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CODES
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TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 40
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement
est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à
compter de la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une
part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions
de la présente loi à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi qu'en
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la
compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires
en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
Un projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le
Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque
ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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