lexinter.net  

 

                       

SECTION 8 LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

INDEX LEGISLATIF 2004 A 2008

SECTION 1 INFRACTIONS EN MATIERES ECONOMIQUE ET FINANCIERE | SECTION 2 INFRACTIONS EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE | SECTION 3 ACTES DE TERRORISME | SECTION 4 POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES | SECTION 5 INCENDIES DE FORETS | SECTION 6 INFRACTIONS EN MATIERE DOUANIERE | SECTION 7 CONTREFACON | SECTION 8 LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

RECHERCHE   

 


Remonter


 

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 


Section 8

Dispositions relatives à la lutte contre le travail dissimulé

 

Article 37


I. - Après l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :

« Art. 2 ter. - Le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende.

« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

« 2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

« 3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes.

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

II. - Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° La peine d'interdiction d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. »

 

SECTION 1 INFRACTIONS EN MATIERES ECONOMIQUE ET FINANCIERE ] SECTION 2 INFRACTIONS EN MATIERE DE SANTE PUBLIQUE ] SECTION 3 ACTES DE TERRORISME ] SECTION 4 POLLUTION DES EAUX MARITIMES PAR REJETS DES NAVIRES ] SECTION 5 INCENDIES DE FORETS ] SECTION 6 INFRACTIONS EN MATIERE DOUANIERE ] SECTION 7 CONTREFACON ] [ SECTION 8 LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE ]

Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE