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CODES
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Ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative
à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des
informations publiques
NOR: JUSX0500084R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice,
et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre
2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1er et 2196 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et 226-22 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 421-4 ;
Vu le code civil local d'Alsace-Moselle, notamment son article 79 ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 28, L. 68 et LO 179 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-8 et L. 124-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.
2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 211-4, L. 213-1 et L. 213-2
;
Vu le code de la route, notamment son article L. 225-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1111-7 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 121-5, L. 213-13 et L.
332-29 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 104 et L. 111 ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, notamment son
article 5 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, notamment
son article 17 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment
son article 1er ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date
du 19 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
La loi du 17 juillet 1978 susvisée est modifiée conformément aux articles 2 à 10
de la présente ordonnance.
Article 2
L'intitulé du titre Ier est complété, après le mot : « administratifs », par les
mots : « et de la réutilisation des informations publiques ».
Article 3
Il est créé, dans le titre Ier, un chapitre Ier intitulé : « De la liberté
d'accès aux documents administratifs ».
Ce chapitre Ier comprend les dispositions du titre Ier modifiées conformément
aux articles 4 à 9 de la présente ordonnance.
Article 4
Les deux premiers alinéas de l'article 1er sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les
dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la
liberté d'accès aux documents administratifs.
« Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III
et IV du présent titre, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le
stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les
documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi
que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé
chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de
service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports,
études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions,
circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions
et décisions. »
Article 5
Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dépôt aux archives publiques des documents administratifs communicables aux
termes du présent chapitre ne fait pas obstacle au droit à communication à tout
moment desdits documents.
« L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en
particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. »
Article 6
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur
et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
« a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne
le permet pas ;
« b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du
document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé
par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans
que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des
conditions prévues par décret ;
« c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible
sous forme électronique. »
Article 7
Il est ajouté, après le II de l'article 6, un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne
sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible
d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après
occultation ou disjonction de ces mentions.
« Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre
deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les
articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. »
Article 8
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Font l'objet d'une publication les directives, les instructions, les
circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une
interprétation du droit positif ou une description des procédures
administratives.
« Les administrations mentionnées à l'article 1er peuvent en outre rendre
publics les autres documents administratifs qu'elles élaborent ou détiennent.
« Toutefois, sauf dispositions législatives contraires, les documents
administratifs qui comportent des mentions entrant dans le champ d'application
de l'article 6 ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un
traitement afin d'occulter ces mentions ou de rendre impossible l'identification
des personnes qui y sont nommées et, d'une manière générale, la consultation de
données à caractère personnel.
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au
chapitre III précise les modalités d'application du premier alinéa du présent
article. »
Article 9
I. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les documents administratifs sont communiqués sous réserve des
droits de propriété littéraire et artistique. »
II. - Les articles 5, 5-1, 10, 12 et 13 sont abrogés.
Article 10
Sont créés dans le titre Ier, après l'article 9, des chapitres II, III et IV
ainsi rédigés :
« Chapitre II
« De la réutilisation des informations publiques
« Art. 10. - Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus
par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support,
peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que
celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les
documents ont été élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette
réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont
été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents
administratifs régi par le chapitre Ier.
« Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application
du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :
« a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre
Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet
d'une diffusion publique ;
« b) Ou élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er
dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou
commercial ;
« c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété
intellectuelle.
« L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article
1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas
une réutilisation au sens du présent chapitre.
« Art. 11. - Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles
les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les
administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent
dans des documents élaborés ou détenus par :
« a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;
« b) Des établissements, organismes ou services culturels.
« Art. 12. - Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations
publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées,
que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur
dernière mise à jour soient mentionnées.
« Art. 13. - La réutilisation d'informations publiques comportant des données à
caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6
janvier 1978 susvisée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les informations publiques comportant des données à caractère personnel
peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y
a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes
ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le
permet.
« Art. 14. - La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet
d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire
à l'exercice d'une mission de service public.
« Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen
périodique au moins tous les trois ans.
« Art. 15. - La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au
versement de redevances.
« Pour l'établissement des redevances, l'administration qui a élaboré ou détient
les documents contenant des informations publiques susceptibles d'être
réutilisées tient compte des coûts de mise à disposition des informations,
notamment, le cas échéant, du coût d'un traitement permettant de les rendre
anonymes.
« L'administration peut aussi tenir compte des coûts de collecte et de
production des informations et inclure dans l'assiette de la redevance une
rémunération raisonnable de ses investissements comprenant, le cas échéant, une
part au titre des droits de propriété intellectuelle. Dans ce cas,
l'administration doit s'assurer que les redevances sont fixées de manière non
discriminatoire et que leur produit total, évalué sur une période comptable
appropriée en fonction de l'amortissement des investissements, ne dépasse pas le
total formé, d'une part, des coûts de collecte, de production et de mise à
disposition des informations et, d'autre part, le cas échéant, de la
rémunération définie au présent alinéa.
« Lorsque l'administration qui a élaboré ou détient des documents contenant des
informations publiques utilise ces informations dans le cadre d'activités
commerciales, elle ne peut en facturer la réutilisation aux autres opérateurs à
un coût supérieur à celui qu'elle s'impute, ni leur imposer des conditions moins
favorables que celles qu'elle s'applique à elle-même.
« Art. 16. - Lorsqu'elle est soumise au paiement d'une redevance, la
réutilisation d'informations publiques donne lieu à la délivrance d'une licence.
« Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations
publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation
que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Elles ne
peuvent avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
« Les administrations qui élaborent ou détiennent des documents contenant des
informations publiques pouvant être réutilisées dans les conditions prévues au
présent article sont tenues de mettre préalablement des licences types, le cas
échéant par voie électronique, à la disposition des personnes intéressées par la
réutilisation de ces informations.
« Les conditions dans lesquelles une offre de licence est proposée au demandeur
sont fixées par voie réglementaire.
« Art. 17. - Les administrations qui produisent ou détiennent des informations
publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux
documents dans lesquels ces informations figurent.
« Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les
bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances, sont
communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces
informations, à toute personne qui en fait la demande.
« Art. 18. - Toute personne réutilisant des informations publiques en violation
des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent
article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au
chapitre III.
« Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du
code pénal pour les contraventions de 5e classe lorsque des informations
publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des
dispositions de l'article 12 ou des conditions de réutilisation prévues par une
licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtention d'une
licence.
« Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales
en méconnaissance des dispositions de l'article 12 ou des conditions de
réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de
l'obligation d'obtention d'une licence, le montant de l'amende est proportionné
à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.
« Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour
sanctionner un premier manquement ne peut excéder 150 000 EUR. En cas de
manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la
sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder 300
000 EUR ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du
dernier exercice clos dans la limite de 300 000 EUR.
« La commission mentionnée au chapitre III peut, à la place ou en sus de
l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations
publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à
cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
« La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais
de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt
et au domaine.
« Art. 19. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Chapitre III
« La commission d'accès aux documents administratifs
« Art. 20. - La commission d'accès aux documents administratifs est une autorité
administrative indépendante.
« Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents
administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à l'application du chapitre II
relatif à la réutilisation des informations publiques dans les conditions
prévues par le présent titre et par le titre Ier du livre II du code du
patrimoine.
« Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un
refus de communication d'un document administratif en application du chapitre
Ier, un refus de consultation des documents d'archives publiques, à l'exception
des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, ou
une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.
« La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à
l'exercice d'un recours contentieux.
« Art. 21. - La commission est également compétente pour connaître des questions
relatives à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des
informations publiques relevant des dispositions suivantes :
« 1° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L.
5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Les articles L. 28, L. 68 et LO 179 du code électoral ;
« 3° Le b de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales ;
« 4° L'article L. 111 du livre des procédures fiscales ;
« 5° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
et l'article 2 du décret du 16 août 1901 ;
« 6° L'article 79 du code civil local d'Alsace-Moselle ;
« 7° Les articles L. 121-5, L. 213-13 et L. 332-29 du code de l'urbanisme ;
« 8° L'article L. 1111-7 du code de la santé publique ;
« 9° L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles ;
« 10° L'article L. 225-3 du code de la route ;
« 11° L'article L. 123-8 et le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de
l'environnement ;
« 12° Le titre II du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation
et à la conservation du cadastre ;
« 13° L'article 2196 du code civil ;
« 14° L'article 17 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
« Art. 22. - La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration
mentionnée à l'article 1er, peut, au terme d'une procédure contradictoire,
infliger à l'auteur d'une infraction aux prescriptions du chapitre II les
sanctions prévues par l'article 18.
« Art. 23. - La commission comprend onze membres :
« a) Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de
conseiller, président, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de
la Cour des comptes en activité ou honoraire, désignés respectivement par le
vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation
et le premier président de la Cour des comptes ;
« b) Un député et un sénateur, désignés respectivement par le président de
l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;
« c) Un élu d'une collectivité territoriale, désigné par le président du Sénat ;
« d) Un professeur de l'enseignement supérieur, en activité ou honoraire,
proposé par le président de la commission ;
« e) Une personnalité qualifiée en matière d'archives, proposée par le directeur
des Archives de France ;
« f) Une personnalité qualifiée en matière de protection des données à caractère
personnel, proposée par le président de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés ;
« g) Une personnalité qualifiée en matière de concurrence et de prix, proposée
par le président du Conseil de la concurrence ;
« h) Une personnalité qualifiée en matière de diffusion publique d'informations.
« Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres.
« Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre. Leur
mandat est, à l'exception de ceux mentionnés aux b et c, qui siègent pour la
durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés, d'une durée de trois ans.
Ce mandat est renouvelable.
« Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Premier ministre, siège auprès
de la commission et assiste, sauf lorsqu'elle se prononce en application des
dispositions des articles 18 et 22, à ses délibérations.
« En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est
prépondérante.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement de la
commission. Il fixe notamment les cas et les conditions dans lesquels la
commission peut délibérer en formation restreinte.
« Chapitre IV
« Dispositions communes
« Art. 24. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission
d'accès aux documents administratifs, fixe les cas et les conditions dans
lesquels les administrations mentionnées à l'article 1er sont tenues de désigner
une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à
la réutilisation des informations publiques.
« Art. 25. - Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs ou
décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est
notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant
l'indication des voies et délais de recours.
« Lorsqu'un tiers est titulaire de droits de propriété intellectuelle portant
sur un document sur lequel figure une information publique, l'administration qui
a concouru à l'élaboration de l'information ou qui la détient indique à la
personne qui demande à la réutiliser l'identité de la personne physique ou
morale titulaire de ces droits ou, si celle-ci n'est pas connue, l'identité de
la personne auprès de laquelle l'information en cause a été obtenue. »
Article 11
I. - La dernière phrase de l'article L. 225-3 du code de la route est remplacée
par la phrase suivante : « Cette communication s'exerce dans les conditions
prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 2121-26 du code général des
collectivités territoriales, les mots : « sur place et de prendre copie totale
ou partielle » sont supprimés.
Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être
obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient
dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-17 du même code est remplacé par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et
procès-verbaux des séances publiques du conseil général, des délibérations de la
commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des
arrêtés du président.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être
obtenue aussi bien du président du conseil général que des services déconcentrés
de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics
administratifs des départements. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4132-16 du même code est remplacé par
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et
procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de
la commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des
arrêtés du président.
« Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
« La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être
obtenue aussi bien du président du conseil régional que des services
déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article 4
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics
administratifs des régions. »
V. - Le dernier alinéa des articles L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L.
5721-6 du même code est ainsi rédigé :
« La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être
obtenue aussi bien du président que des services déconcentrés de l'Etat,
intervient dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17
juillet 1978. »
VI. - Le dernier alinéa des articles L. 3313-1 et L. 4312-1 du même code est
abrogé.
Article 12
Le contenu des accords d'exclusivité, mentionnés à l'article 14 de la loi du 17
juillet 1978 susvisée, conclus après le 31 décembre 2003 est publié au Journal
officiel de la République française. Les accords d'exclusivité existants qui ne
relèvent pas de l'exception prévue au premier alinéa de cet article prennent fin
à l'échéance du contrat et, au plus tard, le 31 décembre 2008.
Les membres de la commission d'accès aux documents administratifs en exercice à
la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent en fonction
jusqu'au 31 décembre 2005.
Article 13
Les articles 1er à 10 et l'article 12 de la présente ordonnance sont applicables
à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Ils sont applicables en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en
Nouvelle-Calédonie aux administrations de l'Etat et à leurs établissements
publics.
Article 14
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'outre-mer et le
ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du
Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application
de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 6 juin 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
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