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TITRE III
PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES
Chapitre Ier
Disposition fiscale
Article 127
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article
200 du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé
par le taux : « 66 % ».
II. - Le premier alinéa du 1 ter du même article 200 est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase, le taux : « 66 % » est remplacé par
le taux : « 75 % » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « dans la limite de 414
EUR » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 470 EUR
».
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter
de l'imposition des revenus de l'année 2005.
Chapitre II
Accompagnement des élèves en difficulté
Article 128
Les dispositifs de réussite éducative mènent des actions
d'accompagnement au profit des élèves du premier et du second
degrés et de leurs familles, dans les domaines éducatif,
périscolaire, culturel, social ou sanitaire.
Ils sont mis en oeuvre dès la maternelle, selon des modalités
précisées par décret, par un établissement public local
d'enseignement, par la caisse des écoles, par un groupement
d'intérêt public ou par toute autre structure juridique adaptée
dotée d'une comptabilité publique.
Les dispositifs de réussite éducative s'adressent
prioritairement aux enfants situés en zone urbaine sensible, ou
scolarisés dans un établissement relevant de l'éducation
prioritaire.
Chaque année, un bilan des dispositifs de réussite éducative est
présenté à l'ensemble des partenaires y contribuant.
Article 129
Le livre IV de la première partie du code général des
collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi
rédigé :
« TITRE IV
« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
DE COOPÉRATION ÉDUCATIVE
« Art. L. 1441-1. - Une commune ou un établissement public de
coopération intercommunale peut constituer avec l'Etat un
établissement public local de coopération éducative chargé de
mobiliser et de coordonner l'ensemble des acteurs afin de
contribuer, notamment par la création de dispositifs de réussite
éducative, au développement et au soutien éducatif, culturel,
social et sanitaire des enfants.
« Art. L. 1441-2. - Les établissement publics locaux de
coopération éducative sont des établissements publics à
caractère administratif créés par arrêté du représentant de
l'Etat, sur proposition de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale intéressé.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles
d'organisation et de fonctionnement de ces établissements. »
Article 130
Le deuxième alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation
est ainsi rédigé :
« Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues
à des actions à caractère éducatif, culturel, social et
sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du
premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles
peut constituer des dispositifs de réussite éducative. »
Article 131
Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'article L. 341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés
pour apporter, en particulier par la création de dispositifs de
réussite éducative, un soutien éducatif, culturel, social et
sanitaire aux enfants relevant de l'enseignement du premier et
du second degré. » ;
2° Dans les articles L. 352-1, L. 353-1 et L. 355-1, les mots :
« des articles L. 341-1 » sont remplacés par les mots : « du
premier alinéa de l'article L. 341-1 et des articles L. 341-2 ».
Article 132
Les crédits consacrés par l'Etat à la mise en place de
dispositifs de réussite éducative, ouverts par les lois de
finances entre 2005 et 2009, sont fixés à 1 469 millions
d'euros, selon le calendrier suivant :
(En millions d'euros valeur 2004)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 15 du 19/01/2005 texte numéro 1
Chapitre III
Promotion de l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Article 133
I. - Après l'article L. 122-26-3 du code du travail, il est
inséré un article L. 122-26-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-26-4. - La femme salariée qui reprend son activité
à l'issue d'un congé de maternité a droit à un entretien avec
son employeur en vue de son orientation professionnelle. »
II. - L'article L. 122-28-7 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié qui reprend son activité à l'issue du congé prévu à
l'article L. 122-28-1 a droit à un entretien avec son employeur
en vue de son orientation professionnelle. »
Article 134
L'article L. 122-28-6 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans
lesquelles la période d'absence des salariés dont le contrat de
travail est suspendu pendant un congé parental d'éducation à
plein temps est intégralement prise en compte. »
Chapitre IV
Soutien aux villes en grande difficulté
Article 135
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° L'article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la
dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs
groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120
millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15. Si, pour chacune
des années 2005 à 2009, le montant de l'accroissement de la
dotation globale de fonctionnement des communes et de certains
de leurs groupements est inférieur à 500 millions d'euros,
l'affectation prévue à la phrase précédente est limitée à 24 %
de l'accroissement constaté. » ;
2° L'article L. 2334-18-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à
9 999 habitants est augmentée de 20 millions d'euros par rapport
à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente. » ;
3° L'article L. 2334-18-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-18-2. - La dotation revenant à chaque commune
éligible est égale au produit de sa population par la valeur de
l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par
l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient
variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang
de classement des communes éligibles.
« Pour la détermination de la dotation revenant aux communes
éligibles de moins de 200 000 habitants, s'appliquent au produit
défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs
supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le
double de la population des zones urbaines sensibles et la
population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté
du rapport entre la population des zones franches urbaines et la
population totale de la commune.
« L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut
excéder 4 millions d'euros par an.
« Pour les années 2005 à 2009, les communes éligibles au titre
de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en
application du présent article au moins égale à la dotation
perçue l'année précédente, augmentée de 5 %. » ;
4° Le IV de l'article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur
attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de
l'augmentation éventuelle des montants calculés en application
des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à
une augmentation égale au plus à 30 %. » ;
5° L'article L. 2334-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur
attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de
cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de
l'augmentation éventuelle des montants calculés en application
des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à
une augmentation égale au plus à 30 %. » ;
6° Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la
dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable,
une attribution égale à celle qu'elle a perçue en 2004. »
II. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires, après les mots : « dotation de solidarité
urbaine », sont insérés les mots : « et de cohésion sociale ».
Article 136
La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :
1° Dans le deuxième alinéa du II bis de l'article 12, les mots :
« Les exonérations prenant effet en 2004 » sont remplacés par
les mots : « Pour les entreprises dont un établissement au moins
est implanté dans l'une des zones franches urbaines visées au
précédent alinéa au 1er janvier 2004, les exonérations » ;
2° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du III, les mots : « dans les
conditions fixées par les deux premières phrases du I » sont
remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le I »
;
b) Le dernier alinéa du III est supprimé ;
c) Le second alinéa du IV est supprimé.
Article 137
Le troisième alinéa de l'article 12-1 de la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« L'exonération est, à compter du 1er janvier 2005, également
ouverte au titre de l'emploi de salariés résidant dans une zone
urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n°
95-115 du 4 février 1995 précitée et située dans la même unité
urbaine que la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche
urbaine où est implantée l'association. »
Article 138
Dans les deuxième et troisième alinéas du II de l'article 13 de
la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, après les mots :
« fixée par décret et résidant », sont insérés les mots : « dans
la zone franche urbaine où est implantée l'entreprise ou ».
Article 139
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel n° 2004-509 DC du 13 janvier
2004.]
Article 140
L'article 45 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée
est abrogé.
Article 141
L'article 44 octies du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Dans le a du VI, les mots : « moins de cinquante salariés »
sont remplacés par les mots : « au plus cinquante salariés au
1er janvier 2004 ou à la date de sa création ou de son
implantation si elle est postérieure » ;
2° Dans le b du VI, les mots : « ne répondant pas aux conditions
du a » sont remplacés par les mots : « dont l'effectif salarié
dépasse 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors
taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel
excède 43 millions d'euros ».
Article 142
I. - L'article 1466 A du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - A compter du 1er janvier 2005, les collectivités
territoriales sur le territoire desquelles sont situés un ou
plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies
au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire ou leurs établissements publics de coopération
intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer de
la taxe professionnelle par délibération prise dans les
conditions de l'article 1639 A bis du présent code les créations
ou extensions d'établissement réalisées dans une ou plusieurs de
ces zones urbaines sensibles, dans la limite d'un montant de
base nette imposable fixé pour 2005 à 122 863 EUR et actualisé
chaque année en fonction de la variation des prix. Seuls les
établissements employant moins de 150 salariés peuvent
bénéficier de cette mesure.
« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005,
l'exonération s'applique aux entreprises qui ont employé moins
de 250 salariés au cours de la période de référence retenue pour
le calcul de la base d'imposition et dont soit le chiffre
d'affaires annuel réalisé au cours de la même période n'excède
pas 50 millions d'euros, soit le total de bilan, au terme de la
même période, n'excède pas 43 millions d'euros. L'effectif à
retenir est apprécié par référence au nombre moyen de salariés
au cours de la période. Le chiffre d'affaires à prendre en
compte est éventuellement corrigé pour correspondre à une année
pleine et, pour une société mère d'un groupe mentionné à
l'article 223 A, s'entend de la somme des chiffres d'affaires de
chacune des sociétés membres de ce groupe.
« L'exonération prévue n'est pas applicable aux entreprises dont
25 % ou plus du capital ou des droits de vote sont contrôlés,
directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises
ne répondant pas aux conditions fixées par le précédent alinéa.
Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à
risques, des sociétés de développement régional, des sociétés
financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12
de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières
sociétés ou ces fonds.
« La délibération fixe le taux d'exonération, sa durée ainsi que
la ou les zones urbaines sensibles concernées.
« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à
chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle ne
peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans
l'application du régime d'imposition de droit commun.
« Les délibérations prises par les communes ou leurs
établissements publics de coopération intercommunale qui
perçoivent la taxe professionnelle unique en application de
l'article 1609 nonies C s'appliquent à la cotisation de
péréquation de la taxe professionnelle. » ;
2° Le III est abrogé.
II. - Les délibérations des collectivités territoriales ou de
leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre prises sur le fondement du I de l'article
1466 A du code général des impôts avant le 1er janvier 2005 et
qui ont institué une exonération de taxe professionnelle sur une
partie seulement d'une zone urbaine sensible ne permettent pas
l'exonération des opérations réalisées à compter du 1er janvier
2005.
III. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 441-3, les mots : « ,
les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé
mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts »
sont remplacés par les mots : « ainsi que dans les quartiers
classés en zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article
42 de la même loi » ;
2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L.
422-2, les mots : « grands ensembles ou des quartiers d'habitat
dégradé mentionnés » sont remplacés par les mots : « quartiers
classés en zones urbaines sensibles, définies ».
Chapitre V
Accueil et intégration des personnes immigrées
ou issues de l'immigration
Article 143
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code du
travail est ainsi rédigée :
« Section 2
« Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations
« Art. L. 341-9. - L'Agence nationale de l'accueil des étrangers
et des migrations est un établissement public administratif de
l'Etat. L'agence est chargée, sur l'ensemble du territoire, du
service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la
première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement
en France. Elle a également pour mission de participer à toutes
actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
« a) A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à
trois mois des étrangers ;
« b) A l'accueil des demandeurs d'asile ;
« c) A l'introduction en France, au titre du regroupement
familial ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers
ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
« d) Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en
France pour une durée supérieure à trois mois ;
« e) Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays
d'origine ;
« f) A l'emploi des Français à l'étranger.
« Pour l'exercice de ses missions, l'agence met en oeuvre une
action sociale spécialisée en direction des personnes immigrées.
« L'agence peut, par voie de convention, associer à ses missions
tout organisme privé ou public, notamment les collectivités
territoriales et les organismes de droit privé à but non
lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants.
« Art. L. 341-10. - L'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par un directeur général.
« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des
représentants de l'Etat, des représentants du personnel de
l'agence et des personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d'administration et le directeur
général sont nommés par décret.
« Les ressources de l'agence sont constituées par des taxes, des
redevances et des subventions de l'Etat.
« Pour l'exercice de ses missions, l'agence peut recruter des
agents non titulaires sous contrat à durée indéterminée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les règles d'organisation
et de fonctionnement de l'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations. »
Article 144
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 364-6 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 364-8, les mots : « aux
articles L. 364-3, L. 364-5 et L. 364-6 » sont remplacés par les
mots : « aux articles L. 364-3 et L. 364-5 » ;
3° Au huitième alinéa du même article, les mots : « à l'article
L. 364-3 et à l'article L. 364-6 » sont remplacés par les mots :
« à l'article L. 364-3 » ;
4° A la fin de l'article L. 364-9, les mots : « aux articles L.
364-3, L. 364-5 et L. 364-6 » sont remplacés par les mots : «
aux articles L. 364-3 et L. 364-5 ».
Article 145
Dans tous les textes législatifs, les mots : « Office des
migrations internationales » sont remplacés par les mots : «
Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ».
Article 146
Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des
familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Personnes immigrées ou issues de l'immigration
« Art. L. 117-1. - Il est proposé, dans une langue qu'il
comprend, à tout étranger admis pour la première fois au séjour
en France en vue d'une installation durable de conclure,
individuellement, avec l'Etat un contrat d'accueil et
d'intégration. Ce contrat a pour objet de préciser les
conditions dans lesquelles l'étranger signataire bénéficie
d'actions, tenant compte de sa situation et de son parcours
personnel et destinées à favoriser son intégration dans le
respect des lois et des valeurs fondamentales de la République
française. Ces actions comprennent notamment, lorsque le besoin
en est établi, une formation linguistique sanctionnée par une
validation des acquis.
« Pour l'appréciation de la condition d'intégration républicaine
de l'étranger dans la société française prévue au premier alinéa
de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, il est tenu compte de la
signature par l'étranger d'un contrat d'accueil et d'intégration
ainsi que du respect de ce contrat.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article. Il détermine les catégories d'étrangers
bénéficiaires du contrat d'accueil et d'intégration, la durée du
contrat et ses conditions de renouvellement, les actions prévues
au contrat et les conditions de suivi et de validation de ces
actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau
satisfaisant de maîtrise de la langue française.
« Art. L. 117-2. - Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il
est élaboré dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse un programme régional d'intégration des
populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des
actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la
promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes
immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du
représentant de l'Etat dans la région et la collectivité
territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font
connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en
oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur
attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Un
décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes
de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux
migrants et les établissements publics visés aux articles L.
121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme
régional d'intégration. »
Article 147
L'article L. 341-2 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste
la volonté de s'installer durablement en France, d'une
connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par
une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son
installation en France, dans des conditions qui sont fixées par
un décret en Conseil d'Etat. »
Article 148
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles est complété par une section 5
ainsi rédigée :
« Section 5
« Etablissements publics
« Art. L. 121-13. - L'Agence nationale de l'accueil des
étrangers et des migrations est un établissement public
administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à
l'article L. 341-9 du code du travail.
« Art. L. 121-14. - Le Fonds d'action et de soutien pour
l'intégration et la lutte contre les discriminations met en
oeuvre des actions visant à l'intégration des populations
immigrées et issues de l'immigration résidant en France et
concourt à la lutte contre les discriminations dont elles
pourraient être victimes.
« A ce titre, il participe au service public de l'accueil assuré
par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des
migrations dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 du
code du travail.
« Art. L. 121-15. - Le Fonds d'action et de soutien pour
l'intégration et la lutte contre les discriminations est un
établissement public administratif de l'Etat. Pour l'exercice de
ses missions, cet établissement peut recruter des agents non
titulaires sur des contrats à durée indéterminée. »
II. - La section 2 du chapitre VII du titre VII du livre VII du
code de la sécurité sociale est abrogée.
Article 149
A la date d'expiration ou de dénonciation de la convention
conclue entre l'Etat et l'association « Service social d'aide
aux émigrants », les missions confiées par l'Etat à cette
association seront transférées à l'Agence nationale de l'accueil
des étrangers et des migrations.
Les personnels de l'association seront repris par l'agence en
application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du
travail et placés sous le régime des agents contractuels de
droit public. Ils conserveront le bénéfice de leur engagement à
durée indéterminée et seront intégrés dans le personnel de
l'agence dans des conditions fixées par décret.
Les conditions dans lesquelles les biens, droits et obligations
liés à la mission de l'association seront transférés à l'agence
seront déterminées par une convention conclue entre les deux
organismes.
Article 150
L'article 8 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 relative à la
francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent,
recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait droit aux demandes de francisation de prénoms
présentées, sans condition de délai, par des personnes ayant
acquis ou recouvré la nationalité française et justifiant de
l'utilisation de prénoms précédemment francisés à l'initiative
des autorités françaises. »
Article 151
Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les ans à compter
de la promulgation de la présente loi, un rapport sur
l'exécution de celle-ci et l'évaluation de ses effets, en
s'appuyant notamment sur les travaux de l'Observatoire national
de la pauvreté et de l'exclusion sociale et de l'Observatoire
national des zones urbaines sensibles.
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