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CODES
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J.O n° 151 du 1 juillet 2004 page
11944
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (1)
NOR: SOCX0300201L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF
DE VEILLE ET D'ALERTE
Article 1
I. - Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article
L. 116-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-3. - Il est institué dans chaque département un plan d'alerte et
d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de
risques exceptionnels.
« Ce plan est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le
département et, à Paris, le préfet de police, et par le président du conseil
général. Il est mis en oeuvre sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le
département et, à Paris, du préfet de police.
« Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus
vulnérables du fait de leur isolement. »
II. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est
complétée par un article L. 121-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-1. - Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et
sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge
et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait
la demande. Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés
pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le
plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. Les
maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers à la
condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s'y soit pas
opposée.
« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé à
l'alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré
conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne
peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce
recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3. La
diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur
détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du
code pénal.
« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions
garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Article 2
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi
rédigée :
« Section 6
« Journée de solidarité
« Art. L. 212-16. - Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le
financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou
handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non
rémunéré pour les salariés et de la contribution prévue au 1° de l'article 11 de
la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées pour les employeurs.
« Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord
d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité. Cet accord peut
prévoir soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu à
l'article L. 212-9, soit toute autre modalité permettant le travail d'un jour
précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou
des modalités d'organisation des entreprises.
« Lorsque l'entreprise travaille en continu ou est ouverte tous les jours de
l'année, l'accord collectif ou, à défaut, l'employeur peut fixer, le cas
échéant, une journée de solidarité différente pour chaque salarié.
« Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la
journée de solidarité est le lundi de Pentecôte.
« A défaut de convention ou d'accord de branche ou d'entreprise prévu au
deuxième alinéa et lorsque le lundi de Pentecôte était travaillé antérieurement
à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée, les
modalités de fixation de la journée de solidarité sont définies par l'employeur,
après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel s'ils existent. Il en est de même pour les salariés ne travaillant pas
ordinairement en vertu de la répartition de leur horaire hebdomadaire de travail
sur les différents jours de la semaine le jour de la semaine retenu, sur le
fondement du deuxième, du troisième ou du quatrième alinéa, pour la journée de
solidarité.
« Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de
solidarité ne donne pas lieu à rémunération lorsque le salarié est rémunéré en
application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation
et à la procédure conventionnelle ainsi que, dans la limite de la valeur d'une
journée de travail, pour les salariés dont la rémunération est calculée par
référence à un nombre annuel de jours de travail conformément au III de
l'article L. 212-15-3.
« Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au sixième
alinéa est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
« Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept
heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés
à temps partiel, ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ni sur le nombre d'heures
complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles ne donnent
pas lieu à repos compensateur.
« Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le
présent article ne constitue pas une modification du contrat de travail.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du
code professionnel local.
« Art. L. 212-17. - Lorsqu'un salarié a déjà accompli, au titre de l'année en
cours, une journée de solidarité au sens de l'article L. 212-6, s'il doit
s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison d'un changement
d'employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération
supplémentaire et s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
prévu à l'article L. 212-6 ou sur le nombre d'heures complémentaires prévu aux
articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4. Elles donnent lieu à repos compensateur.
Toutefois, le salarié peut aussi refuser d'exécuter cette journée supplémentaire
de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. »
;
2° Dans l'article L. 212-4-2, dans les premier et quatrième alinéas de l'article
L. 212-8 et dans l'article L. 212-9, le nombre : « 1 600 » est remplacé par le
nombre : « 1 607 » ;
3° Au III de l'article L. 212-15-3, les mots : « deux cent dix-sept jours » sont
remplacés par les mots : « deux cent dix-huit jours ».
Article 3
Le code rural est ainsi modifié :
1° A l'article L. 713-19, les références : « L. 212-9 et L. 212-15-1 à L.
212-15-4 » sont remplacées par les références : « L. 212-9, L. 212-15-1 à L.
212-15-4, L. 212-16 et L. 212-17 » ;
2° Aux articles L. 713-14 et L. 713-15, le nombre : « 1 600 » est remplacé par
le nombre : « 1 607 ».
Article 4
A défaut de convention ou d'accord conclu sur le fondement du deuxième alinéa de
l'article L. 212-16 du code du travail, sont inopposables les stipulations des
conventions et accords collectifs prévoyant le chômage du lundi de Pentecôte.
Sont également inopposables les clauses des conventions et accords collectifs
prévoyant le chômage de la journée de solidarité lorsque celle-ci est choisie
par accord d'entreprise ou par décision unilatérale de l'employeur en
application des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 212-16 du même
code.
Article 5
La durée de travail fixée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
loi par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les
clauses des contrats de travail relatives à la durée annuelle en heures en
application des articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail et L. 713-14 du
code rural ainsi que celles relatives au forfait en heures sur l'année en
application du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail est majorée d'une
durée de sept heures par an. Le nombre de jours fixés par les clauses relatives
au forfait annuel en jours en application du III de l'article L. 212-15-3 du
même code est majoré d'un jour par an.
La durée de travail prévue antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
loi par les stipulations des conventions ou accords collectifs et par les
clauses des contrats de travail relatives au temps partiel modulé sur l'année en
application de l'article L. 212-4-6 du code du travail et au temps partiel
annualisé validé dans les conditions prévues par le II de l'article 14 de la loi
n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail est majorée d'une durée proportionnelle à la durée contractuelle.
Article 6
Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ainsi que pour les médecins, biologistes, odontologistes
et pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la
journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée
dans les conditions suivantes :
- dans la fonction publique territoriale, cette journée prend la forme d'une
journée fixée par délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale
compétente, après avis du comité technique paritaire concerné ;
- dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les médecins,
biologistes, odontologistes et pharmaciens mentionnés à l'article L. 6152-1 du
code de la santé publique, cette journée prend la forme d'une journée fixée par
les directeurs des établissements, après avis des instances concernées ;
- dans la fonction publique d'Etat, cette journée prend la forme d'une journée
fixée par arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique
paritaire ministériel concerné.
A défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la
journée de solidarité des personnels cités au premier alinéa est fixée au lundi
de Pentecôte.
TITRE III
CRÉATION DE LA CAISSE NATIONALE
DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE
Article 7
Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2004, un
rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'application de la loi n°
2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte
d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Article 8
Il est institué une Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui a pour
mission, dans la limite des ressources qui lui sont affectées, de contribuer au
financement de la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées dans le respect de l'égalité de traitement des
personnes concernées sur l'ensemble du territoire.
Article 9
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public
national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et
de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités
compétentes de l'Etat.
Elle peut employer des salariés de droit privé.
Le contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
est exercé par les parlementaires mentionnés à l'article L. 111-9 du code de la
sécurité sociale, dans les conditions et sous les réserves prévues au même
article.
Article 10
I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée des structures
suivantes :
- un conseil d'administration ;
- un conseil de surveillance ;
- un conseil scientifique.
II. - La composition de ces structures permet d'associer à la gestion de la
caisse des membres du Parlement, des représentants des conseils généraux, des
représentants des conseils d'administration des organismes nationaux de sécurité
sociale visés au titre II du livre II du code de la sécurité sociale ainsi que
des représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des
personnes âgées et des personnes handicapées.
III. - La composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de ces
structures sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
IV. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard
le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la caisse pour
l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources
affectées à chaque section.
Le rapport détaille la répartition du concours versé par la caisse aux
départements afin de prendre en charge une partie du coût de l'allocation
personnalisée d'autonomie.
Pour l'année 2004, le rapport est transmis avant le 31 décembre.
Article 11
Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont
constitués par :
1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics.
Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance
maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.
Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que
lesdites cotisations ;
2. Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L.
245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au
prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces
contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles
dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux.
Leur taux est fixé à 0,3 % ;
3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées
aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;
4° Une participation des régimes obligatoires de base de l'assurance vieillesse,
représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par
voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux
dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes
remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 du
code de l'action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être
inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le
montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du
ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l'évolution
prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport
économique et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
Article 12
I. - Les charges de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont
constituées, pour l'année 2004, par :
1° Le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt prévu par l'article
5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n°
2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte
d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée, à hauteur des
besoins, par les produits des contributions visées aux 1° et 2° de l'article 11
;
2° Une contribution au financement par les régimes obligatoires de base de
l'assurance maladie des établissements et services mentionnés au 6° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles pour les
personnes âgées et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par 30 % du solde
des produits des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 11,
disponible après application du 1° du présent I ;
3° Un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie du
coût de l'allocation personnalisée d'autonomie visée à l'article L. 232-1 du
code de l'action sociale et des familles.
Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues au II du
présent article.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par :
a) Le produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de
l'article 11, sous réserve des dispositions prévues au 4° du présent I ;
b) 70 % du solde disponible, après application du 1° du présent I, des produits
des contributions visées aux 1° et 2° de l'article 11 ;
c) Le produit prévu au 4° de l'article 11 ;
4° Les dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation de tous
les métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une
assistance dans les actes quotidiens de la vie afin, notamment, de promouvoir
des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la
qualité des services ainsi que les dépenses de formation et de qualification des
personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures nouvelles de
médicalisation des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et au 2° de l'article L.
6111-2 du code de la santé publique.
Cette charge est retracée dans une section spécifique abondée par une fraction
du produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article
11. Cette fraction, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12
% des sommes en cause.
Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre
chargé des personnes âgées et financés par la caisse dans la limite des crédits
disponibles ;
5° Les dépenses d'animation et de prévention dans les domaines d'action de la
caisse en ce qui concerne les personnes âgées.
Ces charges sont retracées dans une section spécifique abondée par une fraction,
fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, des
ressources de la section mentionnée au 2° ;
6° Les frais de gestion de la caisse.
La charge de ces frais est retracée dans une section spécifique, équilibrée par
un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse réparti entre les
sections mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5°, au prorata du montant des ressources
qui leur sont affectées.
La caisse suit l'ensemble de ces opérations dans des comptes spécifiques ouverts
au titre desdites sections.
II. - A compter de l'année 2004, le montant du concours visé au premier alinéa
du 3° du I est réparti annuellement entre les départements en fonction des
critères suivants :
a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;
b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ;
c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L.
3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
d) Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de
l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction du
montant ainsi réparti et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être
supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la
fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité
par la caisse.
L'attribution résultant de l'opération définie au premier alinéa du présent II
pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de
dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants
ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit
alinéa entre ces seuls départements.
Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce
que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le
seuil défini au sixième alinéa du présent II.
Le concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant
au minimum à 90 % des produits disponibles de la section visée au 3° du I, après
prise en compte des charges mentionnées au 6° dudit I.
III. - Le II de l'article 5 de la loi n° 2003-289 du 31 mars 2003 précitée est
abrogé.
Article 13
A compter de l'année 2005, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
répartit ses ressources en cinq sections distinctes selon les modalités
suivantes :
1° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11,
afin de financer des actions en faveur des personnes âgées ;
2° 40 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11,
afin de financer des actions en faveur des personnes handicapées ;
3° 20 % des produits des contributions prévues aux 1° et 2° de l'article 11, le
produit de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° de l'article 11,
sous réserve des dispositions prévues au 4° du présent article, et le produit
mentionné au 4° de l'article 11 afin de financer les charges prévues au 3° du I
de l'article 12 ;
4° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionné au
3° de l'article 11 pour financer les charges prévues au 4° du I de l'article 12.
Cette fraction, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % des
sommes en cause ;
5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti entre les
sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont
affectées, pour financer les frais de gestion de la caisse.
Article 14
I. - Les crédits affectés, au titre d'un exercice, aux sections mentionnées aux
articles 12 et 13, qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice,
donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.
II. - Les produits résultant du placement, dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat, des disponibilités qui excèdent les besoins de
trésorerie de la caisse sont affectés au financement des charges visées au 3° du
I de l'article 12 et au 3° de l'article 13.
Article 15
I. - Les biens, droits et obligations du fonds mentionné à l'article L. 232-21
du code de l'action sociale et des familles sont transférés à la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce transfert est effectué à titre
gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes,
ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :
« A titre transitoire, jusqu'au 30 juin 2005, le Fonds de solidarité vieillesse
gère la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n°
2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées. »
III. - Jusqu'au 30 juin 2004, les dispositions du II de l'article 12 se
substituent aux dispositions du 1° du II de l'article L. 232-21 du code de
l'action sociale et des familles. Les dispositions de ce dernier article sont
abrogées à compter du 1er juillet 2004.
IV. - Dans le IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, les mots
: « au fonds institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des
familles » sont remplacés par les mots : « à la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ».
V. - Le onzième alinéa (10°) de l'article L. 3332-2 du code général des
collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. »
Article 16
Les charges résultant pour les collectivités territoriales de la création ou de
l'extension de compétences réalisées par la présente loi sont compensées dans
des conditions qui seront prévues par une loi de finances.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17
Après l'article 19-1 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la
prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. - Pour 2004, le Fonds de modernisation de l'aide à domicile
mentionné à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles
verse à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au
bénéfice du Fonds national d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes
âgées, une contribution destinée au financement, à parts égales avec ladite
caisse nationale, de pièces rafraîchies dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées, maisons de retraite habilitées à l'aide sociale et
logements-foyers.
« Le montant maximum de cette contribution, non renouvelable, est arrêté à la
somme de 20 millions d'euros. »
Article 18
I. - L'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans
renouvelable.
« Les rapporteurs qui ont pour fonction d'instruire les dossiers sont nommés par
le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et
les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des
administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes
particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix
délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs.
« Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur
les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une
sous-section leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale
parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et
les fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale. »
II. - L'article L. 134-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions
sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.
« Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission.
Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les
rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes
figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général
et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.
« Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont
choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite. »
III. - L'article L. 542-4 du même code est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Le secrétaire de la commission territoriale de l'aide sociale assure les
fonctions de rapporteur. Il a voix délibérative sur les affaires qu'il rapporte.
Il peut être remplacé par un rapporteur adjoint.
« Un commissaire du Gouvernement, désigné par le représentant du Gouvernement,
donne ses conclusions sur les affaires que le président lui confie. Il ne prend
pas part au vote.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le secrétaire et le rapporteur adjoint sont désignés par le président de la
commission, sur proposition du représentant du Gouvernement. »
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Sous réserve des dispositions du III de l'article 15, les dispositions de la
présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2004.
I. - En ce qui concerne les dispositions du titre II :
1° La première journée de solidarité intervient entre le 1er juillet 2004 et le
30 juin 2005 ;
2° Les modifications prévues aux 2° et 3° de l'article 2 et aux articles 3 et 5
sont applicables aux périodes de référence annuelles à compter de celle incluant
la première journée de solidarité.
II. - En ce qui concerne les dispositions du titre III :
1° La contribution instituée par le 1° de l'article 11 s'applique aux
rémunérations versées à compter du 1er juillet 2004 ;
2° La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L.
245-14 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2° de l'article 11 de la
présente loi, s'applique aux revenus des années 2003 et suivantes. Son taux est
de 0,15 % pour l'imposition des revenus de l'année 2003 ;
3° La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L.
245-15 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2° de l'article 11 de la
présente loi, s'applique, à compter du 1er juillet 2004, aux produits de
placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale
sur lesquels est opéré à partir de cette même date le prélèvement prévu à
l'article 125 A du code général des impôts et aux produits de placements
mentionnés au II du même article L. 136-7 pour la part de ces produits acquise
et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2004.
L'année d'entrée en vigueur de la contribution, pour l'application des
dispositions du IV de ce même article L. 136-7, les revenus pris en compte pour
le calcul des acomptes dus au titre des mois de décembre 2004 et janvier 2005 ne
sont retenus qu'à hauteur de 50 % des montants des revenus de décembre 2003 et
janvier 2004.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 juin 2004.
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