|
CODES
| |
Section 6
Dispositions relatives
aux infractions en matière douanière
Article 33
I. - L'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I est remplacée par huit
alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont compétents pour rechercher et constater :
« 1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
« 2° Les infractions en matière de contributions indirectes,
d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens
culturels ;
« 3° Les infractions relatives à la protection des intérêts
financiers de l'Union européenne ;
« 4° Les infractions prévues par le décret du 18 avril 1939 fixant le
régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
« 5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal
;
« 6° Les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code
de la propriété intellectuelle ;
« 7° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 6°. »
;
2° Après le mot : « stupéfiants », la fin du dernier alinéa du I est
supprimée ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et
par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de
guerre, armes et munitions » sont supprimés ;
4° Le III est abrogé ;
5° A la fin du premier alinéa du VI, après les références : « 54
(deuxième et troisième alinéas) », il est inséré la référence : «
, 55-1 », et les références : « 706-28, 706-29 et 706-32 » sont
supprimées ;
6° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission
rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122
à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont
applicables ; lorsque ces agents agissent en application des articles
706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière
d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool
et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues
à l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11
du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés
par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation
des magistrats.
« Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des
douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être
exercée par le ministère public, en vue de l'application des
dispositions du présent article. »
II. - L'article 67 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 67 bis. - I. - Sans préjudice de l'application des dispositions
des articles 60, 61, 62, 63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits
douaniers, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans
d'emprisonnement, les agents des douanes habilités par le ministre chargé
des douanes dans des conditions fixées par décret procèdent sur
l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur
de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la surveillance
de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou
d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens
de l'article 399.
« Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de
l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la
commission de ces infractions ou servant à les commettre.
« L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée,
par tout moyen, selon le cas, au procureur de la République près le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de
surveillance sont susceptibles de débuter ou au procureur de la République
saisi en application des dispositions de l'article 706-76 du code de procédure
pénale.
« II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les
infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de
substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de
tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque,
ainsi que celles prévues à l'article 415 du présent code et aux
articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle,
d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux
qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du présent
code et d'effectuer les saisies prévues par le présent code, le
procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son
contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues
par le présent article.
« L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement
habilité dans des conditions fixées par décret, agissant sous la
responsabilité d'un agent de catégorie A chargé de coordonner l'opération,
à surveiller des personnes suspectées de commettre un délit douanier en
se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs,
complices ou intéressés à la fraude. L'agent des douanes est à cette
fin autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si
nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de nullité, ces
actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
« L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie
A ayant coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires
à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité
de l'agent infiltré et des personnes requises au sens du III.
« III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération
d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes
et sur l'ensemble du territoire national :
« a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des
substances, biens, produits, documents ou informations tirés de la
commission des infractions ;
« b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces
infractions des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de
transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également
applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération
d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour
permettre la réalisation de cette opération.
« IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II
est délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
« Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette
procédure et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité
duquel se déroule l'opération.
« Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui
ne peut excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les
mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération
peut, à tout moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la
durée fixée.
« L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement
de l'opération d'infiltration.
« V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué
l'infiltration sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun
stade de la procédure.
« La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures
à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et
ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement
et à 100 000 EUR d'amende.
« Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de
leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées
à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 EUR d'amende, sans préjudice,
le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre Ier du
titre II du livre II du code pénal.
« VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue
du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence
de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées
au III, sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de
cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que
cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat ayant délivré
l'autorisation prévue au II en est informé dans les meilleurs délais.
Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser
sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat
en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
« VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule
l'opération d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin
sur l'opération.
« Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne
mise en examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est
directement mise en cause par des constatations effectuées par un agent
ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette
personne peut demander à être confrontée avec cet agent dans les
conditions prévues par l'article 706-61 du code de procédure pénale.
« Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette
confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler,
directement ou indirectement, sa véritable identité.
« VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans
un Etat étranger, elle est autorisée par le procureur de la République.
Les procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents
ainsi que l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire
d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
« Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande
d'entraide judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers
peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction
d'agents des douanes français, des opérations d'infiltration conformément
aux dispositions du présent article. L'accord du ministre de la justice
peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée
par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Paris, dans les conditions prévues au II.
« Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents
étrangers sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et
exercent des missions similaires à celles des agents nationaux spécialement
habilités mentionnés au II.
« Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des
douanes étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII
peuvent également, conformément aux dispositions du présent article,
participer sous la direction d'agents des douanes français à des opérations
d'infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre
d'une procédure douanière nationale.
« IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul
fondement de déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé
à une infiltration.
« Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables
lorsque les agents des douanes déposent sous leur véritable identité.
»
III. - Le 3 de l'article 343 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce
l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à
l'article 377 bis. A cette fin, elle est informée de la date de
l'audience par l'autorité judiciaire compétente. »
IV. - L'article L. 235 du livre des procédures fiscales est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les affaires dans lesquelles des agents de l'administration des
douanes ont été requis en application des I et II de l'article 28-1 du
code de procédure pénale, le ministère public exerce l'action publique
et l'action pour l'application des sanctions fiscales. Dans ce cas, les
dispositions de l'article L. 248 du présent livre relatives au droit de
transaction ne sont pas applicables.
« Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce
l'action en paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue
par l'article 1804 B du code général des impôts. »
V. - L'article L. 152-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé
:
« Art. L. 152-4. - I. - La méconnaissance des obligations déclaratives
énoncées à l'article L. 152-1 est punie d'une amende égale au quart de
la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
« II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les
agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur
laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une
durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République
du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la
procédure, dans la limite de six mois au total.
« La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée
par la juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation,
il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été
en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur
d'une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des
douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de telles
infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de
l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à
la commission de telles infractions.
« La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais
du Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées.
Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour l'application des
sanctions fiscales.
« III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions
mentionnées au I sont effectuées dans les conditions fixées par le code
des douanes.
« Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de
40 % mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général
des impôts n'est pas appliquée. »
VI. - Le même code est ainsi modifié :
1° Le 8 de l'article L. 562-1 est complété par les mots : « et aux
groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des
loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques » ;
2° L'article L. 564-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard,
des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus
de s'assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de
l'identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé
par décret et d'enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi
que le montant des sommes qu'ils ont gagnées. Ces données doivent être
conservées pendant cinq ans. »
VII. - Le même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 562-2 sont complétés
par les mots : « ou qui pourraient participer au financement du
terrorisme » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 562-4 et
dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 562-5, après
le mot : « organisée », sont insérés les mots : « ou du financement
du terrorisme ».
VIII. - A la fin de l'avant-dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 562-4 du même code, les mots : « faisant l'objet de la déclaration
» sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'une déclaration
mentionnée à l'article L. 562-2, de l'examen particulier prévu à
l'article L. 563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5
».
IX. - Le dernier alinéa de l'article L. 562-6 du même code est ainsi rédigé
:
« Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément aux
articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1 et L. 563-3 à L. 563-5, le
service institué à l'article L. 562-4 a saisi le procureur de la République,
il en informe, selon des modalité fixées par décret en Conseil d'Etat,
l'organisme financier ou la personne qui a effectué la déclaration. »
X. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 563-5 du
même code, les mots : « et de leurs établissements publics » sont
remplacés par les mots : « , des établissements publics et des
organismes visés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières
».
|