|
Ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à
l'expérimentation du contrat de transition professionnelle
NOR: SOCX0600050R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'emploi, de la cohésion
sociale et du logement,
Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1 et 38 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les
droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, notamment son article
32 ;
Vu la saisine de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs
salariés en date du 15 mars 2006 ;
Vu la saisine de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 15 mars
2006 ;
Vu la saisine de la Commission nationale des accidents du travail et des
maladies professionnelles en date du 15 mars 2006 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale en date du 15 mars 2006 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
A titre expérimental, les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent
aux procédures de licenciement pour motif économique engagées entre le 15 avril
2006 et le 1er mars 2007 par les entreprises non soumises aux dispositions de
l'article L. 321-4-3 du code du travail à l'égard des salariés de leurs
établissements implantés dans les bassins d'emploi de Charleville-Mézières,
Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Valenciennes et Vitré.
Pour l'application de la présente ordonnance, une procédure de licenciement est
réputée engagée à la première des dates suivantes :
1° La date de réception de la convocation prévue à l'article L. 122-14 du code
du travail ;
2° La date de réception de la convocation à la première réunion des instances
représentatives du personnel prévue à l'article L. 321-3 du même code.
Les bassins d'emploi mentionnés au premier alinéa sont délimités par arrêté
ministériel.
Les dispositions de l'article L. 321-4-2 du code du travail ne sont pas
applicables aux procédures de licenciement auxquelles s'appliquent les
dispositions de la présente ordonnance.
Article 2
L'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le
licenciement pour motif économique de conclure un contrat de transition
professionnelle avec la filiale de l'Association nationale pour la formation
professionnelle des adultes créée à cet effet.
Cette proposition doit être faite avant le 23 mars 2007, soit lors de
l'entretien préalable au licenciement, soit à l'issue de la dernière réunion des
instances représentatives du personnel.
Article 3
Le salarié dispose d'un délai de réponse à compter de la proposition qui lui a
été faite de souscrire un contrat de transition professionnelle. pour le salarié
dont le licenciement est soumis à autorisation, ce délai est calculé à compter
de la date à laquelle il est informé de l'autorisation notifiée à l'employeur
par l'autorité administrative compétente.
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de conclure un contrat de
transition professionnelle est réputé rompu du commun accord des parties à la
date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Cette rupture du contrat
de travail, qui ne comporte ni délai-congé ni indemnité de préavis, ouvre droit
aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement.
Le contrat de transition professionnelle débute au lendemain de la date de
rupture du contrat de travail.
Article 4
Le contrat de transition professionnelle est conclu pour une durée de douze
mois. Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours,
qui peut comprendre des mesures d'accompagnement, des périodes de formation et
des périodes de travail pour le compte de tout employeur à l'exception des
particuliers.
Les périodes de travail prévues à l'alinéa précédent sont accomplies avec
l'accord ou sur la proposition de la filiale de l'organisme mentionné à
l'article 2, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée conclus en
application du 1° de l'article L. 122-2 du code du travail. Ces contrats sont
d'une durée inférieure à six mois, renouvelable une fois avec le même employeur
dans la limite d'une durée totale elle-même inférieure à six mois. Ces périodes
de travail ne peuvent excéder au total neuf mois.
Article 5
Le contrat de transition professionnelle prend fin de manière anticipée :
1° A la date d'effet d'un contrat à durée indéterminée conclu par son titulaire
;
2° A la date d'effet d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour au
moins six mois ;
3° A la date d'effet d'un contrat de travail temporaire conclu pour au moins six
mois ;
4° A la date d'exercice de la nouvelle activité en cas de création ou de reprise
d'entreprise.
Dans les cas de rupture du contrat de travail mentionnés aux 1°, 2° et 3° par
l'employeur ou le salarié avant l'expiration du délai de douze mois suivant la
conclusion du contrat de transition professionnelle, le bénéficiaire peut
reprendre l'exécution de ce contrat pour la durée restant à courir.
Article 6
Pendant la durée du contrat de transition professionnelle et en dehors des
périodes de travail mentionnées à l'article 4, le bénéficiaire est placé sous le
statut de stagiaire de la formation professionnelle dans les mêmes conditions
que les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé prévue à
l'article L. 321-4-2 du code du travail et perçoit une allocation de transition
professionnelle égale à 80 % du salaire brut moyen perçu au cours des douze mois
précédant la conclusion du contrat de transition professionnelle. Cette
allocation est à la charge de la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2.
Le versement de l'allocation est suspendu lorsque le bénéficiaire du contrat de
transition professionnelle est pris ou susceptible d'être pris en charge par la
sécurité sociale au titre des prestations en espèces de l'assurance maladie, est
admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation, du complément de libre
choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou au bénéfice de
l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la
sécurité sociale.
L'allocation versée aux bénéficiaires du contrat de transition professionnelle
est soumise au même régime de cotisations et contributions sociales que
l'allocation versée aux bénéficiaires de la convention de reclassement
personnalisé prévue à l'article L. 321-4-2 du code du travail. Elle est
assimilée à l'allocation mentionnée à ce même article pour l'application des
articles L. 311-5, L. 351-3 et L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Une
participation, dont le montant est fixé par décret, est retenue sur cette
allocation pour financer les retraites complémentaires des bénéficiaires du
contrat de transition professionnelle.
Pendant les périodes de travail mentionnées à l'article 4, les dispositions de
l'article L. 123-3-3 du code du travail s'appliquent à l'intéressé. Lorsque la
rémunération perçue est inférieure à l'allocation de transition professionnelle,
la filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 lui verse une allocation
différentielle soumise aux règles fixées par l'alinéa précédent.
Article 7
Dans les cas prévus aux 1° à 4° de l'article 5, le bénéficiaire du contrat de
transition professionnelle perçoit une aide équivalente à la moitié du montant
de l'allocation de transition professionnelle qu'il aurait perçu jusqu'au terme
du contrat de transition professionnelle, sans que le montant de cette aide
puisse excéder trois fois le montant de l'allocation mensuelle versée. Il
perçoit, le cas échéant, l'indemnité différentielle de reclassement prévue pour
les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé.
Article 8
Au cours du contrat de transition professionnelle, le bénéficiaire doit :
1° Etre actif dans sa recherche d'emploi ou dans son projet de création ou de
reprise d'entreprise ;
2° Répondre aux convocations que lui adresse la filiale de l'organisme mentionné
à l'article 2 et lui communiquer régulièrement les résultats de ses démarches ;
3° Entreprendre les actions de reclassement et de formation convenues dans le
contrat et accepter les offres de périodes de travail qui lui sont faites dans
les conditions prévues au même contrat ;
4° Donner suite à toute offre d'emploi correspondant aux orientations du projet
professionnel défini par son contrat, y compris si cette offre implique une
mobilité géographique ou professionnelle.
Le contrat de transition professionnelle peut être rompu par la filiale de
l'organisme mentionné à l'article 2 en cas de manquement par l'intéressé à ces
obligations, sauf motif légitime.
Article 9
Pour chaque bénéficiaire du contrat de transition professionnelle, l'employeur
mentionné à l'article 2 acquitte une contribution égale au montant de
l'indemnité qu'il aurait dû verser au salarié en application des 2° et 3° de
l'article L. 122-6 du code du travail et de l'article L. 122-8 du même code
ainsi qu'au montant des cotisations sociales patronales afférentes.
Si la durée du délai-congé applicable est supérieure à celle prévue à l'article
L. 122-6, la fraction excédant le montant fixé à l'alinéa précédent est versée à
l'intéressé dès la rupture de son contrat et constitue une rémunération au sens
de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Par exception aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail,
l'employeur verse également le reliquat des droits que le salarié a acquis au
titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 du même
code. Toutefois, seule est due une somme correspondant à l'allocation de
formation prévue à l'article L. 933-4 du code du travail. La durée des droits
correspondant à ce reliquat, plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et
dans la limite de cent vingt heures, est doublée. L'Etat prend en charge ce
doublement.
Les contributions de l'employeur mentionnées aux premier et troisième alinéas du
présent article sont recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L.
351-21 du code du travail pour le compte de la filiale de l'organisme mentionné
à l'article 2 dans les conditions prévues à l'article L. 351-6 du même code.
Les contributions des employeurs mentionnées aux alinéas précédents sont
couvertes par l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du code du travail dans
les mêmes conditions que l'allocation définie à l'article L. 321-4-2 du même
code.
Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail participent
au financement du contrat de transition professionnelle dans des conditions
fixées par une convention qu'ils concluent avec l'Etat.
Les actions menées au profit des bénéficiaires du contrat de transition
professionnelle peuvent être financées par les organismes collecteurs paritaires
agréés et par les collectivités locales compétentes. La participation de
celles-ci, notamment des régions, à la mise en oeuvre des contrats de transition
professionnelle, notamment au financement de la formation des bénéficiaires est
déterminée dans le cadre d'une convention signée avec l'Etat.
La filiale de l'organisme mentionné à l'article 2 est exonérée, à raison de son
activité de gestion des contrats de transition professionnelle, de la taxe sur
les salaires, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle.
Article 10
La durée d'exécution du contrat de transition professionnelle, qui inclut les
périodes de travail mentionnées à l'article 4, s'impute sur la durée de
versement de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code du
travail.
En cas de rupture du contrat de transition professionnelle ou à l'issue de
celui-ci, si le bénéficiaire remplit les conditions d'octroi de l'allocation
d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail, celle-ci lui est
versée sans différé d'indemnisation ni délai d'attente.
Les titulaires du contrat de transition professionnelle qui, au terme de ce
contrat, sont en cours de formation et ne peuvent bénéficier de l'allocation
d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3, perçoivent l'allocation de fin de
formation prévue à l'article L. 351-10-2 du code du travail.
Pendant la durée du contrat de transition professionnelle, son titulaire peut
bénéficier des mesures de réinsertion professionnelle mentionnées à l'article L.
354-1 du code du travail.
Article 11
Tout employeur mentionné à l'article 2 qui procède au licenciement pour motif
économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de transition
professionnelle acquitte une contribution égale à deux mois du salaire moyen
perçu par le salarié au cours des douze mois précédant le licenciement et aux
cotisations sociales patronales afférentes. Cette contribution est recouvrée par
les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 pour le compte de la filiale de
l'organisme mentionné à l'article 2 dans les conditions prévues à l'article L.
351-6.
Le salarié à qui l'employeur aurait dû proposer le bénéfice du contrat de
transition professionnelle peut conclure directement un tel contrat avec la
filiale de l'organisme mentionné à l'article 2.
Article 12
Les conditions d'application de la présente ordonnance sont fixées par décret,
notamment le contenu de la proposition mentionnée à l'article 2.
Article 13
Avant le 1er juin 2008, le Gouvernement présente au Parlement un rapport
d'évaluation de l'expérimentation prévue par la présente ordonnance et proposant
les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux
partenaires sociaux gestionnaires des organismes mentionnés à l'article L.
351-21 du code du travail.
Article 14
Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion
professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
|