| Jurisprudence :
Association syndicale de propriétaire
J.O n° 152 du 2 juillet 2004 page 12046
texte n° 13
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
Ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires
NOR: INTX0400093R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 214-5
;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 211-2 ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 162-6 ;
Vu l'article 2 de la loi du 13 décembre 1902 concernant les mesures à prendre
contre les incendies des forêts ;
Vu la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées,
modifiée par l'ordonnance n° 58-928 du 7 octobre 1958, l'ordonnance n° 59-71 du
7 janvier 1959 et la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la
propriété immobilière, modifiée par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 et la
loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage
publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier
le droit, notamment ses articles 12 et 36 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon du 19 mai
2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte du 18 mai 2004 ;
Vu la lettre de saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du
27 mai 2004 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1
Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la
construction ou l'entretien d'ouvrages ou la réalisation de travaux en vue :
a) De prévenir les risques naturels ou sanitaires, les pollutions et les
nuisances ;
b) De préserver, de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
c) D'aménager ou d'entretenir des cours d'eau, lacs ou plans d'eau, voies et
réseaux divers ;
d) De mettre en valeur des propriétés.
Article 2
Les associations syndicales de propriétaires sont libres, autorisées ou
constituées d'office.
Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé
régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance.
Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office ainsi que leurs
unions sont des établissements publics à caractère administratif, régis par les
dispositions des titres III à V de la présente ordonnance et par l'article L.
211-2 du code des juridictions financières.
Article 3
Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association
syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre
de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la
dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre.
En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est seul membre de l'association. Il
informe l'usufruitier de la création ou de l'existence de l'association et des
décisions prises par elle. Il peut toutefois convenir avec l'usufruitier que
celui-ci prendra seul la qualité de membre de l'association et l'informera des
décisions prises par celle-ci.
Lors de la mutation d'un bien compris dans le périmètre d'une association
syndicale, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à
l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, à l'association qui peut faire opposition dans
les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant
dues par l'ancien propriétaire.
Article 4
Le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état
nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci
ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété d'un
immeuble inclus dans le périmètre de l'association lui est notifiée par le
notaire qui en fait le constat.
Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association
syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le
futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de
servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et
de ces servitudes.
Article 5
Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir,
vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de
l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles
8, 15 ou 43.
Article 6
Les créances de toute nature d'une association syndicale de propriétaires à
l'encontre d'un de ses membres sont garanties par une hypothèque légale sur les
immeubles de ce membre compris dans le périmètre de l'association.
Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles
prévues aux trois premiers alinéas de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1965
précitée.
TITRE II
DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES
Article 7
Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des
propriétaires intéressés, constaté par écrit.
Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses
règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son
périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement
des cotisations.
Article 8
La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du
département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu
d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il
est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de
délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et
publie toute modification apportée à ses statuts.
L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les
membres de l'association.
Article 9
L'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres
élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants
dans les conditions fixées par les statuts.
Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association.
Article 10
Les associations syndicales libres peuvent, à l'issue d'un délai d'un an à
compter de l'accomplissement de la formalité prescrite par le deuxième alinéa de
l'article 8 et par délibération adoptée par l'assemblée des propriétaires dans
les conditions de majorité prévues à l'article 14, demander à l'autorité
administrative compétente dans le département où elles ont leur siège à être
transformées en associations syndicales autorisées. Il est alors procédé comme
il est dit aux articles 12, 13 et 15.
Si elle est autorisée, la transformation n'entraîne pas la création d'une
nouvelle personne morale. Elle intervient à titre gratuit et ne donne lieu au
paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
TITRE III
DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
Chapitre Ier
Création
Article 11
Un ou plusieurs propriétaires intéressés, une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales peuvent demander la création d'une
association syndicale autorisée.
La demande est adressée à l'autorité administrative compétente dans le
département où l'association a prévu d'avoir son siège. Elle est accompagnée
d'un projet de statuts conforme aux dispositions du second alinéa de l'article
7.
En outre, l'autorité administrative peut prendre l'initiative de la création
d'une association syndicale autorisée.
Article 12
L'autorité administrative soumet à une enquête publique le projet de statuts de
l'association syndicale autorisée.
Lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou de leur localisation,
les ouvrages ou les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter
l'environnement, il est procédé à cette enquête dans les conditions fixées aux
articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement. Lorsque les missions
de l'association concernent des installations, ouvrages, travaux ou activités
prévus à l'article L. 214-1 du code de l'environnement, il est procédé à cette
enquête dans les conditions prévues aux articles L. 214-2 à L. 214-10 du même
code.
L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête est notifié à chaque propriétaire d'un
immeuble susceptible d'être inclus dans le périmètre de la future association.
Article 13
L'acte ordonnant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article 12 organise la
consultation des propriétaires, qui intervient à l'issue de l'enquête.
Un propriétaire qui, dûment averti des conséquences de son abstention, ne
s'opposerait pas expressément au projet est réputé favorable à la création de
l'association.
Les modalités de la consultation des propriétaires sont définies par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
Article 14
La création de l'association syndicale peut être autorisée par l'autorité
administrative lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les
deux tiers de la superficie des propriétés ou les deux tiers des propriétaires
représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés
favorablement.
Article 15
L'acte autorisant la création de l'association syndicale est publié, affiché
dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de
l'association, notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de
l'article 12 et transmis au bureau de la conservation des hypothèques dans des
conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
L'acte refusant d'autoriser la création de l'association syndicale est notifié
aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12.
Article 16
En cas d'annulation de l'acte autorisant la création de l'association syndicale
autorisée, l'autorité administrative peut, dans le cas où l'annulation n'aurait
pas pour effet d'interdire la reconstitution de cette association, nommer un
administrateur provisoire.
Dans le cas contraire, elle nomme un liquidateur dans les conditions prévues à
l'article 42 pour l'exercice des missions définies à cet article.
Article 17
Le propriétaire qui s'est prononcé expressément contre le projet de création
d'une association syndicale autorisée peut, dans le délai de trois mois à
compter de la notification de l'acte autorisant cette création, déclarer qu'il
entend délaisser un ou plusieurs des immeubles lui appartenant et inclus dans le
périmètre de l'association.
Ce délaissement ouvre droit, à la charge de l'association, à une indemnisation.
A défaut d'accord entre le propriétaire et l'association, l'indemnité est fixée
selon les règles de procédure du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Chapitre II
Organes et fonctionnement
Section 1
Les organes
Article 18
Les organes de l'association sont l'assemblée des propriétaires, le syndicat, le
président et le vice-président.
Sous réserve des attributions de l'assemblée des propriétaires, le syndicat
règle, par ses délibérations, les affaires de l'association syndicale autorisée.
Sous-section 1
L'assemblée des propriétaires
Article 19
L'assemblée des propriétaires d'une association syndicale autorisée réunit les
propriétaires dans le respect des dispositions statutaires qui peuvent définir
un seuil d'intérêt minimum permettant d'y siéger. Les propriétaires n'atteignant
pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter à
l'assemblée générale. Un propriétaire peut mandater pour le représenter toute
personne de son choix.
L'assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire ou extraordinaire
et délibère dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 62.
Article 20
L'assemblée des propriétaires élit les membres du syndicat ainsi que leurs
suppléants et délibère sur :
a) Le rapport prévu à l'article 23, lors de sa session ordinaire ;
b) Le montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et les
emprunts d'un montant supérieur ;
c) Les propositions de modification statutaire ou de dissolution dans les
hypothèses prévues aux articles 37 à 40 ;
d) L'adhésion à une union ou la fusion avec une autre association syndicale
autorisée ou constituée d'office ;
e) Toute question qui lui est soumise en application d'une loi ou d'un
règlement.
Sous-section 2
Le syndicat
Article 21
Le syndicat est composé de membres élus par l'assemblée des propriétaires en son
sein dans les conditions fixées par ses statuts.
Peut être membre du syndicat tout propriétaire membre de l'association ou son
représentant.
Sous-section 3
Le président et le vice-président
Article 22
Le président et le vice-président sont élus par le syndicat parmi ses membres
dans les conditions prévues par les statuts de l'association. Leur mandat
s'achève avec celui des membres du syndicat. Le syndicat peut les révoquer en
cas de manquement à leurs obligations.
Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 23
Le président prépare et exécute les délibérations de l'assemblée des
propriétaires et du syndicat. Il en convoque et préside les réunions.
Il est le chef des services de l'association et son représentant légal. Il en
est l'ordonnateur.
Il peut déléguer certaines de ses attributions à un directeur nommé par lui et
placé sous son autorité.
Le président élabore, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 62, un rapport sur l'activité de l'association et sa situation
financière.
Section 2
Fonctionnement de l'association syndicale
Sous-section 1
Le personnel
Article 24
Les agents des associations syndicales autorisées sont des agents contractuels
de droit public. Le recrutement de ces agents ne leur donne aucun droit à être
titularisés dans la fonction publique. Les associations syndicales peuvent en
outre faire appel à raison de leur compétence à des agents de droit privé avec
lesquels elles concluent des contrats à durée déterminée et indéterminée.
Sous-section 2
Régime juridique des actes de l'association syndicale
Article 25
Les délibérations de l'assemblée des propriétaires et du syndicat et les actes
pris par le président de l'association ou le directeur sont, dans des conditions
fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, transmis à
l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son
siège et rendus exécutoires.
Section 3
Réalisation des travaux et ouvrages
Article 26
Les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés par les
associations syndicales autorisées sont définies par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 62.
Article 27
Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée sont
applicables aux associations syndicales autorisées.
Article 28
Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes
d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L.
152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier.
En outre, une servitude de passage peut être instituée pour l'entretien
d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l'association, les
cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non attenant aux habitations.
Article 29
L'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise
en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce
titre, en assure l'entretien. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, pour
certaines catégories d'ouvrages, que leur propriété ou leur entretien peuvent
être attribués à un ou plusieurs membres de l'association.
Article 30
L'autorité administrative peut, après mise en demeure de l'association syndicale
autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle détermine :
1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'exécution des
travaux correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association
nuirait gravement à l'intérêt public ;
2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les
capacités de l'association.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales
ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à
l'association dans ses droits et obligations.
Chapitre III
Dispositions financières
Article 31
I. - Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent :
1° Les redevances dues par ses membres ;
2° Les dons et legs ;
3° Le produit des cessions d'éléments d'actifs ;
4° Les subventions de diverses origines ;
5° Le revenu des biens meubles ou immeubles de l'association ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Le cas échéant, l'amortissement, les provisions et le résultat disponible de
la section d'investissement ;
8° Tout autre produit afférent aux missions définies dans les statuts.
II. - Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre
les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le
syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à
l'exécution des missions de l'association.
Des redevances syndicales spéciales sont établies pour toutes les dépenses
relatives à l'exécution financière des jugements et transactions.
Article 32
Les fonds des associations syndicales autorisées sont obligatoirement déposés
auprès de l'Etat, sauf dérogations définies par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 62.
Article 33
Le budget de l'association doit être voté en équilibre réel. Il est transmis à
l'autorité administrative compétente dans le département où l'association a son
siège.
Article 34
Le recouvrement des créances de l'association syndicale s'effectue comme en
matière de contributions directes.
L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances se prescrit
par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Article 35
Il est créé en faveur des associations syndicales autorisées, pour le
recouvrement des redevances de l'année échue et de l'année courante, sur les
récoltes, fruits, loyers et revenus des terrains compris dans le périmètre un
privilège qui prend rang immédiatement après celui de la contribution foncière
et s'exerce dans les mêmes formes.
Article 36
Les autres dispositions budgétaires et comptables applicables aux associations
syndicales autorisées sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 62.
Chapitre IV
Modification des conditions initiales
et dissolution
Section 1
Modification des conditions initiales
Article 37
I. - Une proposition de modification statutaire portant extension du périmètre
d'une association syndicale autorisée ou changement de son objet peut être
présentée à l'initiative du syndicat, d'un quart des propriétaires associés,
d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales sur le territoire desquels s'étend ce périmètre ou de l'autorité
administrative compétente dans le département où l'association a son siège.
L'extension de périmètre peut également être engagée à la demande de
propriétaires dont les immeubles ne sont pas inclus dans le périmètre.
La proposition de modification est soumise à l'assemblée des propriétaires.
Lorsque la majorité, telle qu'elle est définie à l'article 14, des membres de
l'assemblée se prononce en faveur de la modification envisagée, l'autorité
administrative ordonne une enquête publique conformément aux dispositions de
l'article 12.
Lorsqu'il s'agit d'étendre le périmètre, l'autorité administrative consulte les
propriétaires des immeubles susceptibles d'être inclus dans le périmètre dans
les conditions prévues aux articles 13 et 14.
II. - Toutefois, il n'est pas procédé à une enquête publique et la proposition
de modification est soumise au syndicat qui se prononce à la majorité de ses
membres, lorsque l'extension envisagée porte sur une surface n'excédant pas un
pourcentage, défini par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de la
superficie incluse dans le périmètre de l'association et qu'ont été recueillis,
par écrit, l'adhésion de chaque propriétaire des immeubles susceptibles d'être
inclus dans le périmètre ainsi que, à la demande de l'autorité administrative,
l'avis de chaque commune intéressée.
III. - L'autorisation de modification des statuts peut être prononcée par acte
de l'autorité administrative publié et notifié dans les conditions prévues à
l'article 15.
Article 38
L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive
d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée
peut en être distrait. La demande de distraction émane de l'autorité
administrative, du syndicat ou du propriétaire de l'immeuble.
La proposition de distraction est soumise à l'assemblée des propriétaires. Si la
réduction de périmètre porte sur une surface telle qu'elle est définie au II de
l'article 37, l'assemblée des propriétaires peut décider que la proposition de
distraction fera seulement l'objet d'une délibération du syndicat.
Lorsque l'assemblée des propriétaires, dans les conditions de majorité prévues à
l'article 14, ou, dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent, la majorité
des membres du syndicat s'est prononcée en faveur de la distraction envisagée,
l'autorité administrative peut autoriser celle-ci par acte publié et notifié
dans les conditions prévues à l'article 15.
Les propriétaires des fonds distraits restent redevables de la quote-part des
emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'au
remboursement intégral de ceux-ci.
La distraction n'affecte pas l'existence des servitudes décrites à l'article 28
tant qu'elles restent nécessaires à l'accomplissement des missions de
l'association ou à l'entretien des ouvrages dont elle use.
Article 39
Les modifications statutaires autres que celles prévues aux articles 37 et 38
font l'objet, sur proposition du syndicat ou du dixième des propriétaires, d'une
délibération de l'assemblée des propriétaires convoquée en session
extraordinaire à cet effet.
La délibération correspondante est transmise à l'autorité administrative qui
peut autoriser la modification statutaire par acte publié et notifié dans les
conditions prévues à l'article 15.
Section 2
Dissolution
Article 40
Une association syndicale autorisée peut être dissoute, par acte de l'autorité
administrative, à la demande des membres de l'association qui se prononcent dans
les conditions de majorité prévues à l'article 14.
Elle peut, en outre, être dissoute d'office par acte motivé de l'autorité
administrative :
a) Soit en cas de disparition de l'objet pour lequel elle a été constituée ;
b) Soit lorsque, depuis plus de trois ans, elle est sans activité réelle en
rapport avec son objet ;
c) Soit lorsque son maintien fait obstacle à la réalisation de projets d'intérêt
public dans un périmètre plus vaste que celui de l'association ;
d) Soit lorsqu'elle connaît des difficultés graves et persistantes entravant son
fonctionnement.
Article 41
L'acte prononçant la dissolution est publié et notifié dans les conditions
prévues à l'article 15.
Article 42
Les conditions dans lesquelles l'association syndicale autorisée est dissoute
ainsi que la dévolution du passif et de l'actif sont déterminées soit par le
syndicat, soit, à défaut, par un liquidateur nommé par l'autorité
administrative. Elles doivent tenir compte des droits des tiers. Elles sont
mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.
Les propriétaires membres de l'association sont redevables des dettes de
l'association jusqu'à leur extinction totale.
TITRE IV
DES ASSOCIATIONS SYNDICALES
CONSTITUÉES D'OFFICE
Article 43
Pour les ouvrages ou travaux mentionnés aux a à c de l'article 1er pour lesquels
existe une obligation légale à la charge des propriétaires et si une association
syndicale autorisée n'a pu être constituée, l'autorité administrative peut
constituer d'office une association syndicale regroupant l'ensemble des
propriétaires intéressés.
Dans tous les cas, le projet de constitution de l'association est soumis à une
enquête publique.
L'acte portant constitution d'office de l'association est publié et notifié dans
les conditions prévues à l'article 15. Il comprend notamment les dispositions
relatives au périmètre de l'association, à son objet, au mode d'exécution des
travaux ainsi qu'aux modalités de répartition des dépenses selon le degré
d'intérêt de chacune des propriétés à l'exécution des travaux. Il convoque la
première assemblée des propriétaires à l'occasion de laquelle il sera procédé à
la désignation des membres du syndicat.
Lorsque l'assemblée des propriétaires ne parvient pas à désigner les membres du
syndicat, l'autorité administrative y procède d'office, le cas échéant, en
dehors des membres de l'association.
En cas de carence, l'autorité administrative peut, après mise en demeure restée
sans effet dans un délai d'un mois, se substituer dans tous leurs actes aux
organes défaillants de l'association syndicale constituée d'office.
Article 44
Une association syndicale constituée d'office peut demander, par délibération de
son assemblée des propriétaires adoptée dans les conditions de majorité prévues
à l'article 14, à être transformée en association syndicale autorisée.
La transformation peut être prononcée par l'autorité administrative lorsque les
membres du syndicat ont été désignés par l'assemblée des propriétaires et
lorsque l'association fonctionne normalement depuis au moins un exercice
budgétaire.
Article 45
La dissolution d'une association syndicale constituée d'office ne peut être
décidée qu'à l'initiative de l'autorité administrative.
Article 46
Les autres dispositions régissant les associations syndicales autorisées sont
applicables aux associations syndicales constituées d'office.
TITRE V
UNION ET FUSION
Article 47
Pour faciliter leur gestion ou en vue de l'exécution ou de l'entretien de
travaux ou d'ouvrages d'intérêt commun, les associations syndicales autorisées
ou constituées d'office peuvent se grouper en unions. Une union est formée sur
la demande faite à l'autorité administrative compétente dans le département où
l'union a prévu d'avoir son siège par une ou plusieurs de ces associations.
L'adhésion à l'union d'une association syndicale autorisée ou constituée
d'office est donnée par l'assemblée des propriétaires dans les conditions de
majorité prévues à l'article 14.
L'autorité administrative compétente dans le département où l'union a prévu
d'avoir son siège peut, au vu du consentement des associations candidates,
autoriser par un acte publié et notifié dans les conditions prévues à l'article
15, la constitution de l'union dont les statuts doivent être conformes aux
dispositions de l'article 7.
L'union a pour organes une assemblée des associations, un syndicat et un
président.
L'assemblée des associations se compose de délégués titulaires et suppléants
élus parmi leurs membres par les syndicats de chacune des associations
adhérentes.
Les autres dispositions régissant les associations syndicales autorisées sont
applicables aux unions.
Article 48
Deux ou plusieurs associations syndicales autorisées ou constituées d'office
peuvent être autorisées, à leur demande ou à la demande de toute personne ayant
capacité à la création d'une association syndicale autorisée, à fusionner en une
association syndicale autorisée.
La demande est adressée à l'autorité administrative compétente dans le
département où la future association a prévu d'avoir son siège.
La fusion peut être autorisée par acte de l'autorité administrative lorsque
l'assemblée des propriétaires de chaque association appelée à fusionner s'est
prononcée favorablement dans les conditions de majorité prévues à l'article 14.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSOCIATIONS
RÉGIES PAR DES TEXTES PARTICULIERS
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux syndicats
d'assainissement des voies privées
Article 49
La loi du 22 juillet 1912 susvisée est modifiée comme suit :
I. - A l'article 2, les mots : « et dans les autres communes du département de
la Seine de la commission d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, » sont
supprimés.
II. - A l'article 3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le syndicat peut être constitué à la demande de la majorité des propriétaires
telle qu'elle est définie à l'article 14 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. »
III. - A l'article 5, les mots : « aux articles L. 26 et suivants » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 1331-26 et suivants ».
IV. - A l'article 6, les mots : « qui statue en conseil de préfecture » sont
supprimés.
V. - A l'article 10, les mots : « donnée en conseil de préfecture » sont
supprimés.
VI. - A l'article 12, les mots : « l'article 14 de la loi du 21 juin 1865,
modifié par l'article 6 de la loi du 22 décembre 1888 » sont remplacés par les
mots : « l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».
VII. - Après l'article 16, sont ajoutés un article 17 et un article 18 ainsi
rédigés :
« Art. 17. - Le syndicat peut être dissous, par arrêté du préfet, à la demande
de ses membres qui se prononcent dans les conditions de majorité prévues à
l'article 3 ou à celle du ou des maires des communes intéressées.
« Il peut être dissous d'office, par arrêté motivé du préfet, en cas de
disparition de l'objet pour lequel il a été constitué, notamment après
classement de la voie privée dans le domaine public.
« L'assemblée des propriétaires met fin au mandat du syndic à l'issue des
opérations de liquidation. A défaut pour elle d'y procéder, il est mis fin au
mandat du syndic par décision de justice à la demande du préfet.
« Art. 18. - Les conditions dans lesquelles le syndicat est dissous ainsi que la
dévolution du passif et de l'actif sont déterminées par le syndic ou, à défaut,
par un liquidateur nommé par décision de justice à la demande du préfet. Elles
doivent tenir compte des droits des tiers.
« Elles sont mentionnées dans l'acte prononçant la dissolution.
« Les propriétaires membres du syndicat sont redevables des dettes de
l'association jusqu'à leur extinction totale. »
Article 50
A l'article L. 162-6 du code de la voirie routière, les mots : « aux articles 2
à 16 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2 à 18 ».
Chapitre II
Dispositions relatives aux associations
foncières urbaines
Article 51
Le code de l'urbanisme est modifié comme suit :
I. - A l'article L. 322-1, les mots : « la loi du 21 juin 1865 et des textes
subséquents » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ».
II. - A l'article L. 322-2 (5°), les mots : « et les articles 10, 20 et 38-1 du
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié » sont remplacés par les mots : «
et les articles L. 145-6, L. 145-18 et L. 145-28 du code de commerce ».
III. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 322-3 sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine si
les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 14 de l'ordonnance du
1er juillet 2004 précitée :
« a) Pour les travaux spécifiés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 322-2, les deux
tiers au moins des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la
superficie ont adhéré à l'association ;
« b) Pour les travaux spécifiés au 3° de l'article L. 322-2, la majorité des
propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ont adhéré à
l'association ;
« c) Pour les opérations spécifiées au 6° de l'article L. 322-2, tous les
propriétaires ont adhéré à l'association ; ».
IV. - Les dispositions de l'article L. 322-4-1 sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« Art. L. 322-4-1. - Le président de l'association foncière urbaine exerce les
compétences définies par l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
précitée. Il peut se faire assister par une personne physique ou morale,
agissant en qualité de prestataire de services. Le contrat passé à cet effet
définit les missions et le mode de rémunération du prestataire de services. Il
est conclu dans les conditions définies par le décret pris pour l'application de
l'article 26 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. »
V. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 322-5, les mots : « d'un
mois » sont remplacés par les mots : « de trois mois ».
VI. - Au troisième alinéa de l'article L. 322-6, les mots : « l'ordonnance n°
58-997 du 23 octobre 1958 modifiée » sont remplacés par les mots : « le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ».
Au septième alinéa de l'article L. 322-6, les mots : « Si le bail éteint était
soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, l'association
foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées
par ce décret » sont remplacés par les mots : « Si le bail éteint était soumis
aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce,
l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les
règles fixées par ces dispositions ».
Au huitième alinéa de l'article L. 322-6, les mots : « La juridiction instituée
à l'article 12 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 » sont remplacés par
les mots : « La juridiction prévue à l'article L. 13-1 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ».
VII. - Au deuxième alinéa de l'article L. 322-7, les mots : « l'ordonnance n°
58-997 du 23 octobre 1958 modifiée » sont remplacés par les mots : « le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique ».
VIII. - Dans la première phrase de l'article L. 322-9, les mots : « depuis moins
de cinq ans » sont supprimés.
IX. - A l'article L. 322-10, les mots : « des collectivités locales » sont
remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ».
X. - Au second alinéa de l'article L. 322-11, les mots : « le premier alinéa de
l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales de
propriétaires » sont remplacés par les mots : « l'article 14 de l'ordonnance du
1er juillet 2004 précitée ».
Chapitre III
Dispositions relatives aux associations
syndicales rurales
Article 52
Le livre Ier du code rural est modifié comme suit :
I. - L'article L. 131-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 131-1. - Les associations foncières régies par le présent titre sont
soumises au régime prévu par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004
relative aux associations syndicales de propriétaires, sous réserve des
dérogations prévues par les chapitres suivants. »
II. - Le 1° de l'article L. 133-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Poursuivre la construction ou l'entretien des ouvrages ou la réalisation
des travaux prévus à l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée.
»
III. - Le premier alinéa de l'article L. 133-6 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Si les opérations prévues à l'article L. 133-5 intéressent la totalité des
propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale
des propriétaires est convoquée. Le projet de travaux est adopté dans les
conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance précitée. Si les travaux
n'intéressent qu'une partie des propriétés, seuls les propriétaires intéressés
sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions
ci-dessus. »
IV. - Après l'article L. 133-6, il est créé un article L. 133-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-7. - En cas d'application des dispositions de l'article L. 123-24,
après la clôture de l'opération d'aménagement foncier et dès la cession de la
propriété du grand ouvrage public au maître d'ouvrage, la distraction de
l'emprise de cet ouvrage du périmètre de l'association foncière de remembrement
est de droit sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 38
de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. »
V. - A l'article L. 135-3, les mots : « l'article 11 de la loi du 21 juin 1865
sur les associations syndicales » sont remplacés par les mots : « l'article 13
de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».
VI. - A l'article L. 135-3-1, les mots : « convoqués dans les conditions prévues
à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « dans
les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
précitée ».
VII. - A l'article L. 135-6, les mots : « au quatrième alinéa de l'article 26 de
la loi du 21 juin 1865 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article 43
de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 135-7 sont insérés après les mots : «
pastorale peut », les mots : « , à la demande du propriétaire, ».
IX. - A l'article L. 135-12, les mots : « la loi du 21 juin 1865 » sont
remplacés par les mots : « l'ordonnance du 1er juillet 2004 ».
X. - Le premier alinéa de l'article L. 136-4 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« L'autorité administrative soumet le projet de constitution d'une association
foncière agricole autorisée à l'enquête publique et à la consultation prévues
aux articles 12 et 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. »
XI. - Au 1° de l'article L. 136-7 et au premier alinéa de l'article L. 136-7-1
les mots : « l'article 11 de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les
mots : « l'article 13 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ».
XII. - A l'article L. 136-13, les mots : « la loi du 21 juin 1865 » sont
remplacés par les mots : « l'ordonnance du 1er juillet 2004 ».
XIII. - A l'article L. 151-6, les mots : « l'article 14 de la loi du 21 juin
1865 sur les associations syndicales » sont remplacés par les mots : « l'article
17 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée ».
XIV. - A l'article L. 151-41, les mots : « des travaux d'équipement rural
énumérés à l'article 1er de la loi du 21 juin 1865 sur les associations
syndicales » sont remplacés par les mots : « des travaux d'équipement rural
entrant dans le champ d'application de l'article 1er de l'ordonnance du 1er
juillet 2004 précitée ».
XV. - Au b de l'article L. 161-6 et au premier alinéa de l'article L. 161-7, les
mots : « de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par
les mots : « du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée
».
XVI. - Au deuxième alinéa de l'article L. 161-11, les mots : « l'article 1er
(10°) et le titre III de la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots :
« le c de l'article 1er et le titre III de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ».
Article 53
Le code forestier est modifié comme suit :
I. - L'intitulé du chapitre VII du titre IV du livre II est complété par les
mots : « et de protection des peuplements forestiers contre les dégâts dus au
gibier ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 247-1, les mots : « la loi du 21 juin
1865 sur les associations syndicales » sont remplacés par les mots : «
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires ».
III. - Après l'article L. 247-7, il est créé un article L. 247-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 247-8. - En vue de protéger les peuplements forestiers contre les
dégâts provoqués par le gibier, il peut être créé des associations syndicales
libres dans les conditions prévues par l'ordonnance du 1er juillet 2004
précitée. Les statuts de l'association syndicale prévoient les modalités selon
lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l'autorité administrative
compétente en matière d'attribution du plan de chasse ainsi qu'auprès des
fédérations départementales des chasseurs. »
IV. - L'article L. 321-2 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la loi du 21 juin 1865 relative aux
associations syndicales » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance du 1er
juillet 2004 précitée » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions des articles 30 et 40 de l'ordonnance du 1er juillet 2004
précitée sont applicables. »
V. - Aux articles L. 321-3, L. 321-8, L. 322-3 et L. 424-3, les mots : « la loi
du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance du 1er juillet
2004 ».
Chapitre IV
Dispositions relatives à l'association départementale d'aménagement de l'Isère,
du Drac et de la Romanche
Section 1
Dispositions générales
Article 54
I. - L'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la
Romanche est un établissement public à caractère administratif constitué en vue
de l'aménagement et de l'entretien du système de protection contre les
inondations et d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la
Romanche.
L'association est, en outre, habilitée à réaliser des prestations de service en
rapport avec son objet au bénéfice de toute personne publique, y compris en
dehors de son périmètre.
II. - L'association départementale réunit le département de l'Isère, des
communes de ce département ou leurs groupements et des associations ou unions
d'associations syndicales, autorisées ou constituées d'office, de propriétaires
d'immeubles inclus dans son périmètre.
III. - L'autorité administrative compétente dans le département de l'Isère
arrête la liste des ouvrages de protection contre les inondations et
d'assainissement de l'Isère, du Drac et de la Romanche réalisés dans le
périmètre de l'association départementale sur le fondement de la loi du 27
juillet 1930 et des textes subséquents et remis en gestion à celle-ci, soit par
l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit par tout autre maître d'ouvrage.
IV. - L'association départementale est soumise aux dispositions des chapitres
II, III et IV du titre III de la présente ordonnance sous réserve des
dispositions du présent chapitre.
Section 2
Organes et fonctionnement
Article 55
I. - Les organes de l'association départementale sont :
a) L'assemblée générale composée de représentants des trois catégories de
personnes publiques membres de l'association ;
b) Le comité composé de membres élus en son sein par l'assemblée générale et
répartis en trois collèges ;
c) Le président et deux vice-présidents, élus en son sein par le comité.
II. - L'assemblée générale, le comité et le président exercent respectivement
les attributions de l'assemblée des propriétaires, du syndicat et du président
d'une association syndicale autorisée telles que définies aux articles 20, 18 et
23.
Section 3
Dispositions financières
Article 56
I. - Les ressources de l'association départementale sont celles des associations
syndicales autorisées sous réserve des dispositions du présent article.
II. - L'association départementale reçoit les contributions de ses membres
telles qu'elles sont définies par les statuts et le produit des prestations de
service mentionnées au second alinéa du I de l'article 54.
III. - Le département de l'Isère prend à sa charge la moitié des dépenses de
l'association départementale. L'autre moitié est ensuite répartie entre les
autres membres dans les conditions prévues par les statuts. Les prestations de
service font l'objet d'une individualisation comptable.
IV. - Le paiement des contributions constitue une dépense obligatoire pour les
collectivités territoriales et associations membres de l'association
départementale.
V. - L'association départementale est éligible au fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues aux articles L. 1615-1 à
L. 1615-11 du code général des collectivités territoriales.
Section 4
Dissolution
Article 57
La dissolution de l'association départementale ne peut être décidée que par
l'autorité administrative. Elle ne pourra être prononcée qu'à la condition
qu'une autre personne publique se substitue à l'association dans l'exercice de
ses missions.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
ET TRANSITOIRES
Article 58
La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales et la loi du 5 août
1911 relative aux associations syndicales autorisées sont abrogées sauf en ce
qui concerne la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.
Article 59
La loi du 27 juillet 1930 relative à l'exécution de travaux d'aménagement du
système d'endiguement et d'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de
la Romanche (Grésivaudan et Oisans), la loi du 30 novembre 1941 relative à
l'aménagement et à l'assainissement des plaines de l'Isère, du Drac et de la
Romanche (Grésivaudan et Oisans) et la loi du 31 décembre 1948 validant, en
complétant certaines de ses dispositions, la loi du 30 novembre 1941 sont
abrogées.
Article 60
I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois
des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8
avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente
ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les
dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai
de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 62. Elle est approuvée par un acte de l'autorité administrative. A
défaut et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée
sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative
procède d'office aux modifications statutaires nécessaires.
II. - Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations
foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l'urbanisme et L. 131-1
du code rural.
III. - L'association départementale d'aménagement de l'Isère, du Drac et de la
Romanche dispose d'un délai d'un an à compter de la publication du décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article 62 pour adopter des statuts conformes aux
dispositions du chapitre IV du titre VI. Jusqu'à l'expiration de ce délai, elle
reste régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la
date de publication de la présente ordonnance.
Article 61
I. - A l'article 33 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière, les mots : « la loi du 21 juin
1865 sur les associations syndicales » sont remplacés par les mots : «
l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations
syndicales de propriétaires ».
II. - A l'article L. 214-5 du code de la construction et de l'habitation, les
mots : « la loi du 21 juin 1865 » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 du code de l'environnement, les
mots : « des associations syndicales de la loi du 21 juin 1865 sur les
associations syndicales » sont remplacés par les mots : « des associations
syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
associations syndicales de propriétaires ».
Article 62
Les modalités d'application de la présente ordonnance sont fixées par décret en
Conseil d'Etat, notamment :
1° La détermination de l'autorité administrative compétente pour la création, la
transformation ou la dissolution d'une association syndicale autorisée et les
modalités de transmission à cette autorité des actes de cette association ;
2° Les modalités de l'enquête publique et de la consultation des propriétaires
prévues aux articles 12 et 13 ;
3° Les modalités de publicité de l'acte autorisant la création d'une association
syndicale autorisée ;
4° Les modalités de réunion et de délibération de l'assemblée des propriétaires
;
5° La représentation avec voix consultative au sein du syndicat d'organismes
accordant des subventions ;
6° Les conditions d'élaboration du rapport prévu à l'article 23 ;
7° Les conditions de passation et d'exécution des marchés d'une association
syndicale autorisée ;
8° Les modalités de la substitution, prévue à l'article 30, de l'Etat, d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, à
une association syndicale autorisée ;
9° Les dérogations à l'obligation de dépôt des fonds prévue à l'article 32 ;
10° Les dispositions budgétaires et comptables prévues aux articles 33 à 36 et
56 ;
11° La définition de la surface en deçà de laquelle il est possible de recourir
à une procédure simplifiée d'extension ou de réduction du périmètre d'une
association syndicale autorisée.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À MAYOTTE ET AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA
Chapitre Ier
Dispositions applicables à Mayotte
Article 63
Les articles 1er à 11, le premier et le troisième alinéas de l'article 12, les
articles 13 à 26, 28 à 48, 58, 60 et 62 sont applicables à Mayotte, sous réserve
des mesures prévues au présent chapitre.
Article 64
I. - Pour l'application de la présente ordonnance à Mayotte, les termes énumérés
ci-après sont remplacés comme suit :
- « département » par « collectivité départementale » ;
- « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance ».
II. - Pour l'application à Mayotte de l'article 28, les mots : « prévues aux
articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code
forestier » sont remplacés par les mots : « prévues par les dispositions
applicables localement ».
Chapitre II
Dispositions applicables
aux îles Wallis et Futuna
Article 65
Les articles 1er à 11, le premier et le troisième alinéas de l'article 12, les
articles 13 à 26, 28 à 48, 58, 60 et 62 sont applicables aux îles Wallis et
Futuna sous réserve des mesures prévues au présent chapitre.
Article 66
I. - Pour l'application de la présente ordonnance aux îles Wallis et Futuna, les
termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
- « département » par « collectivité d'outre-mer » ;
- « acte de l'autorité administrative » par « arrêté de l'administrateur
supérieur » ;
- « tribunal de grande instance » par « tribunal de première instance » ;
- « commune » par « circonscription » ;
- « maire » par « chef de circonscription » ;
- « bureau de conservation des hypothèques » par « greffe du tribunal de
première instance ».
II. - Pour l'application aux îles Wallis et Futuna de l'article 28, les mots : «
prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L.
321-5-1 du code forestier » sont remplacés par les mots : « prévues par les
dispositions applicables localement ».
Article 67
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales, le ministre de l'équipement, des transports, de
l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de
l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le
ministre de l'écologie et du développement durable et la ministre de l'outre-mer
sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 2004.
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