la convention de Munich
est le texte qui fait foi.
« En cas de litige relatif à un brevet européen dont le texte
n'est pas rédigé en français, le titulaire du brevet fournit, à
ses frais, à la demande du présumé contrefacteur ou à la demande
de la juridiction compétente, une traduction complète du brevet
en français. »
II. - A compter de l'entrée en vigueur de l'accord sur
l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance
de brevets européens, l'article L. 614-10 du même code est ainsi
modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Hormis les cas d'action en nullité et par dérogation au
premier alinéa de l'article L. 614-7, lorsqu'une traduction en
langue française a été produite dans les conditions prévues au
second alinéa du même article L. 614-7 ou au second alinéa de
l'article L. 614-9, cette traduction... (le reste sans
changement). » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La traduction révisée des revendications ne prend cependant
effet que lorsque les conditions prévues au second alinéa de
l'article L. 614-9 ont été remplies. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 11
L'article L. 615-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-3. - Toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile
compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à
l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont
il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une
atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à
empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La
juridiction civile compétente peut également ordonner toutes
mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent
que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement,
notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un
préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur
requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées
que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au
demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses
droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de
contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou
ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des
produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par
le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation
dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de
circonstances de nature à compromettre le recouvrement des
dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie
conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu
contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et
autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les
biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut
ordonner la communication des documents bancaires, financiers,
comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations
pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision
lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement
contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut
subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la
constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en
contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures
annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux
droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond,
le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale,
dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande
du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les
mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être réclamés. »
Article 12
L'article L. 615-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5. - La contrefaçon peut être prouvée par tous
moyens.
« A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par
tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en
vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction
civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans
prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits
ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document
s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la
saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour
fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre
les procédés prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne
à la constitution par le demandeur de garanties destinées à
assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en
contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie
annulée.
« A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la
voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie
réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la
description, est annulée à la demande du saisi, sans que
celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages
et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Article 13
Après l'article L. 615-5-1 du même code, il est inséré un
article L. 615-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5-2. - Si la demande lui en est faite, la
juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent
titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de
déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits
ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du
demandeur, la production de tous documents ou informations
détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée
en possession de produits contrefaisants ou mettant en oeuvre
des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés
dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme
intervenant dans la production, la fabrication ou la
distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés
ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être
ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants,
distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes
destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues
ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits,
procédés ou services en cause. »
Article 14
I. - L'article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la
juridiction prend en considération les conséquences économiques
négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée,
les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice
moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur
demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et
intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au
montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le
contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit
auquel il a porté atteinte. »
II. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 615-10 du même code, la référence : « à l'article
L. 615-7 » est remplacée par les références : « aux articles L.
615-3 et L. 615-7-1 ».
Article 15
Après l'article L. 615-7 du même code, il est inséré un article
L. 615-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7-1. - En cas de condamnation civile pour
contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la
partie lésée, que les produits reconnus comme produits
contrefaisants et les matériaux et instruments ayant
principalement servi à leur création ou fabrication soient
rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces
circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de
publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication
intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services
de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les
modalités qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont
ordonnées aux frais du contrefacteur. »
Article 16
I. - Dans la seconde phrase du 1 de l'article L. 615-14 du même
code, après les mots : « en bande organisée », sont insérés les
mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises
dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal ».
II. - Après l'article L. 615-14-1 du même code, sont insérés
deux articles L. 615-14-2 et L. 615-14-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 615-14-2. - Les personnes physiques coupables du délit
prévu à l'article L. 615-14 peuvent en outre être condamnées, à
leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés
contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du
condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses
retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice
de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné,
l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant
la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35
du code pénal.
« Art. L. 615-14-3. - Les personnes morales déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal du délit prévu à l'article L. 615-14 du présent code
encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même
code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables
peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des
circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du
condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses
retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice
de tous dommages et intérêts. »
Article 17
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 615-2 du même code, les
mots : « d'une licence de droit, » et la référence : « L.
613-10, » sont supprimés, et après la référence : « L. 613-17 »,
est insérée la référence : « , L. 613-17-1 ».
Chapitre III
Dispositions relatives aux produits semi-conducteurs
Article 18
L'article L. 622-5 du code de la propriété intellectuelle est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute violation de l'interdiction prévue aux alinéas
précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité
civile de son auteur. »
Article 19
Le début du premier alinéa de l'article L. 622-7 du même code
est ainsi rédigé : « Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11,
L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L.
615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et L. 615-17
sont... (le reste sans changement) ».
Chapitre IV
Dispositions relatives aux obtentions végétales
Article 20
I. - L'article L. 623-27 du code de la propriété intellectuelle
est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-27. - Toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile
compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à
l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont
il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une
atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à
empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La
juridiction civile compétente peut également ordonner toutes
mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent
que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement,
notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un
préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur
requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées
que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au
demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses
droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de
contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou
ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des
produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par
le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation
dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de
circonstances de nature à compromettre le recouvrement des
dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie
conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu
contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et
autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les
biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut
ordonner la communication des documents bancaires, financiers,
comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations
pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision
lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement
contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut
subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la
constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en
contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures
annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux
droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond,
le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale,
dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande
du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les
mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être réclamés. »
II. - Après l'article L. 623-27 du même code, sont insérés deux
articles L. 623-27-1 et L. 623-27-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-27-1. - La contrefaçon peut être prouvée par tous
moyens.
« A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par
tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en
vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction
civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans
prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets
prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y
rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la
saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour
produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne
à la constitution par le demandeur de garanties destinées à
assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en
contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie
annulée.
« A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la
voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie
réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la
description, est annulée à la demande du saisi, sans que
celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages
et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 623-27-2. - Si la demande lui en est faite, la
juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent
titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de
déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits
contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la
production de tous documents ou informations détenus par le
défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession
de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés
dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée
comme intervenant dans la production, la fabrication ou la
distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être
ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants,
distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et
des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues
ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou
services en cause. »
Article 21
I. - L'article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-28. - Pour fixer les dommages et intérêts, la
juridiction prend en considération les conséquences économiques
négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée,
les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice
moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur
demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et
intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au
montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le
contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit
auquel il a porté atteinte. »
II. - Après l'article L. 623-28 du même code, il est inséré un
article L. 623-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-28-1. - En cas de condamnation civile pour
contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la
partie lésée, que les produits reconnus comme produits
contrefaisants et les matériaux et instruments ayant
principalement servi à leur création ou fabrication soient
rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces
circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de
publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication
intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services
de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les
modalités qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont
ordonnées aux frais du contrefacteur. »
III. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 623-30 du même
code, la référence : « L. 623-28 » est remplacée par la
référence : « L. 623-28-1 ».
Article 22
Après l'article L. 623-32 du même code, sont insérés deux
articles L. 623-32-1 et L. 623-32-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-32-1. - Les personnes physiques coupables du délit
prévu à l'article L. 623-32 peuvent en outre être condamnées, à
leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés
contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du
condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses
retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice
de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné,
l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant
la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35
du code pénal.
« Art. L. 623-32-2. - Les personnes morales déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal du délit prévu à l'article L. 623-32 du présent code
encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même
code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables
peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des
circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du
condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses
retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice
de tous dommages et intérêts. »
Chapitre V
Dispositions relatives aux marques
Article 23
L'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle est
ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. - Les tribunaux de grande instance appelés à
connaître des actions et des demandes en matière de marques, y
compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur
une question de marques et sur une question connexe de
concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire. »
Article 24
L'article L. 716-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile
compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à
l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont
il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une
atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à
empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La
juridiction civile compétente peut également ordonner toutes
mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent
que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement,
notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un
préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur
requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées
que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au
demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses
droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de
contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties
destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou
ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des
produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par
le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation
dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de
circonstances de nature à compromettre le recouvrement des
dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie
conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu
contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et
autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les
biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut
ordonner la communication des documents bancaires, financiers,
comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations
pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision
lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement
contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut
subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la
constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en
contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures
annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux
droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond,
le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale,
dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande
du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les
mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et
intérêts qui peuvent être réclamés. »
Article 25
L'article L. 716-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7. - La contrefaçon peut être prouvée par tous
moyens.
« A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en
contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par
tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en
vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction
civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans
prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits
ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document
s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la
saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour
fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services
prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne
à la constitution par le demandeur de garanties destinées à
assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en
contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie
annulée.
« A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la
voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie
réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la
description, est annulée à la demande du saisi, sans que
celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages
et intérêts qui peuvent être réclamés. »
Article 26
Après l'article L. 716-7 du même code, il est inséré un article
L. 716-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7-1. - Si la demande lui en est faite, la
juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent
titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de
déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits
contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la
production de tous documents ou informations détenus par le
défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession
de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés
dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée
comme intervenant dans la production, la fabrication ou la
distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être
ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants,
distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et
des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues
ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou
services en cause. »
Article 27
I. - Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du même code sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 716-8. - En dehors des cas prévus par la
réglementation communautaire en vigueur, l'administration des
douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque
enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation, assortie des justifications de son droit,
retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que
celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le
déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans
délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces
derniers ont procédé.
« Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et
la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées
au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du
droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis
du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour
le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois
jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de
la notification de la retenue des marchandises, de justifier
auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires
décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être
pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir
constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle
du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait
pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures
conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente
sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au
quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration
des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de
l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de
leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur
provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les
agents de l'administration des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement
fabriquées ou mises en libre pratique dans un Etat membre de la
Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le
territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des
douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement
fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont
été placées sous le régime du transit et qui sont destinées,
après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à
l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un Etat
non membre de la Communauté européenne.
« Art. L. 716-8-1. - En l'absence de demande écrite du
propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un
droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas prévus par la
réglementation communautaire en vigueur, l'administration des
douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une
marchandise susceptible de porter atteinte à une marque
enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la
marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation. Le procureur de la République est également
informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et
la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée
au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du
droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis
du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le
propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du
droit exclusif d'exploitation n'a pas déposé la demande prévue
par l'article L. 716-8 du présent code dans un délai de trois
jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée
au deuxième alinéa du présent article. »
II. - Après l'article L. 716-8-1 du même code, sont insérés cinq
articles L. 716-8-2 à L. 716-8-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 716-8-2. - I. - Lorsque la retenue portant sur des
marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une
marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire
en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande
d'intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation ait été déposée
ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à
l'article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire
ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation de la mise
en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer
des informations portant sur la quantité des marchandises et
leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de
constituer une contrefaçon de marque, prévue par la
réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre
après qu'une demande d'intervention du propriétaire de la marque
enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent
également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire les
informations prévues par cette réglementation communautaire
nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue
prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la
charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation.
« Art. L. 716-8-3. - Pendant le délai de la retenue visée aux
articles L. 716-8 à L. 716-8-2, le propriétaire de la marque
enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation
peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des
douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue,
l'administration des douanes peut prélever des échantillons. A
la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons
peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de
faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la
voie civile ou pénale.
« Art. L. 716-8-4. - En vue de prononcer les mesures prévues aux
articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes
appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des
douanes.
« Art. L. 716-8-5. - Les conditions d'application des mesures
prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-4 sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 716-8-6. - Les officiers de police judiciaire peuvent
procéder, dès la constatation des infractions prévues aux
articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits
fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis
illicitement et des matériels spécialement installés en vue de
tels agissements. »
Article 28
I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 716-9 du même code,
après les mots : « en bande organisée », sont insérés les mots :
« ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses
pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal ».
II. - L'article L. 716-15 du même code devient l'article L.
716-16.
III. - L'article L. 716-11-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-11-2. - Les personnes morales déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L.
716-11 du présent code encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même
code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables
peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des
circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du
condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses
retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice
de tous dommages et intérêts. »
IV. - Les articles L. 716-13 et L. 716-14 du même code sont
ainsi rédigés et l'article L. 716-15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 716-13. - Les personnes physiques coupables de l'un
des délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10 peuvent
être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits
commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du
condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses
retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice
de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné,
l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant
la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35
du code pénal.
« Art. L. 716-14. - Pour fixer les dommages et intérêts, la
juridiction prend en considération les conséquences économiques
négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée,
les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice
moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur
demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et
intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au
montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le
contrefaisants facteur avait demandé l'autorisation d'utiliser
le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 716-15. - En cas de condamnation civile pour
contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la
partie lésée, que les produits reconnus comme produits
contrefaisants et les matériaux et instruments ayant
principalement servi à leur création ou fabrication soient
rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces
circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de
publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication
intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services
de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les
modalités qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont
ordonnées aux frais du contrefacteur. »
V. - Dans l'article L. 717-2 du même code, la référence : « L.
716-14 » est remplacée par la référence : « L. 716-15 ».
Chapitre VI
Dispositions relatives aux indications géographiques
Article 29
Le titre II du livre VII du code de la propriété intellectuelle
est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Indications géographiques »
;
2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier intitulé : «
Généralités » ;
3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Contentieux
« Section unique
« Actions civiles
« Art. L. 722-1. - Toute atteinte portée à une indication
géographique engage la responsabilité civile de son auteur.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par
"indication géographique :
« a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du
code de la consommation ;
« b) Les appellations d'origine protégées et les indications
géographiques protégées prévues par la réglementation
communautaire relative à la protection des indications
géographiques et des appellations d'origine des produits
agricoles et des denrées alimentaires ;
« c) Les noms des vins de qualité produits dans une région
déterminée et les indications géographiques prévues par la
réglementation communautaire portant organisation commune du
marché vitivinicole ;
« d) Les dénominations géographiques prévues par la
réglementation communautaire établissant les règles générales
relatives à la définition, à la désignation et à la présentation
des boissons spiritueuses.
« Art. L. 722-2. - L'action civile pour atteinte à une
indication géographique est exercée par toute personne autorisée
à utiliser cette indication géographique ou tout organisme
auquel la législation donne pour mission la défense des
indications géographiques.
« Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à
intervenir dans l'instance engagée par une autre partie pour
atteinte à l'indication géographique.
« Art. L. 722-3. - Toute personne ayant qualité pour agir pour
une atteinte à une indication géographique peut saisir en référé
la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au
besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette
atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services,
toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à une
indication géographique ou à empêcher la poursuite d'actes
portant prétendument atteinte à celle-ci. La juridiction civile
compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur
requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne
soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout
retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au
demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne
peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de
preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent
vraisemblable qu'il est porté atteinte à une indication
géographique ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant
prétendument atteinte à une indication géographique, la
subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou
la remise entre les mains d'un tiers des produits portant
prétendument atteinte à une indication géographique, pour
empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits
commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature
à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la
juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens
mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l'atteinte à
l'indication géographique, y compris le blocage de ses comptes
bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour
déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie,
elle peut ordonner la communication des documents bancaires,
financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux
informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision
lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement
contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut
subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la
constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action pour
atteinte à l'indication géographique est ultérieurement jugée
non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à
une indication géographique sont ordonnées avant l'engagement
d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie
civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A
défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à
motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans
préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 722-4. - L'atteinte à une indication géographique peut
être prouvée par tous moyens.
« A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu
du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et
par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le
demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la
juridiction civile compétente, soit à la description détaillée,
avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle
des objets portant prétendument atteinte à une indication
géographique ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la
saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour
produire ou distribuer les objets portant prétendument atteinte
à une indication géographique.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne
à la constitution par le demandeur de garanties destinées à
assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action
engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non
fondée ou la saisie annulée.
« A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la
voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie
réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la
description, est annulée à la demande du saisi, sans que
celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages
et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 722-5. - Si la demande lui en est faite, la
juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent
chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de
déterminer l'origine et les réseaux de distribution des
produits, la production de tous documents ou informations
détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée
en possession de produits portant atteinte à une indication
géographique ou qui fournit des services utilisés dans des
activités portant atteinte à une indication géographique ou
encore qui a été signalée comme intervenant dans la production,
la fabrication ou la distribution de ces produits ou la
fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être
ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants,
distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et
des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues
ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou
services en cause.
« Art. L. 722-6. - Pour fixer les dommages et intérêts, la
juridiction prend en considération les conséquences économiques
négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée,
les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte à une
indication géographique et le préjudice moral causé à la partie
lésée du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur
demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et
intérêts une somme forfaitaire.
« Art. L. 722-7. - En cas de condamnation civile pour atteinte à
une indication géographique, la juridiction peut ordonner, à la
demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme
portant atteinte à une indication géographique et les matériaux
et instruments ayant principalement servi à leur création ou
fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit
de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de
publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication
intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services
de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les
modalités qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont
ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte. »
Chapitre VII
Dispositions relatives à la propriété littéraire
et artistique
Article 30
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code
de la propriété intellectuelle est intitulée : « Dispositions
communes ».
Article 31
L'article L. 331-1 du même code est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif,
conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif
d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de
licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit.
L'exercice de l'action est notifié au producteur.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des
actions et des demandes en matière de propriété littéraire et
artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à
la fois sur une question de propriété littéraire et artistique
et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont
déterminés par voie réglementaire. »
Article 32
Après l'article L. 331-1 du même code, sont insérés quatre
articles L. 331-1-1 à L. 331-1-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-1-1. - Si le demandeur justifie de circonstances
de nature à compromettre le recouvrement des dommages et
intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire
des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de
l'atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes
bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour
déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie,
elle peut ordonner la communication des documents bancaires,
financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux
informations pertinentes.
« Art. L. 331-1-2. - Si la demande lui est faite, la juridiction
saisie d'une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III
de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte,
afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des
marchandises et services qui portent atteinte aux droits du
demandeur, la production de tous documents ou informations
détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée
en possession de telles marchandises ou fournissant de tels
services ou a été signalée comme intervenant dans la production,
la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la
fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être
ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants,
distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des
marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires
et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues
ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les
marchandises ou services en cause.
« Art. L. 331-1-3. - Pour fixer les dommages et intérêts, la
juridiction prend en considération les conséquences économiques
négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée,
les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et
le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de
l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur
demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et
intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au
montant des redevances ou droits qui auraient été dus si
l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser
le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 331-1-4. - En cas de condamnation civile pour
contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux
droits du producteur de bases de données, la juridiction peut
ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets
réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les
supports utilisés pour recueillir les données extraites
illégalement de la base de données et les matériaux ou
instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou
fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés
définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit
de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de
publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication
intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services
de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les
modalités qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont
ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits.
« La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout
ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l'atteinte
à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur
de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à
ses ayants droit. »
Article 33
Dans la première phrase de l'article L. 331-2 du même code, les
mots : « par les organismes professionnels d'auteurs » sont
remplacés par les mots : « par les organismes de défense
professionnelle visés à l'article L. 331-1 ».
Article 34
L'article L. 332-l du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « ; il peut également
ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés
pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi que
de tout document s'y rapportant ; »
2° La seconde phrase du 4° est ainsi rédigée :
« Le délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement des
effets de cette mesure peuvent être demandés par le défendeur
est fixé par voie réglementaire ; »
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits
soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur
remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur
introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
» ;
4° Dans l'avant-dernier alinéa, la référence : « 4° » est
remplacée par la référence : « 5° » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les
ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution
préalable de garanties par le saisissant. »
Article 35
Le début de l'article L. 332-2 du même code est ainsi rédigé : «
Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi... (le reste
sans changement) ».
Article 36
Dans l'article L. 332-3 du même code, les mots : « dans les
trente jours de la saisie » sont remplacés par les mots : « dans
un délai fixé par voie réglementaire ».
Article 37
L'article L. 332-4 du même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le président peut ordonner la saisie réelle des objets
réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels
et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement
un logiciel ou une base de données ainsi que de tout document
s'y rapportant. »
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « dans la quinzaine de
la saisie » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé
par voie réglementaire ».
Article 38
I. - L'article L. 335-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 335-6. - Les personnes physiques coupables de l'une
des infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2
peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des
circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou
partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle
de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires
contrefaisants ou reproduits illicitement ainsi que du matériel
spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, ou
la remise à la partie lésée des objets et choses retirés des
circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous
dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné,
l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement prononçant
la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35
du code pénal. »
II. - L'article L. 335-7 du même code est abrogé.
III. - L'article L. 335-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 335-8. - Les personnes morales déclarées pénalement
responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L.
335-2 à L. 335-4-2 du présent code encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même
code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables
peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des
circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du
condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses
retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice
de tous dommages et intérêts. »
Article 39
Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est ainsi
modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Procédures et sanctions » ;
2° L'article L. 343-3 est abrogé et les articles L. 343-1 et L.
343-4 deviennent respectivement les articles L. 343-4 et L.
343-3 ;
3° L'article L. 343-1 est ainsi rétabli et l'article L. 343-2
est ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1. - L'atteinte aux droits du producteur de bases
de données peut être prouvée par tous moyens.
« A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu
du présent titre est en droit de faire procéder par tous
huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur,
sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile
compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans
prélèvement d'échantillons, des supports ou produits portant
prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de
données, soit à la saisie réelle de ces supports ou produits
ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la
saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour
produire ou distribuer les supports ou produits portant
prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de
données.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne
à la constitution par le demandeur de garanties destinées à
assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action
engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non
fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.
« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les
modalités prévues par les articles L. 332-2 et L. 332-3.
« Art. L. 343-2. - Toute personne ayant qualité pour agir dans
le cas d'une atteinte aux droits du producteur de bases de
données peut saisir en référé la juridiction civile compétente
afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du
prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il
utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir
une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à
empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte à
ceux-ci. La juridiction civile compétente peut également
ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les
circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises
contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de
nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en
référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les
mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement
accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté
atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes portant
prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de
données, la subordonner à la constitution de garanties destinées
à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le
demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains
d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits
conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur
circulation dans les circuits commerciaux.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision
lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement
contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut
subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la
constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en
vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou
les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux
droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant
l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se
pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par
voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans
que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées
sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui
peuvent être réclamés. »
Article 40
Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est
complété par trois articles L. 343-5 à L. 343-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 343-5. - Les personnes physiques coupables de l'un des
délits prévus au présent chapitre peuvent en outre être
condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux
les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du
condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses
retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice
de tous dommages et intérêts.
« Elle peut également ordonner, aux frais du condamné,
l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la
condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à
l'article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 343-6. - Les personnes morales déclarées pénalement
responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal des délits prévus et réprimés au présent chapitre
encourent :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même
code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« La juridiction peut ordonner la destruction aux frais du
condamné ou la remise à la partie lésée des objets et choses
retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice
de tous dommages et intérêts.
« Art. L. 343-7. - En cas de récidive des infractions définies à
l'article L. 343-4 ou si le délinquant est ou a été lié à la
partie lésée par convention, les peines encourues sont portées
au double.
« Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps qui
n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité
pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et
d'industrie et les chambres de métiers, ainsi que pour les
conseils de prud'hommes. »
Chapitre VIII
Dispositions diverses
Article 41
I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 335-2, le mot :
« contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants » ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 615-1, le mot : «
contrefait » est remplacé, deux fois, par le mot : «
contrefaisant » ;
3° A la fin des a et b des articles L. 716-9 et L. 716-10, le
mot : « contrefaite » est remplacé par le mot : « contrefaisante
».
II. - Dans le 1 de l'article 215 et le 4 de l'article 369 du
code des douanes, le mot : « contrefaites » est remplacé par le
mot : « contrefaisantes ».
III. - Dans la première phrase de l'antépénultième alinéa de
l'article 56 et de l'avant-dernier alinéa de l'article 97 du
code de procédure pénale, le mot : « contrefaits » est remplacé
par le mot : « contrefaisants ».
IV. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans l'article L. 162-1, par deux fois dans l'article L.
162-2 et dans la première phrase de l'article L. 163-5, le mot :
« contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants » ;
2° Dans les deux derniers alinéas de l'article L. 163-3, le mot
: « contrefait » est remplacé par le mot : « contrefaisant » ;
3° Dans les deux derniers alinéas de l'article L. 163-4, le mot
: « contrefaite » est remplacé par le mot : « contrefaisante ».
V. - Dans le second alinéa de l'article L. 2339-11 du code de la
défense, le mot : « contrefaits » est remplacé par le mot : «
contrefaisants ».
VI. - Dans le premier alinéa de l'article 442-2, l'article
442-7, le deuxième alinéa et la première phrase du troisième
alinéa de l'article 442-13, les articles 443-1, 443-2, 443-4 et
444-1 et les 1° et 2° de l'article 444-3 du code pénal, le mot :
« contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».
VII. - Dans l'article L. 224-2 du code forestier, le mot : «
contrefaits » est remplacé par le mot : « contrefaisants ».
Article 42
I. - Dans le 1 de l'article 428 du code des douanes, les mots :
« sous tous régimes douaniers » sont supprimés.
II. - Dans le deuxième alinéa (a) des articles L. 716-9 et L.
716-10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « sous
tout régime douanier » et « sous tous régimes douaniers » sont
respectivement supprimés.
III. - Dans le 4 de l'article 38 du code des douanes, le mot : «
contrefaite » est remplacé par les mots : « contrefaisante ou
incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L.
513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par
l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12
décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires ».
IV. - Le 6° du I de l'article 28-1 du code de procédure pénale
est ainsi rédigé :
« 6° Les infractions prévues au code de la propriété
intellectuelle ; ».
V. - L'article 41-4 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des
biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire
à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets
qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la
détention est illicite. »
VI. - Après l'article 41-4 du même code, il est inséré un
article 41-5 ainsi rédigé :
« Art. 41-5. - Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des
biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible,
soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit
parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai
de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son
dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention
peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve
des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou
leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation.
« Le juge des libertés et de la détention peut également
autoriser la remise au service des domaines, en vue de leur
aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en
nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et
dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien
de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il
est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est
consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de
relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée,
ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait
la demande.
« Les ordonnances prises en application des deux premiers
alinéas sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils
sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits
sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de
l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix
jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est
suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus
par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois
pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article. »
Article 43
Après l'article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est
inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-2. - Les services et établissements de l'Etat et
des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux
agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et
agents de police judiciaire tous les renseignements et documents
en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre
la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou
échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil,
du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que
puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, de la direction
générale des douanes et droits indirects et les officiers et
agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément
tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans
le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon. »
Article 44
I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 215-5, il est
inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les produits présentés sous une marque, une marque
collective ou une marque collective de certification
contrefaisantes. » ;
2° Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 215-7, il est
inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque,
une marque collective ou une marque collective de certification
contrefaisantes. »
II. - Le second alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31
décembre 1989 relative au développement des entreprises
commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur
environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11
du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées
et constatées par les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
dans les conditions prévues au livre II du code de la
consommation. »
Article 45
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par
un article 59 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 59 quinquies. - Les services et établissements de l'Etat
et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer
aux agents de la direction générale des douanes et des droits
indirects tous les renseignements et documents en leur
possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la
contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou
échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil,
du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que
puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
« Les agents de la direction générale des douanes et des droits
indirects, les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent
se communiquer spontanément tous les renseignements et documents
détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte
contre la contrefaçon. »
Article 46
Le titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est
complété par un article 706-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 706-1-2. - Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables
à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L.
335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L.
716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle
lorsqu'ils sont commis en bande organisée. »
Article 47
L'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les
comités professionnels de développement économique est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « en diffusant les résultats », sont insérés
les mots : « , en soutenant les actions de lutte contre la
contrefaçon » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas de centre technique industriel dans la
filière concernée, l'objet des comités professionnels de
développement économique peut également comprendre la promotion
du progrès des techniques et la participation à l'amélioration
du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie. »
Article 48
I. - La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres
australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles
1er, 6, 7 et 8 et de l'article 17 en tant qu'il concerne
l'article L. 613-17-1 du code de la propriété intellectuelle.
II. - Les dispositions pénales des articles 2, 3, 4, 16, 22, 28,
38, 39 et 40 de la présente loi sont applicables en Polynésie
française.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 octobre 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
(1) Loi n° 2007-1544.
- Directives communautaires :
Directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des
droits de propriété intellectuelle ;
Directive n° 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection
juridique des inventions biotechnologiques.
- Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de loi, n° 226 (2006-2007) ;
Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des
lois, n° 420 (2006-2007) ;
Discussion et adoption le 19 septembre 2007 (TA n° 135,
2006-2007).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 175 ;
Rapport de M. Philippe Gosselin, au nom de la commission des
lois, n° 178 ;
Discussion et adoption le 2 octobre 2007 (TA n° 37).
Sénat :
Projet de loi n° 9 (2007-2008) ;
Rapport de M. Laurent Béteille, au nom de la commission des
lois, n° 25 (2007-2008) ;
Discussion et adoption le 17 octobre 2007 (TA n° 9, 2006-2007).
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