|
CODES
| |
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION
DES RELATIONS COMMERCIALES
Article 1
I. - L'article L. 442-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions
prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture
d'achat, minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers
consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit
et majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes
à cette revente et du prix du transport. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le prix d'achat effectif tel que défini au deuxième alinéa est affecté d'un
coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services
exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une
activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services
final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre
de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou
d'affiliation avec le grossiste. »
II. - Le II de l'article 47 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des
petites et moyennes entreprises est abrogé.
Article 2
L'article L. 441-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-7. - I. - Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le
distributeur ou le prestataire de services fixe :
« 1° Les conditions de l'opération de vente des produits ou des prestations de
services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale dans le respect
de l'article L. 441-6 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de
services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente de ses
produits ou services aux consommateurs, tout service propre à favoriser leur
commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
« 3° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de
services s'oblige à rendre au fournisseur des services distincts de ceux visés
aux alinéas précédents.
« Cette convention, établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble
formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d'application, précise
l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution de chaque obligation, ainsi
que sa rémunération et, s'agissant des services visés au 2°, les produits ou
services auxquels ils se rapportent.
« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars.
Si la relation commerciale est établie en cours d'année, cette convention ou ce
contrat est signé dans les deux mois qui suivent la passation de la première
commande.
« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux produits mentionnés au
premier alinéa de l'article L. 441-2-1.
« II. - Est puni d'une amende de 75 000 EUR le fait de ne pas pouvoir justifier
avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du
I. »
Article 3
I. - Le premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« Les remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de
toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L.
441-7 du code de commerce, consentis par tout fournisseur des officines en
spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et
par ligne de produits, pour chaque officine, 2,5 % du prix fabricant hors taxes
de ces spécialités. Ce plafond est porté à 17 % pour les spécialités génériques
définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique. Pour les
spécialités non génériques soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le
plafond est égal à 17 % du prix fabricant hors taxes correspondant à ce tarif
forfaitaire de responsabilité. »
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 162-16 du même code est supprimé.
Article 4
I. - L'article L. 441-2-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de services de coopération commerciale »
sont remplacés par les mots : « de services rendus à l'occasion de leur revente,
propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations
d'achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée.
II. - Le 11° de l'article L. 632-3 du code rural est ainsi rédigé :
« 11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des
professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par
l'insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements,
aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux
durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des
conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières
premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le
but d'adapter l'offre à la demande. »
Article 5
Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le
préjudice causé le fait pour tout revendeur d'exiger de son fournisseur, en
situation de forte hausse des cours de certaines matières premières agricoles,
des prix de cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou
issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, pour les
produits de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de
consommation courante issus de la première transformation de ces produits. Les
conditions définissant la situation de forte hausse des cours de certaines
matières premières agricoles ainsi que la liste des produits concernés sont
fixées par décret. »
Article 6
Dans le III de l'article L. 442-10 du code de commerce, les mots : « visés au
premier alinéa de l'article L. 441-2-1 » sont remplacés par les mots : «
figurant sur une liste établie par décret ».
Article 7
L'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « communiquer », la fin de la première phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée : « ses conditions générales de vente à tout acheteur
de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande
pour une activité professionnelle. » ;
2° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Est puni d'une amende de 15 000 EUR le fait de ne pas respecter les délais de
paiement mentionnés aux huitième et neuvième alinéas, le fait de ne pas indiquer
dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du
dixième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions
d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.
» ;
3° Les deux derniers alinéas du même article sont supprimés.
Article 8
Le I de l'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du b du 2° est complétée par les mots : « , notamment en
lui imposant des pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution
d'engagements contractuels » ;
2° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° De ne pas communiquer ses conditions générales de vente, dans les
conditions prévues à l'article L. 441-6, à tout acheteur de produits ou tout
demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l'exercice
d'une activité professionnelle. »
Article 9
I. - L'article L. 441-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-5. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables de
l'infraction prévue à l'article L. 441-4 encourent une peine d'exclusion des
marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de
l'article 131-39 du code pénal. »
II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 442-3 du même code sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue
à l'article L. 442-2 encourent la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du
code pénal. »
III. - L'article L. 443-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-3. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables des
infractions prévues aux I et II de l'article L. 443-2 encourent les peines
mentionnées aux 2° à 6° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. »
Article 10
Après les mots : « territoire métropolitain », la fin du 4° de l'article L.
443-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « ou de décisions
interprofessionnelles prises en application de la loi du 12 avril 1941 portant
création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne pour ce qui concerne
les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour
les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de
boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438
du même code. »
Article 11
Après le 14° de l'article L. 221-9 du code du travail, il est inséré un 15°
ainsi rédigé :
« 15° Etablissements de commerce de détail d'ameublement. »
|