|
CODES
| |
Section 8
Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé
Article 37
I. - Après l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant de taxi, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. - Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le
transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire
d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de
clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être
titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.
« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de
conduire ;
« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui
a servi à commettre l'infraction ;
« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction
;
« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de
séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires
ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances,
sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police
territorialement compétentes.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de
l'infraction définie au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du
code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code. »
II. - Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la
sécurité intérieure est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte
d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une
gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été
préalablement autorisé par les autorités de police territorialement
compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du
20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la
profession d'exploitant de taxi. »
|