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CODES
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TITRE III
HABILITATION DU GOUVERNEMENT À PROCÉDER À L'ADAPTATION DE LA PARTIE LÉGISLATIVE
DU CODE DE LA CONSOMMATION ET À L'ADOPTION DE DIVERSES MESURES RELEVANT DU LIVRE
II DU MÊME CODE
Article 35
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance :
1° A la refonte du code de la consommation, afin d'y inclure les dispositions de
nature législative qui n'ont pas été codifiées et d'aménager le plan du code.
Les dispositions ainsi codifiées sont celles en vigueur au moment de la
publication de l'ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient
rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la
cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du
droit, remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification et
abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° A l'extension de l'application des dispositions codifiées susmentionnées,
avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, ainsi
qu'en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de
la compétence de l'Etat, et aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les
collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
II. - L'ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de vingt-quatre
mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification
est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publication de l'ordonnance.
III. - Les ordonnances permettant la mise en oeuvre des dispositions prévues au
2° du I sont prises dans un délai de douze mois suivant la publication de
l'ordonnance prévue au 1° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de
chacune d'entre elles.
Article 36
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les dispositions
nécessaires pour :
1° Donner aux agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation
les pouvoirs nécessaires pour effectuer les contrôles et prendre les mesures
consécutives à ces contrôles mentionnés au chapitre V du titre II du règlement
(CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif
aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la
législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec
les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, et
dans le règlement (CE) n° 1148/2001 de la Commission, du 12 juin 2001,
concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation
applicables dans le secteur des fruits et légumes frais ;
2° Compléter la transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 3 décembre 2001, relative à la sécurité générale des produits,
en ce qui concerne les modalités d'évaluation de la conformité des produits afin
d'améliorer la sécurité des produits et prendre les mesures d'adaptation de la
législation liées à cette transposition.
II. - Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de huit mois
suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est
déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la
publication de chaque ordonnance.
Article 37
La section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de la
consommation est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Pouvoirs d'enquête » ;
2° Après l'article L. 218-1, il est inséré un article L. 218-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 218-1-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont habilités à
procéder au contrôle de l'application des règlements mentionnés à l'article L.
215-2, dans les conditions prévues à cet article ; ils disposent à cet effet des
pouvoirs d'enquête mentionnés à l'article L. 218-1. »
Article 38
I. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre
Ier du livre II du code de la consommation est ainsi rédigé : « Mesures
relatives aux établissements, aux produits et aux services ».
II. - Après l'article L. 218-5 du même code, il est inséré un article L. 218-5-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 218-5-1. - Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 215-1
constatent qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation
en vigueur prise en application du présent livre, ils peuvent en ordonner la
mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
« Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à
disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.
« En cas de danger grave ou immédiat, le préfet ou, à Paris, le préfet de police
peut suspendre la prestation de services jusqu'à sa mise en conformité avec la
réglementation en vigueur.
« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du
prestataire de services. »
III. - L'article L. 221-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-6. - En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de
services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet
de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut
suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois. »
Article 39
I. - Avant le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation,
il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Pratiques commerciales déloyales
« Art. L. 120-1. - Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une
pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la
diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de
manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement
informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un
service. »
II. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Pratiques commerciales
trompeuses et publicité » ;
2° Il est créé, au sein de la même section 1, une sous-section 1 intitulée : «
Pratiques commerciales trompeuses », comprenant les articles L. 121-1 à L. 121-7
;
3° L'article L. 121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est
commise dans l'une des circonstances suivantes :
« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque,
un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations
fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des
éléments suivants :
« a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses
qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa
quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation
et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son
utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des
tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et
les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée,
d'un remplacement ou d'une réparation ;
« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif
de la vente ou de la prestation de services ;
« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
« g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre
n'est pas clairement identifiable.
« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des
limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou
fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information
substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale
dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
« Dans toute communication commerciale destinée au consommateur mentionnant le
prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées
comme substantielles les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du
consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des
réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles
habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
« III. - Le I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. » ;
4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2 est ainsi rédigée
:
« Ils peuvent exiger du responsable d'une pratique commerciale la mise à leur
disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les
allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique. » ;
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-3, le mot : «
publicité » est remplacé par les mots : « pratique commerciale trompeuse » ;
6° Les articles L. 121-5 et L. 121-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 121-5. - La personne pour le compte de laquelle la pratique
commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de
l'infraction commise.
« Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre
ou qu'elle produit ses effets en France.
« Art. L. 121-6. - Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont
punies des peines prévues à l'article L. 213-1.
« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la
pratique constituant le délit. » ;
7° Dans le second alinéa de l'article L. 121-7, le mot : « publicité » est
remplacé par les mots : « pratique commerciale » ;
8° Il est créé, au sein de la section 1, une sous-section 2 intitulée : «
Publicité », comprenant les articles L. 121-8 à L. 121-15-3 ;
9° Dans l'article L. 121-15-2, les mots : « la publicité trompeuse » sont
remplacés par les mots : « les pratiques trompeuses ».
III. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 122-6 est ainsi rédigé :
« 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de
s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement d'une contrepartie
quelconque et en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une
progression du nombre de personnes recrutées ou inscrites plutôt que de la
vente, de la fourniture ou de la consommation de biens ou services. » ;
2° Il est créé une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Pratiques commerciales agressives
« Art. L. 122-11. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de
sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique
ou morale :
« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté
de choix d'un consommateur ;
« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
« Art. L. 122-12. - Le fait de mettre en oeuvre une pratique commerciale
agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de
150 000 EUR au plus.
« Art. L. 122-13. - Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article
L. 122-12 encourent une interdiction, pour une durée de cinq ans au plus,
d'exercer directement ou indirectement une activité commerciale.
« Art. L. 122-14. - Les personnes morales coupables du délit prévu à l'article
L. 122-12 encourent les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 122-15. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la
conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. »
IV. - Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié
:
1° Le I de l'article L. 141-1 est ainsi rédigé :
« I. - Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles
L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de
commerce, les infractions ou manquements prévus aux dispositions suivantes du
présent code :
« 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier ;
« 2° Les sections 1, 2, 3, 8, 9 et 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
« 3° Les sections 3, 4 et 5 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
« 4° Les sections 5 et 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre III ;
« 5° La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre III ;
« 6° Les sections 1, 3 et 6 du chapitre III du titre Ier du livre III ;
« 7° La section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III ;
« 8° Le chapitre II du titre II du livre III. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 141-2 est ainsi rédigé :
« Pour les contraventions prévues aux livres Ier et III ainsi que pour les
infractions prévues à l'article L. 121-1, l'autorité administrative chargée de
la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas
été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République,
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
V. - Dans la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 19 et le
second alinéa de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l'économie numérique, les mots : « la publicité trompeuse » sont
remplacés par les mots : « les pratiques commerciales trompeuses ».
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