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CODES
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Textes généraux
Ministère de la culture et de la communication
Ordonnance n° 2004-178 du 20 février
2004 relative à la partie législative du code du patrimoine
NOR: MCCX0300157R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la
communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à
simplifier le droit, notamment ses articles 33, 35 et 36 ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date du 9
juillet 2002 et du 13 février 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 novembre 2003 ;
Vu l'avis du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 2003 ;
Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du
19 novembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la collectivité territoriale de
Mayotte en date du 7 octobre 2003 ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 10 octobre
2003 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en
date du 3 octobre 2003 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en
date du 13 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la
partie législative du code du patrimoine.
Article 2
Les dispositions de la partie législative du code du patrimoine qui
citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit
modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles. Il
en va de même des dispositions du code du patrimoine qui mentionnent,
sans les reproduire, les dispositions du code général des impôts.
Article 3
Toute référence à des dispositions abrogées par l'article 7 de la présente
ordonnance est remplacée par des références aux dispositions
correspondantes du code du patrimoine.
Article 4
La partie législative du code général des collectivités territoriales
est ainsi modifiée :
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Services culturels des collectivités territoriales
« Section 1
« Archives
« Art. L. 1421-1. - Les règles générales relatives aux archives des
collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des
articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine.
« Art. L. 1421-2. - Les règles relatives au dépôt des archives
communales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-11 à L.
212-14 du code du patrimoine.
« Art. L. 1421-3. - Les règles relatives au droit de préemption sur les
archives privées exercé par l'Etat pour le compte et à la demande des
collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des
articles L. 212-34 à L. 212-36 du code du patrimoine. »
II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Section 2
« Bibliothèques
« Art. L. 1421-4. - Les règles relatives aux bibliothèques municipales
sont fixées par les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-6 du
code du patrimoine.
« Art. L. 1421-5. - Les règles relatives aux bibliothèques départementales
et régionales sont fixées par les dispositions des articles L. 320-1 à
L. 320-4 du code du patrimoine.
« Section 3
« Musées
« Art. L. 1421-6. - Les règles relatives aux musées des collectivités
territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à
L. 410-4 du code du patrimoine.
« Section 4
« Archéologie
« Art. L. 1421-7. - Les règles relatives aux services archéologiques
des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des
articles L. 522-8 à L. 522-10 du code du patrimoine.
« Section 5
« Monuments historiques
« Art. L. 1421-8. - Les règles relatives à la garde et à la
conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments
historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements
publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires,
affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de
l'article L. 622-9 du code du patrimoine. »
II. - Les chapitres II et III du titre II du livre IV de la première
partie sont abrogés.
III. - A l'article L. 1614-10, les mots : « en vertu de l'article L.
1422-1 », sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article L.
310-1 du code du patrimoine ».
IV. - A l'article L. 1614-14, les mots : « en vertu de l'article L.
1422-7 », sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article L.
320-2 du code du patrimoine » et les mots : « en vertu de l'article L.
1422-1 », sont remplacés par les mots : « en vertu de l'article L.
310-1 du code du patrimoine ».
V. - A l'article L. 2541-1, les mots : « , à l'exception de celles des
articles L. 1422-2 et L. 1422-3 » sont supprimés.
VI. - Au 26° de l'article L. 2321-2, la référence à « l'article 25 de
la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques », est remplacée
par la référence à « l'article L. 622-9 du code du patrimoine ».
VII. - Au premier alinéa de l'article L. 4421-4, la référence à «
l'article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à
l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité
des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés »,
est remplacée par la référence à « l'article L. 612-1 du code du
patrimoine ».
VIII. - 1° Au premier alinéa du II de l'article L. 4424-7, la référence
: « de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques », est
remplacée par la référence : « du livre VI du code du patrimoine » ;
2° Au troisième alinéa du II de l'article L. 4424-7, les références :
« de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l'archéologie préventive », sont remplacées par la référence : « du
livre V du code du patrimoine » et la référence : « le titre Ier de la
loi du 27 septembre 1941 précitée », est remplacée par la référence
: « la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du
patrimoine ».
IX. - Au dernier alinéa de l'article L. 4433-27, la référence à « la
loi n° 97-179 du 28 février 1997 », est remplacée par la référence
à « l'article L. 612-1 du code du patrimoine ».
Article 5
Il est ajouté après l'article 2-20 du code de procédure pénale un
article 2-21 ainsi rédigé :
« Art. 2-21. - Toute association agréée déclarée depuis au moins
trois ans, ayant pour but l'étude et la protection archéologique, peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et
portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle
a pour objet de défendre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.
»
Article 6
La partie législative du code de l'environnement est ainsi modifiée :
I. - Il est ajouté après l'article L. 300-2 un article L. 300-3 ainsi rédigé
:
« Art. L. 300-3. - Les dispositions relatives à la Fondation du
patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments
remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation,
de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du
code du patrimoine ci-après reproduit :
« Art. L. 143-2. - La "Fondation du patrimoine a pour but de
promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du
patrimoine national. Elle s'attache à l'identification, à la préservation
et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
« Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles
mobiliers ou éléments remarquables des épaves naturels ou paysagers
menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt
ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission
des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la
valorisation du patrimoine et des sites.
« Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées,
notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et
la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet
de mesures de protection prévues par le présent code.
« Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa
lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde
qu'elle met en place.
« Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites.
Ce label peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au
1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts. »
II. - L'article L. 350-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 350-2. - Les dispositions relatives aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles
L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits :
« Art. L. 642-1. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal
des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des
monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger
ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou
culturel.
« Art. L. 642-2. - Des prescriptions particulières en matière
d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces
zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L.
642-3.
« Après enquête publique, avis de la commission régionale du
patrimoine et des sites mise en place par l'article L. 612-1 et accord du
conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée
par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
« Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
« Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local
d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de
l'urbanisme. »
III. - Au 3° du II de l'article L. 341-19, les mots : « du troisième
alinéa de l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat » sont remplacés par les mots : « de l'article L.
642-6 du code du patrimoine ».
IV. - A l'article L. 653-1, après les mots : « les articles », sont
ajoutés les mots : « L. 300-3, ».
Article 7
Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 :
1° L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique ;
2° L'article L. 1752-1 du code général des collectivités territoriales
;
3° La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
4° La loi du 10 juillet 1914 portant création d'une Caisse nationale des
monuments historiques et préhistoriques ;
5° Les articles 37 et 38 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation
du budget général de l'exercice 1922 ;
6° La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques
;
7° La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
8° La loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des
collections publiques contre les actes de malveillance ;
9° Les articles 70 à 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat ;
10° L'article 66 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements et les régions ;
11° La loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution
d'archives audiovisuelles de la justice ;
12° L'alinéa 7 de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre
1986 relative à la liberté de communication ;
13° L'article 11 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement
du mécénat ;
14° La loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels
maritimes ;
15° La loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des
détecteurs de métaux, à l'exception du second alinéa de l'article 7 ;
16° L'article 15-II de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer
tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ;
17° Les articles 4 à 14 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et
à la complémentarité entre les services de police ;
18° La loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;
19° La loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la
directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes
relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement
le territoire d'un Etat membre ;
20° La loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du
patrimoine » ;
21° La loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des
autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés
ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
22° La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive,
à l'exception de son article 14 ;
23° La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France,
à l'exception des articles 19 et 30 ;
24° L'article 8 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération
au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale
des auteurs.
Article 8
I. - L'abrogation des dispositions prévue aux 1°, 3°, 6°, 7°, 11°,
12°, 14°, 18°, 20°, 21°, 22° et 23° de l'article 7 ne prendra effet
qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code
du patrimoine pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases, mots
ou délais suivants :
1° L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique ;
2° En ce qui concerne la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques :
a) Les huitième et neuvième alinéas de l'article 1er ;
b) Le troisième alinéa de l'article 2 ;
c) Au quatrième alinéa de l'article 2 les mots suivants : « par arrêté
du préfet de région, ou, lorsque l'inscription est proposée par la
Commission supérieure des monuments historiques, par arrêté du ministre
chargé des affaires culturelles, sur un inventaire supplémentaire. » ;
d) Les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa de l'article
2 ;
e) Le deuxième alinéa de l'article 3 ;
f) Le cinquième alinéa de l'article 8 ;
g) La seconde phrase du premier alinéa de l'article 9 ;
h) Le quatrième alinéa de l'article 9 ;
i) La seconde phrase de l'article 13 ;
j) Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 13 ter ;
k) La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 15 en tant qu'il
concerne les décisions de classement relatives aux objets mobiliers
appartenant à l'Etat ;
l) L'article 17 ;
m) Le second alinéa de l'article 22 ;
n) Au deuxième alinéa de l'article 24 bis, les mots suivants : « après
avis d'une Commission départementale des objets mobiliers ou de la
Commission supérieure des monuments historiques. » et au quatrième alinéa
du même article, les mots : « et notamment la composition et le
fonctionnement des commissions départementales des objets mobiliers » ;
o) Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 fixant la
composition d'une commission consultative ;
p) Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 27 ;
q) Le deuxième alinéa de l'article 37 ;
3° Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article 1er de la loi
du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques
;
4° En ce qui concerne la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives
:
a) Les deux derniers alinéas de l'article 25 ;
b) L'article 27 en ce qu'il concerne son application aux services de l'Etat
;
5° En ce qui concerne la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la
constitution d'archives audiovisuelles de la justice :
a) Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots suivants : « , ainsi que
l'avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la
justice. » et le dernier alinéa du même article ;
b) Les articles 4 et 5 ;
6° Le septième alinéa de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
7° Le troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 89-874 du 1er décembre
1989 relative aux biens culturels maritimes ;
8° En ce qui concerne la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt
légal :
a) La dernière phrase du 4° de l'article 3 ;
b) Le premier alinéa de l'article 6 et, au second alinéa du même
article, les phrases et mots suivants : « Il est chargé de veiller à la
cohérence scientifique et à l'unité des procédures du dépôt légal.
Il peut rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes
questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition
des modalités d'exercice de » ;
9° Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 96-590 du 2 juillet
1996 relative à la Fondation du patrimoine ;
10° L'alinéa 1er, au cinquième alinéa, les dispositions relatives au
nombre de représentants de chacune des catégories de membres de la
section et la cinquième phrase du cinquième alinéa de l'article 1er de
la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction de
certaines autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices
classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
11° En ce qui concerne la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l'archéologie préventive :
a) Le cinquième alinéa de l'article 2 ;
b) Le dernier alinéa de l'article 3-1 ;
c) Au quatrième alinéa de l'article 9-2, les dispositions relatives au
nombre de représentants de chacune des catégories de membres de la
commission chargée de définir les critères d'attribution des
subventions ;
12° En ce qui concerne la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux
musées de France :
a) A l'article 3, les dispositions relatives au nombre de représentants
de chacune des catégories de membres du Haut Conseil des musées de
France et l'alinéa 7 ;
b) Le premier alinéa de l'article 5 ;
c) La seconde phrase du premier alinéa de l'article 7 ;
d) Les articles 8 et 9 ;
e) L'article 14.
II. - L'abrogation de dispositions prévues à l'article 7, en tant que
ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité
administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la
publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Article 9
Le livre VII de la partie législative du code du patrimoine ainsi que la
présente ordonnance sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et au territoire
des Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des
abrogations énumérées à l'article 7 portant sur des dispositions qui
relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie
française à la date de publication de la présente ordonnance.
Article 10
Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la
ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la
culture et de la communication et la ministre de l'outre-mer sont
responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente
ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2004.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la culture
et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
CODE DU PATRIMOINE
Partie législative
Annexe à l'ordonnance n° du 20 février 2004
TABLE DES MATIÈRES
Article préliminaire
LIVRE Ier. - Dispositions communes
à l'ensemble du patrimoine culturel
TITRE Ier. - Protection des biens culturels.
Chapitre 1er. - Régime de circulation des biens culturels.
Chapitre 2. - Restitution des biens culturels.
Section 1. - Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement
du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Sous-section 1. - Champ d'application.
Sous-section 2. - Procédure administrative.
Sous-section 3. - Mesures conservatoires.
Sous-section 4. - Procédure judiciaire.
Section 2. - Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat
membre de la Communauté européenne et sortis illicitement du territoire
français.
Sous-section 1. - Champ d'application.
Sous-section 2. - Procédure de retour des biens culturels.
Sous-section 3. - Conditions de la restitution des biens.
Section 3. - Dispositions diverses.
Chapitre 3. - Prêts et dépôts.
Chapitre 4. - Dispositions pénales.
TITRE II. - Acquisition de biens culturels.
Chapitre 1er. - Acquisition de biens culturels présentant le caractère
de trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat
d'exportation.
Chapitre 2. - Dispositions fiscales.
Section 1. - Dation en paiement.
Section 2. - Donation.
Section 3. - Mécénat.
Section 4. - Dispositions diverses.
Chapitre 3. - Préemption des oeuvres d'art.
TITRE III. - Dépôt légal.
Chapitre 1er. - Objectifs et champ d'application du dépôt légal.
Chapitre 2. - Modalités et organisation du dépôt légal.
Chapitre 3. - Dispositions pénales.
TITRE IV. - Institutions relatives au patrimoine culturel.
Chapitre 1er. - Centre des monuments nationaux.
Chapitre 2. - Cité de l'architecture et du patrimoine.
Chapitre 3. - Fondation du patrimoine.
Chapitre 4. - Commission nationale de l'inventaire général des richesses
artistiques de la France.
LIVRE II. - Archives
TITRE Ier. - Régime général des archives.
Chapitre 1er. - Dispositions générales.
Chapitre 2. - Collecte, conservation et protection.
Section 1. - Archives publiques.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 2. - Archives des collectivités territoriales.
Paragraphe 1. - Dispositions générales.
Paragraphe 2. - Dépôt des archives communales.
Paragraphe 3. - Archives départementales et régionales et de la
collectivité territoriale de Corse.
Section 2. - Archives privées.
Sous-section 1. - Classement comme archives historiques.
Sous-section 2. - Droit de reproduction avant exportation.
Sous-section 3. - Droit de préemption.
Chapitre 3. - Régime de communication.
Chapitre 4. - Dispositions pénales.
TITRE II. - Archives audiovisuelles de la justice.
Chapitre 1er. - Constitution.
Chapitre 2. - Communication et reproduction.
LIVRE III. - Bibliothèques
TITRE Ier. - Bibliothèques municipales.
TITRE II. - Bibliothèques départementales et régionales et de la
collectivité territoriale de Corse.
TITRE III. - Institutions.
LIVRE IV. - Musées
TITRE Ier. - Dispositions générales.
TITRE II. - Musées nationaux.
TITRE III. - Haut Conseil des musées de France.
TITRE IV. - Régime des musées de France.
Chapitre 1er. - Définition et missions.
Chapitre 2. - Appellation « musée de France ».
Section 1. - Conditions d'attribution et de retrait de l'appellation «
musée de France ».
Section 2. - Dispositions pénales.
Section 3. - Dispositions générales liées à l'appellation « musée de
France ».
Sous-section 1. - Dispositions relatives à l'accueil du public.
Sous-section 2. - Qualifications des personnels.
Sous-section 3. - Réseaux et conventions.
Sous-section 4. - Contrôle scientifique et technique.
TITRE V. - Collections des musées de France.
Chapitre 1er. - Statut des collections.
Section 1. - Acquisitions.
Section 2. - Affectation et propriété des collections.
Sous-section 1. - Dispositions générales.
Sous-section 2. - Collections publiques.
Sous-section 3. - Collections privées.
Section 3. - Prêts et dépôts.
Chapitre 2. - Conservation et restauration.
LIVRE V. - Archéologie
TITRE Ier. - Définition du patrimoine archéologique.
TITRE II. - Archéologie préventive.
Chapitre 1er. - Définition.
Chapitre 2. - Répartition des compétences : Etat et collectivités
territoriales.
Section 1. - Rôle de l'Etat.
Section 2. - Rôle des collectivités territoriales.
Chapitre 3. - Mise en oeuvre des opérations d'archéologie préventive.
Chapitre 4. - Financement de l'archéologie préventive.
TITRE III. - Fouilles archéologiques programmées et découvertes
fortuites.
Chapitre 1er. - Archéologie terrestre et subaquatique.
Section 1. - Autorisation de fouilles par l'Etat.
Section 2. - Exécution de fouilles par l'Etat.
Section 3. - Découvertes fortuites.
Section 4. - Objets et vestiges.
Chapitre 2. - Biens culturels maritimes.
TITRE IV. - Dispositions diverses.
Chapitre 1er. - Régime de propriété des vestiges immobiliers.
Chapitre 2. - Utilisation de détecteurs de métaux.
Chapitre 3. - Dispositions fiscales.
Chapitre 4. - Dispositions pénales.
Section 1. - Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et
subaquatique.
Section 2. - Dispositions relatives aux biens culturels maritimes.
Section 3. - Dispositions communes.
LIVRE VI. - Monuments historiques,
sites et espaces protégés
TITRE Ier. - Institutions.
Chapitre 1er. - Institutions nationales.
Chapitre 2. - Institutions locales.
TITRE II. - Monuments historiques.
Chapitre 1er. - Immeubles.
Section 1. - Classement des immeubles.
Section 2. - Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques.
Section 3. - Dispositions relatives aux immeubles ni classés ni inscrits
soumis à la législation sur les monuments historiques.
Section 4. - Dispositions diverses.
Chapitre 2. - Objets mobiliers.
Section 1. - Classement des objets mobiliers.
Section 2. - Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques.
Chapitre 3. - Dispositions fiscales.
Chapitre 4. - Dispositions pénales.
TITRE III. - Sites.
TITRE IV. - Espaces protégés.
Chapitre 1er. - Secteurs sauvegardés.
Chapitre 2. - Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager.
Chapitre 3. - Dispositions fiscales.
LIVRE VII. - Dispositions relatives à l'outre-mer
TITRE Ier. - Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
TITRE II. - Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
TITRE III. - Dispositions applicables à Mayotte.
TITRE IV. - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
TITRE V. - Dispositions applicables en Polynésie française.
TITRE VI. - Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
TITRE VII. - Dispositions applicables au territoire des Terres australes
et antarctiques françaises.
L. 1
Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens,
immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée,
qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique,
scientifique ou technique.
LIVRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE Ier
PROTECTION DES BIENS CULTURELS
Chapitre 1er
Régime de circulation des biens culturels
L. 111-1
Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées
de France, les biens classés en application des dispositions relatives
aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui
présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de
vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme
trésors nationaux.
L. 111-2
L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des
biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt
historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories
définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention
d'un certificat délivré par l'autorité administrative.
Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère
de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède
pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans
renouvelable.
L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre
temporaire dans le territoire douanier n'est pas subordonnée à
l'obtention du certificat prévu au premier alinéa.
A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens
culturels sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être
demandé lorsque l'exportation temporaire des biens culturels a pour objet
une restauration, une expertise ou la participation à une exposition.
Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance
par l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée
dans les conditions prévues à l'article L. 111-7.
L. 111-3
A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel
mentionné à l'article L. 111-2, le certificat ou l'autorisation de
sortie temporaire doit être présenté à toute réquisition des agents
des douanes.
L. 111-4
Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le
caractère de trésor national. Aucune indemnité n'est due du fait du
refus de délivrance du certificat.
Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le
territoire douanier depuis moins de cinquante ans.
S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation
illicite, l'autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité
de l'importation du bien et, en l'absence de preuve, refuser la délivrance
du certificat.
Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis
motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat
et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation de ses
membres et les conditions de publication de ses avis.
La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle
comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait
qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission
mentionnée au précédent alinéa et publiée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
L. 111-5
Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du certificat
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de
présenter matériellement le bien aux autorités compétentes.
L. 111-6
En cas de refus du certificat, toute demande nouvelle pour le même bien
est irrecevable pendant une durée de trente mois à compter de la date du
refus.
Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être
renouvelé que dans le cas prévu pour la procédure d'offre d'achat au
sixième alinéa de l'article L. 121-1, sans préjudice de la possibilité
de classement du bien en application des dispositions relatives aux
monuments historiques ou aux archives, ou de sa revendication par l'Etat
en application des dispositions relatives aux fouilles archéologiques ou
aux biens culturels maritimes.
Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre
d'achat du bien par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.
121-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième
et septième alinéas du même article.
L. 111-7
L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être
autorisée, à titre temporaire, par l'autorité administrative, aux fins
de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation
culturelle ou de dépôt dans une collection publique.
Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à
l'objet de la demande.
A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national
mentionné à l'article L. 111-1, l'autorisation de sortie temporaire doit
être présentée à toute réquisition des agents des douanes.
Dès l'expiration de l'autorisation, le propriétaire ou le détenteur du
bien est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
Chapitre 2
Restitution des biens culturels
Section 1
Biens culturels se trouvant en France et sortis illicitement du territoire
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
Sous-section 1
Champ d'application
L. 112-1
Au sens de la présente section, un bien culturel est considéré comme
sorti illicitement du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne lorsque, en violation de la législation de cet Etat membre en
matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement
(CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992, il en est sorti après le 31 décembre
1992.
L. 112-2
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux biens culturels
qui constituent, en vertu des règles en vigueur dans un autre Etat
membre, des trésors nationaux au sens de l'article 36 devenu l'article 30
du traité instituant la Communauté européenne, que cette qualification
leur ait été donnée avant ou après leur sortie du territoire de cet
Etat.
Ces biens doivent en outre :
1° Soit appartenir à l'une des catégories précisées par décret en
Conseil d'Etat ;
2° Soit faire partie :
a) Des collections publiques figurant sur les inventaires des musées, des
archives et des fonds de conservation des bibliothèques ;
b) Ou des inventaires des institutions ecclésiastiques.
Sous-section 2
Procédure administrative
L. 112-3
Lorsqu'il peut être présumé qu'un bien culturel se trouvant sur le
territoire français relève du champ d'application des articles L. 112-1
et L. 112-2, l'autorité administrative en informe l'Etat membre intéressé.
L. 112-4
Sur demande précise et circonstanciée d'un Etat membre, l'autorité
administrative recherche ou fait rechercher sur le territoire français un
bien culturel déterminé relevant du champ d'application des articles L.
112-1 et L. 112-2, ainsi que l'identité du propriétaire, du possesseur
ou du détenteur du bien en cause.
Sous-section 3
Mesures conservatoires
L. 112-5
Avant même l'introduction de l'action mentionnée à l'article L. 112-6
tendant au retour d'un bien culturel dans un autre Etat membre, l'autorité
administrative peut demander au président du tribunal de grande instance
d'ordonner toute mesure conservatoire nécessaire lorsque la conservation
matérielle du bien est en cause ou que le bien risque d'être soustrait
à la procédure de retour dans l'Etat d'origine.
Les mesures conservatoires sont notifiées au propriétaire, au possesseur
ou au détenteur du bien culturel.
Sans que puissent y faire obstacle les voies ordinaires de recours, les
mesures conservatoires cessent de produire effet si l'action judiciaire définie
au premier alinéa de l'article L. 112-6 n'a pas été introduite dans le
délai d'un an à compter de la date à laquelle l'Etat membre a eu
connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de
son possesseur ou de son détenteur, que ce soit à la suite de
l'information prévue à l'article L. 112-3 ou de la communication par
l'autorité administrative du résultat des recherches accomplies conformément
à l'article L. 112-4.
Elles cessent également de produire effet si l'Etat membre requérant,
informé conformément à l'article L. 112-3, n'a pas procédé à la vérification
de la qualité de trésor national du bien ou n'a pas communiqué les résultats
de cette vérification dans un délai de deux mois à compter de la
notification des mesures conservatoires.
Sous-section 4
Procédure judiciaire
L. 112-6
L'action tendant au retour du bien est introduite par l'Etat membre requérant
auprès du tribunal de grande instance contre la personne qui détient matériellement
le bien pour son propre compte ou celle qui le détient pour le compte
d'autrui.
Elle est irrecevable si la sortie du territoire de l'Etat membre requérant
n'est plus illicite à la date à laquelle l'action est introduite.
Cette action s'exerce sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales,
dont disposent, le cas échéant, l'Etat membre intéressé et le propriétaire.
L. 112-7
L'introduction de l'action mentionnée au premier alinéa de l'article L.
112-6, tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire d'un Etat
membre, est portée à la connaissance du public par l'autorité
administrative.
L. 112-8
S'il est établi que le bien culturel relève du champ d'application des
articles L. 112-1 et L. 112-2, le tribunal ordonne la remise de celui-ci
à l'Etat membre requérant aux fins d'assurer le retour du bien sur son
territoire.
Le tribunal accorde, en tenant compte des circonstances de l'espèce, au
possesseur de bonne foi qui a exercé la diligence requise lors de
l'acquisition du bien une indemnité équitable destinée à réparer son
préjudice et qui est mise à la charge de l'Etat membre requérant.
En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier de
droits plus favorables que ceux dont peut se prévaloir la personne qui
lui a transmis le bien.
L. 112-9
Le retour du bien culturel intervient dès le paiement, par l'Etat membre
requérant, de l'indemnité fixée par décision passée en force de chose
jugée en vertu de l'article L. 112-8 ainsi que des frais occasionnés,
d'une part, par l'exécution de la décision ordonnant le retour du bien
et, d'autre part, par la mise en oeuvre des mesures conservatoires
mentionnées à l'article L. 112-5.
A défaut du paiement de ces sommes dans un délai de trois ans à compter
de la notification de la décision ordonnant le retour, l'Etat membre requérant
est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette décision.
L. 112-10
L'action tendant au retour d'un bien culturel est prescrite à
l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'Etat
membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l'identité
de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur.
En tout état de cause, l'action se prescrit dans un délai de trente ans
à compter de la date à laquelle le bien culturel est sorti illicitement
du territoire de l'Etat membre requérant. Toutefois, l'action se prescrit
dans un délai de soixante-quinze ans ou demeure imprescriptible, si la législation
de l'Etat membre le prévoit, pour les biens inventoriés dans les
collections publiques, ainsi que pour les biens figurant sur les
inventaires des autorités ecclésiastiques, lorsque la loi de l'Etat
membre requérant accorde à ces biens une protection spécifique.
Section 2
Biens culturels se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne et sortis illicitement du territoire français
Sous-section 1
Champ d'application
L. 112-11
Sont considérés comme des biens culturels pour l'application de la présente
section :
1° Les biens culturels qui, relevant des catégories définies par décret
en Conseil d'Etat, sont :
a) Soit classés monuments historiques ou archives historiques en
application du présent code ;
b) Soit considérés comme trésors nationaux par l'Etat après avis de la
commission prévue à l'article L. 111-4 ;
2° Les biens culturels qui appartiennent à une personne publique et qui
:
a) Soit figurent sur les inventaires des collections des musées de France
et des autres musées ou des organismes qui remplissent des missions
patrimoniales analogues, des archives ou des fonds de conservation des
bibliothèques ;
b) Soit sont classés monuments historiques ou archives historiques en
application du présent code ;
3° Les biens culturels qui, conservés dans les édifices affectés à
l'exercice public d'un culte ou leurs dépendances, quel que soit leur
propriétaire, ou dans les édifices utilisés par des communautés
religieuses, sont classés monuments ou archives historiques ou sont
considérés comme des trésors nationaux par l'Etat après avis de la
commission prévue à l'article L. 111-4 ;
4° Les biens culturels figurant à l'inventaire des collections d'un musée
de France relevant d'une personne morale de droit privé sans but
lucratif.
L. 112-12
Les dispositions de la présente section sont applicables aux biens présentant
un intérêt historique, artistique ou archéologique sortis du territoire
national après le 31 décembre 1992 :
a) Sans que l'autorisation temporaire de sortie prévue par les
dispositions relatives à l'exportation des biens culturels ait été délivrée
ou lorsque les conditions de cette autorisation n'ont pas été respectées,
s'il s'agit d'un trésor national ;
b) Ou sans que le certificat prévu à l'article L. 111-2 ou
l'autorisation temporaire de sortie prévue par les dispositions du présent
titre ait été accordé ou lorsque les conditions de l'autorisation
temporaire de sortie n'ont pas été respectées, lorsqu'il ne s'agit pas
d'un trésor national.
Sous-section 2
Procédure de retour des biens culturels
L. 112-13
L'autorité administrative :
a) Demande aux autres Etats membres de rechercher sur leur territoire les
biens culturels relevant du champ d'application des articles L. 112-11 et
L. 112-12 ;
b) Indique à l'Etat membre lui ayant notifié la présence sur son
territoire d'un bien culturel présumé être sorti illicitement du
territoire français si ce bien entre dans le champ d'application des mêmes
articles.
L. 112-14
L'action tendant au retour du bien culturel sur le territoire français
est introduite par l'Etat auprès du tribunal compétent de l'Etat membre
sur le territoire duquel se trouve le bien culturel. Cette action s'exerce
sans préjudice des autres actions, civiles ou pénales, dont disposent,
le cas échéant, l'Etat et le propriétaire.
L. 112-15
L'introduction d'une action tendant au retour d'un bien culturel sur le
territoire national est portée à la connaissance du public par l'autorité
administrative. Est également portée à la connaissance du public la décision
rendue par le tribunal de l'Etat membre saisi de cette action.
L. 112-16
Lorsque le retour du bien culturel est ordonné et qu'une indemnité est
allouée au possesseur, ce dernier la reçoit de l'Etat.
L. 112-17
L'Etat devient dépositaire du bien restitué jusqu'à ce qu'il soit remis
à son propriétaire après que, le cas échéant, il a été statué sur
la propriété du bien.
L'Etat peut désigner un autre dépositaire.
Ce bien peut être exposé pendant toute la durée du dépôt.
Sous-section 3
Conditions de la restitution des biens
L. 112-18
Le bien culturel dont le retour a été ordonné revient de plein droit à
son propriétaire sous réserve que celui-ci ait satisfait aux
dispositions de l'article L. 112-19.
L. 112-19
Lorsqu'il n'y a pas identité entre le propriétaire du bien et le
possesseur indemnisé, l'Etat demande au propriétaire le remboursement de
l'indemnité prévue à l'article L. 112-16 et des frais occasionnés par
les mesures conservatoires, par l'exécution de la décision ordonnant la
restitution et par le dépôt mentionné à l'article L. 112-17. Il peut
accorder une remise de dette.
L. 112-20
La propriété du bien culturel est dévolue à l'Etat lorsque le propriétaire
du bien demeure inconnu à l'issue d'un délai de cinq ans à compter de
la date à laquelle l'autorité administrative a informé le public de la
décision ordonnant le retour du bien.
L. 112-21
Lorsque le propriétaire est une personne publique, l'autorité
administrative peut exiger, avant de lui restituer le bien, que les
mesures nécessaires à la conservation et à la sécurité du bien soient
prises. A défaut, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai
fixé par décret en Conseil d'Etat, elle peut décider de placer le bien
dans un lieu offrant les garanties nécessaires.
Section 3
Dispositions diverses
L. 112-22
L'administration des douanes peut mettre en oeuvre les dispositions des
articles 60, 61, 63, 65 et 322 bis du code des douanes pour l'application
des dispositions de la section 1.
L. 112-23
La propriété du bien culturel ayant fait l'objet d'une procédure de
retour sur le territoire d'un Etat membre est régie par la législation
de l'Etat requérant.
L. 112-24
L'Etat est autorisé à recourir à l'arbitrage pour mettre en oeuvre la
procédure de retour d'un bien culturel à condition que le propriétaire,
le possesseur ou le détenteur ait donné son accord.
L. 112-25
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
chapitre.
Chapitre 3
Prêts et dépôts
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre 4
Dispositions pénales
L. 114-1
Est puni de deux années d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 EUR
le fait, pour toute personne, d'exporter ou de tenter d'exporter :
a) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 ;
b) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 sans
avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 111-7 ou sans
respecter les conditions fixées par celle-ci ;
c) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans
avoir obtenu le certificat prévu au même article ;
d) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans
avoir obtenu soit le certificat, soit l'autorisation de sortie temporaire
prévus au même article.
L. 114-2
Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations
du patrimoine sont sanctionnées par les dispositions des articles 322-1
et 322-2 du code pénal ci-après reproduits :
« Art. 322-1. - La destruction, la dégradation ou la détérioration
d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 EUR d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
« Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans
autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies
publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 EUR d'amende lorsqu'il
n'en est résulté qu'un dommage léger. »
« Art. 322-2. - L'infraction définie au premier alinéa de l'article
322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 EUR d'amende et
celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 EUR
d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :
« 1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient
à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;
« 2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique
;
« 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte
archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain
contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé
dans les musées de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives
appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou
reconnue d'utilité publique ;
« 4° Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique,
culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée
d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
« Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également
constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé
ou détérioré. »
L. 114-3
En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés
aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et
la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un
officier de police judiciaire.
L. 114-4
Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure
pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations
pour l'application des 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et des
textes ayant pour objet la protection des collections publiques :
a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la
surveillance des objets ou documents mentionnés aux 3° et 4° de
l'article 322-2 du code pénal ;
b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits
quel qu'en soit le propriétaire.
Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement
assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 114-5
Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés
à l'article L. 114-4 sont remis ou envoyés au procureur de la République
près le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, dans les quatre
jours qui suivent le jour de la constatation de l'infraction.
L. 114-6
Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie
civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues
par l'article 2-21 du code de procédure pénale reproduit ci-après :
« Art. 2-21. - Toute association agréée, déclarée depuis au moins
trois ans et ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique,
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal
et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs
qu'elle a pour objet de défendre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'agrément des
associations mentionnées à l'alinéa précédent. »
TITRE II
ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
Chapitre 1er
Acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésor
national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation
L. 121-1
Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6, l'autorité
administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter
une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le
marché international.
Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai
de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une
expertise pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux
troisième et quatrième alinéas.
L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun
à leur frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de
grande instance statuant en la forme des référés procède à la désignation.
Ces experts rendent un rapport conjoint dans un délai de trois mois à
compter de leur désignation.
En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un
expert désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire
du bien ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande
instance statuant en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération
est supportée pour moitié par chacune des parties, rend son rapport dans
un délai de trois mois à compter de sa désignation.
L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de
la remise du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au
propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce
délai, en l'absence d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat
mentionné à l'article L. 111-2 ne peut plus être refusé.
Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire
la refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance
du certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.
Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit
intervenir dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire
à peine de résolution de la vente.
En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure
d'offre d'achat et d'expertise demeure applicable.
L'autorité administrative peut également présenter une offre d'achat
dans les conditions prévues au premier alinéa pour le compte de toute
personne publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
L. 121-2
L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire
d'un bien culturel reconnu trésor national et non classé en application
des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives doit,
dans le délai de trois mois suivant la date constatant la mutation, le
partage ou la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est
devenu propriétaire.
L. 121-3
Tout propriétaire qui aliène un bien culturel mentionné à l'article L.
121-2 est tenu, à peine de nullité de la vente, de faire connaître à
l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du certificat, mentionné
à l'article L. 111-4 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées
dans les conditions prévues à l'article L. 121-1.
L. 121-4
Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses
ayants cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par
l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L.
121-1.
L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où
l'autorité administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être
exercée que par l'autorité administrative.
Chapitre 2
Dispositions fiscales
Section 1
Dation en paiement
L. 122-1
Les règles relatives au paiement des droits de mutation à titre gratuit
ou du droit de partage par la remise d'oeuvres d'art, de livres ou
d'objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou
historique sont fixées à l'article 1716 bis du code général des impôts.
Section 2
Donation
L. 122-2
Les règles fiscales applicables aux dons et legs d'oeuvres d'art, de
monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés
ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique et
consentis aux établissements pourvus de la personnalité morale, autres
que ceux mentionnés au I de l'article 794 du code général des impôts,
sont fixées au 1° de l'article 795 du code général des impôts.
L. 122-3
Les règles fiscales applicables à un don consenti à l'Etat par l'acquéreur,
le donataire, l'héritier ou le légataire d'une oeuvre d'art, de livres,
d'objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou
historique sont fixées à l'article 1131 du code général des impôts.
Section 3
Mécénat
L. 122-4
Les règles fiscales relatives aux dons et versements effectués par des
particuliers au profit d'oeuvres ou organismes présentant un caractère
culturel sont fixées à l'article 200 du code général des impôts.
L. 122-5
Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les
entreprises au profit d'oeuvres ou d'organismes présentant un caractère
culturel sont fixées à l'article 238 bis du code général des impôts.
L. 122-6
Les règles fiscales relatives aux versements effectués par les
entreprises permettant l'acquisition par l'Etat de trésors nationaux sont
fixées à l'article 238 bis-0 A du code général des impôts.
L. 122-7
Les règles fiscales applicables à l'achat par une entreprise de trésors
nationaux sont fixées à l'article 238 bis-0 AB du code général des impôts.
L. 122-8
Les règles fiscales applicables aux acquisitions d'oeuvres d'artistes
vivants par les entreprises sont fixées à l'article 238 bis AB du code général
des impôts.
Section 4
Dispositions diverses
L. 122-9
Les règles relatives à la taxe sur les ventes de métaux précieux,
bijoux et objets d'art, de collection et d'antiquité sont fixées par les
articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts.
L. 122-10
Les règles fiscales applicables aux objets d'antiquité, d'art ou de
collection pour l'impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à
l'article 885-I du code général des impôts.
Chapitre 3
Préemption des oeuvres d'art
L. 123-1
L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'oeuvres d'art ou sur toute
vente de gré à gré d'oeuvres d'art réalisée dans les conditions prévues
par l'article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par
l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.
La déclaration, faite par l'autorité administrative, qu'elle entend éventuellement
user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente,
entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les
adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique
ou la vente de gré à gré.
L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente
publique des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée
à organiser une telle vente en donne avis à l'autorité administrative
au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles
concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la société
informe en même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure et
du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet
envoi peut tenir lieu d'avis. La société habilitée à procéder à la
vente de gré à gré des biens mentionnés au premier alinéa notifie
sans délai la transaction à l'autorité administrative, avec toutes
indications utiles concernant lesdits biens.
La décision de l'autorité administrative doit intervenir dans le délai
de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la
transaction de gré à gré.
L. 123-2
L'Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et
pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale
de droit privé sans but lucratif propriétaire de collections affectées
à un musée de France.
L. 123-3
Les conditions d'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
TITRE III
DÉPÔT LÉGAL
Chapitre 1er
Objectifs et champ d'application
du dépôt légal
L. 131-1
Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :
a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article
L. 131-2 ;
b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
c) La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve
des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation
sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
L. 131-2
Les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores,
audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de
production, d'édition ou de diffusion, font l'objet d'un dépôt
obligatoire, dénommé dépôt légal, dès lors qu'ils sont mis à la
disposition d'un public.
Les progiciels, les bases de données, les systèmes experts et les autres
produits de l'intelligence artificielle sont soumis à l'obligation de dépôt
légal dès lors qu'ils sont mis à la disposition du public par la
diffusion d'un support matériel, quelle que soit la nature de ce support.
Chapitre 2
Modalités et organisation du dépôt légal
L. 132-1
Le dépôt légal consiste en la remise du document à l'organisme dépositaire
ou par son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
a) Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation
de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des
émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion
;
b) Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de
personnes mentionnées à l'article L. 132-2, ainsi que les conditions
dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de
l'obligation de dépôt légal ;
c) Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de
documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt
suffisant au regard des objectifs définis à l'article L. 131-1 ;
d) Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer
peut être faite lorsque les objectifs définis à l'article L. 131-1
peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la
totalité des documents soient nécessaires.
L. 132-2
L'obligation de dépôt mentionnée à l'article L. 131-2 incombe aux
personnes suivantes :
a) Celles qui éditent ou importent des documents imprimés, graphiques ou
photographiques ;
b) Celles qui impriment les documents mentionnés au a ci-dessus ;
c) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent
et celles qui importent des progiciels, des bases de données, des systèmes
experts ou autres produits de l'intelligence artificielle ;
d) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent
ou qui commandent et celles qui importent des phonogrammes ;
e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui
concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les
distribuent, ainsi que celles qui éditent et importent des documents cinématographiques
fixés sur un support autre que photochimique ;
f) Les sociétés nationales de programme, la société mentionnée à
l'article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication, les personnes titulaires d'une autorisation ou
d'une concession relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télédiffusion,
les personnes qui ont passé convention en application de l'article 34-1
de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication ainsi que le groupement européen d'intérêt économique
responsable de la chaîne culturelle européenne issue du traité signé
le 2 octobre 1990 ;
g) Les personnes qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui
produisent ou qui commandent et celles qui importent des vidéogrammes
autres que ceux qui sont mentionnés au e ci-dessus et que ceux qui sont télédiffusés
sans faire l'objet par ailleurs d'une exploitation commerciale ;
h) Celles qui éditent ou, en l'absence d'éditeur, celles qui produisent
et celles qui importent des documents multimédias.
Sont réputés importateurs au sens du présent article ceux qui
introduisent sur le territoire national des documents édités ou produits
hors de ce territoire.
L. 132-3
Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de
l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
la Bibliothèque nationale de France, le Centre national de la cinématographie,
l'Institut national de l'audiovisuel et le service chargé du dépôt légal
du ministère de l'intérieur.
Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres
établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition
qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens,
notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis
à l'article L. 131-1.
L. 132-4
La consultation des documents déposés, prévue à l'article L. 131-1, se
fait dans le double respect des principes définis par le code de la
propriété intellectuelle et de ceux inhérents au droit, pour le
chercheur, d'accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches
et dans l'enceinte de l'organisme dépositaire, aux documents conservés.
Chapitre 3
Dispositions pénales
L. 133-1
Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 132-2, de se
soustraire volontairement à l'obligation de dépôt légal est puni d'une
amende de 75 000 EUR. La juridiction répressive peut, après avoir déclaré
le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant,
sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé,
aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser
l'agissement illicite et d'en réparer les conséquences.
Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une
astreinte, elle doit prévoir le taux et la date à compter de laquelle
cette astreinte commencera à courir. L'ajournement, qui ne peut
intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne
comparaît pas en personne.
Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision
d'injonction.
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai
d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue
sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu. Elle peut, le cas échéant,
supprimer cette dernière ou en réduire le montant. L'astreinte est
recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne
peut donner lieu à contrainte par corps.
TITRE IV
INSTITUTIONS RELATIVES
AU PATRIMOINE CULTUREL
Chapitre 1er
Centre des monuments nationaux
L. 141-1
Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à
caractère administratif.
Il a pour mission de présenter au public les monuments nationaux ainsi
que leurs collections, dont il a la garde, d'en développer la fréquentation
et d'en favoriser la connaissance.
Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président
nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants
de l'Etat, notamment de membres du Conseil d'Etat et de la Cour des
comptes, de personnalités qualifiées, parmi lesquelles figurent des élus
locaux et de représentants élus du personnel.
Les ressources de l'établissement comprennent notamment les dotations de
toute personne publique ou privée, le produit des droits d'entrée et de
visites-conférences dans les monuments nationaux, les recettes perçues
à l'occasion des expositions et des manifestations artistiques et
culturelles, le produit des droits de prises de vues et de tournages, les
redevances pour service rendu, les dons et legs et toute autre recette
provenant de l'exercice de ses activités.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.
Chapitre 2
Cité de l'architecture et du patrimoine
L. 142-1
La Cité de l'architecture et du patrimoine est un établissement public
national à caractère industriel et commercial.
Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de
l'architecture, leur histoire et leur insertion dans les territoires,
ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu'à
l'étranger. Elle participe à la valorisation de la recherche et à la
formation des agents publics et des professionnels du patrimoine et de
l'architecture.
Elle est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un
président nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de
représentants de l'Etat, de représentants élus du personnel et de
personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la
culture.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.
Chapitre 3
Fondation du patrimoine
L. 143-1
La « Fondation du patrimoine » est une personne morale de droit privé
à but non lucratif, soumise aux règles relatives aux fondations
reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions du présent
chapitre.
L. 143-2
La « Fondation du patrimoine » a pour but de promouvoir la connaissance,
la conservation et la mise en valeur du patrimoine national.
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en
valeur du patrimoine non protégé.
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles
mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers
menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt
ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la formation et à la transmission
des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la
valorisation du patrimoine et des sites.
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées,
notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et
la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet
de mesures de protection prévues par le présent code.
Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa
lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde
qu'elle met en place.
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce
label peut être pris en compte pour l'octroi de l'agrément prévu au 1°
ter du II de l'article 156 du code général des impôts.
L. 143-3
La « Fondation du patrimoine » est constituée initialement avec des
apports dont les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 143-11.
Ces apports initiaux peuvent être complétés par des apports supplémentaires
dont les montants sont approuvés par décret.
L'admission de nouveaux fondateurs dans les conditions prévues par les
statuts peut être prononcée par un décret qui indique le montant de
leurs apports.
Sont dénommées fondateurs les personnes publiques ou privées désignées
dans les décrets mentionnés ci-dessus.
Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf
autorisation spéciale donnée dans les mêmes formes. En cas de
disparition de l'un d'eux, ses droits sont répartis entre les autres
fondateurs selon les modalités prévues par les statuts.
Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer
dans les conditions prévues par les statuts à la « Fondation du
patrimoine » à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle dont
le montant est déterminé par le conseil d'administration. Cette adhésion
ouvre droit aux avantages prévus par les statuts.
L. 143-4
Les fondateurs sont tenus des dettes de la « Fondation du patrimoine »
dans la limite de leurs apports.
Les créanciers de la « Fondation du patrimoine » ne peuvent poursuivre
les fondateurs pour le paiement des dettes de celle-ci qu'après avoir préalablement
et vainement poursuivi la fondation.
L. 143-5
Les biens mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 143-2, dont la
« Fondation du patrimoine » est propriétaire, ne peuvent être saisis
par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers
du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une
publicité régulière.
L. 143-6
La « Fondation du patrimoine » est administrée par un conseil
d'administration, qui élit son président.
Le conseil d'administration est composé :
a) D'un représentant de chacun des fondateurs, disposant d'un nombre de
voix déterminé proportionnellement à sa part dans les apports, dans la
limite du tiers du nombre total des voix ;
b) D'un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d'un député,
désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
c) De personnalités qualifiées désignées par l'Etat ;
d) De représentants des collectivités territoriales ;
e) De représentants élus des membres adhérents de la « Fondation du
patrimoine ».
Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité
absolue des voix au conseil d'administration.
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de
renouvellement des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à
titre gratuit.
L. 143-7
Les ressources de la « Fondation du patrimoine » comprennent les
versements des fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du
placement de ses fonds, les cotisations, les subventions publiques, les
dons et legs et, généralement, toutes recettes provenant de son activité.
Lorsqu'elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées
par les fondateurs, la « Fondation du patrimoine » ne peut exercer les
droits de vote attachés à ces actions.
L. 143-8
Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec
l'accord de la « Fondation du patrimoine », au bénéfice et à la
charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L.
621-18 et par les dispositions du code de l'environnement reproduites à
l'article L. 630-1, ainsi que la procédure de préemption prévue par les
articles L. 123-1 à L. 123-3.
La « Fondation du patrimoine » gère les biens mentionnés au précédent
alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des
charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques
ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 621-22 sont
applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la «
Fondation du patrimoine » en application du présent article.
L. 143-9
La « Fondation du patrimoine » peut recevoir, en vue de la réalisation
d'une oeuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à
ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources
qu'elle gère directement sans que soit créée une personne morale
nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
L. 143-10
Les dispositions du code général des impôts applicables aux fondations
reconnues d'utilité publique sont applicables à la « Fondation du
patrimoine ».
L. 143-11
La reconnaissance d'utilité publique de la « Fondation du patrimoine »
est prononcée par le décret en Conseil d'Etat qui en approuve les
statuts.
La « Fondation du patrimoine » jouit de la personnalité morale à
compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret. La
reconnaissance peut être retirée, dans les mêmes formes, si la
fondation ne remplit pas les conditions nécessaires à la réalisation de
son objet.
L. 143-12
L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement
de la « Fondation du patrimoine ». A cette fin, elle peut se faire
communiquer tout document et procéder à toute investigation utile. La «
Fondation du patrimoine » adresse, chaque année, à l'autorité
administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes
annuels.
L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent
aux séances du conseil d'administration de la « Fondation du patrimoine
» avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération
qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration
statue à la majorité des deux tiers.
L. 143-13
Le contrôle de la « Fondation du patrimoine » par la Cour des comptes
est prévu à l'article L. 111-8-1 du code des juridictions financières
ci-après reproduit :
« Art. L. 111-8-1. - La "Fondation du patrimoine est soumise au
contrôle de la Cour des comptes. »
L. 143-14
La « Fondation du patrimoine » peut seule utiliser cette dénomination.
Le fait d'enfreindre les dispositions du présent article est puni d'une
amende de 3 750 EUR.
Chapitre 4
Commission nationale de l'inventaire général
des richesses artistiques de la France
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
LIVRE II
ARCHIVES
TITRE Ier
RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre 1er
Dispositions générales
L. 211-1
Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date,
leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute
personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou
privé dans l'exercice de leur activité.
L. 211-2
La conservation des archives est organisée dans l'intérêt public tant
pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des
personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la
documentation historique de la recherche.
L. 211-3
Tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la conservation
d'archives en application des dispositions du présent titre est tenu au
secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement
mis à la disposition du public.
L. 211-4
Les archives publiques sont :
a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements et entreprises publics ;
b) Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit
privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de
service public ;
c) Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
L. 211-5
Les archives privées sont l'ensemble des documents définis à l'article
L. 211-1 qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.
211-4.
L. 211-6
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Chapitre 2
Collecte, conservation et protection
Section 1
Archives publiques
Sous-section 1
Dispositions générales
L. 212-1
Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont
imprescriptibles.
L. 212-2
Les conditions de la conservation des archives publiques sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine les cas où l'administration des archives laisse le
soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par
certaines administrations ou certains organismes aux services compétents
de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération
entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.
L. 212-3
A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services,
établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les
documents mentionnés à l'article L. 211-4 et autres que ceux mentionnés
à l'article L. 212-4 font l'objet d'un tri pour séparer les documents à
conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et
historique, destinés à l'élimination.
La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que les
conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité
qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.
L. 212-4
Lorsque les documents mentionnés à l'article L. 211-4 comportent des
informations nominatives collectées dans le cadre de traitements
automatisés régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces informations font
l'objet, à l'expiration de la durée prévue à l'article 28 de ladite
loi, d'un tri pour déterminer les informations destinées à être
conservées et celles, dépourvues d'intérêt scientifique, statistique
ou historique, destinées à être détruites.
Les catégories d'informations destinées à la destruction ainsi que les
conditions de leur destruction sont fixées par accord entre l'autorité
qui les a produites ou reçues et l'administration des archives.
L. 212-5
Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement
ou organisme détenteur d'archives publiques, celles-ci doivent être, à
défaut d'une affectation différente déterminée par l'acte de
suppression, versées à l'administration des archives.
Sous-section 2
Archives des collectivités territoriales
Paragraphe 1
Dispositions générales
L. 212-6
Les collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives.
Elles en assurent elles-mêmes la conservation et la mise en valeur.
Toutefois, les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent
également confier la conservation de leurs archives, par convention,
respectivement au service d'archives du département où se trouve le
chef-lieu de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.
L. 212-7
Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la
conservation et la mise en valeur de leurs archives, des concours
financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
L. 212-8.
Les services départementaux d'archives sont financés par le département.
Ils sont tenus de recevoir et de gérer les archives des services déconcentrés
de l'Etat ayant leur siège dans le département. Ceux-ci sont tenus de
les y verser. Il en va de même des autres archives publiques constituées
dans leur ressort ainsi que des archives que les communes sont tenues ou décident
de déposer aux archives départementales. Les services départementaux
d'archives peuvent également recevoir des archives privées.
L. 212-9
Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent
être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans
les services départementaux d'archives.
L. 212-10
La conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux
collectivités territoriales, ainsi que de celles gérées par les
services départementaux d'archives en application des articles L. 212-6
et L. 212-8 sont assurées conformément à la législation applicable en
la matière sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs
d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à
disposition du président du conseil général ou régional ou, en Corse,
du président du conseil exécutif, peuvent assurer le contrôle
scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.
Paragraphe 2
Dépôt des archives communales
L. 212-11
Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date,
les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis
au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent
ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000
habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département,
sauf dérogation accordée par le préfet sur la demande du maire.
L. 212-12
Les documents mentionnés à l'article L. 212-11, conservés dans les
archives des communes de 2 000 habitants ou plus, peuvent être déposés
par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du
département.
Ce dépôt est prescrit d'office par le préfet, après une mise en
demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des
archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.
L. 212-13
Lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain
et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent
en péril, le préfet peut mettre en demeure la commune de prendre toutes
mesures qu'il énumère.
Si la commune ne prend pas ces mesures, le préfet peut prescrire le dépôt
d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient
l'importance de la commune et la date des documents.
L. 212-14
Les documents mentionnés aux articles L. 212-11 à L. 212-13, déposés
par le maire, restent la propriété de la commune.
La conservation, le classement et la communication des documents
d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues
pour les archives départementales proprement dites.
Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux
archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du
conseil municipal.
Paragraphe 3
Archives départementales et régionales
et de la collectivité territoriale de Corse
Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions législatives.
Section 2
Archives privées
Sous-section 1
Classement comme archives historiques
L. 212-15
Les archives privées qui présentent pour des raisons historiques un intérêt
public peuvent être classées comme archives historiques, sur proposition
de l'administration des archives, par décision de l'autorité
administrative.
L. 212-16
Le classement de documents comme archives historiques n'emporte pas
transfert à l'Etat de la propriété des documents classés.
L. 212-17
A défaut du consentement du propriétaire, le classement d'archives privées
peut être prononcé d'office par décret pris sur avis conforme du
Conseil d'Etat.
L. 212-18
L'administration des archives notifie immédiatement au propriétaire
l'ouverture de la procédure de classement.
A compter de cette notification, tous les effets du classement
s'appliquent de plein droit.
Ils cessent de s'appliquer si une décision de classement n'est pas
intervenue dans les six mois suivant la date à laquelle le propriétaire
a accusé réception de la notification.
L. 212-19
Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative
du préjudice pouvant résulter, pour le propriétaire, de la servitude de
classement d'office. La demande d'indemnité est produite dans les six
mois à compter de la notification du décret de classement. A défaut
d'accord amiable, l'indemnité est fixée par les tribunaux de l'ordre
judiciaire.
L. 212-20
Les archives classées comme archives historiques sont imprescriptibles.
L. 212-21
Les effets du classement suivent les archives, en quelques mains qu'elles
passent.
L. 212-22
Les propriétaires ou possesseurs d'archives classées sont tenus,
lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités à
cette fin dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 212-23
Le propriétaire d'archives classées qui projette de les aliéner est
tenu de notifier son intention à l'administration des archives.
L. 212-24
Tout propriétaire d'archives classées qui procède à leur aliénation
est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
L. 212-25
Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées
ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier
ou de les altérer.
L. 212-26
Le déclassement d'archives classées peut être prononcé soit à la
demande du propriétaire, soit à l'initiative de la direction des
Archives de France. La décision de déclassement est prise dans les mêmes
formes que la décision de classement.
L. 212-27
Toute destruction d'archives classées ou en instance de classement est
interdite.
Toutefois, lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que
certains documents sont dépourvus d'intérêt historique, il peut être
procédé à leur élimination dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 212-3, en accord entre le propriétaire du fonds
et l'administration des archives.
L. 212-28
L'exportation des archives classées est interdite, sans préjudice des
dispositions relatives à l'exportation temporaire prévue à l'article L.
111-7.
Sous-section 2
Droit de reproduction avant exportation
L. 212-29
L'Etat peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l'article
L. 111-2 à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des
archives privées non classées qui font l'objet, en application du même
article, de la demande de certificat.
Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois
à compter de ladite demande.
Sous-section 3
Droit de préemption
L. 212-30
Le régime des archives en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise
est fixé à l'article L. 622-19 du code de commerce ci-après reproduit :
« Art. L. 622-19. - Avant toute vente ou destruction des archives du débiteur,
le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la
conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.
»
L. 212-31
Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente
publique d'archives privées ayant ou non fait l'objet d'une décision de
classement au titre des archives historiques ou toute société habilitée
à organiser une telle vente, doit en donner avis à l'administration des
archives au moins quinze jours à l'avance et accompagne cet avis de
toutes indications utiles sur ces documents. Cet avis précise l'heure et
le lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet
envoi tiendra lieu d'avis.
En cas de vente judiciaire, si le délai fixé à l'alinéa précédent ne
peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il
est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à
l'administration des archives les indications ci-dessus énoncées.
L. 212-32
S'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine d'archives,
l'Etat exerce, sur tout document d'archives privées mis en vente
publique, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé
à l'adjudicataire.
L. 212-33
L'Etat exerce également le droit de préemption prévu à l'article L.
212-32 à la demande et pour le compte des collectivités territoriales et
des fondations reconnues d'utilité publique. Le même droit est exercé
par la Bibliothèque nationale de France pour son propre compte.
En cas de demandes concurrentes, l'autorité administrative détermine le
bénéficiaire.
L. 212-34
Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait
usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption établi
par la loi sur les documents d'archives classés et non classés.
Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les
conditions prévues à l'article L. 2122-23 du code général des
collectivités territoriales.
L. 212-35
Le conseil général statue sur l'exercice du droit de préemption prévu
par la législation sur les archives.
L. 212-36
Le conseil régional et l'assemblée territoriale de Corse ou, en dehors
de leurs sessions, leur commission permanente, se prononcent sur
l'opportunité de faire jouer au profit de la région ou de la collectivité
territoriale de Corse le droit de préemption prévu par la législation
sur les archives.
L. 212-37
Les modalités d'application des articles L. 212-1 à L. 212-5, L. 212-15
à L. 212-29 et L. 212-31 à L. 212-33 sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Chapitre 3
Régime de communication
L. 213-1
Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux
archives publiques continueront d'être communiqués sans restriction
d'aucune sorte à toute personne qui en fera la demande.
Les documents mentionnés à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre
l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal demeurent communicables dans les
conditions fixées par cette loi.
Tous les autres documents d'archives publiques pourront être librement
consultés à l'expiration d'un délai de trente ans ou des délais spéciaux
prévus à l'article L. 213-2.
L. 213-2
Le délai au-delà duquel les documents d'archives publiques peuvent être
librement consultés est porté à :
a) Cent cinquante ans à compter de la date de naissance pour les
documents comportant des renseignements individuels de caractère médical
;
b) Cent vingt ans à compter de la date de naissance pour les dossiers de
personnel ;
c) Cent ans à compter de la date de l'acte ou de la clôture du dossier
pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions,
y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des
notaires ainsi que pour les registres de l'état civil et de
l'enregistrement ;
d) Cent ans à compter de la date de recensement ou de l'enquête, pour
les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la
vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et
comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes
statistiques des services publics ;
e) Soixante ans à compter de la date de l'acte pour les documents qui
contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant
la sûreté de l'Etat ou la défense nationale et dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat.
L. 213-3
Sous réserve, en ce qui concerne les minutes des notaires, des
dispositions de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI,
l'administration des archives peut autoriser la consultation des documents
d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus au troisième
alinéa de l'article L. 213-1 et à l'article L. 213-2.
Cette consultation n'est assortie d'aucune restriction, sauf disposition
expresse de la décision administrative portant autorisation.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article,
aucune autorisation ne peut être accordée aux fins de permettre la
communication, avant l'expiration du délai légal de cent ans, des
renseignements mentionnés au d de l'article L. 213-2.
L. 213-4
Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est
tenue de motiver tout refus qu'elle oppose à une demande de communication
de documents d'archives.
L. 213-5
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-6 et L. 213-7
sont affichées de façon très apparente dans les locaux ouverts au
public de l'administration des archives et des services des collectivités
territoriales qui détiennent des archives publiques en application du
second alinéa de l'article L. 212-2.
L. 213-6
Lorsque l'Etat et les collectivités territoriales reçoivent des archives
privées à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de
dation au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général
des impôts, les administrations dépositaires sont tenues de respecter
les conditions auxquelles la conservation et la communication de ces
archives peuvent être soumises à la demande des propriétaires.
L. 213-7
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
sont délivrés les expéditions et extraits authentiques de documents
d'archives.
Ce décret fixe le tarif des droits d'expédition ou d'extrait authentique
des pièces conservées dans les services d'archives de l'Etat, des départements
et des communes.
L. 213-8
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Chapitre 4
Dispositions pénales
L. 214-1
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les prescriptions de l'article
L. 211-3 est passible des peines prévues aux articles 226-13 et 226-31 du
code pénal.
L. 214-2
Sans préjudice de l'application des articles 314-1 et 432-15 du code pénal,
le fait, pour tout fonctionnaire ou agent chargé de la collecte ou de la
conservation d'archives, de violer les conditions de conservation ou de
communication prévues à l'article L. 213-6 est puni d'une peine
d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 EUR ou de l'une de ces
deux peines.
L. 214-3
Sans préjudice de l'application des articles 322-2 et 432-15 du code pénal,
le fait, pour toute personne, lors de la cessation de ses fonctions, de détourner,
même sans intention frauduleuse, des archives publiques dont elle est détentrice
à raison de ces fonctions, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an
et d'une amende de 3 750 EUR ou de l'une de ces deux peines.
L. 214-4
Est punie d'une amende de 4 500 EUR, pouvant être portée jusqu'au double
de la valeur des archives aliénées ou détruites :
a) La destruction d'archives privées classées par leur propriétaire en
infraction aux dispositions de l'article L. 212-27 ;
b) L'aliénation d'archives privées classées par leur propriétaire en
infraction aux dispositions de l'article L. 212-23 ;
c) La vente d'archives privées en infraction aux dispositions de
l'article L. 212-31.
L. 214-5
Est punie d'une amende de 3 750 EUR :
a) L'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur de
l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L.
212-24 ;
b) La réalisation, sans l'autorisation administrative prévue à
l'article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d'altérer
des archives classées ;
c) Le refus de présentation d'archives classées aux agents mentionnés
à l'article L. 212-22.
TITRE II
ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
Chapitre 1er
Constitution
L. 221-1
Les audiences publiques devant les juridictions de l'ordre administratif
ou judiciaire peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou
sonore dans les conditions prévues par le présent titre lorsque cet
enregistrement présente un intérêt pour la constitution d'archives
historiques de la justice. Sous réserve des dispositions de l'article L.
221-4, l'enregistrement est intégral.
L. 221-2
L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :
a) Pour le tribunal des conflits, le vice-président ;
b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour
le Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de
celle-ci ;
c) Pour les juridictions de l'ordre judiciaire, le premier président pour
la Cour de cassation ; pour la cour d'appel et pour toute autre
juridiction de son ressort, le premier président de la cour d'appel.
L. 221-3
La décision prévue par l'article L. 221-2 est prise soit d'office, soit
à la requête d'une des parties ou de ses représentants ou du ministère
public. Sauf urgence, toute requête est présentée, à peine
d'irrecevabilité, au plus tard huit jours avant la date fixée pour
l'audience dont l'enregistrement est demandé.
Avant toute décision, l'autorité compétente recueille les observations
des parties ou de leurs représentants, du président de l'audience dont
l'enregistrement est envisagé et du ministère public. Elle fixe le délai
dans lequel les observations doivent être présentées et l'avis doit être
fourni.
L. 221-4
Les enregistrements sont réalisés dans les conditions ne portant
atteinte ni au bon déroulement des débats ni au libre exercice des
droits de la défense. Ils sont réalisés à partir de points fixes.
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne sont pas respectées, le président
de l'audience peut, dans l'exercice de son pouvoir de police, s'opposer
aux enregistrements ou les interrompre momentanément.
L. 221-5
Les enregistrements sont transmis à l'administration des Archives de
France, responsable de leur conservation, par le président des audiences,
qui signale, le cas échéant, tout incident survenu lors de leur réalisation.
Chapitre 2
Communication et reproduction
L. 222-1
Pendant les vingt ans qui suivent la clôture du procès, la consultation
intégrale ou partielle de l'enregistrement audiovisuel ou sonore, à des
fins historiques ou scientifiques, peut être autorisée par l'autorité
administrative.
A l'expiration de ce délai, la consultation est libre. La reproduction ou
la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement audiovisuel ou
sonore est subordonnée à une autorisation accordée, après que toute
personne justifiant d'un intérêt pour agir a été mise en mesure de
faire valoir ses droits, par le président du tribunal de grande instance
de Paris ou par le juge qu'il délègue à cet effet. Toutefois, la
reproduction ou la diffusion, intégrale ou partielle, de l'enregistrement
des audiences d'un procès pour crime contre l'humanité peut être
autorisée dès que ce procès a pris fin par une décision devenue définitive.
Après cinquante ans, la reproduction et la diffusion des enregistrements
audiovisuels ou sonores sont libres.
L. 222-2
Les procès dont l'enregistrement a été autorisé avant le 13 juillet
1990 peuvent être reproduits ou diffusés en suivant la procédure prévue
à l'article L. 222-1.
L. 222-3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
articles L. 221-1 à L. 221-5 et de l'article L. 222-1, notamment en ce
qui concerne les voies de recours susceptibles d'être exercées contre
les décisions prévues par les articles L. 221-2 et L. 222-1.
LIVRE III
BIBLIOTHÈQUES
TITRE Ier
BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES
L. 310-1
Les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les
communes. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat.
L. 310-2
Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories
:
a) 1re catégorie : bibliothèques dites classées ;
b) 2e catégorie : bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier
et permanent ;
c) 3e catégorie : bibliothèques pouvant être soumises à des
inspections prescrites par l'autorité supérieure.
L. 310-3
Sont fixées par décret en Conseil d'Etat la liste des bibliothèques de
1re catégorie, dites classées, et la répartition des autres bibliothèques
entre les 2e et 3e catégories.
L. 310-4
Le classement d'une bibliothèque ne peut être modifié sans consultation
préalable de la commune intéressée.
L. 310-5
Une bibliothèque municipale à vocation régionale est un établissement
qui est situé sur le territoire d'une commune d'au moins 100 000
habitants ou chef-lieu d'une région ou d'un groupement de communes d'au
moins 100 000 habitants et qui répond notamment à des conditions de
surface, d'importance du fonds et de diversité de supports documentaires,
d'aptitude à la mise en réseau et d'utilisation de moyens modernes de
communication fixées par décret en Conseil d'Etat.
L. 310-6
Les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables
aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
TITRE II
BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES ET DE LA COLLECTIVITÉ
TERRITORIALE DE CORSE
L. 320-1
Les règles d'organisation et de fonctionnement régissant les bibliothèques
municipales sont applicables aux bibliothèques des départements, des régions
et de la collectivité territoriale de Corse, à l'exception des bibliothèques
départementales de prêt.
L. 320-2
Les bibliothèques centrales de prêt sont transférées aux départements.
Elles sont dénommées bibliothèques départementales de prêt.
L. 320-3
L'activité technique des bibliothèques départementales de prêt est
soumise au contrôle de l'Etat.
L. 320-4
Un décret détermine le programme d'équipement des bibliothèques départementales
de prêt qui sera exécuté par l'Etat.
TITRE III
INSTITUTIONS
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
LIVRE IV
MUSÉES
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L. 410-1
Est considérée comme musée, au sens du présent livre, toute collection
permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent
un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation
et du plaisir du public.
L. 410-2
Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont
organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent.
Les musées des collectivités territoriales ou de leurs groupements
auxquels l'appellation « musée de France » a été attribuée sont régis
par les articles L. 441-1 et suivants et soumis au contrôle scientifique
et technique de l'Etat dans les conditions prévues par les mêmes
articles.
L. 410-3
Les collectivités territoriales continuent de bénéficier, pour la
conservation et la mise en valeur des collections de leurs musées, des
concours financiers de l'Etat dans les conditions en vigueur au 1er
janvier 1986.
L. 410-4
Les musées départementaux ou communaux peuvent être dotés de la
personnalité civile, à la demande des départements ou des communes qui
en sont propriétaires, par décret en Conseil d'Etat.
TITRE II
MUSÉES NATIONAUX
Le présent titre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE III
HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE
L. 430-1
Le Haut Conseil des musées de France, placé auprès du ministre chargé
de la culture, est composé, outre son président :
a) D'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée
respective,
et, en nombre égal :
b) De représentants de l'Etat ;
c) De représentants des collectivités territoriales ;
d) De représentants des personnels mentionnés aux articles L. 442-8 et
L. 452-1 ;
e) De personnalités qualifiées.
Le Haut Conseil des musées de France est consulté dans les cas prévus
aux articles L. 442-1, L. 442-3, L. 451-8 à L. 451-10, L. 452-2 et L.
452-3.
L. 430-2
La composition et les modalités de désignation des membres du Haut
Conseil des musées de France, ses conditions de fonctionnement et les
conditions de publication de ses avis sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
TITRE IV
RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE
Chapitre 1er
Définition et missions
L. 441-1
L'appellation « musée de France » peut être accordée aux musées
appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à
une personne morale de droit privé à but non lucratif.
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