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Titre III HABILITATION DU GOUVERNEMENT A PROCEDER A L'ADAPTATION DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION

INDEX LEGISLATIF 2004 A 2008

Titre 1er DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION DES RELATIONS COMMERCIALES | TItre II MESURES SECTORIELLES EN FAVEUR DU POUVOIR D'ACHAT | Titre III HABILITATION DU GOUVERNEMENT A PROCEDER A L'ADAPTATION DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION | Titre IV DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER

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TITRE III
 


HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L'ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE DU CODE DE LA CONSOMMATION ET À L'ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE II DU MÊME CODE
 



 

 

Article 35


I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance :

1° A la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.

Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

2° A l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de vingt-quatre mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III. - Les ordonnances permettant la mise en oeuvre des dispositions prévues au 2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune d'entre elles.
 

Article 36


I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions nécessaires pour :

1° Donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du titre II du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et dans le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission, du 12 juin 2001, concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ;

2° Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits, en ce qui concerne les modalités d'évaluation de la conformité des produits afin d'améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.

II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de huit mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
 

Article 37


La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Pouvoirs d'enquête » ;

2° Après l'article L. 218-1, il est inséré un article L. 218-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-1-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à procéder au contrôle de l'application des règlements mentionnés à l'article L. 215-2, dans les conditions prévues à cet article ; ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1. »
 

Article 38


I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigé : « Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services ».

II. - Après l'article L. 218-5 du même code, il est inséré un article L. 218-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.

« Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.


« En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du prestataire de services. »

III. - L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois. »
 

Article 39


I. - Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
 


« Chapitre préliminaire
 


 


« Pratiques commerciales déloyales
 


« Art. L. 120-1. - Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. »

II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Pratiques commerciales trompeuses et publicité » ;

2° Il est créé, au sein de la même section 1, une sous-section 1 intitulée : « Pratiques commerciales trompeuses », comprenant les articles L. 121-1 à L. 121-7 ;

3° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :

« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;

« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :

« a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;

« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

« g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;

« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.

« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

« Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes :

« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;

« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;

« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;

« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;

« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.

« III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 est ainsi rédigée :

« Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. » ;

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-3, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale trompeuse » ;

6° Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 121-5. - La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.

« Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.

« Art. L. 121-6. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.

« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit. » ;

7° Dans le second alinéa de l'article L. 121-7, le mot : « publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale » ;

8° Il est créé, au sein de la section 1, une sous-section 2 intitulée : « Publicité », comprenant les articles L. 121-8 à L. 121-15-3 ;

9° Dans l'article L. 121-15-2, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques trompeuses ».

III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 122-6 est ainsi rédigé :

« 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services. » ;

2° Il est créé une section 5 ainsi rédigée :
 


« Section 5
 


 


« Pratiques commerciales agressives
 


« Art. L. 122-11. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :

« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.

« Art. L. 122-12. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 150 000 EUR au plus.

« Art. L. 122-13. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.

« Art. L. 122-14. - Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.

« Art. L. 122-15. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. »


IV. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 141-1 est ainsi rédigé :

« I. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du présent code :

« 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;

« 2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;

« 3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

« 4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;

« 5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;

« 6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;

« 7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;

« 8° Le chapitre II du titre II du livre III. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 141-2 est ainsi rédigé :

« Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi que pour les infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

V. - Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 19 et le second alinéa de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, les mots : « la publicité trompeuse » sont remplacés par les mots : « les pratiques commerciales trompeuses ».
 

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