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LOI n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité
des chances (1)
NOR: SOCX0500298L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars
2006 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
MESURES EN FAVEUR DE L'ÉDUCATION,
DE L'EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Section 1
Apprentissage
Article 1
Après le deuxième alinéa de l'article L. 111-1 du code de
l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la
maîtrise de la langue française. »
Article 2
L'article L. 337-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3. - Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze
ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs
représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée
"formation d'apprenti junior, visant à l'obtention, par la voie
de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les
conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail.
Cette formation comprend un parcours d'initiation aux métiers
effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un
centre de formation d'apprentis, puis une formation en
apprentissage.
« Une fois l'admission à la formation acquise, l'équipe
pédagogique élabore, en association avec l'élève et ses
représentants légaux, un projet pédagogique personnalisé. Un
tuteur, désigné au sein de l'équipe pédagogique, est chargé de
son suivi. Il accompagne l'apprenti junior tout au long de sa
formation, y compris lors des périodes en entreprise, en liaison
avec le tuteur en entreprise ou le maître d'apprentissage.
« Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à
tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord
de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité
obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1, mettre fin à cette
formation et reprendre leur scolarité dans un collège, y compris
leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement
agricole ou maritime. A l'issue de la première période de
formation, ils peuvent également demander à poursuivre le
parcours d'initiation aux métiers si leur projet professionnel
n'est pas suffisamment abouti pour leur permettre de signer un
contrat d'apprentissage.
« Le parcours d'initiation aux métiers comporte des
enseignements généraux, des enseignements technologiques et
pratiques et des stages en milieu professionnel, et ce dans
plusieurs entreprises. L'ensemble de ces activités concourt à
l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences
mentionné à l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de
découvrir plusieurs métiers et de préparer son choix.
« Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les
conditions prévues à l'article L. 331-5. Lorsque leur durée
excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au
versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont
effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par
décret. Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le
caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du
travail.
« L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec
l'accord de son représentant légal, peut signer un contrat
d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans, à la condition
qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de
l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de
compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 dans la perspective
d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un
diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles.
« L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les
lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis
est inscrite au plan régional de développement des formations
professionnelles mentionné à l'article L. 214-13.
« Les dépenses de transport scolaire spécifiquement liées à la
formation de l'apprenti junior sous statut scolaire donnent lieu
à une compensation au département par l'Etat, dans des
conditions fixées par décret. »
Article 3
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L.
115-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat
d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation
mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 117-3 est complété par les
mots : « ou s'ils remplissent les conditions prévues au sixième
alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 211-2, le mot : «
seize » est remplacé par le mot : « quinze » ;
4° L'article L. 117-17 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de
la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de
l'éducation, il peut être résilié, dans les conditions prévues
au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande
à reprendre sa scolarité. » ;
b) Dans le troisième alinéa, après les mots : « deux premiers
mois d'apprentissage », sont insérés les mots : « ou en
application de l'alinéa précédent » ;
5° Le sixième alinéa de l'article L. 118-1 est complété par les
mots : « , notamment la formation d'apprenti junior mentionnée à
l'article L. 337-3 du code de l'éducation ».
Article 4
I. - L'article 244 quater G du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage dans
les conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de
l'éducation ;
« 5° Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage à
l'issue d'un contrat de volontariat pour l'insertion mentionné à
l'article L. 130-1 du code du service national.
« Le nombre moyen annuel d'apprentis s'apprécie en fonction du
nombre d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été
conclu depuis au moins un mois. » ;
2° Dans le II, les mots : « Le crédit d'impôt » sont remplacés
par les mots : « Le crédit d'impôt calculé au titre des
apprentis mentionnés au I » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque l'entreprise accueille un élève en stage dans le
cadre du parcours d'initiation aux métiers prévu à l'article L.
337-3 du code de l'éducation, elle bénéficie d'un crédit d'impôt
dont le montant est égal à 100 EUR par élève accueilli et par
semaine de présence dans l'entreprise, dans la limite annuelle
de vingt-six semaines. »
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
Article 5
Le deuxième alinéa de l'article L. 116-4 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cadre de ces contrôles, il est procédé à l'évaluation
de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-45 à
l'occasion du recrutement des apprentis. »
Article 6
L'article L. 117-4 du code du travail est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« A cet effet, l'employeur doit permettre au maître
d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les
disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et
aux relations avec le centre de formation d'apprentis.
« Il veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de
formations lui permettant d'exercer correctement sa mission et
de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à
l'apprenti et des diplômes qui les valident. »
Article 7
Dans un délai de trois ans après la publication de la présente
loi, les organisations professionnelles et syndicales
représentatives au niveau national sont invitées à engager une
négociation interprofessionnelle sur la définition et les
modalités d'exercice de la fonction de tuteur.
Section 2
Emploi et formation
Article 8
I. - Les employeurs qui entrent dans le champ du premier alinéa
de l'article L. 131-2 du code du travail peuvent conclure, pour
toute nouvelle embauche d'un jeune âgé de moins de vingt-six
ans, un contrat de travail dénommé « contrat première embauche
».
L'effectif de l'entreprise doit être supérieur à vingt salariés
dans les conditions définies par l'article L. 620-10 du même
code.
Un tel contrat ne peut être conclu pour pourvoir les emplois
mentionnés au 3° de l'article L. 122-1-1 du même code.
II. - Le contrat de travail défini au I est conclu sans
détermination de durée. Il est établi par écrit.
Ce contrat est soumis aux dispositions du code du travail, à
l'exception, pendant les deux premières années courant à compter
de la date de sa conclusion, de celles des articles L. 122-4 à
L. 122-11, L. 122-13 à L. 122-14-14 et L. 321-1 à L. 321-17 du
même code.
La durée des contrats de travail, précédemment conclus par le
salarié avec l'entreprise, ainsi que la durée des missions de
travail temporaire effectuées par le salarié au sein de
l'entreprise dans les deux années précédant la signature du
contrat première embauche, de même que la durée des stages
réalisés au sein de l'entreprise sont prises en compte dans le
calcul de la période prévue à l'alinéa précédent.
Ce contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du
salarié, pendant les deux premières années courant à compter de
la date de sa conclusion, dans les conditions suivantes :
1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ;
2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture et sauf
faute grave ou force majeure, la présentation de la lettre
recommandée fait courir, dès lors que le salarié est présent
depuis au moins un mois dans l'entreprise, un préavis. La durée
de celui-ci est fixée à deux semaines, dans le cas d'un contrat
conclu depuis moins de six mois à la date de la présentation de
la lettre recommandée, et à un mois dans le cas d'un contrat
conclu depuis au moins six mois ;
3° Lorsqu'il est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave,
l'employeur verse au salarié, au plus tard à l'expiration du
préavis, outre les sommes restant dues au titre des salaires et
de l'indemnité de congés payés, une indemnité égale à 8 % du
montant total de la rémunération brute due au salarié depuis la
conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette
indemnité est celui applicable à l'indemnité mentionnée à
l'article L. 122-9 du code du travail. A cette indemnité versée
au salarié s'ajoute une contribution de l'employeur, égale à 2 %
de la rémunération brute due au salarié depuis le début du
contrat. Cette contribution est recouvrée par les organismes
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du
travail conformément aux dispositions des articles L. 351-6 et
L. 351-6-1 du même code. Elle est destinée à financer les
actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service
public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est
pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Toute contestation portant sur la rupture se prescrit par douze
mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue au 1°.
Ce délai n'est opposable aux salariés que s'il en a été fait
mention dans cette lettre.
Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du présent 3°,
les ruptures du contrat de travail envisagées à l'initiative de
l'employeur sont prises en compte pour la mise en oeuvre des
procédures d'information et de consultation régissant les
procédures de licenciement économique collectif prévues au
chapitre Ier du titre II du livre III du code du travail.
La rupture du contrat doit respecter les dispositions
législatives et réglementaires qui assurent une protection
particulière aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou
représentatif.
En cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, au
cours des deux premières années, il ne peut être conclu de
nouveau contrat première embauche entre le même employeur et le
même salarié avant que ne soit écoulé un délai de trois mois à
compter du jour de la rupture du précédent contrat.
Le salarié titulaire d'un contrat première embauche peut
bénéficier du congé de formation dans les conditions fixées par
les articles L. 931-13 à L. 931-20-1 du code du travail.
Le salarié titulaire d'un contrat première embauche peut
bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l'article
L. 933-1 du code du travail pro rata temporis, à l'issue d'un
délai d'un mois à compter de la date d'effet du contrat. Le
droit individuel à la formation est mis en oeuvre dans les
conditions visées aux articles L. 933-2 à L. 933-6 du même code.
L'employeur est tenu d'informer le salarié, lors de la signature
du contrat, des dispositifs interprofessionnels lui accordant
une garantie et une caution de loyer pour la recherche
éventuelle de son logement.
III. - Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes
au travail et recherchant un emploi au sens de l'article L.
351-1 du code du travail, ayant été titulaires du contrat
mentionné au I pendant une durée minimale de quatre mois
d'activité ont droit, dès lors qu'ils ne justifient pas de
références de travail suffisantes pour être indemnisés en
application de l'article L. 351-3 du même code, à une allocation
forfaitaire versée pendant deux mois.
Le montant de l'allocation forfaitaire ainsi que le délai après
l'expiration duquel l'inscription comme demandeur d'emploi est
réputée tardive pour l'ouverture du droit à l'allocation, les
délais de demande et d'action en paiement, le délai au terme
duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut
plus être utilisé et le montant au-dessous duquel l'allocation
indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont ceux
applicables au contrat nouvelles embauches.
Les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre V du
livre III du code du travail sont applicables à l'allocation
forfaitaire.
Les dispositions de l'article L. 131-2, du 2° du I de l'article
L. 242-13 et des articles L. 311-5 et L. 351-3 du code de la
sécurité sociale ainsi que celles des articles 79 et 82 du code
général des impôts sont applicables à l'allocation forfaitaire.
Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par
la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution
exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés
d'emploi.
L'Etat peut, par convention, confier aux organismes mentionnés à
l'article L. 351-21 du code du travail ou à tout organisme de
droit privé la gestion de l'allocation forfaitaire.
Un accord conclu dans les conditions prévues à l'article L.
351-8 du code du travail définit les conditions et les modalités
selon lesquelles les salariés embauchés sous le régime du
contrat institué au I peuvent bénéficier de la convention de
reclassement personnalisé prévue au I de l'article L. 321-4-2 du
même code. A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, ces
conditions et modalités sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
IV. - Les conditions de mise en oeuvre du « contrat première
embauche » et ses effets sur l'emploi feront l'objet, au plus
tard au 31 décembre 2008, d'une évaluation par une commission
associant les organisations d'employeurs et de salariés
représentatives au plan national et interprofessionnel.
Article 9
Les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de
l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation
professionnelle continue telle que définie par le livre IX du
même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise
d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention
dont les modalités sont déterminées par décret. Ces stages, à
l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique,
ont une durée initiale ou cumulée, en cas de renouvellement, qui
ne peut excéder six mois.
Lorsque la durée du stage est supérieure à trois mois
consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dont le
montant peut être fixé par convention de branche ou par accord
professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette
gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de
l'article L. 140-2 du même code.
Article 10
I. - Après l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il
est inséré un article L. 242-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-1. - N'est pas considérée comme une rémunération
au sens de l'article L. 242-1 la fraction de la gratification,
en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a,
b et f du 2° de l'article L. 412-8 qui n'excède pas, au titre
d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret,
du plafond horaire défini en application du premier alinéa de
l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au
cours du mois considéré. »
II. - L'article L. 412-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent,
dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de
formation ou de complément de formation professionnelle ne
faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas
dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que
définie par le livre IX du code du travail ; »
2° L'antépénultième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont
pas applicables aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2°. »
Article 11
L'article L. 611-1 du code de l'éducation est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles sont ouvertes et agréées, dans chaque région, des
classes préparatoires aux écoles ouvertes principalement aux
élèves provenant d'établissements situés en zone d'éducation
prioritaire.
« Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par
voie de conventions conclues avec des établissements
d'enseignement supérieur, français et étrangers, pour les
associer au recrutement de leurs élèves ou étudiants par les
établissements. »
Article 12
Après l'article L. 121-9 du code du travail, il est inséré un
article L. 121-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-10. - Les procédures d'enchères électroniques
inversées sont interdites en matière de fixation du salaire.
Tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l'issue
d'une procédure d'enchères électroniques est nul de plein droit.
»
Article 13
L'article L. 961-13 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Une partie des fonds recueillis peut être affectée au
financement d'actions en faveur de l'emploi et de la formation
professionnelle dans des conditions fixées par un accord conclu
entre le fonds national et l'Etat, après concertation avec les
organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa. »
Article 14
I. - L'article L. 983-1 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de prise en charge des actions de formation
mises en oeuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation
est présentée par l'employeur à un organisme collecteur, ce
dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception
du contrat de professionnalisation pour notifier sa décision.
Passé ce délai, le défaut de notification de la réponse de
l'organisme compétent vaut décision d'acceptation. »
II. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 983-1
du code du travail s'appliquent aux demandes de prise en charge
reçues après la date de publication de la présente loi par les
organismes paritaires collecteurs agréés.
Article 15
Le deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code du service
national est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il prend fin avant son terme à la date d'effet d'un contrat de
travail souscrit par le volontaire. Toutefois, lorsque ce
contrat est un contrat de travail mentionné à l'article L.
117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 du code du travail, le volontaire
peut bénéficier, pendant une période de trois mois au plus, des
prestations auxquelles ouvre droit le statut de volontaire pour
l'insertion, à l'exception de l'allocation mensuelle et de la
prime respectivement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
130-3 et du régime de protection sociale prévu à l'article L.
130-4 du présent code. »
Article 16
Avant le dernier alinéa de l'article 225 du code général des
impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le taux
de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de deux cent
cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre
moyen annuel de jeunes de moins de vingt-six ans en contrat de
professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de
l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un
seuil. Ce seuil est égal à 1 % en 2006, 2 % en 2007 et 3 % les
années suivantes, de l'effectif annuel moyen de cette même
entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L.
620-10 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l'entier
inférieur.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à la taxe
d'apprentissage assise sur les salaires versés à compter du 1er
janvier 2006. »
Article 17
I. - L'article L. 118-2-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le produit des versements effectués au titre du premier alinéa
est exclusivement affecté au financement : » ;
3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les sommes affectées aux financements mentionnés aux 1° et 2°
sont intégralement versées aux fonds régionaux de
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue
selon des modalités fixées par décret pris après avis du Conseil
national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ce décret détermine également les modalités de financement des
actions nationales de communication et de promotion de
l'apprentissage. »
II. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L.
118-2 du même code, le mot : « huitième » est remplacé par le
mot : « neuvième ».
III. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 118-2-3 du même
code, les mots : « effectués aux fonds régionaux de
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ou
aux centres de formation d'apprentis pour lesquels a été passée
convention avec l'Etat et » sont supprimés.
Article 18
I. - Le 2° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16
juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement
des premières formations technologiques et professionnelles est
complété par les mots : « et les contributions aux dépenses
d'équipement et de fonctionnement de centres de formation
d'apprentis et de sections d'apprentissage ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à la taxe
d'apprentissage due par les employeurs à raison des
rémunérations versées à compter du 1er janvier 2005.
Article 19
Après le premier alinéa de l'article L. 311-10 du code du
travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les maisons de l'emploi mènent auprès des employeurs privés et
publics des actions d'information et de sensibilisation aux
phénomènes des discriminations à l'embauche et dans l'emploi. »
Article 20
Le Gouvernement remet avant le 31 décembre 2006 au Parlement un
rapport, établi en concertation avec les partenaires sociaux,
sur les moyens de promouvoir la diversité dans l'entreprise.
Article 21
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars
2006.]
Article 22
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2006-535 DC du 30 mars
2006.]
Article 23
I. - Après l'article L. 3332-1 du code de la santé publique, il
est inséré un article L. 3332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-1-1. - Une formation spécifique sur les droits et
obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou
d'un établissement pourvu de la "petite licence restaurant ou de
la "licence restaurant est dispensée, par des organismes agréés
par arrêté du ministre de l'intérieur et mis en place par les
syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de
l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques, à
toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la
translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer
sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou à
toute personne déclarant un établissement pourvu de la "petite
licence restaurant ou de la "licence restaurant.
« A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa
précédent doivent avoir une connaissance notamment des
dispositions du présent code relatives à la prévention et la
lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la
répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation
sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le
bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture
administrative, les principes généraux de la responsabilité
civile et pénale des personnes physiques et des personnes
morales et la lutte contre la discrimination.
« Cette formation est obligatoire.
« Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation
valable dix années. À l'issue de cette période, la participation
à une formation de mise à jour des connaissances permet de
prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle
période de dix années.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
II. - Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 3332-3 du
même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le permis d'exploitation attestant de sa participation à la
formation visée à l'article L. 3332-1-1. »
III. - Les dispositions de l'article L. 3332-1-1 du code de la
santé publique sont applicables à l'issue d'un délai d'un an à
compter de la promulgation de la présente loi aux personnes
déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le
transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de
deuxième, troisième et quatrième catégories.
Elles sont applicables à l'issue d'un délai de trois ans à
compter de la promulgation de la présente loi aux personnes
déclarant un établissement pourvu de la « petite licence
restaurant » ou de la « licence restaurant ».
IV. - L'article L. 3332-15 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la
durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre
la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis
d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. » ;
2° Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis
d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. »
Article 24
Après l'article L. 121-6 du code du travail, il est inséré un
article L. 121-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-1. - Dans les entreprises de cinquante salariés
et plus, les informations mentionnées à l'article L. 121-6 et
communiquées par écrit par le candidat à l'emploi doivent être
examinées dans des conditions préservant son anonymat. Les
modalités d'application du présent article sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 25
I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat lors
de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein
ou à temps partiel :
« 1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus
dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme
de fin de second cycle long de l'enseignement général,
technologique ou professionnel ;
« 2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus
qui résident en zone urbaine sensible.
« La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins
égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement.
L'aide de l'Etat est accordée, le cas échéant de manière
dégressive, pour une durée maximale de trois ans. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret précise, en fonction du niveau de formation des
bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, de leur adhésion au
contrat défini à l'article L. 322-4-17-3 et de leur résidence
dans une zone urbaine sensible, les conditions d'application du
présent article, notamment les montants et les modalités du
soutien prévu ci-dessus. »
II. - Les dispositions de l'article L. 322-4-6 du code du
travail s'appliquent aux employeurs qui concluent avant le 1er
janvier 2007 un contrat de travail à durée indéterminée,
stipulant une durée du travail au moins égale à la moitié de la
durée du travail de l'établissement, avec des jeunes gens de
seize à vingt-cinq ans révolus demandeurs d'emploi depuis plus
de six mois au 16 janvier 2006.
Section 3
Zones franches urbaines
Article 26
Après le premier alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« En outre, des zones franches urbaines sont créées à compter du
1er août 2006 dans des quartiers de plus de 8 500 habitants
particulièrement défavorisés au regard des critères pris en
compte pour la détermination des zones de redynamisation
urbaine. La liste de ces zones franches urbaines est arrêtée par
décret. Leur délimitation est opérée dans les mêmes conditions
qu'au premier alinéa du présent B. »
Article 27
La création de zones franches urbaines, au sens du deuxième
alinéa du B de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire, est précédée du dépôt sur le bureau des assemblées
d'un rapport comportant la liste des communes et des quartiers
dans lesquels la création des zones est envisagée et
l'évaluation du coût des dépenses budgétaires, fiscales et
sociales qui en résulterait.
Article 28
L'article 44 octies du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Dans la première phrase du V, les mots : « le 31 décembre
2007 » sont remplacés par les mots : « la date de publication de
la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances »
;
2° Le premier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables
qui exercent des activités entre le 1er janvier 2004 et le 31
décembre 2008 inclus ou qui créent des activités entre le 1er
janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du
31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée. »
Article 29
I. - A. - Après l'article 44 octies du code général des impôts,
il est inséré un article 44 octies A ainsi rédigé :
« Art. 44 octies A. - I. - Les contribuables qui, entre le 1er
janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans
les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour
l'aménagement et le développement du territoire, ainsi que ceux
qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent
des activités dans les zones franches urbaines définies au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi sont
exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à
raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la
zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y
exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas
contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant
celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces
bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur
les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant
selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq
premières, de la sixième et septième ou de la huitième et
neuvième périodes de douze mois suivant cette période
d'exonération.
« Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre
cumulativement aux conditions suivantes :
« a) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er
janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation
si elle est postérieure et soit avoir réalisé un chiffre
d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de
l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10
millions d'euros ;
« b) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être
détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus
par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises
dont l'effectif salarié dépasse deux cent cinquante salariés et
dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions
d'euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions
d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs
de placement à risques, des sociétés de développement régional,
des sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en
compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance
au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds ;
« c) Son activité principale, définie selon la nomenclature
d'activités française de l'Institut national de la statistique
et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de
la construction automobile, de la construction navale, de la
fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de
la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;
« d) Son activité doit être une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I
de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale
au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois exclues les
activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à
usage d'habitation.
« Pour l'application des a et b, le chiffre d'affaires doit être
ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de
l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère
d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires
est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à
la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes
et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du
présent article ou de celles de l'article 44 octies,
l'exonération prévue au présent article s'applique dans les
conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée
qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces
articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la
restructuration. Si les activités sont créées par un
contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des
cinq années précédant celle du transfert des dispositions de
l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale
définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation
urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de
la prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne
s'applique pas.
« Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est
implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout
ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique
si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à
temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les
locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au
moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés
dans les zones franches urbaines.
« II. - L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou
d'une année d'imposition, déclaré selon les modalités prévues
aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des
produits bruts ci-après qui restent imposables dans les
conditions de droit commun :
« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de
sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8,
lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une
des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres
de ces sociétés ;
« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et
abandons de créances ;
« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le
montant qui excède le montant des frais financiers engagés au
cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le
contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à
l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et
commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans
l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son
activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est
déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi
effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments
d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467,
à l'exception de la valeur locative des moyens de transport,
afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines
et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre
part, la somme des éléments d'imposition à la taxe
professionnelle du contribuable définis au même article pour
ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur
locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est
déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de
l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er
janvier de l'année d'imposition des bénéfices.
« Par exception aux dispositions du sixième alinéa du présent
II, le contribuable exerçant une activité de location
d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant
des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette
disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du
bailleur.
« Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 EUR par
contribuable et par période de douze mois, majoré de 5 000 EUR
par nouveau salarié embauché à compter du 1er janvier 2006
domicilié dans une zone urbaine sensible ou dans une zone
franche urbaine et employé à temps plein pendant une période
d'au moins six mois. Cette condition est appréciée à la clôture
de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou
de laquelle l'exonération s'applique.
« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er
janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée, l'exonération s'applique dans les
conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001
de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société
membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le
bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les
conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article
223-I.
« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de
l'exonération accordée ne peut excéder le montant total calculé
conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du II du
présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du
groupe.
« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des
dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime
prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce
dernier régime dans les six mois qui suivent la publication du
décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de la zone
conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 précitée, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas
contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité.
L'option est irrévocable.
« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes
auxquels s'applique l'exonération sont fixées par décret. »
B. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même
code, après la référence : « 44 octies, », est insérée la
référence : « 44 octies A, ».
C. - Dans le premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du
même code, après la référence : « 44 septies, », sont insérées
les références : « 44 octies, 44 octies A, ».
D. - Dans le troisième alinéa de l'article 223 nonies du même
code, les mots : « de l'article 44 octies » sont remplacés par
les mots : « des articles 44 octies et 44 octies A ».
E. - Dans le I des articles 244 quater B, 244 quater H, 244
quater K, 244 quater M, 244 quater N et 244 quater O, dans
l'article 302 nonies et dans le b du 1° du IV de l'article 1417
du même code, après la référence : « 44 octies », est insérée la
référence : « , 44 octies A ».
F. - Les dispositions des A à E sont applicables pour la
détermination des résultats des exercices ouverts à compter du
1er janvier 2006.
G. - Au début du dernier alinéa du I de l'article 44 octies du
même code, les mots : « Lorsqu'un contribuable dont l'activité,
non sédentaire, » sont remplacés par les mots : « Lorsque
l'activité non sédentaire d'un contribuable ».
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa et dans la dernière phrase du
cinquième alinéa de l'article 1383 B, et dans la première phrase
du deuxième alinéa du I quater de l'article 1466 A, les mots : «
le 1er janvier 2008 » sont remplacés par les mots : « la date de
publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité
des chances » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 1383 C et dans le premier
alinéa du I quinquies de l'article 1466 A, les mots : « le 31
décembre 2008 inclus » sont remplacés par les mots : « la date
de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour
l'égalité des chances incluse » ;
3° Après l'article 1383 C, il est inséré un article 1383 C bis
ainsi rédigé :
« Art. 1383 C bis. - Sauf délibération contraire de la
collectivité territoriale ou de l'établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise
dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les
immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B
du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés
bâties pour une durée de cinq ans. Les exonérations prenant
effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième alinéa du B
du 3 de l'article 42 de la même loi s'appliquent dans les
conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001
de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1er
janvier 2006 et le 31 décembre 2011 inclus, à un établissement
remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de
taxe professionnelle prévue au I sexies de l'article 1466 A.
« Elle s'applique à compter du 1er janvier 2006 ou à compter du
1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le
rattachement à un établissement remplissant les conditions
requises, si elle est postérieure.
« Les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I
de l'article 1383 F et des deuxième à quatrième alinéas de
l'article 1383 C s'appliquent au présent article.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier des
exonérations prévues aux articles 1383 A à 1383 D et 1383 F sont
remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces
régimes avant le 1er janvier de la première année au titre de
laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et
vaut pour l'ensemble des collectivités.
« Les obligations déclaratives des personnes et organismes
concernés par les exonérations prévues au présent article sont
fixées par décret. » ;
4° L'article 1466 A est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du cinquième alinéa du I ter, les
mots : « ou de ceux mentionnés au premier alinéa du I quinquies
» sont remplacés par les mots : « , ou de ceux mentionnés au
premier alinéa du I quinquies ou du I sexies » ;
b) Dans le dernier alinéa du I quater, les mots : « ou I
quinquies » sont remplacés par les mots : « , I quinquies ou I
sexies » ;
c) Après le I quinquies, il est inséré un I sexies ainsi rédigé
:
« I sexies. - Sauf délibération contraire de la collectivité
territoriale ou de l'établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements
qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er
janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches
urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les
établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones
franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont
exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de
base nette imposable fixé, pour 2006, à 337 713 EUR et actualisé
chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.
Les exonérations s'appliquent lorsque les conditions suivantes
sont remplies :
« 1° L'entreprise doit employer au plus cinquante salariés au
1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son
implantation si elle est postérieure et, soit avoir réalisé un
chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros au cours de
la période de référence, soit avoir un total de bilan inférieur
à 10 millions d'euros ;
« 2° Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être
détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou
plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs
entreprises dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés
et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50
millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions
d'euros. Pour la détermination de ce pourcentage, les
participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs
de placement à risques, des sociétés de développement régional,
des sociétés financières d'innovation et des sociétés
unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en
compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance
au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces
dernières sociétés ou ces fonds.
« Pour l'application du 1° et du 2°, le chiffre d'affaires doit
être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. Les seuils
s'appliquent, pour les établissements existants, à la date de
délimitation de la zone et, pour les créations et extensions
postérieures, à la date de l'implantation dans la zone.
L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre
moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la
société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre
d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres
d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Pour les établissements existant au 1er janvier 2006
mentionnés au premier alinéa, la base exonérée comprend, le cas
échéant, dans la limite prévue à cet alinéa, les éléments
d'imposition correspondant aux extensions d'établissement
intervenues pendant l'année 2005.
« L'exonération porte pendant cinq ans à compter de 2006 pour
les établissements existant à cette date mentionnés au premier
alinéa ou, en cas de création d'établissement, à compter de
l'année qui suit la création ou, en cas d'extension
d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit
celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque
collectivité territoriale ou établissement public de coopération
intercommunale doté d'une fiscalité propre et s'applique dans
les conditions prévues au septième alinéa du I ter, aux trois
dernières phrases du premier alinéa et aux neuvième, dixième et
onzième alinéas du I quater, à la dernière phrase du troisième
alinéa et au sixième alinéa du I quinquies. Les exonérations
prenant effet en 2006 dans les zones mentionnées au deuxième
alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 précitée s'appliquent dans les conditions et
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. » ;
d) Dans les premier et troisième alinéas du II, les mots : « et
I quinquies, » sont remplacés par les mots : « , I quinquies et
I sexies » ;
e) Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « ou I quinquies, »
sont remplacés par les mots : « , I quinquies ou I sexies », et
après le mot : « annuelle », sont insérés les mots : « afférente
à la première année au titre de laquelle l'exonération prend
effet » ;
f) Dans le d du II, les mots : « , I ter et I quinquies » sont
remplacés par les mots : « et I ter » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article 722 bis, les mots : « et
I quinquies » sont remplacés par les mots : « , I quinquies et I
sexies ».
III. - A. - Pour l'application, dans les zones franches urbaines
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire, des dispositions de l'article
1383 C bis et du I sexies de l'article 1466 A du code général
des impôts aux années 2006 et 2007, les délibérations contraires
des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre doivent intervenir avant le 1er octobre 2006 ou au plus
tard dans les trente jours de la publication du décret
délimitant les zones précitées, si elle est postérieure au 1er
septembre 2006.
Pour l'application, dans les zones franches urbaines définies au
B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre
du pacte de relance pour la ville, des dispositions de l'article
1383 C bis et du I sexies de l'article 1466 A du code général
des impôts à l'année 2007, les délibérations contraires des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics
de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
doivent intervenir avant le 1er octobre 2006 ou au plus tard
dans les trente jours de la publication de la présente loi, si
elle est postérieure au 1er septembre 2006.
B. - Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés
bâties souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, de l'exonération
prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts au
titre des années 2006 et 2007 doivent souscrire une déclaration
auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des
biens avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les
soixante jours de la publication du décret délimitant les zones
précitées, si elle est postérieure au 1er novembre 2006. Cette
déclaration comporte tous les éléments nécessaires à
l'application de l'exonération.
Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties
souhaitant bénéficier, dans les zones franches urbaines définies
au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée et dont la liste figure aux I et I bis de l'annexe à la
loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, de l'exonération
prévue à l'article 1383 C bis du code général des impôts au
titre de l'année 2007 doivent souscrire cette déclaration auprès
du service des impôts fonciers du lieu de situation des biens
avant le 30 novembre 2006 ou au plus tard dans les soixante
jours de la publication de la présente loi, si elle est
postérieure au 1er novembre 2006.
C. - Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones
franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, des
dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des
impôts au titre des années 2006 ou 2007 doivent en faire la
demande, pour chacun de leurs établissements, avant le 31
décembre 2006 ou au plus tard dans les soixante jours de la
publication du décret délimitant les zones précitées, si elle
est postérieure au 1er décembre 2006.
Les entreprises souhaitant bénéficier, dans les zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure aux I et I
bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée,
des dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général
des impôts au titre de l'année 2007 doivent en faire la demande,
pour chacun de leurs établissements, avant le 31 décembre 2006
ou au plus tard dans les soixante jours de la publication de la
présente loi, si elle est postérieure au 1er décembre 2006.
IV. - A. - Dans les conditions prévues par la loi de finances,
l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant,
pour les collectivités territoriales ou leurs établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de
l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
mentionnée à l'article 1383 C bis du code général des impôts
selon les modalités prévues au III de l'article 7 de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 précitée pour les zones franches
urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115
du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I de
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et
selon les modalités prévues au A du III de l'article 27 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les
zones franches urbaines dont la liste figure au I bis de
l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
Dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa
du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée, la compensation est calculée dans les conditions
suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de
bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération
intercommunale, de l'exonération par le taux de la taxe foncière
sur les propriétés bâties appliqué en 2005 dans la collectivité
territoriale ou l'établissement public de coopération
intercommunale. Elle n'est pas applicable aux établissements
publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du
II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres
d'un établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux
appliqué au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale pour 2005 ;
3° Pour les communes qui sont membres d'un établissement public
de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier
2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code
général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est
majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de
coopération intercommunale.
B. - Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat
compense, chaque année, les pertes de recettes résultant des
dispositions du I sexies de l'article 1466 A du code général des
impôts pour les collectivités territoriales, les établissements
publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité
propre ou les fonds départementaux de péréquation de la taxe
professionnelle, selon les modalités prévues aux cinquième,
sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 précitée.
Toutefois, dans les zones franches urbaines mentionnées au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 précitée, la compensation est calculée dans les
conditions suivantes :
1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de
bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité
territoriale ou établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux
de la taxe professionnelle appliqué en 2005 dans la collectivité
territoriale ou l'établissement public de coopération
intercommunale ;
2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2005, étaient membres
d'un établissement public de coopération intercommunale sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux
appliqué au profit de l'établissement public de coopération
intercommunale pour 2005 ;
3° Pour les établissements publics de coopération intercommunale
qui perçoivent pour la première fois à compter de 2006 la taxe
professionnelle au lieu et place des communes en application des
dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article
1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est
égale au produit du montant des bases exonérées par le taux
moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale constaté pour 2005 éventuellement
majoré dans les conditions fixées au 2°.
C. - L'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du 2° du A du II, les mots : «, et le
III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine » sont remplacés par les mots : «, le III de l'article
27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de
programmation pour la ville et la rénovation urbaine et le A du
IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour
l'égalité des chances » ;
2° Dans le premier alinéa du B du II, les mots : « , et le III
de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée
» sont remplacés par les mots : « , le III de l'article 27 de la
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et le B du IV de
l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour
l'égalité des chances ».
Article 30
Après l'article 217 quindecies du code général des impôts, il
est inséré un article 217 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 217 sexdecies. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt
sur les sociétés peuvent, l'année de réalisation de
l'investissement, déduire de leurs résultats imposables le
montant des sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31
décembre 2007 pour la souscription en numéraire au capital de
sociétés qui exercent ou créent des activités dans les zones
franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et
le développement du territoire. La déduction est limitée à la
moitié des versements opérés, et plafonnée à 0,5 % de leur
chiffre d'affaires et à 25 % du capital de la société
bénéficiaire des versements à la clôture de l'exercice au cours
duquel les sommes sont versées. Le bénéfice de cette déduction
est subordonné à la détention durant au moins trois ans du
capital ainsi souscrit.
« II. - La société bénéficiaire des versements doit répondre
cumulativement aux conditions suivantes :
« a) Elle doit exercer ou créer une activité dans une ou
plusieurs zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et
maintenir cette activité pendant une durée minimale de trois ans
à compter de la date de versement des sommes. L'activité ne doit
pas être exercée ou créée consécutivement au transfert d'une
activité précédemment exercée par un contribuable ayant
bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant
celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans
les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A
ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis
et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du
territoire ;
« b) Elle doit utiliser, dans le délai prévu au a et pour son
activité implantée dans la ou les zones franches urbaines, des
sommes d'un montant égal à celui du versement dont elle a
bénéficié ;
« c) Elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er
janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation
si elle est postérieure et soit avoir réalisé un chiffre
d'affaires n'excédant pas 10 millions d'euros au cours de
l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 10
millions d'euros ;
« d) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être
détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus
par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises
dont l'effectif dépasse deux cent cinquante salariés et dont le
chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros
ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros.
Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des sociétés
financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12
de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières
sociétés ou ces fonds ;
« e) Son activité doit être une activité industrielle,
commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I
de l'article 35 ou une activité professionnelle non commerciale
au sens du 1 de l'article 92. Sont toutefois exclues les
activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à
usage d'habitation. Son activité principale, définie selon la
nomenclature d'activités française de l'Institut national de la
statistique et des études économiques, ne doit pas relever des
secteurs de la construction automobile, de la construction
navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou
synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de
marchandises.
« Pour l'application du a, lorsque l'activité non sédentaire
d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine
mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches
urbaines, l'activité est réputée exercée dans les zones franches
urbaines si ce contribuable emploie au moins un salarié
sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions
dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable
réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de
clients situés dans les zones franches urbaines.
« Pour l'application des c et d, le chiffre d'affaires doit être
ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de
l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de
salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère
d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires
est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les conditions prévues aux c, d et e s'apprécient à la clôture
de l'exercice au cours duquel les sommes sont versées.
« III. - En cas de cession de tout ou partie des titres dans les
trois ans du versement du montant des souscriptions, le montant
de la déduction est réintégré au résultat imposable de
l'entreprise ayant souscrit au capital, au titre de l'exercice
au cours duquel intervient la cession.
« Si la condition prévue au a du II n'est pas respectée, un
montant égal à celui des versements est rapporté au résultat
imposable, calculé dans les conditions de droit commun, de la
société bénéficiaire des versements au titre de l'exercice au
cours duquel la condition a cessé d'être remplie. Si la
condition prévue au b du II n'est pas remplie, le montant
rapporté est limité à la fraction du montant qui n'a pas été
utilisé conformément aux dispositions du même b.
« Lorsque l'entreprise versante a choisi de bénéficier des
dispositions prévues au présent article, les sommes versées ne
peuvent ouvrir droit à une autre déduction, à une réduction
d'impôt ou à un crédit d'impôt.
« Un décret fixe les obligations déclaratives. »
Article 31
L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à
la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi
modifié :
1° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions cessent d'être applicables le 31 décembre
2007. » ;
2° Dans le premier alinéa du II bis, après les mots : « figurant
sur la liste indiquée au I bis », sont insérés les mots : «
ainsi que, à compter du 1er janvier 2008, dans les zones
franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I » ;
3° Dans le deuxième alinéa du II bis, les mots : « visées au
précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « figurant sur
la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi » ;
4° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. - Dans les zones franches urbaines mentionnées au
deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, l'exonération prévue au I est
applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises
exerçant les activités mentionnées au deuxième alinéa du I de
l'article 44 octies du code général des impôts dont un
établissement au moins est implanté dans la zone franche urbaine
le 1er août 2006, ainsi que par les entreprises qui s'y
implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant le 31
décembre 2011, qui emploient au plus cinquante salariés le 1er
août 2006 ou à la date d'implantation ou de création si elle est
postérieure et dont soit le chiffre d'affaires annuel hors
taxes, soit le total de bilan, n'excède pas 10 millions d'euros.
L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous
établissements confondus, selon les modalités prévues à
l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés employés à
temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du
travail prévue à leur contrat.
« Pour les entreprises dont un établissement au moins est
implanté dans l'une des zones franches urbaines mentionnées à
l'alinéa précédent au 1er août 2006, les exonérations
s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE) n°
69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.
« Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas
du II bis sont applicables aux entreprises mentionnées au
présent II ter. » ;
5° Dans le premier alinéa du V ter, la date : « 31 décembre 2007
» est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 » ;
6° A la fin du premier alinéa du V quater, la date : « 31
décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 »
;
7° Dans le quatrième alinéa du V quater, la date : « 31 décembre
2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 » ;
8° Après le V quater, il est inséré un V quinquies ainsi rédigé
:
« V quinquies. - L'exonération prévue au I est applicable aux
gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au
II ter et aux deuxième et troisième alinéas du III qui exercent,
s'implantent, sont créées ou créent entre le 1er août 2006 et le
31 décembre 2011 inclus un établissement dans l'une des zones
franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée.
« L'exonération est applicable pour les salariés mentionnés au
IV pendant une période de cinq ans à compter du 1er août 2006 ou
de la date de création ou d'implantation de l'entreprise dans la
zone franche urbaine si elle est postérieure à cette date.
« En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au
IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une
période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de
travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années
suivant le 1er août 2006 ou la date de création ou
d'implantation de l'entreprise, si elle est postérieure.
« Sous réserve de l'application du quatrième alinéa du III et
des dispositions du III bis, l'exonération prévue au I est
également applicable aux gains et rémunérations des salariés
mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche
urbaine jusqu'au 31 décembre 2011. »
Article 32
L'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« A compter du 1er janvier 2004, l'exonération prévue au I de
l'article 12 de la présente loi est également applicable, dans
les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire, par les
associations implantées au 1er janvier 2004 dans une telle zone
ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant le 1er
janvier 2009.
« A compter du 1er janvier 2004, l'exonération prévue au I de
l'article 12 de la présente loi est également applicable, dans
les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée figurant sur les
listes indiquées au I et au I bis de l'annexe à la présente loi,
par les associations implantées au 1er janvier 2004 dans une
telle zone ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent avant
le 1er janvier 2012.
« A compter du 1er août 2006, l'exonération prévue au I de
l'article 12 de la présente loi est également applicable, dans
les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du
3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
précitée, par les associations implantées au 1er août 2006 dans
une telle zone ou par celles qui s'y créent ou s'y implantent
avant le 1er janvier 2012. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « au 1er janvier
2004 », sont insérés les mots : « ou au 1er août 2006 pour les
associations mentionnées au troisième alinéa » ;
3° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « au 1er janvier
2004 », sont insérés les mots : « ou au 1er août 2006 dans le
cas visé au troisième alinéa » ;
4° Dans le sixième alinéa, après les mots : « au 1er janvier
2004 », sont insérés les mots : « ou au 1er août 2006 pour les
associations mentionnées au troisième alinéa ».
Article 33
Le II de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « même annexe, »,
sont insérés les mots : « ainsi que, à compter du 1er août 2006,
pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à
compter de cette date dans les zones franches urbaines
mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la
loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement
et le développement du territoire, » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « dans la zone franche
urbaine où est implantée l'entreprise » sont remplacés par les
mots : « dans l'une des zones franches urbaines », et après les
mots : « dans laquelle est située la zone franche urbaine »,
sont insérés les mots : « d'implantation de l'entreprise » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « dans la zone franche
urbaine où est implantée l'entreprise » sont remplacés par les
mots : « dans l'une des zones franches urbaines » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de faciliter l'accès des demandeurs d'emplois des zones
urbaines sensibles aux recrutements des entreprises des zones
franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi
n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le service public de
l'emploi, tel qu'il est défini à l'article L. 311-1 du code du
travail, s'associe à la région et aux autres collectivités
territoriales concernées pour mettre en oeuvre des parcours de
formation adaptés. »
Article 34
L'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du III, la date : « 31 décembre
2007 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 » ;
2° A la fin du IV, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée
par la date : « 31 décembre 2011 » ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine
telle qu'elle est mentionnée au deuxième alinéa du B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une
activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1°
de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale sont
exonérées, dans les conditions fixées par les I et II du présent
article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du
versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance
maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à
compter du 1er août 2006 ou à compter du début de la première
année d'activité non salariée dans la zone si celui-ci
intervient au plus tard le 31 décembre 2011. »
Article 35
Dans les I, III et IV de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 précitée, la référence : « L. 615-1 » est
remplacée par la référence : « L. 613-1 ».
Article 36
L'article L. 720-10 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission départementale d'équipement commercial statue
sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans
un délai de quatre mois à compter du dépôt de chaque demande, à
l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le
périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation
pour l'aménagement et le développement du territoire, pour
lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. Ses décisions
doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions
des articles L. 720-1 et L. 720-3. Passés les délais susvisés,
l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont
connaissance des demandes déposées au moins un mois avant
d'avoir à statuer. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « A l'initiative »
sont remplacés par les mots : « Sans préjudice du recours
juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit
commun, à la seule initiative » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , à
l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le
périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de
l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée,
pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. »
Article 37
Dans le premier alinéa de l'article L. 451-3 du code de l'action
sociale et des familles, la référence : « L. 451-1 » est
remplacée par la référence : « L. 451-2-1 ».
TITRE II
MESURES RELATIVES À L'ÉGALITÉ DES CHANCES
ET À LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Section 1
Agence nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances
Article 38
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier est ainsi rédigé : « Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations » ;
2° Les articles L. 121-14 et L. 121-15 sont remplacés par une
section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Agence nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances
« Art. L. 121-14. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances est un établissement public national à
caractère administratif. Elle contribue à des actions en faveur
des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou
professionnelle.
« Elle met en oeuvre, d'une part, sur le territoire national,
des actions visant à l'intégration des populations immigrées et
issues de l'immigration résidant en France. Elle concourt à la
lutte contre les discriminations. Elle contribue également à la
lutte contre l'illettrisme et à la mise en oeuvre du service
civil volontaire.
« Elle participe, d'autre part, aux opérations en faveur des
habitants des quartiers prioritaires de la politique de la
ville. Dans le cadre de ces actions, elle promeut
l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans ses
interventions, l'agence prend en compte les spécificités des
départements d'outre-mer.
« L'agence mène directement des actions ou accorde des concours
financiers, après optimisation des crédits de droit commun,
notamment dans le cadre d'engagements pluriannuels, aux
collectivités territoriales, aux établissements publics de
coopération intercommunale compétents et aux organismes publics
ou privés, notamment les associations, qui conduisent des
opérations concourant à ces objectifs. Elle veille à une mise en
oeuvre équitable de ces crédits sur l'ensemble du territoire
national.
« Elle participe, par la conclusion de conventions
pluriannuelles, au financement des contrats passés entre les
collectivités territoriales et l'Etat pour la mise en oeuvre
d'actions en faveur des quartiers visés au troisième alinéa.
« Art. L. 121-15. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale
et l'égalité des chances est administrée par un conseil
d'administration et un directeur général nommé par l'Etat. Le
conseil d'administration est composé pour moitié de
représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des
organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives au plan national, de représentants du Parlement,
de représentants des communes et de leurs établissements publics
de coopération intercommunale compétents, des départements, des
régions, des caisses nationales de sécurité sociale, des
organismes régis par le code de la mutualité, des associations
et des chambres consulaires ainsi que de personnalités
qualifiées. Le président du conseil d'administration est désigné
par l'Etat parmi ces dernières.
« Le représentant de l'Etat dans le département y est le délégué
de l'agence. Il signe les conventions passées pour son compte et
concourt à leur mise en oeuvre, à leur évaluation et à leur
suivi.
« Art. L. 121-16. - Pour l'exercice de ses missions, l'Agence
nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut
recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée
indéterminée.
« Art. L. 121-17. - Les ressources de l'Agence nationale pour la
cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées
notamment par :
« 1° Les subventions de l'Etat ;
« 2° Les concours des fonds structurels de la Communauté
européenne ;
« 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 4° Les produits divers, dons et legs.
« L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de
conventions, des contributions d'organismes nationaux ou locaux
des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité
sociale agricole, ou d'établissements publics.
« Art. L. 121-18. - Les règles d'organisation et de
fonctionnement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et
l'égalité des chances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 39
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances est substituée, à la date d'installation de son conseil
d'administration, au Fonds d'action et de soutien pour
l'intégration et la lutte contre les discriminations pour
l'ensemble des actions engagées par cet établissement public
administratif au titre de l'article L. 121-14 du code de
l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à
la présente loi, à l'exception des actions de participation à
l'accueil des populations immigrées qui sont transférées à
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
A compter de la date d'installation du conseil d'administration
de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances, les compétences, biens, moyens, droits et obligations
du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte
contre les discriminations sont respectivement transférés à
l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
pour ceux qui sont liés aux missions qui lui sont transférées et
à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances pour les autres. Ces transferts ne donnent lieu à aucune
perception d'impôts, droits ou taxes.
Les agents contractuels du Fonds d'action et de soutien pour
l'intégration et la lutte contre les discriminations transférés
à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des
chances ou, avec leur accord, à l'Agence nationale de l'accueil
des étrangers et des migrations conservent le bénéfice de leurs
contrats.
Article 40
La loi n° 64-701 du 10 juillet 1964 relative au Fonds d'action
sociale pour les travailleurs étrangers est abrogée.
Section 2
Renforcement des pouvoirs de la Haute Autorité de lutte contre
les discriminations et pour l'égalité et diverses dispositions
relatives à l'égalité
Article 41
La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la
Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l'égalité est ainsi modifiée :
1° Après l'article 11, sont insérés trois articles 11-1 à 11-3
ainsi rédigés :
« Art. 11-1. - Lorsqu'elle constate des faits constitutifs d'une
discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du
code pénal et L. 122-45 et L. 123-1 du code du travail, la haute
autorité peut, si ces faits n'ont pas déjà donné lieu à la mise
en mouvement de l'action publique, proposer à l'auteur des faits
une transaction consistant dans le versement d'une amende
transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 s'il
s'agit d'une personne physique et 15 000 s'il s'agit d'une
personne morale et, s'il y a lieu, dans l'indemnisation de la
victime. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la
gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la
personne.
« La transaction proposée par la haute autorité et acceptée par
l'auteur des faits ainsi que, s'il y a lieu, par la victime doit
être homologuée par le procureur de la République.
« La personne à qui est proposée une transaction est informée
qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son
accord à la proposition de la haute autorité.
« Art. 11-2. - Dans les cas visés à l'article 11-1, la haute
autorité peut également proposer que la transaction consiste
dans :
« 1° L'affichage d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précise
et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;
« 2° La transmission, pour information, d'un communiqué au
comité d'entreprise ou au délégué du personnel ;
« 3° La diffusion d'un communiqué, par son insertion au Journal
officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse,
ou par la voie de services de communication électronique, sans
que ces services de publication ou de communication puissent s'y
opposer ;
« 4° L'obligation de publier la décision au sein de
l'entreprise.
« Les frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge de
l'intéressé, sans pouvoir toutefois excéder le maximum de
l'amende transactionnelle prévue à l'article 11-1.
« Art. 11-3. - Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à
l'exécution de la transaction sont interruptifs de la
prescription de l'action publique.
« L'exécution de la transaction constitue une cause d'extinction
de l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit
de la partie civile de délivrer citation directe devant le
tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d'un seul magistrat
exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que
sur les seuls intérêts civils.
« En cas de refus de la proposition de transaction ou
d'inexécution d'une transaction acceptée et homologuée par le
procureur de la République, la haute autorité, conformément aux
dispositions de l'article 1er du code de procédure pénale, peut
mettre en mouvement l'action publique par voie de citation
directe.
« Un décret précise les modalités d'application des articles
11-1 et 11-2 et du présent article. » ;
2° L'antépénultième alinéa de l'article 2 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les agents de la haute autorité assermentés et spécialement
habilités par le procureur de la République peuvent constater
par procès-verbal les délits de discrimination, notamment dans
le cas où il est fait application des dispositions de l'article
225-3-1 du code pénal. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article 12, sont insérés les
mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 11-1, » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 12 est complété par les mots :
« ou des dispositions de l'article 11-1 » ;
5° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'opposition du responsable des lieux, le président de
la haute autorité peut saisir le juge des référés d'une demande
motivée afin qu'il autorise les vérifications sur place. Les
vérifications s'effectuent alors sous l'autorité et le contrôle
du juge qui les a autorisées. Celui-ci peut se rendre dans les
locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider
l'arrêt ou la suspension des vérifications. »
Article 42
La seconde phrase de l'article 13 de la loi n° 2004-1486 du 30
décembre 2004 précitée est ainsi rédigée :
« La haute autorité peut elle-même demander à être entendue par
ces juridictions ; dans ce cas, cette audition est de droit. »
Article 43
La première phrase de l'article 16 de la loi n° 2004-1486 du 30
décembre 2004 précitée est complétée par les mots : « et
énumérant les discriminations portées à sa connaissance ».
Article 44
L'article 14 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La haute autorité, lorsqu'elle a constaté la commission
d'actes discriminatoires mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 1er dans l'activité professionnelle d'une personne
physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une
autorité publique, ou à l'encontre de laquelle une telle
autorité dispose du pouvoir de prendre des mesures
conservatoires ou des sanctions pour non-respect de la
législation relative aux discriminations ou au titre de l'ordre
et des libertés publics, peut recommander à cette autorité
publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de
sanction dont elle dispose. La haute autorité est tenue informée
des suites apportées à sa recommandation. »
Article 45
Après l'article 225-3 du code pénal, il est inséré un article
225-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-3-1. - Les délits prévus par la présente section sont
constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou
plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes,
services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de
démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors
que la preuve de ce comportement est établie. »
Article 46
Outre leur application de plein droit à Mayotte, les articles 41
à 45 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et
Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Section 3
Actions en faveur de la cohésion sociale et lutte
contre les discriminations dans le domaine audiovisuel
Article 47
I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa de l'article 3-1, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en
faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les
discriminations dans le domaine de la communication
audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de
services de radio et de télévision, compte tenu de la nature de
leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité
de la société française. Il rend compte dans son rapport annuel
de l'action des éditeurs de services dans ce domaine. » ;
2° Avant l'antépénultième alinéa de l'article 28, il est inséré
un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives
à la lutte contre les discriminations. » ;
3° Après le sixième alinéa du I de l'article 33-1, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« La convention comporte également les mesures en faveur de la
cohésion sociale, de la diversité culturelle et relatives à la
lutte contre les discriminations. » ;
4° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article
43-11, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elles mettent en oeuvre des actions en faveur de la cohésion
sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les
discriminations et proposent une programmation reflétant la
diversité de la société française. » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article 45-2 est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Elle met en oeuvre des actions en faveur de la cohésion
sociale, de la diversité culturelle et de la lutte contre les
discriminations et propose une programmation reflétant la
diversité de la société française. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables à
Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres
australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie.
TITRE III
CONTRAT DE RESPONSABILITÉ PARENTALE
Article 48
I. - Après l'article L. 222-4 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un article L. 222-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4-1. - En cas d'absentéisme scolaire, tel que
défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, de trouble
porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute
autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le
président du conseil général, de sa propre initiative ou sur
saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement
d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur,
du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales
ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du
mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute
autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation.
Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité
parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales
de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et
les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du
président du conseil général et à la conclusion du contrat sont
fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les
conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont
informées par le président du conseil général de la conclusion
d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en
oeuvre.
« Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents
ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou
lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de
leur fait, le président du conseil général peut :
« 1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des
prestations familiales la suspension du versement de tout ou
partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de
l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles
de constituer une infraction pénale ;
« 3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait
application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L.
552-6 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général
des situations qui lui paraissent justifier la mise en place
d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L.
222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
2° L'article L. 131-9 est complété par les mots : « , sauf dans
le cas où il a sollicité du président du conseil général la mise
en oeuvre d'un contrat de responsabilité parentale ».
III. - Les charges résultant pour les départements de la mise en
oeuvre du contrat de responsabilité parentale prévu par
l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles
sont compensées dans les conditions déterminées par une loi de
finances.
IV. - Les conditions de mise en oeuvre du présent article et ses
effets en termes de réduction d'absentéisme et de troubles
portés au fonctionnement des établissements scolaires feront
l'objet, au plus tard au 30 décembre 2007, d'une évaluation.
V. - La troisième phrase du troisième alinéa de l'article L.
521-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du
président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en
application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des
articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le
versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci
participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant
ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. »
Article 49
Dans le code de la sécurité sociale, il est rétabli un article
L. 552-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3. - En application de l'article L. 222-4-1 du
code de l'action sociale et des familles, le directeur de
l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour la
durée et dans la proportion décidées par le président du conseil
général, le versement de la part des allocations familiales et
du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant
dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un
contrat de responsabilité parentale.
« La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois
mois. Elle peut être renouvelée, par l'autorité l'ayant
prononcée, dans la limite d'une durée maximale de suspension de
douze mois.
« Lorsqu'au terme de la période de suspension prononcée par le
président du conseil général, l'organisme débiteur des
prestations familiales n'a pas été informé d'une décision de
renouvellement, il rétablit le versement des prestations
suspendues rétroactivement à la date de la suspension.
« Dès que le président du conseil général constate que les
parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux
obligations qui leur étaient imposées en application du contrat
de responsabilité parentale, il en informe l'organisme débiteur
des prestations familiales, afin qu'il rétablisse le versement
des prestations suspendues rétroactivement à leur date de
suspension.
« Lorsqu'à l'issue de la période maximale de douze mois de
suspension, les parents ou le représentant légal du mineur ne se
conforment toujours pas à leurs obligations, les prestations
sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil
général met en oeuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la
situation. »
TITRE IV
LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS
Article 50
Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 2212-5 est complété par
les mots : « ainsi que les contraventions mentionnées au livre
VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part
d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des
atteintes à l'intégrité des personnes » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2512-16 est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ils constatent également par procès-verbal les contraventions
mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent
pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles
réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 2512-16-1 est complété par
les mots : « ainsi que les contraventions mentionnées au livre
VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part
d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des
atteintes à l'intégrité des personnes ».
Article 51
Après l'article 44 du code de procédure pénale, il est inséré un
article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - Pour les contraventions que les agents de la
police municipale sont habilités à constater par procès-verbal
conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du code
général des collectivités territoriales et qui sont commises au
préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire
peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement,
proposer au contrevenant une transaction consistant en la
réparation de ce préjudice.
« La transaction proposée par le maire et acceptée par le
contrevenant doit être homologuée par le procureur de la
République.
« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la
transaction sont interruptifs de la prescription de l'action
publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction
a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour
lui de l'acceptation de la transaction.
« La transaction peut également consister en l'exécution, au
profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une
durée maximale de trente heures. Elle doit alors être
homologuée, selon la nature de la contravention, par le juge du
tribunal de police ou par le juge de la juridiction de
proximité.
« Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au
préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de
celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République
de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou
41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la
République de la suite réservée à sa proposition.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux
contraventions de même nature que les agents de la ville de
Paris chargés d'un service de police et les agents de
surveillance de Paris sont habilités à constater par
procès-verbal conformément aux dispositions des articles L.
2512-16 et L. 2512-16-1 du code général des collectivités
territoriales.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent article. »
TITRE V
SERVICE CIVIL VOLONTAIRE
Article 52
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